Barreau de Luxembourg Avis du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n° 7945 portant transposition de la DIRECTIVE (UE} 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (24 aoOt 2022) * CONSIDERATIONS GENERALES Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n° 7945 depose par Madame Sam TANSON, Ministre de la Justice, le 10 janvier 2022. Le projet de loi n° 7945 vise a transposer en droit national la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (ci-apres, la« Directive»). Dans !'expose des motifs, les auteurs du projet de loi font part du choix du gouvernement d'etendre le champ d'application materiel de la Directive en ne la limitant pas d'action de l'Union europeenne, mais en l'elargissant a certains actes et domaines a !'ensemble du droit national, dans le but de « [... ] garantir un cadre comp/et et coherent, aisement comprehensible et accessible, de protection des lanceurs d'alerte ». Les auteurs du projet de loi sous avis ont opte pour une definition des « violations » pouvant etre denoncees impunement qui couvre (
- i)les actes ou omissions illicites de toute nature et (
- ii)les actes ou omissions qui ne sont illicites, mais qui « [ ...] vont a l'encontre de I'objet ou de la Jina lite des dispositions du droit national ou europeen. » II s'agit d'une veritable carte blanche aux delateurs de tous genres, qui n'est pas digne d'un Etat de droit et qui va largement au-dela des « violations » que vise la Directive. Par ailleurs, le gouvernement propose, en contradiction avec la Directive, de permettre des atteintes notamment au secret medical, au secret professionnel de l'avocat et au secret de !'instruction penale pour autant que le signalement soit « [... ] proportionne et s'avere necessaire a la sauvegarde de l'interet general et qu'il intervien[ne] dans /es conditions [du projet de loi sous avis] ». Le Conseil de l'Ordre s'oppose aux dispositions du projet de loi sous avis dont l'objet sinon l'effet est de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat, au secret medical, ainsi qu'au secret de !'instruction penale. ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 1 Luxembourg Barreau de Luxembourg * COMMENTAIRE DES ARTICLES 1. Le champ d'application de la loi tel que prevu par le libelle de !'article 1. du projet de loi est quasi illimite et porte des lors gravement atteinte aux secrets proteges. Article 1. Objet et champ d'application materiel Article 1, point
(1). et Article 1, point
(2). : Le projet d'article dispose qu'il a pour objet de proteger les auteurs de signalement qui (
- i)travaillent dans le secteur prive ou public et qui obtiennent des informations dans un contexte professionnel (cf. projet d'article 2), (
- ii)et qui signalent une violation, a savoir des « actes illicites » ou « vont a l'encontre de l'objet ou la finalite des dispositions du droit national ou europeen d'application directe » (cf. projet d'article 3), « ayant pour consequence un trouble cause a J'interet public», ou bien meme signalent des « soupfons raisonnables » d'une telle violation qui serait susceptible de se produire. Le Conseil de l'Ordre observe qu'effectivement, et tel que voulu par le legislateur, le champ d'application du projet de loi est en realite illimite et sans cadre bien precis, dans la mesure ou les termes d' « actes illicites » ou « vont a l'encontre de l'objet ou la finalite des dispositions du droit national ou europeen d'application directe », laisses a !'appreciation du lanceur d'alerte, sont vagues et imprecis. En somme, de telles dispositions permettront aux personnes travaillant dans le secteur prive ou public de rendre public des faits, documents ou informations de leur employeur, en raison de tout ce qu'ils considerent eux-memes comme etant des violations ou des soup~ons de violation du droit national ou europeen. Une premiere exclusion est prevue pour les faits, informations ou documents classifies ainsi que ceux ayant trait a la securite nationale. Article 1, point
(3).: Dans son point
(3), une deuxieme exclusion est prevue pour les faits, informations ou documents couverts par le secret medical ou le secret des relations entre un avocat et son client, par !'article 11 du statut general des fonctionnaires, ainsi que les regles en matiere de procedures penales. Ce point
(3)est conforme aux dispositions de la Directive qui prevoit dans son Article 3, point 3. : ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXE MBOURG Maison ds l ' Avocat 2 Luxembourg Barreau de Luxembourg « La presente directive n'affecte pas /'application du droit de /'Union ou du droit national concernant J'un ou J'autre elements suivants:
- a)La protection des informations classifiees; b} La protection du secret professionnel des avocats et du secret medical;
- c)Le secret des deliberations judiciaires;
- d)Les reg/es en matiere de procedure penale. » Article 1, point
(4). : Toutefois, dans son point
(4), le projet de loi prevoit immediatement apres que « N'est pas penalement responsable la personne qui porte atteinte a un secret protege vise au paragraphe 3, des /ors que ce signalement est proportionne et s'avere necessaire a la sauvegarde de l'interet general et qu'il intervient dons /es conditions de la presente loi. ». Le Conseil de l'Ordre attire !'attention du legislateur que le point
(4)vide le point
(3)de tout son sens et en tendant en fait, a annihiler completement !'exception prevue pour les faits, informations ou documents couverts par le secret medical ou le secret des relations entre un avocat et son client, par !'article 11 du statut general des fonctionnaires, ainsi que les regles en matiere de procedures penales. En effet, les termes du point
(4)donnent a considerer que la protection des lanceurs d'alerte s'etend bel et bien au faits couverts par le secret medical, le secret professionnel de l'avocat, le secret de !'instruction penale, et le secret de toute information parvenant a la connaissance d'un fonctionnaire, etant donne que la seule condition de l'irresponsabilite penale prevue en ces matieres consiste, pour l'auteur du signalement, a examiner si le « signalement est proportionne et s'avere necessaire a la sauvegarde de l'interet general et qu'il intervient dons /es conditions de la presente loi. » Les termes « des /ors que le signalement est proportionne » et « s'avere necessaire a la sauvegarde de l'interet general » sont vagues et imprecis, impossibles a verifier dans la pratique et source d'insecurite juridique. Le controle des conditions de !'exemption se fait, comme toujours en matiere penale, ex post, dans une procedure penale avec debats en audience publique . Cela entrainera une publicite supplementaire aux faits dont ii s'agissait justement pour le depositaire du secret de les garder secrets. Ceci serait d'autant plus choquant si le signalement se faisait non pas par un avocat de l'etude traitant le dossier, mais par un confident necessaire, comme le sont par exemple les assistants de l'avocat. Ces derniers ne sont pas outilles juridiquement pour « juger en droit » si un acte est illicite et encore moins si le signalement est proportionne. On finira par susciter des signalements de faits qui ne devraient pas l'etre. ORORE DES AVDCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 3 Luxembourg I• Barreau de Luxembourg Ace titre, le Conseil de l'Ordre ne peut que rejoindre la position de la Chambre des Metiers qui, dans son avis du 7 juin 2022, emet egalement de fortes reserves et marque son opposition au projet de loi : « A/ors que le droit interne connaft deja plusieurs regimes de protection, plutot que d'harmoniser /es regimes existants, /es auteurs rajoutent une couche suppletive a la panoplie des protections en introduisant cependant un dispositif aux contours imprecis. II est principalement regrettable que le statut du lanceur d'alerte soit decrit en utilisant des termes tres vagues, tels « violations effectives ou potentielles », « risque de represailles », « violations effectives ou potentielles » ; et en utilisant plusieurs synonymes ; tels que « soupfons raisonnables » et cc motifs raisonnables » ; cc danger imminent ou manifeste pour l'interet public » et cc un trouble cause a l'interet public». la Chambre des Metiers estime que /'usage d'une terminologie vague est contraire au principe de la securite juridique qui doit rester la caracteristique supreme et inherente des normes legislatives nationales. Elle se pose egalement des questions quant a la competence des autorites, des tribunaux et quant au con/lit de juridictions, d'autant plus que le projet de Joi prevoit d'instaurer des sanctions civiles, penales et administratives importantes. Encore plus grave est le fait que I'ale rte puisse etre Jancee non seulement sur base de soupfons raisonnables (sans preuve) concernant des violations potentielles (susceptibles de se produire), mais encore que la denonciation puisse etre faite de fafon anonyme ! A/ors que la directive dont transposition ne /'impose pas explicitement, /es auteurs du projet de loi ne developpent pas Jes tenants et aboutissants de leur choix en faveur de l'anonymat. La Chambre des Metiers regrette toutes ces imprecisions et recommande, pour sa part, de rester fidele au principe de transposer cc toute la directive et rien que la directive ». Et la Chambre des Metiers de conclure : « Compte tenu des remarques qui precedent, la Chambre des Metiers se voit obligee de refuser /'approbation du projet de Joi sous rubrique. Le Conseil de l'Ordre regrette de surcroit, que !'examen soit laisse d'alerte, de sorte qu'il n'existe plus ni de veritable limite a la libre appreciation du lanceur a la denonciation, ni de veritable preservation des secrets proteges. L'exception de proportionnalite n'est de l'avis du Conseil de l'Ordre pas adaptee. II convient de rappeler que les principes de proportionnalite et d'interet general sont principalement des references de Droit public qui ant pour objet de moderer le pouvoir des autorites publiques aux fins de garantir les droits et l'autonomie des personnes et d'eviter de porter atteinte aux droits et libertes des personnes. ORORE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUX EMB OURG Maison de 1 ~Avocst 2A, 4 Luxembourg Barreau de Luxembourg II s'agit de principes que doit observer la puissance publique pour verifier si la mesure qu'elle entend prendre est necessaire pour prevenir un risque pour l'ordre public, si elle est apte a atteindre le but vise, et si elle est strictement proportionnee a la fin qui la justifie, a savoir strictement necessaire a la realisation de l'objectif vise. Conditionner le signalement d'un simple employe prive ou public, averti ou non en matiere juridique, a un « examen de proportionnalite et de necessite a la sauvegarde de l'inten~t general », pourrait constituer tantot un frein a l'homme moyennement prudent et diligent soucieux de comprendre et suivre les conditions de la loi, ou au contraire, une liberte totale d'action a qui veut faire preuve de « devouement » aux lois de police et denoncer tous azimuts des infractions ou manquements constates ou soup!;onnees sur son lieu de travail etant donne qu'il pourrait legitimement estimer qu'il ne saurait lui etre reproche de ne pas maitriser des principes et notions reservees a la puissance publique. Le Conseil de l'Ordre craint que le dernier cas de figure ne devienne la norme, ce qui donnerait lieu a des atteintes injustifiees aux secrets proteges. Le Conseil de l'Ordre se demande egalement pourquoi le legislateur n'a pas exclu de son champ d'application les deliberations judiciaires telles que pourtant prevues par la Directive dans son article 3. Quant a !'article 11 du statut general des fonctionnaires, celui-ci prevoit qu'il est interdit au fonctionnaire de reveler des faits dont ii a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui aurait un caractere secret de par leur nature, le Conseil de l'ordre fera remarquer que l'irresponsabilite penale des fonctionnaires en cas de denonciation d'infractions a la loi est deja prevue par les dispositions de !'article 23
(2)du Code de procedure penale : « Toute autorite constituee, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarie ou agent charges d'une mission de service public, qu'il soit engage ou mandate en vertu de dispositions de droit public ou de droit prive, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un de/it, est tenu d'en donner avis sans delai au procureur d'Etat et de transmettre a ce magistrat tous /es renseignements, proces-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute regle de confidentialite ou de secret professionnel Jui etant applicable le cas echeant. ». 2. Le Conseil de l'Ordre considere que !'article 1 point
(4)du projet de loi est en contradiction flagrante avec !'esprit et le texte de la Directive 2019/1937, et ne repond pas aux exigences de la transposition. Article 1, point
(4). : ORORE DES AVOCATS DU BARR EAU OE LU X EM80URG Maison de J 1 Avocat 5 Luxembourg I• Barreau de Luxembourg Le Conseil de l'Ordre a pu constater que traditionnellement, les Directives faisaient l'objet d'une transposition fidele dans la legislation nationale, le legislateur ayant privilegie le principe « Toute la directive, rien que la directive ». Si le legislateur a entendu cette fois s'ecarter des termes de la Directive pour l'elargir, ii n'en demeure pas moins qu'il lui appartient de determiner sa marge de manceuvre par un examen minutieux de la Directive et de s'interroger sur la question de l'intensite de !'harmonisation realisee. En l'espece, la question se pose de savoir si !'application du regime de la Directive a certains actes et domaines d'action se situant au-dela de son champ d'application, partant d'adopter une application extensive du texte pour aller au-dela de ce que la Directive prevoit elle-meme, n'est pas susceptible de faire peser sur l'Etat un risque de non-respect de la transposition de la Directive. Ainsi, quant a l'intensite de !'harmonisation voulue par le Parlement Europeen, le Conseil de l'Ordre fait observer que les considerants
(108)et
(109)de la Directive prevoient expressement que : {108} Etant donne que /1objectif de la presente directive1 a savoir le ren/orcement1 au moyen d'une protection efficace des lanceurs d'alerte, de /'application de la Joi dans certains domaines d'action et en ce qui concerne des actes pour lesquels des violations du droit de /'Union peuvent porter gravement atteinte a l'interet public, ne peut pas etre atteint de maniere suffisante par /es Etats membres agissant seuls ou de maniere non coordonnee, mais peut l'etre mieux au niveau de /'Union par l'etablissement de normes minima/es communes en matiere de protection des lanceurs d'alerte et etant donne que seule une action de /'Union peut assurer la coherence et harmoniser /es reg/es sectorielles de /'Union sur la protection des lanceurs d 1alerte existantes, celle-ci peut prendre des mesures, conformement au principe de subsidiarite consacre a /'article 5 du traite sur /'Union europeenne. Conformement au principe de proportionnalite tel qu'enonce audit article, la presente directive n1excede pas ce qui est necessaire pour atteindre cet objectif. (109} La presente directive respecte /es droits fondamentaux et /es principes reconnus, en particulier, par la Charte, notamment son article 11. En consequence, ii est essentiel que la presente directive soit mise en ceuvre conformement a ces droits et principes, en garantissant le plein respect, entre autres, de la liberte d'expression et d'information, le droit ala protection des donnees acaractere personnel, la Iiberte d'entreprise, le droit a un niveau eleve de protection des consommateurs, le droit a un niveau eleve de protection de la sante humaine, le droit a un niveau eleve de protection de I'environnement, le droit a une bonne administration, le droit a un recours effectif et Jes droits de la defense. II se degage du considerant (108} que le Parlement Europeen a voulu realiser une harmonisation complete et totale des regles de l'Union sur la protection des lanceurs d'alerte qui ne laisse pas de marge de manmuvre au legislateur national. Le Considerant
(109)vient a rappeler que la mise en ceuvre de la Directive doit etre realisee dans le res pect des droits fondamentaux et princi pes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Europeenne. La Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne protege le secret professionnel de l'avocat par !'article 7 garantissant le respect de la vie privee et familiale et !'article 52 §3 renvoyant aux droits garantis par la Convention. OR □ RE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Msjson de l'Avacat 6 · L-1840 Luxembourg I• Barreau de Luxembourg C'est ainsi que tout naturellement, dans ses considerants, la Directive prevoit en outre que: «
(26)La presente directive ne devrait pas porter atteinte a la protection de la confidentialite des communications entre /es avocats et leurs clients (ccsecret professionnel des avocats") telle qu'elle est prevue par le droit national et, le cas echeant, le droit de /'Union, conformement a la jurisprudence de la Cour. En outre, la presente directive ne devrait pas porter atteinte a /'obligation de preserver la nature confidentielle des communications entre /es prestataires de soins de sante, y compris /es therapeutes, et leurs patients ainsi que la confidentialite des dossiers medicaux («secret medical»), telle qu'elle est prevue par le droit national et le droit de /'Union. (27} Les membres de professions autres que /es avocats et /es prestataires de soin de sante devraient pouvoir pretendre a la protection prevue par la presente directive lorsqu'ils signalent des informations protegees par /es reg/es professionnelles app/icables, a condition que signaler ces informations soit necessaire pour reveler une violation relevant du champ d'application de la presente directive. ». En consideration de ces principes, la Directive dispose dans son article 3 : « Article 3: Lien avec d'autres actes de /'Union et dispositions nationales 1. Lorsque des reg/es specifiques concernant le signalement de violations sont prevues dans /es actes sectoriels de /'Union enumeres dans la partie II de /'annexe, ces reg/es s'appliquent. Les dispositions de la presente directive sont app/icables dans la mesure oil une question n'est pas obligatoirement reglementee par ces actes sectoriels de /'Union. 2. La presente directive n'affecte pas la responsabilite qu'ont !es Etats membres d'assurer la securite nationale, ni leur pouvoir de proteger leurs interets essentiels en matiere de securite. En particulier, elle ne s'app/ique pas aux signalements de violations des reg/es relatives aux marches publics comportant des aspects touchant a la defense ou a la securite, a mains que /es actes pertinents de /'Union ne /es regissent. 3. La presente directive n'affecte pas /'application du droit de /'Union ou du droit national concernant /'un ou /'autre des elements suivants:
- a)la protection des informations classifiees;
- b)la protection du secret professionnel des avocats et du secret medical;
- c)le secret des deliberations judiciaires; d} /es reg/es en matiere de procedure penale. 4. La presente directive n'affecte pas /es reg/es nationales relatives a l'exercice par /es travailleurs de leur draft de consulter leurs representants ou leurs syndicats, et a la protection contre toute mesure prejudiciable injustifiee suscitee par une telle consultation, ainsi qu'a l'autonomie des partenaires sociaux et a leur droit de conclure des conventions collectives. Ce/a est sans prejudice du niveau de protection accorde par la presente directive. ». Au vu de ces developpements, le Conseil de l'Ordre estime ainsi que le legislateur ne jouit pas dans le cas present, de la liberte d'etendre le dispositif a des hypotheses non prevues par la Directive, ORORE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avacat 2A, 7 Luxembourg Barreau de Luxembourg extension qui, en l'espece a pour consequence d'oberer le secret medical, le secret de !'instruction penale et le secret professionnel de l'avocat. Le Conseil de l'Ordre regrette plus specifiquement de constater que, en depenalisant le secret professionnel de l'avocat (et du medecin) sous certaines conditions, cette disposition du projet de loi est en contradiction flagrante avec l'esprit et le texte de la directive 2019/1937. En effet, ii ressort expressement du considerant 26 et de !'article 3, paragraphe 3 de la directive 2019/1937 que, tout en voulant instaurer un mecanisme de protection des lanceurs d'alerte des violations du droit de l'Union portant atteinte a l'inten~t public dans un souci de bien-etre de la societe, le legislateur europeen a souhaite laisser intact ledit secret professionnel. Le legislateur europeen estime ainsi qu'une atteinte a ce secret professionnel tel que protege en droit de l'Union et par le droit des Etats membres n'est ni necessaire ni souhaitable pour atteindre le niveau de protection souhaite des lanceurs d'alerte. Or, meme si !'article 1, point
(3). exclut, conformement a !'article 3, paragraphe 3 de la Directive 2019/1937, les faits et informations couvertes par le secret professionnel des avocats du regime de protection accorde aux lanceurs d'alerte, !'article 1, point
(4)en revanche, ceci en totale contradiction avec !'article 1, point
(3)qui le precede, porte une atteinte manifeste et grave au secret professionnel tel que garanti en droit national du fait de la depenalisation de la violation du secret professionnel qu'il entend instaurer. L'article 1, point
(4)porte ainsi clairement et gravement atteinte au secret professionnel de l'avocat, mais encore au secret medical et au secret de !'instruction. II conviendra en outre de se poser la question de savoir si cette atteinte flagrante portee au secret professionnel de l'avocat ne mene pas a la violation de normes superieures, qui consacrent l'inviolabilite du secret professionnel, entrainant ainsi un risque de conflit de normes. A cet egard, ii convient de souligner que, comme l'a recemment rappele la Cour administrative dans son arret n° 45187C du 13 juillet 2021 - lmpots (p. 36), en droit luxembourgeois, !'obligation du secret professionnel impose a l'avocat est d'ordre public. En effet, !'article 35, alinea
(1), de la loi du 10 aoOt 1991 soumet l'avocat au secret professionnel conformement a !'article 458 du Code penal, de maniere a lui reconnaitre expressement la qualite de confident necessaire par profession au sens de cette derniere disposition. La Cour administrative a encore precise que l'avocat re~oit des confidences pour les besoins de la defense des interets qui lui sont confies en sa qualite professionnelle, que !'obligation de respecter le secret professionnel est la premisse necessaire pour la confiance du client que les secrets par lui confies a l'avocat ne sont pas divulgues par ce dernier et qu'il est encore reconnu que le secret professionnel de l'avocat est justifie par la necessite de proteger le justiciable et d'assurer l'effectivite de ses droits de la defense. Ledit secret beneficie ainsi d'une protection renforcee dans le cadre de !'application de !'article 8 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales (« CEDH »). La Cour administrative a encore rappele que, au vu du role de l'avocat en tant que defenseur des justiciables, son secret professionnel est d'une nature particuliere en ce qu'il constitue un des principes fondamentaux sur lesquels repose !'organisation de la Justice, de sorte qu'il represente un element OR □ R E DES AVOCATS OU BARR EAU DE LUXEMBOURG Msison de l'Avocst 8 Lu xembourg Barreau de Luxembourg du principe fondamental de l'Etat de droit (Pierre Lambert, Secret professionnel, Bruylant 2005, p. 211). Par ailleurs, outre sa protection dans le cadre de la CEDH, le secret professionnel des avocats est reconnu en droit de l'Union europeenne comme principe general et garanti sur le double fondement des articles 7 (droit a la protection de la vie privee) et 47 (droit au proces equitable) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne (« Charte »). En vertu de son article 51, paragraphe 1, la Charte s'applique aux Etats membres lorsqu'ils mettent en ceuvre le droit de l'Union. Or, ii ressort de l'article 52, paragraphe 1 de la Cha rte que, meme si des limitations peuvent etre apportees aux droits fondamentaux reconnus par elle, ii faut que de telles limitations soient, dans le respect du principe de proportionnalite, «necessaires et repondent effectivement a des objectifs d'interet general reconnus par /'Union ou au besoin de protection des droits et libertes d'autrui ». Le Conseil de l'Ordre constate ainsi que, certes, !'article 1, point
(4). du projet de loi conditionne a la proportionnalite du signalement, et d'autre part qu'au fait que l'atteinte doit s'averer necessaire a la sauvegarde d'un interet general et intervenir dans les conditions de la loi. II est precise a cet egard l'atteinte au secret professionnel en cause que constitue sa depenalisation, d'une part dans le Commentaire des articles que ledit paragraphe 4 est essentiel « a l'efficacite de la protection accordee aux lanceurs d'alerte » et « ne fait qu'ajouter a des dispositions d'attenuation du secret professionnel existantes (*), comme par exemple l'inopposabilite de ce dernier a la CSSF en matiere de surveillance prudentielle ou en cas de soup~on de blanchiment ou de financement du terrorisme » (*) NB : Sur ce dernier point, le Conseil de l'Ordre renvoie a son commentaire developpe au point 3 ci-dessous. Le Conseil de l'Ordre considere toutefois que le caractere excessivement vague et abstrait des circonstances dans lesquelles l'atteinte au secret professionnel serait autorisee ne peut en aucun cas remplir le test de de proportionnalite de l'atteinte depenalisation, et ouvre la porte a l'essence-meme de ce droit que constitue sa a une atteinte generalisee sans possibilite de controle effectif, privant de facto le secret professionnel de toute portee concrete. De l'avis du Conseil de l'Ordre, rien ne justifie une telle atteinte flagrante au secret professionnel de l'avocat, pas plus d'ailleurs que l'atteinte au secret medical ou aux autres secrets vises par le paragraphe 3 de !'article 3 de la Directive.
- Le Conseil de l'Ordre constate que les Commentaires du texte du projet de loi trahissent une meconnaissance et une mauvaise comprehension de la portee du secret professionnel de l'avocat. Le Conseil de l'Ordre souhaite en rappeler les fondements en faveur du justiciable, ainsi que la portee. Le Conseil de l'Ordre prend connaissance du Commentaire des articles repris en page 16, lequel indique que : « Par ai/leurs, elle ne fait qu'ajouter a des dispositions d'attenuation du secret professionnel existantes, comme par exemple l'inopposabilite de ce dernier a la CSSF en matiere de surveillance OR □ RE DES AVOCATS DU BARR EAU DE LuXEMBOURG Maison de l'Avocat II . 9 Luxemb ourg Barreau de Luxembourg prudentielle ou en cas de soup~on de blanchiment ou de financement du terrorisme. Le paragraphe 5 precise que /es reg/es nationales relatives a l'exercice par /es travail/eurs de leurs droits syndicaux et de la protection qui leur est accorde dans ce cadre ne sont pas affectes par /es dispositions de la presente loi. II est egalement precise que la presente Joi est sans prejudice de l'autonomie des partenaires sociaux et de leur droit de conclure des conventions collectives. » Le Conseil de l'Ordre ne saurait trop souligner le fait que !'affirmation dans le Commentaire des articles selon laquelle la depenalisation se justifierait notamment au vu de l'inopposabilite du secret de l'avocat «ala CSSF en matiere de surveillance prudentielle ou en cas de soup~on de blanchiment ou de financement du terrorisme » est tout simplement errone en ce qui concerne la relation entre l'avocat et la CSSF. S'agissant des declarations de soup~on de blanchiment ou de financement du terrorisme, !'affirmation est a nuancer considerablement, !'obligation de declaration s'appliquant a l'avocat, en substance, dans un contexte hors conseil juridique ou defense en justice et etant tempere par le role de filtrage accorde au Batonnier. Le Conseil de l'Ordre tient a rappeler que le secret professionnel de l'avocat est une garantie fondamentale d'un Etat de droit auquel ii participe et dont ii constitue l'un des elements essentiels (Cf supra : Pierre Lambert, Secret professionnel, Bruylant 2005, p. 211). L'atteinte au secret professionnel de l'avocat est des lors une atteinte a l'Etat de droit. Le secret professionnel de l'avocat trouve egalement ses racines dans les articles 6 de la Convention europeenne des droits de l'Homme, qui prevoit le proces equitable et que toute personne a droit a !'assistance de l'avocat, et !'article 8 qui garantit l'inviolabilite de la correspondance entre l'avocat et son client. a leurs avocats constituent le socle des droits de la defense. Afin que l'avocat puisse conseiller au mieux son client, le justiciable doit pouvoir se confier a lui en Les confidences que les citoyens font toute liberte et tout lui confier. Ceci n'est possible que si le justiciable a la garantie que les informations transmises al'avocat en vue de la determination de sa situation juridique ne seront pas communiquees a des tiers ni utilisees par autrui contre lui. L'avocat ne protege pas ainsi « son secret », mais le secret du justiciable. L'avocat doit le respecter avie. Toute atteinte est sanctionnee penalement et disciplinairement. Si la loi peut, de maniere exceptionnelle, autoriser la levee du secret, les conditions de cette levee sont precisement encadrees et tres strictement delimitees. Les exceptions au secret sont notamment prevues concernant les avocats qui participent a une infraction, ou bien en presence d'un inten~t superieur tel que !'assistance a personne en danger, ou bien lorsque la loi du 12 novembre 2004 relative a la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prevoit !'obligation de cooperation avec les autorites competentes. Et 10 Lu xembo urg ORORE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat + Barreau de Luxembourg Bien entendu le secret ne peut pas etre invoque par l'avocat devant l'autorite d'autoregulation ellememe qui est le Conseil de l'Ordre. Hormis ces situations strictement encadrees par la loi et la reglementation gouvernant la profession d'avocat, ii ne saurait etre admis de prevoir des mesures legislatives ne se contentant pas d' « attenuer », mais de supprimer un droit fondamental participant directement aux conditions memes de l'Etat de droit, celui de la confidentialite des echanges entre l'avocat et le justiciable. Eu egard aux considerations qui precedent, le Conseil de l'Ordre ne saurait admettre une atteinte aussi grave et injustifiee au secret professionnel de l'avocat. Les motifs invoques par le legislateur, a savoir « garantir un cadre complet et coherent de protection des lanceurs d'alerte » ne sont pas suffisants pour justifier une atteinte aussi grave au secret professionnel de l'avocat, atteinte qui est, faut-il le rappeler, contraire non seulement aux normes superieures qui garantissent ce secret professionnel, mais encore contraire tans a l'esprit qu'a la lettre de la Directive que le legislateur ceuvre ici a transposer.
- Le Conseil de l'Ordre renvoie aux elements suivants de droit compare: Le Conseil de l'Ordre constate que !'analyse en droit compare supporte sa propre position. En France: Le legislateur fran~ais a soigneusement evite de porter atteinte au secret professionnel notamment de l'avocat. L'article 6 de la loi dite Sapin 2 est ainsi formule : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui revele ou signale, de maniere desinteressee et de bonne Joi, un crime ou un de/it, une violation grave et manifeste d'un engagement international regulierement ratifie ou approuve par la France, d'un acte unilateral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la Joi ou du reglement, ou une menace ou un prejudice graves pour l'interet general, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la defense nationale, le secret medical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du regime de l'alerte defini par le present chapitre. » En Allemagne : Le projet de loi allemand transposant la Directive elabore par le ministere de la Justice allemand et datant du 22 juillet 2022 prevoit de son cote que : le champ d'application materiel reste celui prevu par la Directive. Le regime de protection prevu par le projet allemand se limite aux domaines enonces a !'article 2.1 de la Directive, et que le projet allemand fasse prevaloir les obligations de confidentialite et de secret professionnel, notamment des avocats, en excluant du champ d'application du projet de loi ORORE □ ES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avacat Boulevard 11 Lu xembourg Barreau de Luxembourg toute divulgation de fa its ou d'informations qui seraient couvertes par le secret professionnel des avocats notamment.
- Conclusions du Conseil de l'Ordre : Article 1, point
(3): Le Conseil de l'Ordre propose que !'article 1, point
(3)soit ainsi libelle: « Art. 1er. Objet et champ d'application materiel
(1)La presente Joi a pour objet de proteger /es auteurs de signalement qui signalent une violation au sens de /'article 3, point 1 •, contre toutes formes de represailles, au sens de /'article 3, point 11 •.
(2)Les faits, informations ou documents classifies ainsi que ceux ayant trait a la securite nationale sont exclus du regime de protection introduit par la presente Joi, sans prejudice de dispositions /ego/es derogatoires.
(3)Les faits, informations ou documents couverts par le secret medical ou le secret des relations entre un avocat et son client, par /'sFUGle JJ fhl stawt genersl des fsndienn&il'e&, par le secret du delibere des maqistrats, ainsi que les regles en matiere de procedures penales, sont exclus du regime de protection lntroduit par la presente Joi, sans prejudice de dispositions legales derogatoires.
(5)La presente Joi n'affecte pas Jes reg/es nationales relatives a l'exercice par Jes travail/eurs de leur droit de consulter leurs representants ou /eurs syndicats, et a la protection contre toute mesure 4 prejudiciab/e injustifiee suscitee par une telle consultation, ainsi qu'a l'autonomie des partenaires sociaux et a leur droit de conclure des conventions collectives.
(6)Lorsque sont reunies Jes conditions d'app/ication d'un dispositif specifique de signalement de violations et de protection de /eur auteur prevus par la Joi ou par un acte sectoriel de /'Union europeenne, pour autant que ce dispositif ne soit pas moins favorable, ces dispositions s' appliquent. » Article 1, point
(4): Le Conseil de l'Ordre demande que !'article 1, point
(4). soit purement et simplement supprime: « Art. 1er. Objet et champ d'application materiel
(1)La presente /oi a pour objet de proteger Jes auteurs de signalement qui signalent une violation au sens de /'article 3, point 1 •, contre toutes formes de represailles, au sens de /'article 3, point 11 •.
(2)Les faits, informations ou documents classifies ainsi que ceux ayant trait a la securite nationale sont exclus du regime de protection introduit par la presente loi, sans prejudice de dispositions /ego/es derogatoires
(3)Les ORORE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison ds l'Avocat 12 Lu x embou rg (+352) 46 72 72-599 Barreau de Luxembourg faits, informations ou documents couverts par le secret medical ou le secret des relations entre un avocat et son client, par /'article 11 du statut general des fonctionnaires, ainsi que Jes reg/es en matiere de procedures penales, sont exclus du regime de protection introduit par la presente loi, sans prejudice de dispositions legates derogatoires. {4J N'e&t fJIH peA&leMeAt FffpOA5fllJle Is pe:c&OAAB ffU/ po,w flfteiAte ii WA &eEt=et pFBte,e W&e flU peHlf#UlpllB i, de& 19.."C& ffUB &B 5fgA'1lelReAt Ht pF9POFffOAAe et 5'91/#},:e AeEe&&flit=e ii 8115flUWl(lflFIMI de l'iAteFet (leRer-Q/ et qu'il iRtetvieAt d&A& le5 EBAditiom de Is pre&eAte IBJ.
(5)La presente Joi n'affecte pas Jes reg/es nationales relatives a /'exercice par Jes travailleurs de leur droit de consulter /eurs representants ou leurs syndicats, et a la protection contre toute mesure 4 prejudiciable injustifiee suscitee par une telle consultation, ainsi qu'a l'autonomie des partenaires sociaux et a leur droit de conclure des conventions collectives. {6} Lorsque sont reunies Jes conditions d'app/ication d'un dispositif specifique de signalement de violations et de protection de leur auteur prevus par la Joi ou par un acte sectoriel de /'Union europeenne, pour autant que ce dispositif ne soit pas mains favorable, ces dispositions s'appliquent. )) Article 18: Quant a !'article 18, relatif aux autorites de signalement, ii mentionne que l'autorite competente pour la profession d'avocat est« l'Ordre des avocats ». Or, ii existe deux Ordres des avocats : celui du Barreau de Luxembourg et celui du Barreau de Diekirch. II conviendra de le preciser dans la loi. En outre, le Conseil de l'Ordre fait remarquer qu'un Ordre des avocats est la personne morale instituee par la loi, regroupant !'ensemble des avocats inscrits dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg ou bien de Diekirch. Le Conseil de l'Ordre preconise done que les signalements soient effectues aupres d'un organe de l'Ordre des avocats, en !'occurrence le Conseil de l'Ordre qui est l'organe charge de veiller a !'observation des regles gouvernant la profession. Le Conseil de l'Ordre demande done a ce que !'article 18, point 12° soit modifie comme suit: « Art. 18. Signalements effectues aupres des autorites competentes
(1)Dans Jes limites de Jeurs missions et competences respectives, /es autorites suivantes, ci-apres designees par « /es autorites competentes )), rer;oivent directement dons une des trois tongues administratives conformement a la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des tongues ou dons toute autre tongue admise par l'autorite competente concernee, /es signalements entrant dons le champ d'application de la presente loi : 1 • La Commission de surveillance du secteur financier; 2• Le Commissariat aux assurances; ORORE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG 13 · L-1840 Lu xemb ourg Barreau de Luxembourg 3° Le Conseil de la concurrence; 4° L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines; 5° L'lnspection du travail et des mines; 6° La Commission nationale pour la protection des donnees; 7° Le Centre d'egalite de traitement; 8° L'Ombudsman/Contr6le externe des lieux privatifs de liberte; 9° L'Ombudscomite fir d'Rechter vum Kand; 10° L'lnstitut luxembourgeois de regulation; 11° L'Autorite luxembourgeoise independante de l'audiovisuel ; 12° l'l>Fdl=e de& s.-e,st&; Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch 13° La Chambre des notaires du GDL; 14° Le College medical; 15° L'Administration de la nature et des forets ; 16° L'Administration de la gestion de l'eau; 17° L'Administration de la navigation aerienne; 18° Le Service national du Mediateur de la consommation; 19° L'Ordre des Architectes et des /ngenieurs-conseils; 20° L'Ordre des Experts comptables; 21 ° L'lnstitut des Reviseurs d'Entreprise; 22° L'Administration des contributions directes. » Luxembourg, le 24 aout 2022 la Batonniere p. Valei iU : ONG emp. Vi/ld/.nier s. i cKttER Le Pit ORORE DES AVOCATS DU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat • I H ., · L-1840 LuxemboJ~