Avis de la Justice de Paix de et a Luxembourg relatif au projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du parlement europeen et du conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union Le projet de loi vise a transposer dans la legislation nationale la directive (UE) 2019/1937 du parlement europeen et du conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Ence qui conceme le champ d'application materiel de la loi, tel que defini a!'article 1er du projet de loi, la Justice de paix de Luxembourg s'oppose a la formulation actuelle des paragraphes
(3)et
(4)de !'article 1er du projet de loi, en ce qu'elle ne permet pas d'eviter des atteintes injustifiees au secret medical, au secret professionnel de l'avocat, au secret de !'instruction en matiere penale ainsi qu'au secret du delibere des magistrats. Pour le surplus, le present avis se limite a se prononcer sur les dispositions concemant les Justices de paix, et plus particulierement le recours legal contre les mesures de represailles subies par l'auteur de signalement prevu al'article 26 du projet de loi. Concemant les paragraphes
(1)et
(2)il est incoherent de prevoir une nullite de plein droit de la mesure de represailles des lors que la nullite doit etre constatee par la juridiction a la demande de la personne concemee et que celle-ci peut renoncer a l'invoquer. Le paragraphe
(2)de l' article 26 prevoit que « la personne concernee peut demander ( .... ) a lajuridiction competente de constater la nullite de la mesure et d'en ordonner la cessation ». Ce libelle pose deux problemes. En premier lieu, l' article 26 manque de clarte en ce qui conceme la « juridiction competente » pour conna1tre d'une telle demande. Suivant la definition donnee par !'article 3 -10° du projet de loi, la« personne concernee » peut etre tant une personne physique qu'une personne morale. Aux termes de !'article 2, la loi aurait vocation a s'appliquer « 1° aux personnes ayant le statut de travailleur, au sens de !'article 45, paragraphe 1, du traite sur le fonctionnement de !'Union europeenne, y compris !es fonctionnaires ; 2° aux personnes ayant le statut de travailleur independant, au sens de !'article 49 du traite sur le fonctionnement de !'Union europeenne ; 3° aux actionnaires et !es membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise, y compris !es membres non executifs, ainsi que !es benevoles et !es stagiaires remuneres OU non remuneres et 4° a toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs ». Dans la mesure ou la loi s'appliquerait ainsi a des personnes ayant des statuts tout a fait differents, il est certes impossible de designer une juridiction unique qui serait competente pour toiser tous les recours decoulant de l' article 26. 11 n' en demeure pas moins que la formulation actuelle est source d'une grande insecurite juridique. En ce qui conceme plus precisement les cas ou la competence d'une juridiction du travail serait donnee en vertu des dispositions de l' article 25 du nouveau code de procedure civile, il ya lieu de souligner qu'en l'absence de toute precision, le libelle propose de l'article 26 du projet de loi ne permet pas de determiner si le recours en nullite et en cessation de la mesure devrait etre introduit devant lajuridiction du fond ou devant le president du tribunal du travail. 11 n' est pas non plus indique si la « juridiction competente » est amenee a rendre un jugement ou une ordonnance qui serait, le cas echeant, executoire par provision. En second lieu, la formulation manque de clarte quanta l'objet de l'action et aux pouvoirs de la juridiction. Selon le commentaire des articles, la« personne dispose par ailleurs d'une action pour le maintien OU le cas echeant pour la reintegration dans l'entite ». Or, une telle action n'est pas prevue par le texte du projet de loi aux termes duquel la personne concemee peut uniquement demander a la juridiction competente de « constater la nu/lite de la mesure et d'en ordonner la cessation». Etant donne que la nullite d'une mesure a comme consequence la disparition retroactive de cette mesure, il est contradictoire de prevoir que lajuridiction doit en outre en ordonner la cessation. 11 s'y ajoute que la terminologie « et d'en ordonner la cessation» n'est pas adaptee en ce qui conceme la plupart des formes de represailles enumerees aux points 1° a 6° et aux points 9°, 12° et 13 de l'article 25 du projet de loi. Le cas echeant, i1 y aurait lieu de remplacer le bout de phrase« et d'en ordonner la cessation» par !'indication des mesures que la juridiction est amenee a prendre en consequence de la nullite constatee, sinon de l' omettre tout simplement ou du mo ins de prevoir une alternative« constater la nullite de la mesure ou d'en ordonner la cessation». 11 est encore important de souligner que l'article 26 du projet de loi ne contient aucune disposition quanta un recours contre la decision rendue par la juridiction competente. Cette omission est encore source d'insecurite juridique. La loi du 13 fevrier 2011 renfon;ant les moyens de lutte contre la corruption qui, selon les auteurs du projet de loi, a servi d'inspiration a la procedure envisagee dans le cadre du present projet de loi, a pris soin de porter des modifications au code du travail, a la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat et a la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux. Ainsi, il a ete introduit un article L.271-1 dans le code du travail qui fournit des precisions quant a la procedure a suivre, la juridiction competente et les mesures que celle-ci peut prendre ainsi que les voies de recours. Dans un souci de clarte, il serait opportun d'introduire une disposition similaire dans le code du travail concemant l'auteur de signalement. Au paragraphe
(3)de l'article 26 du projet de loi, il est prevu que la personne qui n'a pas invoque la nullite de la mesure peut encore exercer une action judiciaire en reparation du dommage subi. Ce libelle souleve encore la question de la juridiction competente pour connaltre de cette action. Par ailleurs, il serait utile de preciser que les personnes ayant demande et, le cas echeant, obtenu la nullite de la mesure et ont neanmoins subi un prejudice ont egalement la possibilite de demander reparation du dommage subi. Finalement, il ya lieu de signaler une erreur de syntaxe dans le paragraphe
(4)de l'article 26 concemant l'usage des termes « celui-ci » et« il », les phrases precedentes employant le terme de « la personne ». Cette erreur semble provenir du fait que le paragraphe
(4)est une reproduction incomplete du paragraphe 5 de !'article 21 de la directive. Luxembourg, le 31 octobre 2022