Avis de la Cour superieure de justice relative au proiet de loi no 7945 portant transposition de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement europeen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union Suivant transmis du 6 septembre 2022, Madame le procureur general d'Etat a sollicite de la Cour superieure de Justice des observations concemant le projet de loi portant transposition de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement europeen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (ci-apres la« Directive»). Les observations de la Course limitent a quelques observations de principe. - Quant au champ d'application materiel fixe par le proiet de loi: Le projet de loi vise dans son article 1 la protection des personnes qui travaillant dans le secteur prive ou public signalent des violations obtenues dans un contexte professionnel. L'article 3, paragraphe 1, sub. b) definit les «violations» comme etant des actes ou omissions qui sont « illicites » ou qui « vont a l 'encontre de l 'objet ou de la finalite des dispositions du droit national ou europeen d 'application directe, pour autant que la consequence en est un trouble cause a l 'interet public. » D' emblee, il y a lieu de remarquer que le proj et de loi depasse de loin le cadre juridique de la Directive dont l'objectif est de renforcer !'application du droit et des politiques de l'Union dans les domaines specifiques enumeres dans l'article 2, paragraphe 1, de la Directive. Le considerant
(2)releve qu'au niveau de l'Union, les signalements et les divulgations publiques des lanceurs d'alerte constituent une composante en amont de !'application du droit et des politiques de l'Union. Le considerant
(3)souligne que dans certains domaines d'action ou les violations du droit de l'Union peuvent porter gravement atteinte a l'interet public, il est necessaire de renforcer !'application de la loi en mettant en place des canaux de signalement efficaces, confidentiels et securises et en garantissant aux lanceurs d' alerte une protection efficace contre les represailles. L'article 2, paragraphe 1, de la Directive vise de ce fait des violations relevant du champ d'application des actes de l'Union et qui concement les domaines suivants:
- i)marches publics,
- ii)services, produits et marches et marches financiers et prevention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, iii) securite et conformite des produits, IV) securite des transports, V) protection de l'environnement, VI) radioprotection et surete nucleaire, VII) securite des aliments destines al' alimentation humaine et animale, sante et bien-etre des animaux, VIII) sante publique, IX) protection des consommateurs, X) protection de la vie privee et des donnees acaractere personnel, et securite des reseaux et systemes d'information. L'article 3, paragraphe 1, de la Directive prevoit encore le lien avec des actes sectoriels de l'Union, enumeres dans la partie II de l'annexe sub.« autres actes de /'Union». Si l'article 2, paragraphe 2, de la Directive prevoit que les Etats membres peuvent etendre la protection au titre du droit national en ce qui conceme des domaines ou des actes non vises par le texte de la Directive, elle ne prevoit cependant pas une extension a tous les autres domaines du droit national prive ou public, une telle extension generale ne se justifierait pas au vu de l'objectifvise par la Directive. Afin de garantir la securite juridique de la loi de transposition de la Directive, il y aura partant lieu de reprendre l' enumeration des domaines specifiques enonces al' article 2, paragraphe 1, de la Directive en y ajoutant, le cas echeant, au titre du droit national, un/des domaine(
- s)ou acte(
- s)precis, non vise(
- s)au paragraphe 1 precite. - Quant a la protection du secret professionnel. L' article 3, paragraphe 3, de la Directive prevoit que celle-ci « n 'affecte pas I 'application du droit de I 'Union ou du droit national concernant l 'un ou l 'autre des elements suivants :
- a)la protection des informations classifiees ;
- b)la protection du secret professionnel des avocats et du secret medical;
- c)le secret des deliberations judiciaires ;
- d)les regles en matiere de procedure penale. » Le projet de loi, apres avoir exclu dans son article 1, paragraphe 3, du regime de protection les faits et informations ou documents couverts par le secret medical, le secret des relations entre un avocat et son client, l' article 11 du statut general des fonctionnaires et les regles en matiere de procedures penales, prevoit cependant a l'article 3, paragraphe 4, que la personne qui porte atteinte a un secret protege vise au paragraphe 3 n'est pas penalement responsable, des lors que ce signalement est proportionne et s'avere necessaire a la sauvegarde de l'interet general et qu'il intervient dans les conditions de la presente loi. Ce paragraphe 4, outre son caractere trop vague et imprecis, est contraire a l'article 3 precite de la Directive. 11 resulte en effet du considerant
(26)que « La presente directive ne devrait pas porter atteinte a la protection de la confidentialite des communications entre /es avocats et leurs clients (secret professionnel des avocats) telle qu 'elle est prevue par le droit national et, le cas echeant, le droit de I 'Union, conformement a la jurisprudence de la Cour. En outre, la presente directive ne devrait pas porter atteinte a !'obligation de preserver la nature confidentielle des communications entre !es prestataires de soins de sante, y compris !es therapeutes, et leurs patients ainsi que la confidentialite des dossiers medicaux (secret medical), telle qu 'elle est prevue par le droit national et le droit de I 'Union. » Le paragraphe 4, en particulier, est en contradiction avec le secret professionnel des avocats tel que celui-ci est reglemente par le droit national. Les avocats sont en effet soumis au secret professionnel conformement a l'article 458 du Code penal. Tout manquement au principe du secret professionnel peut entrainer une poursuite tant penale que disciplinaire. Le secret des communications entre l'avocat et son client est inviolable tant en matiere de conseil que de defense. Le paragraphe 4, finalement, est en contradiction avec les principes memes enonces au paragraphe 3 du meme article. 11 ya partant lieu de le biffer. Conformement a !'article 3, paragraphe 3, de la Directive, celle-ci ne devrait pas non plus porter atteinte au secret des deliberations judiciaires. 11 ya partant lieu d'ajouter le secret des deliberations judiciaires ala liste des elements enumeres a l'article 1, paragraphe 3, du projet de loi qui ne sont pas affectes par la Directive. - Quant a la designation des autorites competentes pour recevoir les signalements. Les auteurs de signalement beneficient du regime de protection pour autant qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalees etaient veridiques au moment du signalement, que ces informations entraient dans le champ d' application de la loi et qu' ils aient effectue un signalement soit inteme, soit exteme ou aient fait une divulgation publique. L'article 6 du projet de loi prevoit !'obligation pour les entites juridiques du secteur prive qui comptent cinquante travailleurs ou plus de mettre en place des procedures relatives a des canaux de signalement pour permettre aux travailleurs de signaler des informations sur des violations et a l'entreprise d'en assurer le suivi. L'article 17 du projet de loi prevoit egalement I' obligation pour les Etats membres de designer les autorites competentes pour recevoir les informations sur des violations relevant du champ d'application de la loi, telles que celles-ci sont enumerees al'article 18 du projet de loi. S'agissant en l'espece, du moins en partie, de differentes administrations de l 'Etat, il y a lieu de se demander si elles constituent, conformement a l' article 11 de la Directive, des canaux de signalement exteme « independants et autonomes » pour la reception et le traitement des informations sur des violations. Le considerant
(64)de la Directive indique a cet egard que les autorites competentes pourraient etre des autorites judiciaires, des organismes de reglementation ou de surveillance competents dans les domaines specifiques concemes ou des autorites douees de competences plus generales a un niveau central au sein d'un Etat membre, des services repressifs, des organismes de lutte contre la corruption ou des mediateurs. 11 convient partant de revoir dans ce sens la liste des autorites competentes. Pour le surplus, le projet de loi ne donne pas lieu a d'autres observations. Luxembourg, le 2 novembre 2022. Pour la Cour superieure de Justice,