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Projet de loi 7945 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des p

Institut des Réviseurs d'Entreprises j AVIS DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES CONCERNANT LE : Projet de loi 7945 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (le « Projet») Le présent projet de loi a pour objet transposer en droit national la directive ci-dessus en introduisant un cadre légal de protection des lanceurs d'alerte. Bien que la directive ne vise que certains aspects et domaines d'action de l'Union européenne, il a été décidé d'étendre les dispositions de la directive à l'ensemble du droit national. L'IRE salue l'objectif louable du Projet, qui est de renforcer la protection des lanceurs d'alerte. L'IRE n'entend pas commenter l'ensemble du Projet, mais limitera ses commentaires à deux points fondamentaux concernant l'efficacité du système de signalement externe mis en place et l'équilibre entre la transparence et le secret professionnel. Les deux commentaires se présentent comme suit : 1. Système de signalement externe Le système de signalement externe mis en place par le Projet repose sur 22 autorités compétentes. Cette multiplicité des acteurs risque de nuire aux auteurs de signalement qui ne sauront pas nécessairement quelle autorité compétente saisir et risquent - d'introduire des signalements multiples. Il appartient aux autorités compétentes indûment saisies de transmettre le signalement à l'autorité compétente dans le champ de compétences de laquelle le signalement tombe. Le mécanisme mis en place suppose que chacune des autorités compétentes : (

  1. i)connaisse parfaitement le champ de compétences des autres autorités compétentes, pour éviter les renvois successifs ; et (
  2. ii)soit capable d'analyser les signalements et de mettre en place des garanties de procédure adéquates à la fois pour les auteurs du signalement et les personnes concernées par le signalement. L'IRE estime plus efficace et plus équitable de confier la réception et le suivi du signalement externe à une autorité compétente unique. Cette centralisation aurait le mérite de donner plus de visibilité aux auteurs de signalement pour le dépôt de leur signalement. En outre, elle garantirait l'unicité de la procédure et des garanties procédurales encadrant le signalement externe, que ce soit en ce qui concerne le signalement lui-même, son suivi ou le retour vers l'auteur du signalement. Alternativement, l'autorité centrale pourrait être seulement chargée de la réception des signalements et de leur renvoi à l'autorité compétente dans le champ de compétences de laquelle le signalement tombe, pour suivi et retour vers l'auteur du signalement. Page 1 de 2 Institut des Réviseurs d'Entreprises 2. Equilibre entre transparence et secret professionnel L'IRE regrette que le Projet n'assure pas le juste équilibre entre la transparence nécessaire au fonctionnement d'une société démocratique et la protection du secret professionnel, qui est d'ordre public. Seul le secret professionnel des avocats et le secret médical restent protégés par le Projet, tandis que le secret professionnel des autres professions subit une atteinte grave, non proportionnée et non encadrée. Instauré par une loi spéciale qui organise la profession et renvoie à l'article 458 du code pénal, le secret professionnel des réviseurs d'entreprises vise à instaurer une confiance qui est « indispensable au bon fonctionnement de la profession. » (CA du Grand-Duché de Luxembourg, 15 mars 2017, n°117/17 X). Compte tenu de l'importance du secret professionnel, l'IRE est d'avis qu'il ne devrait céder précédence à la transparence que dans les cas d'une extrême gravité et dans le respect de règles bien définies visant à écarter les abus. En outre, il n'y a pas de différence objective justifiant d'accorder au secret professionnel des réviseurs d'entreprises moins de valeur et de protection qu'au secret professionnel des avocats. Les deux secrets sont soumis à l'article 458 du code pénal et participe de la même idée de confiance nécessaire entre le professionnel et son client. Cette confiance est particulièrement importante pour les réviseurs d'entreprises, à laquelle la loi a confié une mission d'intérêt général visant à contribuer au bon fonctionnement des marchés financiers en améliorant la confiance dans l'intégrité des états financiers. Une relation de confiance protégée est une condition nécessaire à l'accomplissernent de cette mission. De surcroît, la différence de traitement opérée entre le secret professionnel de l'avocat et celui des réviseurs d'entreprises ne respecte pas le paysage professionnel luxembourgeois et la structure des professions, lesquelles ont, outre leur domaine réservé, des domaines d"activité communs. Ainsi, les réviseurs d'entreprises sont autorisés à assister ou représenter leurs clients devant le Tribunal Administratif en matière de recours portant sur les contributions directes (Article 109 de loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre admin istratif). Pour l'ensemble de ces raisons, l'IRE est d'avis que le secret professionnel des réviseurs d'entreprises devrait également être protégés par une inclusion à l'article ler, paragraphe 3, du Projet et bénéficier d'une protection contre les divulgations publiques dans toutes les situations où il porte sur des renseignements confiés dans le cadre d'une activité professionnelle similaire à celle des avocats ou liés au secret médical. 3. Article 18, paragraphe

(1)points 20 et 21 Au point 20, il conviendrait de corriger comme suit : « L'Ordre des Experts-Comptables ». Au point 21, il conviendrait d'ajouter un « s » à « d'Entreprises». Luxembourg, le 23 février 2022 Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.