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Projet de loi n° 7945 portant transposition de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection de

Avis du roll CET CENTRE POUR L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT sur le Projet de loi n° 7945 portant transposition de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Suivant l'article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l'origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l'âge. En date du 22 décembre 2021, le Ministère de la Justice a prié le CET d'émettre son avis sur le projet de loi susmentionné. Remarque générale Bien évidemment, le CET souhaiterait rendre attentif au fait que certains termes ne sont pas genrés, notamment « auteur de signalement », « chargé de direction » ou « habitants » pour ne citer que ceux-là. Article ler Le CET félicite le Gouvernement d'avoir élargi le champ d'application à l'ensemble des violations au droit national et du droit européen. Le paragraphe 2 précise que, entre autres, les documents classifiés sont exclus du régime de protection de ce projet de loi. En effet, on peut se poser la question si tout document classifié doit être exclu du présent projet de loi ou s'il y a bien des documents classifiés contenant des informations susceptibles de constituer une violation au sens du présent projet de loi. Pour remédier à ceci, le paragraphe 4 pourrait également s'appliquer au paragraphe 2. Article 2 Le paragraphe 1 stipule que la loi s'applique seulement aux « informations [obtenues] sur des violations dans un contexte professionnel ». Il est tout à fait envisageable qu'une personne reçoit accès à des informations pertinentes en dehors d'une relation professionnelle. 1 Pour le CET, la protection devrait s'appliquer peu importe le contexte dans lequel une personne a reçu les informations. Article 3 À plusieurs reprises, l'article confirme que la présente loi ne s'applique qu'à un contexte professionnel (voir article 2). Article 6 Le paragraphe 4 introduit la possibilité de charger un•e tiers•ce avec la gestion du canal de signalement interne. Quid de la qualification et des compétences de ces personnes physiques ou morales ? Article 17 Bien qu'il soit tout à fait compréhensible que les canaux de signalement soient effectivement indépendants et autonomes, la mise en œuvre et le respect des critères sera certainement difficile pour des autorités compétentes avec un personnel restreint. Article 18 Le CET suggère de revoir tous les noms de la liste des autorités compétentes. CET est notamment l'abréviation de « Centre pour l'égalité de traitement » et non pas de « Centre d'égalité de traitement ». D'autres dénominations ne sont pas correctes non plus. Les missions et compétences de certaines autorités compétentes peuvent se recouper. Ainsi, une discrimination sur le lieu de travail peut, par exemple, concerner l'ITM et le CET. Il n'est donc pas toujours clair, ni pour le•la lanceurse d'alerte, ni pour l'autorité compétente, à qui s'adresser, respectivement à qui transférer un dossier. Les amendes administratives ne sont prévues que pour les entités juridiques privés, les autorités compétentes n'auront donc aucun moyen de sanctionner une entité juridique publique qui tente d'entraver un signalement. Il est également surprenant que le CET se voit attribuer le pouvoir de sanctionner dans le cadre de sa mission en tant qu'autorité compétente, alors que ceci n'est pas les cas pour des discriminations, mission principale du CET. 2 Le CET juge problématique que le projet de loi ne prévoit aucune voie de recours contre des amendes. De plus, l'auteur rice du signalement ne saura pas vers qui se toumer. Article 19 Le paragraphe 2 prévoit que les autorités compétentes transmettent un signalement à une autre autorité compétente si celui-ci ne tombe pas sous leur champ de compétences. Or, parfois, l'auteur rice peut avoir de bonnes raisons pour avoir choisi une certaine autorité compétente. Une transmission devrait donc seulement se faire avec l'accord de l'auteur rice du signalement. Le paragraphe 3 ne prévoit une exception que pour le point 10 : « sauf demande contraire expresse de l'auteur du signalement ». Or, pour les points 3° et 4° ainsi que la notification prévue aux paragraphes 4 et 7, une telle exception serait également nécessaire. Reste à noter qu'en l'absence de coordonnées, respectivement en cas de coordonnées erronées, l'obligation de suivi ne peut pas être assurée. Le paragraphe 6 stipule que les autorités compétentes désignent les membres du personnel chargé•es du traitement de dossiers. Or, il existe des autorités compétentes où l'organe décisionnel est un conseil d'administration ou un collège. De ce fait, le contenu du dossier sera porté à connaissance de plus de personnes que probablement souhaité. Le même paragraphe prévoit des formations pour les autorités compétentes. Or, il n'est pas précisé qui peutJdoit donner de telles formations. Ceci pourrait faire partie des missions de l'office des signalements. Article 20 L'établissement d'un canal et d'une section distincte sur un site internet touche à une problématique générale : après analyse, l'autorité compétente peut juger qu'un dossier ne remplit pas les conditions d'un signalement dans le cadre de cette loi, mais peut tout à fait constituer un dossier tombant sous ses autres compétences. À ce moment, l'autorité compétente devra demander l'accord explicite du•de la requérante afin de pouvoir néanmoins traiter le dossier, tout en lui expliquant que ses pouvoirs seront peut-être plus limités. Les autorités compétentes sont également censées collaborer sur les dossiers (paragraphe 9). 3 La question de la confidentialité se pose dans le cadre d'une telle collaboration. Quelles informations pourront être divulguées aux personnes désigné•es par les autres autorités ? Alors que l'article 19

(5)prévoit le cas où une personne fait des signalements répétitifs à une même autorité compétente, il est tout à fait envisageable que la même personne soumet le même dossier à plusieurs autorités. La collaboration entre les entités devra permettre d'identifier de tels dossiers. Considérant toutes les remarques ci-dessus, le CET estime qu'il serait plus opportun de créer une autorité compétente unique, assurant la réception, le traitement et le suivi des signalements dans le cadre de la présente loi. Cette autorité unique devra être dotée des moyens et ressources nécessaires afin de pouvoir assurer ses missions. Elle pourrait avoir recours à l'expertise des organismes nommés à l'article 18
(1)en demandant leur avis, tout en protégeant l'identité de l'auteur rice du signalement et d'autres informations confidentielles, non nécessaires à l'analyse du dossier. L'existence d'un seul point de contact facilite non seulement la tâche aux auteur rices de signalement, mais garantit également que tous les signalements soient traités selon les mêmes procédures. Le CET verrait bien l'office des signalements, créé par la présente loi, assurer ces missions et compétences. Article 23 Le paragraphe 4 dit que l'enregistrement voire la transcription complète d'un signalement reçu oralement via un système de messagerie ou une ligne enregistrée nécessite l'accord de l'auteurrice. Dans le cas où l'auteur rice refuse de donner son consentement, il semble difficile de traiter le dossier sans avoir accès au signalement initial. Par contre, dans le cas où la ligne n'est pas enregistrée (paragraphe 5), un procèsverbal peut être établi, sans consentement de l'auteur rice. Faut-il donc comprendre qu'il ne sera pas possible d'établir un procès-verbal sur base d'un enregistrement initial ? On peut tout à fait s'imaginer le cas où un•e auteurrice refuse que l'enregistrement initial soit conservé, mais ne s'oppose pas à l'établissement d'un procès-verbal. La même remarque concerne également le paragraphe 6 : est-il possible de faire un procès-verbal d'une rencontre si l'auteurrice ne donne pas son consentement ? Dans le cas contraire, et en absence d'autres preuves, il semble difficile de pouvoir traiter le dossier. 4 Conclusion Le CET considère que le projet de loi devrait préciser plusieurs points qui posent problème dans la mise en oeuvre de la présente loi. L'existence d'une multitude d'exceptions au champ d'application et aux conditions pour pouvoir bénéficier de la protection prévue par le projet de loi font qu'un•e potentielle lanceuteuse d'alerte reste dans l'insécurité quant à la question s'il•elle sera protégé•e ou non. La création d'une seule autorité compétente, assumant ses missions en collaboration avec les entités nommées sous l'article 18
(1)semble présenter une solution aux multiples problématiques soulevées. Luxembourg, le 21 avril 2022 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.