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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 2 mai 2023 Le Secretaire general, Le President, cl1 Laurent Scheeck Fernand E

....0...., IITTI I iJmi CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7945 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement europeen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union * Art. 1er. Objet et champ d'application materiel . .

(1)Les auteurs de signalement d'une violation sont proteges contre toutes formes de represailles, conformement aux dispositions de la presente loi.
(2)La presente loi ne s'applique pas aux signalements de violations relatives a la securite nationale.
(3)Elle ne s'applique pas non plus aux auteurs de signalement dont les relations sont couvertes par le secret medical ou le secret des relations entre un avocat et son client, le secret professionnel auquel un notaire est tenu, le secret professionnel auquel un huissier de justice est tenu, le secret des deliberations judiciaires, ainsi que par les regles en matiere de procedures penales.
(4)La presente loi n'affecte pas les regles relatives a l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs representants ou leurs syndicats, et a la protection contre toute mesure prejudiciable injustifiee suscitee par une telle consultation, ainsi qu'a l'autonomie des partenaires sociaux et a leur droit de conclure des conventions collectives.
(5)Lorsque sont reunies les conditions d'application d'un dispositif specifique de signalement de violations et de protection de leur auteur prevus par la loi ou par un acte sectoriel de l'Union europeenne, pour autant que ce dispositif ne soit pas moins favorable, ces dispositions s'appliquent. Art. 2. Champ d'application personnel
(1)La presente loi s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur prive ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris : 1· les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de !'article 45, paragraphe 1er, du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne, y compris les fonctionnaires ; 2· les personnes ayant le statut de travailleur independant, au sens de !'article 49 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne ; 3· les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise, y compris les membres non executifs, ainsi que les benevoles et les stagiaires remuneres ou non remuneres ; 4 · toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de soustraitants et de fournisseurs. 1
(2)La presente loi s applique egalement aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d une relation de travail qui a pris fin depuis. 1 1
(3)La presente loi s applique egalement aux auteurs de signalement dont la relation de travail n'a pas encore commence dans les cas ou des informations sur des violations ont ete obtenues lors du processus de recrutement ou d autres negociations precontractuelles. 1 1
(4)Les mesures de protection des auteurs de signalement s appliquent egalement, le cas echeant, aux : 1· facilitateurs ; 2· tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de represailles dans un contexte professionnel, tels que des collegues ou des proches des auteurs de signalement ; et 3· entites juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. Art. 3. Definitions Aux fins de la presente loi, on entend par : 1• « violations » : les actes ou omissions qui :
  1. a)sont il!icites ; ou
  2. b)vont a l'encontre de l'objet ou de la finalite des dispositions du droit national ou europeen d application directe; 1 2· « informations sur des violations » : des informations, y compris des soup9ons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont tres susceptibles de se produire dans !'organisation dans laquelle !'auteur de signalement travaille ou a travaille ou dans une autre organisation avec laquelle !'auteur de signalement est ou a ete en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations ; 1 3· « signalement » ou « signaler » : la communication orale ou ecrite d informations sur des violations ; 4 • « signalement interne » : la communication orale ou ecrite d'informations sur des violations au sein d une entite juridique du secteur prive ou public ; 1 s· « signalement externe »: la communication orale ou ecrite d informations sur des violations 1 aux autorites competentes ; 6° « divulgation publique » ou « divulguer publiquement » : la mise a disposition dans la sphere publique d'informations sur des violations ; T « auteur de signalement » : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activites professionnelles ; a· « facilitateur » : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait etre confidentielle ; g· « contexte professionnel » : les activites professionnelles passees ou presentes dans le secteur public ou prive par lesquelles, independamment de la nature de ces activites, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de represailles si elles signalaient de telles informations; 1o· « personne concernee » : une personne physique ou morale qui est mention nee dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne a laquelle la violation est attribuee ou a laquelle cette personne est associee; 2 11 • « represailles » : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscite par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un prejudice injustifie a l'auteur de signalement ; 12· « suivi » : toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorite competente, pour evaluer !'exactitude des allegations formulees dans le signalement et, le cas echeant, pour remedier a la violation signalee, y compris par des mesures telles qu'une enquete interne, une enquete, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la cloture de la procedure; 13· « retour d'informations » : la communication a !'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagees ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi ; 14 • « auto rite competente » : toute auto rite nationale, visee a !'article 18, designee pour recevoir des signalements et fournir un retour d'informations a !'auteur de signalement et designee pour exercer les fonctions prevues par la presente loi, notamment en ce qui concerne le suivi; 15° « entite » : toute entite juridique de droit prive ou de droit public, y compris toute entite appartenant a une telle entite de droit public ou controlee par elle. Art. 4. Conditions de protection des auteurs de signalement et choix du signalement
(1)Les auteurs de signalement beneficient de la protection prevue par la presente loi aux conditions : 1• qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalees sur les violations etaient veridiques au moment du signalement et que ces informations relevent du champ d'application de la presente loi ; et 2· qu'ils aient effectue un signalement soit interne conformement a !'article 5, soit externe conformement a !'article 16, ou aient fait une divulgation publique conformement a !'article 24.
(2)Les personnes qui ont signale ou divulgue des informations sur des violations de maniere anonyme, mais qui sont identifiees par la suite et font l'objet de represailles, beneficient neanmoins de la protection prevue par la presente loi pour autant qu'elles repondent aux conditions prevues au paragraphe 1er_
(3)Les personnes qui signalent aupres des institutions, organes ou organismes de l'Union europeenne competents des violations beneficient de la protection prevue par la presente loi dans les memes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe. Chapitre 2 - Des signalements internes Art.
  1. Signalements effectues par le biais de canaux de signalement interne Les informations sur des violations peuvent etre signalees par le biais des canaux et procedures de signalement interne prevus dans le present chapitre. Les personnes desirant effectuer un signalement de violations au sens de la presente loi sont encouragees a privilegier le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant un signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remedier efficacement a la violation en interne et qu'elles estiment qu'il n'y a pas de risque de represailles. Art.
  2. Obligation d'etablir des canaux de signalement interne 3
(1)Les entites juridiques des secteurs prive et public etablissent des canaux et des procedures pour le signalement interne et leur suivi. Les can aux et procedures vises a l'alinea 1er permettent aux travailleurs de l'entite de signaler des informations sur des violations au sens de !'article 3, point 1•. lls peuvent permettre a d'autres personnes, visees a !'article 2, paragraphe 1er, points 2· a 4 ·, et a !'article 2, paragraphes 2 a 4, qui sont en contact avec l'entite juridique dans le cadre de leurs activites professionnelles, de signaler des informations sur des violations.
(2)Sant visees par le paragraphe 1er les entites juridiques de droit prive qui comptent 50 travailleurs ou plus, conformement aux dispositions de computation du personnel prevues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail. Le seuil minimal de 50 travailleurs doit etre atteint pendant une periode de douze mois consecutifs. Cette obligation est sans prejudice d'eventuels seuils mains eleves retenus dans des lois speciales.
(3)Les entites juridiques du secteur prive qui comptent entre 50 et 249 travailleurs peuvent partager des ressources en ce qui concerne la reception des signalements et le suivi a effectuer. Cela est sans prejudice des obligations qui incombent a ces entites en vertu de la presente loi de preserver la confidentialite, de fournir un retour d'informations et de remedier a la violation signalee.
(4)Les canaux de signalement peuvent etre geres en interne par une personne ou un service designe a cet effet ou fournis en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visees a !'article 7, paragraphe 1er, s'appliquent egalement aux tiers mandates aux fins de gerer le canal de signalement pour le compte d'une entite juridique du secteur prive. . . " .
(5)Les entites visees au paragraphe 1er de mo ins de cinquante travailleurs et les communes de mains de dix-mille habitants ne sont pas soumises a !'obligation d'etablir des canaux de signalement interne et sont libres de mettre en place lesdits canaux et procedures conformement a !'article 7.
(6)Lorsque des regles specifiques concernant la mise en place de canaux de signalement en interne de violations sont prevues dans les dispositions visees dans la partie II de !'annexe de la directive 2019/1937, les dispositions du present article ne sont applicables que dans la mesure ou une question n'est pas obligatoirement reglee par ces dispositions specifiques.
(7)Les autorites competentes verifient, aupres des entites juridiques du secteur prive relevant de leur champ de competence respectif, l'etablissement des canaux de signalement interne. A cette fin, elles peuvent demander aux entites juridiques du secteur prive de leur transmettre toutes les informations necessaires afin d'evaluer la conformite des canaux de signalement interne mis en place avec les dispositions de la presente loi. Art. 7. Procedures de signalement interne et suivi
(1)Les procedures de signalement interne et de suivi visees a !'article 6 comprennent les elements suivants : 1• des canaux pour la reception des signalements qui sont com;us, etablis et geres d'une maniere securisee qui garantit la confidentialite de l'identite de !'auteur de signalement et de tout tiers mentionne dans le signalement et qui empeche l'acces auxdits canaux par des membres du personnel non autorises ; 2· un accuse de reception adresse a l'auteur de signalement dans un delai de sept jours a compter de la reception du signalement ; 3· la designation d'une personne ou d'un service impartial competent pour assurer le suivi des signalements, qui peut etre la meme personne ou le meme service que celle ou celui qui reyoit les signalements et qui maintiendra la communication avec !'auteur de signalement et, si necessaire, lui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations ; 4 4· un suivi diligent par la personne ou le service designs vise au point 3· pour le suivi des signalements dont l'auteur est identifie ou identifiable ; 5· un delai raisonnable pour fournir un retour d'informations, n'excedant pas trois mois a compter de !'accuse de reception du signalement ou, a defaut d'accuse de reception envoye a l'auteur de signalement, trois mois a compter de !'expiration de la periode de sept jours suivant le signalement; a· la mise a disposition d'informations claires et facilement accessibles concernant les procedures de signalement aux autorites competentes et, le cas echeant, aux institutions, organes ou organismes de l'Union europeenne, ainsi que des informations appropriees concernant !'utilisation des canaux de signalement interne.
(2)Les can aux prevus au paragraphe 1er, point 1·, permettent d'effectuer des signalements par ecrit ou oralement ou les deux dans une des trois langues administratives conformement a la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues ou dans toute autre langue admise par l'entite juridique. II est possible d'effectuer des signalements oralement par telephone ou via d'autres systemes de messagerie vocale et, sur demande de !'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un delai raisonnable. Chapitre 3 - Office des signalements .Art.
  1. Creation de l'(?ffice des signalemen~s II est cree un office des signalements, ci-apres designs I' «office». II est place sous l'autorite du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Art.
  2. Missions L'office a pour missions : 1• d'informer et aider dans sa demarche toute personne souhaitant effectuer un signalement interne ou externe, en lui precisant les procedures a suivre et de recueillir des informations relatives a d'eventuels manquements sur l'etablissement des canaux de signalement interne; 2· de sensibiliser le public a la legislation sur la protection des lanceurs d'alerte ; 3· d'informer les autorites respectivement competentes de manquements aux obligations de !'article 6 desquelles l'office a connaissance ; 4 • de recueillir, en collaboration avec les autorites competentes et les autorites judiciaires, les informations necessaires a l'etablissement du rapport annuel ; 5· d'elaborer des recommandations sur toute question relative a !'application de la presente loi et de les soumettre aux autorites competentes ; a· d'assurer les missions lui attribuees dans la procedure de signalement externe. Art.
  3. Rapports, evaluation et reexamen
(1)L'office publie annuellement un rapport dans lequel ii etablit le bilan de son activite.
(2)Le rapport contient les informations sur la mise en ceuvre et !'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement europeen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, ainsi que les statistiques suivantes sur les signalements vises au chapitre 4, de preference sous une forme agregee, si elles sont disponibles au niveau central : 5 1• le nombre de signalements reyus par les autorites competentes ; 2· le nombre d'enquetes et de procedures engagees a la suite de ces signalements et leur resultat ; et 3· s'il est constate, le prejudice financier estime et les montants recouvres a la suite d'enquetes et de procedures lies aux violations signalees. Art. 11. Charge de direction de l'office
(1)L'office est dirige par un charge de direction, nomme par le Grand-Due, sur proposition du Gouvernement en conseil pour une duree de 5 ans, renouvelable.
(2)Le charge de direction est recrute en qualite de fonctionnaire ou d'employe de l'Etat du groupe de traitement ou d'indemnite A 1. Art. 12. Statut du charge de direction
(1)II ne peut etre membre du Gouvernement, de la Chambre des deputes, du Conseil d'Etat ou du Parlement europeen. II ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activite incompatible avec sa fonction, ni detenir directement ou indirectement des interets dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la competence de l'office.
(2)Le Gouvernement en conseil peut proposer au Grand-Due de le demettre de ses fonctions de charge de direction lorsqu'il se trouve dans une incapacite durable d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions necessaires a ses fonctions. Art.
  1. Missions du charge de direction Le charge de direction surveille le respect des dispositions legales de la presente loi, sans prejudice des competences respectives des autorites competentes visees a !'article
  2. Art.
  3. Qualifications Pour etre nomme charge de direction, ii taut remplir les conditions suivantes : 1• posseder la nationalite luxembourgeoise ; 2· jouir des droits civils et politiques ; 3· posseder un easier judiciaire vierge au moment de la nomination ; 4 • etre detenteur d'un diplome d'etudes universitaires sanctionnant un cycle complet d'etudes au niveau d'un master ou d'un diplome reconnu equivalent dans un domaine utile a l'exercice de la fonction ; 5· avoir une connaissance adequate des trois langues administratives telles que definies par la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues, a· disposer d'une experience professionnelle pertinente d'au mains 10 ans. Art.
  4. Cadre du personnel
(1)Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des differentes categories de traitement telles que prevues par la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et salaries de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des credits budgetaires. 6 Chapitre 4 - Signalements externes et suivi Art.
  1. Signalements effectues par le biais de canaux de signalement externe Sans prejudice de !'article 24, paragraphe 1er, point 2·, les personnes desirant effectuer un signalement de violations au sens de la presente loi, signalent des informations sur des violations en utilisant les canaux et procedures visees aux articles 17 et 19 apres avoir effectue un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe. Art.
  2. Conception des canaux de signalement
(1)Les autorites competentes etablissent des canaux de signalement externe independants et autonomes pour la reception et le traitement des informations sur les violations.
(2)Les canaux de signalement externe sont consideres comme independants et autonomes s'ils repondent a taus les criteres suivants : 1° ils sont con9us, etablis et geres de maniere a garantir l'exhaustivite, l'integrite et la confidentialite des informations et a empecher l'acces a ces informations aux membres du personnel de l'autorite competente non autorises ; 2° ils permettent le stockage durable d'informations conformement a !'article 23 afin de permettre que des enquetes complementaires soient menees.
(3)Les canaux de signalement externe permettent d'effectuer des signalements par ecrit et oralement. II est possible d'effectuer des signalements oralement par telephone ou via d'autres systemes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un delai raisonnable.
(4)Les autorites competentes veillent ace que, lorsqu'un signalement est re9u par des canaux autres que les canaux de signalement vises aux paragraphes 1er a 3 ou par des membres du personnel autres que ceux charges du traitement des signalements, les membres du personnel qui re9oivent le signalement s'abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d'identifier !'auteur de signalement ou la personne concernee et a ce qu'ils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel charges du traitement des signalements. Art. 18. Signalements effectues aupres des autorites competentes
(1)Dans les Ii mites de leurs missions et competences respectives, les auto rites suivantes, ciapres designees par« les autorites competentes », re9oivent, directement dans une des trois langues administratives conformement a la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues ou dans toute autre langue admise par l'autorite competente concernee, les signalements entrant dans le champ d'application de la presente loi : 1• La Commission de surveillance du secteur financier ; 2· Le Commissariat aux assurances ; 3· L'autorite de la concurrence ; 4· L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA; 5° L'lnspection du travail et des mines; a· La Commission nationale pour la protection des donnees ; 7 T Le Centre pour l'egalite de traitement ; a· Le Mediateur dans le cadre de sa mission de controle externe des lieux ou se trouvent des personnes privees de liberte ; 9· L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ; o· L'lnstitut luxembourgeois de regulation ; 1 11 · L'Autorite luxembourgeoise independante de l'audiovisuel ; 12· L'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et l'Ordre des avocats du Barreau de Diekirch; 13° La Chambre des notaires ; 14 • Le College medical ; 15· L'Administration de la nature et des forets ; 16° L'Administration de la gestion de l'eau ; 1T L'Administration de la navigation aerienne ; a· Le Service national du Mediateur de la consommation ; 1 19· L'Ordre des architectes et des ingenieurs-conseils ; 20· L'Ordre des experts-comptables ; 21 • L'lnstitut des reviseurs d'entreprises ; 22· L'Administration des contributions directes.
(2)Dans l'exercice de leurs missions respectives, les autorites competentes peuvent demander, par ecrit l'entite visee par le signalement ou en cas de manquement aux obligations des articles 6 et 7, la communication de taus les renseignements qu'elles jugent necessaires, dans la limite du champ d'application de !'article 1er et en veillant la confidentialite de l'identite de l'auteur du signalement. a a
(3)Sans prejudice de dispositions speciales, les autorites competentes visees au paragraphe 1er, points 1°, 2°, 4°, 6°, 12°, 13°, 14°, 19°, 20°, 21° et 22°, peuvent prononcer une amende administrative l'encontre des personnes physiques et morales : a 1• qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ; 2· qui refusent de fournir les renseignements prevus au paragraphe 2 ou fournissent des renseignements incomplets ou faux ; a la confidentialite dont jouissent les auteurs de signalements ; 4 • qui refusent de remedier a la violation constatee ; 3· qui portent atteinte 5° qui, en violation de !'article 6, paragraphes 1er, alinea 1er, 2 et 7 et de !'article 7, paragraphe 1er, n'etablissent pas les can aux et les procedures pour le signalement interne et leur suivi.
(4)Lorsque le signalement releve de la competence d'une des autorites competentes visees au paragraphe 1er, points 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°, 17° et 18°, celles-ci le communiquent, apres examen, l'office des signalements, qui peut prononcer une amende administrative l'encontre des personnes physiques et morales : a a 1· qui entravent ou tentent d'entraver un signalement; 2· qui refusent de fournir les renseignements prevus au paragraphe 2, ou fournissent des renseignements incomplets ou faux; a la confidentialite dont jouissent les auteurs de signalements ; 4 • qui refusent de remedier a la violation constatee ; 3· qui portent atteinte 8 5· qui, en violation de !'article 6, paragraphe 1er, alinea 1, paragraphe 2, paragraphe 7, et de !'article 7, paragraphe 1er, n'etablissent pas les canaux et les procedures pour le signalement interne et leur suivi.
(5)L'amende peut aller de 1 500 euros a 250 000 euros. Le maximum de l'amende peut etre double en cas de recidive dans les 5 ans a partir de la derniere sanction devenue definitive.
(6)L'office des signalements est soumis aux memes obligations auxquelles les autorites competentes sont soumises en vertu de !'article 17.
(7)Un recours en reformation centre les decisions prises en vertu du present article peut etre introduit devant le tribunal administratif endeans un delai d'un mois a compter de la notification de la decision. Art. 19. Cooperation, suivi et traitement des signalements par les autorites competentes
(1)Les autorites competentes sont chargees de recevoir les signalements, fournir un retour d'informations et assurer un suivi des signalements.
(2)Les autorites competentes qui rec;oivent un signalement qui ne tombe pas sous leur champ de competences, transmettent de maniere confidentielle et securisee le signalement a l'autorite competente dans un delai raisonnable. Cette derniere informe sans retard !'auteur du signalement de cette transmission.
(3)Sans prejudice du parag·raphe 2, les autorites competentes sont obligE3es : 1• d'accuser reception des signalements rapidement et dans un delai de sept jours a compter de la reception du signalement, sauf demande contraire expresse de !'auteur du signalement ou a mains que l'autorite competente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser reception du signalement compromettrait la protection de l'identite de !'auteur du signalement ; 2· d'assurer un suivi diligent des signalements ; 3· de fournir a l'auteur du signalement un retour d'informations dans un delai raisonnable n'excedant pas trois mois, ou six mois dans des cas d0ment justifies ; a 4 · de communiquer l'auteur du signalement le resultat final des demarches auxquelles le signalement a donne lieu, sous reserve des informations tombant dans le champ d'application d'une obligation legale de secret penalement sanctionnee ; 5° de transmettre en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de !'Union europeenne competents.
(4)Les autorites competentes, apres avoir d0ment examine la question, peuvent decider qu'une violation signalee est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi que la cloture de la procedure, sans prejudice d'autres obligations ou d'autres procedures applicables visant a remedier a la violation signalee. Les autorites competentes notifient a !'auteur de signalement leur decision et les motifs a son fondement.
(5)Les autorites competentes peuvent decider, dans les memes conditions que celles visees au paragraphe 4, de clore la procedure en cas de survenance de signalements repetitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport au signalement anterieur a propos duquel les procedures concernees ont ete closes, a moins que de nouveaux elements juridiques ou factuels ne justifient un suivi different.
(6)Les autorites competentes designent les membres du personnel charges du traitement des signalements. Ces membres du personnel sont en particulier charges de la mise a disposition de toute personne interessee d'informations au sujet des procedures de signalement, y compris concernant !'utilisation de canaux de signalement internes, de la reception et du suivi des signalements et du maintien du contact avec !'auteur de signalement dans le but de lui 9 fournir un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si necessaire. Ces membres re9oivent une formation specifique aux fins du traitement des signalements, visant notamment a garantir la confidentialite de l'auteur d'un signalement.
(7)En cas d'afflux important de signalements, les autorites competentes peuvent traiter en priorite les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d'application de la presente loi, sans prejudice des delais prevus au paragraphe 3, point 3·.
(8)Dans la mesure necessaire a l'accomplissement de leurs missions respectives en vertu de la presente loi, les autorites competentes cooperent et se pretent mutuellement assistance. Art.
  1. Informations concernant la reception des signalements et leur suivi Les autorites competentes publient, dans une section distincte sur leur site internet, aisement identifiable et accessible, au mains les informations suivantes : 1• Les conditions pour beneficier d'une protection au titre de la presente loi ; 2· Les coordonnees necessaires des canaux de signalement externe mis en place par elles, en particulier les adresses electroniques et postales, et les numeros de telephone de ces canaux, en indiquant si les conversations telephoniques sont enregistrees ou non ; 3· Les procedures applicables au signalement de violations, y compris la maniere dont l'autorite competente peut demander a !'auteur de signalement de clarifier les informations signalees ou de fournir des informations supplementaires, le delai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu ; 4 · Des informations appropriees concernant !'utilisation des canaux de signalement interne ; s· Le regime de confidentialite applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des donnees a caractere personnel conformement a !'article 23, paragraphes 1er et 2, de la presente loi, aux articles 5 et 13 du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees, a !'article 12 de la loi du 1er aout 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale et a !'article 15 du reglement (UE) 2018/1725, selon le cas; 6° La nature du suivi a assurer en ce qui concerne les signalements ; T Une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilite des personnes qui effectuent un signalement aupres de l'autorite competente ne serait pas engagee du fait d'une violation de la confidentialite en vertu de !'article 27, paragraphe 1er; a· Les recours et les procedures relatives a la protection contre les represailles et la possibilite pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels de la part de !'office; g· Les coordonnees de l'office. Art.
  2. Reexamen des procedures par les autorites competentes Les autorites competentes reexaminent leurs procedures de reception des signalements et de suivi regulierement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du reexamen de ces procedures, les autorites competentes tiennent compte de leur experience ainsi que de celle des autres autorites competentes et adaptent leurs procedures en consequence. 10 Chapitre 5 - Dispositions applicables aux signalements internes et externes Art.
  3. Devoir de confidentialite
(1)L'identite de !'auteur du signalement ne doit pas etre divulguee sans le consentement expres de celui-ci a toute personne autre que les membres du personnel autorises competents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s'applique egalement pour toute autre information a partir de laquelle l'identite de l'auteur du signalement peut etre directement ou indirectement deduite.
(2)Par derogation au paragraphe 1er, l'identite de l'auteur du signalement et toute autre information visee au paragraphe 1er, peuvent etre divulguees uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation necessaire et proportionnee imposee par la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias ou le droit de l'Union europeenne dans le cadre d'enquetes menees par des autorites nationales ou dans le cadre de procedures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la defense de la personne concernee.
(3)Les divulgations effectuees en vertu de la derogation prevue au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriees. En particulier, les auteurs de signalements sont informes avant que leur identite ne soit divulguee, a moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquetes ou les procedures judiciaires concernees. Lorsqu'elle informe les auteurs de signalements, l'autorite competente leur adresse une explication ecrite des motifs de la divulgation des donnees confidentielles concernees. (4} Les autorites competentes qui rec;oivent des informations sur des violations qui comportent · des secrets d'affaires n'utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets d'affaires a des fins allant au-dela de ce qui est necessaire pour assurer un suivi approprie. Art. 23. Traitement des donnees a caractere personnel
(1)Tout traitement de donnees a caractere personnel effectue en vertu de la presente loi, y compris l'echange ou la transmission de donnees a caractere personnel par les autorites competentes, est effectue conformement au reglement (UE) 2016/679 et a la loi du 1er aout 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale.
(2)Les donnees a caractere personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un signalement specifique ne sont pas collectees ou, si elles le sont accidentellement, sont effacees sans retard injustifie.
(3)Lorsqu'une ligne telephonique enregistree ou un autre systeme de messagerie vocale enregistre est utilise pour le signalement, avec le consentement de !'auteur de signalement, les entites juridiques des secteurs prive et public et les autorites competentes ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes : 1• un enregistrement de la conversation sous une forme durable et recuperable ; 2· une transcription complete et precise de la conversation etablie par le membre du personnel charge de traiter le signalement. Les entites juridiques des secteurs prive et public et les autorites competentes donnent a l'auteur du signalement la possibilite de verifier, de rectifier et d'approuver la transcription de l'appel par !'apposition de sa signature.
(4)Lorsqu'une ligne telephonique non enregistree ou un autre systeme de messagerie vocale non enregistre est utilise pour le signalement, les entites juridiques des secteurs prive et public et les autorites competentes ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un proces-verbal precis de la conversation etabli par le membre du personnel charge de traiter le signalement. Les entites juridiques des secteurs prive et public et les autorites competentes 11 donnent a l'auteur de signalement la possibilite de verifier, de rectifier et d'approuver le procesverbal de la conversation par !'apposition de sa signature.
(5)Lorsqu'une personne demande a rencontrer les membres du personnel des entites juridiques des secteurs prive et public ou des autorites competentes aux fins d'un signalement interne ou externe, les entites juridiques des secteurs prive et public et les autorites competentes veillent, avec le consentement de l'auteur du signalement, ace que des comptes rendus complets et precis de la rencontre soient conserves sous une forme durable et recuperable. Les entites juridiques des secteurs prive et public et les autorites competentes ont le droit de consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes : 1• un enregistrement de la conversation sous une forme durable et recuperable ; 2· un proces-verbal precis de la rencontre etabli par les membres du personnel charges du traitement du signalement. Les entites juridiques des secteurs prive et public et les autorites competentes donnent a l'auteur du signalement la possibilite de verifier, de rectifier et d'approuver le proces-verbal de la rencontre par !'apposition de sa signature. Chapitre 6 - Divulgations publiques Art. 24·. Divulgations publiques Une personne qui fait une divulgation publique beneficie de la protection prevue par la presente loi si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : 1· la personne a d'abord effectue un signalement interne et externe, ou a effectue directement un signalement externe conformement aux chapitres 2 et 4, mais aucune mesure appropriee n'a ete prise en reponse au signalement dans le delai vise a !'article 7, paragraphe 1er, point s·, ou a !'article 19, paragraphe 3, point 3· ; 2· la personne a des motifs raisonnables de croire que :
  1. a)la violation peut representer un danger imminent ou manifeste pour l'interet public, comme lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de prejudice irreversible ; ou
  2. b)en cas de signalement externe, ii existe un risque de represailles ou ii y a peu de chances qu'il soit veritablement remedie la violation, en raison des circonstances particulieres de l'affaire, comme lorsque des preuves peuvent etre dissimulees ou detruites ou lorsqu'une autorite peut etre en collusion avec l'auteur de la violation ou impliquee dans la violation. a Chapitre 7 - Mesures de protection Art. 25. Interdiction de represailles Toutes formes de represailles, y compris les menaces et tentatives de represailles, sent interdites l'egard des personnes visees a !'article 2, en raison du signalement qu'elles ont effectue dans les conditions de la presente loi. Sent notamment interdits : a a 1• la suspension d'un contrat de travail, la mise pied, le licenciement, le non-renouvellement ou la resiliation anticipee d'un contrat de travail a duree determinee ou des mesures equivalentes; 2· la retrogradation ou le refus de promotion ; 12 3· le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la reduction de salaire, la modification des horaires de travail ; 4 • la suspension de la formation ; s· les mesures disciplinaires imposees ou administrees, reprimande ou autre sanction, y compris une sanction financiere ; a· la non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le salarie pouvait legitimement esperer se voir offrir un emploi permanent ; T la coercition, !'intimidation, le harcelement ou l'ostracisme; a· la discrimination, le traitement desavantageux ou injuste ; g· !'evaluation de performance ou !'attestation de travail negative ; 1o· le prejudice, y compris les atteintes a la reputation de la personne, en particulier sur les reseaux sociaux, ou les pertes financieres, y compris la perte d'activite et la perte de revenu ; 11 • la mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel a l'echelle sectorielle ou de la branche d'activite, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi a l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activite ; 12· la resiliation anticipee ou l'annulation d'un contrat pour des biens ou des services; 13° l'annulation d'une licence ou d'un permis ; 14· l'orient~tion vers un traitement_ psychiatrique ou medi~al. Art. 26. Recours legal contre les mesures de represailles subis par l'auteur de signalement
(1)Toute mesure de represailles visee a !'article 25, points 1· a 6°, 9°, 12· et 13°, est nulle de plein droit.
(2)L'auteur d'un signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la notification de la mesure, par un acte introductif d'instance, a la juridiction competente de constater la nullite de la mesure et d'en ordonner la cessation.
(3)La personne qui n'a pas invoque la nullite de la mesure ou qui l'a invoquee et, le cas echeant, obtenu la nullite, peut encore exercer une action judiciaire en reparation du dommage subi.
(4)Dans le cadre d'une procedure engagee devant une juridiction ou aupres d'une autorite competente concernant un prejudice subi par l'auteur de signalement, et sous reserve que celui-ci etablisse qu'il a effectue un signalement ou fait une divulgation publique et qu'il a subi un prejudice, ii est presume que le prejudice a ete cause en represailles au signalement ou a la divulgation publique. Dans ce cas, ii incombe a la personne qui a pris la mesure prejudiciable d'etablir les motifs au fondement de cette derniere. Art. 27. Mesures de protection contre les represailles
(1)Sans prejudice de !'article 1er, paragraphes 2 et 3, lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformement a la presente loi, elles ne sont pas considerees comme ayant enfreint une restriction a la divulgation d'informations et n'encourent aucune responsabilite d'aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu'elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations etait necessaire pour reveler une violation en vertu de la presente loi. La cloture de la procedure n'affecte pas les autres obligations ou les autres procedures applicables visant a remedier a la violation 13 signalee, ni la protection accordee par la presente loi en ce qui concerne les signalements internes ou externes.
(2)Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilite en ce qui concerne l'obtention des informations qui sont signalees ou divulguees publiquement, ou l'acces a ces informations, a condition que cette obtention ou cet acces ne constitue pas une infraction penale autonome. Au cas ou cette obtention ou cet acces constitue une infraction penale autonome, la responsabilite penale continue d'etre regie par le droit national et europeen applicables.
(3)Toute autre responsabilite eventuelle des auteurs de signalement decoulant d'actes ou d'omissions qui ne sont pas lies au signalement ou a la divulgation publique ou qui ne sont pas necessaires pour reveler une violation en vertu de la presente loi continue d'etre regie par le droit national et europeen applicables.
(4)Dans les procedures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d'auteur, violation du secret, violation des regles en matiere de protection des donnees ou divulgation de secrets d'affaires, ou pour des demandes d'indemnisation fondees sur le droit prive, le droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visees a !'article 2 n'encourent aucune responsabilite du fait des signalements ou des divulgations publiques effectues au titre de la presente loi. Ces personnes ont le droit d'invoquer ce signalement ou cette divulgation publique pour demander !'abandon de la procedure, a condition qu'elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique etait necessaire pour reveler une violation en vertu de la presente loi.
(5)Sant punies d'une amende de 1 250 a 25 000 euros, les personnes qui exercent des mesures de represailles telles que prevues a !'article 25 ou qui intentent des procedures abusives centre les auteurs de signalement. L'auteur d'un signalement qui a sciemment signale ou divulgue publiquement de fausses informations, pourra se voir infliger une peine d'emprisonnement de huit jours a trois mois de prison et une amende de 1.500 euros a 50.000 euros.
(6)La responsabilite civile de !'auteur d'un faux signalement sera engage. L'entite qui a subi des dommages peut demander reparation du prejudice subi devant la juridiction competente. Chapitre 8 - Dispositions transitoires Art.
  1. Disposition transitoire L'etablissement des canaux de signalement interne en vertu de !'article 6 devient obligatoire pour les entites du secteur prive comptant entre 50 et 249 travailleurs a partir du 17 decembre
  2. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 2 mai 2023 Le Secretaire general, Le President, cl1 Laurent Scheeck Fernand Etgen 14

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