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Projet de loi portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel Avis du Conseil d’Ét

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.969 N° dossier parl. : 7980 Projet de loi portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel Avis du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 23 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Par la même dépêche, il a été demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire au projet de loi sous avis, en raison de « la situation des hausses exceptionnelles des prix sur le marché de l’énergie et la volonté politique de recourir à des mesures atténuant le coût pour les ménages ». Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Dans le contexte global de la guerre d’agression de la Russie en Ukraine et de ses répercussions économiques, en particulier l’accélération de l’augmentation du prix de gaz naturel, le projet de loi a pour objet la prise en charge par l’État des frais d’utilisation de réseau de gaz naturel, y compris pour le comptage, au bénéfice des utilisateurs du réseau de distribution de gaz naturel disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. L’enveloppe globale prévue pour couvrir ces frais du 1er mai au 31 décembre 2022 est fixée à 35 millions d’euros. Ce montant résulte d’une estimation reprise dans la fiche financière. La loi en projet ne contient dès lors pas de disposition dérogatoire à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, ci-après « loi de 2007 », et n’a pas pour objet de modifier les conditions et modalités de détermination des tarifs par l’autorité de régulation en vertu de l’article 29 de la loi de 2007, disposition qui transpose l’article 41, paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. Examen des articles Article 1er Le paragraphe 1er établit les conditions de la prise en charge par l’État des frais d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel : du 1er mai au 31 décembre 2022, les utilisateurs du réseau de distribution de gaz naturel disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes verront les frais d’utilisation du réseau, y compris pour le comptage, dont ils sont redevables directement, pris en charge par l’État. Selon l’article 1er, point 41, de la loi de 2007, l’utilisateur du réseau vise « toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau ». La disposition sous revue vise une catégorie spécifique d’utilisateur du réseau : ceux dont le flux horaire maximal est inférieur à 65 mètres cubes. Selon le commentaire des articles, la mesure est conçue pour viser les clients résidentiels qui disposent de compteurs G4 à G16 (catégorie 1) ou de compteurs G25 à G40 (catégorie 2) pour les immeubles résidentiels. Les utilisateurs de plus gros volumes disposant de compteurs G65 ou supérieurs (catégorie 3) ne sont par contre pas visés, dès lors que ces volumes sont nécessaires pour la production industrielle et non la consommation résidentielle. La référence à la consommation résidentielle à travers la notion plus large d’utilisateur pose toutefois question. Selon l’article 30, paragraphe 1er, de la loi de 2007, ce sont les clients finals, à savoir « les clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre » 1, qui sont redevables des frais d’utilisation envers le gestionnaire du réseau. Dans un souci de cohérence, il conviendrait dès lors de ne viser aux trois paragraphes de l’article 1er que les clients finals disposant des compteurs de catégories 1 et 2, et non les utilisateurs du réseau en général, ce dernier terme englobant des personnes qui ne sont pas redevables des frais d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel. Le paragraphe 1er prévoit que la prise en charge par l’État s’étend sur la période du 1er mai au 31 décembre 2022. Toutefois, il s’agirait, d’après la compréhension du Conseil d’État, que l’objet de la prise en charge soit les frais d’utilisation du réseau pendant cette période. Ainsi, il conviendrait de rédiger le paragraphe 1er de la manière suivante : «

(1)L’État prend en charge les frais d’utilisation du réseau, y compris pour le comptage, dont les clients finals disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes sont redevables du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 35 millions d’euros ». Au début du paragraphe 2, les termes « à cette fin » sont superflus et peuvent être supprimés. Le paragraphe 2 n’indique pas de délai dans lequel l’état mensuel doit être établi et transmis à l’« État ». Il convient de prévoir que la demande d’avance est notifiée jusqu’à un certain délai (par exemple le 10e jour du mois 1 Article 1er, point 4, de la loi de
  1. 2 suivant). Il y a lieu aussi de préciser si l’état mensuel est à établir anticipativement ou après la fin du mois concerné. La demande de paiement de l’avance doit être, en vertu de la deuxième phrase du paragraphe 2, transmise à l’« État ». La référence à l’« État » doit être remplacée par une référence au « ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ». Les termes « après un examen sommaire » sont à supprimer. En effet, une telle précision n’est pas nécessaire, dans la mesure où il incombe de toute façon au ministre compétent de vérifier, et pas seulement sommairement, si la demande de paiement qui lui est soumise satisfait aux conditions prescrites par la loi en projet. La dernière phrase du paragraphe 2 prévoit que le décompte final doit être transmis au plus tard le 30 juin
  2. Que se passe-t-il si le gestionnaire ne soumet pas de décompte final ou ne respecte pas ce délai ? Que se passet-il en cas de différence entre les avances et le décompte final, que ce soit au profit de l’État ou du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ? Le paragraphe 3 prévoit que les gestionnaires de réseaux sont tenus de ne pas facturer les frais aux utilisateurs visés au paragraphe 1er. Afin de tenir compte du libellé de l’article 30, paragraphe 1er, de la loi de 2007, il convient de compléter ce paragraphe 3 afin de préciser que, pour la période considérée, les fournisseurs ne procèdent pas à la collecte des frais d’utilisation auprès des clients finals. Le paragraphe 3 se lira ainsi comme suit : «
(3)Pour la période visée au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel ne facturent pas les frais d’utilisation du réseau de gaz naturel, y compris pour le comptage, aux clients finals à leurs utilisateurs du réseau visés au paragraphe 1er et, en cas de fourniture intégrée, les fournisseurs ne procèdent pas à la collecte de ces frais d’utilisation auprès des clients finals au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau concerné. » Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Au paragraphe 1er, le Conseil d’État demande d’écrire « du 1er mai 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 ». Le Conseil d’État signale au même paragraphe que les nombres s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable. Partant, il convient d’écrire « 35 000 000 d’euros ». 3 Au paragraphe 2, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « […] règle les frais exigibles dont il est fait état endéans le mois après réception de la demande de paiement de l’avance ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 1er avril 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.