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Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la lo

N°7985-5 Entrée le 18.04.2023 Chambre des Députés Luxembourg, le 18 avril 2023 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7985 - Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 23 mars 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). 1 Observation liminaire Dans ses considérations générales, le Conseil d’État note dans son avis du 23 décembre 2022 que le projet de loi vise, à de nombreuses occurrences, les « propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule », en y adjoignant, à certains endroits, d’autres personnes telles que le « gardien ». La Haute Corporation estime que l’énumération est maladroite en ce qu’elle laisse à penser qu’il existe un « détenteur du certificat d’immatriculation ». Elle estime qu’il conviendrait de viser à chaque fois le « propriétaire ou détenteur du véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation », concepts définis et employés par l’arrêté de 1955. Les dispositions se référant, par ailleurs, au « gardien » sont à préciser dans le sens qu’est visé le gardien du véhicule, en visant, le cas échéant, le « propriétaire, détenteur ou gardien du véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation ». Le Conseil d’État constate également que le champ d’application de la loi est conditionné par des définitions émanant d’un acte réglementaire, à savoir l’arrêté de 1955. Cette manière de procéder est inconcevable dans un domaine touchant à une matière réservée à la loi formelle, en l’occurrence la liberté du commerce inscrite à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs, sous peine d’opposition formelle, d’intégrer les définitions critiquées dans le corps de la loi, tout en les adaptant pour redresser le chevauchement décrit. À défaut d’une telle adaptation, l’introduction, par la loi en projet, de la notion du « titulaire du certificat d’immatriculation » dans de nombreuses dispositions légales, dont celles de la loi de 1955, risquerait en effet d’engendrer des incohérences, source d’insécurité juridique. La commission décide de faire droit aux remarques du Conseil d’État à travers tout le texte du projet de loi, notamment en précisant que sont visés les « propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation », « titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule » ou encore « véhicule routier ». A l’intitulé, la commission prend acte de la recommandation du Conseil d’Etat « de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci », mais pour des raisons de lisibilité de ce projet assez volumineux, elle juge opportun de ne pas modifier l’intitulé au vu des modifications importantes que cela engendrerait. Amendements Amendement 1 – Nouvel article 1er La commission parlementaire propose d’insérer un nouvel article 1er dans le projet de loi prenant la teneur suivante : « Art. 1er. Un article 1bis, libellé comme suit, est inséré après l’article 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Art. 1bis. Pour l’application de la présente loi, l’on entend par : 1. Propriétaire d’un véhicule routier : toute personne physique ou morale possédant un véhicule routier acquis légalement et pouvant se prévaloir d’un titre constatant un droit de propriété. 2. Détenteur d’un véhicule routier : toute personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule routier à un titre juridique autre que celui de propriétaire. 2 3. 4. Titulaire d’un certificat d’immatriculation : la personne physique ou morale au nom de laquelle un véhicule est immatriculé conformément à la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules et figurant obligatoirement sur le certificat d’immatriculation conformément à l’annexe I de la prédite directive. Identifiant unique du véhicule : une chaîne alphanumérique unique associée à chaque véhicule routier par le ministre ayant les Transports dans ses attributions lors de la procédure d’immatriculation du véhicule routier afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule routier. » » Commentaire de l’amendement 1 Une des modifications principales visées par le projet de loi est l’introduction de la notion du « titulaire d’un certificat d’immatriculation », conformément à la directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules. Cette dernière dispose dans son Annexe I, point II.5. (C1) que la partie I du certificat d’immatriculation contient entre autres les données nominatives du titulaire du certificat d’immatriculation, et, dans la même Annexe, points II.6 (C2) et II.6. (C3) que la partie I du certificat d’immatriculation peut également comporter les données nominatives du propriétaire du véhicule ou de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire. Même si une définition du titulaire d’un certificat d’immatriculation figure actuellement à l’article 2, paragraphe 4, rubrique 4.6.

  1. b)de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « arrêté de 1955 ») et même si la partie I du certificat d’immatriculation luxembourgeois prévoit une colonne pour y insérer le titulaire du certificat d’immatriculation, la législation et la réglementation actuelles en matière d’immatriculation d’un véhicule sont basées sur les droits de propriété, de sorte que le certificat d’immatriculation contient le nom du propriétaire, ou, le cas échéant, du détenteur du véhicule. Il en découle que le régime actuel du titulaire du certificat d’immatriculation est lacunaire et afin d’y remédier et de se conformer à la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 précitée, il est proposé d’inscrire dorénavant obligatoirement sur la partie I du certificat d’immatriculation, le titulaire du certificat d’immatriculation alors que le nom du propriétaire ne devra plus obligatoirement être renseigné. À cette fin, il a été jugé utile de modifier la définition actuellement prévue par l’arrêté de 1955 afin de refléter le fait que l’immatriculation est une opération visant à attribuer un numéro de plaque d’immatriculation à un titulaire du certificat d’immatriculation qui peut, ou non, être le propriétaire de ce véhicule. Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’État a relevé que dans les définitions figurant à l’article 2, rubrique 4.6, lettre
  2. a)et la lettre
  3. b)dans sa teneur projetée, de l’arrêté de 1955, faisaient que l’introduction de la notion de titulaire d’immatriculation était sans véritable apport. En effet, selon le Conseil d’État, il découlerait de la définition du détenteur d’un véhicule routier, figurant à l’article 2, rubrique 4.6, lettre
  4. a)de l’arrêté de 1955, que le détenteur n’était pas défini comme le détenteur matériel du véhicule mais comme la personne physique ou morale autre que le propriétaire dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation. Il en résulterait que toute personne inscrite sur le certificat d’immatriculation et qui n’est pas le propriétaire du véhicule routier, peut être considérée comme le détenteur du véhicule si bien que la qualité de toute personne inscrite sur le certificat d’immatriculation se résumerait à deux alternatives ; elle est soit propriétaire soit détenteur du véhicule routier. Le Conseil d’État en conclut dès lors que le titulaire du certificat d’immatriculation est sans réel apport dans la mesure où le titulaire du certificat d’immatriculation serait couvert soit par la notion de propriétaire, soit par la notion de détenteur du véhicule routier au vu des définitions précitées. 3 À cela s’ajoute que les définitions de « détenteur d’un véhicule routier » et de « titulaire du certificat d’immatriculation » figuraient dans l’arrêté de 1955 et que cet état de fait avait pour conséquence de conditionner le champ d’application de la loi par des définitions émanant d’un acte réglementaire. Une telle manière de procéder serait inconcevable dans un domaine touchant à une matière réservée à la loi formelle, en l’occurrence la liberté de commerce inscrite à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, la commission propose d’insérer un nouvel article 1bis dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « loi de 1955 ») afin de faire figurer les définitions dans la loi et afin d’assurer que le champ d’application de cette dernière ne soit pas conditionné par des définitions émanant d’un acte réglementaire. Afin de clarifier les définitions et éviter toute confusion entre les notions de « propriétaire », « détenteur du véhicule » et « titulaire d’un certificat d’immatriculation », il est proposé d’introduire à côté de celle de « détenteur d’un véhicule routier » et « titulaire d’un certificat d’immatriculation », celle de « propriétaire d’un véhicule routier ». La définition de « titulaire d’un certificat d’immatriculation » reprend la définition figurant dans la directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 précitée et celle de « détenteur d’un véhicule routier » est alignée sur celle prévue à l’annexe I, point II.6. (C.3), de la même directive. Dans la mesure où il s’est avéré que des véhicules routiers peuvent avoir un même numéro d’identification, il a été jugé utile d’insérer dans le même article 1bis la notion d’ « identifiant unique du véhicule ». Il s’agit d’une chaîne alphanumérique associée à chaque véhicule routier par le ministre et permettant ainsi d’identifier correctement chaque véhicule dans la banque de données nationale des véhicules routiers ainsi que dans la banque de données relative à la responsabilité civile automobile des véhicules routiers. Cet identifiant unique du véhicule permettra également de faciliter les interactions avec l’ensemble des acteurs concernés. Suite à l’introduction d’un nouvel article 1er, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents jusqu’à l’article 6 du projet de loi, qui a vocation à être supprimé. Amendement 2 – ancien article 1er (nouvel article 2) La commission propose de modifier l’ancien article 1er (nouvel article 2), du projet de loi comme suit : Art. 1er. Art. 2. À l’article 2 de la même loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le point 6) est remplacé par le libellé suivant : «6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. » 2° À la suite de l’alinéa 2, Deux nouveaux alinéas sont insérés derrière l’alinéa 2 deux alinéas nouveaux avec le libellé suivant : « Il est institué une Commission spéciale des permis de conduire dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la cCommission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d’émettre un avis motivé au ministre sur les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues à l’alinéa 1er , sous les points 1), 2), 3), 5) et 6) de l’alinéa 1er. 4 Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la cCommission ont droit sont arrêtées par règlement grandducal. La Commission médicale a pour mission d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d’examiner le demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022 XXXX portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’émettre un avis motivé au ministre. » Commentaire de l’amendement 2 Suite à l’introduction d’un nouvel article 1er modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il y a par conséquent lieu de supprimer à l’endroit du nouvel article 2 (ancien article 1er) la référence à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de la remplacer par la référence à la « même » loi. Amendement 3 – Ancien article 2 (nouvel article 3) La commission propose de modifier l’ancien article 2 (nouvel article 3), du projet de loi comme suit : « Art. 2 3. À l’article 2bis, paragraphe 2 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués : […] 8)
  5. a)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou comme titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11 la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède de plus de 10% la masse maximale règlementaire ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers
  6. b)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse en charge excède la masse maximale indiquée accordée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires la masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule, ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en 4 points 5 circulation du d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11 […]
  7. a)le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler de faire usage d’un équipement téléphonique ou de tout autre un appareil électronique mobile doté d’un écran allumé en le tenant en main, dès que le véhicule ou le tramway conduit est en mouvement
  8. b)le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin le fait pour le conducteur d’utiliser pour lequel un casque homologué est obligatoire où l’équipement de d’utiliser un équipement servant à la communication qui, soit n’est ni pas intégré, ni soit n’est pas fixé correctement, au casque conformément aux selon les prescriptions du fabricant, au casque de protection 4 points 28) Le transport ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur du certificat d’immatriculation, l’organisation ou la réalisation d’un transport présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 2 points 12) 13) 4 points […] - un chargement pouvant constituer un danger pour les personnes, causer des dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique ou y tomber - un chargement compromettant la conduite du véhicule, ou nuisant à la visibilité du conducteur - une absence de couverture ou d’emballage fermé pour un transport de matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ou de débris d'animaux - un arrimage non règlementaire destiné à couvrir ou à protéger le chargement d’un véhicule routier l’inobservation des prescriptions relatives aux dimensions et à l’arrimage du chargement des véhicules routiers 29) La conduite d’un véhicule ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur du certificat d’immatriculation, la mise en circulation d’un véhicule présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 6 2 points - le dépassement du chargement à la face avant d’un véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres - l’utilisation d’un règlementaire - le dépassement de la longueur maximale règlementaire d’un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu’un conteneur 45 pieds, conteneur inclus - le défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d’un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant soit la face avant ou arrière du véhicule de plus d’un mètre, soit l’une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre - le défaut d’une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règlementaires - le défaut d’une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l’une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d’un véhicule routier - l’inobservation des conditions reprises dans l’autorisation spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règlementaires support de charge non l’inobservation des conditions reprises dans l’autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule, ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation d’un du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers - 30 29) 2 points »» Commentaire de l’amendement 3 Le Conseil d’État critique la forme des dispositions choisies par les auteurs du projet et attire l’attention de ces derniers sur l’approche des infractions reprises dans le tableau actuel des infractions routières susceptibles de donner lieu à un retrait de points dans le cadre du système du permis à points qui consiste à énumérer les infractions définies en des termes claires et précis à d’autres endroits dans la loi de 1955. Selon le Conseil d’État, les auteurs du projet rompent avec cette logique, en érigeant des comportements fautifs en infractions dans le tableau même et en renvoyant par la suite, dans les articles liés, qui les assortissent de sanction pénale, aux rubriques afférentes du tableau. Le Conseil d’État estime, dès lors, qu’il 7 y a lieu de ne pas rompre avec cette logique du tableau actuel et demande aux auteurs du projet d’adapter les comportements fautifs en ce sens. Cette observation vaut pour les points 12), 13), 28) et 29) de l’article 2bis de la loi de 1955. En d’autres termes, d’après le Conseil d’État, il faut définir de manière claire, précise et circonstanciée les comportements fautifs à l’article 7 de la loi de 1955 qui prévoit certaines incriminations et non à l’article 2bis qui reprend uniquement le tableau des infractions routières susceptibles de donner lieu à un retrait de points dans le cadre du système du permis à points. Selon le Conseil d’État, une fois que les comportements fautifs sont érigés en des infractions claires, précises et nettes à l’article 7, il est suffisant de les énumérer brièvement à l’article 2bis tout en faisant, si nécessaire, un renvoi à l’article 7 dans l’article 2bis. Les auteurs du projet ont fait le contraire en érigeant de manière claire et précise les comportements fautifs en infraction à l’article 2bis tout en faisant à l’article 7 le renvoi à l’article 2bis de la loi de 1955. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, les comportements fautifs des infractions y relatives sont donc définis de manière claire, précise et circonstanciée aux lettres o), p),
  9. q)et
  10. s)de l’alinéa 2 à l’article 7. Le renvoi à l’article 7 aux points 12), 13), 28) et 29) de l’article 2bis a donc été supprimé par la formulation nouvellement proposée. En ce qui concerne le nouveau point 8), le Conseil d’État a soulevé que les auteurs entendaient remplacer la notion de « masse maximale autorisée », définie à l’article 2, rubrique 3.1., lettre
  11. f)de l’arrêté de 1955 afin d’y introduire une distinction entre le dépassement de la « masse maximale réglementaire » et le dépassement de la masse maximale telle qu’augmentée par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler délivrée par le ministre, en ce sens qu’il ne serait projeté d’accepter d’appliquer une tolérance de dix pourcent que pour le premier cas de dépassement, à savoir le dépassement de la masse réglementaire. En ce qui concerne le premier tiret du nouveau point 8) dans sa teneur projetée, le Conseil d’État a relevé que la notion de « masse maximale réglementaire » n’était pas définie et que le libellé proposé employait des termes différents de ceux repris dans l’article 11 de la loi de 1955 portant incrimination du dépassement de la masse maximale autorisée. Dans la mesure où cette incohérence est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’est opposé formellement à la disposition sous revue et a suggéré de reformuler le point 8) afin de renvoyer au dépassement de la masse maximale autorisée en vertu de l’article 11 de la loi de 1955, à l’instar d’autres infractions prévues dans la liste figurant à l’article 2bis, paragraphe 2, de la loi de 1955 et donnant lieu à une réduction de points. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, il est proposé de reformuler le premier tiret, devenu la lettre a), afin de viser l’application d’une tolérance de dix pour cent par rapport à la masse maximale autorisée et non plus par rapport à « la masse maximale règlementaire », notion qui n’est pas définie dans la loi de 1955 ou l’arrêté de 1955 et afin de s’aligner sur la terminologie employée par l’article 11 de la loi de 1955. Un renvoi aux dépassements de la masse maximale autorisée en vertu de l’article 11 de la loi de 1955 est opéré. Au deuxième tiret, devenu la lettre b), les mots « les maxima du chargement règlementaires » sont remplacés par les mots « masse maximale autorisée » pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus. En outre, il est proposé d’introduire les mots « en charge » entre les mots « la masse » et « excède » afin de clarifier que dans l’état chargé d’un véhicule, couvert d’une autorisation de transport exceptionnelle, le dépassement de la masse accordée dans une autorisation ministérielle est sanctionné sans prise en compte de la masse maximale autorisée. De plus, les termes « maximale indiquée » sont remplacés par le terme « accordée » afin d’éviter une confusion entre la masse maximale autorisée inscrite sur le certificat d’immatriculation en vertu des articles 12 et 12bis de l’arrêté de 1955 et la masse accordée dans une autorisation ministérielle. Un renvoi à l’article 11 a également été opéré. 8 En ce qui concerne les dimensions et l’arrimage du chargement des véhicules routiers, le Conseil d’État se heurte également à la formulation des dispositions choisies par les auteurs du projet. Les points 28) et 29) de l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 2bis imposent une réduction du nombre de points sur le permis de conduire en cas de transports expressément exemptés de respecter certaines prescriptions relatives au chargement des véhicules et à l’arrimage. Le Conseil d’État demande, dès lors, aux auteurs de reformuler les points 28) et 29) afin de tenir compte des transports pour lesquels certaines prescriptions ne doivent pas être observées. Afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État, le point 28) relatif à l’arrimage et le point 29) relatif aux dimensions du chargement des véhicules routiers sont regroupés dans un seul point, à savoir le point 28), de sorte que le point 29) est supprimé et le point 30 est renuméroté en point 29. En outre, les comportements fautifs ne sont plus énumérés de manière détaillée et précise mais une formulation plus générale a été choisie qui inclut tous les comportements fautifs, à savoir les principes et les exceptions (transports pour lesquels certaines prescriptions ne doivent pas être observées). Quant à la forme, la commission parlementaire a donc fait droit aux observations du Conseil d’État. Quant au fond, la commission renvoie à l’amendement 7 et 8 où le contenu des dispositions nouvellement formulées est expliqué plus en détail. Amendement 4 – Ancien article 3 (nouvel article 4) La commission propose d’amender l’ancien article 3, devenu l’article 4 du même projet de loi, comme suit : « Art. 3 4. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « La délivrance des autorisations ainsi que les conditions y relatives sont fixées par un règlement d’administration publique et par règlement grandducal dans les domaines suivants : » 1 2° Le point 9. est remplacé par le libellé suivant : « 9. l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules routiers au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ; » 2 3° Deux nouveaux points 10. et 11. sont ajoutés avec les libellés suivants : « 10. l’immatriculation, à titre exceptionnel, de véhicules historiques ou de véhicules routiers précédemment immatriculés pour lesquels l’ un ou l’autre plusieurs documents déterminés par voie de règlement grand-ducal et nécessaires à l’immatriculation fait font défaut ; 11. l’équipement de certains véhicules routiers avec des feux de travail ou des feux de marche arrière supplémentaires » » Commentaire de l’amendement 4 9 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’État a demandé, sous peine d’opposition formelle, à ce que le pouvoir du ministre de « délivrer des autorisations et en arrêter les conditions » prévu à la phrase liminaire de l’article 3 de la loi de 1955 soit encadré. La Haute Corporation a encore rappelé qu’il s’agit d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution et qu’une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions et que la loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une netteté suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. La commission parlementaire propose dès lors d’insérer un nouveau point 1 dans l’ancien article 3, devenu l’article 4 du projet de loi, afin de remplacer la phrase liminaire de l’article 3 de la loi de 1955 et de renvoyer, pour ce qui est de la délivrance des autorisations et les conditions y relatives, à un règlement d’administration publique et à un règlement grand-ducal. Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’État a également souligné que le nouveau point 10 de l’article 3 de la loi de 1955 - qui offre la possibilité de procéder à l’immatriculation, à titre exceptionnel, d’un véhicule historique ou d’un véhicule précédemment immatriculé en l’absence de « l’un ou l’autre document » nécessaire à l’immatriculation - manque de précision dans la mesure où ni la nature ni le nombre de documents pouvant faire défaut n’ont été définis. Le Conseil d’État a dès lors suggéré, afin d’éviter des recours en justice, de cadrer le caractère discrétionnaire des décisions et de délimiter la sphère de compétence décisionnelle des autorités. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, la commission parlementaire propose de modifier le nouveau point 10 de l’article 3 de la loi de 1955 afin de renvoyer à un règlement grand-ducal déterminant les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule routier. Contrairement à ce qui était initialement prévu dans le commentaire des articles, le nouveau point 10 de l’article 3 de la loi de 1955 ne vise pas exclusivement les véhicules précédemment immatriculés au Luxembourg. Amendement 5 – Ancien article 4 (nouvel article 5) La commission propose d’amender l’ancien article 4, devenu l’article 5, du même projet de loi comme suit : « Art. 4. 5. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : «

(1)Les véhicules routiers doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception conforme aux exigences des règlements et directives de l’Union européenne en matière de réception automobile directives européennes de réception. Cette procédure est dénommée réception par type européenne ou homologation par type européenne, et donne lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces règlements et directives sont repris(
  1. es)dans le droit national par des règlements grand-ducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Journal Oofficiel du Grand-Duché de Luxembourg et que leur publication au Journal Oofficiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Journal Oofficiel du Grand-Duché de Luxembourg. À défaut de réception européenne par type ou individuelle, ces les véhicules routiers doivent faire l’objet d’une réception nationale individuelle conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil 10 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE qui donne lieu à l’établissement d’une fiche de réception nationale individuelle établie par l’autorité nationale compétente en la matière la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité. Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à l’établissement d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. À défaut de réception européenne par type ou individuelle, une réception nationale individuelle dans les conditions énoncées dans l’alinéa précédent, s’applique aux tracteurs, remorques et engins interchangeables tractés visés par le règlement n°167/2013 du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi qu’à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles tels que visés par le règlement n°168/2013 du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. » 2° […] 3° […] 4° […] 5° Le paragraphe 6 est modifié comme suit : « […]
  2. c)À l’ L’alinéa 4, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être réservés sur demande, moyennant paiement d’une taxe ; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur au montant visé par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grandducal. » […] » 6° Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
  3. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers, des opérations quant à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers ainsi qu’en relation avec les démarches de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. » a
  4. b)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant supprimé : « La SNCA est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires, détenteurs titulaires d’un certificat 11 d’immatriculation des véhicules routiers et preneurs d’assurance, pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. » b
  5. c)À la suite de l’alinéa 2 1er, sont insérés cinq alinéas nouveaux Huit nouveaux alinéas sont insérés derrière l’alinéa 2 avec le libellé suivant : « Le ministre dispose, dans le cadre de la gestion des tâches administratives réalisées conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Dans le cadre de la prédite gestion, la SNCA a la qualité de sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679 précité. En ce qui concerne la mise en place des solutions techniques informatiques pour la gestion des prédites tâches administratives, le Centre des technologies de l’information de l’État agit également en tant que de sous-traitant du ministre. La SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre et dans le cadre de la gestion des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers, est autorisée à collecter, traiter et conserver les données d’identification des propriétaires, détenteurs des véhicules routiers et des titulaires du certificat d’immatriculation des véhicules routiers ainsi que les données d’identification et techniques des véhicules routiers. Ces informations sont enregistrées par la SNCA dans la banque de de données nationale des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. Afin de s’assurer de la validité d’un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve dans une banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers l’identifiant unique du véhicule et les informations quant à l’existence et le cas échéant la validité de la couverture d’assurance associée à cet identifiant unique du véhicule. L’accès aux banques de données visées aux alinéas 3 et 4 du présent paragraphe, les traitements et les échanges sont effectués par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État à ces fins. Un système de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à la prédite banque de données. L’ensemble des données collectées et traitées sont conservées pour une durée de dix années pour la banque de données visée à l’alinéa 3 du présent paragraphe et une durée de sept années pour la banque de données visée à 12 l’alinéa 4 du présent paragraphe, après la mise hors circulation du véhicule routier. Pour attester la conclusion d’un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve, dans le cadre de l’immatriculation d’un véhicule routier, dans une base de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers, les données y relatives, recueillies auprès de l’entreprise d’assurances autorisée. Les données communiquées par les compagnies d’assurances, en vue d’une immatriculation d’un véhicule routier, sont précisées dans un règlement grand-ducal ; elles comportent certaines données techniques du véhicule et les données personnelles du propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, et, le cas échéant, les données personnelles du preneur d’assurance. La SNCA met également à disposition, dans le cadre de l’immatriculation d’un véhicule routier, les données techniques du véhicule à immatriculer, à l’entreprise d’assurances qui est titulaire du contrat de responsabilité civile automobile, si elles sont disponibles. Pour la même finalité de l’immatriculation d’un véhicule routier, la SNCA peut recevoir la confirmation de l’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée suite à une communication effectuée par l’Administration des douanes et des accises. Dans le cadre de cet échange, le numéro de châssis du véhicule est saisi. Afin de vérifier les informations relatives au véhicule déclaré, des données techniques supplémentaires du véhicule peuvent être consultées, selon les modalités fixées par un règlement grand-ducal, et le nom(s), prénom(
  6. s)et adresse de la personne ayant procédé à l’acquittement de la taxe peuvent être communiqués. Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de soustraitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). La SNCA a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L’ensemble des échanges de données, dans les conditions des alinéas précédents, sont effectués par le biais des systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État à ces fins. L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités 13 et des droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. »
  7. d)A l’alinéa 4 ancien devenu l’alinéa 8, le chiffre « 4 » et remplacé par le chiffre « 7 » derrière le mot « alinéa ». 7° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant : «
(8)La validité du certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier expire de plein droit lorsque :
  1. a)l’échéance de validité est atteinte ;
  2. b)le document a été déclaré perdu ou il a été retiré par les fonctionnaires membres de la Police grand-ducale ou par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ;
  3. c)le véhicule routier a été déclaré perdu ou volé ;
  4. d)le véhicule routier a été déclaré détruit ou hors usage ;
  5. e)le véhicule routier est cédé à un nouveau propriétaire immatriculé au nom d’un nouveau titulaire de certificat d’immatriculation ; […] » 8° […] » Commentaire de l’amendement 5 Le point 1° de l’ancien article 4, devenu l’article 5 du projet de loi, vise à aligner le texte de la loi de 1955 sur les dispositions européennes en vigueur ainsi que la terminologie relative aux différentes procédures de réception des véhicules routiers afin de tenir compte du fait que la législation européenne actuelle est composée de règlements cadres pour la procédure de réception des véhicules, alors que les anciennes règles en la matière se composaient de directives. Il est par conséquent prévu que la procédure de réception par type ou individuelle devienne la procédure de réception des véhicules routiers de droit commun. Il était initialement prévu d’introduire à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi de 1955 un renvoi à un règlement grandducal pour déterminer les modalités quant à l’établissement d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. Le Conseil d’État a, dans son avis précité, tout d’abord souligné le fait que la définition 4.2., actuellement prévue à l’article 2 de l’arrêté de 1955, définit les « Directives européennes de réception » comme « l’ensemble des directives et règlements européens concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ». Dans un souci de cohérence, le Conseil d’État a demandé aux auteurs de supprimer l’ajout des règlements européens ou bien de transférer la définition 4.2. de l’arrêté de 1955 dans la loi de 1955. Le Conseil d’État a également rappelé que le règlement européen constitue un acte obligatoire et est directement applicable et que l’adoption de mesures nationales ne se justifie que dans la mesure où le règlement renvoie au droit national ou requiert des dispositifs nationaux indispensables pour son application. Il serait dès lors inconcevable de « reprendre » dans le droit national des dispositions figurant dans des règlements européens et le Conseil d’État a exigé, sous peine d’opposition formelle, la suppression des termes « règlements et ». Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, il est proposé de supprimer l’ajout des règlements européens et, dans un souci de cohérence, il est proposé de remplacer les mots « exigences des règlements et directives de l’Union européenne en matière de réception automobile » par les mots « Directives européennes de réception » afin d’utiliser la notion définie à l’article 2, rubrique 4.2., de l’arrêté de 1955. 14 De plus, le Conseil d’État a souligné le fait que les conditions de la réception nationale touchent à la liberté du commerce garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution et exigé, sous peine d’opposition formelle, que les conditions de la réception nationale soient inscrites dans la loi de 1955 - par opposition à un règlement grand-ducal - dans un souci d’orientation et d’encadrement du pouvoir exécutif qui exige que l’essentiel des dispositions afférentes figurent dans la loi. Il est dès lors proposé de prévoir dans la loi de 1955 les conditions de la réception nationale par un renvoi aux conditions de réception telles que prévues aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. La commission parlementaire propose également d’introduire un nouvel alinéa dans le paragraphe 1er de l’article 4 de la loi de 1955 afin d’y voir introduire les mêmes conditions de réception nationale pour les tracteurs, remorques et engins interchangeables tractés visés par le règlement n°167/2013 du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi qu’à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles tels que visés par le règlement n°168/2013 du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles qui devaient initialement figurer dans un règlement grand-ducal. Le point 5°, lettre
  6. c)de l’ancien article 4, devenu l’article 5, du même projet de loi visait initialement à remplacer la première phrase de l’alinéa 4 du paragraphe 6, de la loi de 1955 et vise notamment à prendre en compte la digitalisation de l’immatriculation ainsi que les modalités de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé. À cet effet, il faudra dorénavant s’acquitter d’une taxe afin de réserver un numéro d’immatriculation sachant que l’immatriculation, sinon la transcription du véhicule routier, fait également l’objet d’une taxe. Le projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10 °le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; 11° le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (ci-après « projet de règlement grand-ducal n° CE 60.971 »), dans sa teneur projetée, prévoyait à l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers que le conjoint survivant était exempté de l’obligation de paiement de la taxe concernant l’immatriculation du véhicule routier, ainsi que, le cas échéant, la réutilisation 15 du numéro personnalisé hérité, reprises à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 dans sa teneur projetée. Le Conseil d’État a relevé dans son avis n° 60.971 relatif au projet de règlement grand-ducal n° CE 60.971 modifiant entre autres le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, que le texte de l’article 22 dudit règlement exemptait le conjoint survivant du paiement de la taxe relative à la réutilisation d’un numéro de plaque personnalisé dont il aurait hérité. Le Conseil d’État a relevé que l’article 4, paragraphe 6, alinéa 4 de la loi de 1955, qui constituerait la base légale du paiement de la taxe pour la réservation d’un numéro personnalisé ne prévoyait aucune exception quant au débiteurs de la taxe. La disposition sous revue qui instaurerait une exception au paiement de la taxe dont la base légale figure dans la loi de 1955 risquerait dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Afin de suivre la suggestion du Conseil d’État selon laquelle il faudrait prévoir une telle base légale dans le cadre du projet faisant l’objet du présent amendement, il est proposé de remplacer non seulement la première phrase du paragraphe 6 de l’article 4 de la loi du 1955 mais l’intégralité de ce dernier afin de renvoyer à l’article 1er de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (ci-après « loi de 1965 »), qui fera elle aussi l’objet d’une modification (cf. amendement 20). Il est dès lors prévu de modifier l’article 1er, lettre a), de la loi de 1965 afin de faire figurer parmi l’énumération des demandes pouvant donner lieu à la perception d’une taxe, les demandes relatives à la réservation ou à la réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé. À l’article 3 de la loi de 1965, il est prévu de faire figurer une exception pour le conjoint survivant qui n’est pas soumis au paiement de la taxe relative à la transcription du véhicule hérité et, le cas échéant, la taxe relative à la réutilisation du numéro d’immatriculation personnalisé. Concernant le point 6°, lettre b), de l’article du projet faisant l’objet du présent amendement, les auteurs avaient prévu de compléter l’article 4, paragraphe 7, par huit alinéas nouveaux, pour prévoir, au moment de la procédure d’immatriculation et dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile obligatoire, la communication de données relatives au véhicule par l’entreprise d’assurance autorisée à la SNCA, cette digitalisation présentant un gain de temps pour tous les acteurs impliqués dans l’immatriculation d’un véhicule. Le Conseil d’État a toutefois relevé que la structure du paragraphe 7 manquait de cohérence dans la mesure où les alinéas tendaient à se répéter tout du moins partiellement. Le Conseil d’État a également relevé que les alinéas 7 à 9 ne définissent pas, ou ne renvoient pas aux alinéas pertinents pour la détermination des données tombant sous la responsabilité du responsable de traitement et des différents sous-traitants et a dès lors demandé une précision en ce sens. Par ailleurs, l’avis de la Commission nationale pour la protection des données (ci-après « CNPD ») n’était pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de la communication de son avis. Il ressort de la délibération n°69/AV31/2022 du 19 décembre 2022 relative au projet de loi faisant l’objet du présent amendement que force est de constater que le projet dans sa teneur initiale ne précisait pas clairement quelles seraient les catégories de données qui seraient traitées et conservées dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers, ni pour quelles finalités celles-ci seraient traitées, ni quelles seraient les durées de conservation de telles données alors que de telles précisions s’avèrent d’autant plus importantes que le responsable de traitement serait le ministre ayant les transports dans ses attributions, mais que la banque de données serait gérée par une entreprise privée, la SNCA, et qu’un accès par différents acteurs aux données contenues sur cette banque de données était initialement prévu. Afin de suivre les recommandations de la CNPD et de donner suite aux observations du Conseil d’État, il est tout d’abord proposé, dans un but de cohérence et afin d’éviter des 16 répétitions inutiles, de remplacer les huit alinéas par cinq alinéas. Afin d’éviter que les textes encadrant une telle base de données ne soient éparpillés dans différents textes, il est proposé de procéder à la suppression de l’article 36 du projet introduisant un article 31bis dans la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (ci-après « loi de 2003 »). Les cinq alinéas nouvellement introduits prévoient, à la lumière des recommandations de la CNPD, que le ministre a la qualité de responsable du traitement des données alors que la SNCA et le Centre des technologies de l’information de l’État (ci-après « CTIE ») agissent en qualité de sous-traitant du ministre. Il est instauré une base légale relative à la banque de données nationale des véhicules routiers à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi de 1955 avec une indication précise des catégories de données traitées et conservées. La base légale pour la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers est introduite à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi de 1955 avec indication des données collectées et traitées. Contrairement à ce qui était initialement prévu et suite aux recommandations de la CNPD, qui estimait préférable de prévoir une communication de données de la SNCA vers les acteurs plutôt qu’un accès ou une consultation de données, il est proposé de suivre les recommandations de la CNPD en ce sens. Ainsi, les entités auxquelles les données sont communiquées et les finalités d’une telle communication sont définies par voie de règlement grand-ducal. Des précisions sont également apportées en ce qui concerne l’accès à ces banques de données et un système de journalisation des accès est mis en place. La durée de conservation des données est également précisée et fixée à dix années pour la banque de données nationale des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi de 1955, afin de prendre en compte la durée de signalement prévue dans le Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n’1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission. Conformément à l’article 38 du règlement précité, les États membres peuvent introduire des signalements concernant des objets recherchés aux fins d’une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale pour des objets facilement identifiables et notamment pour des véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ou encore les certificats d’immatriculation de véhicules et les plaques d’immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux. Conformément à l’article 38 du prédit règlement, un État membre peut introduire un signalement concernant des objets aux fins des articles 36 et 38 pour une période de dix ans. Conformément à l’article 8 du règlement précité, des informations supplémentaires sont échangées au moyen de l’infrastructure de communication. Il incombe aux États membres de fournir les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la disponibilité continue et l’échange rapide et efficace d’informations supplémentaires. Afin de pouvoir répondre aux demandes d’information supplémentaires et dans la mesure où ces signalements peuvent être introduits pour une période de dix ans, la durée de conservation des données enregistrées dans les bases de données visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi de 1955 est fixée à dix ans. La durée de conservation de la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi de 1955 est fixée à sept années en raison de l’obligation du Fonds de garantie automobile d’informer sur demande et sans délai toute personne impliquée dans un accident causé par la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un État membre et survenu au cours des sept dernières années sur, entre autres, le nom et l’adresse de l’entreprise d’assurances du véhicule ayant causé l’accident et le numéro de la police 17 d’assurance couvrant l’assurance de la responsabilité civile de ce véhicule prévue à l’article 16, point 6, de la loi de 2003. À cette fin, une communication quant à l’information relative à la validité d’une attestation d’assurance de responsabilité civile automobile peut être communiquée au Fonds en vertu de l’article 10 du projet de règlement grand-ducal n° CE 60.971 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. Il est ensuite proposé d’insérer une nouvelle lettre
  7. d)dans l’article 5, point 6, du projet de loi afin de rectifier le renvoi initialement opéré à l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 7. En ce qui concerne le point 7 remplaçant le paragraphe 8 de l’article 4 de la loi de 1955, il est proposé de remplacer sous la lettre «
  8. e)» la cession du véhicule à un nouveau propriétaire comme cause d’expiration de plein droit du certificat d’immatriculation par l’immatriculation au nom d’un nouveau titulaire du certificat d’immatriculation. En effet, il est préférable de prévoir comme cause d’expiration de plein droit du certificat d’immatriculation, l’immatriculation du véhicule routier au nom d’un nouveau titulaire du certificat d’immatriculation afin de prendre en compte les observations que le Conseil d’État a formulées à l’article 30 du projet de loi concernant l’articulation entre l’obligation pour le titulaire du certificat d’immatriculation de conclure un contrat d’assurance et des effets pouvant être engendrés par la cession du véhicule routier. Amendement 6 – Ancien article 5 (nouvel article 6) La commission propose de modifier l’ancien article 5, devenu l’article 6, point 1, lettre a), du projet de loi entendant modifier l’article 4bis, paragraphe 1er, point 2, de la loi de 1955 comme suit : « […] 2. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement d’un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an, si aucune nonconformité majeure ou critique n’est constatée et de six mois en cas de constatation d’une défectuosité ou d’une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et qui sont reprises dans un règlement ministériel, pour les véhicules suivants :
  9. a)les autobus et les autocars ;
  10. b)les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques ;
  11. c)les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg. » Commentaire de l’amendement 6 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’État a relevé qu’au point 2 de cet alinéa 4, il est prévu que les défectuosités ou non-conformités mineures, autres que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement, « sont reprises dans un règlement ministériel » alors que la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire. Le Conseil d’État s’est dès lors opposé formellement à la disposition sous revue. Afin de ne plus encourir d’opposition formelle, la commission parlementaire propose de supprimer les mots « sont reprises dans un règlement ministériel ». Amendement 7 – Article 7 18 La commission propose d’amender l’article 7 du même projet de loi comme suit : « Art. 7. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  12. a)Les termes « ,point 1 et points 3 à 11 » sont insérés après les termes « à l’article 3 ». a
  13. b)Le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 1 000 ». b
  14. c)Une nouvelle phrase est ajoutée in fine libellée comme suit : « Cette amende a le caractère d’une peine de police. » 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  15. a)À la phrase liminaire, le Le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 2 000 ».
  16. b)[…]
  17. c)À la lettre o), les termes « , qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation. » sont remplacés par les termes « telles que libellées aux points 12 et 13 de l’article 2bis ; ». La lettre
  18. o)est remplacée par le libellé suivant : «
  19. o)-inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage ; -inobservation des prescriptions relatives à l’usage des fonctions de communication vocale, d’audition, d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran qui n’est pas commandé par le système mains libres intégré du véhicule ou qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin ; »
  20. d)Quatre Deux nouvelles lettres p), et q),
  21. r)et
  22. s)sont insérées in fine avec le libellé suivant : «
  23. p)inobservation des prescriptions relatives à l’intégration dans ou la fixation au casque d’un équipement de communication ; p
  24. q)inobservation des prescriptions relatives aux dimensions et à l’arrimage du chargement des véhicules routiers telles que libellées aux points 28 et 29 de l’article 2bis ; q
  25. r)mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, ou le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, d’un du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ;
  26. s)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers. » » Commentaire de l’amendement 7 Le Conseil d’État a, dans son avis précité, constaté que le comportement répréhensible visé par la nouvelle infraction
  27. p)devenue q), relative aux dimensions et à l’arrimage du chargement 19 des véhicules routiers, était déjà, du moins en partie, érigé en infraction à l’article 7, alinéa 1 er de la loi de 1955 qui prévoit que « les infractions […] aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées à l’article 3, […] sont punies d’une amende de 25 à 250 euros », et que deux dispositions prévoyaient dès lors deux sanctions différentes pour un même fait. Une telle façon de procéder est inconcevable au vu du principe de légalité des peines consacré par l’article 14 de la Constitution qui exige que les peines soient suffisamment déterminées, à l’effet de permettre à tout justiciable commettant un fait pénalement répréhensible de mesurer la nature et la portée des sanctions encourues. Le Conseil d’État s’est dès lors formellement opposé à la disposition sous examen. Afin de respecter le principe de la légalité des peines, il est proposé de modifier la phrase liminaire de l’article 7 de la loi de 1955 afin de ne viser que le point 1 et les points 3 à 11 de l’article 3 de la loi de 1955, de sorte que les infractions aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3, point 2, de la loi de 1955, c’est-à-dire « l’augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers et de leur chargement » ne soit plus érigée en infraction à l’article 7, alinéa 1erde la loi de 1955 et que l’inobservation des prescriptions relatives aux dimensions et à l’arrimage du chargement des véhicules routiers soit sanctionnée à l’article 7, paragraphe 2, lettre q), de la loi de 1955. Le Conseil d’État reproche aux auteurs du projet que le champ de la nouvelle infraction relative à l’utilisation au volant d’un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d’un écran allumé serait rétréci en ce que toute utilisation quelconque dudit équipement reste permise du moment que l’appareil n’est pas tenu en main par le conducteur d’un véhicule en mouvement. Le Conseil d’État renvoie à l’évolution qu’a connue la législation belge sur ce point. En outre, le Conseil d’État se heurte aux termes « écran allumé » et « en mouvement ». Quid du conducteur qui aura eu le temps d’éteindre son téléphone ou qui se trouve immobilisé à un feu rouge et qui utiliserait son téléphone. Le Conseil d’État préconise, de ce fait, le terme « en circulation », étant donné qu’un véhicule temporairement immobilisé se trouve couvert par cette notion. Il y a lieu de se demander si ce maintien satisfait l’ambition des auteurs : quid du conducteur qui aura eu le temps d’éteindre son téléphone ? Plus généralement, le fait de viser tout « équipement téléphonique » et « tout autre appareil doté d’un écran allumé » vise-t-il de manière suffisamment large les appareils susceptibles de distraire les conducteurs. Les comportements fautifs nouvellement érigés en infraction se réfèrent tout d’abord à la législation belge, sur laquelle le Conseil d’État a attiré l’attention. Afin de tenir compte des observations soulevées par le Conseil d’État dans son avis émis en date du 23 décembre 2022, les auteurs du projet ont reformulé les dispositions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique. La nouvelle disposition relativement stricte interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler tout appareil électronique mobile doté d’un écran. La disposition nouvelle se distingue de l’ancienne en ce qu’elle est devenue plus stricte. Non seulement la tenue en main de l’appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur du véhicule est interdite, mais l’interdiction est devenue plus large en incluant et en visant également toute utilisation, ainsi que toute manipulation quelconque dudit appareil. L’utilisation de l’appareil implique, dès lors, toute manipulation, tout maintien en main ainsi que toute action nécessitant de toucher l’appareil ou même de regarder l’écran. Il est évident que le fait de faire usage de l’écran pour regarder des images, des animations ou d’autres médias de divertissement, qui ne sont pas directement liés à la circulation ou aux fonctions de réglage du véhicule, font également partie de l’interdiction. Dans la nouvelle formulation, les termes « équipement téléphonique » ont été supprimés et les termes « appareil doté d’un écran allumé » ont été remplacés par les termes « appareil électronique mobile doté d’un écran », alors que les auteurs du projet sont d’avis que les 20 termes « appareil électronique mobile doté d’un écran » incluent tout type d’équipement téléphonique, que ce soit un téléphone portable, une tablette numérique, ordinateur portable, smartphone etc. Ensuite, le terme « allumé » a été supprimé et tout appareil électronique mobile doté d’un écran est visé dans la nouvelle disposition, qu’il soit allumé ou éteint. De plus, les termes « qui n’est pas en stationnement ou en parcage » ont été ajoutés. L’ajout desdits termes autorise donc tout conducteur d’un véhicule qui est immobilisé en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler son appareil électronique mobile. Par contre, le conducteur qui se trouve momentanément à l’arrêt, comme par exemple le conducteur qui se trouve immobilisé devant un feu rouge, n’est pas visé par l’exception et ne peut donc pas faire usage, tenir en main ni manipuler son appareil électronique mobile. Si les auteurs du projet avaient suivi la proposition du Conseil d’État en interdisant toute utilisation de l’appareil par le conducteur dès que le véhicule est en circulation, les conducteurs qui se trouvent en stationnement, en parcage et en arrêt seraient visés par l’interdiction. Or, ce n’est pas l’intention des auteurs du projet d’interdire l’utilisation d’un équipement téléphonique si le conducteur d’un véhicule se trouve immobilisé en stationnement ou en parcage. Par contre, le conducteur qui se trouve immobilisé avec sa voiture devant un feu rouge est, bien évidemment, visé et l’interdiction joue pour ce dernier. En résumé, cette nouvelle formulation relativement stricte interdit, dès lors, à tout conducteur, qui se trouve avec sa voiture en mouvement ou momentanément à l’arrêt devant un feu rouge, d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler son téléphone. Comme l’usage de l’appareil électronique mobile vise toute manipulation quelconque de ce dernier, le conducteur ne peut ni téléphoner, ni écouter de la musique ou de la radio. Il lui est même interdit d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation de son appareil électronique mobile si l’on prend vraiment à la lettre la nouvelle formulation. Or, l’intention des auteurs du projet est de laisser une certaine marge de manœuvre au conducteur du véhicule quant à l’usage des fonctions de communication vocale, d’audition, d’aide à la conduite ou à la navigation. Pour cette raison, la nouvelle disposition prévoit que le conducteur peut faire usage des fonctions de communication vocale et d’audition de son appareil électronique mobile si elles sont commandées par le système mains libres intégré du véhicule. Il en va de même avec les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation dudit appareil. Le conducteur peut faire usage desdites fonctions si l’appareil est commandé par le système mains libres intégré du véhicule et à condition pour cet appareil d’être fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin. L’exigence selon laquelle l’appareil électronique mobile doit être commandé par le système mains libres intégré du véhicule est réputée satisfaite si la fonction utilisée a été activée avant le départ et si, à partir de ce moment, l’appareil n’est plus commandé manuellement. Finalement, les auteurs du projet avaient ajouté à la disposition relative à l’utilisation d’un équipement téléphonique que la réduction du nombre de points s’applique également au conducteur du tramway. Or, selon le Conseil d’État, le champ d’application de la loi s’étend de toute manière à la conduite du tramway. D’après le Conseil d’État, si cette disposition était maintenue, cet ajout risquerait d’influer sur l’interprétation des dispositions qui omettent de s’y référer, qui pourraient être lues comme ne s’appliquant pas au conducteur du tramway. Le Conseil d’État a émis à cet endroit une opposition formelle pour insécurité juridique. La commission propose de supprimer la précision que la réduction du nombre de points s’applique également au conducteur du tramway, en vue de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Quant à l’utilisation d’un équipement de communication par le motard pour lequel un casque homologué est obligatoire, le Conseil d’État n’a pas formulé d’observations particulières. Or, ladite disposition a été énumérée par les auteurs du projet de loi à l’endroit du point 13) de l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 2bis, mais ne figurait pas à l’alinéa 2 de l’article 7. Afin de combler cet oubli, la lettre
  28. p)dudit article 7 est donc remplacée par le libellé suivant : 21 «
  29. p)Inobservation des prescriptions relatives à l’intégration dans ou la fixation au casque d’un équipement de communication ». En ce qui concerne le point 13) de l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 2bis, la commission propose de reformuler ladite disposition pour prendre la teneur suivante : « 13) Le fait pour le conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant ». Par la modification visée, le terme « correctement » a été supprimé, alors qu’il est difficile pour la Police grand-ducale de contrôler si l’équipement de communication est correctement fixé au casque de protection ou pas. Il va de soi qu’il n’appartient pas aux agents de police de juger si l’équipement de communication est correctement fixé ou pas. En vue d’éviter tout risque de divergences d’interprétations quant à ladite fixation de l’équipement téléphonique, il est préconisé de supprimer le terme « correctement » de la disposition visée. Par la nouvelle tournure, la disposition est également devenue plus lisible. En ce qui concernait le point 30), devenu le point 29, à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi de 1955, le Conseil d’État a relevé que les auteurs entendaient appliquer une réduction de deux points à un comportement répréhensible mais ne faisait l’objet d’aucune incrimination dans la loi en projet. Dans la mesure où le Conseil d’État a considéré que le projet sous revue risquait de dissocier le lien étroit qui existe entre le droit pénal et la logique répressive inhérente au système du permis à points, la Haute Corporation a demandé de supprimer le point 30) ou d’ériger le comportement décrit en infraction pénale. Il est dès lors proposé d’insérer un nouveau point « s » à l’article 7, alinéa 2, de la loi de 1955 avec le libellé suivant : «
  30. s)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers.» afin d’ériger le comportement en infraction. Quant à la nouvelle lettre q), à savoir l’inobservation des prescriptions relatives aux dimensions et à l’arrimage du chargement des véhicules routiers, le Conseil d’État n’a pas formulé d’observations particulières. Amendement 8 – Article 10, point 4 La commission propose d’amender l’article 10, point 4, du même projet comme suit : « 4° Deux nouveaux paragraphes sont insérés à la suite du paragraphe 6 libellés comme suit : «
(7)Sans préjudice des paragraphes précédents, la surcharge Le dépassement de la masse maximale autorisée ne donne pas lieu au constat d’une constitue pas une infraction si elle est constatée en vertu et dans les limites d’une autorisation de transport exceptionnel ou d’une autorisation de circuler, portant sur la mise en circulation d’un véhicule dépassant les masses ou/et les dimensions règlementaires applicables, dont les conditions de délivrance et modalités d’utilisations sont déterminées par un règlement grand-ducal. Toutefois, tout dépassement des limites relatives aux masses reprises dans ladite autorisation est sanctionné conformément aux paragraphes 1 à 4 sans application de la tolérance y prévue.
(8)Il est institué une commission dénommée « commission des autorisations spéciales », ayant pour mission d’émettre un avis motivé au ministre quant au sujet 22 des demandes relatives à un retrait ou à une suspension des autorisations spéciales délivrées en matière de transport exceptionnel et de mise en circulation des véhicules dépassant les dimensions et masses règlementaires. Un règlement grand-ducal précise le fonctionnement et la composition de cette commission. Une autorisation spéciale peut être retirée ou suspendue par le ministre sur avis motivé précité, lorsque le titulaire de l'autorisation spéciale n'a pas respecté les conditions qui figurent sur l'autorisation, lorsqu’il a fourni des informations incorrectes en vue de l’établissement de l’autorisation ou lorsqu'il a commis une contravention grave au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la présente loi. » » Commentaire de l’amendement 8 Dans son avis du 23 décembre 2022 le Conseil d’État a relevé que, comme l’article 11 de la loi de 1955 porte uniquement sur la surcharge des véhicules routiers, les dispositions ayant trait aux dimensions des véhicules routiers n’ont pas leur place dans ledit article 11 de la loi de 1955. Il est dès lors proposé de supprimer les mots « ou/et dimensions réglementaires » dans la teneur projetée de l’article 11, paragraphe 7. La Haute Corporation a également relevé que l’ajout du paragraphe 8 à l’article 11 de la loi entendait conférer une base légale à une commission des autorisations spéciales pour satisfaire aux critiques que le Conseil d’État avait formulées dans son avis n°60.590 du 29 juin 2021. Le Conseil d’État a toutefois estimé que la base légale s’avérait toujours insuffisante en ce qui concerne la possibilité de retrait ou de suspension de l’autorisation spéciale qui était prévue à l’article 5, paragraphe 2, du projet de règlement grand-ducal CE n°60.590, alors que le retrait ou la suspension de l’autorisation spéciale est assimilable à une sanction administrative qu’il incombe à la loi de fixer. Pour cette raison, le Conseil d’État a demandé aux auteurs de prévoir la possibilité de retrait et de suspension par le ministre pour les cas autres que le non-respect des conditions à la base de cette autorisation dans la loi de 1955, à défaut de quoi le règlement grand-ducal dépasse le cadre de sa base légale, d’autant plus dans une matière réservée à la loi formelle. Il est dès lors proposé de suivre le raisonnement du Conseil d’État par l’ajout d’un deuxième alinéa au paragraphe 8 introduit par l’article 10, point 4, du projet de loi afin que la possibilité de retrait ou de suspension par le ministre de l’autorisation spéciale dans la loi de 1955 lorsque le titulaire de l'autorisation spéciale n'a pas respecté les conditions qui figurent sur l'autorisation, lorsqu’il a fourni des informations incorrectes en vue de l’établissement de l’autorisation ou lorsqu'il a commis une contravention grave au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la loi de 1955. Amendement 9 – Article 12 La commission propose d’amender l’article 12, point 1, du projet de loi comme suit : « 1° Le point 12., alinéa 3, est modifié comme suit remplacé par les deux alinéas suivants :
  1. a)L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule routier, titulaire du certificat d’immatriculation ou gardien du véhicule la mise en circulation d’un véhicule routier sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. »
  2. b)Un nouvel alinéa est inséré derrière l’alinéa 3 avec le libellé suivant : 23 « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule à l’égard de la personne qui a commis de nouveau l’un des le délits spécifiés aux à l’alinéas 2 et 3 avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces même délits est devenue irrévocable. » » Commentaire de l’amendement 9 Les auteurs du projet avaient proposé de rendre obligatoire le prononcé de la confiscation spéciale ou de l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la loi de 1955 en cas de récidive à l’égard d’une personne ayant conduit, ou toléré la conduite, sans permis de conduire valable. Comme les auteurs avaient expliqué au commentaire de la disposition sous revue que la confiscation est encourue en cas de récidive même si la première infraction est encourue en tant que conducteur et la seconde en tant que propriétaire du véhicule ou vice-versa, le Conseil d’État s’est opposé formellement à ladite disposition, laquelle est susceptible de conduire à la confiscation d’un véhicule dont le propriétaire n’a point été impliqué dans la première infraction. Afin de suivre le Conseil d’État dans son raisonnement, la commission propose de modifier la disposition comme suit : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau le délit spécifié à l’alinéa 2 avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable ». Par la modification visée, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire ne peut être prononcée qu’à l’encontre du conducteur du véhicule. La personne ayant toléré la conduite ne peut plus faire l’objet d’une confiscation spéciale ni d’une amende subsidiaire selon la nouvelle proposition de texte, de sorte que l’opposition formelle du Conseil d’État puisse être levée. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire devient donc obligatoire si les 3 conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1) 1ère infraction : conduite sans permis de conduire valable ; 2) 2ème infraction : condamnation du chef de ce même délit énuméré au point 1) ; 3) La seconde infraction doit avoir été commise avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable. Comme le véhicule saisi est celui qui a servi à commettre la seconde infraction et comme la confiscation est limitée aux objets dont le condamné est propriétaire du véhicule, il faut donc que le conducteur soit propriétaire du véhicule lors de la commission de la seconde infraction. Si, par contre, le conducteur n’est pas le propriétaire dudit véhicule lors de la commission de la seconde infraction, uniquement une amende subsidiaire pourra être prononcée à son encontre. Amendement 10 – Article 26 La commission propose d’amender l’article 26 du même projet comme suit : « Art. 26. À l’article 2, paragraphe 1er de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « L’obligation de contracter l’assurance incombe soit au futur titulaire du certificat d’immatriculation soit au titulaire du certificat d’immatriculation. Si une autre 24 personne a contracté l’assurance, l’obligation du titulaire du certificat d’immatriculation est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. Pour un véhicule non immatriculé en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’obligation de contracter l’assurance incombe au propriétaire. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du propriétaire du véhicule non immatriculé est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. » » Commentaire de l’amendement 10 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’État a relevé que la notion de « véhicule non immatriculé » figurait à deux reprises dans la disposition sous examen ce qui est source d’imprécision. Dans la mesure où le manque de précision quant aux termes employés est source d’insécurité juridique en ce que l’on ne saurait savoir quels sont les véhicules visés, le Conseil d’État s’est formellement opposé à la disposition sous revue. Afin d’apporter la précision nécessaire et en vue d’éviter toute source d’insécurité juridique, la commission propose de viser expressément les véhicules non immatriculés en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Amendement 11 – Article 29 La commission propose de modifier l’article 29 du même projet comme suit : « Art. 29. À l’article 12 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « 1. Pour être opposables à la personne lésée, l’expiration, l’annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, relatif à un véhicule routier soumis à l’obligation d’immatriculation telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 14 février 1955 à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et à l’immatriculation des véhicules routiers, quelle que soit leur cause, doivent être notifiées par l’entreprise d’assurances autorisée par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée par à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », agissant pour le compte du ministre ayant les tTransports dans ses attributions conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la loi précitée du 14 février 1955. » » Commentaire de l’amendement 11 Les modifications à l’article 12, paragraphe 1er, de la loi de 2003 redéfinissent les conditions de l’opposabilité de la fin de couverture d’assurance. Il était initialement exposé par les auteurs du projet que l’opposabilité de la fin de couverture de l’assurance devait dorénavant se baser sur la communication de l’information de fin de couverture, sans autre information accessoire telle que le motif de fin de couverture, par l’entreprise d’assurance autorisée à la SNCA et que cette information serait enregistrée dans une banque de données. En tenant compte des remarques du Conseil d’État concernant la référence à l’article 7 du règlement grand-ducal, il est proposé de remplacer la partie de phrase « à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et à l’immatriculation des véhicules routiers » par la référence à « l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 14 février 1955 ». 25 Ensuite, le Conseil d’État a suggéré aux auteurs de préciser la disposition sous examen avec un renvoi aux dispositions pertinentes afférentes qu’ils prévoient d’insérer à l’article 4, paragraphe 7, de la loi de 1955, afin de préciser comment se fait la communication et l’enregistrement de l’information par les entreprises d’assurances autorisées à la SNCA. Il est dès lors proposé d’indiquer que l’information quant à l’expiration, l’annulation, la résiliation, la suspension du contrat doit être notifiée par l’entreprise d’assurances autorisée par voie électronique sécurisée et que l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4 paragraphe 7, alinéa 4, de la loi de 1955 par la SNCA. Amendement 12 – Article 30 La commission propose de modifier l’article 30 du même projet comme suit : « Art. 30. À l L’article 13 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « de transfert de propriété du véhicule » sont remplacés par les termes « changement de titulaire du certificat d’immatriculation » et les termes « le seul effet de ce transfert » sont remplacés par les termes « ce changement ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « 2. Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert du certificat d’immatriculation, ou du document en tenant lieu, établi au nom de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation, l’entreprise d’assurances de l’ancien propriétaire, détenteur, ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la personne ayant conclu le contrat d’assurance reste tenue à l’égard de la personne lésée jusqu’aux termes visés aux points 2 et 3 de l’article 12. » » Commentaire de l’amendement 12 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’État a noté que l’article 30 du projet de loi entend modifier l’article 13, paragraphe 2, de la loi de 2003. En l’absence de modification du 1er paragraphe de l’article 13 précité, la Haute Corporation est à se demander comment des stipulations contractuelles prévoyant que le transfert de propriété met fin à l’assurance s’agencent avec la nouvelle obligation pesant désormais sur le titulaire du certificat d’immatriculation de conclure le contrat d’assurance, sauf en l’absence d’immatriculation du véhicule. Le Conseil d’État a dès lors suggéré que soit procédé à la reformulation du paragraphe 1er de l’article 13 précité. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, il est proposé de procéder à la modification du paragraphe 1er de l’article afin de prévoir que les stipulations du contrat d’assurance qui ont pour objet de mettre fin à l’assurance sont opposables à la victime non plus en cas « de transfert de propriété du véhicule » mais en cas « de changement du titulaire du certificat ». À cet effet, les termes « le seul effet de transfert » sont remplacés par les termes « ce changement ». Dans un souci de cohérence, le deuxième alinéa de l’article 13 précité fait également l’objet d’une modification afin de s’aligner avec l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi de 2003. Les termes « propriétaire, détenteur ou » se situant derrière les mots « l’entreprise d’assurance de l’ancien » sont supprimés et les termes « ou de la personne ayant conclu le contrat 26 d’assurance » sont insérés derrière les termes « titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ». Amendement 13 – Article 31 La commission propose de modifier l’article 31, point 2, du même projet comme suit : « 2° L’alinéa 2 in fine est remplacé par le libellé suivant : « Par ailleurs le Fonds communique à la personne impliquée, désignée au premier alinéa à l’alinéa 1er, le nom et l’adresse du propriétaire, du détenteur du véhicule ou du titulaire du certificat d’immatriculation déclaré du véhicule ayant causé l’accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations. Ces informations sont collectées auprès de la SNCA en tant que gestionnaire du fichier de la banque de données nationale des véhicules routiers et de leurs détenteurs et peuvent être transmises au Fonds par le biais d’un système informatique, sur base du numéro d’identification et du numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant. » » Commentaire de l’amendement 13 Il est proposé de remplacer la notion « du fichier des véhicules routiers et de leur détenteurs » par la dénomination retenue dans le cadre du projet de loi, à savoir la « banque de données nationale des véhicules routiers ». Il est également proposé d’indiquer comment et sur base de quelles informations, le nom et l’adresse du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation collectés au sein de la banque de données des véhicules routiers sont transférés au Fonds. À cette fin, il est précisé que la communication des données a lieu par le biais d’un système informatique sur base du numéro d’identification du véhicule et du numéro d’immatriculation de ce dernier, le cas échéant. Amendement 14 – Nouvel article 35 La commission propose d’insérer un nouvel article 35 dans le projet de loi avec la teneur qui suit : « Art. 35. À l’article 29 de la même loi, les mots « concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques » sont remplacés par le mot « précité ». » Commentaire de l’amendement 14 Dans la mesure où la première référence à la loi de 1955 a été introduite avec l’amendement 9 dans l’article 26 du projet de loi modifiant l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi de 2003, il y a lieu de remplacer les mots « concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques » par le mot « précité » dans l’article 35 de la loi de 2003. Dans la mesure où un nouvel article 35 a été inséré dans le projet de loi, il est nécessaire de procéder à une renumérotation de l’article subséquent jusqu’à l’ancien article 36 du projet de loi qui a vocation à être supprimé. Amendement 15 – Ancien article 35 (nouvel article 36) La commission propose de modifier l’ancien article 35 (nouvel article 36), du même projet comme suit : 27 « Art. 356. L’article 31 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er lettre e). L’attestation de couverture d’assurance est mise à disposition communiquée par voie électronique sécurisée par l’entreprise d’assurances autorisée qui a conclu le contrat d’assurance à la SNCA par l’entreprise d’assurances suite à la conclusion du contrat d’assurances par l’entreprise d’assurances, et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers conformément visée à l’article 4 paragraphe 7, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsque le contrat d’assurance a pris fin, ou a été suspendu ou interrompu, l’entreprise d’assurances autorisée signale le changement de situation par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée par à la SNCA. À défaut d’un contrat en vigueur ou d’un nouveau contrat, le titulaire du certificat d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de le restituer à la SNCA, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal. Les spécifications relatives à la communication précitée ainsi que les données techniques échangées sont arrêtées par règlement grand-ducal. » Commentaire de l’amendement 15 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’État a relevé que la mise à disposition par voie électronique de l’attestation d’assurance se ferait par voie électronique, mais sans autre précision. La Haute Corporation a suggéré d’apporter une précision à ce niveau. Il est dès lors proposé de préciser que l’attestation de couverture d’assurance est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers. Le Conseil d’État a également relevé que la disposition sous examen prévoit que les entreprises d’assurances autorisées communiquent à la SNCA que le contrat d’assurance a pris fin sans toutefois apporter de précision quant au mode de communication. À cet égard, il est proposé de préciser que cette information se fait par voie électronique. Il est en outre proposé de préciser à l’article 31 de la loi de 2003, dans la mesure où une certaine incertitude pourrait exister en cas de suspension ou interruption du contrat assurance, que l’entreprise d’assurance signale également le changement de situation à la SNCA lorsque le contrat d’assurance a été suspendu ou interrompu et qu’en l’absence de contrat en vigueur ou de nouveau contrat, le titulaire du certificat d’immatriculation est tenu de le restituer à la SNCA. Par ailleurs, il est renvoyé à un règlement grand-ducal pour les spécifications relatives à la communication entre les entreprises d’assurances autorisées et la SNCA. Amendement 16 – Ancien article 36 (supprimé) La commission propose de supprimer l’ancien article 36 du même projet insérant un nouvel article 31bis dans la loi de 2003. Commentaire de l’amendement 16 28 Dans un souci de cohérence, il est proposé de supprimer l’ancien article 36 du projet de loi. En effet, la disposition sous revue ne faisait qu’inutilement disperser dans différentes lois le fonctionnement de la banque de données relative à la responsabilité civile automobile des véhicules routiers. Sur base de la suggestion du Conseil d’État, il est proposé de restructurer le paragraphe 7 de l’article 4 de la loi de 1955 (nouvel article 5 du projet) afin de donner une base légale aux différentes bases de données exploitées dans un même article. Les différents flux entre les différents acteurs sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Amendement 17 – Nouvel article 37 La commission propose d’insérer un nouvel article 37 dans le projet de loi avec la teneur qui suit : « Art. 37. À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, les mots « et détenteurs » sont remplacés par les mots « , détenteurs ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ». » Commentaire de l’amendement 17 Dans son avis précité, le Conseil d’État s’est interrogé, lors de l’analyse de l’article 37 du projet de loi modifiant l’article 5, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, en ajoutant le titulaire du certificat d’immatriculation à la liste des personnes à informer, s’il ne fallait pas également opérer un tel ajout à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2014. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, la commission propose d’insérer un nouvel article 37 dans le projet de loi, insérant la notion de titulaire du certificat d’immatriculation à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2014. Suite à l’insertion d’un nouvel article 37 dans le projet de loi, les articles 37 et 38 actuels du projet de loi sont à renuméroter en articles 38 et 39 ; l’ancien article 39 du projet de loi ayant vocation à disparaître. Amendement 18 – ancien article 37 (nouvel article 38) La commission propose de modifier l’ancien article 37 (nouvel article 38), du projet de loi comme suit : Art. 37. 38. À l’article 5 de la même loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant servi à commettre, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2, ou toute autre personne identifiée présumée d'avoir commis une ou plusieurs de ces infractions sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est informé par lettre recommandée. » Commentaire de l’amendement 18 Suite à l’introduction d’un nouvel article 37 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de 29 sécurité routière, à l’endroit du nouvel article 38 (ancien article 37), il y a lieu de supprimer la référence à la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, et de la remplacer par la référence à la « même » loi. Amendement 19 – Article 39 (supprimé) La commission propose de supprimer l’ancien article 39 du même projet modifiant l’article 43, alinéa 1er de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Commentaire de l’amendement 19 Dans la mesure où le projet de loi ne prévoit plus un accès direct des membres de la Police grand-ducale à la base de données relative à la responsabilité civile automobile des véhicules routiers, l’article 39 du projet de loi est à supprimer. Amendement 20 – Nouveaux articles 40 et 41 La commission propose d’insérer un article 40 et un article 41 nouveaux dans le projet de loi avec le libellé qui suit : « Art. 40. L’article 1er, lettre a), de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, est remplacé par le texte suivant : «
  3. a)des demandes en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’identification pour un véhicule routier, d’un signe distinctif particulier, d’une autorisation pour l’utilisation de plaques rouges, ainsi que les demandes en réservation ou en réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ; » Art. 41. L’article 3 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Aucune taxe relative à la demande en obtention d’un certificat d’immatriculation et le cas échéant en réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé visés à l’art. 1er sub
  4. a)n’est perçue à charge du conjoint survivant en cas de transcription à son nom du véhicule dont il a hérité. Aucune taxe n’est perçue pour la demande en obtention d’un double du certificat d’immatriculation visé à l’art. 1er en cas de vol de ce dernier, attesté par une déclaration de vol établie par un membre de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse où le vol a eu lieu à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation. » Commentaire de l’amendement 20 Conformément à ce qui a été mentionné à l’endroit de l’amendement 5, il est proposé de procéder à la modification de la loi de 1965 afin de donner, dans une loi, une base légale à la taxe relative à la réservation et à la réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé et d’y faire figurer les exceptions. Il est dès lors proposé de modifier l’article 1er, lettre a), de la loi de 1965 afin de faire figurer parmi l’énumération des demandes pouvant donner lieu à la perception d’une taxe, les demandes relatives à la réservation ou à réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé. Il est ainsi proposé de compléter l’article 3 par deux alinéas afin d’y faire figurer une exception pour le conjoint survivant qui n’est pas soumis au paiement de la taxe relative à la transcription du véhicule hérité et, le cas échéant, la taxe relative à la réutilisation du numéro 30 d’immatriculation personnalisé. Cette exception, qui figure actuellement à l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers dans sa teneur prévue dans le projet de règlement grand-ducal n°CE 60.971. Une deuxième exemption du paiement de la taxe est prévue pour la demande en obtention d’un double du certificat d’immatriculation en cas de vol attesté par une déclaration de vol établie par un membre de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse où le vol a eu lieu à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation. Amendement 21 – Nouvel article 42 La commission propose d’insérer un nouvel article 42 dans le projet avec le libellé qui suit : « Art. 42. L’article 2 de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées est modifié comme suit : À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « instituée en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques » sont insérés après les termes « commission médicale. » ». Commentaire de l’amendement 21 Dans son avis du 23 décembre 2022 le Conseil d’État rend attentif, en ce qui concerne l’article 1er du projet sous rubrique que « Le nouvel alinéa 4 institue une commission médicale ayant pour mission entre autres « d’examiner le demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées », alors que la loi précitée du 11 février 2022 a déjà créé la base légale pour l’institution d’une commission médicale aux fins de l’octroi de la carte de stationnement pour personnes handicapées. S’il n’est pas de l’intention des auteurs de créer deux commissions médicales ayant partiellement le même objet, le Conseil d’État propose de préciser le libellé de l’article 2 de la loi précitée du 11 février 2022 pour y viser explicitement la commission médicale instituée en vertu de l’article 2 de la loi de 1955 sous examen. » Afin de faire droit à la proposition du Conseil d’État, la loi du 11 février 2022 précitée est modifiée en conséquence. De plus, tel qu’également proposé par le Conseil d’État, les mots « au ministre » sont insérés à deux reprises. * Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre les amendements exposés ci-dessus au Conseil d’État pour avis. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 31 Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras, les textes repris du Conseil d’État figurent en caractères soulignés) PROJET DE LOI modifiant : 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Chapitre 1er- Modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1er. Un article 1bis, libellé comme suit, est inséré après l’article 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Art. 1bis. Pour l’application de la présente loi, l’on entend par : 1. Propriétaire d’un véhicule routier : toute personne physique ou morale possédant un véhicule routier acquis légalement et pouvant se prévaloir d’un titre constatant un droit de propriété. 1 2. 3. 4. Détenteur d’un véhicule routier : toute personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule routier à un titre juridique autre que celui de propriétaire. Titulaire d’un certificat d’immatriculation : la personne physique ou morale au nom de laquelle un véhicule est immatriculé conformément à la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules et figurant obligatoirement sur le certificat d’immatriculation conformément à l’annexe I de la prédite directive. Identifiant unique du véhicule : une chaîne alphanumérique unique associée à chaque véhicule routier par le ministre ayant les Transports dans ses attributions lors de la procédure d’immatriculation du véhicule routier afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule routier. » Art. 1er. Art. 2. À l’article 2 de la même loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le point 6) est remplacé par le libellé suivant : « 6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. » 2° À la suite de l’alinéa 2, Deux nouveaux alinéas sont insérés derrière l’alinéa 2 deux alinéas nouveaux avec le libellé suivant : « Il est institué une Commission spéciale des permis de conduire dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la cCommission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d’émettre un avis motivé au ministre sur les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues à l’alinéa 1er, sous les points 1), 2), 3), 5) et 6) de l’alinéa 1er. Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la cCommission ont droit sont arrêtées par règlement grandducal. La Commission médicale a pour mission d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d’examiner le demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022 XXXX portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’émettre un avis motivé au ministre. » Art. 2. 3. À l’article 2bis, paragraphe 2 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : 2 « Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués : 1) l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 2) le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation ou gardien, d’un véhicule un des délits prévus à l’article 12 3) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article 11bis 4) les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution
  5. a)la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l’une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12. de l’article 13 à l’article 13, point 12, alinéa 1er 5) 6) 7) 8)
  6. b)le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation d’un du véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation d’un du véhicule automoteur ou d’une de la remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte le délit de fuite
  7. a)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou comme titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11 la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède de plus de 10% la masse maximale règlementaire ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers
  8. b)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse en charge excède la masse maximale indiquée accordée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires la masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule, ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation d’un du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11 3 6 points 6 points 6 points 4 points 4 points 4 points 4 points 4 points 9) le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée 10) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou gardien, la conduite d’un du véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré
  9. a)le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler de faire usage d’un équipement téléphonique ou de tout autre un appareil électronique mobile doté d’un écran allumé en le tenant en main, dès que le véhicule ou le tramway conduit est en mouvement
  10. b)le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin le fait pour le conducteur d’utiliser pour lequel un casque homologué est obligatoire où l’équipement de d’utiliser un équipement servant à la communication qui, soit n’est ni pas intégré, ni soit n’est pas fixé correctement, au casque conformément aux selon les prescriptions du fabricant, au casque de protection la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou gardien, la conduite d’un du véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou gardien, la conduite d’un du véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré 11) 12) 13) 14) 15) 4 4 points 4 points 4 points 4 points 4 points 2 points 2 points 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 9) 10) ci-avant la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation d’un tel du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs l’inobservation d’un signal C, 1a l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la mise en circulation d’un du véhicule automoteur ou de la d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle t

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