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Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la lo

Luxembourg, le 12 juillet 2023 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7985 - Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 12 juillet 2023. -1- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 3, point 28) et article 7, lettre

  1. q)- suppression La commission propose de supprimer le point 28) de l’article 3 du projet de loi : « Art. 3. (…) 28) l’inobservation des prescriptions relatives aux dimensions et à l’arrimage du chargement des véhicules routiers 2 points » Art. 7. 6.
  2. d)Quatre Trois nouvelles lettres p), q), et
  3. r)et
  4. s)sont insérées in fine avec le libellé suivant : «
  5. p)inobservation des prescriptions relatives à l’intégration dans ou la fixation au casque d’un équipement de communication ;
  6. q)inobservation des prescriptions relatives aux dimensions et à l’arrimage du chargement des véhicules routiers telles que libellées aux points 28 et 29 de l’article 2bis ; r
  7. q)mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, ou le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ; s
  8. r)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4 250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers. » » Commentaire de l’amendement 1 Dans son avis complémentaire du 11 juillet 2023, le Conseil d’État réitère sa demande de transférer les définitions des comportements incriminés soit à l’article 7, soit dans un article séparé de la loi de 1955. Il n’a, en effet, pas été dans les intentions du Conseil d’État que ces précisions soient supprimées de la loi en projet. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission parlementaire propose de supprimer à l’endroit de l’article 3 le point 28) du tableau, de même que la lettre
  9. q)figurant à l’article 7 de sorte que le comportement n’est plus incriminé et que l’opposition formelle -2- n’a plus lieu d’être. Cette décision a son fondement dans la volonté de ne pas rompre avec la logique actuelle selon laquelle les comportements incriminés par la loi sont détaillés par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Afin de remédier à cet état de fait et de respecter le principe consacré par l’article 19 de la constitution qui prévoit d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés, une refonte complète de l’article 2bis et 7 s’avère nécessaire lors d’un projet futur afin de détailler les comportements incriminés dans la loi de 1955. À noter que suite à la suppression du point 28), le nouveau point 29) est renuméroté en nouveau point 28). Amendement 2 – Article 4 - suppression La commission propose de supprimer l’article 4 du projet de loi : « Art. 4. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « La délivrance des autorisations ainsi que les conditions y relatives sont fixées par un règlement d’administration publique et par règlement grand-ducal dans les domaines suivants : » 2° Le point 9 est remplacé par le libellé suivant : « 9. l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grandducal, de véhicules routiers au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ; » 3° Deux nouveaux points 10 et 11 sont ajoutés avec les libellés suivants : « 10. l’immatriculation, à titre exceptionnel, de véhicules historiques ou de véhicules routiers précédemment immatriculés pour lesquels un ou plusieurs documents déterminés par voie de règlement grand-ducal et nécessaires à l’immatriculation font défaut ; 11. l’équipement de véhicules routiers avec des feux de travail ou des feux de marche arrière supplémentaires » » Commentaire de l’amendement 2 Dans son avis complémentaire du 11 juillet 2023, le Conseil d’État note ensuite que la phrase liminaire proposée n’encadre nullement le pouvoir d’autorisation qui revient au ministre, mais renvoie cet encadrement à un « règlement d’administration publique » et à un règlement grandducal. Or, dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution, l’article 45, -3- paragraphe 2, de la Constitution exige que « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi » L’opposition formelle doit dès lors être maintenue sur le fondement de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission parlementaire propose de supprimer l’article 4 du projet de loi, de sorte que l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Par conséquent, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents. Amendement 3 – Nouvel article 36 (ancien article 37) La commission propose de modifier le nouvel article 36 (ancien article 37) comme suit : « Art. 37 36. À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, les mots « et détenteurs » sont remplacés par les mots « , détenteurs ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ». À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant : « Pour l'application de la présente loi, les points de contact nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne, et des pays tiers participants, sont autorisés à accéder au fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires, détenteurs ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions, et à y effectuer des requêtes automatisées en temps réel et par lots concernant :
  10. a)les données relatives aux véhicules
  11. b)les données relatives aux propriétaires, détenteurs des véhicules routiers ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. » » Commentaire de l’amendement 3 Dans son avis complémentaire du 11 juillet 2023, le Conseil d’État note que l’amendement 17 insère dans la loi en projet un nouvel article 37 modifiant l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Si le titulaire du certificat d’immatriculation est ajouté à la phrase liminaire, le Conseil d'État estime qu’il y a également lieu d’y insérer une référence à la lettre
  12. b)du même alinéa. -4- La commission parlementaire propose de suivre le raisonnement du Conseil d’État et d’ajouter également la référence à la lettre
  13. b)du même alinéa. Je vous saurais gré, Monsieur le Président, si le Conseil d’État pouvait émettre son avis de façon à permettre à la Chambre des Députés de procéder au vote sur le projet de loi sous rubrique encore avant les vacances d’été de l’année en cours. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -5- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras, les textes repris du Conseil d’État figurent en caractères soulignés) PROJET DE LOI modifiant : 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Chapitre 1er- Modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1er. Un article 1bis, libellé comme suit, est inséré après l’article 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Art. 1bis. Pour l’application de la présente loi, l’on entend par : 1. « Propriétaire d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale possédant un véhicule routier acquis légalement et pouvant se prévaloir d’un titre constatant un droit de propriété. 1 2. 3. 4. « Détenteur d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule routier à un titre juridique autre que celui de propriétaire. « Titulaire d’un certificat d’immatriculation » : la personne physique ou morale au nom de laquelle un véhicule est immatriculé conformément à la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules et figurant obligatoirement sur le certificat d’immatriculation conformément à l’annexe I de la prédite directive. « Identifiant unique du véhicule » : une chaîne alphanumérique unique associée à chaque véhicule routier par le ministre ayant les Transports dans ses attributions lors de la procédure d’immatriculation du véhicule routier afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule routier. » Art. 2. À l’article 2 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le point 6) est remplacé par le libellé suivant : « 6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. » 2° À la suite de l’alinéa 2, sont insérés deux alinéas nouveaux avec le libellé suivant : « Il est institué une Commission spéciale des permis de conduire dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d’émettre un avis motivé au ministre sur les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1), 2), 3), 5) et 6). Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par règlement grandducal. La Commission médicale a pour mission d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d’examiner le demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’émettre un avis motivé au ministre. » Art. 3. À l’article 2bis, paragraphe 2 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués : 1) l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 6 points 2 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule un des délits prévus à l’article 12 le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article 11bis les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution
  14. a)la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l’une des situations visées à l’article 13, point 12, alinéa 1er
  15. b)le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte le délit de fuite
  16. a)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou comme titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11
  17. b)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse en charge excède la masse accordée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser la masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule, ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11 le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré 3 6 points 6 points 4 points 4 points 4 points 4 points 4 points 4 points 4 points 4 points 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)
  18. a)le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran
  19. b)le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin le fait pour le conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 10) ci-avant la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs l’inobservation d’un signal C, 1a 4 4 points 4 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29)28 ) » l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grandducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points l’inobservation des prescriptions relatives aux dimensions et à l’arrimage du chargement des véhicules routiers 2 points la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 2 points Art. 4. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « La délivrance des autorisations ainsi que les conditions y relatives sont fixées par un règlement d’administration publique et par règlement grandducal dans les domaines suivants : » 2° Le point 9 est remplacé par le libellé suivant : « 9. l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules routiers au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ; » 3° Deux nouveaux points 10 et 11 sont ajoutés avec les libellés suivants : « 10. l’immatriculation, à titre exceptionnel, de véhicules historiques ou de véhicules routiers précédemment immatriculés pour lesquels un ou plusieurs documents déterminés par voie de règlement grand-ducal et nécessaires à l’immatriculation font défaut ; 5 11. l’équipement de véhicules routiers avec des feux de travail ou des feux de marche arrière supplémentaires » » Art. 5. 4.L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : «

(1)Les véhicules routiers doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception conforme aux directives européennes de réception. Cette procédure est dénommée réception par type européenne ou homologation par type européenne, et donne lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grand-ducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et que leur publication au Journal officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À défaut de réception européenne par type ou individuelle, les véhicules routiers doivent faire l’objet d’une réception nationale individuelle conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE qui donne lieu à l’établissement d’une fiche de réception nationale individuelle établie par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité. À défaut de réception européenne par type ou individuelle, une réception nationale individuelle dans les conditions énoncées dans l’alinéa précédent, s’applique aux tracteurs, remorques et engins interchangeables tractés visés par le règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi qu’à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles tels que visés par le règlement (UE) n°168/2013 du 15 janvier 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. » 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Tout changement de propriétaire ou de détenteur pour un véhicule routier en circulation au Luxembourg fait l’objet d’une transcription du certificat d’immatriculation. Le changement du titulaire du certificat d’immatriculation pour 6 un véhicule routier en circulation au Luxembourg fait l’objet d’une nouvelle immatriculation de ce véhicule. »
  2. b)L’alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant : « À condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé : 1. par le propriétaire, le futur détenteur du véhicule routier ou futur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ainsi que par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d’immatriculation arborant le numéro qui a été réservé ou alloué au futur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier en vue de son immatriculation :
  3. a)sur le trajet direct entre le point de vente ou l’entrepôt du véhicule routier et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d’importation d’un véhicule routier de l’étranger, entre le point de passage de la frontière et le bureau de l’Administration des douanes et accises et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ;
  4. b)sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 3, point 2 ;
  5. c)sur le trajet direct du véhicule routier vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique ou une inspection ; 2. par une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à cette personne physique ou morale :
  6. a)à l’occasion de la présentation du véhicule routier à un client, dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou de l’entrepôt du véhicule, sous réserve du respect des conditions d’utilisation prévues à ces fins par un règlement grand-ducal ;
  7. b)dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou du point de réparation du véhicule ;
  8. c)dans le cadre d’un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin. » 3° Au paragraphe 3, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant : « En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers est contrôlée sur base des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu’ils comportent des incohérences ou des non-conformités les véhicules routiers 7 sont soumis à un contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences légales applicables. À défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. » 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  9. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : «
(4)Les modifications et les transformations d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule routier est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues. »
  1. b)À l’alinéa 2, la première phrase est supprimée.
  2. c)Un nouvel alinéa est inséré in fine avec le libellé suivant : « Si la transformation ou modification n’a pas fait l’objet d’une inscription au champ « remarques » du certificat d’immatriculation, conformément aux exigences reprises sous l’alinéa 1er, au moment de la présentation du véhicule routier à un contrôle technique, une défectuosité ou non-conformité majeure est constatée. Un certificat de contrôle technique est délivré conformément aux dispositions prévues à l’article 4bis, paragraphe 4, point 2. » 5° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
  3. a)À l’alinéa 2, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un titulaire d’un certificat d’immatriculation déterminé. »
  4. b)L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulières de numéros dictées par des considérations de sécurité 8 publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier. »
  5. c)L’alinéa 4, est remplacée par le libellé suivant : « Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être réservés sur demande, moyennant paiement d’une taxe ; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur au montant visé par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal. »
  6. d)L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant : « Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu’à la mise hors circulation, la destruction ou l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule au nom d’un nouveau titulaire du certificat d’immatriculation, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant. » 6° Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
  7. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers, des opérations quant à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers ainsi qu’en relation avec les démarches de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. »
  8. b)L’alinéa 2 est supprimé.
  9. c)À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés cinq alinéas nouveaux avec le libellé suivant : « Le ministre a dispose, dans le cadre de la gestion des tâches administratives réalisées conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article 4, point 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Dans le cadre de la prédite gestion, la SNCA a la qualité de soustraitant, conformément aux dispositions de l’article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679 précité. En ce qui concerne la mise en place des solutions techniques informatiques pour la gestion des prédites tâches administratives, le Centre des technologies de l’information de l’État agit également en tant que de sous-traitant du ministre. 9 La SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre et dans le cadre de la gestion des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers, est autorisée à collecter, traiter et conserver les données d’identification des propriétaires, détenteurs des véhicules routiers et des titulaires du certificat d’immatriculation des véhicules routiers ainsi que les données d’identification et techniques des véhicules routiers. Ces informations sont enregistrées par la SNCA dans la banque de de données nationale des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. Afin de s’assurer de la validité d’un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve dans une banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers l’identifiant unique du véhicule et les informations quant à l’existence et le cas échéant la validité de la couverture d’assurance associée à cet identifiant unique du véhicule. L’accès aux banques de données visées aux alinéas 3 et 4 du présent paragraphe, les traitements et les échanges sont effectués par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État à ces fins. Un système de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à la prédite banque de données. L’ensemble des données collectées et traitées sont conservées pour une durée de dix années pour la banque de données visée à l’alinéa 3 du présent paragraphe et une durée de sept années pour la banque de données visée à l’alinéa 4 du présent paragraphe, après la mise hors circulation du véhicule routier. »
  10. d)A l’alinéa 4 ancien devenu l’alinéa 8, le chiffre « 4 » et remplacé par le chiffre « 7 » derrière le mot « alinéa ». 7° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant : «
(8)La validité du certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier expire de plein droit lorsque :
  1. a)l’échéance de validité est atteinte ;
  2. b)le document a été déclaré perdu ou retiré par les membres de la Police grandducale ou par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ;
  3. c)le véhicule routier a été déclaré perdu ou volé ;
  4. d)le véhicule routier a été déclaré détruit ou hors usage ;
  5. e)le véhicule routier est immatriculé au nom d’un nouveau titulaire de certificat d’immatriculation ;
  6. f)le véhicule routier a été modifié ou transformé en violation d’une des modalités prévues au paragraphe 4 ;
  7. g)pour un véhicule routier soumis à l’obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été valablement mis hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique en cours de 10 validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
  8. h)pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis à l’obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n’est plus couvert par une vignette de conformité en cours de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
  9. i)pour un véhicule routier soumis à la taxe sur les véhicules routiers, dont la taxe est due depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
  10. j)lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation n’a plus de résidence au GrandDuché de Luxembourg depuis plus de 6 mois ;
  11. k)lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation dont le véhicule routier doit être présenté à un contrôle technique supplémentaire conformément à l’article 4bis, paragraphe 3 ne dispose plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg. La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur du véhicule routier de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique. » 8° Au paragraphe 10, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : «
(10)Le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l’immatriculation de son véhicule routier peut référer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. » Art. 6. 5. L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1erest modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et en fonction de la catégorie du véhicule, le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais visés aux points 1, 2, 3 et 4 : 1. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement d’un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, pour les véhicules routiers suivants :
  2. a)les camionnettes ;
  3. b)les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg ;
  4. c)les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle la place du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances ; 11
  5. d)les remorques destinées au transport de personnes. 2. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement d’un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée et de six mois en cas de constatation d’une défectuosité ou d’une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et, pour les véhicules suivants :
  6. a)les autobus et les autocars ;
  7. b)les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semiremorques ;
  8. c)les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3 500 kg. 3. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité de deux ans, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, pour les véhicules routiers suivants :
  9. a)les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h ;
  10. b)les véhicules historiques ;
  11. c)les véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question. 4. Pour les véhicules routiers qui ne sont pas repris sous 1, 2 et 3, le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, le premier contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité de deux ans. Pour chaque contrôle technique ultérieur la prédite période de validité est limitée à une année. Toutefois, si le véhicule routier est présenté après le délai prescrit au premier contrôle technique périodique, le contrôle technique donne lieu, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, à la délivrance d’un certificat de contrôle technique dont la validité expire 6 ans après la première mise en circulation sans pour autant avoir une validité inférieure à un an. »
  12. b)Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l’alinéa 4 avec le libellé suivant : « Tout contrôle technique réalisé avant le premier contrôle technique périodique obligatoire est à considérer comme contrôle technique périodique volontaire et donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique qui ne pourra 12 couvrir que la période jusqu’au premier contrôle technique périodique obligatoire telle que définie à l’alinéa 4 sous les points 1 à 4. »
  13. c)L’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 6, est remplacé par le libellé suivant : « Sans préjudice de l’alinéa qui précède, chaque contrôle technique supplémentaire réalisé plus de huit semaines avant l’expiration du certificat de contrôle technique en cours de validité, est à considérer comme contrôle technique périodique volontaire et donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique dans les conditions reprises à l’alinéa 4 sous les points 1 à 4. Toutefois, la validité du certificat de contrôle technique établi suite à un contrôle technique volontaire, ne relevant aucune défectuosité majeure ou critique, ne peut être inférieure à celle inscrite sur le certificat de contrôle technique précédent. »
  14. d)L’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 7, est remplacé par le libellé suivant : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique : 1. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h ; 2. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg ; 3. les cyclomoteurs et les quadricycles légers ; 4. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg ; 5. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950 ; 6. les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  15. a)À l’alinéa 3, point 2 les lettres
  16. b)et
  17. c)sont remplacées par le libellé suivant : «
  18. b)entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ;
  19. c)entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier et le lieu où le véhicule routier sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit. »
  20. b)L’alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant : « Le contrôle technique complémentaire qui ne révèle aucune défectuosité ni non-conformité, réalisé suite à la constatation d’une défectuosité majeure ou 13 critique lors d’un contrôle technique périodique, donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité :
  21. a)d’un an, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 1 et 2 ;
  22. b)de deux ans, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 3 ;
  23. c)de deux ans pour le contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite au premier contrôle technique périodique, sans pour autant dépasser une durée de 6 ans à compter de la première mise en circulation du véhicule routier, et d’une validité d’un an pour chaque contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite à un contrôle technique périodique ultérieur, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 4. »
  24. c)Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l’alinéa 5 avec le libellé suivant : « Toutefois, les véhicules routiers dont question au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 2 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique, suite à la constatation d’une défectuosité ou une non-conformité mineure, ayant une incidence directe sur la sécurité du véhicule, faire l’objet d’un contrôle technique complémentaire endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Si aucune défectuosité ni non-conformité n’est constatée, le contrôle technique complémentaire donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an. »
  25. d)À l’alinéa 8 ancien, devenu l’alinéa 9, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant : « L’organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après le passage au contrôle technique au propriétaire, détenteur du véhicule routier ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. » 3° Au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : «
(7)Le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision d’un organisme de contrôle technique relative à son véhicule routier peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de l’organisme de contrôle concerné, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. » Art. 7. 6. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  1. a)Les termes « , point 1 et points 3 à 11 » sont insérés après les termes « à l’article 3 ».
  2. b)Le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 1 000 ». 14
  3. c)Une nouvelle phrase est ajoutée in fine libellée comme suit : « Cette amende a le caractère d’une peine de police. » 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  4. a)À la phrase liminaire, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 2 000 ».
  5. b)Les lettres
  6. l)et
  7. m)sont remplacées par le libellé suivant : «
  8. l)conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la conduite du véhicule ou ensemble de véhicules couplés ;
  9. m)mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, du véhicule automoteur ou de la remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis ; »
  10. c)La lettre
  11. o)est remplacée par le libellé suivant : «
  12. o)-inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage ; -inobservation des prescriptions relatives à l’usage des fonctions de communication vocale, d’audition, d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran qui n’est pas commandé par le système mains libres intégré du véhicule ou qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin ; »
  13. d)Quatre Trois nouvelles lettres p), q), et
  14. r)et
  15. s)sont insérées in fine avec le libellé suivant : «
  16. p)inobservation des prescriptions relatives à l’intégration dans ou la fixation au casque d’un équipement de communication ;
  17. q)inobservation des prescriptions relatives aux dimensions et à l’arrimage du chargement des véhicules routiers;
  18. r)
  19. q)mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ;
  20. s)
  21. r)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4 250 kg, chargé ou non, dépassant cette 15 masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers. » Art. 8. 7. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus d’un mois d’affilée à un même endroit sur la voie publique, et que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. » 2° À l’alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité de la circulation routière, il est considéré comme abandonné dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grandducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. » 3° L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant : « Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous 2) et 4) du paragraphe 1er de l’article 17, et qui n’a pas été déplacé dans les 8 jours après l’échéance du délai que les membres de la Police grandducale ont imparti pour ce faire à son conducteur, à son propriétaire, à son détenteur ou au titulaire de son certificat d’immatriculation. » Art. 9. 8. L’article 10bis de la même loi est abrogé. Art. 10. 9. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1 et 3 sont renumérotés en
(1)et
(3). 2° Au paragraphe 1er, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée. » 3° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
(2)S’il existe des indices graves faisant présumer la surcharge d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules visés au paragraphe 1er, ou si une surcharge est détectée via un système de pesage automatisé, dont les modalités de fonctionnement sont précisées par un règlement grand-ducal, les membres de la police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises pourront obliger le conducteur à se rendre à l’endroit le plus proche permettant une vérification de la masse en charge. En cas de surcharge constatée, les frais occasionnés par le pesage sont à charge du propriétaire, 16 du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. » 4° Deux nouveaux paragraphes sont insérés à la suite du paragraphe 6 libellés comme suit : «
(7)Le dépassement de la masse maximale autorisée ne constitue pas une infraction si elle est constatée en vertu et dans les limites d’une autorisation de transport exceptionnel ou d’une autorisation de circuler, portant sur la mise en circulation d’un véhicule dépassant les masses applicables, dont les conditions de délivrance et modalités d’utilisations sont déterminées par un règlement grand-ducal. Toutefois, tout dépassement des limites relatives aux masses reprises dans ladite autorisation est sanctionné conformément aux paragraphes 1 à 4 sans application de la tolérance y prévue.
(8)Il est institué une commission dénommée « commission des autorisations spéciales », ayant pour mission d’émettre un avis motivé au ministre quant à un retrait ou à une suspension des autorisations spéciales délivrées en matière de transport exceptionnel et de mise en circulation des véhicules dépassant les dimensions et masses règlementaires. Un règlement grand-ducal précise le fonctionnement et la composition de cette commission. Une autorisation spéciale peut être retirée ou suspendue par le ministre sur avis motivé précité, lorsque le titulaire de l'autorisation spéciale n'a pas respecté les conditions qui figurent sur l'autorisation, lorsqu’il a fourni des informations incorrectes en vue de l’établissement de l’autorisation ou lorsqu'il a commis une contravention grave au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la présente loi. » Art. 11. 10. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  1. a)Au point 2., le point iii est supprimé.
  2. b)Un nouveau point 3bis. est inséré avec le libellé suivant : « 3bis. Par dérogation au point 2, si l’indice grave y visé consiste en ce que la personne concernée :
  3. a)reconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dans les douze heures précédant le test,
  4. b)est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1,
  5. c)est en possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur,
  6. d)présente des signes manifestes d’influence, une ou de plusieurs des substances prévues au point 1, entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés au point 2 et la personne concernée doit se soumettre à une prise de sang et d’urine conformément au point 3. » 17
  7. c)Le point 13 est remplacé par le libellé suivant : « 13. Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de la consommation excessive de substances médicamenteuses, est astreint à subir une prise de sang et d’urine à l’effet de déterminer si elle se trouve sous l’emprise de telles substances. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang est doublée. Le résultat de la prise de sang fait foi. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée est astreinte à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. » 2° Le paragraphe 4bis est modifié comme suit :
  8. a)Au point 2., les termes « g par litre de sang ou à 0,25 g » sont remplacés par les termes « g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool ».
  9. b)Au point 3, les termes « ni d’aucune autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant les aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique » sont insérés derrière le chiffre « 4 ». 3° Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant : « Est puni des peines prévues au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier ainsi que tout propriétaire ou gardien d’un animal qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal. » Art. 12. 11. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 12, alinéa 3, est remplacé par les deux alinéas suivants : « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule routier, titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule la mise en circulation d’un véhicule routier sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau le délit spécifié à l’alinéas 2 avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable. » 2° Au point 13, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : 18 « En cas de constatation dans le chef du conducteur d’un des délits mentionnés à l’article 12, paragraphe 2, point 1, paragraphe 4bis, points 1 et 3, et paragraphe 6, point 1, commis moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, les membres de la Police grand-ducale procèdent au retrait immédiat du permis de conduire. » Art. 13. 12. À l’article 14, alinéa 2 de la même loi, les mots termes « les articles 42 et 43 » sont remplacés par les mots termes « l’article 31 ». Art. 14. 13. À l’article 14bis de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. » Art. 15. 14. À l’article 16, alinéa 2 de la même loi, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Le conducteur contrevenant et le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier sont solidairement responsables du paiement de ces frais. » Art. 16. 15. L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  10. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : 1. Le point 3 est remplacé par le libellé suivant : « 3) le conducteur, le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d’un membre de la police grand-ducale ; » 2. Le point 4 est remplacé par le libellé suivant : « 4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu’il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent du poids total maximum autorisé ou en cas de constatation d’une surcharge non conforme aux prescriptions de l’autorisation de transport exceptionnelle ou de circuler. Sans préjudice de l’article 4bis, paragraphe 4, alinéa 3, point 2, il en est de même en cas de défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation ou en cas de modification d’une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l’environnement. » 19
  11. b)À l’alinéa 2, le point 2 est remplacé par le libellé suivant : « 2) le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent de la masse maximale autorisée ou en cas de constatation d’une surcharge non conforme aux prescriptions de l’autorisation de transport exceptionnelle ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation , soit une modification d’une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l’environnement. » 2° Au paragraphe 5, l’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Cependant, dans l’hypothèse de l’alinéa précédent 3, le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier peut, en vue de retirer son véhicule d’une fourrière, exercer les recours prévus à l’article 14 en cas de saisie d’un véhicule ou d’interdiction de conduire prononcées par ordonnance d’un juge d’instruction. » 3° Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant : « Paragraphe 6 Lorsqu’un véhicule n’est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation est informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l’adresse figurant dans le répertoire national des personnes physiques et morales pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation de celui-ci ; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non-enlèvement sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la Police grand-ducale de l’impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier vaut information. Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier sont constatées dans un rapport. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, ce véhicule peut, de l’accord du procureur d’Etat, être considéré comme délaissé. » 4° Au paragraphe 7, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Un véhicule peut, de l’accord du procureur d’Etat, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier était en droit de l’enlever. » 5° Au paragraphe 8, l’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : 20 « Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L’excédent éventuel est versé à la Caisse de consignation et est tenu à la disposition du propriétaire du véhicule ou de ses ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou ses ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’Etat ; celle-ci sera recouvrée comme en matière d’enregistrement. » Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs Art. 17. 16. À l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, les termes « pour cent » sont insérés derrière le nombre « 30 ». Art. 18. 17. À l’article 3, point 3 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des niveaux de formation prévu à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Ils ont une durée de validité de cinq ans. » Art. 19. 18. À l’article 7, paragraphe 1erde la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule la conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification visées à l’article 3. » Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés Art. 20. 19. L’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le point 2 est remplacé par le libellé suivant : « 2. identifier le conducteur, le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation visées au point 1. ; » 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : 21 «
(2)Au sens de la présente loi, on entend par « donnée », toute donnée à caractère personnel telle que définie à l’article 2, paragraphe 1er, point 1° de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » Art. 21. 20. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er , point 1, lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. »
  2. b)L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Lorsque la personne figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous les réserves prévues au paragraphe 2. » Art. 22. 21. L’article 7bis de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Les informations dont question aux articles 5 à 7 sont valablement faites à l’adresse figurant au registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que titulaire, détenteur ou propriétaire de celuici. Dans le cas d’une personne morale titulaire du certificat d’immatriculation, détenteur ou propriétaire du véhicule, ces informations sont valablement faites à l’adresse figurant au répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. » Art. 23. 22. À l’article 10 de la même loi est ajouté un nouvel alinéa in fine avec le libellé suivant : « Les modalités de ces dispositions sont arrêtées par règlement grand-ducal. » Art. 24. 23. À l’article 12 de la même loi est ajouté un nouvel alinéa in fine avec le libellé suivant : 22 « Quiconque aura volontairement détruit, dégradé ou entravé le fonctionnement d’un appareil automatique sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5 000 euros. La confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction pourra être prononcée par le juge dans les conditions de l’article 31, paragraphe 2, point 2°, du Code pénal. » Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Art. 25. 24. À l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la lettre l), troisième tiret, est modifiée comme suit : « - dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’Etat du domicile ou du détenteur, ou à défaut de détenteur, du propriétaire du véhicule ; » Art. 26. 25. À l’article 2, paragraphe 1er de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « L’obligation de contracter l’assurance incombe soit au futur titulaire du certificat d’immatriculation soit au titulaire du certificat d’immatriculation. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du titulaire du certificat d’immatriculation est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. Pour un véhicule non immatriculé en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’obligation de contracter l’assurance incombe au propriétaire. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du propriétaire du véhicule non immatriculé est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. » Art. 27. 26. À l’article 5 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « 1. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur du véhicule, de tout titulaire du certificat d’immatriculation et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. » Art. 28. 27. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « 1. L’entreprise d’assurance et le Bureau sont subrogés dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » 2° Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : 23 « 4. Un règlement grand-ducal peut prescrire que l’assureur aura un recours contre l’assuré, lorsque le nombre de personnes transportées a excédé celui des places inscrites sur le certificat d’immatriculation ou en cas de transport de personnes sur des places non inscrites. » Art. 29. 28. À l’article 12 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « 1. Pour être opposables à la personne lésée, l’expiration, l’annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, relatif à un véhicule routier soumis à l’obligation d’immatriculation telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 14 février 1955, quelle que soit leur cause, doivent être notifiées par l’entreprise d’assurances autorisée par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 précitée par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », agissant pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la loi précitée du 14 février 1955. » Art. 30. 29. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « de transfert de propriété du véhicule » sont remplacés par les termes « changement de titulaire du certificat d’immatriculation » et les termes « le seul effet de ce transfert » sont remplacés par les termes « ce changement ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « 2. Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert du certificat d’immatriculation, ou du document en tenant lieu, établi au nom de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation, l’entreprise d’assurances de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la personne ayant conclu le contrat d’assurance reste tenue à l’égard de la personne lésée jusqu’aux termes visés aux points 2 et 3 de l’article 12. » Art. 31. 30. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, point 2, premier et deuxième tirets, les mots termes « au sens de l’article 25 paragraphe 2 point
  3. c)de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots termes « au sens de l’article 43, point 17, la lettre
  4. c)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. » 2° L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Par ailleurs le Fonds communique à la personne impliquée, désignée à l’alinéa 1er, le nom et l’adresse du propriétaire, du détenteur du véhicule ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant causé l’accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations. Ces informations sont collectées auprès de la SNCA en tant que gestionnaire de la banque de données nationale des véhicules routiers et peuvent être transmises au Fonds par le biais d’un système informatique, sur base du numéro d’identification et du numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant. » 24 Art. 32. 31. À l’article 23 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « 2. Toute entreprise d’assurances établie membre du Fonds est en outre tenue de fournir au Fonds les noms, prénoms et adresses des représentants chargés du règlement des sinistres nommés en application de l’article 49, paragraphe 1er, lettre
  5. h)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. » Art. 33. 32. À l’article 27 de la même loi, les mots termes « à l’article 46 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots termes « aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ». Art. 34. 33. À l’article 28 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « 1. Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10°000 euros, ou d’une de ces peines seulement. » Art. 35. 34. À l’article 29 de la même loi, les mots termes « concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques » sont remplacés par le mot « précité ». Art. 36. 35. L’article 31 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 31. La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er lettre e). L’attestation de couverture d’assurance est communiquée par voie électronique sécurisée par l’entreprise d’assurances autorisée qui a conclu le contrat d’assurance à la SNCA, et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4 paragraphe 7, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Lorsque le contrat d’assurance a pris fin, ou a été suspendu ou interrompu, l’entreprise d’assurances autorisée signale le changement de situation par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 précitée par la SNCA. À défaut d’un contrat en vigueur ou d’un nouveau contrat, le titulaire du certificat d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de le restituer à la SNCA, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal. Les spécifications relatives à la communication précitée ainsi que les données techniques échangées sont arrêtées par règlement grand-ducal. » Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière Art. 37. 36. À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité 25 routière, les mots « et détenteurs » sont remplacés par les mots « , détenteurs ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ». A l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant : « Pour l'application de la présente loi, les points de contact nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne, et des pays tiers participants, sont autorisés à accéder au fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires, détenteurs ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions, et à y effectuer des requêtes automatisées en temps réel et par lots concernant:
  6. a)les données relatives aux véhicules
  7. b)les données relatives aux propriétaires, détenteurs des véhicules routiers ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. » Art. 38. 37. À l’article 5 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant servi à commettre, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2, ou toute autre personne identifiée présumée d'avoir commis une ou plusieurs de ces infractions sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est informé par lettre recommandée. » Art. 39. 38. Un intitulé est inséré à l’article 6 de la même loi avec le libellé suivant : « Art. 6. Données à caractère personnel ». Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules Art. 40. 39. L’article 1er, lettre a), de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, est remplacé par le texte suivant : «
  8. a)des demandes en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’identification pour un véhicule routier, d’un signe distinctif particulier, d’une autorisation pour l’utilisation de plaques rouges, ainsi que les demandes en réservation ou en réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ; » Art. 41. 40. L’article 3 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Aucune taxe relative à la demande en obtention d’un certificat d’immatriculation et le cas échéant en réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé visés à l’art. 1er sub
  9. a)n’est perçue à charge du conjoint survivant en cas de transcription à son nom du véhicule dont il a hérité. 26 Aucune taxe n’est perçue pour la demande en obtention d’un double du certificat d’immatriculation visé à l’art. l’article 1er en cas de vol de ce dernier, attesté par une déclaration de vol établie par un membre de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse où le vol a eu lieu à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation. » Chapitre 7 – Modification de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées « Art. 42. 41. L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, la première phrase, les termes « instituée en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques » sont insérés après les termes « commission médicale. » 2° La deuxième phrase est supprimée ». 27

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