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Projet de loi n°79851 modifiant 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Luxembourg, le 24 février 2023 Objet : Projet de loi n°79851 modifiant 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. (6035MCI) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (21 mars 2022) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la législation routière, telle qu’elle se dégage de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après la « loi de 1955 »). Ces modifications visent notamment à : (

  1. i)(
  2. ii)(iii) (
  3. iv)1 introduire la notion du titulaire d’un certificat d’immatriculation (le numéro d’immatriculation est à présent attaché à la personne titulaire et non plus au véhicule immatriculé) et abolir l’obligation d’enregistrer d’office le propriétaire d’un véhicule lors de la procédure d’immatriculation, transférer la base légale des Commissions en termes de permis de conduire (Commission médicale et Commission spéciale) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 dans la future loi et créer la « Commission des autorisations spéciales » (pour les transports exceptionnels, les autorisations mises en circulation exceptionnelles, pour les véhicules dont les dimensions et masses dépassent les limites règlementaires), créer une base légale pour mettre en place un échange de données entre les entreprises d’assurances et la SNCA concernant la conclusion d’un contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, renforcer la lutte contre l’insécurité routière avec l’adaptation du tableau des infractions susceptibles de faire perdre aux titulaires d’un permis de conduire des points dans le cadre du permis à points, l’adaptation des dispositions légales en matière de confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive ou encore la simplification de la procédure de dépistage de drogues et de médicaments au volant. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. 2 Considérations générales La Chambre de Commerce observe que les nouvelles dispositions projetées concernent en particulier ses ressortissants qui sont les compagnies d’assurances, respectivement entreprises d’assurance. Il s’agit de la création d’une base légale permettant l’échange de données relatives aux véhicules routiers en matière d’immatriculation et en matière d’assurance de la responsabilité civile « RC » dans le cadre d’une nouvelle base de données. Dans le cadre du fonctionnement de cette base de données, qui nécessite un traitement des données par la Société Nationale de Circulation Automobile (ci-après la « SNCA »), respectivement un échange de données techniques et personnelles concernant les véhicules entre l’assureur du véhicule et la SNCA, la Chambre de Commerce constate que le Projet apporte des restrictions au traitement de ces données par l’assureur, spécifiquement en matière de conservation desdites données. Ces données sont pourtant indispensables à l’assureur pour exercer son activité, à savoir assurer les véhicules automoteurs. Les restrictions apportées en matière de traitement des données dans le chef des assureurs, respectivement l’assureur du véhicule, pour les données qui le concerne, sont argumentées dans les commentaires des articles du projet de loi par des considérations relatives au respect de certains principes en matière de protection des données. Or, la Chambre de Commerce est d’avis que ces restrictions ne sont nullement le gage d’un respect des principes en matière de protection des données et qu’elles ont même pour effet de créer des incertitudes et contradictions au regard des traitements nécessaires et légitimes dans le cadre de la souscription et de la gestion d’un contrat d’assurance. Les données visées sont en effet déjà traitées et conservées par l’assureur, dans le respect des règles relatives à la protection des données. L’adoption en l’état du Projet sous avis aurait des conséquences non souhaitables sur l’activité tout à fait standard des assureurs en matière d’assurance de responsabilité civile des véhicules automoteurs. Commentaire des articles Concernant l’article 4, point 6° Le présent article entend modifier l’article 4, paragraphe 7, alinéa 2 de la loi de 1955 et insérer à la suite de celui-ci huit nouveaux alinéas. La Chambre de Commerce est d’avis que ces modifications soulèvent, d’une part, une problématique concernant la conservation de données directement collectées par les assureurs en qualité de responsable de traitement et entretiennent, d’autre part, une certaine confusion d’interprétation. Selon le commentaire de l’article 4 point 6°, les auteurs du Projet mettent en avant le principe de « minimisation » pour justifier la non-conservation des données communiquées par les assureurs, exception faite des « données contractuelles ». La Chambre de Commerce souhaite rappeler que les assureurs traitent eux-mêmes en tant que responsable de traitement les données concernées pour des finalités déterminées et donc pour des durées de conservation établies. Une non-conservation et par conséquent une suppression immédiate des données n’est pas compréhensible au regard même du principe de minimisation. 3 Par ailleurs la Chambre de Commerce relève que les auteurs du Projet ont prévu une conservation possible des données dites « contractuelles » et ont prévu également, toujours selon le commentaire de l’article de l’article 4 point 6° que « les données techniques du véhicule sont accessibles par l’intermédiaire du certificat de conformité du véhicule et sont utiles pour l’assureur pour établir les conditions particulières du contrat d’assurance. ». Les données dites « techniques » telles que décrites dans le Projet seraient alors à interpréter comme des données dites « contractuelles » (nécessaires aux fins d’exécution de mesures précontractuelles et contractuelles) que l’assureur conserve. Concernant l’article 25 Le projet de loi, en son article 25, entend modifier le troisième tiret de la lettre
  4. l)(relative à la définition du « territoire où le véhicule a son stationnement habituel ») de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, en ajoutant « dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’Etat du domicile du détenteur, ou à défaut d’un détenteur, du propriétaire du véhicule ». Cette proposition d’ajout ne correspond pas au texte de l’article 1er, 4),
  5. c)de la Directive 2009/103/CE2, modifiée par la Directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 20213. Les termes « propriétaire du véhicule » ajoutés par les auteurs sont à retirer alors qu’ils ne font pas partie de la définition de la Directive 2009/103/CE, modifiée par la Directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021. Par ailleurs, la Chambre de Commerce, recommande suite à l’adoption de la Directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la Directive 2009/103/CE, de modifier les renvois à d’anciennes directives entretemps abrogées qui restent inscrites à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003. Concernant l’article 36 Un nouvel article 31bis est ajouté à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Le point

(3)du prédit prévoit que : « L’entreprise d’assurance autorisée traite et conserve l’information mentionnée au paragraphe 1 er, alinéa 2 pour une durée qui ne peut excéder sept années après l’expiration du contrat de responsabilité civile automobile pour le véhicule couvert ». Compte tenu des commentaires formulés ci-avant, la Chambre de Commerce estime qu’il serait opportun de prévoir également la possibilité explicite pour les assureurs de traiter et conserver les données techniques des véhicules disponibles dans la base de données et utiles à la souscription d’un contrat d’assurance, y compris lorsque ces données ont été rendues accessibles par le biais de cette base de données et alors même qu’elles ont un intérêt pour l’assureur dans le cadre du processus contractuel. Lien vers le texte de la Directive 2009/103/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. 3 Lien vers le texte de la Directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. 2 4 Enfin la Chambre de Commerce s’interroge sur les conséquences que pourrait avoir l’adoption en l’état du Projet de loi sous avis, en ce qui concerne l’effectivité des droits des personnes auprès des assureurs. En effet, la Chambre de Commerce est d’avis que la non-conservation d’une partie des données ne peut qu’entraver l’effectivité du droit à la portabilité des preneurs d’assurance dans le cadre d’un changement de compagnie d’assurance, de même que leur droit d’accès à certaines données communiqués dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance. Le projet de loi n’appelle pas d’autres remarques de la part de la Chambre de Commerce. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n’est en mesure d’approuver le présent Projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MCI/DJI

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