M CHAMBRE DES METIERS LUXEMBOURG CdM/18/10/2022 - 22-75 Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 15 mars 2022, Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi a pour objectif d’introduire la notion du titulaire d’un certificat d’immatriculation, qui est d’habitude l’utilisateur principal du véhicule immatriculé, au lieu d’enregistrer d’office le propriétaire d’un véhicule et subsidiairement le détenteur du véhicule, lors de la procédure d’immatriculation. Ce changement de terminologie est transposé dans les cinq lois (1° à 5°) énumérées dans l’intitulé de projet de loi. Malgré l’intégration du titulaire, l’indication du propriétaire ou du détenteur est maintenue, ce qui présente aux yeux de la Chambre des Métiers une certaine complexification. Ainsi, en matière d’avertissement taxé, par exemple, le conducteur contrevenant et le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule sont solidairement responsables. En outre, le projet de loi apporte plusieurs précisions de nature purement formelle et rectificative à divers endroits de la réglementation de la circulation sur les voies publiques. 2, Circu it de la Fo ire Intern ati o nale L-1347 Lu xembo urg-Kirc hberg B.P. 160 4 L-10 16 Lu xembo urg T (+352) 42 67 67-1 F ( +352) 42 67 87 www.cdm. lu info.cd m@cdm .lu page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ En deuxième lieu, le projet de loi a pour objet d’introduire des précisions et des modifications qui sont de nature technique : Il est prévu que l’attribution de numéros d’immatriculation se fasse dorénavant à la personne et non plus au véhicule. Ce changement de fonctionnement implique la réservation des numéros d’immatriculation par le futur titulaire du certificat d’immatriculation moyennant paiement d’une taxe ; le nombre maximal de numéros d’immatriculation qu’une même personne peut réserver sera limité ; et la durée de la réservation sera d’une année. La base légale des Commissions en termes de permis de conduire (Commission médicale, Commission spéciale) est transférée dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation ; et une Commission des autorisations spéciales (pour les transports exceptionnels, les autorisations mises en circulation exceptionnelles, pour les véhicules dont les dimensions et masses dépassent les limites règlementaires) est instaurée. Aussi, le projet de loi apporte des précisions en matière d’homologation quant à la réception par type européenne, la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, la réception nationale individuelle. Ou bien, des précisions concernant la circulation sur la voie publique sans immatriculation mais en vue de l’immatriculation. La périodicité des contrôles techniques à compter de la première mise en circulation ainsi qu’à compter d’un contrôle technique complémentaire, est reformulée pour les diverses catégories de véhicules. Le projet de loi poursuit, par ailleurs, un objectif de simplification administrative par la création d’un échange de données qui permet à la SNCA de disposer d’un accès direct et immédiat à l’information la plus récente concernant la validité de la carte verte et de la couverture par une assurance RC. Réciproquement, l’échange électronique prévu par le présent projet de loi propose aux entreprises d’assurances un accès aux données techniques du véhicule. La procédure d’immatriculation se retrouve optimisée. Aussi, la SCNA aura la possibilité de vérifier le paiement de la vignette fiscale du véhicule directement auprès de l'Administration des Douanes et des Accises et la Police grandducale pourra consulter la banque de données de la SNCA afin de savoir si un usager circule bien en conformité avec l'obligation de conduire un véhicule assuré par la responsabilité civile automobile. Le contrôle se retrouve optimisé. Le projet de loi poursuit en quatrième lieu un objectif qui est de renforcer davantage la lutte contre l’insécurité routière. Dans ce contexte, il est précisé que l’utilisation d’un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d’un écran allumé au volant est interdit. Ainsi, il est rappelé que le fait de tenir en main un téléphone portable dès que le véhicule est en mouvement, constitue une infraction. Le nombre de points retirés pour l’inobservation des prescriptions y relatives est augmenté de 2 à 4 et l’avertissement taxé est augmenté de 145 à 250 euros. La détection de la conduite sous l’influence de drogues, de médicaments ou de toute autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant les aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique est précisée et le retrait immédiat du permis de conduire est prévu. Le retrait CdM/AS/an/Avis 22-75 circulation toutes voies publiques PL.docx/18.10.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 ____________________________________________________________________________________ est même possible en cas de signes manifestes de consommation desdites substances. La possibilité de l’immobilisation du véhicule si une modification d’une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l’environnement (par exemple le pot d’échappement) est également une nouveauté prévue par le projet de loi sous avis. La confiscation spéciale ou une amende subsidiaire peut être prononcé contre le propriétaire récidiviste qui a toléré la conduite de son véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Le taux maximum des amendes qui est actuellement de 250 euros est fixé à 1.000 euros et le taux d’amende pour les contraventions graves qui est actuellement de 500 euros est fixé à 2.000 euros. La circulation sur la voie publique sans paiement de la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours à compter de son échéance est dé-correctionnalisé et sera dorénavant une contravention grave. Concernant les radars automatiques, il y a lieu de noter une nouvelle incrimination, à savoir quiconque aura volontairement détruit, dégradé ou entravé le fonctionnement d’un appareil automatique sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros. La confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction pourra être prononcée par le juge. La Chambre des Métiers prend avant tout note de nouvelles dispositions qui concernent potentiellement davantage ses ressortissants qui sont les artisans. Il s’agit de l’introduction d’une autorisation spéciale pour l’équipement de certains véhicules avec des feux de travail ou des feux de marche arrière supplémentaires. L’introduction d’une base légale à la détection d’une surcharge via un système de pesage automatique qui sera complété par un règlement grand-ducal. Par ailleurs, la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10% sera sanctionné par le retrait de 2 points. Jusqu’à présent, le retrait de points ne joue que pour le dépassement de plus de 10%. Le retrait sera de 4 points en cas de dépassement de la masse autorisée par l’autorisation spéciale permettant de dépasser les masses et dimensions règlementaires. Il est prévu de sanctionner l’inobservation des prescriptions relatives à un chargement des véhicules routiers d’une perte de 2 points sur le permis de conduire des conducteurs fautifs. Le barème actuel est complété à ce titre par douze nouvelles infractions traitant le transport de marchandises non conforme: – le chargement pouvant constituer un danger pour les personnes, causer des dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique ou y tomber ; – le chargement compromettant la conduite du véhicule, ou nuisant à la visibilité du conducteur ; – une absence de couverture ou d’emballage fermé pour un transport de matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ou de débris d'animaux ; – un arrimage non règlementaire destiné à couvrir ou à protéger le chargement d’un véhicule routier ; – le dépassement du chargement à la face avant d’un véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres ; – l’utilisation d’un support de charge non règlementaire ; – le dépassement de la longueur maximale autorisée d’un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu’un conteneur 45 pieds, conteneur inclus; – le défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d’un chargement, équipement ou accessoire, CdM/AS/an/Avis 22-75 circulation toutes voies publiques PL.docx/18.10.2022 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ démontable ou non, dépassant soit la face avant ou arrière du véhicule de plus d’un mètre, soit l’une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre ; – le défaut d’une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règlementaires ; – le défaut d’une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l’une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d’un véhicule routier ; – l’inobservation des conditions reprises dans l’autorisation spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règlementaires ; – l’inobservation des conditions reprises dans l’autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires. La Chambre des Métiers estime que le projet de loi volumineux sous avis prévoit des dispositions tellement éparses qu’elle se doit de demander à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics de bien vouloir organiser une campagne d’information afin que les nouvelles sanctions ne prennent pas au dépourvu les justiciables. * * * A l’exception de la remarque énoncée ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 18 octobre 2022 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Tom OBERWEIS Président CdM/AS/an/Avis 22-75 circulation toutes voies publiques PL.docx/18.10.2022
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.