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Projet de loi portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale Avis du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 28 mar

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.974 N° dossier parl. : 7982 Projet de loi portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale Avis du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 28 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et du texte coordonné par extraits du Code de la sécurité sociale que le projet de loi sous rubrique tend à modifier. Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Dans la lettre de saisine, le Conseil d’État était encore prié de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de loi sous rubrique, « afin de pouvoir répondre de manière rapide et adéquate aux défis résultant de l’actuelle crise due à la guerre en Ukraine ». Considérations générales Selon les auteurs, les modifications proposées par la loi en projet s’inscrivent dans le cadre du régime de protection temporaire qui a été déclenché par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE ayant pour effet de faire reconnaître le régime de protection temporaire à ces personnes. La loi en projet a plus précisément comme objectif de modifier les articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale afin de rendre obligatoire l’affiliation à l’assurance maladie pour les bénéficiaires du régime de protection temporaire, les cotisations sociales engendrées étant prises en charge par l’État. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que, pour les bénéficiaires d’une protection internationale, une telle disposition n’est pas prévue par le Code de la sécurité sociale. Selon l’exposé des motifs de la loi en projet, ces derniers sont affiliés à l’assurance maladie en souscrivant une assurance volontaire au sens de l’article 2 du Code de la sécurité sociale, possibilité ouverte à tout un chacun qui ne peut pas être affilié à l’assurance maladie au titre de l’article 1er du Code de la sécurité sociale concernant l’affiliation obligatoire. Or, ce régime de l’assurance volontaire comporte une période de stage pendant laquelle l’assuré n’a pas droit aux prestations de l’assurance maladie. Pendant cette période, le bénéficiaire d’une protection internationale a cependant droit à des soins de santé de base. 1 Le Conseil d’État relève à cet égard que, même si les situations des deux catégories de bénéficiaires de protection ne sont pas comparables, les différences au niveau de l’affiliation à l’assurance maladie engendrent des incohérences dans le cas où un bénéficiaire du régime de protection temporaire se voit accorder le statut de bénéficiaire d’une protection internationale. En effet, si le bénéficiaire du régime de protection temporaire est soumis à l’assurance obligatoire, le passage au statut de bénéficiaire d’une protection internationale implique, selon les dispositions en vigueur, la perte de l’affiliation obligatoire au profit de l’affiliation volontaire, et, le cas échéant, l’activation d’une période de stage. Ainsi, le Conseil d’État suggère aux auteurs de revoir le régime d’affiliation des bénéficiaires d’une protection internationale et de l’aligner, dans la mesure du possible, sur celui des bénéficiaires du régime de protection temporaire. Examen des articles Le texte du projet de loi sous avis n’appelle pas d’observation quant au fond de la part du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Article 1er Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Il est renvoyé à la proposition de restructuration figurant in fine du présent avis. Au point 1°, il convient de faire précéder le texte qu’il s’agit de modifier de l’indication du numéro correspondant, pour écrire « 22) les bénéficiaires […] ». Au point 2°, il convient d’écrire « huitième tiret ». *** Suit la proposition de restructuration de la loi en projet sous avis : « Projet de loi portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale « Art. 1er. L’article 1er, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, est complété par un point 22) nouveau, libellé comme suit : Règlement grand-ducal du 8 juin 2012 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs de protection internationale. 1 2 « 22) les bénéficiaires […] ». Art. 2. L’article 32, alinéa 1er, huitième tiret, du même code, est modifié comme suit : 1° Le terme « et » est remplacé par une virgule ; 2° Il est complété par les termes « et 22) ». Art. 3. La présente loi produit ses effets au 4 mars 2022. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 1er avril 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.