••• 111 CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis Ill/32/2022 26 avril 2022 Protection temporaire de réfugiés relatif au projet de loi portant modification des articles ler et 32 du Code de la sécurité sociale CSL • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L-1950 LUXEMBOURG • T +352 27 494 200 • F +352 27 494 250 B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU Par lettre en date du 24 mars 2022, Monsieur Claude HAAGEN, ministre de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de loi portant modification des articles let et 32 du Code de la sécurité sociale.
- En date du 4 mars 2022, le régime de protection temporaire fut déclenché par la décision d'exécution 2022/382 du Conseil de l'Union européenne sur base de l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine.
- Le statut de protection temporaire est un statut de protection spécifique qui se base sur la Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tenant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
- Cette directive a été transposée en droit luxembourgeois dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (Chapitre 5) et la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire (Chapitre 3).
- La directive 2001/55/CE prévoit dans son article 13.2 que « les Etats membres prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux. Sans préjudice du paragraphe 4, le soutien nécessaire en matière de soins médicaux comprend au moins le soins d'urgence et le traitement médical essentiel ». L'article 13.4 dispose que « les Etats membres prévoient l'aide nécessaire, médicale ou autre, en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire ayant des besoins particuliers, tels que les mineurs non accompagnés ou les personnes qui ont subi des tortures des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ».
- Dans le contexte de l'activation du mécanisme de la protection temporaire, décidée par le Conseil de l'Union européenne le 4 mars 2022, l'affiliation à l'assurance maladie est actuellement assurée au Luxembourg par le recours au mécanisme de l'assurance volontaire prévu à l'article 2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale (CSS). Ce mécanisme légal prévoit une période de carence de 3 mois pendant laquelle la personne, et le cas échéant les membres de famille, est certes affiliée avec un matricule qui implique le paiement des cotisations mensuelles (actuellement 126,39 C), mais n'a pas droit aux prestations de l'assurance maladie.
- Concrètement, dès l'obtention du statut de protection temporaire, l'Office national de l'accueil (ONA) enregistre la personne et transmet les données au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) pour que la personne bénéficiant de la protection temporaire soit affiliée à l'assurance maladie. L'ONA, donc l'État, prend alors en charge les cotisations sociales. Cette même procédure s'applique également pour les demandeurs de protection internationale.
- En effet, actuellement la législation ne prévoit pas qu'un bénéficiaire d'une protection temporaire soit obligatoirement affilié à l'assurance maladie. Il faut toutefois noter qu'il s'agit de la première fois que le mécanisme de la protection temporaire est activé et que dès lors il s'agit aussi de la première fois que toutes les procédures administratives doivent être revues voire adaptées, le cas échéant, à la situation qui se présente afin de ne pas avoir des hourdes supplémentaires, notamment compte tenu du nombre important de réfugiés arrivés au Luxembourg en très peu de temps. Page 3 de 5
- En date du 22 mars au soir, la Direction de l'immigration a été saisie de 3487 demandes en vue d'un statut de protection temporaire au Luxembourg. Environ 1360 personnes fuyant la guerre en Ukraine étaient hébergées au même moment dans le réseau de l'Office national de l'accueil, dans 17 structures différentes.
- Par ailleurs, les bénéficiaires de la protection temporaire ne bénéficient pas actuellement d'un revenu de substitution cotisable, auquel cas ils seraient obligatoirement affiliés en vertu des dispositions de l'article ler du CSS, mais ont accès au marché de l'emploi et aux mesures d'insertion professionnelles aussi longtemps que le statut est maintenu (durée de l'attestation).
- Il convient de noter que l'article l e' du CSS prévoit également que les enfants âgés de moins de 18 ans, qui ne sont pas assurés à un autre titre et qui ne bénéficient pas de la coassurance prévue à l'article 7 du CSS, peuvent bénéficier de l'assurance obligatoire même lorsqu'un des parents est dans l'assurance volontaire mais uniquement pour la durée de la période de carence. En effet, cette disposition est utilisée pour assurer une prise en charge complète des enfants en rnatière de maladie à partir du premier jour. La charge des cotisations pour ce dispositif incombe à l'État.
- En se basant sur les dispositifs légaux actuellement en place et compte tenu de l'afflux important de réfugiés, la charge administrative créée par la période de carence de 3 mois prévue dans le cadre de l'assurance volontaire serait démesurée pour finalement parvenir au même résultat qui est la prise en charge des soins de santé, droit garanti pour les bénéficiaires de la protection temporaire.
- Ainsi, il est proposé de modifier l'article ler du CSS en incluant les bénéficiaires de la protection temporaire (ajout d'un nouvel point dans la liste de l'alinéa ler) et de préciser dans l'article 32, alinéa ler, du CSS que la charge des cotisions revient à l'État, à l'instar d'autres bénéficiaires déjà repris dans le même tiret à modifier (8ème tiret).
- Outre la simplification administrative apportée par une telle modification, cette dernière a pour but d'aligner le dispositif de l'assurance obligatoire (art. ler du CSS) sur les mêmes droits en matière d'emploi et travail conférés par les dispositions actuellement en vigueur.
- Dans ce contexte il y a lieu de noter que l'accès au marché de l'emploi et à l'affiliation obligatoire est limité à la fois dans le temps, par la durée de l'attestation émise, qu'au niveau des bénéficiaires de la protection temporaire en application des dispositions régissant ce dispositif.
- Finalement, comme le dispositif de la protection temporaire a été déclenché en date du 4 mars 2022, il est également proposé que les modifications apportées par le présent projet produisent leurs effets à la même date pour les bénéficiaires de la protection temporaire dont l'affiliation commence au plus tôt à la date de la demande de la protection temporaire une fois l'attestation émise.
- En outre, en alignant les deux dates (déclenchement de la protection temporaire et prise d'effet des changements proposés), il est évité que les bénéficiaires, dont l'affiliation commence au plus tôt au 4 mars 2022, doivent être affiliés sur base de l'article 2 du CSS, sauf pour les enfants qui seraient affiliés via l'article ler, pour être repris dans l'affiliation obligatoire (art. ler du CSS) une fois que les dispositions du présent projet seraient en vigueur. Dès lors, un alignement est nécessaire pour réduire les démarches administratives et garantir le même accès sous les mêmes conditions à tous les bénéficiaires de la protection temporaire. La CSL accueille favorablement ce changement législatif permettant dès le déclenchement de la protection temporaire une affiliation obligatoire du bénéficiaire à l'assurance maladie et une prise en charge immédiate des soins de santé par cette dernière. Page 4 de 5 La CSL a l'honneur de vous communiquer qu'elle marque son accord au projet de loi cité sous rubrique. Luxembourg, le 26 avril 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur ra BACK résidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 5