Projet de loi portant modification : 1° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant le cadre du personnel des établissement d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
- Exposé des motifs : La situation de guerre que connaît actuellement l’Ukraine a amené un grand nombre de personnes à quitter leur pays et à chercher refuge non seulement dans les pays limitrophes de l’Ukraine, mais aussi dans les pays occidentaux, dont le Grand-Duché de Luxembourg. Au Grand-Duché, les personnes en question se voient conférer le statut de « bénéficiaire de protection internationale temporaire ». En vertu de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, « [t]out enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter l’École. Cette obligation s’étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l’année en question ». Partant, cette obligation s’étend aux enfants et adolescents réfugiés. En raison du nombre important de réfugiés en provenance d’Ukraine, le Gouvernement a mis en place le dispositif suivant relatif à la scolarisation des enfants et des adolescents. La scolarisation des enfants ukrainiens sera principalement assurée par les écoles internationales publiques qui, dans un premier temps, intégreront les enfants dans une classe d’accueil. La langue véhiculaire dans les classes d’accueil sera l’anglais ; en fonction de l’âge des élèves et à mesure de l’avancement des apprentissages, une seconde langue sera ajoutée, l’allemand ou le français. Dans un deuxième temps, à l’issue de leur passage dans une classe d’accueil, les enfants pourront rejoindre une classe internationale. Dans des cas exceptionnels, en fonction de leur niveau scolaire, certains enfants pourront passer directement dans une classe internationale ; à cette fin, des places supplémentaires ont été créées dans les classes fonctionnant actuellement. Les enfants ukrainiens pourront également être scolarisés dans les écoles communales ; dans la majorité des cas, ils suivront des cours d’accueil en langue allemande ou en langue française et seront inscrits dans une classe d’attache de l’enseignement fondamental national. Les enfants du cycle 1 seront scolarisés d’office dans les écoles communales. Dans tous les cas, pour les enfants des cycles 2 à 4 de l’enseignement fondamental, le choix entre l’offre internationale et l’offre communale appartiendra aux parents. Il est à prévoir que devant le nombre important d’enfants et de jeunes à accueillir, le cadre actuel du personnel des écoles s’avérera insuffisant, de sorte qu’il faudra le renforcer, ce notamment par le recrutement de personnel enseignant supplémentaire engagé sous le statut du chargé d’éducation à durée déterminée. De même, le présent projet entend permettre l’engagement d’employés enseignants, à durée indéterminée ou à durée déterminée, au sein des 5 lycées et écoles internationales publiques (Mersch, Junglinster, Mondorf-les-Bains, Differdange et Clervaux) par dérogation à la condition de justification d’une d’expérience professionnelle d’au moins 5 ans. Il est finalement prévu de proroger jusqu’au 31 décembre 2022 la possibilité d’engager pour les besoins de l’enseignement fondamental du personnel enseignant supplémentaire par dérogation à la condition d’être détenteur d’une attestation habilitant à faire des remplacements ; pour les besoins de l’enseignement secondaire la possibilité d’engager des surveillants est prorogée jusqu’à la même date. Si l’enseignement à proprement parler est assuré par les établissements scolaires, il existe, au sein du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, un service spécialement dédié à la scolarisation des enfants étrangers récemment arrivés sur le territoire luxembourgeois, ainsi qu’à l’accueil et à l’information des élèves et de leurs parents. La réalisation efficace de ces missions par le service de la scolarisation des enfants étrangers nécessite l’allocation d’effectifs supplémentaires pour répondre aux besoins en personnel générés par la prise en charge des réfugiés. Ces effectifs supplémentaires seront constitués principalement de médiateurs interculturels ukrainiens, qui sont des personnes ressource assurant le rôle de passerelle entre les cultures de l’Ukraine et du Luxembourg. Ils facilitent la communication et la compréhension entre les professionnels de l’éducation et les élèves d’origine ukrainienne ainsi que leurs parents. D’un côté, ils fournissent aux parents des informations sur le système scolaire luxembourgeois et les activités parascolaires dans leur langue d’origine. De l’autre côté, ils informent le personnel des écoles de l’enseignement fondamental et secondaire sur le système scolaire en Ukraine. Par ailleurs, ils traduisent oralement ou par écrit des informations à l’intention des parents d’élèves ou des enseignants, notamment lors de réunions avec les parents. Les tâches des médiateurs ukrainiens consistent ensuite essentiellement à faciliter l’accueil scolaire. Ils rassurent les élèves lors du premier contact avec l’école luxembourgeoise et les accompagnent pendant leur scolarité au Luxembourg. Ils opèrent avant tout dans l’intérêt de l’enfant et soutiennent l’élève au besoin. Ils travaillent en partenariat avec les enseignants et le personnel socio-éducatif de l’école. Ils interviennent en tant qu’interprètes lors de moments charnière. Pour les jeunes apprenants ukrainiens, ils agissent en tant que personnes de contact et de confiance. Texte du projet de loi : Dispositions modificatives : Art. 1er. Au paragraphe 1er de l’article 1er de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant le cadre du personnel des établissement d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées, les termes « 17 avril 2022 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2022 ». Art.
- Il est ajouté un article 5bis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées libellé comme suit : « Des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de l’employé de l’Etat dans les lycées et écoles internationales publiques luxembourgeois, en vue d’assumer une tâche d’enseignement par voie de renforcement du corps enseignant existant. L’engagement des chargés d’éducation dans les conditions fixées à l’alinéa 1er est effectué pour une durée maximale pouvant aller jusqu’au 31 décembre
- » Art.
- L’article 12
(1)de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 est modifié comme suit : « Art. 12. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État
(1)Peuvent être autorisés pour 2022, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil sur le vu de l’avis préalable de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
- a)allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État,
- b)uniformisation du supplément familial,
- c)allocation d’un supplément aux pensionnaires,
- d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne : Administration I. Effectif Ministère de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse : Enseignement fondamental ainsi que enseignement secondaire classique et général 65 Institut national des langues 10 Service de la scolarisation des enfants étrangers 80 Autres services II. Ministère des Affaires étrangères et européennes : Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise III. IV. 10 47 Ministère de l’Économie : Représentations économiques 16 Autres services 20 Disposition transitoire : Art. 4. « À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est offert la possibilité d’engager des employés enseignants, à durée déterminée ou à durée indéterminée, à l’École internationale Mersch Anne Beffort, au Lënster Lycée International School, à l’École internationale de Mondorf-les-Bains, au Lycée Edward Steichen Clervaux, à l’École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette ainsi qu’à l’International School Michel Lucius, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, à condition que ces employés enseignants prouvent, par des certificats, qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues et qu’ils ont eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. En cas d’engagement par contrat à durée indéterminée, l’engagement doit être effectif avant le 31 décembre 2022. En cas d’engagement par contrat à durée déterminée, l’engagement est effectué pour une durée maximale pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2022. » Disposition finale : Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaires des articles : Art. 1er. Par la loi du 29 octobre 2020, la condition d’être détenteur d’une attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a été temporairement supprimée jusqu’au 15 juillet 2021. La suppression de cette condition a été prolongée une première fois jusqu’au 31 décembre 2021 et ensuite jusqu’au 17 avril 2022 afin de pourvoir au besoin en personnel enseignant en temps de crise liée à la pandémie de Covid-19. À l’enseignement secondaire, la même loi a permis le recrutement de personnel pouvant assurer une tâche de surveillance dans les lycées. À présent, la guerre en Ukraine a amené un grand nombre de personnes à quitter leur pays et à chercher refuge non seulement dans les pays limitrophes de l’Ukraine, mais aussi dans les pays occidentaux, dont le Grand-Duché de Luxembourg. En raison des contraintes liées à l’obligation d’accueillir dans le système scolaire luxembourgeois les enfants réfugiés en provenance d’Ukraine, il est proposé de proroger une nouvelle fois les dispositions de la loi du 29 octobre 2020. En effet, dans les écoles communales, l’accueil des enfants réfugiés ukrainiens va de pair avec une augmentation du nombre de leçons à attribuer sur demande aux communes pour leur permettre d’organiser les cours d’accueil et de créer, en fonction du nombre d’élèves nouvellement inscrits, des classes supplémentaires. Dans les écoles internationales, un besoin supplémentaire en personnel de surveillance est susceptible de se présenter. Art 2. Il est à prévoir que devant le nombre important d’enfants et de jeunes à accueillir, le cadre actuel du personnel des écoles s’avérera insuffisant, de sorte qu’il faudra renforcer temporairement le personnel enseignant existant. Par ailleurs, la durée de séjour des jeunes en provenance d’Ukraine dans le système scolaire luxembourgeois est incertaine. C’est pourquoi le présent projet entend permettre le recrutement de personnel enseignant supplémentaire sous le statut du chargé d’éducation à durée déterminée, ce pour une durée d’engagement limitée jusqu’au 31 décembre 2022. Art.3. La réalisation efficace des missions dont le service de la scolarisation des enfants étrangers est en charge nécessite l’allocation d’effectifs supplémentaires pour répondre aux besoins en personnel générés par la prise en charge des réfugiés ukrainiens. Ces effectifs supplémentaires, principalement constitués de médiateurs interculturels ukrainiens, personnes ressource assurant le rôle de passerelle entre les cultures de l’Ukraine et du Luxembourg, facilitent la communication et la compréhension entre les professionnels de l’éducation et les élèves d’origine ukrainienne ainsi que leurs parents. Art. 4. Alors que la scolarisation des enfants ukrainiens sera principalement assurée par les écoles internationales publiques et que leur durée de séjour dans le système scolaire luxembourgeois est incertaine, le présent projet entend aussi permettre le recrutement de personnel enseignant supplémentaire sous le statut de l’employé enseignant à durée indéterminée et déterminée au bénéfice desdites écoles internationales publiques. En raison de la spécificité de l’accueil et des besoins accrus en personnel adapté et, pour les employés engagés en contrat à durée déterminée, du caractère temporaire de l’engagement, les personnes à recruter dans ce contexte ne devront faire preuve que de la connaissance d’une seule langue administrative, et n’ont pas besoin de se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans. Art.5. Sans commentaire. Textes coordonnés Loi du 23 juillet 2016 portant 1. fixation des conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, 2. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique des chargés d’enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle à l’Insti- tut de formation de l’éducation nationale, 3. création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Titre Ier – Dispositions générales. Art. 1er. La présente loi s’applique aux employés enseignants des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants: 1. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe de l’enseignement visé sous le point
- e)du paragraphe 1er de l’article 43 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 2. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe de l’enseignement visé sous le point
- d)du paragraphe 1er de l’article 44 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 3. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe de l’enseignement visé sous le point
- e)du paragraphe 1er de l’article 45 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par: 1. directeur: directeur d’un lycée; 2. établissement scolaire: entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires; 3. formation: cycle de formation de début de carrière; 4. institut: Institut de formation de l’éducation nationale; 5. lycée: lycée et lycée technique public; 6. ministère: ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse; 7. ministre: ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions; 8. réserve: réserve nationale des employés enseignants des catégories d’indemnité énumérées à l’article 1er. Titre II – Conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Chapitre Ier – Conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 3. Des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de l’employé de l’État dans un lycée, en vue d’assumer des remplacements qui ne peuvent être assurés ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours, les chargés d’éducation engagés à durée indéterminée et les chargés d’enseignement. De même, des chargés d’éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l’alinéa 1er et à l’article 45
(1)e) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et par dérogation aux conditions fixées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaires, en vue d’assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d’engagement pouvant aller jusqu’au 17 avril
- Art.
- Sans préjudice des conditions prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d’un engagement en qualité de chargé d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes:
- offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement;
- avoir fait preuve d’une connaissance adéquate de deux des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art.
- La tâche du chargé d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle correspond au nombre de leçons d’enseignement de l’agent qu’il est appelé à remplacer. Il exécute sa tâche sous la tutelle du directeur du lycée ou de son délégué. Art. 5bis. Des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de l’employé de l’Etat dans les lycées et écoles internationales publiques luxembourgeois, en vue d’assumer une tâche d’enseignement par voie de renforcement du corps enseignant existant: L’engagement des chargés d’éducation dans les conditions fixées à l’alinéa 1er est effectué pour une durée maximale d’engagement pouvant aller jusqu’au 31 décembre
- Chapitre II – Conditions d’engagement et de travail des chargés d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Art.
- Des chargés d’enseignement à durée indéterminée peuvent être engagés sous le régime de l’employé de l’État dans un lycée, à raison d’une tâche complète ou à raison d’une tâche correspondant soit à soixante-quinze pour cent, soit à cinquante pour cent d’une tâche complète, en vue de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d’assumer des leçons vacantes et des activités d’encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d’appui qui ne peuvent être assurées ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours et chargés d’éducation. Art.
- Sans préjudice des conditions prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d’un engagement en qualité de chargé d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes:
- offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement;
- avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Loi du 29 octobre 2020 portant : 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 2020 et celle du Conseil d’État du 29 octobre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.
(1)Par dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’État peut, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d’un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n’est pas détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. La durée maximale des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le 17 avril 2022 31 décembre 2022. L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’État.
(2)L’indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit : 1° Indemnités par leçon :
- a)Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », touche une indemnité par leçon de 5,95 euros.
- b)Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros.
- c)Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres
- a)et
- b)touche une indemnité par leçon de 4,62 euros. L’indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros. 2° Indemnité mensuelle : Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins.
- a)Tâche complète : Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois, la tâche d’un chargé de cours correspond à celle de l’agent remplacé ; lors d’un remplacement ou d’un renforcement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l’article 15, alinéa 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi qu’au règlement grand-ducal pris en exécution de ces dispositions. La mensualité est fixée pour une tâche complète au nombre indice 100 comme suit :
- i)Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros.
- ii)Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros. iii) Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous
- i)et
- ii)touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros. Le chargé de cours qui est en service jusqu’à la fin de l’année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents. L’indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.
- b)Tâche partielle : L’indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant la durée de son engagement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.
(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu’elle est fixée par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et par le contrat d’engagement. L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit : 1° Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros. 2° Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros. 3° Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 4,93 euros.
(4)L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit : 1° Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros. 2° Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3,11 euros. 3° Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 2,95 euros.
(5)Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévues aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(6)Les indemnités inscrites aux paragraphes 2 à 4 subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État et les indemnités des employés de l’État. Art.
- Après l’article 3 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, il est inséré un article 3bis nouveau libellé comme suit : « Art. 3bis. Des fonctionnaires de l’État et des employés de l’État d’autres administrations et services peuvent être temporairement détachés dans les lycées, afin d’y assumer une tâche de surveillance pour une durée maximale pouvant aller jusqu’au 15 juillet
- Le détachement se fait dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. » Art.
- L’article 3 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est complété par l’alinéa suivant : « De même, des chargés d’éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l’alinéa 1er et à l’article 45, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et par dérogation aux conditions fixées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, en vue d’assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d’engagement pouvant aller jusqu’au 15 juillet
- » Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
- Art.
- Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État
(1)Peuvent être autorisés pour 2022, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil sur le vu de l’avis préalable de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
- a)allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État,
- b)uniformisation du supplément familial,
- c)allocation d’un supplément aux pensionnaires,
- d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne : Administration I. Ministère de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse : Enseignement fondamental ainsi que enseignement secondaire classique et général 65 Institut national des langues 10 Service de la scolarisation des enfants étrangers Autres services II. IV. 80 10 Ministère des Affaires étrangères et européennes : Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise III. Effectif 47 Ministère de l’Économie : Représentations économiques 16 Autres services 20
(2)Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1 er ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. Le personnel visé au paragraphe 1er est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettres
- a)et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Par dérogation à l’alinéa 2, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation. Fiche financière Recrutement de personnel supplémentaire disposé à assurer l’encadrement des élèves réfugiés ukrainiens en tant que médiateurs interculturels pendant l’année budgétaire 2022 : Agents d’encadrement– employés de l’État A1 (sous-groupe administratif) en (ETP) : Points indiciaires (tâche complète) : Agents d’encadrement– employés de l’État A2 (sous-groupe administratif) en (ETP) : Points indiciaires (tâche complète) : Durée en mois en 2022 : Valeur mensuelle du point indiciaire des rémunérations des employés (à partir du 1er octobre 2021) : Allocation de repas (par mois), avec déduction d’un impôt forfaitaire de 14% : Cotisations sociales, part patronale (Assurance-maladie 2,80% ; Assurance-pension 8,00%, Allocations familiales 1,70% ; Assurance-accidents 0,80%) 40 320 40 266 9 19,5849989 € 204 € 13,30 %
- a)Rémunérations de base (40 × 320 × 19,5849989 × 9) + (40 × 266 × 19,5849989 × 9) = 2.256.191,87 + 1.875.459,49 = 4.131.651,36 €
- b)Allocations de fin d'année 4.131.651,36 ÷ 12 = 344.304,28 €
- c)Allocations de repas (pas d’allocation pour le mois de d’août) 80 × 237,21 × 8 = 151.814,40 €
- d)charges sociales patronales (4.131.651,36 + 344.304,28) × 0,1330 = 595.302,10 € TOTAL : 5.223.072,14 € L'impact de la création de 80 (ETP) pour assurer l’encadrement des élèves réfugiés ukrainiens en tant que médiateurs interculturels est estimé à au moins à 5.223.072,14 € (arrondi). Base légale : Loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. 1 Fiche financière Recrutement de personnel supplémentaire disposé à assurer la scolarisation des élèves réfugiés ukrainiens dans les écoles internationales publiques pendant l’année budgétaire 2022 : Chargés d’éducation/employés enseignants– employés de l’État A1 (sousgroupe enseignement) (ETP) : Points indiciaires (tâche complète) : Chargés d’éducation/employés enseignants – employés de l’État A2 (sousgroupe enseignement) (ETP) : Points indiciaires (tâche complète) : Durée en mois en 2022 : Valeur mensuelle du point indiciaire des rémunérations des employés (à partir du 1er octobre 2021) : Allocation de repas (par mois), avec déduction d’un impôt forfaitaire de 14% : Cotisations sociales, part patronale (Assurance-maladie 2,80% ; Assurance-pension 8,00%, Allocations familiales 1,70% ; Assurance-accidents 0,80%) : 150 320 150 266 9 19,5849989 € 204 € 13,30 %
- a)Rémunérations de base (150 × 320 × 19,5849989 × 9) + (150 × 266 × 19,5849989 × 9) = 8.460.719,52 + 7.032.973,10 = 15.493.692,62 €
- b)Allocations de fin d'année 15.493.692,62 ÷ 12 = 1.291.141,05 €
- c)Allocations de repas (pas d’allocation pour les mois de juillet et d’août) 300 × 237,21 × 7 = 498.141 €
- d)charges sociales patronales (15.493.692,62 + 1.291.141,05) × 0,1330 = 2.232.382,88 € TOTAL : 19.515.357,55 € L'impact de la création de 300 (ETP) pour l’exercice budgétaire 2022 pour assurer la scolarisation des élèves réfugiés ukrainiens est estimé à au moins à 19.515.357,55 € (arrondi). Base légale : Loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. 1 Recrutement de personnel disposé à soutenir les équipes pédagogiques de l’enseignement fondamental dans la scolarisation des enfants réfugiés ukrainiens : Personnel encadrant – remplaçants (sous-groupe enseignement) en CDD (ETP) - (estimation) : Indemnité mensuelle au nombre indice 100 (tâche complète) : Nombre indice au 01/01/2022 : Valeur mensuelle du point indiciaire des rémunérations des employés (à partir du 1er octobre 2021) (2,2889833 € [ni 100] x 8,5562 [ni actuel]) : Durée CDD (mois) : 3e trimestre (21/22) : 1er trimestre (22/23) : Cotisations sociales, part patronale (Assurance-maladie 2,80% ; Assurance-pension 8,00%, Allocations familiales 1,70% ; Assurance-accidents 0,80%) 300 450,79 855,62 19,5849989 € 3 3.5 13,30 %
- a)Rémunérations de base Pour les périodes de prestation : 300 × 450,79€ × 8,5562 × 6,5 = 7.521.246,33€ Indemnité pour la période du 15 juillet au 14 septembre 2022 calculée en fonction de la durée d’engagement des agents pendant l’année scolaire 21/22 : 130 agents engagés pendant la durée intégrale de l’année scolaire 21/22 : 130*(((450,79€ × 8,5562)*10/10)*2) = 1.002.832,84€ 110 agents engagés pendant le 2e et 3e trimestre de l’année scolaire 21/22 : 110*(((450,79€ × 8,5562)*6,5/10)*2) = 551.558,06€ 60 agents engagés pendant le 3e trimestre de l’année scolaire 21/22 : 60* (((450,79€ × 8,5562)*3/10)*2) = 138.853,78€ Total de la rémunération de base : 9.214.491,01€ Suivant les dispositions légales en la matière, les indemnités de remplacement comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévue à l’article 15 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.
- b)Charges sociales patronales (9.214.491,01€) × 0,1330 = 1.225.527,30 TOTAL : 10.440.018,31 € L'impact de la création de 300 (ETP) temporaires pour renforcer les équipes pédagogiques dans le cadre de la scolarisation des enfants réfugiés ukrainiens s’élève au moins à 10.440.018,31 € (arrondi). 2 Base légale : Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. * Total global pour la scolarisation pour l’enseignement fondamental et secondaire : 19.515.357,55 + 10.440.018,31 = 29.955.375,86 € (arrondi) 3 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de : 1° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant le cadre du personnel des établissement d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Romain Nehs Téléphone : 247-85228 Courriel : romain.nehs@men.lu Objectif(
- s)du projet : permettre l'engagement de chargés d'éducation (CDD), chargés de cours (CDD), et employés enseignants (CDD) en vue du renforcement temporaire du corps enseignant existant dans les lycées et écoles internationales publiques et les écoles fondamentales pour une période maximale allant jusqu'au 31 décembre 2022, et des employés enseignants (CDI) dans les lycées et écoles internationales publiques, dont l'engagement se situe avant le 31 décembre 2022, afin d'assurer des tâches d'enseignement à l'intention des élèves réfugiés ukrainiens, ainsi que l'engagement de médiateurs interculturels par la création d'un effectif d'employés ressortissants de pays tiers au bénéfice du service de la scolarisation des enfants étrangers, afin d'assurer l'accueil, l'information et l'accompagnement des élèves et parents réfugiés ukrainiens. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Version 23.03.2012 1/6 Date : Version 23.03.2012 24/03/2022 2/6 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6