CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.975 N° dossier parl. :7983 Projet de loi portant modification : 1° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant le cadre du personnel des établissement d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 Avis du Conseil d’État (29 mars 2022) Par dépêche du 25 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés par extraits des lois qu’il s’agit de modifier. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen concerne la scolarisation des enfants et des adolescents et se situe dans le contexte de la situation de guerre que connaît actuellement l’Ukraine, due à l’agression de la part de la Russie, et du nombre important de réfugiés en provenance d’Ukraine. Selon les auteurs, devant le nombre important d’enfants et de jeunes à accueillir, le cadre actuel du personnel des écoles s’avérera insuffisant, de sorte qu’il faudra le renforcer, ce notamment par le recrutement de personnel enseignant supplémentaire. Le projet de loi sous examen entend dès lors permettre l’engagement d’employés enseignants, à durée indéterminée ou à durée déterminée, au sein des lycées et écoles internationales publiques et prévoit à cet effet une dérogation à la condition de justification d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans. Par ailleurs, il est prévu de proroger, jusqu’au 31 décembre 2022, la possibilité d’engager, pour les besoins de l’enseignement fondamental, du personnel enseignant supplémentaire en prévoyant une dérogation à la condition d’être détenteur d’une attestation habilitant à faire des remplacements. Pour l’enseignement secondaire, la possibilité d’engager des surveillants est également prorogée jusqu’à la même date. Les auteurs indiquent encore que, à côté des établissements scolaires, le service de la scolarisation des enfants étrangers est chargé de la scolarisation des enfants étrangers récemment arrivés sur le territoire luxembourgeois ainsi que de l’accueil des élèves et de leurs parents. La réalisation efficace de ses missions nécessite, selon eux, l’allocation d’effectifs supplémentaires pour répondre aux besoins en personnel générés par la prise en charge de réfugiés. Le Conseil d’État constate que, contrairement aux lois modificatives récentes intervenues également dans un contexte de renforcement du personnel enseignant, les auteurs ne procèdent pas, au dispositif sous avis, à une modification du délai limite visé, d’une part, à l’article 3bis de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et, d’autre part, à l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées. S’il s’agit en l’espèce d’un oubli de la part des auteurs, le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec l’insertion de dispositions modificatives remplaçant, dans les dispositions précitées, les termes « 17 avril 2022 » par ceux de « 31 décembre 2022 ». Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 La disposition sous examen reprend, pour l’engagement d’employés enseignants, les conditions d’ores et déjà prévues pour les écoles internationales en faisant toutefois abstraction de la condition relative à l’expérience professionnelle d’au moins cinq ans. En notant le caractère limité dans le temps de cette disposition, tout comme la situation actuelle très particulière causée par la guerre en Ukraine, le Conseil d’État peut marquer son accord à cette divergence de traitement de situations non comparables. Article 5 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Observations générales La loi en projet n’étant pas subdivisée en groupements d’articles, les intitulés « Dispositions modificatives : », « Disposition transitoire : », et « Disposition finale : » sont à supprimer. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 1er : « À l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi […] ». Intitulé Il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Au point 1° (2° selon le Conseil d’État), il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État suggère de reformuler l’intitulé comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 2° de la loi modifiée du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant le cadre du personnel des établissement d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 ». L’observation relative à l’ordre des modifications à plusieurs actes ciavant vaut également pour l’ordre des dispositions modificatives de l’acte en projet sous avis, de sorte que l’ordre des articles est à adapter dans le même sens. Article 1er (2 selon le Conseil d’État) Il est renvoyé à l’observation relative à l’intitulé, pour insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Ainsi, il faut écrire « loi modifiée du 29 octobre 2020 […] ». 3 Article 2 (1er selon le Conseil d’État) Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Le Conseil d’État recommande de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. Après l’article 5 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 5bis. […] ». » Article 3 À la phrase liminaire, il faut écrire : « L’article 12, paragraphe 1er, de la loi […] ». Étant donné que seul le paragraphe 1er est modifié, il y a lieu de faire abstraction des termes « Art. 12. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État ». Au paragraphe 1er, qu’il s’agit de modifier, les termes « Service de la scolarisation des enfants étrangers » et le nombre « 80 » ne sont pas à écrire en caractères gras. À la fin du paragraphe 1er, qu’il s’agit de modifier, il y a lieu d’insérer des guillemets fermants. Article 4 Les guillemets entourant le texte de l’article sous examen sont à omettre. L’espace entre les termes « paragraphe 1 » et « er » est à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 29 mars 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.