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Projet de loi portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale I. — TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. Le Code pénal est modifié

Projet de loi portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale I. — TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. Le Code pénal est modifié comme suit : 10 À l'article 240, les mots « ou investie d'un mandat électif public, » sont insérés entre les mots « ou chargée d'une mission de service public, » et « qui aura détourné, directement ou indirectement ». 2° L'article 496-1 est modifié comme suit : « Art. 496-1. Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d'une obligation spécifique, en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte. » 3° À l'article 496-3, le numéro d'article « 508 » est remplacé par le numéro d'article « 496 ». 40 À l'article 496-4, sont apportées les modifications suivantes:

  1. a)À l'alinéa 1, sont ajoutés in fine les termes « ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte ».
  2. b)À l'alinéa 2, sont ajoutés in fine les termes « ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte ». Art. II. À l'article 5-1, paragraphe ler, du Code de procédure pénale, il est inséré le numéro d'article « 240 » entre les numéros d'articles « 210-1 » et « 245 ». Page 1 sur 7 II. - EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet de procéder à quelques ajustements dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, en vue d'une transposition complète de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (dénommée ci-après « la Directive »). L'objet de ladite Directive est de créer un système renforcé et plus harmonisé, avec des règles communes minimales, pour lutter contre la fraude portant atteinte au budget de l'Union européenne et d'améliorer la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et de l'argent du contribuable dans l'Union européenne. La Directive concerne notamment: la fraude et d'autres infractions pénales, telles que la corruption, le détournement ou le blanchiment de capitaux, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, par exemple le budget de l'Union européenne, les budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne institués en vertu des traités, ou les budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci ; les « infractions graves » contre le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme la fraude carrousel (infractions considérées comme graves lorsqu'elles ont un lien avec le territoire de deux pays de l'Union européenne ou plus et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 euros). Elle établit également des règles communes sur les sanctions et les délais de prescription relatifs aux infractions pénales concernées. De surcroit, la Directive définit les compétences du Parquet européen. En effet le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen prévoit dans son article 4 que « le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui sont prévus par la directive (UE 2017/1371) ». Les dispositions de ladite Directive sont transposées en droit luxembourgeois par la loi du 12 mars 2020 portant modification 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Afin d'assurer une transposition complète de la Directive (UE) 2017/1371 et de combler certaines lacunes ou oublis, le projet de loi sous examen prévoit partant la modification des articles 240, 496-1, 496-3 et 4964 du Code pénal ainsi que l'article 5-1, paragraphe ler, du Code de procédure pénale. Page 2 sur 7 III. - COMMENTAIRE DES ARTICLES Article l" du projet de loi - modifications du Code pénal : Ad Point 1" - article 240 du Code pénal : Afin de protéger les fonds de l'Union de la corruption ou du détournement, la directive (UE) 2017/1371 en question (dénommée ci-après la « Directive ») demande à ce que les agents publics, c'est-à-dire toutes les personnes investies d'un mandat officiel, que ce soit dans l'Union, dans les États membres ou dans les pays tiers, soient inclues dans le champ d'application des infractions pénales de corruption passive et de détournement. L'article 4, paragraphe 3, de la Directive prévoit dans ce contexte que « files États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un détournement, lorsqu'il est intentionnel, constitue une infraction pénale. Aux fins de la présente directive, on entend par « détournement », le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d'avoirs d'engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d'utiliser des avoirs d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ». Un agent public est défini par la Directive en tant que « toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est assimilée aux agents nationaux ». Au Luxembourg, les articles 246 et 247 du Code pénal visent clairement l'infraction de corruption lorsqu'une personne exerçant des fonctions législatives au Luxembourg est impliquée : les articles 246 et 247 du Code pénal mentionnent toute personne « dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public ». Il en est de même pour les infractions de corruption et de détournement impliquant des agents d'autres pays : l'article 252-1 du Code pénal prévoit que « Iljes dispositions des articles 240 et 245 à 251-1 du présent code s'appliquent aussi aux [...] personnes [...] investies d'un mandat électif public [...] d'un autre État ». L'article 240 du Code pénal portant sur le détournement direct et indirect et le cas de figure où des fonds ont été utilisés d'une manière contraire aux fins prévues réfère cependant seulement à « toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ». Contrairement aux dispositions citées précédemment, l'article 240 du Code pénal ne contient donc pas de référence aux personnes exerçant des fonctions législatives au Luxembourg, tel que demandé par la Directive. Par conséquent, l'article ler du présent projet de loi propose de compléter l'article 240 du Code pénal en ajoutant une référence aux personnes « investie d'un mandat électif public » afin que l'infraction pénale de détournement s'applique également aux personnes exerçant des fonctions législatives au Luxembourg, comme l'exige l'article 4, paragraphe 3, en liaison avec l'article 4, paragraphe 4, point
  3. a)ii), de la Directive. La formulation adoptée est la même que celle utilisée pour les articles 246 et 247 du Code pénal. Page 3 sur 7 Ad Point 2° - article 496-1 du Code pénal : L'article 3, paragraphe 2, points
  4. a)et
  5. b)de la Directive est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, les éléments suivants sont considérés comme étant une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union:
  6. a)en matière de dépenses non liées à la passation de marchés publics, tout acte ou omission relatif:
  7. i)à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
  8. ii)à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; (...)
  9. b)en matière de dépenses relatives aux marchés publics, à tout le moins en vue, pour son auteur ou une autre personne, de réaliser un gain illicite en causant un préjudice aux intérêts financiers de l'Union, tout acte ou omission relatif:
  10. i)à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
  11. ii)à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet ». Ladite disposition est transposée en droit national par les articles 496-1 et 496-4 du Code pénal. L'article 496-1 du Code pénal sanctionne « celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale ». L'article 496-4 du Code pénal sanctionne « celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, ou omet de communiquer une information en violation d'une obligation spécifique, en vue d'éviter ou de réduire sa contribution légale aux ressources du budget d'une institution internationale ». L'article 496-1 du Code pénal porte sur la fraude concernant les dépenses de l'Union européenne et vise les points
  12. a)et
  13. b)de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive. Le texte de l'article 496-4 du même code concerne les recettes de l'Union européenne et couvre par conséquent les points
  14. c)et
  15. d)de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive. Or, alors que l'article 496-4 précité fait mention de la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte, comme l'exige l'article 3, paragraphe 2, de la Directive, le comportement de non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, fait défaut à l'article 496-1 du Code pénal dans le contexte des dépenses de l'Union européenne. Page 4 sur 7 Afin de remédier à cette lacune, le présent projet de loi propose, à l'instar du texte prévu à l'article 496-4 du Code pénal, d'introduire dans l'article 496-1 du même code, les termes identiques « ou omet de communiquer une information en violation d'une obligation spécifique ». Puis, l'article 3, paragraphe 2, points
  16. a)et
  17. b)de la Directive vise également (( le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte ». Alors que l'article 496-1 du Code pénal mentionne certes les « ressources du budget d'une institution internationale », elle ne couvre cependant pas les « budgets gérés par l'Union ou pour son compte », tel qu'exigé par la Directive. Par conséquent, le présent projet de loi propose également de compléter l'article 496-1 du Code pénal en y ajoutant les ressources des « budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte ». Ad Point 3 0 - article 496-3 du Code pénal : Au Luxembourg, la loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique a introduit au Code pénal les articles 496-1, 496-2 et 496-3 qui traitent de la fraude en matière de subvention, indemnité ou allocation. Tel que précisé par le document parlementaire n° 3493, le cas visé par l'article 496-1 punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. Les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie, c'est-à-dire celles prévues à l'article 496 du Code pénal. L'article 496-2 vise l'hypothèse de celui qui, suite à une déclaration telle que prévue à l'article précédent, touche une subvention qu'il n'est pas en droit de recevoir ou à laquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction qui se trouve souvent en concours réel avec celle de l'article 496-1, est punie des mêmes peines que l'escroquerie. En fait, il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie. L'article 496-3 vise les personnes qui reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps mais que suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit, les bénéficiaires continuent à en profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. L'article 496-3 punit donc ces agissements, respectivement les omissions, des peines prévues pour le cel frauduleux à l'article 508 du Code pénal. Les articles 496-1, 496-2, 496-4 et 496-5 du Code pénal réfèrent tous aux peines prévues à l'article 496, à savoir une peine d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros. L'article 496-3 du Code pénal réfère cependant aux peines prévues à l'article 508, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. L'article 7, paragraphe 3, de la Directive demande à ce que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de ladite Directive soient passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement. Etant donné que l'infraction prévue à l'article 496-3 du Code pénal, qui tombe sous le champ d'application de l'article 7, paragraphe 3, points
  18. a)et
  19. b)de la Directive, n'est passible que d'une peine maximale d'au Page 5 sur 7 moins deux ans d'emprisonnement au lieu de quatre ans d'emprisonnement, elle ne répond pas complétement aux dispositions de la Directive. Le présent projet de loi propose dès lors, à la lumière des autres articles pré-mentionnés concernant la fraude, à remplacer la référence de l'article 508 du Code pénal, par celle de l'article 496 du même code, en alignant et en harmonisant les sanctions en cas de fraude conformément à la Directive en question. Ad Point 4° - article 496-4 du Code pénal : L'article 3, paragraphe 2, point
  20. c)de la Directive prévoit qu'« en matière de recettes autres que les recettes issues des ressources propres provenant de la TVA visées au point d), tout acte ou omission relatif:
  21. i)à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
  22. ii)à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet ». Tel que mentionné sous le commentaire de l'article 2, l'article 496-4 du Code pénal concerne les recettes de l'Union européenne (« (...) en vue d'éviter ou de réduire sa contribution légale aux ressources du budget d'une institution internationale ») et couvre par conséquent les points
  23. c)et
  24. d)de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive. Ladite disposition mentionne certes les « ressources du budget d'une institution internationale », mais elle ne couvre pas les « budgets gérés par l'Union ou pour son compte », tel qu'exigé par la Directive. Par conséquent, et par analogie au point 2°, le présent projet de loi propose de compléter l'article 496-4 du Code pénal en y ajoutant les ressources des « budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte ». Article 11 du projet de loi - modification du Code de procédure pénale : L'article 23 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 visant les compétences territoriales et personnelles du Parquet européen et mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen prévoit à son point
  25. c)que le Parquet européen est compétent pour les infractions dites « PIF » commises en dehors des territoires des États participants par une personne qui, au moment de l'infraction, était soumise au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents, pour autant qu'un État membre soit compétent à l'égard de ces infractions lorsqu'elles sont commises en dehors de son territoire. Etant donné que pour les infractions visées par la Directive et qualifiées de délits par le droit luxembourgeois, la poursuite aurait nécessité préalablement une plainte de la victime ou une dénonciation officielle, l'article 2 de la loi du 12 mars 2020 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal a modifié l'article 5-1 du Code de procédure pénale. Infractions telles que la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent et le détournement, qui peuvent avoir une incidence négative sur l'argent des contribuables de l'Union européenne. Page 6 sur 7 Cet article 5-1 du Code de procédure pénale a donc été adapté en y incluant les infractions aux articles 496-1 à 496-4 et 506-1 du Code pénal de sorte à faire disparaître cette condition préalable comme l'exige l'article 11 de la Directive. Or, l'article 240 du Code pénal n'est pas visé par l'article 5-1 du Code de procédure pénale. Tel que précisé sous l'article ler, point 10, l'article 240 du Code pénal porte sur le détournement direct et indirect et le cas de figure où des fonds ont été utilisés d'une manière contraire aux fins prévues tel que le prévoit l'article 3 de la Directive. Cette disposition ne s'applique pas uniquement dans une situation purement nationale ou impliquant un fonctionnaire luxembourgeois mais englobe également l'implication des personnes visées à l'article 252 du Code pénal, à savoir les dépositaires ou agents de l'autorité d'un autre État, fonctionnaires européens, membres des institutions européennes etc. En n'étant pas visé par l'article 5-1 du Code de procédure pénale, le Parquet européen ne pourrait partant pas poursuivre un fonctionnaire européen étranger (citoyen d'un État membre non participant) trouvé au Luxembourg et qui aurait commis dans un autre Etat membre de l'Union européenne un détournement de fonds européens, dont il avait la gestion. Par conséquent, afin de remédier à cette lacune, le présent projet de loi propose de modifier l'article 5-1 du Code de procédure pénale en ajoutant la référence à l'article 240 du Code pénal. Page 7 sur 7 TEXTE COORDONNÉ CODE PENAL (Extraits) LIVRE II. - Des infractions et de leur répression en particulier Titre IV. -Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère Chapitre III. - Du détournement, de la destruction d'actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d'intérêts, de la corruption, du trafic d'influence, et des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique Art. 240. Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d'une manière contraire aux fins prévues et d'une façon à porter atteinte aux intérêts publics. Art. 241. Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont elle était dépositaire en cette qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge. Titre IX. - Crimes et délits contre les propriétés Chapitre II. - Des fraudes Section Ill. - De l'escroquerie et de la tromperie Art. 496. Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros. Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24. Art. 496-1. Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d'une obligation spécifique. en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à Page 1 sur 4 charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte. Art. 496-2. Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l'article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement. Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l'article précédent, à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée. Art. 496-3. Est puni des peines prévues à l'article 508 496 celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit. Art. 496-4. Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, ou omet de communiquer une information en violation d'une obligation spécifique, en vue d'éviter ou de réduire sa contribution légale aux ressources du budget d'une institution internationale ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte. Est puni des mêmes peines celui qui sciemment détourne un avantage légalement obtenu et réalise une diminution illégale des ressources du budget d'une institution internationale ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte. Art. 496-5. Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui, en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu'il ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, provoque la décision de se faire accorder l'assistance gratuite d'un interprète ou d'un traducteur dans le cadre des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale. Le condamné est tenu des frais d'interprétation ou de traduction. Art. 496-6. La tentative des délits prévus aux articles 496-1 à 496-4 est punie des mêmes peines. Page 2 sur 4 CODE DE PROCEDURE PENALE (Extraits) Dispositions préliminaires Art. 5. Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal (arrêté grandducal du 14 juillet 1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Grand-Duché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci. Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé, soit dans le GrandDuché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 5-1.

(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, QL 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Page 3 sur 4
(2)Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l'article 506-1 du Code pénal, même lorsque l'infraction primaire prévue au paragraphe ler aura été commise l'étranger, par un étranger qui n'a pas sa résidence habituelle ou qui n'a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Art. 5-2.
(1)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au GrandDuché de Luxembourg au moment de l'infraction.
(2)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l'infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis. * * * Page 4 sur 4 28.7.2017 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/29 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2017/1371 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité des régions ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)La protection des intérêts financiers de l'Union non seulement concerne la gestion des crédits budgétaires, mais s'étend aussi à l'ensemble des mesures portant atteinte ou menaçant de porter atteinte aux avoirs de l'Union, ainsi qu'à ceux des États membres, lorsque ces mesures sont pertinentes pour les politiques de l'Union.
(2)La convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995
(3), y compris ses protocoles des 27 septembre 1996 (1, 29 novembre 1996
(5)et 19 juin 1997
(6)(ci-après dénommée «convention»), établit des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Les États membres ont établi la convention et y ont constaté que, dans bien des cas, la fraude portant atteinte aux recettes et dépenses de l'Union n'était pas limitée à un seul pays et qu'elle était souvent le fait de réseaux criminels organisés. Sur cette base, il était déjà reconnu dans la convention que la protection des intérêts financiers de l'Union exigeait que tout comportement frauduleux portant atteinte à ces intérêts donne lieu à des poursuites pénales. Parallèlement à cela, le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil
(7)a été adopté. Ledit règlement prévoit une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit de l'Union, tout en faisant référence aux réglementations sectorielles en la matière, aux comportements de fraude tels qu'ils sont définis dans la convention et à l'application du droit pénal et de la procédure pénale des États membres.
(3)La politique de l'Union en matière de protection des intérêts financiers de l'Union a déjà fait l'objet de mesures d'harmonisation telles que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95. Afin d'assurer la mise en œuvre de la politique de l'Union en la matière, il est essentiel de poursuivre le rapprochement des législations pénales des États membres en complétant la protection des intérêts financiers de l'Union offerte par le droit administratif et civil contre les types les plus graves d'agissements liés à la fraude dans ce domaine, tout en évitant les incohérences dans et entre ces secteurs du droit.
(4)La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui relève du champ d'application de la présente directive, qui devrait couvrir les comportements frauduleux portant atteinte aux dépenses, aux recettes et aux avoirs, au préjudice du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé «budget de l'Union»), y compris les opérations financières telles que les activités d'emprunt et de prêt. (') JO C 391 du 18.12.2012, p. 134.
(2)Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 25 avril 2017 cfo C 184 du 9.6.2017, p. 1). Position du Parlement européen du 5 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel).
(3)JO C 316 du 27.11.1995, p. 48. (°) JO C 313 du 23.10.1996, p. 1.
(5)JO C 151 du 20.5.1997, p.
  1. (9 JO C 221 du 19.7.1997, p.
  2. (') Règlement (CE, Euratom) nr. 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes go L 312 du 23.12.1995, p. 1). L 198/30 FR journal officiel de l'Union européenne 28.7.2017 La notion d'infraction grave contre le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») établi par la directive 2006/112/CE du Conseil (') (ci-après dénommé «système commun de TVA») vise les formes les plus graves de fraude à la TVA, en particulier la fraude carrousel, la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant et la fraude à la TVA commise dans le cadre d'une organisation criminelle, qui constituent des menaces graves pour le système commun de TVA et, partant, pour le budget de l'Union. Il convient de considérer comme graves les infractions contre le système commun de TVA qui ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus, qui résultent d'un système frauduleux dans lequel ces infractions sont commises de manière structurée avec pour objectif de tirer indûment profit du système commun de TVA et qui entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR. Par «montant total du préjudice», on entend le préjudice estimé qui résulte de l'ensemble du système de fraude, tant pour les intérêts financiers des États membres concernés que pour l'Union, à l'exclusion des intérêts et des sanctions. La présente directive vise à contribuer aux efforts de lutte contre ces phénomènes criminels.
(5)Lorsque la Commission exécute le budget de l'Union en gestion partagée ou indirecte, elle peut déléguer des tâches d'exécution du budget aux États membres ou les confier à des institutions, organes ou organismes institués en vertu des traités ou à d'autres entités ou personnes. Dans ces cas de gestion partagée ou indirecte, les intérêts financiers de l'Union devraient bénéficier du même niveau de protection que dans le cadre d'une gestion directe par la Commission.
(6)Aux fins de la présente directive, on entend par «dépenses relatives aux marchés publics», toutes les dépenses en lien avec les marchés publics définis à l'article 101, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) Ir 966/2012 du Parlement européen et du Conseil
(2).
(7)Le droit de l'Union en matière de lutte contre le blanchiment s'applique pleinement au blanchiment de capitaux concernant des biens provenant des infractions pénales couvertes par la présente directive. La référence audit droit devrait garantir que le régime de sanctions mis en place par la présente directive s'applique à tous les cas graves d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
(8)La corruption constitue une menace particulièrement grave pour les intérêts financiers de l'Union qui peut, dans de nombreux cas, être également liée à un comportement frauduleux. Tout agent public étant tenu d'exercer son jugement ou son appréciation discrétionnaire de manière impartiale, le versement de pots-de-vin visant à influencer le jugement ou l'appréciation discrétionnaire d'un agent public et l'acceptation de tels pots-de-vin devraient relever de la définition de la corruption, indépendamment de la législation ou de la réglementation applicable dans le pays ou à l'organisation internationale de l'agent concerné.
(9)Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal par certains types de comportements d'un agent public auquel la gestion de fonds ou d'avoirs a été confiée, qu'il en soit responsable ou qu'il exerce une fonction de surveillance; ces types de comportements visent à détourner des fonds ou des avoirs de leur destination prévue et portent ainsi préjudice aux intérêts financiers de l'Union. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une définition précise des infractions pénales qui couvre de tels comportements.
(10)En ce qui concerne les infractions pénales de corruption passive et de détournement, il est nécessaire d'inclure une définition des agents publics qui couvre toutes les personnes investies d'un mandat officiel, que ce soit dans l'Union, dans les États membres ou dans les pays tiers. Les personnes privées participent de plus en plus à la gestion des fonds de l'Union. Afin de protéger comme il convient les fonds de l'Union de la corruption ou du détournement, la définition de la notion d'agent public doit donc couvrir les personnes qui ne sont pas investies d'un mandat officiel mais qui, néanmoins, de manière similaire, sont chargées d'une fonction de service public en liaison avec des fonds de l'Union, et exercent une telle fonction, comme les contractants participant à la gestion de ces fonds.
(11)En ce qui concerne les infractions pénales prévues par la présente directive, la notion d'intention doit être applicable à tous les éléments constitutifs de ces infractions pénales. Le caractère intentionnel d'un acte ou d'une omission peut résulter de circonstances factuelles objectives. Les infractions pénales qui ne doivent pas revêtir un caractère intentionnel ne relèvent pas de la présente directive. (') Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (10 L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(1)Règlement (UE, Euratom) Ir 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (3O L 298 du 26.10.2012, p. 1). 28.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/31
(12)La présente directive n'impose pas aux États membres de prévoir des peines d'emprisonnement pour la commission d'infractions pénales sans caractère de gravité, dans les cas où l'intention est présumée par le droit national.
(13)Certaines infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sont, dans la pratique, souvent étroitement liées aux infractions pénales relevant de l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes législatifs de l'Union fondés sur cette disposition. Il y a dès lors lieu de veiller, dans le libellé de la présente directive, à la cohérence entre lesdits actes législatifs et la présente directive.
(14)Dans la mesure où les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal ou menacés par des comportements imputables à des personnes morales, celles-ci devraient être responsables des infractions pénales, telles qu'elles sont définies dans la présente directive, qui sont commises pour leur compte.
(15)Afin d'assurer une protection équivalente des intérêts fmanciers de l'Union dans l'ensemble de l'Union par des mesures dissuasives, les États membres devraient prévoir certains types et niveaux de sanctions lorsque sont commises les infractions pénales définies dans la présente directive. Les niveaux de sanctions ne devraient pas excéder ce qui est proportionné pour ces infractions.
(16)La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d'adopter ou de maintenir des mesures plus strictes relatives aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
(17)La présente directive n'affecte pas l'application adéquate et efficace de mesures disciplinaires ou de sanctions autres que pénales. Les sanctions qui ne peuvent être assimilées à des sanctions pénales, qui ont été infligées à la même personne pour le même comportement, peuvent être prises en considération lors de la condamnation de cette personne pour une infraction pénale définie par la présente directive. Pour les autres sanctions, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (ci-après dénommé «principe ne bis in idem») devrait être pleinement respecté. La présente directive n'incrimine pas les comportements qui ne sont pas également soumis à des sanctions disciplinaires ou à d'autres mesures concernant une violation des devoirs officiels, lorsque ces sanctions disciplinaires ou autres mesures peuvent être appliquées aux personnes en cause.
(18)Les sanctions à l'encontre des personnes physiques devraient, dans certains cas, prévoir une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement. Devraient à tout le moins être concernés les cas où le préjudice causé ou l'avantage obtenu est considérable, le montant du préjudice ou de l'avantage étant réputé considérable lorsqu'il se monte à plus de 100 000 EUR. Lorsque le droit d'un État membre ne prévoit pas de seuil explicite à partir duquel un préjudice ou un avantage est réputé considérable pour l'application de la peine maximale, l'État membre devrait s'assurer que ses juridictions prennent dûment en compte le montant du préjudice ou de l'avantage afin de déterminer les sanctions applicables aux actes de fraude et aux autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. La présente directive n'empêche pas les États membres de prévoir d'autres éléments susceptibles d'indiquer qu'une infraction pénale donnée est grave, par exemple lorsque le préjudice ou l'avantage n'est que potentiel mais qu'il est tout à fait considérable. Toutefois, pour les infractions contre le système commun de TVA, il convient que le seuil au-delà duquel le préjudice ou l'avantage devrait être réputé considérable soit, en conformité avec la présente directive, de 10 000 000 EUR. L'instauration de niveaux minimaux de peines d'emprisonnement maximales est nécessaire afin d'assurer une protection équivalente des intérêts financiers de l'Union dans toute l'Union. Les sanctions sont destinées à avoir un effet fortement dissuasif sur les criminels potentiels à travers toute l'Union.
(19)Les États membres devraient veiller à ce que le fait qu'une infraction pénale est commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (') soit considéré comme une circonstance aggravante conformément aux règles applicables établies par leurs systèmes juridiques. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de la circonstance aggravante lorsqu'ils prononcent une condamnation à l'encontre des auteurs d'infractions, même s'ils ne sont pas tenus de retenir les circonstances aggravantes dans leur jugement. Les États membres ne sont pas tenus de prévoir la circonstance aggravante lorsque, dans le droit national, les infractions pénales au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI sont passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales distinctes et peuvent donner lieu à des sanctions plus sévères.
(20)Compte tenu, notamment, de la mobilité des auteurs d'infractions et des bénéfices découlant des activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ainsi que de la complexité des enquêtes transfrontières que cela implique, chaque État membre devrait établir sa compétence afin de pouvoir lutter contre ces activités. Chaque État membre devrait ainsi veiller à ce que sa compétence couvre les infractions pénales qui sont commises au moyen de technologies de l'information et de la communication auxquelles l'accès a été obtenu à partir de son territoire. (') Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (IO L 300 du 11.11.2008, p. 42). L 198/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.7.2017
(21)Compte tenu des multiples compétences possibles pour les infractions pénales transfrontières relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que le principe ne bis in idem soit totalement respecté dans le cadre de l'application de la législation nationale transposant la présente directive.
(22)Les États membres devraient fixer les règles applicables aux délais de prescription nécessaires pour leur permettre de lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Dans le cas d'infractions pénales passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, le délai de prescription devrait être égal à au moins cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction pénale a été commise. La présente disposition devrait s'entendre sans préjudice des États membres qui ne fixent pas de délai de prescription pour les enquêtes et les poursuites ni pour l'exécution.
(23)Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale et d'autres règles prévues par le droit de l'Union, en particulier par le règlement (UE, Euratom) n. 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ('), il est nécessaire de prévoir des dispositions adéquates concernant la coopération en vue d'assurer une action efficace contre les infractions pénales, définies dans la présente directive, qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, notamment l'échange d'informations entre les États membres et la Commission, ainsi qu'une assistance technique et opérationnelle de la Commission aux autorités nationales compétentes dans la mesure où il peut être nécessaire de faciliter la coordination de leurs enquêtes. Cette assistance de la Commission ne devrait pas se traduire par la participation de celle-ci aux procédures d'enquête ou de poursuite portant sur des affaires criminelles spécifiques menées par les autorités nationales. La Cour des comptes et les auditeurs chargés d'une mission d'audit des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union devraient communiquer à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et aux autres autorités compétentes tout fait susceptible d'être constitutif d'une infraction pénale en vertu de la présente directive, et les États membres devraient faire en sorte que les organismes d'audits nationaux de contrôle des comptes, au sens de l'article 59 du règlement (UE, Euratom) n^ 966/2012, fassent de même, conformément à l'article 8 du règlement (UE, Euratom) n. 883/2013.
(24)La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures prises par les États membres pour se conformer à la présente directive. Ce rapport pourrait être accompagné, si nécessaire, de propositions tenant compte d'éventuelles évolutions, notamment en ce qui concerne le financement du budget de l'Union.
(25)La convention devrait être remplacée par la présente directive à l'égard des États membres liés par cette dernière.
(26)Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
(2), la référence aux cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 1r, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention doit s'entendre comme visant les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive, ou, pour les infractions contre le système commun de TVA, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive.
(27)La bonne mise en œuvre de la présente directive par les États membres suppose le traitement de données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes et l'échange de telles données entre, d'une part, les États membres et, d'autre part, les organes compétents de l'Union. Le traitement des données à caractère personnel à l'échelon national entre les autorités nationales compétentes devrait être régi par l'acquis de l'Union. L'échange de données à caractère personnel entre les États membres devrait s'effectuer conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil
(3). Dans la mesure où les institutions, organes et organismes de l'Union traitent des données à caractère personnel, le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
(4)ou, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union qui réglementent le traitement des données à caractère personnel par ces organes et organismes, ainsi que les règles applicables en matière de secret de l'instruction judiciaire, devraient s'appliquer. (') Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) tr 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) rr 1074/1999 du Conseil (IO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(2)Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission go L 141 du 5.6.2015, p. 73). (') Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil go L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(4)Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données 00 L 8 du 12.1.2001, p. 1). 28.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/33
(28)L'effet dissuasif visé par l'application de sanctions pénales requiert une prudence particulière en ce qui concerne les droits fondamentaux. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment: le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le principe ne bis in idem. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.
(29)Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer le prompt recouvrement des sommes concernées et leur versement au budget de l'Union, sans préjudice des réglementations sectorielles pertinentes de l'Union qui se rapportent spécifiquement aux corrections financières et au recouvrement des montants indûment versés.
(30)Les mesures et sanctions administratives jouent un rôle important dans la protection des intérêts financiers de l'Union. La présente directive n'exonère pas les États membres de l'obligation d'appliquer et d'exécuter les mesures et sanctions administratives de l'Union au sens des articles 4 et 5 du règlement (CE, Euratom) n" 2988/95.
(31)La présente directive devrait obliger les États membres à prévoir dans leur droit national des sanctions pénales pour les actes de fraude et les infractions pénales liées à la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union auxquels la présente directive s'applique. La présente directive ne devrait pas créer d'obligations concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système répressif existant à des cas particuliers. Les États membres peuvent en principe continuer à appliquer parallèlement des mesures et sanctions administratives dans le domaine relevant de la présente directive. Dans le cadre de l'application de la législation nationale transposant la présente directive, les États membres devraient toutefois veiller à ce que tant l'institution de sanctions pénales pour des infractions pénales conformément à la présente directive que l'institution de mesures et de sanctions administratives ne conduisent pas à une violation de la charte.
(32)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux compétences dont disposent les États membres pour structurer et organiser leur administration fiscale comme ils le jugent opportun afin de déterminer, d'évaluer et de percevoir correctement la TVA, ainsi que d'assurer l'application effective des dispositions juridiques en matière de TVA.
(33)La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions sur la levée des immunités prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le protocole n. 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et le protocole n. 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexés au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité sur l'Union européenne ainsi que les textes pris pour leur application, ou de dispositions similaires intégrées dans le droit national. Dans le cadre de la transposition de la présente directive en droit national ainsi que de l'application de la législation nationale de transposition, ces privilèges et immunités, y compris le respect de la liberté de mandat des parlementaires, sont pleinement pris en compte.
(34)La présente directive est sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l'application et à l'exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas.
(35)Étant donné que l'objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(36)Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole ri. 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(37)Conformément aux articles 1" et 2 du protocole n. 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(38)Conformément aux articles I" et 2 du protocole n. 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. L 198/34 journal officiel de l'Union européenne FR 28.7.2017
(39)La Cour des comptes européenne a été consultée et a adopté un avis ('), ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Article premier Objet La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine. Article 2 Défmitions et champ d'application 1. Aux fins de la présente directive, on entend par.
  1. a)«intérêts financiers de l'Union», l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent:
  2. i)du budget de l'Union;
  3. ii)des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par eux;
  4. b)«,personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des Etats ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. 2. En matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, la présente directive s'applique uniquement en cas d'infraction grave contre le système commun de TVA. Aux fins de la présente directive, les infractions contre le système commun de TVA sont considérées comme graves lorsque les actes ou omissions intentionnels définis à l'article 3, paragraphe 2, point d), ont un lien avec le territoire de deux États membres de l'Union ou plus et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR. 3. La présente directive n'a pas d'incidence sur la structure ou sur le fonctionnement des administrations fiscales des États membres. TITRE II INFRACTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE FRAUDE PORTANT ATFEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION Article 3 Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union constitue une infraction pénale, lorsqu'elle est intentionnelle. 2. Aux fins de la présente directive, les éléments suivants sont considérés comme étant une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union:
  5. a)en matière de dépenses non liées à la passation de marchés publics, tout acte ou omission relatif:
  6. i)à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
  7. ii)à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés; (9 JO C 383 du 12.12.2012, p. 1. 28.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/35
  8. b)en matière de dépenses relatives aux marchés publics, à tout le moins en vue, pour son auteur ou une autre personne, de réaliser un gain illicite en causant un préjudice aux intérêts financiers de l'Union, tout acte ou omission relatif:
  9. i)à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
  10. ii)à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés, qui porte atteinte aux intérêts de l'Union;
  11. c)en matière de recettes autres que les recettes issues des ressources propres provenant de la TVA visées au point d), tout acte ou omission relatif:
  12. i)à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
  13. ii)à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet;
  14. d)en matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, tout acte ou omission commis dans le cadre d'un système frauduleux transfrontière concernant:
  15. i)l'utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents relatifs à la TVA qui sont faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution des ressources du budget de l'Union;
  16. ii)la non-communication d'une information relative à la TVA en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) la présentation de déclarations relatives à la TVA correctes aux fins de la dissimulation frauduleuse d'une absence de paiement ou de la création illégitime de droits à des remboursements de TVA. Article 4 Autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux, tel que décrit à l'article 1, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849, concernant des biens provenant des infractions couvertes par la présente directive constitue une infraction pénale. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la corruption passive et la corruption active, lorsqu'elles sont intentionnelles, constituent des infractions pénales.
  17. a)Aux fins de la présente directive, on entend par «corruption passive», le fait, pour un agent public, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
  18. b)Aux fins de la présente directive, on entend par «corruption active», le fait, pour quiconque, de promettre, de proposer, ou de donner, directement ou par l'intermédiaire de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour que cet agent public accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un détournement, lorsqu'il est intentionnel, constitue une infraction pénale. Aux fins de la présente directive, on entend par «détournement», le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d'avoirs d'engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d'utiliser des avoirs d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. L 198/36 4. FR Journal officiel de l'Union européenne 28.7.2017 Aux fins de la présente directive, on entend par «agent public»:
  19. a)un agent de l'Union ou un agent national, y compris tout agent national d'un autre État membre et tout agent national d'un pays tiers;
  20. i)par «agent de l'Union», on entend une personne qui est: — fonctionnaire ou autre agent engagé par contrat par l'Union au sens du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (') (ci-après dénommé «statut»), ou — détachée auprès de l'Union par un État membre ou par tout organisme public ou privé et qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents de l'Union. Sans préjudice des dispositions sur les privilèges et immunités figurant dans les protocoles n°' 3 et 7, sont assimilés aux fonctionnaires de l'Union les membres des institutions, organes et organismes de l'Union créés conformément aux traités, ainsi que le personnel de ces derniers, pour autant que le statut ne s'applique pas à leur égard;
  21. ii)les termes «agent national» s'entendent par référence à la définition du «fonctionnaire» ou de l'«agent public» dans le droit national de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la personne en question exerce ses fonctions. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un agent national d'un État membre ou un agent d'un pays tiers et engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition d'«agent national» que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national. Les termes «agent national» incluent toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est assimilée aux agents nationaux;
  22. b)toute autre personne investie d'une fonction de service public touchant à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou comportant des décisions relatives à ceux-ci dans les États membres ou dans des pays tiers et qui exerce une telle fonction. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA FRAUDE ET LES AUTRES INFRACTIONS PÉNALES PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION Article 5 Incitation, complicité et tentative 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre l'une quelconque des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 et de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre l'une quelconque des infractions pénales visées à l'article 3 ou à l'article 4, paragraphe 3, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale. Article 6 Responsabilité des personnes morales 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, lorsque ces dernières sont commises à leur profit par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base:
  23. a)d'un pouvoir de représentation de la personne morale;
  24. h)d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
  25. c)d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale. (') JO L 56 du 4.3.1968, p.1. 28.7.2017 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/37 2. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de l'une des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la possibilité de poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 ou qui sont pénalement responsables en vertu de l'article 5. Article 7 Sanctions à l'encontre des personnes physiques 1. En ce qui concerne les personnes physiques, les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles d'une peine maximale qui prévoie l'emprisonnement. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement lorsqu'elles entraînent un préjudice ou un avantage considérable. Le préjudice ou l'avantage résultant des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, points a),
  26. b)et c), et à l'article 4 est réputé considérable lorsqu'il se monte à plus de 100 000 EUR. Le préjudice ou l'avantage résultant des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), et relevant de l'article 2, paragraphe 2, est toujours réputé considérable. Les États membres peuvent également prévoir une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement dans d'autres circonstances graves définies dans leur droit national. 4. Lorsqu'une infraction pénale visée à l'article 3, paragraphe 2, points a),
  27. b)ou c), ou à l'article 4 entraîne un préjudice ou un avantage d'un montant inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales. 5. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des agents publics. Article 8 Circonstances aggravantes Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que soit considéré comme circonstance aggravante le fait qu'une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5 soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAL Article 9 Sanctions à l'encontre des personnes morales Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et peuvent inclure d'autres sanctions, notamment:
  28. a)des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;
  29. b)des mesures d'exclusion temporaire ou permanente des procédures d'appel d'offres;
  30. c)des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; L 198/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.7.2017
  31. d)un placement sous surveillance judiciaire;
  32. e)une mesure judiciaire de dissolution;
  33. f)la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction pénale. Article 10 Gel et confiscation Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent être gelés et confisqués. Les Etats membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (') le font conformément à ladite directive. Article 11 Compétence 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 lorsque:
  34. a)l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou
  35. b)l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 dans les cas où l'auteur de l'infraction pénale, au moment où celle-ci est commise, est soumis au statut. Chaque État membre peut ne pas appliquer, ou n'appliquer que dans des cas ou sous des conditions spécifiques, les règles de compétence énoncées au présent paragraphe. 11 en informe la Commission. 3. Un État membre informe la Commission lorsqu'il décide d'élargir, dans l'une des situations suivantes, sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5 qui ont été commises en dehors de son territoire:
  36. a)l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire;
  37. b)l'infraction pénale a été commise au profit d'une personne morale établie sur son territoire; ou
  38. c)l'auteur de l'infraction est l'un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles. 4. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exercice de leur compétence n'est pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une plainte de la victime faite sur le lieu de l'infraction pénale ou d'une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction pénale a été commise. Article 12 Délais de prescription des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace. 2. Pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 qui sont passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales puissent intervenir pendant une période d'au moins cinq ans après que ces infractions pénales ont été commises. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques. (') Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39). 28.7.2017 4. FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/39 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
  39. a)une peine de plus d'un an d'emprisonnement, ou alternativement,
  40. b)une peine d'emprisonnement en cas d'infraction pénale passible d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, infligée à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5, puisse être exécutée pendant au moins cinq ans à compter de la date de ladite condamnation. Cette période peut comprendre des prorogations du délai de prescription découlant de son interruption ou de sa suspension. Article 13 Recouvrement La présente directive s'applique sans préjudice du recouvrement des montants suivants: 1) au niveau de l'Union, des montants indûment versés dans le contexte de la commission des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, points a),
  41. b)ou c), ou aux articles 4 ou 5; 2) au niveau national, de tout montant de TVA non acquitté dans le contexte de la commission des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), ou aux articles 4 ou 5. Article 14 Interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union L'application de mesures, de sanctions et d'amendes administratives prévues par le droit de l'Union, en particulier celles au sens des articles 4 et 5 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, ou par des dispositions de droit national adoptées conformément à une obligation spécifique relevant du droit de l'Union s'entend sans préjudice de la présente directive. Les États membres veillent à ce que toute procédure pénale engagée sur la base de dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive n'affecte pas excessivement l'application correcte et effective de mesures, de sanctions et d'amendes administratives qui ne peuvent être assimilées à des actions pénales, prévues par le droit de l'Union ou par des dispositions nationales d'application. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 1 5 Coopération entre les États membres et la Commission (OLAF) et d'autres institutions, organes et organismes de l'Union 1. Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, le Parquet européen et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5. À cette fin, la Commission et, le cas échéant, Eurojust fournissent toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire dont les autorités nationales compétentes ont besoin pour faciliter la coordination de leurs enquêtes. 2. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les limites de leurs compétences, échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5. La Commission et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pour chaque cas spécifique, des exigences de confidentialité et des règles en matière de protection des données. Sans préjudice des dispositions de droit national en matière d'accès aux informations, lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission, il peut, à cette fin, fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission ou par tout autre État membre auquel ces informations sont transmises. 3. La Cour des comptes et les auditeurs chargés d'une mission d'audit des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités, et des budgets gérés et contrôlés par les institutions, révèlent à l'OLAF et aux autres autorités compétentes tout fait dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission qui pourrait être considéré comme une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5. Les États membres veillent à ce que les organismes d'audit nationaux fassent de même. L 198/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.7.2017 Article 16 Remplacement de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes La convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, y compris ses protocoles des 27 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997, est remplacée par la présente directive à l'égard des États membres liés par la présente directive, avec effet au 6 juillet 2019. Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la convention s'entendent comme faites à la présente directive. Article 17 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juillet 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2019. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que, à l'égard des États membres liés par la présente directive, les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la convention remplacée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 18 Établissement de rapports et évaluation 1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 juillet 2021, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. 2. Sans préjudice des obligations en matière d'établissement de rapports prévues par d'autres actes juridiques de l'Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes relatives aux infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, si elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:
  42. a)le nombre de procédures pénales engagées, de rejets, d'acquittements, de condamnations et de procédures en cours;
  43. b)les sommes recouvrées à l'issue de procédures pénales et le préjudice estimé. 3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 juillet 2024, et compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques des États membres présentées en application du paragraphe 2, un rapport évaluant l'incidence de la législation nationale transposant la présente directive sur la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. 4. Au plus tard le 6 juillet 2022, et sur la base des statistiques présentées par les États membres en application du paragraphe 2, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant, au regard de l'objectif général consistant à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, si:
  44. a)le seuil indiqué à l'article 2, paragraphe 2, est adapté;
  45. b)les dispositions de l'article 12 relatives aux délais de prescription sont suffisamment efficaces;
  46. c)la présente directive permet de lutter efficacement contre les cas de fraude en matière de passation de marchés publics. 5. Les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 sont, si nécessaire, accompagnés d'une proposition législative qui peut inclure une disposition spécifique sur la fraude en matière de passation de marchés publics. 28.7.2017 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/41 Article 19 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 20 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités. Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2017. Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI M. MAASIKAS 1 TABLEAU de concordance1 Articles de la directive (UE) 2017/1371 Articles du projet de loi Article ler / Article 2 / Article 3 Article ler, points 20 et 4° (modifiant les articles 496-1 et 496-4 du Code pénal) Article 4 Article ler, point 1° (modifiant l'article 240 du Code pénal) Article 5 / Article 6 / Article 7 Article ler, point 3° (modifiant l'article 496-3 du Code pénal) Article 8 / Article 9 / Article 10 / Article 11 Article II (modifiant l'article 5-1 du Code de procedure pénale) Article 12 / Article 13 / Article 14 / Article 15 / Article 16 / Article 17 / Article 18 / A noter que certains articles de la directive ne nécessitent pas de transposition, leurs dispositions ou principes étant déjà ancrés dans le droit national luxembourgeois. D'autres portent sur des obligations propres à la Commission européenne. De plus, certains articles de la directive ont été transposés par d'autres lois. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Fiche financière Projet de loi portant modification : 1° clu Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification: 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Ministère initiateur Ministère de la Justice Auteur(
  47. s): Michèle SCHUMMER Téléphone : 247 - 88562 Courriel : michele.schummer@mj.etatiu Objectif(
  48. s)du projet : Procéder à quelques ajustements dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, en vue d'une transposition complète de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal et de combler certaines lacunes ou oublis dans la législation nationale. Autre(
  49. s)Ministère(
  50. s)/ Organisme(
  51. s)/ Commune(
  52. s)impliqué(e)(
  53. s)Autorités judiciaires Date : 02/03/2022 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT lïr DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer } Partie(
  54. s)prenante(
  55. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  56. s): Oui 111 Non El Oui Fj Non s oui E oui u Non s Non E] Oui [I] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? s oui EJ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? EJ Oui s Non Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les autorités judiciaires Remarques / Observations : Néant Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable Remarques / Observations : Un texte coordonné est joint au projet. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG [ ' 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  57. s)destinataire(
  58. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi. d'un règlement grand-ducal. d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  59. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui Li Non N.a. D oui D Non E N.a. Si oui, de quelle(
  60. s)donnée(
  61. s)et/ou administration(
  62. s)s'agit-il ?
  63. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  64. s)donnée(
  65. s)et/ou administration(
  66. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  67. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E Non fl N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui fl Non N.a. E oui D Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui E oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D oui Non
  68. a)simplification administrative, et/ou à une
  69. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? : 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Oui SI Non E] Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui Non E oui Non 12 N.a. CI Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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