Luxembourg, le 11 mai 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7987 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi susmentionné, adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 11 mai 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés). Amendement unique – article Ier, point 1° du projet de loi : L’article Ier, point 1° du projet de loi est remplacé comme suit : « 1° À l’article 240, les mots « toute personne » sont insérés entre les mots « de la force publiques, ou » et « chargée d’une mission de service public » et les mots « ou investie d'un mandat électif public, » sont insérés entre les mots « ou chargée d’une mission de service public, » et « qui aura détourné, directement ou indirectement ». » Commentaire : Afin de protéger les fonds de l'Union européenne de la corruption ou du détournement, la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la 1 lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (dénommée ci-après « la Directive ») demande à ce que les agents publics, c’est-àdire toutes les personnes investies d'un mandat officiel, que ce soit dans l'Union européenne, dans les Etats membres ou dans les pays tiers, soient inclues dans le champ d’application des infractions pénales de corruption passive et de détournement. L’article 240 du Code pénal porte sur le détournement direct et indirect et le cas de figure où des fonds ont été utilisés d’une manière contraire aux fins prévues. L’article Ier, point 1° du projet de loi propose de compléter l’article 240 du Code pénal en ajoutant une référence aux personnes « investie d'un mandat électif public » afin que l’infraction pénale de détournement s’applique également aux personnes exerçant des fonctions législatives au Luxembourg, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, en liaison avec l’article 4, paragraphe 4, point
- a)ii), de la Directive et par analogie aux articles 246 et 247 du Code pénal concernant l’infraction de corruption et l’article 252-1 du Code pénal portant sur les infractions de corruption et de détournement impliquant des agents d’autres pays. Il échet de noter dans ce contexte que la notion de « personne investie d'un mandat électif public » renvoie notamment à la définition par la Directive d’« agent public » qui vise « toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local ». L’amendement sous considération vise à préciser le libellé de l’article 240 du Code pénal en rajoutant les mots « toute personne » entre les mots « de la force publiques, ou » et « chargée d’une mission de service public ». L’article 240 s’appliquerait donc à « toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée d’une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public ». Concernant ces termes « toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée d’une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public », il y a lieu de se référer au rapport de la Commission juridique du 22 novembre 20001 concernant le projet de loi portant approbation de la Convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et de titres, la concussion, la prise illégale d’intérêts, la corruption et portant modification d'autres dispositions légales et qui précisait que les termes employés « visent aussi bien les personnes investies d’un mandat public électif (députés, bourgmestres, conseillers communaux, présidents et membres élus des chambres professionnelles: personnes qui sont dépositaires de l’autorité publique), que les fonctionnaires au sens large y compris les magistrats, les officiers publics, les officiers et les agents de police, les curateurs de faillite, les liquidateurs judiciaires de sociétés commerciales, toute personne ayant reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’autorité publique de même que les personnes chargées d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de servir l’intérêt général sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement ». L’amendement sous examen est proposé dans un simple souci de lisibilité et de cohérence rédactionnelle du texte et constitue dès lors une modification purement textuelle, qui n’appelle pas d’autres observations. 1 Commentaire de l’article III du document parlementaire n° 44007. 2 * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat l’amendement exposé ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 3 TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI Art. Ier. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° À l’article 240, les mots « toute personne » sont insérés entre les mots « de la force publiques, ou » et « chargée d’une mission de service public » et les mots « ou investie d'un mandat électif public, » sont insérés entre les mots « ou chargée d’une mission de service public, » et « qui aura détourné, directement ou indirectement ». 2° L’article 496-1 est modifié comme suit : « Art. 496-1. Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d'une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union ou pour son compte. » 3° À l’article 496-3, le numéro d’article « 508 » est remplacé par le numéro d’article « 496 ». 4° À l’article 496-4, sont apportées les modifications suivantes:
- a)À l’alinéa 1, sont ajoutés in fine les termes « ou des budgets gérés par l’Union ou pour son compte ».
- b)À l’alinéa 2, sont ajoutés in fine les termes « ou des budgets gérés par l’Union ou pour son compte ». Art. II. À l’article 5-1, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, il est inséré le numéro d’article « 240 » entre les numéros d’articles « 210-1 » et « 245 ». _______ Page 1 sur 1