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AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG concernant le projet portant modification : 1° du Code pénal ; 2° d

AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG concernant le projet portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale. Les dispositions de la directive (UE 2017/1371) ont été transposées en droit luxembourgeois par la loi du 12 mars 2020. Pour combler certaines lacunes et pour assurer une transposition intégrale de la directive précitée, le projet de loi en question prévoit la modification des articles 240, 496-1, 496-3 et 496-4 du Code pénal et de l'article 5-1 du Code de procédure pénale. • Quant à l'article Ier, point 10 du projet de loi concernant l'article 240 du Code pénal : L'article 240 du Code pénal punit toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d'une manière contraire aux fins prévues et d'une façon à porter atteinte aux intérêts publics. L'article vise, en l'état actuel uniquement les personnes dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public alors que la directive vise les agents publics, c'est-à-dire toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local. L'article 240 du Code pénal ne vise donc actuellement pas les personnes exerçant des fonctions législatives au Luxembourg qui sont cependant prévues par la directive. C'est dès lors à bon escient que, pour assurer une transposition complète de la directive, le projet de loi complète l'article 240 du Code pénal en y ajoutant les personnes investies d'un mandat électif public, la même formulation ayant par ailleurs été retenue pour les articles 246 et 247 du Code pénal. • Quant à l'article ler, point 2° du projet de loi concernant l'article 496-1 du Code pénal L'article 3, paragraphe 2, points

  1. a)et
  2. b)de la directive ont été transposés en droit luxembourgeois par les articles 496-1 et 496-4 du Code pénal. L'article 496-4 du Code pénal mentionne la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte tel qu'exigé par l'article 3, paragraphe 2 de la directive. Or, dans l'article 496-1 du Code pénal, la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique n'est pas prévue dans le cadre des dépenses de l'Union européenne. Pour combler cette lacune, le projet de loi rajoute à juste titre à l'article 496-1 du Code pénal l'omission de communiquer une information en violation d'une obligation spécifique. Pour être conforme à la directive, le projet de loi rajoute encore légitimement les « budgets gérés par l'Union ou pour son compte » à l'article 496-1 du Code pénal qui ne les mentionne actuellement pas. • Quant à l'article ler, point 3° du projet de loi concernant l'article 496-3 du Code pénal L'infraction à l'article 496-3 du Code pénal est punissable des peines prévues à l'article 508 du Code pénal, à savoir d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. L'article 7, paragraphe 3 de la directive exige que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de la directive soient punissables d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement. Or, comme actuellement l'article 496-3 du Code pénal ne prévoit, eu égard à la référence à l'article 508 du Code pénal, qu'une peine maximale d'au moins deux ans d'emprisonnement, le projet de loi remplace justement la référence à l'article 508 du Code pénal par celle à l'article 496 Code pénal puisque cet article prévoit une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans, remplissant ainsi les critères de la peine exigée par la directive. • Quant à l'article Ier, point 4° du projet de loi concernant l'article 496-4 du Code pénal Le Tribunal renvoie aux développements effectués à l'article ler, point 2° concernant l'article 496-1 du Code pénal concernant le rajout des termes « budgets gérés par l'Union ou pour son compte » à l'article 496-4 du Code pénal et est d'avis qu'il convient de compléter l'article 496-4 du Code pénal également en ce sens tel que proposé. • Quant à l'article II, point 40 du projet de loi concernant l'article 5-1 du Code de procédure pénale L'article 23 du règlement UE 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 prévoit au point
  3. c)que le Parquet européen est compétent pour les infractions dites « PIF » commises en dehors des Etats participants par une personne qui, au moment de l'infraction, était soumise au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents, pour autant qu'un Etat membre soit compétent à l'égard de ces infractions lorsqu'elles sont commises en dehors de son territoire. La loi du 12 mars 2020 a modifié l'article 5-1 du Code de procédure pénale en y ajoutant les infractions aux articles 496-1 à 496-4 et 506-1 du Code pénal pour qu'une plainte de la victime ou une dénonciation officielle ne soit plus requise préalablement à une poursuite. Cependant, l'article 240 du Code pénal ne figure pas dans la version actuelle de l'article 5-1 du Code de procédure pénale et pose ainsi problème pour la poursuite pénale par le Parquet européen dans certaines hypothèses. 11 est dès lors justifié de modifier l'article 5-1 du Code de procédure pénale en y ajoutant l'article 240 du Code pénal pour faciliter les poursuites pénales.

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