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Avis du Parquet Général concernant le projet de loi portant modification du 1° du Code pénal ; 2°du Code de procédure pé

Avis du Parquet Général concernant le projet de loi portant modification du 1° du Code pénal ; 2°du Code de procédure pénale Le projet de loi sous examen vise à compléter la transposition en droit national de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, publiée le 28 juillet 2017 au Journal officiel de l'Union européenne. Article Ier Les auteurs du projet de loi prévoient au point 10 de l'article Ier de compléter l'article 240 du Code pénal par les termes « ou investie d'un mandat électif public » ajoutés entre les mots « ou chargée d'une mission de service public » et « qui aura détourné, directement ou indirectement ». L'ajoute proposée est motivée par le fait que les personnes exerçant une fonction législative au Luxembourg n'entreraient actuellement pas dans le champ d'application de l'article 240 du Code pénal. Si la modification-même ne suscite pas de commentaire particulier, la soussignée ne partage pas la lecture de l'actuel article 240 du Code pénal, faite par les auteurs du projet de loi sous examen. La notion de « personne dépositaire de l'autorité publique », introduite par la loi du 15 janvier 2001, portant approbation de la Convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales1, a été reprise du droit pénal français. Dans l'exposé des motifs du projet de loi no 4400 ayant abouti à la loi précitée du 15 janvier 2001, les auteurs retiennent que « D 'après la doctrine française, cette notion vise la personne qui est titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et sur les choses, pouvoir qu'elle manifeste dans l'exercice des fonctions permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique". Cette notion absolument générale inclut les représentants de l'Etat et des communes (ministres, bourgmestres et échevins), les fonctionnaires (outre les magistrats, spécialement visés par l'article 249 nouveau), les officiers publics (notaires, huissiers) et toutes autres personnes exerçant des fonctions d'autorité (tels, par exemple, les présidents et assesseurs de bureaux de vote) (cf op. cit., loc. cit., No57-69). Celle de personne investie d'un mandat électi f public" constitue un sous- ensemble de la première notion (les personnes investies d'un mandat électi f public étant dépositaires de l'autorité publique). » La modification proposée n'affecte donc guère le champ d'application des personnes visées par l'article 240 du Code pénal et n'était pas indispensable. Elle présente cependant l'avantage Mémorial A no 17 du 7 février 2001 d'apporter une clarification supplémentaire du texte de loi existant et réitère le souhait du législateur d'inclure sans discussion possible, cette catégorie de personnes dans les prévisions du texte de loi sous examen. Les points 2 et 3 de l'article Ier complètent les articles 496-1 et 496-4 du Code pénal, afin d'incriminer l'ensemble des comportements visés par l'article 3 paragraphe 2, point a) et b) de la Directive. Ces modifications n'appellent pas d'observations particulières. Article II L'article II comporte une extension de l'article 5-1 du Code de procédure pénale à l'article 240 du Code pénal. Pour certaines infractions pénales, spécialement énumérées, commises à l'étranger par des ressortissants étrangers, la compétence territoriale internationale des juridictions répressives luxembourgeoises est donnée en vertu de dispositions pénales spéciales, dont l'article 5-1 du Code de procédure pénale, conférant compétence exorbitante. Parmi les crimes et les délits limitativement énumérés à l'article 5-1 précité, figurent les crimes prévus aux articles 245 à 252 du Code pénal. Aucun critère objectif ne justifie cependant, au niveau de la compétence territoriale internationale des juridictions répressives luxembourgeoises, un traitement différencié des auteurs de l'infraction de détournement par rapport aux auteurs des infractions de prise illégale d'intérêts, de corruption ou de trafic d' influence. Dans un souci d'harmonisation de la législation nationale, il y a partant lieu d'intégrer toutes les infractions visées par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal à l'article 5-1 du Code de procédure pénale. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.