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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Exposé des motifs Depuis 2016, l'éducation non formelle est co

Version 24.02.2022 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Exposé des motifs Depuis 2016, l'éducation non formelle est considérée comme une mission de service public et constitue une des premières étapes fondamentales de l'apprentissage tout au long de la vie. Elle représente des lieux de découvertes en dehors du cadre familial de l'enfant, où il peut accéder à une offre éducative qualitative qui contribue à la préparation à sa vie et va impacter son développement en tant que citoyen. De nombreuses études internationales s'accordent sur le fait que la période de la petite enfance constitue une étape importante pour le développement de l'enfant. En effet, ce que vivent les enfants durant leurs premières années sert de pierre angulaire pour le reste de leur vie. La capacité du cerveau à changer en fonction des stimuli et expériences vécues étant déterminante, concrètement les enfants apprennent à un rythme plus rapide qu'à tout autre moment de leur vie, jetant ainsi les bases de leur développement cognitif et social futur. Ce constat aura également un impact sur le développement de sa résilience, une aptitude indispensable pour son épanouissement personnel. Ainsi, une intervention précoce contribue de manière significative à mettre également les enfants de familles à faible revenu sur la voie du développement et de la réussite scolaire. L'éducation non formelle peut ainsi contribuer à promouvoir les bases d'une réussite ultérieure dans la vie en termes d'éducation, de bien-être, d'employabilité et d'intégration sociale. Cela est particulièrement important pour les enfants issus de milieux défavorisés. Le gouvernement s'est dès lors engagé à introduire des mesures en vue de favoriser le développement de l'offre en éducation non formelle et surtout de la rendre accessible à toute la population d'enfants, dont les parents ont, bien entendu, émis le souhait de faire bénéficier leur enfant d'une telle éducation. Le présent projet de loi entend ainsi d'une part, élargir l'accès à l'ensemble de la population des enfants scolarisés à l'offre en matière d'éducation non formelle en période scolaire en la rendant gratuite pour tous, comme cela est le cas pour l'éducation formelle, et d'autre part, rendre accessible l'éducation non formelle, en période de vacances et congés scolaires, également aux enfants dont les parents ont des revenus faibles. Suite aux avis du Conseil d'Etat datés des 23 novembre 2021 et 7 décembre 2021, et afin d'éviter toute inégalité de traitement, différentes modifications ont été apportées au texte initial par le gouvernement, notamment en précisant la population cible pouvant bénéficier des mesures introduites par le présent projet de loi et en mettant clairement en exergue les objectifs poursuivis par lesdites mesures. 1° Le premier objectif du présent projet de loi est, comme précisé ci-dessus, de rendre accessible gratuitement, pendant la période scolaire, l'éducation non-formelle à l'ensemble de la population d'enfants scolarisés, tout comme leur est offert l'accès gratuit à l'école, afin de leur donner un maximum de chances de réussite dans leur futur. L'une des fins en soi du présent texte est donc d'aboutir à une politique éducative égalitaire basée sur un accès identique de tous les enfants scolarisés à l'éducation formelle et à l'éducation non formelle. 1 En effet, non seulement l'éducation formelle, mais encore l'éducation non formelle, favorisent le développement des capacités intellectuelles et sociales de l'enfant, l'éduquent aux valeurs éthiques et le préparent au mieux à son avenir dans une société démocratique. En ce sens, l'éducation non formelle est non seulement complémentaire à l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de vie, mais complète et soutient également le système de l'éducation formelle et vise à renforcer la cohésion sociale par l'intégration des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise. L'éducation non formelle occupant parallèlement à l'éducation formelle une place essentielle dans le développement des enfants, il est donc tout à fait logique que le gouvernement ait permis l'accès gratuit, en période scolaire, à l'ensemble des enfants scolarisés, y incluant ainsi une couche moins favorisée de la population, afin de créer un parallélisme entre gratuité scolaire et gratuité de l'éducation non formelle. L'ensemble des mesures introduites, dans ce contexte, s'inscrit dans une démarche de politique éducative. Pour mener à bien une politique éducative égalitaire, basée sur une égalité de chances quant à l'avenir de toute la population des enfants scolarisés, le gouvernement envisage donc de mettre notamment les mesures suivantes en place :

  1. a)la gratuité de l'accueil au bénéfice de tous les enfants scolarisés pendant la période de la formation scolaire, hormis les vacances et les congés scolaires, du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures, accueillis par tout intervenant ayant la qualité de prestataire chèque-service accueil au sens des dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
  2. b)la gratuité des cinq repas principaux introduite par l'article 25 de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022, en l'étendant à tous les enfants scolarisés pendant la période de formation scolaire. En période scolaire, la gratuité de l'accueil et des repas est donc le corollaire du principe posé à l'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la Jeunesse qui n'est autre que l'aide aux parents pour permettre l'accès de leurs enfants à une éducation non formelle par l'introduction du chèque-service accueil qui s'inscrit prioritairement dans une politique éducative égalitaire. La gratuité des repas permet, dans le contexte d'une école à journée continue, de garantir aux enfants accueillis leur participation aux activités pédagogiques organisées en marge de la prise des repas. 2° Le deuxième objectif visé par le présent projet de loi est de promouvoir l'offre à l'éducation non formelle en favorisant l'accès, pendant les vacances et congés scolaires, à tout enfant dont les parents ont émis cette volonté, par le biais d'une aide financière accordée aux prestataires, ceci afin de ne pas en exclure les couches moins favorisées de la population. Afin d'atteindre cet objectif, les mesures et modifications suivantes ont été introduites :
  3. a)l'accueil des enfants scolarisés est payant suivant le barème du chèque-service accueil figurant aux annexes I et II de la loi modifiée du 4 juillet 2008 précitée et sans application du tarif forfaitaire de cent euros par semaine de présence, repas principaux non inclus, qui est supprimé pour les enfants scolarisés ; 2
  4. b)la gratuité des cinq repas principaux pendant les périodes des vacances et des congés scolaires pour les seuls enfants scolarisés dont les parents ou représentants légaux disposent d'un revenu inférieur à deux fois le salaire social minimum. Ces mesures, respectivement modifications tendent à conforter une politique éducative égalitaire, mais également une politique sociale voulues par le gouvernement, afin d'éviter l'exclusion de l'éducation non formelle d'une partie moins aisée de la population. En effet, le présent texte entend ainsi rendre la mesure de la gratuité des repas plus sociale, en précisant que l'accueil des enfants scolarisés est facturé pendant la période des vacances et des congés scolaires suivant le barème figurant aux annexe I et II de la loi modifiée du 4 juillet 2008 précitée et que le tarif forfaitaire de cent euros par semaine de présence, repas principaux non inclus, est supprimé pour les enfants scolarisés. La facturation des heures d'accueil des enfants scolarisés pendant la période des vacances et des congés scolaires sera donc en fonction du revenu des parents ou représentants légaux. La gratuité des repas est donc redéfinie, par rapport au texte initial, de façon à être limitée, pendant la période des congés et vacances scolaires, aux enfants dont les parents ou représentant légaux disposent d'un revenu de moins de deux fois le salaire social minimum. Le gouvernement a partant tenu compte de l'argument du Conseil d'État visant à dire que la mesure, en prévoyant d'être d'application aux enfants dont les parents ou représentants légaux bénéficient de moins de quatre fois le salaire social minimum, s'applique à des personnes ne relevant pas de situations de précarité et d'exclusion sociale et risque, par conséquent, d'enfreindre le principe d'égalité devant la loi. Ce faisant, et considérant qu'il s'agit d'une mesure sociale, le seuil de revenu d'éligibilité à la gratuité des cinq repas principaux pendant la période des vacances et des congés scolaires a été abaissé à deux fois le salaire social minimum, afin de n'être d'application que pour les familles en situation de précarité et d'exclusion. Bien que le gouvernement entende donc promouvoir l'offre en éducation non formelle et soutenir cette offre en accordant des aides financières, celle-ci constitue bien une offre faite aux parents pour faciliter l'accès à l'éducation non formelle de leur enfant, s'ils le souhaitent, et non un droit, contrairement à l'éducation formelle qui est un droit consacré par la Constitution (article 23) et qui est obligatoire pour tout enfant habitant le Grand-Duché du Luxembourg tombant sous le champ d'application de l'obligation scolaire, fixée par la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. Il est en effet important de préciser que la gratuité de l'accueil et des cinq repas principaux vise à promouvoir l'accès à l'éducation non formelle de tous les enfants et non pas à la rendre obligatoire au même titre que l'éducation formelle. Ainsi, les parents ou représentants légaux restent libres de choisir s'ils entendent adhérer au dispositif du chèque-service accueil ou non, tout comme ils restent libres de privilégier un mode d'accueil plutôt qu'un autre en fonction de l'offre disponible. Aucun droit à une éducation non formelle n'est introduit, mais uniquement la possibilité offerte à des parents souhaitant faire bénéficier leur enfant des services de l'éducation non formelle, de se voir décharger d'une partie des frais engendrés et donc faciliter l'accès à une offre à chaque enfant habitant le Luxembourg. Ce faisant, le gouvernement favorise et soutient l'offre en matière d'éducation non formelle, afin de remplir au mieux sa mission de service public consistant, entre autres, à renforcer la cohésion sociale par l'intégration de tous les enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise et en permettant, grâce à son soutien financier, l'accès à une éducation non formelle également à tout enfant. 3 D'ailleurs, il ne s'agit que d'une suite logique aux dispositions déjà introduites en 2016 en vue d'instaurer une politique éducative non seulement égalitaire, mais qui plus est sociale. L'introduction du chèque service-accueil à cette époque a posé le principe général qu'une aide financière est uniquement accordée à un prestataire pour chaque enfant inscrit dans sa structure. Partant et cornpte tenu de la diversité de l'offre (foyers de jour, maison relais, assistants parentaux), l'État veille à la qualité et à l'accessibilité d'un public le plus large possible à l'éducation non formelle, en soutenant le développement des prestations de service offertes dans ce domaine, répondant à un concept d'assurance qualité au bénéfice des enfants dont le représentant légal a décidé d'adhérer au dispositif du chèque-service accueil. C'est d'ailleurs pour ce motif que l'aide financière visée est directement versée aux prestataires de service agréés au sens de l'article 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 précitée. Cependant, il a été constaté que bien que cette mesure introduite en 2016 ait permis de développer le secteur de l'éducation non formelle et d'en permettre l'accès à une population moins favorisée, le budget consacré à l'éducation des enfants par cette population pèse encore sur ses revenus. En effet, il est apparu que parmi certaines des familles les plus démunies, le fait de vouloir faire bénéficier leur enfant d'une éducation non formelle, pesait encore lourd dans leur budget global. C'est dans ce contexte, que le gouvernement a décidé d'introduire également la gratuité de 5 repas principaux dans le chef de ces familles, afin d'amoindrir leur dépense et de rendre plus attractive encore l'offre d'éducation non formelle. Cette gratuité est donc un corollaire et un supplément quant au principe posé à l'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008. En effet, la disposition prévue à l'article 25 ne fait qu'adapter le barème applicable aux repas repris à l'Annexe Ill prévue à l'article 26, et aucune autre disposition n'a été ni modifiée, ni introduite en vue d'une gratuité des repas. D'ailleurs, le coût supplémentaire engendré pour l'État par les mesures introduites qui est estimé à : 1° dix-huit millions trois cent mille euros (18.300.000 €) par an pour la gratuité de l'accueil pour les élèves de l'enseignement fondamental, pendant la période scolaire et la gratuité partielle de l'accueil, pendant la période des vacances et congés scolaires ; 2° trois millions d'euros (3.000.000 €) par an pour la gratuité des repas pour les élèves de l'enseignement fondamental, pendant la période scolaire et la gratuité partielle des repas, pendant la période des vacances et congés scolaires, correspondant à un coût total estimé à vingt-et-un millions trois cent mille euros (21.300.000 €), ne représente donc, par rapport à l'ensemble du budget consacré à l'éducation non formelle, qui a été fixé à cinq cent soixante-huit millions d'euros (568.000.000 €) pour le budget 2021, qu'une infime partie du budget total que représente l'aide financière, d'ores et déjà apportée aux parents dans le cadre de l'éducation non formelle. Au regard de ce qui précède, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a le souci de promouvoir l'égalité des chances des enfants en favorisant un accès universel à l'éducation non formelle. Cette approche inclusive entraînera une réduction des inégalités et de l'exclusion sociale, accentuées par la crise sanitaire. Enfin, les politiques qui tiennent compte des besoins des enfants sont non seulement bénéfiques pour les enfants et leurs familles, mais il s'agit d'un investissement dans l'avenir d'un pays puisqu'elles entraînent des avantages économiques pour la société dans son ensemble. 4 Texte du projet de loi Art. l er. À l'article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa ler, point 10 , est complété comme suit : « En application du présent article, l'État prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèqueservice accueil au sens de l'article 22, pour l'accueil d'un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies : 1° l'accueil s'effectue pendant la période de la formation scolaire de l'année scolaire, telle que définie en application de l'article 38 dernier alinéa de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2° le nombre d'heures prises en charge par l'État ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. » 2° Le point 110 est complété comme suit : « dont les montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes Ill et Ill bis. ». 3° Au point 15°, le terme « jeunes » est inséré entre les termes « au bénéfice des » et les termes « enfants accueillis ». Art. 2. L'annexe Ill de la même loi est remplacée par les annexes III et Illbis suivantes : 1° « Annexe Ill ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant la période de la formation scolaire. Situation de revenu Âge de l'enfant Tarif (€) (art.23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti R < 1,5 * SSM 1,5 * SSM 5 R < 2 * SSM 2 * SSM 5 R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM 5 R < 3 * SSM 3 * SSM 5 R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM 5 R < 4 * SSM 4 * SSM 5 R < 4,5 * SSM 5 Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R ..?. 4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R: situation de revenu au sens de l'article 23 SSM: salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») » 2° « Annexe Illbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires. Âge de l'enfant Situation de revenu Tarif (€) (art.23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti R < 1,5* SSM 1,5 *SSM ~ R < 2 * SSM 2 * SSM 5 R < 2,5 * SSM 2,5 *SSM 5 R < 3 * SSM 3 *SSM ~ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM 5 R < 4 * SSM 4 *SSM 5 R < 4,5 *SSM R 4,5 * SSM Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 1,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 3,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 R: situation de revenu au sens de l'article 23 SSM: salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») » Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 12 septembre 2022. 6 Commentaires des articles Art. 1-tr. 1° L'article 1er du projet de loi a pour objet de modifier l'article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour y introduire la gratuité de l'accueil des enfants scolarisés pendant la période de la formation scolaire, hormis les vacances et les congés scolaires, du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures, d'une durée maximale de trente-six semaines par année scolaire. En dehors de ladite période de formation scolaire, le barème du dispositif du chèque-service accueil est applicable. Le terme « formation scolaire » - utilisé par les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire qui traite des missions de l'institution de l'Ecole - est intimement lié au droit à l'enseignement à l'Ecole. La notion « formation scolaire » qui est précisée à l'article 3 de la loi du 6 février 2009 précitée constitue une notion permettant de distinguer le volet du travail fait à l'école des notions de vacances et de congés scolaires. En ce qui concerne l'enseignement fondamental, la notion de l'année scolaire est intimement liée à l'organisation scolaire. Le terme année scolaire vise à la fois les périodes de l'année ayant trait à la formation scolaire et celles ayant trait aux vacances et aux congés scolaires. L'article 38 dernier alinéa de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental dispose qu'un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes, ainsi que les vacances et congés scolaires. La gratuité de l'accueil des enfants scolarisés est définie en se référant à la période de la formation scolaire de l'année scolaire qui est définie par voie de règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 38 dernier alinéa de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. A l'heure actuelle, la notion d'année scolaire est utilisée et définie par le règlement grand-ducal du 14 juin 2021 fixant les calendriers des congés et des vacances scolaires pour les années scolaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Le nombre d'heures prises en charge par l'Etat dans le cadre de la gratuité correspond aux nombres d'heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil dans le cadre de l'accueil au sens de l'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. 2° Le point 11° de l'article 26 de la loi ayant pour objet les cinq repas principaux est modifié. Ce point a pour but d'appliquer les barèmes figurant aux annexes Ill et Illbis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 et par conséquent d'assurer la gratuité des cinq repas principaux à l'égard des enfants scolarisés pendant la période de la formation scolaire, et de la limiter, en période des vacances et des congés scolaires, à l'égard des enfants scolarisés, dont les parents ou représentants légaux ont des revenus inférieurs à deux fois le salaire social minimum. 3° Le point 15° de l'article 26 de la loi a pour objet de plafonner la participation des parents et des représentants légaux au dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des jeunes enfants pendant la période des vacances et des congés scolaires. Au sens de la présente loi, on entend par jeunes enfants « les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l'éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ». 7 Le plafonnement éventuel du coût de l'accueil n'est donc plus prévu pour les parents ou les représentants légaux des enfants scolarisés, de sorte que les barèmes prévus aux annexes I et II de la loi leurs sont applicables. Art. 2. 10 La modification de l'annexe Ill de la loi ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal vise à modifier la gratuité des cinq repas principaux qui a été introduite par l'article 25 de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022, pour les enfants dont les parents ou représentants légaux disposent d'une situation de revenu inférieure à quatre fois le salaire social minimum, en l'étendant à tous les enfants scolarisés pendant la période scolaire. 2° L'annexe Ill de la loi ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal est complétée par une annexe Illbis. L'objet de cette modification est de restreindre le bénéfice à la gratuité des cinq repas principaux pendant la période des vacances et des congés scolaires aux seuls enfants scolarisés dont les parents ou représentants légaux disposent d'une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social minimum. Art. 3. Cet article précise que la disposition visant à introduire la gratuité de l'accueil des enfants scolarisés et à modifier la gratuité des cinq repas principaux des enfants scolarisés entrera en vigueur le 12 septembre 2022, c'est-à-dire la semaine de la rentrée scolaire. 8 Texte coordonné de l'article 26 et de l'Annexe Ill (modifications en gras et soulignées) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (Loi du 2022) Art. 26. Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil fixée dans le point 1 et le montant d'une participation des parents et des représentants légaux définie aux points 2 et 11 à 15 et figurant aux annexes I à Ill de la présente loi. Le montant à déduire de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil est établi en application des tarifs figurant aux annexes I à Ill à la présente loi :

(1)Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil pour l'accueil auprès d'un assistant parental.
(2)Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service pour l'accueil auprès d'une minicrèche ou auprès d'un service d'éducation et d'accueil et
(3)Annexe Ill ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèqueservice accueil pour le repas principal.» (Article 55 de la loi du 15 décembre 2017) 1° L'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est fixée à: — trois euros soixante-quinze cents par heure pour prestations d'assistant parental, — six euros par heure pour prestations de services d'éducation et d'accueil ou de minicrèches, —quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant. L'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil par heure et par enfant pour un accueil presté par l'assistant parental pendant les weekend et pendant les plages horaires fixées entre sept heures du soir et sept heures du matin pendant les jours ouvrables de la semaine est augmentée de cinquante cents. Cette augmentation est entièrement prise en charge par l'Etat. « En application du présent article, l'Etat prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèque-service accueil au sens de l'article 22, pour l'accueil d'un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies : - l'accueil s'effectue pendant la période de la formation scolaire de l'année scolaire, telle que définie en application de l'article 38 dernier alinéa de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; - le nombre d'heures prises en charge par l'Etat ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. » 2° La participation déduite de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil est définie à partir des tarifs figurant aux annexes I à Ill de la loi et en fonction des tranches horaires hebdomadaires suivantes (Article 55 de la loi du 15 décembre 2017): Pour un ménage du représentant légal disposant d'une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit: Tranche horaire 1: de la première heure à la treizième heure incluse Tranche horaire 2: de la quatorzième heure à la trente-quatrième heure incluse Tranche horaire 3: de la trente-cinquième heure à la soixantième heure incluse. 9 Pour un ménage du représentant légal disposant d'une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire social minimum et inférieure à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit: Tranche horaire 1: de la première heure à la huitième heure incluse Tranche horaire 2: de la neuvième heure à la vingt-neuvième heure incluse Tranche horaire 3: de la trentième heure à la soixantième heure incluse. Pour un ménage du représentant légal disposant d'une situation de revenu supérieure ou égale à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit: Tranche horaire 1: de la première heure à la troisième heure incluse Tranche horaire 2: de la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse Tranche horaire 3: de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse. Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche. Pour les besoins de l'application des barèmes figurant aux annexes I à Ill, les tarifs applicables à chaque enfant bénéficiaire du dispositif du chèque-service accueil sont déterminés en fonction des enfants et des jeunes qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui font partie du ménage du représentant légal selon les distinctions à établir en application de l'article 23 de la loi. Pour les besoins du calcul de la participation, les enfants et les jeunes sont pris en considération selon le groupe familial dont ils font partie. (Article 55 de la loi du 15 décembre 2017) Les points 3° à 10 0 sont supprimés (Article 55 de la loi du 15 décembre 2017) 11° Le chèque-service accueil est limité à cinq repas principaux par semaine « dont les montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes Ill et III bis. » 12° Si le montant facturé par un prestataire est inférieur au montant du chèque-service accueil, le montant facturé par le prestataire se substitue au montant du chèque-service accueil. 13° Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de plusieurs prestataires différents. Dans ce cas, la participation du chèque-service accueil la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée. 14° La somme du nombre d'heures prises en charge par l'Etat dans le cadre de l'offre du programme d'éducation plurilingue et du nombre d'heures prises en charge par l'Etat dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du maximum de soixante heures par semaine et par enfant. Le cumul de l'aide de l'Etat accordée dans le cadre de l'offre du programme d'éducation plurilingue avec l'aide de l'Etat accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service et le cas échéant avec l'aide accordée dans le cadre de l'inscription de l'enfant à l'éducation précoce se fait en application des règles définies au paragraphe 5 de l'article 38b1s. 15° Pendant les vacances scolaires est appliqué au bénéfice des "eunes enfants accueillis par un prestataire du chèque-service accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d'après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux, un tarif forfaitaire par semaine de présence de cent euros, repas principaux non compris. (Loi du 15 décembre 2017) 10 Annexes : Participation financière des parents et des représentants légaux Annexe l ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour l'accueil auprès d'un assistant parental. Situation de Revenu (art. 23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti R < 1,5 * SSM Groupe familial TR 1 TR2 TR3 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 1 0,00 0,50 0,50 2 0,00 0,30 0,30 3 0,00 0,15 0,15 4+ 0,00 0,00 0,00 1,5 * SSM 5 R < 2 * 1 0,00 1,00 1,50 SSM 2 0,00 0,70 1,10 3 0,00 0,35 0,55 4+ 0,00 0,00 0,00 2 * SSM 5 R < 2,5 * 1 0,00 1,50 2,50 SSM 2 0,00 1,10 1,80 3 0,00 0,55 0,90 4+ 0,00 0,00 0,00 2,5 * SSM 5 R < 3 * 1 0,00 2,00 3,50 SSM 2 0,00 1,50 2,60 3 0,00 0,75 1,30 4+ 0,00 0,00 0,00 3 * SSM 5 R < 3,5 * 1 0.00 2,50 3,50 0,00 SSM 2 1,80 3,30 0,00 3 0,90 1,65 0,00 4+ 0,00 0,00 3,5 * SSM ~ R < 4 * 1 3,50 3,50 3,50 SSM 2 2,70 2,70 3,50 3 1,60 1,60 2,05 4+ 0,00 0,00 0,00 4 * SSM 5 R < 4.5 * 1 3,50 3,50 3,50 SSM 2 3,20 3,20 3,50 3 2,10 2,10 2,40 4+ 0,00 0,00 0,00 R ..?_ 4.5* SSM 1 3,50 3,50 3,50 2 3,20 3,20 3,50 3 2,10 2,10 2,80 4+ 0,00 0,00 0,00 R : situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l'article 26 de la loi 11 Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil pour l'accueil auprès d'une minicrèche ou auprès d'un service d'éducation et d'accueil Situation de revenu (art.23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti R < 1,5 * SSM Groupe familial TR 1 TR2 TR3 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 1 0.50 0,50 0,00 0,30 0,30 2 0,00 0,15 3 0,15 0,00 0,00 4+ 0,00 0,00 1,00 1,5 * SSM 5 R < 2 * 1 0,00 1,50 1,10 SSM 2 0,00 0,70 3 0,00 0,35 0,55 4+ 0,00 0,00 0,00 1,50 2,50 2 * SSM 5 R < 2,5 * 1 0,00 2 0,00 1,10 1,80 SSM 3 0,00 0,55 0,90 4+ 0,00 0,00 0,00 2,5 * SSM 5 R < 3 * 1 0,00 2,00 3,50 1,50 SSM 2 0,00 2,60 3 0,00 0,75 1,30 0,00 0,00 4+ 0,00 2,50 4,50 3 * SSM 5 R < 3,5 * 1 0,00 0,00 1,80 SSM 2 3,30 3 0,00 0,90 1,65 4+ 0,00 0,00 0,00 3,5 * SSM 5 R < 4 * 1 3,50 5,50 3,50 2 2,70 2,70 4,10 SSM 3 2,05 1,60 1,60 4+ 0,00 0,00 0,00 4 * SSM 5 R < 4.5 * 1 4,00 4,00 6,00 2 3,20 3,20 4,80 SSM 3 2,10 2,10 2,40 4+ 0,00 0,00 0,00 R ~ 4.5* SSM 1 4,00 4,00 6,00 2 3,20 3,20 5,60 3 2,10 2,10 2,80 4+ 0,00 0,00 0, 00 R : Situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie (<18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l'article 26 de la loi 12 « Annexe Ill avant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant la période de la formation scolaire Situation de revenu Âge de l'enfant Tarif (art.23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti Jeune enfant 0 00 Enfant scolarsé i 0 00 R <1 5 * SSM Jeune enfant 0 50 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 1 00 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 1 50 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 2j.00 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 0 00 1,5 * SSM ~ R < 2 * SSM 2 * SSM 5 R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM ~ R < 3 * SSM 3 * SSM 5 R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM 5 R < 4 * SSM 4 * SSM ~ R < 4,5 * SSM R 2 4,5 * SSM R: situation de revenu au sens de l'article 23 SSM: salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») 13 Annexe lllbis avant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires Situation de revenu Âge de l'enfant Tarif (art.23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti Jeune enfant 0 00 Enfant scolarsé i 0 00 R < 1,5* SSM Jeune enfant 0 50 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 1 00 Enfant scolarisé 0 00 Jeune enfant 1 50 Enfant scolarisé 1 50 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 2 00 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 2 00 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 3 00 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 4 50 Jeune enfant 2 00 Enfant scolarisé 4 50 1,5 * SSM 5 R < 2 * SSM 2 * SSM 5 R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM 5 R < 3 * SSM 3 * SSM 5 R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM 5 R < 4 * SSM 4 * SSM 5 R < 4,5 * SSM R ~ 4,5 * SSM R: situation de revenu au sens de l'article 23 SSM: salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») » 14 Texte coordonné de l'article 26 et de l'Annexe Ill de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (Loi du xxx 2022) Art. 26. Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil fixée dans le point 1 et le montant d'une participation des parents et des representants légaux définie aux points 2 et 1,1 à 15 et figurant aux annexes I à Ill de la présente loi. Le montant à déciuire de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèqueservice accueil est établi en application des tarifs figurant aux annexes I à Ill à la présente loi :
(1)Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du cheque-service accueil pour l'accueil auprès d'un assistant parentat
(2)Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service pour l'accueil auprès d'une mini-crèche ou auprès d'un service d'éducation et d'accueilet
(3)Annexe Ill ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèqueservice accueil pour le repas principal.» (Article 55 de la loi du 15 décembre 2017) 1° L'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est fixée à: — trois euros soixante-quinze cents par heure pour prestations d'assistant parental, — six euros par heure pour prestations de services d'éducation et d'accueil ou de mini-crèches, — quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant. L'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil par heure et par enfant pour un accueil presté par l'assistant parental pendant les weekend et pendant les plages horaires fixées entre sept heures du soir et sept heures du matin pendant les jours ouvrables dé la semaine est augmentee de cinquante cents. Cette augmentation est entièrement prise en charge par l'Etat. En application du présent article, l'Etat prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèque-service accueil au sens de l'article 22, pour l'accueil d'un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies : - l'accueil s'effectue pendant la période de la formation scolaire de l'année scolaire, telle que définie en application de l'article 38 dernier alinéa de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; - le nombre d'heures prises en charge par l'Etat ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. 2° La 'participation déduite de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil est définie à partir des tarifs figurant aux annexes I à Ill de la loi et en fonction des tranches horaires hebdomadaires suivantes (Article 55 de la loi du 15 décembre 2017): Pour un ménage du représentant légal disposant d'une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit: Tranche horaire 1: de la première heure à la treizième heure incluse Tranche horaire 2: de la quatorzième heure à la trente-quatrième heure incluse Tranche horaire 3: de la trente-cinquième heure à la soixantième heure incluse. Pour un ménage du représentant légal disposant d'une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire social minimum et inférieure à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit: 15 Tranche horaire 1: de la première heure à la huitième heure incluse Tranche horaire 2: de la neuvième heure à la vingt-neuvième heure incluse Tranche horaire 3: de la trentième heure à la soixantième heure incluse. Pour un ménage du représentant légal disposant d'une situation de revenu supérieure ou égale à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit: Tranche horaire 1: de la première heure à la troisième heure incluse Tranche horaire 2: de la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse Tranche horaire 3: de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse. Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche. Pour les besoins de l'application des barèmes figurant aux annexes I à Ill, les tarifs applicables à chaque enfant bénéficiaire du dispositif du chèque-service accueil sont déterminés en fonction des enfants et des jeunes qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui font partie du ménage du représentant légal selon les distinctions à établir en application de l'article 23 .de la loi.Pour les besoins du calcul de la participation, les enfants et les jeunes sont pris en considération selon le groupe familial dont ils font partie. (Article 55 de la loi du 15 décembre 2017) Les points 3° à 10 0 sont supprimés (Article 55 de la loi du 15 décembre 2017) 11° Le chèque-service accueil est limité à cinq repas principaux par semaine « dont les montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes Ill et Ill bis. » 12° Si le montant facturé par un prestataire est inférieur au montant du chèque-service accueil, le montant facturé par le prestataire se substitue au montant du chèque-service accueil. 13° Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de plusieurs prestataires différents. Dans ce cas, la participation du chèque-service accueil la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée. 14° La somme du nombre d'heures prises en charge par l'Etat dans le cadre de l'offre du programme d'éducation plurilingue et du nombre d'heures prises en charge par l'Etat dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du maximum de soixante heures par semaine et par enfant. Le cumul de l'aide de l'Etat accordée dans le cadre de l'offre du programme d'éducation plurilingue avec l'aide de l'Etat accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service et le cas échéant avec l'aide accordée dans le cadre de l'inscription de l'enfant à l'éducation précoce se fait en application des règles définies au paragraphe 5 de l'article 38bis. 15° Pendant les vacances scolaires est appliqué au bénéfice des jeunes enfants accueillis par un prestataire du chèque-service accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d'après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux, un tarif forfaitaire par semaine de présence de cent euros, repas principaux non compris. (Loi du 15 décembre 2017) 16 Annexes : Participation financière des parents et des représentants légaux Annexe l ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil pour l'accueil auprès d'un assistant parental. Situation de revenu (art. 23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti R < 1,5 * SSM Groupe familial TR 1 TR2 TR3 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 1 0,00 0,50 0,50 2 0,00 0,30 0,30 3 0,00 0,15 0,15 4+ 0,00 0,00 0,00 1,5 * SSM ~ R < 2 * 1 1,00 0,00 1,50 SSM 2 0,70 1,10 0,00 3 0,00 0,35 0,55 4+ 0,00 0,00 0,00 2 * SSM ~ R < 2,5 * 1 1,50 0,00 2,50 SSM 2 0,00 1,10 1,80 3 0,00 0,55 0,90 4+ 0,00 0,00 0,00 2,5 * SSM R < 3 * 1 0,00 2,00 3,50 SSM 2 1,50 0,00 2,60 3 0,00 0,75 1,30 4+ 0,00 0,00 0,00 3 * SSM ~ R < 3,5 * 1 0,00 2,50 3,50 0,00 SSM 2 1,80 3,30 0,00 3 0,90 1,65 0,00 4+ 0,00 0,00 3,5 * SSM 5 R < 4 * 1 3,50 3,50 3,50 SSM 2 2,70 2,70 3,50 3 1,60 1,60 2,05 4+ 0,00 0,00 0,00 4 * SSM R < 4.5 * 1 3,50 3,50 3,50 SSM 2 3,20 3,20 3,50 3 2,10 2,10 2,40 4+ 0,00 0,00 0,00 R ~ 4.5* SSM 1 3,50 3,50 3,50 2 3,20 3,20 3,50 3 2,10 2,10 2,80 4+ 0,00 0,00 0,00 R : situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l'article 26 de la loi 17 Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil pour l'accueil auprès d'une mini-crèche ou auprès d'un service d'éducation et d'accueil Situation de revenu (art. 23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti R < 1,5 * SSM 1,5 * SSM ~ R < 2 * SSM Groupe familial TR 1 TR2 TR3 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 1,50 1,10 0,55 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 3,50 2,60 1,30 0,00 4,50 3,30 1,65 0,00 5,50 4,10 2,05 0,00 6,00 4,80 2,40 0,00 6,00 5,60 2,80 0,00 2 * SSM ~ R < 2,5 * SSM 1,00 0,70 0,35 0,00 1,50 1,10 0,55 0,00 2,00 1,50 0,75 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 1 0,00 2 0,00 3 0,00 4+ 0,00 0,00 2,5 * SSM ~ R < 3 * 1 2 0,00 SSM 3 0,00 0,00 4+ 3 * SSM ~ R < 3,5 * 1 0,00 SSM 2 0,00 3 0,00 4+ 0,00 3,5 * SSM 5_ R < 4 * 3,50 1 2 2,70 SSM 3 1,60 0,00 4+ 4,00 4 * SSM 5_ R < 4.5 * 1 2 3,20 SSM 3 2,10 4+ 0,00 R .?. 4.5* SSM 1 4,00 3,20 2 3 2,10 4+ 0,00 R : Situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l'article 26 de la loi 18 Annexe Ill ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant la période de la formation scolaire Âge de l'enfant Situation de revenu Tarif (art.23) Situation de précarité et d'exclusion sociate ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti R < 1,5 *SSM 1,5 * SSM ~ R < 2 * SSM 2 * SSM É R < 2,5 *SSM 2,5 * SSM 5 R < 3 * SSM 3 * SSM ~ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM É R < 4 *SSM 4 * SSM É R < 4,5 *SSM R 4,5 * SSM Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R : situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié ») 19 Annexe Illbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires Situation de revenu Âge de l'enfant Tarif (art.23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti R < 1,5 * SSM 1,5 * SSM 5 R < 2 * SSM 2 * SSM ~ R < 2,5 * SSM 2,5 *SSM R < 3 *SSM 3 * SSM 5 R < 3,5 * SSM 3,5 *SSM R < 4 * SSM 4 * SSM É R < 4,5 * SSM f' 4,5 * SSM Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 1,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 3,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 R : situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié ») 20 Fiche financière relative au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Le projet de loi a pour double objet d'une part d'instaurer la gratuité partielle de l'accueil des enfants soumis à l'obligation scolaire, et d'autre part de modifier les modalités d'octroi de la gratuité partielle des repas consommés par les enfants inscrits dans une structure d'accueil agréée. 1. Instauration de la gratuité partielle de l'accueil des enfants soumis à l'obligation scolaire Modalités de la réforme • • • population bénéficiaire = enfants soumis à l'obligation scolaire pendant la période de formation scolaire (36 semaines par an) du lundi au vendredi et entre sept heures et dix-neuf heures : le coût de l'accueil est pris en charge par l'État à hauteur de l'aide maximale telle que définie dans la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pendant les vacances et congés scolaires (16 semaines par an) : o application du barème du chèque-service accueil tel que présenté dans la loi jeunesse o abolition du plafond de 100 € pendant les 16 semaines de vacances et congés scolaires. Du point de vue de l'Etat, la réforme entraîne deux changements en termes de prise en charge financière : • d'une part, augmentation du coût de l'accueil pendant les 36 semaines d'école • d'autre part, diminution du coût de l'accueil pendant les 16 semaines de vacances et congés scolaires (pour les enfants bénéficiant jusqu'alors de l'application du plafond de 100 €, c'està-dire dont le coût de l'accueil dépasse 100 € par semaine : la différence ne sera plus prise en charge par l'État). Informations et hypothèses sur lesquelles est fondée l'estimation du coût de cette réforme • la population de référence est celle des enfants bénéficiaires du chèque-service accueil (CSA) et soumis à l'obligation scolaire en 2019 (N = 42 026 enfants). C'est la population de 2019 qui est utilisée : l'année 2020 a été fortement perturbée par la pandémie de la COVID-19, et les données recensées ne sont donc pas représentatives d'une situation usuelle. Il est à noter que le nombre d'enfants bénéficiaires du CSA a subi une légère diminution pendant la pandémie de la COVID-19, conduisant à ce que la population de référence retenue
(2019)soit moins différente de la population actuelle que ce qui aurait été le cas si le taux de progression usuel des bénéficiaires avait été observé' • absence de changement de comportement de la population des enfants éligibles/bénéficiaires du CSA suite à l'introduction de la gratuité, notamment en termes : o de population accueillie (pour indication : en décembre 2019, près de 60% des enfants résidant au Luxembourg âgés de 4 à 12 ans étaient bénéficiaires du CSA2) o de mode d'accueil o de durée de l'accueil. 'Plus précisément, après des années de croissance de l'ordre de 4% par an du nombre d'enfants scolarisés bénéficiaires du CSA, ce nombre a baissé de 4% entre décembre 2019 et décembre 2020, conduisant en décembre 2020 à un nombre d'enfants du même ordre de grandeur qu'en décembre 2018. 2 D'après deux sources de données : données du MENJE sur la facturation du chèque-service accueil, et données du STATEC sur la population résidente par âge. Méthode d'estimation du coût de l'accueil et du coût marginal de la réforme pour l'Etat • tous les paramètres entrant en compte dans la facturation de l'accueil des enfants décrits cidessus ont été définis pour la situation avant réforme. Ces paramètres, appliqués à la population des enfants bénéficiaires du CSA en 2019, selon les caractéristiques de chaque enfant (mode d'accueil et classe d'âge notamment, mais aussi classe de revenu des parents, rang de l'enfant, nombre d'heures d'accueil par semaine, nombre de repas par semaine) permettent d'obtenir le coût pour l'Etat avant réforme via la simulation de la facturation de l'accueil des enfants • les paramètres qui changent avec l'introduction de la réforme, pour les enfants concernés par celle-ci, ont été adaptés, et appliqués à chacun des enfants de la même population, pour obtenir le coût pour l'Etat après réforme • la différence obtenue entre les deux calculs fournit l'estimation du coût marginal pour l'Etat de la réforme "Gratuité de l'accueil pour les enfants soumis à l'obligation scolaire". Au total, le coût marginal de la réforme visant à rendre partiellement gratuit l'accueil des enfants soumis à l'obligation scolaire est estimé à 18.3 millions d'euro par an. Ce coût sera identique tant que la mesure ne sera pas modifiée ; il est susceptible de varier avec la fluctuation de la population des enfants bénéficiaires du chèque-service accueil. Le montant global du coût marginal pour l'Etat doit ensuite être réparti entre les divers articles budgétaires permettant le paiement du chèque-service accueil. Pour ce faire, deux informations sont utilisées : • en premier lieu, les 18.3 millions d'euro sont répartis en fonction du mode d'accueil des enfants, ce qui est un critère suffisant pour la répartition dans les articles budgétaires relatifs aux SEA non conventionnés et aux assistants parentaux (2.9 + 0.8 = 3.7 millions d'euro) • en second lieu, les 14.6 millions d'euro relatifs aux SEA conventionnés sont répartis entre les deux articles budgétaires (relatifs aux Asbl et aux structures communales) en utilisant la pondération relative de chacun de ces deux articles budgétaires dans le budget prévisionnel pour 2022. Ces poids sont respectivement de 65.52% et 34.48%. La répartition par article budgétaire est la suivante : • article 11.4.31.040 (SEA non conventionnés) : • article 11.4.33.038 (SEA conventionnés ASBL) : • • article 11.4.34.090 (Assistants parentaux) : article 11.4.43.005 (SEA conventionnés communaux) : 2.9 Mio € 9.6 Mio € 0.8 Mio € 5.0 Mio € 2. Modification des modalités d'application de la gratuité partielle des repas Modalités de la réforme • • • population bénéficiaire = enfants soumis à l'obligation scolaire pendant la période de formation scolaire (36 semaines par
  1. an): tous les enfants soumis à l'obligation scolaire peuvent en bénéficier pendant les vacances et congés scolaires (16 semaines par
  2. an): o les enfants appartenant à un ménage disposant d'une situation de revenu inférieur à deux fois le salaire social minimum bénéficient de la gratuité des repas o pour les enfants appartenant à un ménage disposant d'une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire social minimum, application du barème du chèque-service accueil tel que présenté dans la loi jeunesse. Informations et hypothèses sur lesquelles est fondée l'estimation du coût de cette réforme La population de référence à la base des calculs et des hypothèses sont identiques à celle prise pour l'estimation du coût de la gratuité de l'accueil (cf. 1). Méthode d'estimation du coût des repas et du coût marginal de la réforme pour l'Etat La méthode de calcul du coût de la réforme de la gratuité des repas est également identique à celle utilisée pour l'estimation du coût de la gratuité de l'accueil (cf. 1). L'application de cette méthode conduit à estimer un coût marginal de la réforme visant la gratuité des repas des enfants soumis à l'obligation scolaire égal à 3 millions d'euro par an. Ce coût sera identique tant que la mesure ne sera pas modifiée ; il est susceptible de varier avec la fluctuation de la population des enfants bénéficiaires du chèque-service accueil. En considérant les divers articles budgétaires permettant le paiement du chèque-service accueil, le coût marginal de la gratuité des repas est réparti selon les mêmes modalités que précédemment de la façon suivante : • article 11.4.31.040 (SEA non conventionnés) : 0.2 Mio € 1.8 Mio € • article 11.4.33.038 (SEA conventionnés ASBL) : • article 11.4.34.090 (Assistants parentaux) : 0.1 Mio € 0.9 Mio € • article 11.4.43.005 (SEA conventionnés communaux) : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de loi portant modification la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  3. s): Christiane Meyer, Olivia Durand Tél : 247-86567 Courriel : christiane.meyer@men.lu Objectif(
  4. s)du projet : rendre accessible gratuitement, pendant la période scolaire, l'éducation non-formelle à l'ensemble de la population d'enfants scolarisés, tout comme leur est offert l'accès gratuit à une éducation formelle, afin de leur donner un maximum de chances de réussite dans leur futur et promouvoir l'offre à l'éducation non formelle en y favorisant l'accès, pendant les vacances et congés scolaires, à tout enfant dont les parents ont émis cette volonté, par le biais d'une aide financière accordée aux prestataires, ceci afin de ne pas en exclure les couches moins favorisées de la population. Autre(
  5. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s): Date : 24 février 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui D Non E si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : Entreprises/Professions libérales : Citoyens : Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui El Non [1 Non EI Oui Non Oui E E oui D Non D N.a. 1 E Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui 1S Non D oui D Non [S] Remarques/Observations : 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? ' N.a. : non applicable. Oui 111 Non [S] Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui D Non E Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7.
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui D Non D N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 Oui 111 Non D N.a. [S] Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? des délais de réponse à respecter par l'administration ? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui D Non 111 N.a. E Oui D Non D N.a. E Oui D Non El N.a. E] Oui D Non D N.a. E Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire ? Oui D Non D N.a. E Oui D Non E oui D Non E Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui D Non D N.a. E 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui D Non E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui D Non D N.a. E Si oui, lequel ? 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Remarques/Observations : Ecialité des chances 15. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui D Non [S] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui D Non E si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non D Si oui, expliquez pourquoi : La dérogation temporaire concernant les conditions relatives à la qualification professionnelle du personnel d'encadrement des enfants dans les services d'éducation et d'accueil des enfants vise tout autant les hommes que les femmes encadrant les enfants, sans affecter les droits des femmes plus que les droits des hommes, et vice versa. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui D Non [E] oui D Non D N.a. [S] Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui D Non D N.a. soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int__ rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? oui D Non D N.a. [S] Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

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