Dossier suivi par Joelle Merges Service des Commissions Tél : 466.966.341 e-mail : jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 27 juin 2022 Concerne : 7986 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 27 juin
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 14 juin
- II. Propositions d’amendement Amendement 1 concernant l’emploi de la notion de « formation scolaire » aux articles 1er et 2 A l’article 1er, point 3°, et à l’article 2, les termes « la période de la formation scolaire de l’année scolaire » sont remplacés par ceux de « l’année scolaire hors vacances et congés scolaires ». Commentaire Dans son avis du 14 juin 2022, le Conseil d’Etat estime, à l’endroit de l’article 1er, que la notion de « formation scolaire » précédant celle « de l’année scolaire » nécessite d’être davantage précisée, voire être remplacée par une expression du genre « pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires ». En effet, l’année scolaire est définie comme commençant au 15 septembre d’une année et se terminant au 15 juillet de l’année suivante. Les congés et vacances scolaires sont déterminés par règlement grand-ducal. Le présent amendement vise à donner suite à cette recommandation. * Amendement 2 concernant l’article 1er L’article 1er est amendé comme suit : « Art. 1er. A l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « annexes I à III » sont remplacés par ceux de « annexes I à IIIbis » ; 2° La deuxième phrase est modifiée comme suit : a) Le terme « et » entre les termes « service d’éducation et d’accueil » et «
(3)Annexe III » est remplacé par un point final ; b) Les termes « pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires et
(4)Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires » sont insérés in fine après les termes « repas principal » ; 1° 3° L’alinéa 1er, Le point 1°, est complété comme suit : « En application du présent article, l’Etat prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 22, pour l’accueil d’un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies : 1°
- a)l’accueil s’effectue pendant la période de la formation scolaire de l’année scolaire l’année scolaire hors vacances et congés scolaires, telle que définie en application de l’article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2°
- b)le nombre d’heures prises en charge par l’Etat ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. » ; 2° 4° Le point 11° est complété modifié comme suit :
- a)Le point final est supprimé ;
- b)Il est complété comme suit : « dont les montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes III et IIIbis. » ; 3° 5° Au point 15°, le terme « jeunes » est inséré entre les termes « au bénéfice des » et les termes « enfants accueillis ». » Commentaire 2/7 Dans son avis du 14 juin 2022, le Conseil d’Etat note, à l’endroit de l’article 2, que les auteurs du projet de loi semblent avoir oublié de modifier l’article 26, alinéa 1er et point 2°, phrase liminaire et dernier alinéa, qui ont trait aux tarifs fixés aux annexes de la loi précitée du 4 juillet 2008. Or, dans la mesure où le projet de loi sous rubrique tend à compléter la loi précitée du 4 juillet 2008 par une annexe IIIbis, toute référence aux annexes doit être modifiée afin de viser les annexes I à IIIbis. Le point 1° nouveau vise à donner suite à cette recommandation. Le point 2° nouveau vise à ajouter l’annexe IIIbis à la liste des annexes figurant à l’article 26, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. L’intitulé de l’annexe III est modifié afin de tenir compte de l’emploi de la notion « pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires ». Suite à l’insertion des points 1° et 2° nouveaux, les points suivants sont renumérotés. * Amendement 3 concernant l’insertion d’un article 3 nouveau A la suite de l’article 2, il est inséré un article 3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3. La loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 est modifiée comme suit : 1° L’article 25 est abrogé ; 2° A l’article 48, le point 4° est supprimé. » Commentaire Dans son avis du 14 juin 2022, le Conseil d’Etat constate que l’article 2 du projet de loi sous rubrique entend remplacer l’annexe III de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Il rappelle à cet égard que l’article 25 de la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 a également comme but de modifier l’annexe III de la loi précitée du 4 juillet 2008. Etant donné que la future loi prendra effet le 12 septembre 2022, les barèmes de l’annexe III, tels que définis dans la loi budgétaire précitée, ne seraient uniquement applicables entre le 1er septembre 2022, date de l’entrée en vigueur de l’article 25 de la loi budgétaire, et le 12 septembre 2022. Afin d’éviter ce changement inutile de barèmes applicables, le Conseil d’Etat recommande d’abroger l’article 25 de la loi précitée du 17 décembre 2021. Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Suite à l’abrogation de l’article 25 de la loi modifiée du 17 décembre 2021 précitée, l’article 48, point 4°, de ladite loi n’a plus raison d’être et peut être supprimé. En raison de l’insertion de l’article 3 nouveau, l’intitulé du projet de loi sous rubrique est adapté, et l’article suivant est renuméroté. * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. 3/7 Il est prévu, comme les dispositions du projet de loi sous référence sont applicables à partir du 12 septembre 2022, que ledit projet de loi sera soumis au vote de la Chambre des Députés avant le mois d’août. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 7986 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 4/7 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 14 juin 2022 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 27 juin 2022 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 Art. 1er. A l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « annexes I à III » sont remplacés par ceux de « annexes I à IIIbis » ; 2° La deuxième phrase est modifiée comme suit :
- a)Le terme « et » entre les termes « service d’éducation et d’accueil » et «
(3)Annexe III » est remplacé par un point final ; b) Les termes « pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires et
(4)Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires » sont insérés in fine après les termes « repas principal » ; 1° 3° L’alinéa 1er, Le point 1°, est complété comme suit : « En application du présent article, l’Etat prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèqueservice accueil au sens de l’article 22, pour l’accueil d’un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies : 1°
- a)l’accueil s’effectue pendant la période de la formation scolaire de l’année scolaire l’année scolaire hors vacances et congés scolaires, telle que définie en application de l’article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2°
- b)le nombre d’heures prises en charge par l’Etat ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dixneuf heures. » ; 2° 4° Le point 11° est complété modifié comme suit :
- a)Le point final est supprimé ;
- b)Il est complété comme suit : « dont les montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes III et IIIbis. » ; 3° 5° Au point 15°, le terme « jeunes » est inséré entre les termes « au bénéfice des » et les termes « enfants accueillis ». Art. 2. L’annexe III de la même loi est remplacée par les annexes III et IIIbis suivantes : 1° « Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant la période de la formation scolaire l’année scolaire hors vacances et congés scolaires. 5/7 Situation de revenu (art. 23) Âge de l’enfant Tarif (€) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu minimum garanti Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM R ≥ 4,5 * SSM R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») » 2° « Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires. 6/7 Situation de revenu (art. 23) Âge de l’enfant Tarif (€) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu minimum garanti Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 1,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 3,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM R ≥ 4,5 * SSM R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») ». Art. 3. La loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 est modifiée comme suit : 1° L’article 25 est abrogé ; 2° A l’article 48, le point 4° est supprimé. Art. 3. 4. La présente loi entre en vigueur le 12 septembre 2022. 7/7