CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7986 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022 Art. 1". A l'article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « annexes I à Ill » sont remplacés par ceux de « annexes I à Illbis » ; 2° La deuxième phrase est modifiée comme suit : a) Le terme « et » entre les termes « service d'éducation et d'accueil » et «
(3)Annexe Ill » est remplacé par un point final ; b) Les termes « pendant l'année scolaire hors vacances et congés scolaires et
(4)Annexe Illbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires » sont insérés après les termes « repas principal » ; 3° Le point 10 est complété comme suit : « En application du présent article, l'Etat prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèqueservice accueil au sens de l'article 22 pour l'accueil d'un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies :
- a)l'accueil s'effectue pendant l'année scolaire hors vacances et congés scolaires, telle que définie en application de l'article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
- b)le nombre d'heures prises en charge par l'Etat ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. » ; 4° Le point 11° est modifié comme suit :
- a)Le point final est supprimé ;
- b)Il est complété comme suit : « dont les montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes Ill et Illbis. » ; 5° Au point 15°, le terme « jeunes » est inséré entre les termes « au bénéfice des » et les termes « enfants accueillis ». Art. 2. L'annexe Ill de la même loi est remplacée par les annexes Ill et Illbis suivantes : « Annexe Ill ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant l'année scolaire hors vacances et congés scolaires. Situation de revenu Âge de l'enfant Tarif (€) (art. 23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 1,5 * SSM É R < 2 * SSM Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 2 * SSM É R < 2,5 * SSM Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM 2,5 * SSM ~ R < 3 * SSM 3 * SSM É R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM É R < 4 * SSM 4 * SSM 5 R < 4,5 * SSM R ~ 4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R : situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») Annexe Illbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires. 2 Situation de revenu Âge de l'enfant Tarif (€) (art. 23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu minimum garanti Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 1,5 *SSM É R < 2 *SSM Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 2 *SSM É R < 2,5 *SSM Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 1,50 2,5 * SSM 5 R < 3 *SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 3 *SSM 5 R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM 5 R < 4 * SSM 4 * SSM É R < 4,5 *SSM R 4,5 *SSM Enfant scolarisé 2,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 3,00 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 R : situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») ». Art. 3. La loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022 est modifiée comme suit : 1° L'article 25 est abrogé ; 2° A l'article 48, le point 4° est supprimé. Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 12 septembre 2022. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 12 juillet 2022 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 3