Article L. 233-16 du Code du travail Texte coordonné (extrait) Les dispositions supprimées/abrogées sont rayées. Les dispositions nouvelles sont soulignées et en gras. Art. L. 233-16.
(1)Le salarié obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel a droit à un congé extraordinaire dans les cas suivants, fixé à :
- un jour pour le décès d’un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire ;
- dix jours pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la nationalité de l’enfant ou du parent concerné et qui l’autorise à établir la filiation à l’égard de l’enfant sans devoir recourir à la procédure d’adoption, en cas de naissance d’un enfant ;
- un jour pour chaque parent en cas de mariage d’un enfant ;
- deux jours en cas de déménagement sur une période de trois ans d’occupation auprès du même employeur, sauf si le salarié doit déménager pour des raisons professionnelles ;
- trois jours pour le décès du conjoint ou du partenaire ou d’un parent au premier degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire;
- trois jours pour le mariage et un jour pour la déclaration de partenariat du salarié ;
- dix jours en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil prévu au chapitre IV, section 8, du présent titre, pouvant être pris à partir du jour où l’enfant habite effectivement dans le même ménage que celui du salarié ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption ;
- cinq jours en cas de décès d’un enfant mineur ;
- un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du salarié ;
- cinq jours sur une période d’occupation de douze mois pour apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille tel que défini ci-dessous ou à une personne qui vit dans le même ménage que le salarié et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave qui réduit sa capacité et son autonomie rendant le membre de famille ou la personne précitée incapable de compenser ou de faire face de manière autonome à des déficiences physiques, cognitives ou psychologiques ou à des contraintes ou exigences liées à la santé et qui est attestée par un médecin. ;
- dix jours en cas d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil en famille d’accueil classique et ayant opté pour le statut d’accueillant volontaire au sens de la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; le tout avec pleine conservation de son salaire. (…)
(4)Les jours de congés extraordinaires prévus aux points 2 et, 7 et 11 correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un salarié dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le salarié, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata du temps de travail hebdomadaire retenu dans la convention collective de travail ou dans le contrat de travail concerné. Ces heures doivent être prises dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement, en cas d’adoption, l’emménagement effectif de l’enfant dans le même ménage que celui du salarié ou la date de la prise d’effet de l’adoption, ou en cas d’accueil d’un mineur bénéficiant d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, l’emménagement effectif du mineur dans le même ménage que celui du salarié. Les congés extraordinaires prévus aux points 2 et 7 sont limités à un seul congé par salarié et par enfant et ne sont pas cumulables. Le congé extraordinaire prévu au point 11 est limité à un seul congé par famille d’accueil par année civile, même en cas d’accueil de plusieurs mineurs durant la même année civile et n’est pas cumulable avec les congés extraordinaires prévus aux points 2 et
- Ces congés sont fixés en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. À défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant respectivement, en cas d’adoption, l’emménagement effectif de l’enfant dans le même ménage que celui du salarié ou la date de la prise d’effet de l’adoption, ou en cas d’accueil d’un mineur bénéficiant d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, l’emménagement effectif du mineur dans le même ménage que celui du salarié. L’employeur doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou, le cas échéant, d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, ou la date prévisible de l’accueil d’un mineur bénéficiant d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. Si l’accouchement a lieu deux mois avant la date présumée, le délai de préavis ne s’applique pas. À défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant à moins que l’employeur et le salarié se mettent d’accord pour recourir à une solution flexible, permettant au salarié de prendre le congé, en entier ou de manière fractionnée, à une date ultérieure en prenant en considération dans la mesure du possible les besoins du salarié et ceux de l’employeur. À partir de la dix-septième heure ces congés sont à charge du budget de l’État et pour le salarié dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, l’heure à partir de laquelle le remboursement est dû est fixée au prorata du temps de travail hebdomadaire retenu dans la convention collective de travail ou dans le contrat de travail concerné. Les éléments qui sont pris en compte pour le calcul du montant à rembourser par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, respectivement par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, sont le salaire de base, déclaré par l’employeur au Centre commun de la sécurité sociale, qui est augmenté des cotisations sociales à charge de l’employeur se er rapportant à la période du congé de paternité et du congé d’accueil prévus à l’alinéa 1 , points 2 et, 7 et
- Le salaire de base qui sert à calculer le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Si le salarié travaille à temps partiel, la limite est adaptée proportionnellement en fonction de la durée de travail. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Texte coordonné (extrait) Les dispositions supprimées/abrogées sont rayées. Les dispositions nouvelles sont soulignées et en gras. Art. 28-5.
(1)Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après : 1° trois jours ouvrés pour son mariage ; 2° un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ; 3° dix jours ouvrés pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la nationalité de l’enfant ou du parent concerné et qui l’autorise à établir la filiation à l’égard de l’enfant sans devoir recourir à la procédure d’adoption, en cas de naissance d’un enfant ; 4° dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil, pouvant être pris à partir du jour où l’enfant habite effectivement dans le même ménage ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption ; 5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant ; 6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ; 7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ; 8° un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ; 9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles ; 10° un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du fonctionnaire. ; 11° dix jours en cas d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil en famille d’accueil classique et ayant opté pour le statut d’accueillant volontaire au sens de la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. (…)
(4)Les jours de congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et, 4° et 11°, correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un fonctionnaire dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le fonctionnaire, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata de la durée de travail hebdomadaire normale. Ces heures doivent être prises dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement, en cas d’adoption, l’emménagement effectif de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption, ou en cas d’accueil d’un mineur bénéficiant d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, l’emménagement effectif du mineur dans le même ménage que celui du fonctionnaire. Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont limités à un seul congé par agent et par enfant et ne sont pas cumulables. Le congé extraordinaire prévu au point 11 est limité à un seul congé par famille d’accueil par année civile, même en cas d’accueil de plusieurs mineurs durant la même année civile et n’est pas cumulable avec les congés extraordinaires prévus aux points 3° et 4°. Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose. À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, l’emménagement de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption, ou en cas d’accueil d’un mineur bénéficiant d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, l’emménagement effectif du mineur dans le même ménage que celui du fonctionnaire. Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, ou la date prévisible de l’accueil d’un mineur bénéficiant d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. Si l’accouchement a lieu deux mois avant la date présumée, le délai de préavis ne s’applique pas. À défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant à moins que le chef d’administration et le fonctionnaire se mettent d’accord pour recourir à une solution flexible, permettant au fonctionnaire de prendre le congé, en entier ou de manière fractionnée, à une date ultérieure en prenant en considération dans la mesure du possible les besoins du fonctionnaire et ceux de son administration. Extrait code de la sécurité sociale Texte coordonné (extraits) Les dispositions supprimées/abrogées dans les amendements du 23 février 2023 sont rayées et en jaune. Art.
- Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, toutes les périodes d’activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont été versées, à savoir 1) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le compte d’autrui; y sont assimilées les périodes pendant lesquelles une personne exerce une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établie légalement à son propre compte ainsi que celles pendant lesquelles une personne effectue un stage rémunéré ou non sans être assurée au titre de l’article 91; 2) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte, ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d'agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial. Y sont assimilées les périodes pendant lesquelles : - les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales, - les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3) les périodes pour lesquelles est versé un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisations au titre de l'assurance pension est prévue; 4) les périodes correspondant à des périodes d'activité exercée par des membres d'associations religieuses et des personnes pouvant leur être assimilées, dans l'intérêt des malades et de l'utilité générale; 5) les périodes correspondant au titre d'un apprentissage pratique à des périodes de formation professionnelle indemnisées, pour autant qu'elles se situent après l'âge de quinze ans accomplis; 6) les périodes accomplies par le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d'agriculture, par les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 2), première phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dixhuit ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale; 7) sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. Les parents désignent le bénéficiaire de la période d’assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période au moyen d’une demande commune. Cette décision ne peut être modifiée. À défaut d’un accord entre les parents et en absence de la preuve rapportée par le parent demandeur qu’il a assumé exclusivement l’éducation de l’enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents. La validation de la période se fait au moment de l’échéance du risque. La condition que des cotisations aient été versées ne s’applique pas. 8) les périodes accomplies dans un pays en voie de développement conformément à la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. 9) les périodes prévues à la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant et à l'article 5 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l'achat rétroactif de périodes d'assurance auprès de différents régimes de pension contributifs; 10) les périodes de service militaire obligatoire, accomplies dans l'armée luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes d'incapacité de travail résultant d'un accident subi ou d'une maladie grave contractée à l'occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement couvertes par des cotisations de sécurité sociale; 11) les périodes pendant lesquelles l'intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paix conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales; 12) les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; 13) les périodes pendant lesquelles une personne a assuré des aides et des soins à une personne dépendante au sens du livre V, sans qu'il s'agisse d'une activité professionnelle au sens des numéros 1), 2) et 4) visés ci-dessus; 14) les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour et que ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 15) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 16) les périodes correspondant au congé parental dont l’assuré a bénéficié au titre de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales; 17) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 18) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a une activité sportive d’élite conformément à la loi du 3 août 2005 concernant le sport. 19) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation d’inclusion conformément à l’article 6, alinéa 3, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 20) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié du revenu pour personnes gravement handicapées conformément à l’article 27bis de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Les périodes visées aux numéros 1) et 5) de l'alinéa qui précède sont prises en compte, même si les cotisations dues n'ont pas été versées, à condition toutefois d'avoir fait l'objet d'une déclaration dans un délai de cinq années consécutives à l'année à laquelle elles se rapportent. Ce délai est porté à trente ans s'il est prouvé par les livres de l'employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou une condamnation en vertu de l'article 449, alinéa 1, sous 3) que des cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis. Peuvent être mises en compte au titre des numéros 1) à 5) du premier alinéa suivant des conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal les périodes accomplies en vue d'une insertion ou réinsertion professionnelle. Art.
- En dehors de l'intervention de l'Etat conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe : 1) par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes visées à l’article 171, 1), 5) et 11); 2) entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 12); 3) entièrement à charge des assurés pour autant qu'il s'agit de périodes visées aux articles 171, 2) , 173, 173bis et 174; 4) par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause pour autant qu’il s’agit 5) entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l'article 171, 4) pour autant que les personnes y visées sont occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation; 6) aux assurés visés à l'article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 6) du même article; 7) à l'assurance dépendance dans la limite prévue à l'article 357 et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l'assuré a assuré des aides et des soins à une personne dépendante; 8) aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au maximum jusqu'à concurrence d'une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 14) pendant lesquelles l'assuré a assuré l'accueil d'un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour; 9) à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes prévues à l'article 171,15) jusqu'à concurrence du salaire social minimum; 10) par parts égales à l’Etat et à l’assuré, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 16) jusqu’à concurrence de l’indemnité de congé parental; 11) par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 8) et à l’article 173bis, alinéa
- 12) par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 171, 17); 13) à l’Etat pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) jusqu’à concurrence du salaire social minimum. Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Texte coordonné (extraits) Les dispositions supprimées/abrogées dans le projet de loi du 25 avril 2022 sont rayées. Les dispositions nouvelles dans le projet de loi du 25 avril 2022 sont en gras. Les dispositions supprimées/abrogées dans les amendements du 23 février 2023 sont rayées et en jaune. Les dispositions nouvelles dans les amendements du 23 février 2023 sont soulignées, en gras et en jaune. Les dispositions supprimées/abrogées dans la nouvelle série d’amendements sont rayées et en turquoise. Les dispositions nouvelles dans la nouvelle série d’amendements sont soulignées, en gras et en turquoise. (…) « Art. 15.
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal de la jeunesse et des tutelles », qui comprend : 1° un département d’aide, de soutien et de protection de la jeunesse, qui est compétent pour connaitre des affaires régies par la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles ; 2° un département des tutelles, qui est compétent pour connaître des affaires régies par les dispositions législatives relatives aux administrations légales, tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables majeurs.
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse et de deuxquatre juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.
(3)Le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. Le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles est choisi parmi les magistrats exerçant ou ayant exercé la fonction de juge de la jeunesse ou de juge de tutelles.
(4)Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement de tous les magistrats du tribunal de la jeunesse et des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.
(5)Les procureurs d’État désignent annuellement les magistrats qui représentent le ministère public dans les affaires régies par les dispositions législatives relatives aux administrations légales, tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables majeurs.
(5)Les procureurs d’État désignent annuellement les magistrats de leur parquet qui exercent les fonctions du ministère public auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public auprès du tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les parents sont en instance de divorce ou de séparation de corps.
(6)Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de dans les matières visées par la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et en matière de dans les matières visées par la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. » (…) Chapitre IV-3. – De la chambre d’appel de la jeunesse Art. 51.
(1)La chambre d’appel de la jeunesse est composée de trois conseillers, à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre d’appel de la jeunesse, il est remplacé par les autres membres de la Cour d’appel, dans l’ordre de leur rang d’ancienneté.
(4)Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de dans les matières visées par la loi portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et en matière de dans les matières visées par la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. » (…) Chapitre XIV. – Dispositions diverses Art. 181.
(1)Il est accordé une indemnité spéciale de : 1° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d’arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ; 2° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats nommés à la fonction de juge d’instruction directeur ou de juge d’instruction ; 3° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ; 4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du Parquet général qui sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ; 5° quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d’application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre. ; 6° quarante points indiciaires par mois aux magistrats assurant le service de permanence auprès du département d’aide, de soutien et de protection de la jeunesse d’un tribunal de la jeunesse et des tutelles.
(2)Bénéficient d’une indemnité spéciale de : 1° soixante points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d’instruction ; 2° trente points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe de la chambre de l’application des peines ou au secrétariat du Parquet général auprès de cette chambre. ; 3° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés auprès du greffe d’un tribunal de la jeunesse et des tutelles et qui y assurent le service de permanence. 4° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui exercent la fonction d’analyste financier auprès de la Cellule de renseignement financier. Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés au Service central d’assistance sociale bénéficient d’une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.
(3)Les indemnités spéciales et primes de risque sont non pensionnables. Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Texte coordonné (extrait) Les dispositions supprimées/abrogées sont rayées. Les dispositions nouvelles sont soulignées et en gras. Art. 2. Pour obtenir l'agrément, les requérants doivent :
- a)remplir les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités visées à l'article 1er que dans le chef du personnel dirigeant ou d'encadrement;
- b)disposer d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers;
- c)disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des usagers. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins des usagers et du fonctionnement du service;
- d)présenter la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire;
- e)garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l'usager de services ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques ;
- f)en ce qui concerne les services pour personnes âgées, respecter les dispositions de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. ;
- g)en ce qui concerne les prestataires exécutant les mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, respecter les dispositions de la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Les conditions ci-dessus ainsi que les modalités du contrôle des conditions sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément. Le contrôle de ces conditions incombe au ministre compétent. Loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat Texte coordonné de la loi Les dispositions supprimées/abrogées dans le projet de loi du 25 avril 2022 sont rayées. Les dispositions nouvelles dans le projet de loi du 25 avril 2022 sont en gras. Les dispositions supprimées/abrogées dans la nouvelle série d’amendements sont rayées et en turquoise. Les dispositions nouvelles dans la nouvelle série d’amendements sont soulignées, en gras et en turquoise. Art. 1er. Le centre socio-éducatif de l'Etat, désigné dans la présente loi par le terme de « centre », est obligé d'accueillir les mineurs qui lui sont confiés par décision des autorités judiciaires, soit d'après les dispositions de la loi relative à la protection de la jeunesse, soit d'après toutes autres dispositions légales. ci-après « centre » par la suite, accueille des mineurs et des jeunes adultes dans le cadre de la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Il peut également accueillir d'autres pensionnaires. Dans le cadre de sa mission d’enseignement socio-éducatif ou d’assistance thérapeutique, il peut également accueillir d’autres mineurs ou jeunes adultes en difficultés. Il est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ». Sur demande de l'intéressé, l'action du centre peut être continuée au-delà des limites d'âge prévues par la loi relative à la protection de la jeunesse. Le centre est soumis à l’agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le centre est également soumis au dispositif de l’assurance de la qualité des services et à la reconnaissance de la qualité des prestations au sens de la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Art. 2. Par rapport à ses pensionnaires, le centre, dans le respect des dispositions des conventions internationales pertinentes en la matière, est chargé des missions suivantes : 1) une mission d’accueil socio-éducatif ; 2) une mission d’assistance thérapeutique ; 3) une mission d’enseignement socio-éducatif ; 4) une mission de préservation et de garde. ; 5) une mission d’accompagnement en ambulatoire des pensionnaires et de leur famille. Art. 3.
(1)Le centre comprend les unités suivantes: – les internats socio-éducatifs – des unités de sécurité – des logements socio-éducatifs – le service psychosocial – l’institut d’enseignement socio-éducatif – l’unité de formation socio-pédagogique – le service de gestion administrative, les services technique et d’économie domestique. L’internat socio-éducatif remplit la mission d’accueil socio-éducatif. L’unité de sécurité constitue une section fermée vers l’extérieur. Elle isole les pensionnaires y placés dans un espace limité. Les missions énumérées à l’article 2 ci-dessus sont assurées au sein de l’unité de sécurité. Les logements socio-éducatifs constituent un ensemble d’habitations situées hors des internats de Dreiborn et de Schrassig. Y sont accueillis et suivis par le personnel du centre des pensionnaires plus âgés, ayant témoigné de leurs facultés d’autonomie et qui se situent en phase d’insertion socio-professionnelle. Le service psychosocial remplit la mission d’assistance thérapeutique. L’institut d’enseignement socio-éducatif remplit la mission d’enseignement socio-éducatif au sein du centre. Il comprend des classes axées sur le régime scolaire ordinaire dans un des autres ordres d’enseignement, des classes de promotion et des classes d’initiation professionnelle. Au vu des missions spécifiques du centre, l’unité de formation socio-pédagogique est chargée d’organiser régulièrement des sessions de formation et de formation continue ainsi que des séances de supervision au bénéfice du personnel du centre. Le service de gestion administrative est chargé de la coordination administrative et financière de l’ensemble des unités du centre ainsi que de la gestion des comptes individuels des pensionnaires. Les modalités pratiques relatives au fonctionnement, à l’organisation, à la gestion administrative et financière, aux régimes d’accueil, et d’hébergement des pensionnaires au sein des unités du centre sont établies par voie de règlement grand-ducal.
(2)Le directeur du centre et les membres des unités en charge de l’encadrement socioéducatif et psycho-social du pensionnaire établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du pensionnaire pendant et après son séjour au centre en vue de sa préparation à la sortie du centre et qui définit les objectifs de sa réintégration sociale. À cette fin le projet individualisé tient compte de l’intervention socio-éducative et psychosociale dont le pensionnaire a fait l’objet avant son placement au centre, de la situation familiale du pensionnaire, de sa personnalité et de ses besoins. Le projet individualisé est établi dans l’intérêt du pensionnaire et avec l’accord des autorités judiciaires. Il mentionne l’unité du centre et l’équipe en charge de son encadrement. L’équipe associe le pensionnaire à l’élaboration du projet individualisé. Le projet individualisé est communiqué à ses parents ou à son tuteur.
(3)Le pensionnaire est tenu de respecter les règles applicables aux unités du centre, d’obéir aux membres du personnel en tout ce qu’ils leurs prescrivent pour l’exécution des règlements et le maintien de l’ordre à l’intérieur du centre et de coopérer avec l’équipe en charge de son encadrement afin de réaliser le projet individualisé. Art.
- L’organisation générale et la coordination du centre, la gestion administrative et financière, et les missions d’accueil socioéducatif et d’assistance thérapeutique, l’organisation et la coordination des différentes unités sont du ressort du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Les décisions à prendre dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse et notamment celles qui concernent la mission de préservation et de garde sont de la compétence du ministre ayant dans ses attributions la Justice. Les programmes de l’enseignement socio-éducatif et l’inspection pédagogique de l’institut d’enseignement socio-éducatif relèvent de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale. Art.
- Il est institué une commission de surveillance et de coordination, composée de trois membres désignés respectivement par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, par le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale et par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. La commission – supervise les activités socio-éducatives, de guidance, d’enseignement et de formation professionnelle, – assure la coordination entre les unités, ainsi que les des relations du centre avec les départements ministériels compétents, les organes de placement et les services de guidance et d’assistance, – donne son avis sur le projet pédagogique du centre. Art.
- La commission de surveillance et de coordination se réunit au moins une fois par trimestre, ou encore à l’initiative soit d’un de ses membres, soit du directeur du centre. La commission peut convoquer à ses réunions le directeur, des membres du personnel, des pensionnaires, des parents ou autres représentants légaux des pensionnaires. Elle peut avoir recours à des experts. Elle est présidée par le représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Les travaux de secrétariat sont effectués par un fonctionnaire du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Les modalités d’organisation et de fonctionnement interne peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal. Art. 7.
(1)Sous l’autorité du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, le directeur du centre est responsable de la gestion de l’administration. Il est le chef hiérarchique du centre. Le directeur est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un directeur adjoint, et par des responsables d’unité des missions prévues à l’article
- Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d’empêchement de celui-ci. Pour pouvoir être nommé directeur ou directeur adjoint, le candidat doit remplir les conditions pour l’accès au groupe de traitement A1 de la rubrique « Administration générale » de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et avoir l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction. Les responsables assument sous l’autorité du directeur la gestion des unités mentionnées à l’article 3 missions prévues à l’article
- Ils sont désignés par le directeur pour des termes renouvelables de deux ans parmi les fonctionnaires et employés du centre. En cas d’empêchement du directeur et du directeur adjoint, un des responsables d’unité, désigné à ces fins par le directeur, remplace ce dernier.
(2)Un plan de gestion des crises est établi en ce qui concerne chaque site du centre. Ce plan est arrêté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. La sécurité intérieure du centre incombe aux agents du centre. La police grand-ducale assure la sécurité extérieure du centre et les transferts des pensionnaires placés dans l’unité de sécurité. Par ailleurs la police grand-ducale assure la garde du pensionnaire en cas d’hospitalisation, lorsqu’une telle garde est indiquée en raison de la dangerosité du pensionnaire ou du danger de fuite existant dans le chef du pensionnaire. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur du centre ou à son entrée ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens des agents du centre, le directeur ou celui qui le remplace est tenu de requérir l’assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. Art. 8. En dehors des pensionnaires du centre, l’institut d’enseignement socio-éducatif et le service psychosocial peuvent accueillir des mineurs ou des jeunes adultes en difficultés. Art. 9.
(1)Les pensionnaires peuvent faire l’objet de mesures à caractère disciplinaire, voire de sanction disciplinaire en cas de non-respect, par commission ou par omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions données par le personnel de garde ou d’encadrement du centre socio-éducatif de l’État. Dans l’application des mesures à caractère disciplinaire et de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de l’état de santé, de la vulnérabilité, du degré de maturité du pensionnaire et de son contexte socio-psychologique individuel, ainsi que des circonstances et de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Pendant le déroulement de la procédure disciplinaire, le pensionnaire bénéficie d’un encadrement pédagogique, socio-éducatif et psycho-pédagogique, il reçoit la visite du personnel en charge de sa surveillance et de son encadrement et il a le droit de réclamer l’assistance d’un avocat. Aucun pensionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure à caractère disciplinaire ou d’une sanction disciplinaire sans être informé au préalable de l’infraction ou de la faute du fait qu’on lui reproche et sans qu’il ait eu l’occasion de présenter sa défense. Avant de prendre une décision, le directeur ou son délégué procède ou fait procéder à l’audition du pensionnaire concerné ainsi qu’à toutes les investigations jugées utiles.
(2)Sont considérées comme mesures à caractère disciplinaire, celles dont la finalité consiste dans le rétablissement du bon ordre. Selon la nature et la gravité de la faute des faits, les mesures à caractère disciplinaire suivantes peuvent être prononcées :
- L’avertissement écrit.
- L’exécution d’un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n’excédant pas huit heures. La mesure à caractère disciplinaire peut être prononcée par le directeur ou son délégué en tenant compte de la nature et de la gravité des faits reprochés au pensionnaire. Sont considérées comme fautes faits pouvant donner lieu à l’application d’une mesure à caractère disciplinaire :
- le refus d’ordre ;
- toute activité de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité applicable au centre ;
- le refus d’observer les mesures de sécurité ;
- la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’État, soit de particuliers. En cas de manquement à la discipline, un rapport est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou qui en a eu connaissance en premier. Ce rapport contient tous les éléments concernant le fait reproché, y compris la déposition du pensionnaire et d’éventuels témoins, sur les circonstances des faits reprochés au pensionnaire et sur ses antécédents disciplinaires éventuels. Le directeur ou son délégué apprécie l’opportunité d’entamer la procédure disciplinaire. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être entamées plus d’un mois après la découverte des faits reprochés au pensionnaire. Après avoir entendu le pensionnaire et si le directeur ou son délégué considère la mesure à caractère disciplinaire comme étant justifiée et proportionnée par rapport à la gravité des faits commis, il prononce une de ces mesures. La décision motivée est notifiée par écrit au pensionnaire, qui pourra la contester dans les quarante-huit heures suivant la notification. En cas de contestation, la décision est immédiatement portée à la connaissance du juge de la jeunesse compétent qui a la faculté de l’annuler ou de la modifier ou d’ordonner qu’il soit sursis à exécution. La décision du juge de la jeunesse est exempte de toute voie de recours.
(3)Est considérée comme sanction disciplinaire, l’isolement temporaire en chambre d’isolement pendant une durée ne pouvant pas dépasser soixante-douze heures. En cas de comportement fautif au sens du paragraphe 3, un rapport est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou qui en a eu connaissance en premier. Ce rapport contient tous les éléments concernant le fait reproché, y compris la déposition du pensionnaire et d’éventuels témoins, sur les circonstances des faits reprochés au pensionnaire et sur ses antécédents disciplinaires éventuels. Le directeur ou son délégué apprécie l’opportunité d’entamer une procédure disciplinaire. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être entamées plus d’un mois après la découverte des faits reprochés au pensionnaire. Après avoir entendu le pensionnaire et si le directeur ou son délégué considère la sanction disciplinaire comme étant justifiée et proportionnée par rapport à la gravité des faits commis, le directeur ou son délégué prononce la sanction disciplinaire à l’encontre du pensionnaire. Il peut y mettre fin à tout moment. Pendant l’exécution de la sanction disciplinaire de l’isolement temporaire en chambre d’isolement, le pensionnaire a droit au minimum à une heure d’exercice en plein air par jour. L’infirmier et le médecin en charge des pensionnaires du centre doivent être informés de chaque mise à l’isolement et avoir libre accès aux pensionnaires isolés. La sanction disciplinaire ne peut être prise que pour des motifs graves dûment documentés. Elle doit être notifiée par écrit au pensionnaire qui en fait l’objet au plus tard le jour suivant l’application de la sanction disciplinaire et elle porte indication des voies et des délais de recours. La sanction disciplinaire peut s’appliquer : - en cas de fugue répétée - en cas d’agression physique ou sexuelle - en cas de non-respect grave des mesures de sécurité, de nature à mettre en danger l’intégrité physique ou la vie des pensionnaires, du personnel encadrant ou des tiers - en cas de violation grave ou répétée du règlement intérieur - en cas de détention, de consommation, de production ou de vente de substances visées par l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie - en cas d’usage d’une arme au sens de l’article 135 du Code pénal - en cas de détention d’armes et munitions visées par l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions - en cas d’incitation à l’émeute. Le pensionnaire, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation d’un conseil pour les besoins de la procédure disciplinaire du mineur se fait en application des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le recours, non suspensif, est à introduire par le pensionnaire ou par son défenseur devant le juge de la jeunesse sous peine de forclusion dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification de la sanction disciplinaire. La notification de la sanction disciplinaire se fait par la remise de la décision de la sanction disciplinaire entre les mains propres du pensionnaire qui signe l’accusé de réception. En cas de refus du pensionnaire de signer l’accusé de réception, il en est fait mention de son refus sur l’accusé de réception auquel cas la décision est présumée avoir été notifiée au pensionnaire. Lorsque la requête émane du pensionnaire, ce dernier la remettra au directeur du centre ou à son délégué qui, après avoir accusé réception du dépôt de la requête au pensionnaire, la transmettra le jour même au juge de la jeunesse. Dans ce cas, l’accusé de réception délivré par le directeur ou son délégué vaut introduction du recours auprès le juge de la jeunesse. Le mineur qui est assisté de son avocat sera entendu par le juge de la jeunesse qui pourra au besoin se déplacer ou entendre le jeune par l’usage des techniques de la vidéoconférence. Le juge de la jeunesse statue par ordonnance motivée sur la requête introduite par le pensionnaire contre la sanction disciplinaire. L’ordonnance du juge de la jeunesse statuant sur la sanction disciplinaire n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.
(4)Toute violence et toute voie de fait à l’égard des pensionnaires est défendue. La contrainte n’est autorisée qu’afin d’empêcher un pensionnaire de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts. En aucun cas, l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour vaincre la résistance du pensionnaire. Toute application de moyens de contrainte doit être signalée sans retard par écrit au directeur. Art. 9bis.
(1)Une mesure de time-out est une mesure d’exception, strictement limitée dans le temps, visant à assurer la sécurité du pensionnaire et de son environnement. Elle vise à faire face aux crises aigues. Le temps de la mesure de time-out est utilisé pour calmer le pensionnaire et pour évaluer l’évolution de la crise tout en coopérant avec le pensionnaire. Elle ne constitue pas de mesure disciplinaire et ne peut pas être appliquée comme telle.
(1)Un pensionnaire fait l’objet d’un time-out dans le but de prévenir tout dommage imminent pour lui-même ou pour autrui. Il doit être proportionné aux risques courus par le pensionnaire ou son entourage.
(2)Un pensionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure de time-out que dans le but de prévenir tout dommage imminent pour lui-même ou pour autrui. La mesure doit être proportionnée aux risques courus par le pensionnaire ou son entourage.
(2)Le time-out vise à assurer la sécurité du pensionnaire et de son environnement lorsque celui-ci fait face à des crises aiguës. Il est strictement limité dans le temps. Durant le time-out, le pensionnaire est invité à se calmer. Le time-out sert à évaluer l’évolution de la crise du pensionnaire, tout en coopérant avec lui. Le time-out n’est pas appliqué à titre disciplinaire.
(3)La mesure de time-out ne doit être mise Le time-out n’est mis en œuvre qu’après avoir épuisé toutes les alternatives énumérées ci-dessous : 1) aménager l’espace ou proposer au pensionnaire de se mettre en retrait dans sa chambre afin de s’apaiser ; 2) donner au pensionnaire les moyens pour surmonter son agressivité et pour s’appuyer sur ses ressources pour désamorcer la crise ; un catalogue des outils d’autorégulation devant figurer dans le dossier du jeune ; 3) proposer un temps d’échange avec un membre du personnel sur place ; 4) proposer au pensionnaire d’échanger avec une personne extérieure à l’établissement.
(4)La mesure Le time-out est ordonnée par le juge de la jeunesse directeur. La décision du juge de la jeunesse n’est ni susceptible d’appel, ni d’un pourvoi en cassation.
(5)La mesure de Le time-out se fait en chambre de time-out pendant une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures.
(6)Un infirmier ou un médecin ainsi qu’un membre du personnel socio-éducatif du centre doivent être informés de chaque mesure de time-out. Leur libre accès au pensionnaire en time-out est garanti pendant toute la durée entière de la mesure du time-out.
(7)Pendant la mesure de le time-out, l’état du pensionnaire est vérifié physiquement au moins toutes les quinze minutes par un membre du personnel socio-éducatif du centre.
(8)Chaque fois qu’un pensionnaire est soumis à une mesure de un time-out, un rapport de mesure time-out, ci-après « rapport », est rédigé. Ce rapport contient de manière détaillée : 1) les signes précurseurs et les circonstances de déclenchement de la crise ; 2) une description des méthodes déployées pour essayer de préserver une relation de confiance et la continuité d’un lien verbal avec le jeune avant, pendant et après la crise ; 3) une description des alternatives qui ont été mises en œuvre avant la mise en place de la mesure de du time-out et une analyse des raisons de l’échec de ces alternatives ; 4) la raison du recours à la mesure de au time-out ; 5) le moment où le directeur décide du time-out ; 56) la durée de la mesure de du time-out ; 67) l’information aux parents ou aux autres représentants légaux du pensionnaire sur le time-out ; 78) les informations sur l’état du pensionnaire relevées et consignées en temps réel toutes les quinze minutes.
(9)La réévaluation de la mesure de du time-out se fait régulièrement et au moins une fois par heure ou dès que la situation du pensionnaire évolue.
(10)En cas d’évolution positive de l’état du pensionnaire et dès que le pensionnaire ne constitue plus un risque imminent pour soi-même ou autrui, la mesure de le time-out prend fin. L’évolution positive de l’état du pensionnaire est marquée par un retour au calme de celui-ci et par sa volonté renouvelée de communiquer et de respecter le cadre imposé par la situation.
(11)Le respect de la dignité humaine du pensionnaire est garanti à tout moment.
(12)Dès que possible après la mise en le time-out du pensionnaire et au plus tard vingtquatre heures après que le pensionnaire a été mis en time-out, les parents ou autres représentants légaux du pensionnaire sont informées de la mesure de du time-out. Ils reçoivent des informations sur la mesure, la raison pour la mesure de du time-out, le moment où le directeur a décidé du time-out, lasa durée et l’état du pensionnaire. Cette information se fait dans une langue et un langage adapté aux parents ou autres représentants légaux du pensionnaire. Art. 10. Le régime de sécurité comprend les mesures de sécurité suivantes : Les mesures de sécurité suivantes peuvent être mises en place :
- a)fouilles corporelles concernant la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime
- b)inspection des chambres individuelles et des dortoirs
- c)inspection des effets personnels des pensionnaires
- d)contrôle de la correspondance des pensionnaires
- e)retrait d’objets, de médicaments et de substances pouvant mettre en cause la santé ou la sécurité des pensionnaires, du personnel ou de tierces personnes
- f)fermeture à clé temporaire, de jour ou de nuit, de tout ou partie des dortoirs et des chambres individuelles. Ces mesures ne peuvent être appliquées par le personnel du centre que sur ordre formel du directeur ou d’un de ses délégués à la discipline et à la sécurité, mandaté formellement à cette fin par le directeur, la commission de surveillance et de coordination demandée en son avis, et désigné parmi l’adjoint au directeur et les responsables d’unité des missions prévues à l’article 2. Les opérations sous b),
- c)et
- e)ne peuvent être faites que par deux agents au moins. Art. 10bis.
(1)Sur ordre du directeur ou de son délégué tout pensionnaire doit se soumettre à une fouille simple de ses vêtements lors de son admission au centre, chaque fois qu’il existe des indices d’infraction ou de risque que le comportement du pensionnaire fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre à l’intérieur du centre. La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple peut également être ordonnée à charge de tout pensionnaire qui a été en contact avec une ou plusieurs personnes externes au centre.
(2)Une fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être ordonnée par le directeur, le directeur adjoint ou son délégué, lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Une fouille intégrale peut seulement avoir lieu pour des raisons dûment motivées.
(3)Lorsque des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices d’infractions ou de risques pour la sécurité du centre, de son personnel, de la personne fouillée ou des autres pensionnaires l’exigent, il peut exceptionnellement être procédé à un examen intime, y compris des cavités corporelles, sur décision du juge de la jeunesse, ou, si ce dernier ne peut être utilement saisi, du procureur d’État ; dans ce cas, il en est donné sur le champ avis au juge de la jeunesse. L’examen intime doit être réalisé par un médecin requis à cet effet par le directeur, le directeur adjoint ou son délégué et répondre aux conditions de l’alinéa 2 du paragraphe 2.
(4)À l’exception de l’examen intime, les fouilles sont effectuées par au moins deux agents du centre du même sexe que la personne fouillée, qui sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.
(5)Les fouilles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des personnes fouillées. Elles doivent avoir lieu hors de la présence de toute personne non directement impliquée dans ces opérations. Leur fréquence et leur nature doivent être adaptées aux nécessités tenant à la prévention d’infractions et à la sécurité du centre, de son personnel, de la personne fouillée et des autres pensionnaires.
(6)Les effets personnels, la chambre individuelle ou le dortoir où loge le pensionnaire peuvent être fouillés pendant le séjour d’un pensionnaire au centre socio-éducatif de l’État. Le pensionnaire concerné est en droit d’assister à la fouille de ses effets personnels, à moins que la fouille ne présente un danger auquel cas la présence du pensionnaire est interdite.
(7)Les objets enlevés lors d’une fouille sont conservés au centre pour compte de leur détenteur, en vue de lui être remis au moment où prend fin la mesure de placement ou quand il quitte le centre à l’exception des objets dont la possession est interdite par la loi et qui sont susceptibles d’être saisis ou d’être mis sous la main de la justice.
(8)Un règlement grand-ducal détermine les modalités pratiques des fouilles.
(9)Toute personne qui estime qu’une fouille dont elle a fait l’objet a eu lieu sans qu’aient été respectées les dispositions du présent article et les mesures réglementaires prises en leur exécution peut introduire un recours auprès du juge de la jeunesse. Art. 11. Le placement d’un pensionnaire dans l’unité de sécurité requiert une décision formelle des autorités judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Toutefois, au sein de l’unité de sécurité, le nombre des pensionnaires placés ne peut pas dépasser douze. La durée d’une mesure d’admission en unité de sécurité ne peut pas dépasser trois mois. Toute prolongation requiert une décision formelle des autorités judiciaires. Art. 11bis.
(1)Il est créé un fichier individuel des pensionnaires qui regroupe les dossiers personnels des pensionnaires dans lequel sont enregistrées les données nécessaires destinées à documenter l’hébergement et l’encadrement de chaque pensionnaire placé dans les unités du centre. Le fichier individuel des pensionnaires comprend pour chaque pensionnaire admis au centre les pièces suivantes :
- la notice individuelle,
- les documents relatifs à la santé physique et mentale du pensionnaire conservés dans une farde séparée à l’infirmerie,
- le projet individualisé du pensionnaire,
- le rapport d’évolution mensuel du pensionnaire,
- l’inventaire des effets personnels et des objets de valeur déposés par le pensionnaire au moment de son admission dans une unité du le centre. La partie médicale du dossier personnel de chaque pensionnaire est adressée sous pli fermé au médecin de l’établissement de destination. Une photographie d’identité est prise de chaque pensionnaire placé au centre. Une nouvelle photo d’identité peut être prise à chaque changement de la physionomie de la personne concernée. La notice individuelle comprend les données suivantes :
- les informations concernant l’identité du pensionnaire y compris la photo d’identité du pensionnaire,
- les informations concernant l’identité de ses parents ou tuteurs légaux et à titre facultatif pour le pensionnaire l’identité de son défenseur,
- les motifs de son placement et le nom de l’autorité y ayant procédé,
- l’unité du centre dans laquelle il a été placé,
- la date et l’heure de son admission, du transfert et de la sortie du centre,
- toute documentation constatant des blessures visibles et concernant la plainte de mauvais traitements subis antérieurement à son admission au centre,
- toute information ou rapport concernant son passé et ses besoins en matière d’éducation et d’assistance sociale,
- toute information sur d’éventuels risques d’automutilation et sur l’état de santé du pensionnaire, dont il y a lieu de tenir compte pour le bien-être physique et mental du pensionnaire, et celui d’autrui,
- en cas de la mesure disciplinaire, indication de la date du début et de fin de la mesure, de la date de notification de la mesure au pensionnaire et des contrôles effectués dans le cadre de l’exécution de la mesure disciplinaire,
- toute information sur la conduite du pensionnaire à l’intérieur du centre, la date et heure de la survenance de l’incident et les circonstances de l’incident concernant le pensionnaire et les mesures ordonnées par le responsable du centre en charge,
- son numéro de compte bancaire,
- les prénom, nom et qualité des visiteurs et la date des visites émanant du permis de visite,
- l’indication des noms et adresse des personnes à prévenir en cas de naissance, de maladie grave ou de décès,
- à titre facultatif pour le pensionnaire, l’indication de sa confession. La collecte de la donnée relative à l’indication de sa confession ne peut s’opérer que moyennant le consentement exprès et éclairé du pensionnaire. Ces données proviennent du pensionnaire ou de la personne ayant encadré le pensionnaire. Peuvent avoir accès au fichier individuel des pensionnaires, à l’exception des données visées à l’alinéa 3 : - - les membres du personnel socio-éducatif, du personnel psycho-social et du personnel médical du centre, afin d’assurer l’encadrement des pensionnaires pendant leur placement au centre, le procureur général d’État et son délégué pour les besoins de l’ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l’exercice de leurs missions légales, le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l’exercice de leurs missions légales. Peuvent avoir un accès au dossier médical du pensionnaire, figurant dans le fichier individuel des pensionnaires : - le personnel médical du centre, aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, - le directeur du centre auquel est confié la garde du pensionnaire mineur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre afin de pouvoir agir dans l’intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bien-être physique et mental de la personne concernée et des pensionnaires du centre. Peuvent avoir un accès aux données figurant au point 8 de la notice individuelle du fichier individuel des pensionnaires, le directeur du centre auquel est confiée la garde du pensionnaire mineur, le directeur adjoint et le délégué du directeur du centre afin de pouvoir agir dans l’intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bien-être physique et mental de la personne concernée et des pensionnaires du centre. À la sortie du pensionnaire son dossier individuel est scellé et classé dans les archives du centre pour être reproduit et continué en cas d’un nouveau placement. Les données relatives au fichier individuel des pensionnaires sont conservées jusqu’à trois ans à compter de la majorité légale du pensionnaire. Pour les mineurs faisant l’objet d’une prolongation de la mesure de placement au centre aux termes des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les données relatives au dossier individuel sont conservées jusqu’à trois ans à compter de l’expiration de la durée de leur placement au centre. Lorsque le délai de conservation des données relatives au dossier individuel du pensionnaire est écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques.
(2)Il est créé un fichier de l’unité de sécurité aux fins de surveillance et du maintien de la sécurité de l’unité, dans lequel sont répertoriés les pensionnaires placés dans l’unité de sécurité ainsi que toutes les entrées et sorties des personnes ayant accès à l’unité de sécurité. Il contient les données à caractère personnel suivantes :
- les informations concernant l’identité du pensionnaire,
- la date et l’heure des entrées et des sorties des pensionnaires placés dans l’unité de sécurité,
- les informations concernant l’identité des personnes ayant accès à l’unité de sécurité et le motif de leur visite,
- la date et l’heure des entrées et des sorties des personnes ayant accès à l’unité de sécurité. Pour le personnel de l’unité de sécurité et pour le personnel dirigeant du centre le badge d’entrée vaut autorisation et indication du motif de sa visite dans l’unité de sécurité. Ces données proviennent de la personne entrant ou sortant dans l’unité de sécurité respectivement des membres du personnel de garde. Peuvent avoir un accès au fichier de l’unité de sécurité : - les membres du personnel de garde de l’unité de sécurité afin de contrôler toutes les entrées et les sorties dans l’unité de sécurité, - le procureur général d’État et son délégué et son délégué pour les besoins de l’ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l’exercice de leurs missions légales, - le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l’exercice de leurs missions légales. La durée de conservation des données relatives au fichier de l’unité de sécurité est de trois ans à compter de leur enregistrement.
(3)Il est créé un fichier spécial des fouilles qui est établi en vue de documenter la fouille corporelle entreprise et la fouille de la chambre entreprise. Il contient les données à caractère personnel suivantes : a. l’identité du directeur, du directeur adjoint ou du délégué du directeur ayant ordonné la fouille corporelle ou la fouille de la chambre du pensionnaire, b. les raisons motivant la fouille entreprise, c. d. e. f. les date, heure et résultats de la fouille entreprise, en cas de fouille de chambre, l’indication de la chambre fouillée, l’identité des personnes ayant procédé à la fouille, l’identité de la personne ayant subie la fouille. Ces données proviennent de la personne ayant fait l’objet de la fouille respectivement de la personne ayant exécuté la fouille. Peuvent avoir un accès au fichier spécial des fouilles : - les membres du personnel de garde de l’unité de sécurité, les membres du personnel de centre autorisés à pratiquer les fouilles corporelles et le médecin requis pour réaliser la fouille intime, pour les seuls besoins de la saisine des données nécessaires pour documenter la fouille à réaliser, - le procureur général d’État et son délégué pour les besoins de l’ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l’exercice de leurs missions légales, - le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l’exercice de leurs missions légales. Les données relatives au fichier spécial des fouilles sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l’objet d’une procédure de contrôle avant l’expiration du délai de conservation. Dans ce cas, elles peuvent être conservées audelà du délai de trois ans jusqu’à la clôture définitive de cette procédure.
(4)Le ficher de l’unité de sécurité, le fichier spécial des fouilles, de même que le fichier individuel des pensionnaires du centre peuvent être établis sur support informatique. Le procureur général d’État est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme le « règlement (UE) n° 2016/279 ».Il peut autoriser l’accès aux données et informations visées aux paragraphes 1er à 3 de l’article 11bis aux magistrats nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Le procureur général d’État peut autoriser l’accès aux trois fichiers du centre aux personnes compétentes nommément désignées par lui pour les besoins de la maintenance et de la gestion du système informatique. Le directeur du centre est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’hébergement et, de l’encadrement du pensionnaire et des fouilles, comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) n°2016/679. Il peut autoriser l’accès aux données et informations visées aux paragraphes 1 à 3 aux paragraphes 1er et 3 de l’article 11bis aux membres du personnel du centre nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Le directeur du centre peut autoriser l’accès aux trois fichiers du centre aux personnes compétentes nommément désignées par lui pour les besoins de la maintenance et de la gestion du système informatique. Les personnes visées aux paragraphes 1er à 4 aux paragraphes 1er, 3 et 4 ci-avant ayant reçu connaissance des données à caractère personnel visées par le présent article sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l’article 458 du Code pénal.
(5)Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à la personne ayant procédé au traitement, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données. Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l’objet d’une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu’à la clôture définitive de cette procédure. Art.
- Le centre veille à ce que tout pensionnaire – fasse l’objet d’un examen médical dans les vingt-quatre heures de son admission au centre – soit informé dès son arrivée au centre par écrit et oralement sous une forme et dans une langue qu’il comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations au centre y compris les renseignements utiles sur la raison de son placement au centre – puisse exercer son droit de se faire assister d’un avocat – soit inscrit dans une des classes de l’institut d’enseignement socio-éducatif du centre dans le cadre de l’’enseignement socio-éducatif ou dans un autre établissement scolaire ou exerce une occupation professionnelle hors du centre ou suive une mesure d’initiation professionnelle hors du centre. – Puisse exercer ses droits en matière de protection de ses données personnelles A défaut d’instructions des autorités judiciaires compétentes, les décisions y relatives appartiennent au directeur. Art.
- Tous les frais médicaux en rapport avec les pensionnaires sont à charge du centre. Art.
- Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de service et dans la limite des crédits budgétaires. Des fonctionnaires ou employés du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions et des fonctionnaires d’autres administrations peuvent être détachés à titre temporaire au centre. Des enseignants des différents ordres d’enseignement peuvent être détachés au centre, pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée. Les fonctionnaires du centre, détachés à titre définitif à d’autres administrations ou services, sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient ; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion. Art.
- L’instituteur et l’instituteur spécialisé sont soumis aux règles d’admission et de nomination prévues pour les fonctions correspondantes auprès de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement différencié. Sur sa demande, l’instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et l’instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sousgroupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont le droit d’être détachés à un lycée technique, s’ils peuvent se prévaloir de neuf années d’activité auprès du centre socioéducatif de l'État ou des Maisons d’enfants de l’État. Art.
- Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art.
- L’employé de l’Etat, détenteur du grade académique de psychologue, engagé le 1er mai 1994 et affecté au Centre socio-éducatif de l’Etat peut être nommé aux fonctions de psychologue à condition d’avoir réussi à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Il est dispensé de la condition de stage et les périodes passées depuis le 1er mai 1994 lui sont bonifiées comme période de service intégrale tant pour le calcul du traitement que pour les avancements en traitement prévus par l’article 22, paragraphe II, point 9° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 et de l’article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables. Les personnes engagées comme éducateurs-instructeurs dans la carrière inférieure de l’administration du centre socio-éducatif de l’État avant le 1er janvier 2013 bénéficient des mêmes conditions de rémunération, d’avancement en traitement, de promotion, d’allongement de grade que celles applicables à la fonction d’expéditionnaire technique du sous-groupe technique du groupe de traitement C
- Art.
- Pour la durée de leur mission, le directeur bénéficie d’une indemnité mensuelle non pensionnable de 30 points indiciaires, le responsable d’unité de l’institut d’enseignement socio-éducatif de l’enseignement socio-éducatif d’une prime de responsabilité mensuelle non pensionnable de 20 points indiciaires. Le personnel affecté à l’unité de sécurité du centre socio-éducatif de l’État bénéficie des mêmes avantages, indemnités et accessoires à la rémunération que ceux applicables au personnel des établissements pénitentiaires. Le personnel socio-éducatif affecté à l’unité de sécurité du centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une prime de risque non-pensionnable de vingt points indiciaires. Art.
- Les articles 7, 8, 18 et 20 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socioéducatifs de l’Etat continueront à servir de fondement juridique aux règlements d’application pris sous son empire. Art.
- Le chargé de direction adjoint en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est autorisé à porter le titre de directeur adjoint du centre socio-éducatif de l’Etat jusqu’à expiration de son mandat actuel. Art.
- Est abrogée la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Texte coordonné de la loi (extraits) Les dispositions supprimées/abrogées dans le projet de loi du 25 avril 2022 sont rayées. Les dispositions nouvelles dans le projet de loi du 25 avril 2022 sont en gras. (…) Art.
- L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des jeunes, ainsi que de la politique en faveur des enfants et des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre d’un comité interministériel dont les missions, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. (…) Art. 15.
(1)Le ministre adresse à la Chambre des Députés tous les cinq ans un rapport national sur la situation des enfants et des jeunes au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des jeunes et définit une stratégie en faveur des droits de l’enfant. Ce plan d’action et cette stratégie déterminent détermine l’orientation de la politique en faveur des enfants et des jeunes.
(3)Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement des organisations.
(4)Les pouvoirs publics soutiennent le bénévolat en contribuant à l’encadrement des organisations. Loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse Texte coordonné de la loi Les dispositions supprimées/abrogées dans le projet de loi du 25 avril 2022 sont rayées. Les dispositions nouvelles dans le projet de loi du 25 avril 2022 sont en gras. Les dispositions supprimées/abrogées dans la nouvelle série d’amendements sont rayées et en turquoise. Les dispositions nouvelles dans la nouvelle série d’amendements sont soulignées, en gras et en turquoise. Chapitre 1er – Définition et attributions Art. 1er. L’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, désigné ci-après par « l’Institut », comprend des structures d’hébergement, d’accueil et d’encadrement, des centres psychothérapeutiques, des services d’inclusion scolaire et des services d’accompagnement psychosocial pour enfants et jeunes adultes en difficultés prend en charge des mineurs et des jeunes adultes dans le cadre de la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Il peut également prendre en charge des mineurs et jeunes adultes en vertu d’autres dispositions légales. Il est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ». Les enfants sont accueillis et suivis à la demande des personnes investies de l’autorité parentale, des services d’assistance ou de consultation, ainsi que sur base d’une décision judiciaire. À leur demande, des jeunes adultes peuvent bénéficier des prestations et des structures de l’Institut au-delà de l’âge de dix-huit ans. L’Institut est exempté de l’agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les membres du personnel de l’Institut remplissent les conditions d’honorabilité. L’Institut dispose d’immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu’aux besoins des usagers. Il dispose par ailleurs d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge des enfants et des jeunes adultes accueillis à l’Institut. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente, ainsi que la dotation minimale en personnel, sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins d’encadrement et de traitement des usagers et du fonctionnement des services mis à disposition des usagers. Les conditions et les modalités du niveau et type de qualification professionnelle, de la formation équiva-lente et de la dotation minimale en personnel sont précisées par règlement grand-ducal. L’Institut garantit que ses activités sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l’usager de services a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques. L’Institut est soumis à l’agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. L’Institut est également soumis au dispositif de l’assurance de la qualité des services et à la reconnaissance de la qualité des prestations au sens de la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « enfants » : les mineurs de moins de dix-huit ans ; « jeunes adultes » : les personnes âgées au moins de dix-huit ans accomplis et de moins 2° de vingt-sept ans. Chapitre 2 – Missions Art. 3. L’Institut est chargé des missions suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° mission d’accueil socio-éducatif et d’hébergement ; mission de prévention et d’accompagnement social ; mission thérapeutique et soignante ; mission de formation scolaire et professionnelle ; mission d’innovation et de recherche. Chapitre 3 – Structures Art. 4. L’Institut est divisé en cinq départements : 1° le département hébergement comprend des centres d’accueil et des structures de logement pour enfants mineurs et jeunes adultes, dont l’éducation ne peut être assurée par leurs familles ou dont l’éducation et l’encadrement nécessitent des structures spécialisées. Par ailleurs, le département hébergement peut être chargé de la gestion d’internats ; 2° le département prévention comprend des structures d’aide et d’accompagnement social auprès d’enfants de mineurs et de leurs familles considérés comme étant exposés à un risque accru de voir leur développement et leur bien-être compromis et visant la prévention d’éventuelles mesures d’aide plus poussées ; 3°Le département thérapeutique comprend des structures d’accueil et de prise en charge thérapeutique et soignante, des structures d’enseignement socio-éducatif, pour des enfants mineurs en souffrance psychique majeure ; 4°le département centre de ressources comprend des services spécialisés qui mettent leurs compétences respectives au service des trois départements précédents et au service de structures spécialisées extérieures à l’Institut ; 5° le département administratif est chargé de la gestion administrative, financière et de la gestion des ressources humaines de l’Institut. Chapitre 4 – Organisation de l’Institut Art. 5. Le directeur est responsable de la gestion de l’Institut. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un maximum de trois directeurs adjoints. En cas d’empêchement, il est remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang. Art. 6.
(1)Il est institué une commission de concertation, composée de quatre trois membres désignés respectivement par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, et par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, et d’un représentant de la direction du centre socio-éducatif de l’État. En cas de besoin, la commission peut avoir recours à des experts.
(2)L’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la commission de concertation sont à charge de l’État dans la limite des crédits budgétaires.
(3)La commission de concertation a les missions suivantes : 1°conseiller la direction dans l’organisation des activités de l’Institut ; 2° assurer et favoriser les relations de l’Institut avec le centre socio-éducatif de l’État, ainsi qu’avec les départements ministériels compétents et les réseaux professionnels concernés et de coordonner les activités respectives ; 3° promouvoir et conseiller la conceptualisation et la réalisation de la mission d’innovation et de recherche de l’Institut ; 4° donner son avis sur le projet de budget annuel. Chapitre 5 – Assurance Qualité Art. 7.
(1)Les missions définies à l’article 3 s’inscrivent dans un projet institutionnel qui se compose, pour l’Institut dans son ensemble, des éléments suivants : 1° une description des objectifs généraux et des principes éducatifs, psycho-sociaux et thérapeutiques respectifs :
- a)répondant aux principes de la transversalité et d’ouverture au champ de la santé mentale ;
- b)inscrivant l’interdisciplinarité comme base de travail, en tant que maillage des différentes pratiques, méthodes et théories de référence ;
- c)garantissant la mise en place de modalités d’accueil diversifiées et souples, et de dispositifs modulables et adaptables aux situations singulières des populations concernées ; 2° un plan de formation pour l’ensemble du personnel. Les modèles de travail des différents départements doivent être conformes au projet institutionnel et doivent décrire les choix méthodologiques, les priorités et les moyens mis en œuvre au niveau de chaque département pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le projet institutionnel, de même que la démarche d’assurance de la qualité adoptée par l’Institut.
(2)Un projet d’accompagnement personnalisé est élaboré pour et avec chaque enfant et jeune adulte accueilli à l’Institut. Chapitre 6 – Cadre du personnel Art. 8.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un maximum de trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit remplir les conditions pour l’accès au groupe de traitement A1 de la rubrique « Administration générale » de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(3)Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires.
(4)Des enseignants des différents ordres d’enseignement peuvent être nommés à l’Institut, pour des tâches complètes et partielles et à durée indéterminée. Par ailleurs, ils peuvent être détachés à l’Institut pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée.
(5)L’Institut peut recourir, en cas de besoin et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à des professionnels qualifiés externes à l’Institut, engagés sur base d’indemnité.
(6)Le Grand-Duc nomme le directeur et les directeurs adjoints sur proposition du Gouvernement en conseil.
(7)Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’État, les conditions particulières d’études, de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
- L’instituteur et l’instituteur spécialisé sont soumis aux règles d’admission et de nomination prévues pour les fonctions correspondantes auprès de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement différencié. Sur sa demande, l’instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et l’instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sousgroupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont droit d’être détachés à un établissement de l’enseignement fondamental ou à un établissement de l’enseignement secondaire, s’ils peuvent se prévaloir de neuf années d’activité auprès du centre socioéducatif de l’État ou de l’Institut. Art.
- Pour la durée de leur mission, les responsables des centres d’accueil, des structures de logement, des structures d’aide et d’accompagnement social, des structures d’accueil et de prise en charge psycho-thérapeutique et des services spécialisés des différents départements bénéficient d’une indemnité non pensionnable de vingt points indiciaires, pour autant qu’ils ne bénéficient pas de postes à responsabilité particulière. Chapitre 7 – Formation continue Art.
- Au vu des missions spécifiques de l’Institut, le département centre de ressources est chargé d’organiser régulièrement des sessions de formation et de formation continue ainsi que des séances de supervision au bénéfice du personnel de l’Institut. Art.
- Le personnel d’encadrement socio-éducatif, psycho-social et thérapeutique de l’Institut participe à au moins quarante heures de formation continue sur une période de deux ans, sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à dix. Chapitre 8 – Protection des données Art. 13.
(1)Il est créé un fichier individuel des personnes accueillies à l’Institut, qui regroupe les dossiers personnels de ces personnes dans lequel sont enregistrées les données nécessaires destinées à des fins de gestion administrative et financière de l’Institut, aux fins de préserver le bien-être physique et mental des personnes concernées et des autres personnes accueillies à l’Institut qui les côtoient, à des fins de documenter l’hébergement et l’encadrement de chaque personne accueillie dans les différents départements de l’Institut et à des fins d’études et à des fins statistique de la population cible. Le fichier individuel comprend pour chaque personne admise à l’Institut les pièces suivantes : 1° la fiche personnelle ; 2° les documents relatifs à sa situation personnelle et familiale ; 3° le projet d’accompagnement personnalisé ; 4° les rapports d’évolution réguliers. La fiche personnelle comprend les données suivantes : 1° les informations concernant l’identité de la personne ; 2° les informations concernant l’identité de ses parents ou représentant légal ; 3° les motifs de son admission et le contrat d’hébergement ou de collaboration ; toute information ou rapport concernant ses antécédents et ses besoins actuels de prise 4° en charge ; 5° la date et l’heure de son admission, du transfert et de la sortie de l’Institut ; toute documentation sur son état de santé, dont il y a lieu de tenir compte pour son bien6° être physique et mental, ainsi que de celui d’autrui ; à titre facultatif et sous réserve du consentement exprès et éclairé de la personne 7° concernée, l’indication de sa confession. Pour les enfants mineurs et les jeunes adultes admis dans le département hébergement les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle : 1° son numéro de compte bancaire ; 2° les prénom, nom et qualité des visiteurs et la date des visites. Pour les enfants mineurs admis dans le département hébergement sur décision des autorités judiciaires, les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle : 1° les motifs de son placement et le nom de l’autorité y ayant procédé ; toute documentation de blessures visibles et d’allégation de mauvais traitements 2° antérieurs. Ces données proviennent de la personne concernée elle-même, de la personne l’ayant encadrée ou de ses parents ou de son représentant légal, ou des autorités judiciaires en cas d’admission sur décision judiciaire.
(2)Le fichier individuel peut être établi sur support informatique. Le système informatique par lequel l’accès au fichier individuel des personnes accueillies à l’Institut est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
(3)Le directeur de l’Institut est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’hébergement et de l’encadrement des personnes accueillies à l’Institut, comme responsable du traitement. Il peut autoriser l’accès aux données et informations visées au paragraphe 1 er aux membres du personnel de l’Institut nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Peuvent avoir un accès aux informations médicales contenues dans le fichier individuel la direction de l’Institut, les responsables des départements concernés, ainsi que d’autres agents des services psycho-sociaux et thérapeutiques nommément désignés par la direction, afin de pouvoir agir dans l’intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bien-être physique et mental de la personne concernée et des autres personnes accueillies à l’Institut.
(4)Au départ de la personne de l’Institut, son dossier individuel est scellé et classé dans les archives de l’Institut pour être reproduit et continué en cas d’une nouvelle admission. Les données relatives au fichier individuel d’un mineur d’âge admis à l’Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date à laquelle le mineur d’âge a atteint sa majorité. Les données relatives au fichier individuel d’un majeur admis à l’Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date de départ de la personne de l’Institut. Lorsque le délai de conservation des données relatives au dossier individuel du pensionnaire est écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques.
(5)Les personnes visées au paragraphe 3 ayant connaissance des données à caractère personnel visées par le présent article sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l’article 458 du Code pénal. Chapitre 9 – Disposition abrogatoire Art. 14. La loi modifiée du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’État est abrogée. Loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire Texte coordonné (extrait) Les dispositions supprimées/abrogées sont rayées. Les dispositions nouvelles sont soulignées et en gras. (…) Art. 9.
(1)Le contrôle du respect de l’obligation scolaire incombe au ministre, qui l’exerce de façon continue, et au moins une fois par mois.
(2)Le contrôle est réalisé par le croisement des données du registre national des personnes physiques concernant les mineurs sous obligation scolaire avec celles prévues à l’article 8.
(3)Si le ministre constate pour un mineur sous obligation scolaire : 1° le défaut d’une inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, ou 2° en cas de défaut d’une inscription telle que visée au point 1°, l’absence d’une autorisation pour l’enseignement à domicile, ou 3° l’absence non justifiée par un des motifs visés à l’article 10, paragraphe 2, d’au moins quarante-huit leçons au cours d’une année scolaire aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, il met les personnes titulaires de l’autorité parentale en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de se conformer à la loi.
(4)À défaut d’inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, ou d’une autorisation pour l’enseignement à domicile dans les huit jours à partir de la date de réception de la mise en demeure, ou en cas de nouvelle absence nonjustifiée à partir de la date de réception de la mise en demeure, le ministre en informe le tribunal de la jeunesse territorialement compétent l’Office national de l’enfance.