TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; 9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire Titre Ier – Dispositions générales Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « jeune adulte » : la personne âgée de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-sept ans ; 2° « famille » : les parents légitimes, naturels et adoptifs du mineur ou du jeune adulte, son parent ou son allié jusqu’au deuxième degré inclus, le conjoint, partenaire ou concubin d’un des parents, ainsi que ses descendants, ses oncles et ses tantes ; 3° « accueillant » : la personne physique agréée conformément aux dispositions de la présente loi et conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique exécutant la mesure d’accueil en famille d’accueil ; 4° « famille d’accueil » : le ou les accueillants et l’ensemble des personnes mineures ou majeures partageant le même domicile ou la même résidence habituelle avec ceux-ci ; 5° « ministre » : le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 6° « prestataire » : la personne physique ou morale qui exécute une ou plusieurs mesures d’aide, de soutien et de protection, mises en place par l’Office national de l’enfance, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que dans le cadre de la procédure judiciaire ; 7° « bénéficiaire » : le mineur seul ou avec sa famille, ou le jeune adulte, bénéficiant de la mesure ; 8° « État » : dans le cadre de la procédure judiciaire, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, lui-même représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, lui-même représenté par ses agents dûment habilités à cet effet. Titre II – Acteurs Chapitre Ier – Ministre et Office national de l’enfance Art. 2. Ministre Outre les missions prévues aux titres IV à VI, le ministre définit la politique d’aide, de soutien et de protection des mineurs et des jeunes adultes, ainsi que la stratégie en faveur des droits des mineurs. À cette fin, il établit un plan d’action évaluant les actions à mener et détaillant l’orientation de cette politique. 1 Art. 3. Office national de l’enfance
(1)L’Office national de l’enfance, ci-après « ONE », placé sous l’autorité du ministre, est composé de l’office central, de plusieurs offices régionaux et de la maison de l’accueil en famille.
(2)Le directeur est le chef d’administration de l’ONE. Le directeur est assisté de quatre directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions. Le directeur désigne celui qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l’ONE dans la mise en œuvre des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure judiciaire. Le cadre du personnel de l’ONE comprend en outre des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et les modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires. L’ONE peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations.
(3)L’ONE a les missions suivantes : 1° veiller à la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi ; 2° exécuter la politique en matière d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 3° recueillir et analyser les demandes d’aide, de soutien et de protection dans le cadre de la procédure volontaire ; 4° mettre en place les mesures d’aide, de soutien et de protection, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que suite à une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire ; 5° suivre et évaluer l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection par les prestataires ; 6° recueillir et traiter toute information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être ; 7° assurer une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; 8° saisir les juridictions de la jeunesse conformément au titre III, chapitre III, section III ; 9° mettre en place le projet d’intervention prévu à l’article 7 ; 10° gérer la maison de l’accueil en famille ; 11° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports et des statistiques en lien avec l’aide, le soutien et la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 12° mettre en place des actions de sensibilisation ou de prévention dans les domaines de la participation citoyenne, de la parentalité, de la conciliation de la vie familiale et professionnelle, de la violence, de la maltraitance, des addictions et de la délinquance juvénile, en instaurant des partenariats, pour l’exécution de ces actions, avec des organismes privés ou des entités étatiques, qui sont indemnisés par voie contractuelle ; 13° conclure avec le prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger une convention contenant la définition de la méthodologie appliquée, les objectifs à atteindre, la 2 durée de la mesure, les missions du prestataire, les critères de qualité ainsi que les dispositions financières à respecter.
(4)L’ONE est désigné autorité compétente aux fins de l’application de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. La requête d’approbation au placement, prévue par l’article 82 du règlement précité, est adressée par l’État requérant au Procureur général d’État, qui la transmet pour prise de décision à l’ONE, et qui informe par la suite l’État requérant de cette décision.
(5)La maison de l’accueil en famille, ci-après « Maison de l’accueil », a les missions suivantes : 1° informer et promouvoir le grand public sur l’accueil en famille d’accueil ; 2° élaborer le concept de protection des familles d’accueil ; 3° sélectionner les familles d’accueil ; 4° organiser la formation de base et la formation continue des familles d’accueil ; 5° mettre en place une supervision des familles d’accueil et du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ; 6° émettre la carte de légitimation de la famille d’accueil ; 7° établir des statistiques sur ses activités. Art. 4. Traitement des données personnelles par l’ONE
(1)Le directeur de l’ONE a la qualité de responsable du traitement.
(2)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, sont les suivantes : 1° concernant les mineurs et les jeunes adultes : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d’identification national, ville et pays de naissance, nationalité, langues parlées, adresse électronique et numéros de téléphone ; 2° concernant les parents et les titulaires de l’autorité parentale : nom, prénom, sexe, état civil, numéro d’identification national, langues parlées, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone.
(3)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par une personne sont les suivantes : nom, prénom, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone.
(4)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par les prestataires sont les suivantes : nom, prénom, dénomination sociale de la personne morale, adresse professionnelle, adresse électronique et numéros de téléphone.
(5)Outre les données mentionnées aux paragraphes 2 à 4, sont également traitées les données suivantes : 1° dans l’intérêt des missions visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, le motif de la demande d’aide, la situation de la famille, le rang de frère et sœur, le pays d’origine et la date d’entrée au pays, la catégorie professionnelle des parents et des titulaires de l’autorité parentale, l’établissement d’enseignement, l’année scolaire, le statut d’inscription et la date de sortie le cas échéant ; 2° les rapports et bilans des professionnels de santé. Toute autre pièce ou toutes informations utiles pour la mise en place et l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection peuvent être jointes au dossier avec l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale ou du jeune adulte. 3
(6)L’ONE est autorisé à communiquer les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 à 5 relatives aux mineurs, aux jeunes adultes, aux parents et aux titulaires de l’autorité parentale, aux entités suivantes : 1° aux prestataires, en vue de la réalisation des finalités visées à l’article 5 ; 2° à l’ensemble des administrations et services qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
(7)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 3° et 4°, l’ONE peut accéder aux traitements des données du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin de comparer avec les données collectées par l’ONE, les informations d’identification des mineurs, des jeunes adultes, des parents et des titulaires de l’autorité parentale telles que le nom, le prénom, le sexe, l’état civil, le numéro d’identification national, la date de naissance, l’adresse du domicile.
(8)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, l’ONE peut accéder aux traitements des données des prestataires.
(9)L’ONE met en place un système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés et qui comprend les mesures techniques suivantes : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 3° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé ; 4° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
(10)En vue de la réalisation des traitements visés à l’article 3, paragraphes 3, points 1° à 9° et paragraphe 5, point 3°, les données sont conservées pour une durée de trente ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure d’accueil stationnaire et d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et pour une durée de dix ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure ambulatoire et d’une mesure d’accueil de jour.
(11)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre II – Prestataires Art. 5. Missions des prestataires
(1)Dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’aide, de soutien et de protection telle que prévue à l’article 6, le prestataire a les missions suivantes : 1° assurer l’accompagnement et le suivi du bénéficiaire ; 2° respecter le mécanisme de l’accord de prise en charge prévu à l’article 58 ; 4 3° élaborer au moins tous les six mois un rapport sur l’évolution du bénéficiaire avec la collaboration des parents. Le rapport visé au point 3° porte sur la santé, la sécurité, les conditions de l’éducation et du développement physique, émotionnel, intellectuel et social du bénéficiaire. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet d’intervention et l’adéquation de ce projet aux besoins du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des mesures fixées par la décision des juridictions de la jeunesse. Le rapport est transmis à l’ONE, aux parents, aux titulaires de l’autorité parentale, au jeune adulte, au mineur âgé de plus de treize ans et, en cas de procédure judiciaire, aux juridictions de la jeunesse.
(2)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure ambulatoire a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant toute l’année civile en fonction d’un horaire qui tient compte des besoins du bénéficiaire ; 2° offrir une permanence d’appel et d’assistance durant au moins vingt heures par semaine et durant au moins deux heures chaque jour du week-end et chaque jour férié ; 3° rendre publiques ses permanences d’appel et d’assistance ; 4° informer l’ONE chaque année au moins aux mois de mars, juin, septembre et décembre de tout changement de la capacité d’accueil maximale ; 5° soutenir la famille d’accueil dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil, réalisée par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil.
(3)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil de jour a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes scolaires ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(4)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes scolaires ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ; 4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(5)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant toute l’année civile ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ; 4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(6)Outre la mission prévue au paragraphe 1er, point 1°, l’accueillant a les missions suivantes : 1° porter à l’attention du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, toute réclamation faite par le bénéficiaire ou tout cas de maltraitance ou de danger potentiels ayant trait à l’exécution de la mesure le concernant ; 2° accepter le suivi de la famille d’accueil et du bénéficiaire d’une durée minimale de dix heures par trimestre, réalisé par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ; 5 3° informer le ministre de son intention de déménagement au moins six mois avant la date prévue et mettre en œuvre la procédure prévue par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. Titre III – Mesures et procédures Chapitre Ier – Mesures Art. 6. Généralités
(1)Les mesures d’aide, de soutien et de protection sont les mesures ambulatoires, les mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil stationnaire et la mesure d’accueil en famille d’accueil suivantes :1° les mesures ambulatoires sont l’aide socio-familiale, l’assistance sociale et éducative en famille, l’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, l’assistance sociale et éducative en logement encadré, la médiation familiale et sociale, la prise en charge psychologique, la prise en charge psychothérapeutique, l’intervention d’orthopédagogie précoce, le soutien au développement par la psychomotricité, le soutien au développement par l'ergothérapie et le soutien au développement par l’orthophonie ; 2° les mesures d’accueil de jour sont l’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour et l’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle ; 3° les mesures d’accueil stationnaire sont l’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial, l’accueil socio-éducatif stationnaire et l’accueil socio-éducatif à l'étranger ; 4° la mesure d’accueil en famille d’accueil consiste en l’accueil en famille d’accueil.
(2)Le détail des mesures mentionnées au paragraphe 1er est précisé par règlement grandducal.
(3)Les mesures sont mises en place en suivant soit la procédure volontaire auprès de l’ONE, soit la procédure judiciaire auprès des juridictions de la jeunesse. Dans ce contexte, l’intérêt supérieur du mineur ainsi que la prise en compte de ses besoins fondamentaux guident toute décision le concernant. Chaque fois qu’il est possible, le mineur est maintenu dans son milieu familial. Chapitre II – Projet d’intervention Art. 7. Projet d’intervention
(1)Il est établi un projet d’intervention, ci-après « PI », précisant les mesures d’aide, de soutien et de protection mises en place pour chaque bénéficiaire.
(2)En vue de l’établissement du PI, l’ONE procède dans un délai maximal de trente jours à partir de sa saisine à des entretiens de planification des mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou avec le jeune adulte. Lors de ces entretiens, l’ONE évalue les besoins du mineur ou du jeune adulte afin de mettre en place une ou plusieurs mesures adaptées à ses besoins, en tenant compte de sa situation familiale, sociale et éducative, ainsi que de la durée et de la nature de la mesure envisagée. Durant les entretiens, le mineur peut se faire assister par une personne de son choix pour communiquer son opinion à propos de la mesure envisagée et de sa situation familiale, sociale ou éducative. L’ONE peut inviter toute autre personne qui lui semble utile afin d’assister aux entretiens. 6
(3)Le PI est divisé en deux parties. La première partie est fournie par l’ONE et comporte les pièces et les informations suivantes : 1° une description de la situation familiale, sociale et éducative du bénéficiaire et des ressources de la famille ; 2° le rôle des titulaires de l’autorité parentale, des parents et de la famille ; 3° la nature des mesures, le cas échéant fixées par décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire et les objectifs des mesures ; 4° le délai de mise en œuvre des mesures ; 5° la durée des mesures, le cas échéant fixée par décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. La deuxième partie est fournie par le prestataire, dans un délai maximal de soixante jours, dès la réception d’une demande afférente par l’ONE et comporte une description des détails de la mesure à exécuter. Dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil, la deuxième partie est fournie par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil.
(4)Le PI est soumis au mineur et aux titulaires de l’autorité parentale ou au jeune adulte pour accord, sauf si la mesure a été mise en place suite à une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire.
(5)Le PI est mis à jour par l’ONE sur base du rapport du prestataire, mentionné à l’article 5, paragraphe 1er, point 3°, sur l’évolution du bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, suite à une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. À cette fin, l’ONE procède à de nouveaux entretiens de planification des mesures.
(6)Durant l’exécution d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil, l’ONE organise annuellement un entretien de planification des mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou avec le jeune adulte.
(7)En cas de retrait de l’agrément du prestataire ou de la reconnaissance de la qualité des prestations, l’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire.
(8)En cas de changement du prestataire, le nouveau prestataire fournit à l’ONE, dans un délai maximal de quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé conformément au paragraphe
- En cas de changement dans la composition de la famille d’accueil ou en cas de changement de la famille d’accueil, le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil fournit à l’ONE, dans un délai maximal de quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé conformément au paragraphe
- Chapitre III – Procédures Section Ière – Généralités Art.
- Partage et échange d’informations
(1)Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi partagent entre eux des informations à caractère secret ou confidentiel, afin de déterminer et 7 de mettre en œuvre les missions prévues par la présente loi et afin d’évaluer la situation du bénéficiaire.
(2)Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et tous les autres professionnels partagent avec l’ONE toute sorte d’information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être.
(3)Dès que l’ONE a connaissance d’un fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale, il en informe le procureur d’État.
(4)Seules les informations strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente loi et pour assurer la mise en place et l’exécution de la mesure peuvent être communiquées entre les personnes ou les professionnels visés au paragraphe 1er. Art.
- Autorité parentale Nonobstant l’article 372-1 du Code civil : 1° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur ; 2° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes non usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur, à condition de disposer de l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. En cas d’absence d’accord des titulaires de l’autorité parentale pour l’exercice d’un acte non usuel par le prestataire ou en cas de négligence des titulaires de l’autorité parentale, le prestataire informe l’ONE de cet état de fait. L’État peut alors saisir le juge de la jeunesse conformément à l’article 12, paragraphe 3, point 3°. Art.
- Droit de correspondance L’accueillant conserve un droit de correspondance avec le mineur après la fin de la mesure d’accueil en famille d’accueil. Section II – Procédure volontaire Art.
- Mise en place et fin de la mesure
(1)L’ONE met en place une mesure d’aide, de soutien et de protection chaque fois que l’intérêt supérieur du mineur n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti. Une mesure est également mise en place pour aider ou soutenir le jeune adulte et la famille. Les mesures sont mises en place pour les mineurs et les jeunes adultes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger et d’accueil en famille d’accueil est mise en place avant la majorité du bénéficiaire. Elle peut être prolongée jusqu’à l’âge de vingt-sept ans du jeune adulte.
(2)Les personnes suivantes s’adressent à l’ONE pour voir mettre en place ou prolonger une mesure : 1° le mineur ; 2° le ou les titulaires de l’autorité parentale ; 8 3° le jeune adulte ; 4° le prestataire. Pour la mise en place d’une mesure à l’égard du mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale est requis. En cas de désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale quant à la mise en place de la mesure à l’égard de leur mineur, la partie la plus diligente saisit le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 1007-1, point 7°, du Nouveau Code de procédure civile. Pour la mise en place de la mesure de prise en charge psychothérapeutique ou de prise en charge psychologique à l’égard du mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis.
(3)L’ONE peut, sur base du rapport du prestataire mentionné à l’article 5, paragraphe 1 er, point 3°, modifier la mesure avec l’accord des parties visées au paragraphe 2, points 1° à 3°.
(4)La durée et les modalités de l’exécution d’une mesure sont décidées d’un commun accord entre les personnes visées au paragraphe 2 et l’ONE.
(5)Les personnes visées au paragraphe 2, points 1° à 3°, s’adressent à l’ONE pour voir mettre fin à la mesure. À l’égard du jeune adulte, la mesure prend fin de plein droit lorsque le jeune adulte atteint l’âge de vingt-sept ans.
(6)L’ONE refuse ou met fin à la mesure lorsqu’il considère que le bénéficiaire ne tombe pas sous le champ d’application prévu au paragraphe 1er.
(7)Pour des raisons dûment motivées, le prestataire peut mettre fin à l’exécution de la mesure après en avoir informé l’ONE par écrit au moins un mois avant la fin envisagée. L’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire, lorsqu’il l’estime nécessaire.
(8)En cas de besoin, l’ONE met un interprète à disposition du bénéficiaire pour autant qu’il ne saurait s’exprimer ou comprendre une des langues officielles. Le coût de l’intervention de l’interprète est à charge de l’ONE. La mise à disposition d’un interprète se limite aux cas suivants : 1° aux entretiens relatifs au PI ; 2° lorsque des documents officiels doivent être expliqués et signés.
(9)Les décisions de mise en place et de refus de mise en place de la mesure et les décisions mettant fin à la mesure, sont susceptibles d’un recours à introduire par les personnes visées au paragraphe 2, points 1° à 3°, devant le juge de la jeunesse endéans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision de l’ONE sous peine de forclusion. Section III – Procédure judiciaire Sous-section Ière – Compétence matérielle et territoriale Art. 12. Compétence matérielle
(1)Le tribunal de la jeunesse statuant comme juge unique, ci-après « juge de la jeunesse », connaît des affaires où la santé ou la sécurité du mineur est en danger, des affaires où les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromises, et des affaires dans lesquelles la procédure volontaire n’a pas abouti. 9
(2)Il peut être saisi : 1° des demandes de mise en place des mesures d’aide, de soutien et de protection prévues à l’article 6, paragraphe 1er ; 2° des demandes relatives à la modification ou au rapport des mesures d’aide, de soutien et de protection ; 3° des recours prévus à l’article 11, paragraphe 9.
(3)Il peut également être saisi dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil : 1° des demandes relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ; 2° des demandes relatives à l’exercice d’un acte non usuel de l’autorité parentale ; 3° des demandes de suspension de l’exercice de l’autorité parentale ; 4° des demandes d’interdiction de quitter le territoire. Art.
- Compétence territoriale Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile ou de la résidence habituelle du mineur ou du lieu où il a été trouvé. Le juge de la jeunesse du tribunal saisi reste compétent, même en cas de changement de domicile ou de résidence habituelle du mineur. Sous-section II – Déroulement de l’instance suivant la procédure ordinaire Art.
- Saisine
(1)Le mineur peut s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 3, points 1° et 3°. L’État peut s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° et 2°, et paragraphe 3. Les titulaires de l’autorité parentale peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°. Les parents, l’une des personnes faisant partie de la famille du mineur ou une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant cohabité avec lui pendant une période prolongée, peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 1°. Le jeune adulte peut s’adresser au juge de la jeunesse pour la demande visée à l’article 12, paragraphe 2, point 3°.
(2)Les parties visées au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, sont toujours parties à l’instance. Les parties visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, sont uniquement parties à l’instance dans le cadre de leur propre saisine. Art. 15. Audience Les audiences du juge de la jeunesse se déroulent en chambre du conseil. Art. 16. Conclusions du procureur d’État 10
(1)Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge de la jeunesse dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office. Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience. À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant les parties pour des faits visés au paragraphe 2.
(2)Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits. Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité. Art. 17. Requête
(1)Le juge est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal compétent en vertu de l’article 13.
(2)Elle contient : 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et adresses des parties ; 3° l’objet de la demande et un exposé sommaire des faits et moyens invoqués ; 4° les pièces dont le requérant entend se servir. Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(3)La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.
(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l’article 18. Art. 18. Convocations
(1)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile et l’information aux parties de leur droit de se faire assister par un avocat.
(2)L’affaire est fixée à une audience dans les deux mois à compter du jour de la convocation. 11
(3)Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE. Art. 19. Assistance d’un avocat
(1)Le mineur peut s’adresser au juge de la jeunesse, en vue de la saisine de celui-ci conformément à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, pour se voir nommer un avocat par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours. L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête conformément à l’article 17, endéans un délai d’un mois à partir de sa nomination. Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat. L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée au mineur, à l’État, aux titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, aux parents.
(2)Lorsque le mineur ne saisit pas le juge, mais qu’il est partie à l’instance, ou lorsque ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux des titulaires de l’autorité parentale, le juge de la jeunesse peut même désigner d’office un avocat au mineur par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours à partir de l’introduction de ladite procédure. L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée conformément à l’article 27.
(3)L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur n’est pas susceptible d’appel. Art. 20. Mesures d’instruction
(1)Le juge de la jeunesse peut, en tout état de cause, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, faire procéder à des mesures d’instruction, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, des parents ou des titulaires de l’autorité parentale, d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques ou d’une observation de comportement. Les mesures d’instruction donnent lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites et les solutions proposées. La mesure d’instruction est ordonnée sans audition préalable des parties. À la demande du juge de la jeunesse, les mesures d’instruction peuvent être exécutées par l’ONE.
(2)La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition. Elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure d’instruction. Art. 21. Audition du mineur et de son avocat
(1)Le mineur est entendu par le juge de la jeunesse s'il l'estime opportun ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
(2)Le mineur peut demander à être entendu. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge de la jeunesse fait acter ce refus. 12
(3)Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat, ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge de la jeunesse peut procéder à la désignation d’une autre personne.
(4)L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.
(5)Le juge de la jeunesse peut dispenser le mineur de comparaître à l’audience ou ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats.
(6)L’avocat du mineur est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge de la jeunesse. Il est entendu en présence des parties. Art. 22. Audition des autres parties et d’autres personnes
(1)Sauf défaut de comparution, le juge de la jeunesse entend les parties à l’instance. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge de la jeunesse d’ordonner la comparution personnelle de la partie. Il peut également entendre les prestataires chargés de l’exécution des mesures ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes sont convoquées par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception est versé au dossier.
(2)Il peut désigner un interprète lorsque l’une des parties à l’instance ne saurait s’exprimer ou comprendre une des langues officielles.
(3)Le juge de la jeunesse peut dispenser le mineur de comparaître à l’audience ou ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats. Art.
- Jonction Le juge de la jeunesse peut, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, ordonner la jonction de plusieurs affaires lorsque des mineurs relèvent de la même autorité parentale. La décision qui ordonne la jonction n’est pas susceptible d’opposition. Elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner la jonction. Art.
- Décisions
(1)Sauf disposition contraire, le juge de la jeunesse statue par jugement susceptible d’appel. Les décisions du juge de la jeunesse sont exécutoires par provision.
(2)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° à 3°, le jugement précise tant le type de la mesure que sa durée.
(3)Dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil, le domicile ou la résidence habituelle du mineur sont fixés auprès du prestataire chargé de l’exécution de la mesure. En cas de danger pour le mineur ou si c’est dans son intérêt, le jugement peut être assorti de l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée. 13
(4)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 3, point 1°, les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont fixées. Elles cessent de plein droit avec la fin de la mesure.
(5)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 3, point 2°, le jugement précise tant le type d’acte non usuel que sa durée.
(6)Dans le cadre de la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 3°, le jugement peut prévoir la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, pour une durée maximale de six mois, en cas de désintérêt manifeste des titulaires de l’autorité parentale, en cas de nonrespect réitéré d’une décision du juge de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des titulaires de l’autorité parentale d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale. Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux titulaires de l’autorité parentale et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef des deux titulaires, ou lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul titulaire et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef de cette personne, il désigne un administrateur public. L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle. Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux titulaires de l’autorité parentale et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef d’un seul titulaire de l’autorité parentale, l’autorité parentale est exercée exclusivement par l’autre titulaire de l’autorité parentale pour la durée de la suspension. Par dérogation à l’article 389-2 du Code civil, l’administration légale est pure et simple. Le juge de la jeunesse peut prolonger la mesure de suspension trois fois.
(7)Dans le cadre de la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 4°, le jugement est assorti d’une interdiction de quitter le territoire à l’égard du mineur lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le mineur s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger. Il ordonne l’inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n’est pas autorisé à quitter le territoire sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
(8)Tous les jugements et toutes les ordonnances du juge de la jeunesse sont prononcés en audience publique.
(9)Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée tout ou partie des pièces des débats lorsque ces pièces sont contraires à l’intérêt du mineur. Art. 25. Modification ou rapport d’une décision prononçant une mesure
(1)Les décisions prononcées sur base d’une demande visée à l’article 12, paragraphe 2, point 1°, et paragraphe 3, points 1° et 3°, peuvent être modifiées ou rapportées à tout moment par le juge de la jeunesse, à la demande de l’une des parties, en cas d’élément nouveau.
(2)Lorsque l’État saisit le juge de la jeunesse en vue de la modification ou du rapport d’une mesure en cours d’exécution, il produit le rapport du prestataire mentionné à l’article 5, paragraphe 1er, point 3°.
(3)Il est procédé conformément aux dispositions des articles 14 à 24 et 26 à
- Art.
- Durée de la décision prononçant une mesure 14
(1)Le juge de la jeunesse ne peut pas prononcer des mesures au-delà de la majorité ou de l’émancipation du mineur.
(2)Par dérogation à l’alinéa précédent, le juge de la jeunesse peut se prononcer au-delà de la majorité ou de l’émancipation du mineur sur requête du jeune adulte, lorsqu’il est saisi sur base de l’article 12, paragraphe 2, point 3°.
(3)Pour les demandes basées sur l'article 12, paragraphe 2, points 1° et 2°, le juge de la jeunesse fixe la durée de la mesure à un maximum de vingt-quatre mois. En cas de nécessité, et à la demande d'une partie ou d'office, le juge peut prolonger cette durée deux fois, chaque prolongation ne pouvant excéder vingt-quatre mois. Art. 27. Notifications
(1)Les jugements et ordonnances sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.
(2)Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les notifications à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE. Art.
- Délais d’appel et d’opposition Le délai d’appel est de quarante jours et le délai d’opposition est de quinze jours. Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. Le délai d’opposition court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal territorialement compétent. Art.
- Appel
(1)L’appel des décisions du juge de la jeunesse est porté devant la Cour d’appel. Il est jugé par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour d’appel.
(2)L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour qui est déposée en original au greffe de la Cour d’appel.
(3)Elle contient : 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et adresses des parties ; 3° une copie de la décision contre laquelle l’appel est dirigé ; 4° les prétentions de l’appelant ; 5° l’exposé sommaire des faits et moyens ; 6° les nouvelles pièces dont l’appelant entend se servir. Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils qui émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête d’appel. Il notifie la requête et les pièces aux autres parties.
(5)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour. Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante. 15 Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE.
(6)Le délai de comparution est de huit jours.
(7)L’affaire est fixée à une audience dans le mois à compter du jour de la convocation.
(8)Une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. Le président de la chambre d’appel de la jeunesse ou la chambre d’appel de la jeunesse peut alors procéder conformément à l’article 24 paragraphe 9.
(9)À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales.
(10)La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.
(11)La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites. Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie. Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires. Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre. Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie. Les conclusions tardives sont irrecevables.
(12)Les arrêts sont notifiés conformément aux dispositions de l’article 27.
(13)La Cour d’appel peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique. La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours. Art.
- Frais et dépens de l’instance Les frais et dépens de l’instance en première instance et en instance d’appel sont à charge de l’État. Art.
- Interdiction de la publication ou de la diffusion Sans préjudice des dispositions de l’article 8, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit, les débats des juridictions de la jeunesse ainsi que tous les éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur, du jeune adulte ou de sa famille lorsqu’ils font l’objet d’une mesure. Les infractions au présent article sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Sous-section III – Mesures provisoires et procédures d’urgence absolue Art.
- Mesures provisoires 16
(1)À la demande d’une des parties, soit dans la requête visée à l’article 17, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le juge de la jeunesse peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives aux demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° à 3° et paragraphe 3. Le juge peut prendre d’office une telle ordonnance à tout moment de la procédure portant sur le fond.
(2)Les articles 938 et 940 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.
(3)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues à l’article 29. Il est statué d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
(4)En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal territorialement compétent. Art. 33. Procédures d’urgence absolue
(1)Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée et lorsque le juge de la jeunesse est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé en vue de l’obtention de mesures urgentes. La requête en référé peut porter sur la mise en place d’une mesure ambulatoire ou d’accueil de jour, lorsque la requête au fond vise la mise en place d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil. Elle peut également porter sur les points 2° à 4° de l’article 12, paragraphe 3, lorsque la procédure au fond vise la mise en place d’une mesure conformément à l’article 12 paragraphe 2, point 1°. Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour. Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête. La convocation contient, à peine de nullité, la mention de l’article 80 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois, les parties peuvent être convoquées par le greffe par voie électronique, à une audience tenue à cet effet, à condition que les parties aient donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de convocation. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé. Le juge de la jeunesse s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. La procédure est orale. La nomination d’un avocat pour le mineur se fait conformément à l’article
- L’ordonnance doit être rendue dans un délai de huit jours à partir de la date d’audience. L’audition des parties se fait conformément aux articles 21 et
- 17 Dans le cadre des chefs de compétence prévus à l’article 12, paragraphe 3, points 2° à 4°, le juge rend son ordonnance selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 24, paragraphes 5 à
- Les articles 935, paragraphe 1er, 938 et 940 du Nouveau Code de la procédure civile sont applicables. Par dérogation à l’article 27, l’ordonnance est notifiée par le greffe par voie électronique, à condition que les parties aient donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de notification. Les mesures urgentes ordonnées par le juge de la jeunesse en application des alinéas qui précèdent, prennent fin dès que la décision du juge de la jeunesse, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, a acquis force exécutoire. L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues à l’article 29, paragraphes 2 et
- Il est statué selon la même procédure qu’en première instance.
(2)L’État peut, dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée, saisir le juge de la jeunesse d’une demande de mise en place d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil. L’État saisit le juge de la jeunesse du tribunal territorialement compétent par voie électronique. L'ordonnance est délivrée par le juge de la jeunesse dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, sans audience. Elle est délivrée par voie électronique. En cas de danger pour le mineur ou si c’est dans son intérêt, l’ordonnance peut être assortie de l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée. Le juge de la jeunesse ordonne à l’État de procéder à une évaluation de la situation du mineur et d’élaborer un rapport dans les quinze jours à partir de la délivrance de l’ordonnance. L’ordonnance est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement. Elle n’est pas susceptible d’appel. Les mesures ordonnées prennent fin dès que la décision du juge de la jeunesse mentionnée à l’alinéa suivant acquiert force exécutoire. L’État saisit le juge de la jeunesse sur base du rapport mentionné à l’alinéa 5, afin qu’il prenne une décision conformément à l’article 24. Il est procédé conformément aux dispositions des articles 14 à 32. Titre IV – Agrément du prestataire Chapitre Ier – Sélection de l’accueillant Art. 34. Demande de sélection 18
(1)La personne physique qui souhaite devenir accueillant dépose une demande de sélection à la Maison de l’accueil, pour la réalisation des finalités énoncées à l’article 3, paragraphe 5, point 3°, qui comprend les pièces suivantes : 1° la copie de la carte d’identité des membres faisant partie du même ménage et âgés de treize ans au moins ; 2° le certificat de résidence élargi datant de moins de deux mois ; 3° le bulletin N° 3 et le bulletin N° 5 du casier judiciaire, datant de moins de deux mois des membres faisant partie du même ménage, ainsi que les bulletins ou extraits datant de moins de deux mois du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont ils ont la nationalité ou dans lesquels ils ont séjourné ou travaillé pendant une période d’au moins un an à partir de l’âge de dix-huit ans ; 4° le certificat médical datant de moins de deux mois attestant de l’aptitude physique et psychologique de la personne faisant la demande pour devenir accueillant. Lorsqu’un mineur âgé de treize ans au moins fait partie du même ménage que la personne physique qui souhaite devenir accueillant, le ministre peut vérifier l’honorabilité de ce mineur en consultant le registre spécial pour mineurs conformément à l’article 51, paragraphe 3, point 6, de la loi du … portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs.
(2)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 5, point 3°, concernant l’accueillant et les membres faisant partie du même ménage et âgés de treize ans au moins, sont les suivantes : nom, prénom, sexe, état civil, date de naissance, numéro d’identification national, langues parlées, adresse électronique et numéros de téléphone, ainsi que les données collectées sur base du paragraphe 1er,alinéa 1er, point 3° et de l’enquête administrative mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2.
(3)Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de la sélection ou, dans l’hypothèse d’un refus, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier de sélection sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement. Art. 35. Procédure de sélection
(1)La Maison de l’accueil procède à des entretiens avec la personne faisant la demande, sur une période maximale de quatre mois. Elle peut inviter les autres membres du même ménage à participer à ces entretiens. Dans le cadre de ces entretiens, la Maison de l’accueil s’assure qu’il est satisfait aux critères suivants : 1° sensibilité au rôle d’accueillant ; 2° stabilité psychique et émotionnelle ; 3° compétences relationnelles ; 4° compétences éducatives ; 5° stabilité familiale ; 6° autonomie financière.
(2)Lorsque la procédure de sélection aboutit sur une sélection, la Maison de l’accueil émet un certificat de sélection à la personne ayant fait la demande pour devenir accueillant. Chapitre II – Demande d’agrément Art. 36. Généralités 19
(1)L’exercice des mesures tombant dans le champ d’application de la présente loi est interdit s’il n’est pas répondu aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)Le ministre accorde un agrément pour chaque mesure et pour chaque adresse conformément au présent titre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le prestataire, à l’exception de l’accueillant, disposant d’un agrément, peut exécuter plusieurs mesures à une adresse.
(3)L’agrément accordé pour une mesure d’accueil de jour et une mesure d’accueil stationnaire indique le nombre de places par adresse.
(4)L’agrément accordé pour une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire prend trois formes différentes : 1° l’accueil du bénéficiaire âgé de zéro à quatre ans ; 2° l’accueil du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec un maximum de quatre places agréées ; 3° l’accueil du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec plus de quatre places agréées.
(5)L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions de la présente loi ou d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 37. Contenu de la demande d’agrément
(1)La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de devenir prestataire.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément d’une personne physique est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents suivants : 1° le bulletin N° 3 et le bulletin N° 5 du casier judiciaire, datant de moins de deux mois, ainsi que les bulletins ou extraits datant de moins de deux mois de son casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont la personne a la nationalité ou dans lesquels elle a séjourné ou travaillé pendant une période d’au moins un an à partir de l’âge de dix-huit ans ; 2° l’engagement formel de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ; 3° le plan des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure indiquant les voies de communication interne pour les différents niveaux, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus ; 4° son attestation formelle indiquant que les plans des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ont été communiqués au Corps grand-ducal d'incendie et de secours compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière ; 5° l’engagement formel indiquant que la mesure est accessible au bénéficiaire, indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux, et que le bénéficiaire a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques ; 6° les attestations des qualifications professionnelles requises conformément à l’article 44 ; 7° son curriculum vitae ; 8° la copie de l’autorisation d’exercer pour les professions de santé visées par la présente loi. 20 Le ministre peut demander tout autre document indispensable à l’appréciation du dossier d’agrément.
(3)Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément d’une personne morale est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents suivants : 1° le bulletin N° 3 et le bulletin N° 5 du casier judiciaire, datant de moins de deux mois, des membres de son conseil d’administration et de son personnel dirigeant ; 2° la déclaration sur l’honneur que son personnel d’encadrement répond aux critères d’honorabilité ; 3° l’engagement formel de la personne morale de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ; 4° le plan des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure indiquant les voies de communication interne pour les différents niveaux, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus pour les prestataires exécutant les mesures d'accueil stationnaire et les mesures d’accueil de jour ; 5° le plan des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure pour les prestataires exécutant les mesures ambulatoires ; 6° son attestation formelle indiquant que les plans des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ont été communiqués au Corps grand-ducal d'incendie et de secours compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière ; 7° la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction de la Santé par laquelle le prestataire exécutant des mesures dans des immeubles, des locaux et toute autre infrastructure tombant sous la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, a communiqué l’existence des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ainsi que copie de l’autorisation d’exploitation de l’Inspection du Travail et des Mines et le rapport final des réceptions techniques effectuées par un organisme agréé ; 8° son engagement formel indiquant que la mesure est accessible au bénéficiaire, indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux, et que le bénéficiaire a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques ; 9° son acte constitutif et ses statuts ; 10° la liste des membres de son conseil d’administration ; 11° les attestations des qualifications professionnelles de son personnel de direction et de son personnel d’encadrement requises conformément aux articles 41 à 43 ; 12° son règlement d’ordre intérieur ; 13° le plan de travail type ; 14° le budget prévisionnel et le bilan financier de l’exercice écoulé. Le ministre peut demander tout autre document indispensable à l’appréciation du dossier d’agrément.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, une personne morale située à l’étranger reconnue comme prestataire œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique conformément à sa législation nationale est exempte de l’obligation de demander un agrément, sur simple présentation de l’agrément ou de l’autorisation d’exercer établis par son autorité nationale à l’ONE.
(5)Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément d’une personne physique faisant la demande pour devenir accueillant, est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents suivants : 21 1° les pièces mentionnées à l’article 34 ; 2° une déclaration sur l’honneur portant sur l’absence de mesures d’assistance éducative ou de placement de ses enfants biologiques introduites au sens de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, et l’absence de mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil au sens de la présente loi ; 3° le certificat de sélection émis par la Maison de l’accueil ; 4° le certificat de formation de base mentionnée à l’article 45, paragraphe 1er. Outre les documents susvisés, la demande d’agrément de l’accueillant exécutant la mesure d’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif contient les attestations des qualifications professionnelles requises conformément à l’article 45, paragraphe 4. Le ministre peut demander tout autre document indispensable à l’appréciation du dossier d’agrément. Art. 38. Gestion des dossiers d’agrément
(1)En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2)Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 37.
(3)Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, en cas de refus de la demande d’agrément, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)L’accès des tiers aux données ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable du traitement. 22 Chapitre III – Conditions d’agrément Section Ière – Honorabilité Art. 39. Condition d’honorabilité
(1)La condition d’honorabilité de la personne morale et de la personne physique doit être remplie pendant toute la durée de l’agrément. Le ministre peut, au moment de la demande d’agrément et pendant toute la durée de l’agrément, vérifier l’honorabilité par une enquête administrative.
(2)L’enquête administrative contient l’avis du procureur d’État. À cette fin, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure pour des faits visés au paragraphe 3. Les faits ne peuvent pas avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande d’agrément sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours.
(3)Pour l’élaboration de son avis, le procureur d’État ne tient compte que des faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits visés aux points 1° et 2° qui ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou qui sont prescrits. Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N° 1 du casier judiciaire. Si le demandeur ou le titulaire de l’agrément possède la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays concernés. Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du demandeur ou du titulaire de l’agrément, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L’avis du procureur d’État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’agrément ou de la demande ayant motivé l’avis.
(5)Le ministre peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l’obtention d’un agrément pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours. Les dispositions de l’alinéa 1er, s’appliquent également lorsque le ministre doit déterminer si le titulaire d’un agrément délivré en application de la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l’honorabilité nécessaire, alors qu’il dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité de la personne concernée. 23 Section II – Immeubles, locaux et toute autre infrastructure Art. 40. Conditions de disponibilité, d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène
(1)Pour les mesures ambulatoires, les locaux satisfont aux conditions d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène suivantes : 1° être équipé d’une trousse de premiers secours ; 2° disposer de pictogrammes d’évacuation fluorescents ; 3° disposer de mesures de sécurité pour les armoires et les meubles facilement renversables ; 4° comprendre des plans d’évacuation ; 5° être équipé de détecteurs d’incendie ; 6° être équipé d’une cuisine avec couverture anti-feu ; 7° disposer de mobilier sécurisé pour conserver les documents relatifs aux bénéficiaires.
(2)Pour les mesures d’accueil de jour, le demandeur ou titulaire de l’agrément dispose de locaux nécessaires au séjour, aux loisirs, aux travaux administratifs, à l’appui scolaire et à l’accompagnement éducatif, psychologique, social ou thérapeutique suivant les besoins individuels et collectifs des bénéficiaires. Ces locaux satisfont aux conditions d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène applicables par mesure et qui ont trait à : 1° la conception, l’aménagement, la luminosité, l’aération et la hauteur des locaux ; 2° la conception et l’aménagement de l’espace extérieur ; 3° les installations sanitaires nécessaires et adaptées au bénéficiaire. Les modalités de ces conditions sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Pour les mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, d’accueil socioéducatif stationnaire et d’accueil en famille d’accueil, le demandeur ou titulaire de l’agrément dispose, outre les locaux visés au paragraphe 2, et les conditions y prévues, des locaux nécessaires au sommeil et à la préparation et à la distribution des repas, suivant les besoins individuels et collectifs des bénéficiaires. Ces locaux satisfont aux conditions d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène applicables par mesure et qui ont trait à : 1° la conception, l’aménagement et la taille des locaux destinés au sommeil ; 2° la conception, l’aménagement et la taille des locaux destinés à la restauration. Les modalités de ces conditions sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
(4)Les modalités de sécurité des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ne tombant pas sous la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou sous la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles, sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
(5)Sur demande motivée du demandeur ou du titulaire de l’agrément, le ministre accorde une dérogation aux conditions prévues aux paragraphes précédents, lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie : 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ainsi que des équipements, du mobilier et des installations ; 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée. 24 Une charge disproportionnée est une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ainsi que des équipements, du mobilier et des installations d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des mesures offertes d’autre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont : 1° le coût estimé des travaux ; 2° l’utilité estimée pour les bénéficiaires ; 3° la durée de vie des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ainsi que des équipements, du mobilier et des installations qui sont utilisés pour exécuter la mesure.
(6)Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque les immeubles, les locaux et toute autre infrastructure du demandeur ou du titulaire de l’agrément ne répondent pas aux conditions requises, le ministre accorde à la personne un agrément limité à un an, endéans duquel elle doit démontrer que les immeubles, les locaux et toute autre infrastructure satisfont aux conditions requises. Section III – Qualifications du personnel d’une personne morale Art.
- Qualification linguistique du personnel Le personnel dirigeant et le personnel d’encadrement d’une personne morale doivent justifier du niveau de compétence B1 conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives, prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, ou avoir accompli au moins sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé luxembourgeois appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. Art.
- Qualification du personnel de direction Le personnel de direction d’une personne morale doit disposer des qualifications professionnelles suivantes : 1° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor, dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives, du droit, de l’économie ou de la santé ; 2° disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine social, pédagogique, psychologique ou psychothérapeutique. Art.
- Qualification du personnel d’encadrement
(1)Le personnel d’encadrement d’une personne morale doit disposer de l’une des qualifications professionnelles suivantes : 1° être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial ; 2° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins, dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, ou dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial ; 3° être détenteur d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au GrandDuché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions 25 conformément à la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute ; 4° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins, dans le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité ou de l’intervention d’orthopédagogie précoce ; 5° être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg, délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou d’un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre compétent, dans le domaine de la santé et de soins ou dans le domaine socio-éducatif ; 6° être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, ou d’un diplôme de technicien dans le domaine social, psycho-social, socioéducatif ou socio-familial, dans le domaine de la santé et de soins, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 7° être détenteur d’un certificat d’auxiliaire économe ou d’auxiliaire de vie ; 8° être détenteur d’un certificat aux fonctions d’aide socio-familiale ; 9° être détenteur d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ; 10° produire la preuve de l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale d’avoir exercé durant trois ans au moins dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou sociofamilial.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, répond également à la condition de la qualification professionnelle requise, le personnel d’encadrement d’une mesure d’accueil de jour, lorsque celui-ci dispose de l’une des qualifications professionnelles suivantes : 1° être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 2° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, dans le domaine de la culture, du multimédia, de l’art, de l’hôtellerie, de l’informatique, de la logistique ou de l’artisanat ; 3° être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un diplôme de technicien dans le domaine de la culture, du multimédia, de l’art, de l’hôtellerie, de l’informatique, de la logistique ou de l’artisanat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque le personnel d’encadrement ne répond pas à la condition de la qualification professionnelle requise, le ministre, accorde à la personne morale un agrément limité à un an, endéans duquel elle doit démontrer que son personnel d’encadrement satisfait à la condition de la qualification professionnelle requise. Section IV – Qualifications d’une personne physique Art. 44. Qualification d’une personne physique exécutant une mesure ambulatoire
(1)La mesure d’aide socio-familiale est exécutée par la personne physique disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points 7° à 10°.
(2)La mesure d’assistance sociale et éducative en famille, d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, d’assistance sociale et éducative en logement encadré et de médiation familiale et sociale est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, ou dans le domaine de la santé et de soins. 26
(3)La mesure de prise en charge psychothérapeutique est exécutée par la personne physique disposant des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 3°.
(4)La mesure de prise en charge psychologique est exécutée par la personne physique disposant des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 3° ou par une personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau master au moins dans le domaine de la psychologie, à condition d’avoir suivi une formation complémentaire dans le domaine de la psychologie comprenant au moins trois cents heures.
(5)La mesure d’intervention d’orthopédagogie précoce est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité ou de l’intervention d’orthopédagogie précoce ou dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie. Elle doit également disposer d’une autorisation d’exercer la profession de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’orthophoniste ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(6)La mesure de soutien au développement par la psychomotricité est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la psychomotricité. Elle doit également disposer d’une autorisation d’exercer la profession de rééducateur en psychomotricité au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(7)La mesure de soutien au développement par l'ergothérapie est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de l’ergothérapie. Elle doit également disposer d’une autorisation d’exercer la profession d’ergothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(8)La mesure de soutien au développement par l’orthophonie est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de l’orthophonie. Elle doit également disposer d’une autorisation d’exercer la profession d'orthophoniste au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le bilan des troubles du langage écrit, ainsi que la rééducation des troubles du langage écrit, sont exécutés par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie. Art. 45. Qualification d’une personne physique exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil
(1)L’accueillant suit, auprès de la Maison de l’accueil, une formation de base certificative, d’une durée totale de quarante-huit heures portant sur les modules suivants : 27 1° les responsabilités et le rôle de la famille d’accueil au sein du système d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, ainsi que les modalités de coopération y relatives ; 2° la complexité de la double parentalité, de la coéducation et du conflit de loyauté auquel le bénéficiaire risque d’être exposé ; 3° l’importance du lien d’attachement et la connaissance des différents types d’attachement ; 4° la coopération avec la famille d’origine et la compréhension de l’importance de son rôle ; 5° la connaissance du développement physique et psychique du bénéficiaire et de ses besoins ; 6° la connaissance des droits du bénéficiaire ; 7° la connaissance des démarches administratives en relation avec l’accueil en famille d’accueil, et le concept de protection pour l’accueil en famille d’accueil.
(2)Sur demande motivée de l’accueillant exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil classique optant pour le statut d’accueillant proche, tel que visé à l’article 74, le ministre accorde une dispense de suivre le module mentionné au paragraphe 1er, point 7°, de la formation de base. Sur demande motivée de l’accueillant exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif, le ministre accorde une dispense de suivre les modules mentionnés au paragraphe 1er, points 3° à 6°.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’accueillant exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil classique optant pour le statut d’accueillant proche n’a pas suivi la formation de base, le ministre lui accorde un agrément limité à un an, endéans duquel il doit démontrer qu’il a suivi la formation de base.
(4)L’accueillant exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif dispose de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points 1° et 5°. Section V – Effectif du personnel d’une personne morale Art. 46. Effectifs du personnel d’encadrement des mesures ambulatoires
(1)Pour la mesure d’aide socio-familiale, au moins 80 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. Au moins 75 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points 7° à 10°.
(2)La mesure d’assistance sociale et éducative en famille, d’assistance sociale et éducative en logement encadré et de médiation familiale et sociale est exécutée par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. Au moins 60 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie ou des sciences sociales ou éducatives ou dans le domaine de la santé et de soins.
(3)La mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil est exécutée par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. Au moins 70 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au 28 moins dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie ou des sciences sociales ou éducatives ou dans le domaine de la santé et de soins.
(4)Pour la mesure de prise en charge psychothérapeutique, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 3°.
(5)Pour la mesure de prise en charge psychologique, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau master au moins dans le domaine de la psychologie.
(6)Pour la mesure d’intervention d’orthopédagogie précoce, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de l’intervention d’orthopédagogie précoce, prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 4°, ou par les personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie.
(7)Pour la mesure de soutien au développement par la psychomotricité, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de la psychomotricité, prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 4°.
(8)Pour la mesure de soutien au développement par l’ergothérapie, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de l’ergothérapie, prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 4°.
(9)Pour la mesure de soutien au développement par l’orthophonie, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de l’orthophonie, prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 4°. Pour le bilan des troubles du langage écrit, ainsi que la rééducation des troubles du langage écrit, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par les personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de l’orthophonie ou par les personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, prévues à l’article 43, paragraphe 1, point 2°. Art. 47. Effectifs du personnel d’encadrement des mesures d’accueil de jour
(1)Pour la mesure d’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour, le personnel d’encadrement minimal est d’au moins 0,75 poste équivalent temps plein, ci-après « ETP », par place agréée. Au moins 80 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphes 1er et 2. Au moins 33 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine des sciences sociales ou éducatives.
(2)Pour la mesure d’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle, le personnel d’encadrement minimal est d’au moins 0,54 ETP, par place agréée. Au moins 80 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications 29 professionnelles prévues à l’article 43, paragraphes 1er et
- Au moins 33 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine des sciences sociales ou éducatives. Art.
- Effectifs du personnel d’encadrement des mesures d’accueil stationnaire
(1)Pour la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, le personnel d’encadrement minimal est d’au moins 0,75 ETP, par place agréée. Au moins 60 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. L’accueil du mineur de plus de trois ans et du jeune adulte avec plus de quatre places agréées est presté avec trois intensités différentes suivant les besoins du bénéficiaire.
(2)Pour la mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, le personnel d’encadrement minimal est d’au moins 0,25 ETP, par place agréée. Au moins 80 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. Au moins 40 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine des sciences sociales ou éducatives. Art. 49. Période de référence Les conditions relatives à l’effectif du personnel énoncées aux articles 46 à 48 sont considérées au niveau d’un prestataire, sur une période de référence de douze mois en tenant compte des jours d’ouverture prévus à l’article 5. Chapitre IV – Surveillance, contrôle et retrait de l’agrément Art. 50. Surveillance et contrôle de l’agrément
(1)Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du Titre IV de la présente loi et de son règlement d’exécution les fonctionnaires de l’État prévus à l’article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Dans le cadre de leur mission de surveillance et de contrôle de l’agrément, ils peuvent demander tout document ou renseignement relatif à leur mission.
(2)À cette fin, chaque prestataire doit tenir à la disposition des fonctionnaires de l’État chargés par le ministre de surveiller et de contrôler la conformité de son agrément avec les dispositions de la présente loi, le dossier d’agrément prévu à l’article 37, dûment mis à jour. Art. 51. Retrait de l’agrément
(1)Sans préjudice de l’article 4 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre procède au retrait immédiat de l’agrément lorsqu’il existe un danger grave pour le bénéficiaire ou en cas de suspicion de danger grave pour le bénéficiaire. La décision de retrait immédiat est prise par le ministre par voie d’arrêté ministériel motivé à publier au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 30
(2)Une nouvelle demande d’agrément ne peut être introduite qu’après un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision de retrait de l’agrément sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Titre V – Reconnaissance de la qualité des prestations Chapitre Ier – Reconnaissance initiale de la qualité des prestations Art. 52. Conditions de la reconnaissance initiale
(1)En vue de la reconnaissance de la qualité des prestations, le prestataire respecte les conditions suivantes : 1° être en possession d’un agrément en vertu des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et de la présente loi ; 2° respecter les critères de la reconnaissance de la qualité des prestations, à savoir :
- a)adhérer au cadre de référence de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, élaboré par le ministre ;
- b)élaborer un concept d’action général, ci-après « CAG », qui décrit son orientation conceptuelle, sa méthodologie appliquée, ses conditions d’accueil et sa population cible ;
- c)élaborer le concept de protection prévu à l’article 53 ;
- d)mettre en place un système de gestion des réclamations pouvant être présentées par les bénéficiaires ou les titulaires de l’autorité parentale. La demande de reconnaissance de la qualité des prestations peut être introduite au plus tôt lors de la demande d’agrément auprès du ministre. Toute modification des conditions sur la base desquelles cette reconnaissance a été accordée fait l’objet d’une nouvelle demande de reconnaissance, à introduire dans un délai de trois mois suivant la survenance de la modification.
(2)La décision de reconnaissance de la qualité des prestations est notifiée par le ministre au prestataire.
(3)La décision d’octroi de reconnaissance de la qualité des prestations est valable pendant deux ans à partir de sa notification. Elle est renouvelée conformément aux dispositions de l’article 60.
(4)La reconnaissance de la qualité des prestations est refusée lorsque les conditions légales ou réglementaires ne sont pas remplies. Les décisions de refus sont prises par le ministre par voie d’arrêté ministériel motivé. Art. 53. Concept de protection
(1)Le prestataire, à l’exception de l’accueillant, élabore un concept de protection visant à assurer la protection de l’intégrité physique et psychique du bénéficiaire de la mesure, en évaluant les risques éventuels auxquels il pourrait être exposé et en définissant des solutions pour y faire face.
(2)Le concept de protection porte sur les sujets suivants : 1° les critères et les procédures de recrutement et les critères de développement du personnel du prestataire, personne morale et les critères de formation du personnel du prestataire, personne morale et du prestataire, personne physique ; 2° le code de conduite du prestataire et la posture professionnelle du prestataire ; 31 3° la prévention des maltraitances et des dangers par la sensibilisation du bénéficiaire à ses droits et aux possibilités et aux procédures de réclamation ; 4° le plan d’intervention en cas de maltraitance, de danger ou de risque de danger ; 5° la participation du bénéficiaire et de sa famille ; 6° la documentation en cas de maltraitance, de danger ou de risque de danger.
(3)L’accueillant adhère au concept de protection élaboré par la Maison de l’accueil. Le concept de protection est mis à jour par l’accueillant en collaboration avec le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil au plus tard dans les six premiers mois de l’accueil en famille d’accueil classique, et au plus tard dans les trois premiers mois de l’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif, afin de l’adapter aux besoins individuels des bénéficiaires accueillis. Art. 54. Gestion des dossiers de reconnaissance de la qualité des prestations
(1)En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes de reconnaissance de la qualité des prestations et de leur renouvellement et de la gestion des dossiers de reconnaissance de la qualité des prestations, le ministre met en place un registre des reconnaissances de la qualité des prestations qui contient des données à caractère personnel.
(2)Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 51.
(3)Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de reconnaissance de la qualité des prestations ou, dans l’hypothèse que la demande de reconnaissance de la qualité des prestations a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier de reconnaissance de la qualité des prestations sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)L’accès des tiers aux données ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable du traitement. 32 Chapitre II – Renouvellement de la reconnaissance de la qualité des prestations Art. 55. Conditions du renouvellement
(1)En vue du renouvellement de la reconnaissance de la qualité des prestations, le personnel d’encadrement du prestataire, personne morale et le prestataire, personne physique, à l’exception de l’accueillant, respecte les conditions suivantes : 1° mettre à jour le CAG, le concept de protection et le système de gestion des réclamations ; 2° suivre, sur une période de référence de deux ans, au moins trente-deux heures de formation continue et de supervision ou suivre des formations continues et des supervisions proportionnellement à la tâche hebdomadaire du personnel d’encadrement ; 3° recueillir l’opinion du mineur âgé de plus de six ans ou du jeune adulte au sujet de la qualité des prestations ; 4° procéder à une auto-évaluation de la qualité des prestations, portant notamment sur son organisation et son fonctionnement, l’organisation et l’exécution des mesures, la collaboration avec la famille et les autres prestataires ainsi que l’étude de cas, la formation continue et la supervision ; 5° pour autant que le prestataire d’une mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil soit visé, élaborer un avis relatif à sa collaboration avec la famille d’accueil et le travail avec le bénéficiaire.
(2)En vue du renouvellement de la reconnaissance de la qualité des prestations, l’accueillant respecte les conditions suivantes : 1° mettre à jour le CAG, le concept de protection et le système de gestion des réclamations ; 2° suivre au moins vingt-quatre heures de formation continue et de supervision sur une période de référence de deux ans ; 3° recueillir l’opinion du mineur âgé de plus de six ans ou du jeune adulte concernant la qualité de ses prestations ; 4° procéder à une auto-évaluation de la qualité de ses prestations.
(3)La décision du renouvellement de la reconnaissance de la qualité des prestations est notifiée par le ministre au prestataire. Chapitre III – Surveillance et contrôle de la reconnaissance de la qualité des prestations Art.
- Surveillance et contrôle de la reconnaissance de la qualité des prestations Le ministre est chargé de surveiller et de contrôler le respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des prestations. À cette fin, chaque prestataire doit tenir à disposition des agents chargés par le ministre de surveiller et de contrôler la conformité des conditions de la reconnaissance de la qualité des prestations avec les dispositions de la présente loi, les documents prévus aux articles 52 et 55, dûment mis à jour. Dans l’exercice de leurs missions, les agents sont autorisés à accéder à toutes les pièces, informations et données du dossier. Ils ont également accès aux immeubles, aux locaux et à toute autre infrastructure où le prestataire exécute une mesure, afin de vérifier si le suivi ou l’accueil du bénéficiaire correspond aux conditions de la reconnaissance de la qualité des prestations. L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art.
- Retrait de la reconnaissance de la qualité des prestations
(1)Lorsque le ministre constate que la personne disposant de la reconnaissance de qualité des prestations ne se conforme pas aux conditions de la reconnaissance de la qualité des prestations, il lui notifie une mise en demeure de s’y conformer dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à un an et après que le prestataire a été entendu en ses explications. 33 Dans le cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire ne s’est toujours pas conformé aux conditions, le ministre procède au retrait de la reconnaissance de la qualité des prestations. Le ministre en informe sans délai l’ONE, qui charge un nouveau prestataire de poursuivre l’exécution des mesures en cours.
(2)Les décisions de retrait de la reconnaissance de la qualité des prestations sont prises par le ministre par voie d’arrêté ministériel motivé. Titre VI – Financement des mesures Chapitre Ier – Notions encadrant la participation financière de l’État aux mesures Art. 58. Accord de prise en charge
(1)Sous réserve que le prestataire dispose d’une décision de reconnaissance de la qualité des prestations, l’ONE émet un accord de prise en charge, ci-après « APC ». Une demande d’obtention d’un APC doit être introduite auprès de l’ONE avant l’exécution de la mesure. L’APC précise le financement d’une mesure en faveur d’un bénéficiaire.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le prestataire peut, en cas de besoin urgent du bénéficiaire constaté par ses soins, exécuter une mesure de prise en charge psychologique, psychothérapeutique, d’assistance sociale et éducative en famille, en famille d’accueil, en logement encadré, ou d’accueil socio-éducatif stationnaire, sans disposer préalablement d’un APC. Il notifie à l’ONE le début de l’exécution de la mesure dans un délai maximal de vingtquatre heures, en vue de l’obtention de l’APC.
(3)L’APC indique la nature et le degré d’intensité de la mesure. Les degrés d’intensité d’une mesure sont précisés par règlement grand-ducal. Art.
- Référentiel temps de travail Le référentiel temps de travail, ci-après « RTT », est élaboré annuellement en concertation entre le ministre et les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Il se base sur le nombre de jours calendriers de l’année en question, desquels sont déduits : 1° le nombre de samedis et dimanches de l’année ; 2° le nombre de jours fériés légaux, tels que définis à l’article L. 232-2 du Code du travail ; 3° le nombre de jours de congé annuel de récréation et de dépassement de la durée de travail semi-nette annuelle, tels que définis par la convention collective de travail du secteur pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social ; 4° le nombre de jours de congé extraordinaire, tel que défini à l’article L. 233-16 du Code du travail ; 5° le nombre de jours de temps d’allaitement tel que défini à l’article L. 336-3 du Code du travail ; 6° le nombre de jours d’absences calculés sur base des dispositions de la convention collective de travail du secteur pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social en lien avec l’organisation du temps de travail, le travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit, ou les congés, à l’exception des congés de maladie ; 7° le nombre de jours de formation continue, tels que définis par la convention collective de travail du secteur pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social. 34 Art.
- Capacité d’accueil maximale
(1)La capacité d’accueil maximale annuelle pour une mesure ambulatoire est déterminée par le nombre d’ETP, faisant partie du personnel d’encadrement, multiplié par le RTT.
(2)La capacité d’accueil maximale pour une mesure d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire est déterminée en fonction du nombre de places agréées pour chaque mesure et pour chaque adresse, multiplié par le nombre de jours d’ouverture.
(3)La capacité d’accueil maximale pour la mesure d’accueil en famille d’accueil classique est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs faisant partie de la famille d’accueil. La capacité d’accueil maximale pour l’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif est d’un mineur ou jeune adulte, en dehors des mineurs faisant partie de la famille d’accueil. Sur demande motivée de la famille d’accueil, le ministre dispense celleci du respect de la capacité d’accueil maximale pour l’accueil de frères et sœurs. Art. 61. Taux d’utilisation annuel
(1)Dans le cadre du financement des mesures ambulatoires, le taux d’utilisation annuel est exprimé en pourcentage. Il correspond au rapport entre le nombre d’heures prestées annuellement par le personnel d’encadrement et la capacité d’accueil maximale annuelle.
(2)Dans le cadre du financement des mesures d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire, le taux d’utilisation annuel est obtenu en divisant le nombre de journées de présence par an par la capacité d’accueil maximale annuelle. Art. 62. Journée de présence
(1)Sont considérés comme journées de présence, les jours où le bénéficiaire bénéficie réellement de la mesure, ci-après « journée de présence réelle du bénéficiaire », ainsi que les cas suivants : 1° dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, d’accueil socio-éducatif stationnaire et d’accueil en famille d’accueil :
- a)les journées relatives à l’exercice du droit d’hébergement, si la durée totale ne dépasse pas deux nuitées consécutives par semaine ;
- b)les journées durant lesquelles le bénéficiaire participe à des activités d’accueil et d’animation organisées par un organisme agréé exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d'accueil et d'animation pour familles, au sens du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2, de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à condition que ces activités soient financées par le prestataire ;
- c)les journées d’absence liées aux voyages de l’éducation formelle et non-formelle d’une durée maximale de deux semaines consécutives, une fois renouvelable, si le voyage est financé par le prestataire ; 2° dans le cadre d’une mesure d’accueil de jour, les journées d’absence pour maladie.
(2)Sont également considérés comme journées de présence, sous réserve de l’accord de l’ONE : 1° dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, d’accueil socio-éducatif stationnaire et d’accueil en famille d’accueil : 35
- a)les journées d’hospitalisations, jusqu’à une durée de trois mois consécutifs et sous condition d’un contact journalier et d’une collaboration permanente du prestataire avec l’hôpital et le bénéficiaire ;
- b)les journées de fugues, jusqu’à une durée de trois mois ;
- c)les journées de présence en famille, jusqu’à une durée de trois mois consécutifs ;
- d)les journées de voyage, jusqu’à une durée de trois mois consécutifs ; 2° la non-présentation à une mesure d’accueil de jour, jusqu’à sept jours consécutifs inclus. L’accord de l’ONE est renouvelable une fois. Chapitre II – Participation financière de l’État aux mesures ambulatoires, d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire exécutées par le prestataire, personne morale Art. 63. Types de dépenses Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, sont prises en considération pour la détermination de la participation financière au coût d'une mesure, les dépenses suivantes : 1° les dépenses du personnel d’encadrement, prévues à l’article 64 ; 2° les frais courants de gestion et d’entretien liés à l’exécution de la mesure, prévus à l’article 65 ; 3° les dépenses de personnel et les frais courants de gestion et d’entretien non liés à l’exécution de la mesure, prévus à l’article 66 ; 4° les frais en relation avec le louage des bâtiments liés à l’exécution de la mesure. Art. 64. Dépenses du personnel d’encadrement
(1)Les dépenses du personnel d’encadrement sont financées selon les modalités suivantes : 1° pour les mesures ambulatoires, d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire, le taux d’utilisation annuel minimal par mesure, mentionné au paragraphe 2, est respecté ; 2° pour les mesures d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire, le nombre maximal d’heures annuelles à prester, mentionné au paragraphe 3, est respecté ; 3° pour les mesures ambulatoires, d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire, le niveau de qualification maximal du personnel d’encadrement par mesure, mentionné au paragraphe 4, est respecté.
(2)Le taux d’utilisation annuel minimal correspond à 75 pour cent au moins pour les mesures ambulatoires, à 84 pour cent au moins pour les mesures d’accueil de jour et d’accueil socioéducatif dans un internat socio-familial et à 94 pour cent au moins pour les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire. Lorsque le taux d’utilisation annuel minimal requis n’est pas atteint, les dépenses éligibles afférentes au personnel d’encadrement ne sont financées que proportionnellement au taux obtenu en divisant le taux d’utilisation annuel effectivement constaté, tel que défini à l’article 61, par le taux d’utilisation annuel minimal requis, tel que fixé à l’alinéa 1er. À la demande dûment motivée du prestataire, le ministre dispense celui-ci du respect du taux d’utilisation annuel minimal lorsque le non-respect du taux résulte d’un nombre insuffisant de bénéficiaires assignés par l’ONE. 36
(3)Le nombre maximal d’heures annuelles d’encadrement à prester par place agréée est fixé comme suit : Nombre maximal d’heures annuelles à prester par place agréée Mesures accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour 2.259 accueil en centre d’insertion socio-professionnelle accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial dans le cadre suivant : enseignement fondamental enseignement secondaire accueil socio-éducatif stationnaire du bénéficiaire âgé de zéro à quatre ans accueil socio-éducatif stationnaire du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec un maximum de quatre places agréées accueil socio-éducatif stationnaire du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec plus de quatre places agréées avec les degrés d’intensité suivants : standard semi-intensif intensif 1.004 837 460 2.058 2.392 1.380 1.757 2.175 À la demande dûment motivée du prestataire, le ministre autorise un dépassement du nombre maximal d’heures annuelles prestées lorsque le dépassement résulte d’un changement d’intensité de la mesure.
(4)Le niveau de qualification du personnel d’encadrement des mesures visées à l’article 6, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial et d’accueil socio-éducatif stationnaire ne peut pas dépasser les pourcentages précisés par règlement grand-ducal. Les niveaux de qualification maximale sont calculés par rapport au nombre maximal d’heures annuelles prestées par place agréée. Lorsque le niveau de qualification maximal du personnel d’encadrement est dépassé, les dépenses y relatives sont seulement financées jusqu’à concurrence des pourcentages précisés par règlement grand-ducal. Art.
- Frais courants de gestion et d’entretien liés à l’exécution de la mesure Pour les mesures ambulatoires, le montant maximal éligible au titre de frais courants de gestion et d’entretien liés à l’exécution de la mesure est calculé en multipliant le nombre d’ETP directement affecté à l’exécution de la mesure, par le RTT et par un coefficient défini par mesure. Pour les mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial stationnaire et les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, le montant maximal éligible au titre de frais courants de gestion et d’entretien liés à l’exécution de la mesure est calculé en multipliant le nombre de places agréées, par le nombre de jours d’ouverture et par un coefficient défini par mesure. 37 Art.
- Dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à l’exécution de la mesure Pour les mesures ambulatoires, le montant maximal éligible au titre de dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à l’exécution de la mesure est calculé en multipliant le nombre d’ETP directement affecté à l’exécution de la mesure, par le RTT et par un coefficient défini par mesure. Pour les mesures d’accueil de jour et les mesures d’accueil stationnaire, le montant maximal éligible au titre de dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à l’exécution de la mesure est calculé en multipliant le nombre de places agréées, par le nombre de jours d’ouverture et par un coefficient défini par mesure. À la demande dûment motivée du prestataire, le ministre dispense celui-ci de respecter le montant maximal éligible au titre de dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à l’exécution de la mesure lorsque le dépassement résulte de l’ancienneté du personnel non lié à l’exécution de la mesure. Art.
- Fixation du coefficient par mesure Le coefficient par mesure prévu aux articles 65 et 66 est élaboré tous les trois ans, sur base du dernier décompte annuel des dépenses par mesure, en concertation entre le ministre et les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Il est précisé par règlement grand-ducal. Le décompte a