• Lt Barreau de Luxembourg Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles (30/11/2022) *** Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n° 7994 depose la Chambre des Deputes en date du 25 avril 2022, Monsieur Claude MEISCH, ministre de !'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. a Si le Barreau accueille favorablement la volonte du legislateur de reformer la loi sur la protection de la jeunesse pour renforcer les droits de l'enfant et de leur famille, ii reste dubitatif sur les repercussions que le projet de loi pourra finalement avoir sur les enfants et leur famille. a Le Barreau ne procedera dans le present avis pas une analyse article par article du projet de loi n°7994, mais se cantonnera emettre un avis global en mettant en exernue les principales failles du projet de loi. a Tout d'abord, le Barreau releve que le legislateur a voulu scinder l'aide dit volontaire et un volet sous contrainte. a l'enfance en un volet En effet, lorsqu'une famille rencontre des difficultes, elle peut saisir l'ONE qui se chargera d'organiser une aide volontaire, une intervention en famille par le biais de differents dispositifs qui n'appellent de prime abord pas de remarques particulieres de la part du Barreau. En effet, deja lors de sa creation, l'ONE a eu vocation organiser l'aide volontaire dans les familles, la volonte du legislateur etant a l'epoque de « dejudiciariser » l'aide l'enfance. a a 1 OR □ RE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Mai~on de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu • Lt Barreau de Luxembourg Ensuite, lorsque l'aide volontaire n'est pas ou plus possible, s'engage alors la procedure dite sous contrainte et done !'intervention de la justice. Si le Barreau n'a de prime abord rien a objecter ace principe, sa mise en reuvre dans le present projet de loi appelle certaines observations qui ne peuvent etre ignorees par le legislateur.
- Le role de l'ONE Le Barreau s'inquiete du role omnipresent attribue a l'ONE dans le projet de loi n°
- Comme deja indique supra, l'objectif du legislateur lors de la creation de l'ONE etait la dejudiciarisation de l'aide a l'enfance, tel que souligne expressement dans l'expose des motifs du projet de loi relatif a l'aide a l'enfance publie le 21 septembre
- II s'agissait en effet « de promouvoir la participation et /'adhesion de tous Jes partenaires impliques et /'ONE devait gerer et coordonner ce secteur ». Par cette loi, les enfants et leur famille pouvaient etre accompagnes et suivis grace a des mesures volontaires sans avoir a craindre des repercussions judiciaires immediates. Dans le present projet de loi on vise desormais « un passage fluide du systeme judiciaire vers le systeme volontaire et vice-versa» en faisant de l'ONE « l'acteur principal de la mise en ceuvre des nouvelles dispositions ». Le Barreau craint que la dejudiciarisation de l'aide a l'enfance risque d'etre mise a mal et ne sera plus etre apprehendee comme telle par les personnes concernees, qui seront, le cas echeant, moins incitees a demander de l'aide aupres de l'ONE par crainte de se trouver dans le collimateur judiciaire. En effet, en presence d'une institution qui porte toutes les casquettes mais surtout qui decide si oui ou non l'affaire sera portee en justice, ii est evident que les familles auront le sentiment systematique d'avoir une epee de Damocles qui pend au-dessus d'elles, preferant certainement renoncer a solliciter une aide volontaire. Ainsi les objectifs de la presente loi et plus particulierement le fait de vouloir favoriser les mesures volontaires et privilegier la prevention risquent serieusement d'etre mis a mal par le nouveau role attribue a l'ONE. Le Barreau exprime ses craintes de voir les familles releguees au second plan, alors que le role et l'investissement des parents sont primordiaux pour que les mesures preconisees aboutissent. 2 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de JIAvacat 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu • L Barreau de Luxembourg
- Le role et la com position de la CRIP (commission de recueil des informations preoccu pantes ) Le Barreau est mitige quant preoccupantes (CRI P). a la composition de la commission de recueil des informations II ya lieu de relever, en premier lieu, qu'il s'agit d'une commission instituee au sein de l'ONE et qui se compose de 5 fonctionnaires (dont 1 du Ministere de l'Enfance assumant la fonction de President, 2 de l'ONE dont un assume le poste de coordinateur-secretaire, 1 du Ministere de la Famille de meme que 1 du Ministere de la Famille ) et aussi de 2 medecins, dont uniquement un specialiste en psychiatrie infantile, ainsi qu'un autre medecin specialise en pediatrie, les deux medecins etant egalement designes par le Ministre de la Sante. Se pose la question de la necessite des qualifications ou competences specifiques requises par lesdits fonctionnaires afin de pouvoir proceder la detection, !'analyse, !'evaluation et !'orientation des informations preoccupantes re~ues. Actuellement ces taches sont assurees par des equipes pluridisciplinaires specialisees ayant des competences et qualifications specifiques pour lesquelles ell es se sont formees sur plusieurs annees. a Le Barreau deplore que de telles qualifications ou competences specifiques ne soient pas requises par le projet de loi actuel pour les membres de la CRIP. En effet ii s'avere souvent indispensable de pouvoir disposer d'avis et analyses systemiques de tels professionnels dans des cas de saisine, comportant des informations preoccupantes necessitant une action et prise de decision afin d'empecher, signaler, soulager et faire cesser toute souffrance et/ou maltraitance d'enfants. Se pose aussi la question de l'independance des fonctionnaires de la CRIP. En effet 4 des 5 fonctionnaires sont issus de l'ONE et du ministere de l'Enfance et de la jeunesse, precision faite que l'ONE fonctionne lui-meme sous l'autorite du Ministere de l'enfance et de la jeunesse, de sorte qu'il ne saurait etre considere comme etant un organisme independant. Le Barreau estime que la nouvelle procedure n'est pas adaptee aux exigences de la realite des mineures qui se retrouvent en detresse, en souffrance ou en danger, cas necessitant de prendre tout moment des decisions souvent urgentes afin de preserver leurs interets superieurs. a a Effectivement, le Barreau se rallie l'avis commun de la Cour d'appel, du Parquet General, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux. Vu les chiffres avances dans l'avis precite quant au nombre effectif d'informations preoccupantes, de dossiers de protection de la jeunesse ouverts et traites, de signalements fa its et traites, ii s'avere que les cas signales sont tres nombreux. a Oravec le systeme preconise par le projet de loi, le Barreau craint que tous les cas deferes la CRIP, y inclus les cas d'urgence, ne pourront plus etre traites en temps et lieu utiles et 3 ORDRE DE S AVOCATS DU BAR REAU DE LUX EM BO URG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu • Lt Barreau de Luxembourg necessaires notamment au vu du fait que la CRIP ne se reunira qu'une fois par semaine. Ce a faisant, les cas ne pourront etre traites avec la celerite requise, sauf les deleguer sous certains aspects une permanence organisee par un secretariat respectivement un bureau. Partant ii est craindre que ledit nouveau systeme ne puisse pas assurer la prise en charge des cas requerant une prise de decision egalement la nuit, les jours feries et/ou les weekends. a a
- Su ppression du SCAS Le Barreau deplore que le SCAS ait disparu du paysage de la protection a l'enfance. a En effet, si comme enonce ci-avant, l'ONE avait vocation intervenir en preventif et le plus souvent !'initiative des familles, on se rend vite compte que dans le present projet de loi, la volonte du legislateur a ete d'eriger l'ONE en une sorte de « superpuissance », qui aura desormais la tache non seulement de s'occuper du volet de l'aide sociale dite volontaire et done preventive ou pre-judiciaire, ce qu'il a eu vocation faire lors de sa creation, mais egalement du volet de l'aide sociale sous contrainte, actuellement assure par le SCAS. a a Le Barreau critique la volonte du legislateur de reunir sous une meme casquette ces deux fonctions. II ne faut pas perdre de vue que lorsque le volontaire ne fonctionne pas, le present projet de loi prevoit que l'ONE devra alors decider s'il ya lieu ou non de saisir la justice. Si done une famille ne se soumet pas aux recommandations, voir injonctions de l'ONE, !'institution pourra decider de saisir le juge de la jeunesse pour qu'il ordonne les mesures preconisees par l'ONE. a a Une fois la me sure ordonnee, ii reviendra nouveau l'ON E d'une part d'executer le jugement et d'autre part de proceder ensuite au controle et done aux enquetes sociales, role actuellement attribue au SCAS. Le Barreau voit d'un mauvais reil le cumul des roles par l'ONE et l'ecartement du Parquet et a fortiori du SCAS. Le Barreau ne per~oit en effet pas la necessite d'impliquer l'ONE dans le processus judiciaire, alors que l'ONE avait vocation dejudiciariser l'aide l'enfance et exercer un role important au niveau preventif et avant toute intervention judiciaire. a a a A ce titre ii faut encore relever, que l'ONE depend directement du Ministre qui finance les mesures, de sorte qu'il est legitime de s'interroger sur l'independance dans le choix des mesures proposees par l'ONE et leur mise en reuvre.
- Le juge de la jeunesse - juge civil - le juge relegue a un sim ple executant de l'ONE 4 OR □ RE DES AVOCATS DUBARREAUDELUXEMBOURG Maison de l 'Avacat 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu • L Barreau de Luxembourg D'apres la comprehension du Barreau, le juge de la jeunesse perdrait sa vocation penale et deviendrait un juge civil. Com me l'ont a juste titre souligne les magistrats dans leur avis du 17 octobre 2022, le juge de la jeunesse n'aura plus de role actif dans la procedure en pouvant prendre des initiatives dans l'inten~t superieur du mineur, mais au contraire ii aura le role de departager uniquement les parties par rapport au dossier et aux pieces qui lui sont soumis, au risque de statuer ultra petita. Or, actuellement le juge joue un role proactif en travaillant en etroite collaboration avec les intervenants sur le terrain, lui permettant d'une part d'avoir une meilleure connaissance tant du dossier, mais surtout du mineur et lui permettant de pouvoir agir rapidement s'il l'estime necessaire. II peut ordonner des mesures, meme non sollicitees par les parties, s'il estime qu'elles sont dans l'interet du mineur. Cette faculte cruciale fait defaut dans le present projet de loi. Le projet de loi releguera done le juge de la jeunesse au second plan, laissant tout pouvoir d'initiative a l'ONE. Ceci est encore plus vrai alors que le dossier sera constitue par l'ONE, de sorte que le juge n'aura que la version des faits lui soumise par l'ONE, qui aura procede a !'intervention volontaire, qui peut-etre aura meme deja ordonne des mesures non acceptees par la famille et qui ensuite menera le proces contre la famille, c'est du mains ce que pourra ressentir la famille, dont la collaboration sera mise a mal.
- Sa com patibilite avec les grands principes - princi pe de la se paration des pouvoirs et de la Convention Euro peenne des Droits de l'Homme - l'independance de la iusticeLe point precedent amene le Barreau a soulever un point crucial et qui inquiete profondement le monde judiciaire, mais egalement un grand nombre de professionnels de l'enfance. Le Barreau s'interroge ainsi sur le respect du principe, certes non inscrit dans la Constitution luxembourgeoise, mais pourtant communement admis, de la separation des pouvoirs et d'autre part de la conformite a !'article 6 de la CEDH et done de l'independance de la justice. Dans le present projet de loi, le legislateur a erige l'ONE en une superpuissance en releguant taus les autres professionnels du secteur a un role secondaire, voire en supprimant des intervenants essentiels. Le projet de loi prevoit qu'il appartiendra desormais exclusivement a l'ONE ou a la CRIP d'evaluer si un mineur est en danger ou non et s'il ya lieu de transmettre le dossier au juge. En d'autres termes, si la famille n'accepte pas les mesures imposees par l'ONE, le dossier sera 5 ORDRE DES AVDCATS 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg DU BARR EAU DE LUX EMBOUR G Mai s on de l 'Avocs t T. (+352) 46 72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu • Lt Barreau de Luxembourg transmis au tribunal pour que le juge, s'il re~oit la demande et la declare fondee, appose uniquement sa formule executoire. On peut des lors s'interroger sur la collaboration volontaire reelle des families, qui subiront les mesures de l'ONE comme une epee de Damocles, qui si elles ne les respectent pas se verront sanctionnees par une procedure judiciaire. La procedure volontaire est au sens du Barreau defaillante a ce niveau car l'ONE aura la competence d'initier une procedure judiciaire. Ensuite, l'Etat est partie au proces pour demander au tribunal d'ordonner les mesures souhaitees, en endossant par la meme un role repressif. Finalement, l'ONE aura la mission d'executer les jugements rendus par le tribunal de la jeunesse et de proceder aux enquetes sociales pour veiller a ce que les mesures ordonnees soient correctement executees. A l'heure actuelle, lorsque le juge a connaissance d'un mineur en danger ii peut initier toute demarche dans l'interet superieur du mineur. Or, si le projet de loi prevoit egalement une saisine d'office par le juge de la jeunesse, le Barreau emet de serieuses contestations quanta cette procedure. En effet, !'article 60 du projet de loi prevoit que le tribunal de la jeunesse peut se saisir d'office. Cependant, ledit article exige de la part du juge, non seulement d'informer l'Etat de cette saisine d'office mais egalement de lui communiquer les raisons ayant motive cette saisine d'office. Apres analyse desdites motivation, ii appartiendra a l'Etat de deposer une requete dans un delai d'un mois. Le Barreau rappelle que s'agissant dans la nouvelle loi d'une procedure civile, l'Etat pourra dans sa requete decider, soit de suivre le juge de la jeunesse, sinon de contrecarrer le juge. Le principe de la separation des pouvoirs est done manifestement mis a mal. a a En effet, le legislateur impose une juridiction de rendre des comptes l'Etat et done au pouvoir executif. Le Barreau ne con~oit pas que le juge de la jeunesse ne puisse pas agir en toute independance, mais doive au contra ire se justifier aupres de l'Etat de s'etre saisi d'office. Le Barreau rappelle que !'article 6 de la CEDH, disposition directement applicable dans notre ordre judiciaire et hierarchiquement superieur a la loi dans la hierarchie des normes, commande que la justice soit rendue par un tribunal inde pendant. Or, cette procedure de saisine d'office va manifestement a l'encontre de ce principe d'independance de la justice permettant a l'executif d'avoir un moyen d'action sur le judiciaire. 6 ORORE DES AVOCATS DU 9ARREAU DE LUXEMBOURG M11isor1 ds J'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu • L..f Barreau de Luxembourg Le Barreau s'interroge egalement sur l'impartialite, la neutralite et l'objectivite dont jouit l'ONE. L'ONE se voit eriger en un acteur preponderant dans la procedure judiciaire et doit, egalement en vertu de !'article 6 de la CEDH, jouir des memes exigences d'impartialite et d'independance que les juridictions, l'ONE pouvant etre qualifie d'auxiliaire de justice. Cette independance est encore plus douteuse lorsqu'on sait que l'ONE rec;:oit son financement de la part de l'Etat, que l'ONE est sous la tutelle du ministre et que la CRIP est composee majoritairement de fonctionnaires publics. Or, le Barreau a a creur l'independance de la justice, etant un pilier de notre systeme etatique mais surtout un pilier de l'Etat de droit, que le legislateur ne peut ignorer.
- Deux objectifs : !'amelioration des garanties procedurales et la mise en reuvre des sim plifications procedurales et administratives Le Barreau partage tout a fait le souci du legislateur a vouloir ameliorer les garanties procedurales et a proceder a des simplifications procedurales. Or, a la lecture du present projet de loi de nombreuses questions restent ouvertes et le Barreau craint que la nouvelle loi aboutisse au contraire a un rallongement des procedures, plus qu'a sa simplification. Le Barreau souleve a ce titre en premier lieu que !'article 54 du projet de loi introduit la possibilite d'un recours gracieux devant le tribunal administratif en tant que recours contre une decision de l'ONE. Le Barreau s'interroge sur l'utilite, d'une part d'attribuer des competences au tribunal administratif dont la matiere de la protection de la jeunesse lui est pourtant etrangere et d'autre part d'introduire une procedure longue et fastidieuse entrainant inexorablement un rallongement de la procedure, ce qui va a l'encontre des objectifs de simplification procedurale. Le Barreau se rallie ace sujet a l'avis du president du tribunal administratif. Le Barreau deplore que la loi ne departage pas clairement les competences attribuees au juge de la jeunesse et celles attribuees au juge aux affaires familiales. En effet, !'article 57, 2e paragraphe vise les parties pouvant proceder a la saisine du tribunal de la jeunesse pour se voir attribuer un droit de visite a l'egard d'un mineur sous protection. Le Barreau s'etonne que seules les personnes de !'entourage du mineur peuvent saisir le juge de la jeunesse pour obtenir un tel droit a son egard, mais les parents du mineur doivent eux saisir le Juge aux affaires familiales. 7 ORDRE DES AVOCATS 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg DU BARREAU OE LUXEMBOURG T. (+352) 46 72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 Maison del'Avocat info@barreau.lu · www.barreau.lu • Lt Barreau de Luxembourg II serait des lors indispensable, afin d'eviter toute eventuelle confusion et discussion sur les competences respectives des deux tribunaux, de determiner et delimiter les competences respectives. Le Barreau entend encore souligner que l'article 60 portant sur la saisine d'office du tribunal de la jeunesse ne precise pas par quels moyens le juge pourrait disposer des informations necessaires afin de se saisir d'office et le Barreau ne saisit pas dans quelles hypotheses le juge pourrait etre amene a se saisir d'office. Le systeme actuel permet a tout individu qui a connaissance d'un enfant en danger psychique ou moral de faire un signalement au juge de la jeunesse. Le juge peut alors soit prendre une mesure de protection, soit continuer ces informations au Parquetjeunesse en demandant une enquete sociale au prealable. Or, le present projet de loi prevoit que toute personne, souhaitant faire un signalement, devra le faire a la CRIP et non au juge de la jeunesse. La CRIP ne se reunissant qu'une fois par semaine, le Barreau s'interroge de ce qui advient des families et des enfants ou une decision urgente s'impose. Par ailleurs, le nouvel article 60 stipule que le juge devra non seulement motiver sa saisine d'office vis-a-vis de l'Etat mais l'Etat, represente par l'ONE, devra endeans un delai d'un mois deposer une requete contenant, conformement a !'article 58, les demandes de mesures a ordonner par le tribunal de la jeunesse, ceci apres avoir redige un avis motive sur la situation du mineur. A la lecture de ce texte, le juge de la jeunesse ne dispose partant plus d'une large marge de manreuvre pour agir rapidement et le Barreau craint partant que des situations urgentes ne soient pas traitees avec celerite. En effet, a la lecture des articles 60 et 61 du present projet de loi, les requetes seront fixees apres 3 mois et 8 jours une audience du tribunal de la jeunesse. a Ce delai peut dans certains cas d'urgence etre beaucoup trop long. L'article 70 traite, certes de la procedure d'urgence, mais ne vise que la possibilite pour l'Etat d'agir et de solliciter qu'une mesure de protection soit prise a l'egard du mineur notamment une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil. Vu le fonctionnement de la CRIP tel que prevu a !'article 38, qui ne se reunit qu'une fois par semaine, la procedure d'urgence telle que prevue dans le projet de loi risque d'etre beaucoup moins reactive que sous l'ancienne loi. 8 !lR □ RE DES AVOCATS OU BARl<E AU □ E LUXE MBOURG Maison ds l 'Avacat 2A, Boulevard Joseph II · L- 1840 Luxembourg T. {+352) 46 72 72-1 • F. {+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu • L Barreau de Luxembourg Le Barreau souligne encore que !'article 70 omet de mentionner que l'ordonnance prise par le juge de la jeunesse devra etre notifiee aux parties concernees. Ceci a toute son importance, notamment pour faire courir les delais de recours. Par ailleurs, le Barreau souligne que !'article 70 comprend dans ses alineas 3 et 4 deux differentes procedures dont la mise en ceuvre recele des imprecisions. Ainsi, soit une mainlevee de la mesure est demandee par une des parties concernees pour autant que le juge ne la prononce pas d'office. Le juge devra alors statuer dans la huitaine du depot apres avoir entendu les parties en leurs explications orales. Seit et a defaut du depot d'une requete en mainlevee, le tribunal de la jeunesse devra convoquer les parties a une audience qui aura lieu au plus tard un mois a compter de la date de l'ordonnance prise en urgence. Le delai de convocation dans ce cas de figure n'est cependant pas precise. A defaut d'une telle audience endeans ce delai, les parties concernees peuvent demander que le mineur soit remis aux personnes titulaires de l'autorite parentale respectivement au representant de la famille d'accueil ayant accueilli le mineur avant la mesure prise. Le texte ne precise pas sous quelle forme, suivant quelle procedure et dans quel delai cette demande sera toisee. Le renvoi aux dispositions de !'article 61 n'est pas clair surtout en ce qui concerne les delais. Ainsi, par exemple l'alinea 4 de !'article 70 prevoit une audience au plus tard un mois a compter de la date de l'ordonnance or !'article 61
(2), auquel ii est renvoye sub article 70
(5), prevoit un delai de deux mois. Concernant les mesures provisoires prevues a l'article 73, le Barreau se rallie ace sujet a l'avis commun des magistrats. 7. La suppression du Parquet Jeunesse Le Barreau est dubitatif sur la suppression de !'intervention du Parquet jeunesse dans la procedure de jeunesse. L'importance du role du Parquet jeunesse dans les procedures actuellement pendantes devant le juge de la jeunesse semble etre meconnu de la part du legislateur. En effet, dans le systeme judiciaire luxembourgeois, le Ministere Public n'a pas uniquement un role repressif a jouer, mais endosse egalement le role de defenseur de l'ordre public et defenseur des interets de la societe, done egalement des mineurs. 9 GR □ RE DES AVOCATS 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg DU SAR REAU DE LUXE MBOURG Mai son ae l ~Avoeat T. (+352) 46 72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu • Lt Barreau de Luxembourg Ce serait encore meconnaitre la pratique sur le terrain que de supprimer le Parquetjeunesse dans la loi sur l'aide l'enfance. a En effet, nombreux signalements sont faits au Parquet ou de nombreux enfants en danger sont detectes par !'intervention policiere qui transmet !'information au Parquet qui se charge alors soit d'ordonner une enquete sociale, soit une enquete policiere, ce que l'ONE ne pourra manifestement pas fa ire. Si, le Parquet jeunesse estime qu'un mineur court un grave danger dans sa famille ou son entourage, ii peut saisir directement le juge pour qu'il prenne une mesure d'urgence. L'actuel projet de loi ne permet pas une telle intervention urgente et reactive. D'ailleurs, ii est encore important de souligner que le Parquet dispose de moyens d'intervention bien plus larges que l'ONE et que le Barreau s'interroge comment l'ONE compte agir lorsqu'il aura besoin de !'intervention policiere ? Le Barreau deplore egalement qu'en supprimant !'intervention du Ministere Public dans la procedure de l'aide a l'enfance, qui est pourtant omnipresent dans le volet du mineur delinquant, l'echange d'informations sur un mineur ne se fera plus. Or, le legislateur ne peut nier, surtout s'il entend se conformer aux droits de l'enfant, qu'un mineur delinquant est le plus souvent issu d'un contexte familial complique ou un dossier protection de la jeunesse est tres souvent deja ouvert. Ainsi, le juge penal et le Ministere Public n'auront plus acces, du moins automatiquement, au dossier ouvert au pres de la protection de l'enfance et le contexte familial sera ecarte, causant certainement des torts au jeune delinquant. L'inverse est cependant tout aussi vrai. II sera important pour tous les acteurs du terrain, y compris le juge de la jeunesse de savoir lorsque le mineur sous assistance educative s'est rendu coupable d'une infraction, notamment pour evaluer la situation du mineur en vue d'ordonner les mesures appropriees. Les juges n'auront des lors plus de vue globale de la situation de vie du mineur. Le legislateur a perdu de vue l'objectif premier des deux lois, egalement et surtout l'aide l'enfance. a a savoir la protection mais A force pour le legislateur de vouloir favoriser « le passage fluide du systeme judiciaire vers le systeme volontaire et vice versa», ii sacrifie sur l'autel le principe de la separation des pouvoirs et fragilise ainsi les droits elementaires des enfants et de leur famille. 10 ORDRE DES AVOCAT S !iU BA RREAU OE LU X ~ MB DURG Maison de J'Avocat 2A, Boulevard Joseph II · L- 1840 Lu xembou rg T. {+352) 46 72 72-1 · F. {+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu • Lt Barreau de Luxembourg Luxembourg, le 30 novembre 2022 L;t~ ier, ";, / NGER I 1 11 DRDRE DE S AVOCAT S DU BARREAU DE LU XE MBO URG Mai son de l'Avacat 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu