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ID CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis III/26/2022 26 avril 2022 Aide, soutien et protection pour les mineurs, jeunes e

ID CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis III/26/2022 26 avril 2022 Aide, soutien et protection pour les mineurs, jeunes et familles

(1)relatif au projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles portant modification :
  1. du Code du travail ;
  2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ;
  4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
  5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
  6. de la loi du ler août 2019 concernant l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation
  7. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  8. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. CSL 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1263 L-1012 LUXEMBOURG L -1950 LUXEMBOURG T +352 27 494 200 CSL@CSL.LU WWW.CSL.LU F +352 27 494 250 Page 2 de 13 Par lettre du 30 mars 2022, Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a soumis le projet de loi sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).
  9. Ce projet de loi a pour objet de réformer le dispositif juridique encadrant la protection de la jeunesse et des mineurs au Luxembourg.
  10. L'exposé des motifs du projet de loi renvoie à l'accord de coalition 2018-2023 du Gouvernement luxembourgeois qui prévoit une « réforme de la protection de la jeunesse » avec « le maintien de l'autorité parentale en cas de placement judiciaire » et « l'instauration d'un nouveau régime de garde provisoire qui implique davantage les parties et qui sera encadrée dans des délais plus stricts ».
  11. Selon le même exposé des motifs « L'actuelle loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse s'applique tant en matière de protection des mineurs, qu'en matière pénale pour mineurs. Or, l'application de deux régimes à objectifs distincts au sein d'une seule et même juridiction contribue à une confusion des rôles, à des conséquences très variés et difficiles à anticiper et à des messages ambigus pour les mineurs impliqués dans la procédure et leur famille. Quant à la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, elle constitue une première ébauche pour introduire le nouveau dispositif de l'aide à l'enfance et à la famille au Luxembourg. Ce faisant, elle a instauré l'Office national de l'Enfance (ONE) qui devait gérer et coordonner ce secteur nouvellement institué. Depuis lors, les défis liés à la prise en charge des mineurs, jeunes adultes et familles ont changé, ce qui requiert une adaptation du dispositif législatif afin de donner à l'ONE les moyens nécessaires à l'exécution de son rôle. Au vu de ces considérations, il a été décidé de ne pas procéder à une modification des législations en vigueur, mais de proposer une réécriture intégrale du cadre législatif, comportant d'une part un projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et d'autre part, un projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Dans ce cadre, les dispositifs légaux touchant à la protection de la jeunesse et à l'aide à l'enfance et à la famille sont fusionnés et abrogent par conséquent la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. En sus, un troisième projet de loi relatif à la justice dans les affaires impliquant des mineurs victimes ou témoins est déposé. » Les objectifs de la nouvelle loi
  12. Elle poursuit cinq objectifs spécifiques. 4.
  13. Mettre la promotion des droits de l'enfant au cœur du dispositif Le projet de loi a comme premier objectif la promotion des droits des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Dans cette finalité, est notamment proposé que toute structure du secteur régulé par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et qui accueille de manière non occasionnelle des mineurs et des jeunes adultes ainsi que pour toute structure d'enseignement, doive respecter l'obligation de mettre en œuvre un concept de protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bien-être du mineur ou du jeune adulte. Le projet de loi met en outre en place des dispositifs légaux spécifiques garantissant l'information et la participation des mineurs, des jeunes adultes et de leur famille, tant dans les procédures volontaires que dans les procédures judiciaires. Ceci vaut pour l'ensemble des étapes de la procédure allant de l'élaboration d'un projet d'intervention à la consultation du dossier, en passant par la protection des données à caractère personnel, le droit à un avocat ou le droit à un interprète. Un autre droit qui est mis en avant par le présent projet de loi est le droit à une vie familiale. A cette fin, le projet de loi met en exergue des mesures préventives et des mesures volontaires. Page 3 de 13 4.
  14. Favoriser les mesures volontaires et privilégier la prévention Le projet de loi intègre et énumère les différentes formes de mesures préventives et met en avant les différentes mesures d'aide, de soutien et de protection volontaires, c'est-à-dire sans intervention judiciaire. Le levier judiciaire ne doit intervenir qu'en cas d'échec de toutes les interventions volontaires ou lorsque l'intervention judiciaire semble indispensable pour garantir l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. 4.
  15. Améliorer les garanties procédurales Le projet de loi a pour objectif d'améliorer et de mettre en place les garanties procédurales nécessaires au bon déroulement des procédures, qu'il s'agisse de mesures volontaires ou de mesures judicaires. Le rôle des différents intervenants, tant des instances étatiques et judiciaires que des prestataires publics et privés, est clarifié. Tout au long des procédures volontaire et judiciaire, le bénéficiaire et sa famille doivent bénéficier d'une multitude de garanties procédurales. En effet, les mineurs, les jeunes adultes et les familles sont impliqués, reçoivent les informations nécessaires à la prise de décisions éclairées et ont le droit d'être entendus dans presque toutes les circonstances. La procédure volontaire leur est expliquée dans un langage adapté à l'âge et à la maturité du bénéficiaire et dans une langue compréhensible pour la famille. Si nécessaire, un interprète est mis gratuitement à disposition par l'État. Dans la procédure judiciaire, les parties ont le libre choix d'un avocat et l'assistance par un avocat devient même obligatoire pour les mineurs. La procédure judiciaire est régie par la procédure civile et non plus par la procédure pénale. Dans les deux procédures, des délais clairs et courts sont institués et des réévaluations régulières de toutes les décisions et mesures seront assurées. 4.
  16. Mettre en œuvre des simplifications procédurales et administratives L'Office national de l'Enfance (ONE) devient l'acteur central de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. En effet, il met en œuvre les mesures volontaires et dans le cadre de la procédure judiciaire, il introduit les demandes de mesures décidées ensuite par le juge et les met en œuvre. L'ONE remplace aussi le SCAS dans la mise en œuvre des mesures dites « assistances éducatives », mais aussi dans la mise en œuvre des enquêtes sociales sollicitées dans le cadre des procédures judiciaires dans les dossiers d'aide, de soutien et de protection des mineurs. L'ONE assurant le suivi du processus dans son intégralité, cela implique une centralisation des ressources disponibles et une simplification administrative conséquente. De même, la création de nouveaux services au sein de l'ONE (maison de l'accueil, Commission de recueil des informations préoccupantes) et le développement de services existants (Offices régionaux), contribuent également à une simplification des procédures et des démarches administratives. 4.
  17. Améliorer la démarche qualité La loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et le règlement grandducal modifié du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse mettent l'accent sur l'obtention de l'agrément, limitant ainsi le volet qualité à la « qualité infrastructurelle » prévue au niveau des agréments et basée sur la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le présent projet de loi va plus loin en introduisant un nouveau dispositif nommé « reconnaissance de la qualité des services » impliquant que tout service qui veut prétendre à un financement étatique doit aussi suffire aux conditions relatives à la qualité des processus prévues par le projet de loi. Cette Page 4 de 13 « démarche qualité » implique un ensemble de processus d'amélioration de la qualité de la prise en charge et de l'encadrement basés tant sur la recherche scientifique que sur les droits des enfants. Les différents types de mesures
  18. La nouvelle loi propose un certain nombre de différentes mesures et de différents niveaux. 5.
  19. Les mesures préventives Dans le but de promouvoir une meilleure participation et collaboration des parents et pour favoriser les mesures volontaires (par opposition aux mesures judiciaires), l'ONE s'engage désormais plus dans les mesures préventives. Ainsi les mineurs, les jeunes adultes et les familles peuvent recevoir de l'aide et du soutien dans l'espoir que ce support préviendra la mise en place de mesures impactant plus profondément la vie des bénéficiaires. La prévention sera ainsi assurée sur les trois niveaux primaire, secondaire, et tertiaire, en fonction des besoins des bénéficiaires et de leur famille : La prévention primaire vise la société en général et a pour but de prévenir toute forme de problème ou de souffrance. La prévention secondaire intervient dans des situations où il y a déjà un problème et cherche à éviter une aggravation de la situation. La prévention tertiaire vise à éviter des rechutes. 5.
  20. Les mesures ambulatoires Le projet de loi comprend plusieurs types de mesures ambulatoires. - L'aide socio-familiale L'aide socio-familiale pourra être mise en place sans prérequis particuliers. Elle soutient des familles au quotidien et essaie de mettre en place une structuration de l'environnement familial. Il s'agit d'une mesure de soutien temporaire ou permanente de la famille dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Elle a pour but de favoriser un environnement de vie adéquat pour satisfaire au développement du mineur et du jeune adulte. - L'assistance sociale et éducative L'assistance sociale et éducative est une mesure centrale dans le dispositif global de l'aide, du soutien et de la protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Elle correspond à ce que la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse dénommait « assistance éducative ». Elle s'adresse en général à l'ensemble d'une unité familiale, mais peut également se centrer, du moins temporairement, sur une partie de la cellule familiale. Elle vise un développement positif de la parentalité, des compétences parentales et par conséquent, de l'autonomie des membres de la famille. Ainsi, cette mesure évite souvent un placement des mineurs en institution. - L'assistance sociale et éducative en famille d'accueil En cas d'accueil d'un mineur ou d'un jeune adulte en famille d'accueil, un service spécialisé dans ce type d'accompagnement est appelé à soutenir la famille d'accueil et surtout l'accueillant principal, notamment de manière préventive ou en période de crise. Le même service spécialisé est amené à organiser le droit de visite des parents biologiques, de thématiser avec le bénéficiaire la situation de la double parentalité et les conflits de loyauté qui peuvent en découler. La personne de référence du service d'assistance doit gagner la confiance de l'accueillant d'une part mais aussi du bénéficiaire mineur ou jeune adulte d'autre part. Cette double confiance est primordiale pour assurer le respect des droits du bénéficiaire. Or, ceci n'est possible que moyennant un suivi très régulier de la situation, notamment par le biais d'entretiens individuels avec l'accueillant et avec le bénéficiaire, le cas échéant sans que l'accueillant ne soit présent. Page 5 de 13 - L'assistance sociale et éducative en logement encadré L'assistance sociale et éducative en logement encadré est une mesure relative à l'accompagnement des jeunes adultes et dans certains cas, de mineurs entre 16 et 18 ans vivant en logement, soit seul soit à plusieurs. L'accompagnement va du domaine financier et par la formation et l'organisation des loisirs. Elle a pour but de développer les ressources du mineur ou du jeune adulte pour qu'il puisse mener une vie autonome. L'assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l'adoption Il s'agit premièrement des mesures spécialisées dans l'accompagnement de personnes qui sont dans une situation de crise déclenchée par ou associée à une adoption. La mesure vise avant tout à permettre la prise en charge de toute personne adoptée ou ayant adopté et qui se trouve dans un besoin de soutien. Elle vise également à permettre l'encadrement des parents biologiques qui ont consenti à l'adoption d'un ou de plusieurs mineurs. En deuxième lieu sont visées les mesures d'accompagnement offertes par un prestataire dans le cadre d'une procédure d'adoption. Sont visées les seules mesures d'aide et de soutien dont le but est d'informer et de sensibiliser les candidats adoptants sur les défis supplémentaires d'une adoption par rapport à une grossesse biologique. - La prise en charge psychothérapeutique Cette mesure est une mesure d'accompagnement psychothérapeutique de mineurs, de jeunes adultes, de familles et de familles d'accueil dans tout contexte de vie qui peut porter atteinte à l'équilibre mental du bénéficiaire. Elle a pour but de soutenir l'équilibre psychique d'un mineur, d'un jeune adulte et d'une famille. La prise en charge est effectuée par un professionnel qui porte le titre de psychothérapeute. - La prise en charge psychologique Cette mesure est une mesure d'accompagnement psychologique de mineurs, de jeunes adultes, de familles et de familles d'accueil dans tout contexte de vie qui peut porter atteinte à l'équilibre mental du bénéficiaire. Elle a pour objectif de soutenir l'équilibre psychique du mineur, du jeune adulte et de la famille. - L'intervention précoce L'intervention précoce n'étant pas couplée à une profession, différents professionnels peuvent prester cette mesure. Les interventions seront coordonnées, ce qui signifie que le professionnel s'obligera à un travail en réseau : il se sert des ressources du milieu, consulte les structures d'accueil du mineur et le cas échéant, les autres intervenants, et, en fonction des besoins du bénéficiaire, il l'oriente vers d'autres services du secteur sanitaire ou de secteurs adjoints. L'intervention précoce peut être accordée à partir du moment où une anomalie ou un retard est suspecté sans pour autant que cette présomption de déficience soit confirmée par un diagnostic établi. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie L'objectif de la prise en charge par la psychomotricité consiste à aider le mineur ou le jeune adulte à (ré)investir son corps et à (re)trouver le plaisir d'être en mouvement. La prise en charge par l'ergothérapie a pour objectif de maintenir ou de restaurer une autonomie et une indépendance maximale et efficace. L'ergothérapeute prévient ou réduit des situations de handicap. - Le soutien au développement par l'orthophonie 5.
  21. Les mesures d'accueil de jour L'accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour Cette mesure vise un encadrement personnalisé et intensif du bénéficiaire qui permet la mise en place d'une scolarisation adaptée à son niveau de développement socio-émotionnel et cognitif. Elle Page 6 de 13 vise aussi une prise en charge socio-éducative pour des bénéficiaires présentant des comportements dits « extériorisés » (actes d'intimidation et de destruction, comportement oppositionnel prononcé, actes exigeants, agressivité verbale et/ou physique intentionnelle et réactive) ou « intériorisés » (état de passivité ou de retrait, troubles anxieux, refus de participation, état de tristesse perdurant) aussi bien dans le contexte scolaire que familial. L'objectif principal est d'offrir aux mineurs et aux jeunes adultes une prise en charge socioéducative intensive et un cadre en dehors du milieu scolaire pour travailler sur un manque de repères émotionnels, sociaux et cognitifs qui empêchent un parcours personnel et scolaire prospère et qui peuvent mener à un éventuel décrochage scolaire. - L'accueil en centre d'insertion socio-professionnelle Cette mesure est une mesure d'accompagnement individualisé alliant un enseignement de base, une initiation professionnelle et un développement des compétences sociales. Elle vise une préparation à la vie professionnelle du mineur et du jeune adulte en risque de décrochage scolaire et en difficulté de suivre le parcours normal de scolarité ou de formation, dans le but de pouvoir (ré-)entamer une formation professionnelle ou afin d'exercer une activité professionnelle disposant de certaines compétences certifiées ou encore d'entamer une (ré)intégration scolaire. En sus, cette mesure vise la (ré-)intégration du bénéficiaire dans le marché de l'emploi. - L'accueil socio-éducatif de jour L'accueil socio-éducatif de jour englobe une grande variété de mesures qui ont pour but l'encadrement du mineur ou du jeune adulte pendant quelques heures dans la journée, souvent après l'école. L'objectif de l'accueil socio-éducatif de jour est d'offrir au mineur ou au jeune adulte, dans un cadre adéquat, structuré et structurant, une éducation appropriée, lui permettant de se développer et de s'épanouir au mieux. 5.
  22. Les mesures d'accueil stationnaire - L'accueil socio-éducatif stationnaire Les mesures stationnaires, à activer en dernier recours, visent l'accueil de jour et de nuit de mineurs et de jeunes adultes qui ont besoin d'une prise de distance par rapport à leur milieu de vie familial. Il existe différentes formules permettant l'accueil adapté des bénéficiaires, qui diffèrent de par leur âge, leur sexe et leurs besoins d'encadrement. Cet accueil permet aussi des prises en charge spécifiques comme un accueil maman-bébé ou une prise en charge intensive de courte durée de constellations familiales entières afin de prévenir un éventuel placement des enfants en dehors du milieu familial. - L'accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial La principale différence entre l'accueil socio-éducatif stationnaire et l'accueil éducatif dans un internat socio-familial réside dans le fait que l'accueil socio-éducatif stationnaire se déroule dans une structure ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an en raison du besoin d'éloignement du bénéficiaire par rapport à sa famille en raison d'une mise en danger du bénéficiaire nécessitant un cadre de protection ou bien d'un surpassement des parents nécessitant un éloignement temporaire mais stable du bénéficiaire. Quant à l'internat socio-familial, il est fermé les weekends et pendant les vacances scolaires. Les bénéficiaires fréquentent ce type de structures en raison de l'éloignement entre le domicile et l'école, pour approfondir les études ou pour bénéficier d'un cadre social et éducatif dont ils ne jouissent pas à leur domicile. - L'accueil socio-éducatif à l'étranger Dans nos pays voisins, les instances nationales compétentes ont mis en place des dispositifs d'accueil « au loin » de certains bénéficiaires, qui ne peuvent évoluer positivement que s'ils se trouvent à une distance significative de leur base (famille, cercles d'amis, réseaux), permettant un dépaysement favorable à l'apprentissage de nouvelles structures comportementales. Page 7 de 13 5.
  23. Les mesures d'accueil en famille d'accueil - L'accueil en famille d'accueil L'accueil en famille d'accueil s'adresse principalement aux bébés et mineurs en très bas âge pour lesquels un accueil institutionnel serait néfaste ou au contraire, des mineurs et des jeunes adultes qui ne supportent pas les contraintes de l'accueil institutionnel. Le nouveau texte précise que la famille d'accueil qui décide de déménager à l'étranger sera soumise aux conditions d'agrément et aux autres dispositions légales de son nouveau pays de résidence. L'État luxembourgeois ne prendra donc plus en charge le financement de l'accueil. La famille d'accueil devra aussi informer l'ONE de son intention de changer son pays de résidence au moins 6 mois avant le déménagement pour permettre à l'ONE d'analyser la situation du mineur et de donner un avis au tribunal par rapport aux effets potentiels du déménagement sur celui-ci. Cette disposition est surtout importante pour assurer que le bénéficiaire puisse garder ses liens d'attachement avec sa famille d'origine. - Les différentes formes d'accueil On aboutit à différentes formes d'accueil selon les besoins de prise en charge du bénéficiaire. - Le statut Pour rendre compte de la diversité des situations et des motivations des candidats accueillants de l'accueil en famille d'accueil, mais aussi pour rendre l'activité d'accueillant plus attractive, le projet de loi se propose de différencier trois statuts juridiques : • Le statut de « volontaire » et correspond à la majorité des accueillants actuels. Ce statut vise essentiellement les personnes qui voient leur activité en tant qu'accueillant comme une sorte de service pour la société. • Le projet de loi prévoit aussi un dispositif plus adapté à ceux qui veulent exercer l'activité d'accueil en famille de manière plus professionnelle, sous le statut d'indépendant, ce qui est déjà courant dans d'autres pays. • Le projet de loi couvre aussi les situations où l'accueillant a un lien familial ou d'attachement préexistant avec le bénéficiaire. - La capacité d'accueil maximale En vue de garantir une prise en charge de haute qualité pour les bénéficiaires, le projet de loi se propose de fixer, pour les différentes formes d'accueil en famille, des maximas par rapport au nombre de mineurs et de jeunes adultes accueillis simultanément. En effet, il s'agit de veiller à ce que la famille d'accueil ne devienne pas un petit groupe de vie de l'accueil stationnaire. Ainsi p.ex. pour l'accueil en famille proche, le projet de loi prévoit un accueil de maximal quatre mineurs ou jeunes adultes. Concernant l'accueil pédagogique intensif « Individualpädagogische Ma Bnahme », sauf cas exceptionnels, le projet de loi limite la capacité d'accueil maximale à un seul bénéficiaire par famille d'accueil. - Le congé d'accueil Tant pour l'accueil en famille d'accueil « standard » que pour l'accueil en famille d'accueil « proche », le congé d'accueil doit permettre aux concernés de faire connaissance, de se familiariser avec les routines de la famille et de trouver leurs repères dans la nouvelle constellation. La durée proposée est équivalente au congé de paternité, qui est actuellement de 10 jours. L'article L.233-16 du Code du travail est ainsi modifié par l'ajout à l'alinéa ler, d'un point 9 libellé comme suit : «
  24. dix jours en cas d'accueil d'un mineur dans le cadre de l'accueil en famille d'accueil standard ou proche ayant opté pour le statut de volontaire au sens de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ». L'article en question précisera aussi que « Le congé extraordinaire prévu au point 9 est fractionnable et doit être pris dans les deux mois qui suivent l'accueil d'un mineur dans le cadre de l'accueil en famille d'accueil. Page 8 de 13 Ce congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l'entreprise ne s'y opposent. À défaut d'accord entre le salarié et l'employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après l'accueil d'un mineur dans le cadre de l'accueil en famille d'accueil. L'employeur doit être informé avec un délai de préavis d'une semaine des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d'une copie d'une pièce justificative attestant la date prévisible de l'accueil d'un mineur dans la cadre de l'accueil en famille d'accueil. La prise en charge par le budget de l'État se fait à partir du ler jour de ce congé. La demande de remboursement des salaires ainsi avancés est adressée par l'employeur, avec pièces à l'appui et, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date de l'accueil d'un mineur dans le cadre de l'accueil en famille d'accueil au ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Le salaire qui est pris en compte pour le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. » Notons encore que l'article 26 du projet de loi précise que si la famille d'accueil se compose de plusieurs accueillants, seul un des accueillants aura droit au congé d'accueil. La CSL s'interroge quant à cette limitation. L'enfant étant accueilli par toute la famille qui doit s'investir dans cette nouvelle mission, n'est-il pas adapté et équitable d'accorder à chacun des accueillants le droit à ce congé, alors qu'ils vont tous les deux le cas échéant assumer un rôle éducatif et d'encadrant face à l'enfant accueilli. Ainsi, la CSL est d'avis qu'à l'instar d'une famille classique dans laquelle les deux parents ont droit chacun à un congé (congé de maternité, congé de paternité ou congé d'accueil dans le cadre de l'adoption) pour accueillir l'enfant, il doit en être ici de même, sous peine d'imputer à ces personnes un traitement différent moins favorable et injustifié et partant une discrimination eu égard à leur situation familiale. La CSL demande donc qu'il soit remédié dans le projet de loi à cette inégalité de traitement et que chacun des accueillants ait droit au congé en question. Les différentes procédures mises en place par le projet de loi 5.bis. Le projet de loi prévoit la procédure volontaire et la procédure judiciaire. La procédure volontaire
  25. La procédure volontaire est basée sur l'intérêt supérieur du mineur ou du jeune adulte ou de la famille. 6./. Champs d'application La tranche d'âge pendant laquelle la procédure volontaire peut être entamée par un mineur ou un jeune adulte, est limitée à 25 ans. Les mesures mises en place dans le cadre d'une procédure volontaire avant l'âge de 25 ans du bénéficiaire, peuvent être maintenues jusqu'à ses 27 ans. 6.
  26. La prise en charge Dans le cadre des procédures volontaires, l'ONE est responsable tant de la mise en place que de l'exécution des mesures. Une mesure volontaire est déclenchée par une demande directe ou indirecte du mineur, du jeune adulte ou de la famille. Néanmoins, pour prévenir la détresse ou pour intervenir à un stade précoce, les moyens pour introduire une demande doivent être démultipliées. Le projet de loi entend créer une base légale permettant à des adolescents de 14 ans ou plus, qui sont confrontés à une crise, de bénéficier de mesures adéquates. Page 9 de 13 6.
  27. La prise en charge en cas d'urgence Cet article vise une réaction rapide des prestataires qui se trouvent confrontés à un mineur ou un jeune adulte qui a besoin d'une intervention en urgence et ce, sans activer, du moins à court terme, les instances judiciaires. Les objectifs mis en avant sont l'efficacité, la rapidité, la désescalade et la recherche de solutions. 6.
  28. Les critères pris en compte Ces critères revêtent une dimension quantitative (aide individualisée ou non, fréquence, durée), une dimension qualitative (adaptations aux besoins, nature de la mesure, approche retenue), ainsi qu'une dimension « droit des bénéficiaires ». 6.
  29. Le partage et l'échange d'informations entre professionnels Le projet de loi souligne que la transmission rapide d'informations est légitime si elle a lieu dans l'intérêt du bénéficiaire potentiel des mesures d'aide, de soutien et de protection. La transmission doit être limitée au stricte nécessaire et le projet de loi donne expressément au bénéficiaire le droit de s'opposer à cette communication. 6.
  30. Réexamen périodique des mesures Le réexamen période est ancré dans le projet de loi et se justifie eu égard à l'évolution potentiellement rapide des situations. 6.
  31. La participation du bénéficiaire et son droit d'être entendu Le projet de loi instaure le droit des mineurs, des jeunes adultes et des familles de recevoir toute information les concernant et le droit de s'exprimer dans toute procédure volontaire. En outre, le mineur a le droit d'être assisté par la personne de son choix pour exprimer son opinion dans les procédures le concernant. 6.
  32. Le traducteur Le bénéficiaire de l'aide et sa famille aura droit à un traducteur en cas de besoin. 6.
  33. La transparence des décisions Tout intervenant doit informer les concernés de leurs droits et obligations ; les informations doivent être présentées dans un langage adapté à l'âge du mineur. En outre, toute décision doit être dûment motivée. La procédure judiciaire
  34. Deux procédures sont prévues devant le tribunal de la jeunesse : la procédure ordinaire et la procédure d'urgence. 7.
  35. La procédure ordinaire devant le tribunal de la jeunesse - La compétence matérielle et territoriale du tribunal de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse ne peut être saisi que si la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental intellectuel et social sont gravement compromises. Il ne suffit pas que les conditions de l'éducation ou du développement du mineur soient compromises ou à risque d'être compromis, mais la Page 10 de 13 compromission doit être de telle nature qu'elle justifie l'intervention de la justice eu égard aux besoins du mineur. La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est fonction du lieu de résidence du mineur ou par le lieu où le mineur a été trouvé. - La saisine La saisine du tribunal de la jeunesse pourra se faire par l'Etat, le mineur, la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale, le ou les parents du mineur. Le tribunal de la jeunesse peut aussi s'autosaisir. - L'assistance par un avocat Chaque partie au procès peut se faire assister par un avocat de son choix. Une partie peut demander au tribunal de la jeunesse à ce qu'il lui soit désigné un avocat d'office par le Bâtonnier de l'ordre des avocats. Contrairement aux autres parties, le mineur doit obligatoirement être assisté par un avocat. Le juge de la jeunesse demande à cette fin au Bâtonnier de l'ordre des avocats de désigner un avocat d'office pour le mineur. Le mineur garde toutefois le libre choix de son conseil et peut demander à ce qu'il lui soit désigné un autre avocat par le Bâtonnier de l'ordre des avocats. 7.
  36. La procédure d'urgence Le juge de la jeunesse ne peut intervenir que s'il y a d'une part une mise en danger de la sécurité ou de la santé du mineur ou une compromission grave de son développement ou de son éducation et d'autre part urgence en la matière. Il n'y a pas de débat contradictoire préalable à la prise de décision. L'ordonnance ne peut pas être frappée d'appel. Elle peut toutefois faire l'objet d'une demande en mainlevée. Une audience statuant sur le maintien ou la fin de la mesure d'urgence doit être tenue dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance prise en urgence. Si l'audience n'a pas lieu endéans ce délai, le cas échéant que le mineur a vécu avec les titulaires de l'autorité parentale avant la mesure prise en urgence, les personnes titulaires de l'autorité parentale peuvent demander à ce que le mineur leur soit remis. Si le mineur a fait l'objet d'une mesure d'accueil en famille d'accueil avant la mesure prise en urgence, l'État peut, sur demande de l'accueillant, solliciter que le mineur soit remis à la famille d'accueil si l'audience n'a pas eu lieu dans le délai imparti. 7.
  37. Les mesures judiciaires - Les mesures d'information Les mesures d'information ont pour objet d'éclaircir le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse sur l'état du mineur. Ils peuvent être demandées par une partie ou être instaurés d'office par le tribunal de la jeunesse ou le cas échéant par le juge de la jeunesse. Les mesures d'information sont exécutées par l'ONE. Ni les avocats des parties, ni les parties, outre la partie sur laquelle porte la mesure d'information, ne participent à l'exécution de la mesure d'information. - Les mesures provisoires Le juge de la jeunesse peut ordonner la mise en place de mesure provisoires qui cessent avec le jugement du tribunal de la jeunesse au fond. Ces mesures provisoires ne peuvent être sollicités que par la partie étatique. Le juge de la jeunesse peut ordonner des mesures ambulatoires, une mesure d'accueil de jour, une mesure d'accueil stationnaire ou une mesure d'accueil en famille d'accueil. - Le maintien du mineur dans son milieu familial Le maintien du mineur dans son lieu familial doit non seulement être privilégié à l'instauration d'une mesure d'accueil de jour et de nuit, mais être activement recherché par les acteurs. Il s'ensuit que le mineur doit être maintenu dans son milieu familial, sauf si ceci s'avère impossible ou si l'intérêt supérieur du mineur s'y oppose. Page 1 1 de 13 - La durée des mesures ordonnées Dans la fixation de la durée des mesures judiciaires, le tribunal de la jeunesse doit prendre en compte la situation du mineur et la nature de la mesure. Les mesures judiciaires ne peuvent en aucun cas dépasser la durée de 2 ans. Toute mesure judicaire prend fin à la majorité ou à l'émancipation du mineur, alors que les juridictions de la jeunesse ne sont compétentes que pour statuer sur les mineurs. Le mineur devenu majeur peut toutefois demander à l'ONE de prolonger la mesure judiciaire ayant pris fin sur base de la procédure volontaire. Cette nouvelle mesure volontaire prend fin à l'expiration du délai fixé entre le jeune adulte et l'ONE ou de plein droit à l'âge de 27 ans. L'agrément et le dispositif de l'assurance de la qualité des services
  38. La qualité des services entourant les jeunes doit être assurée par tous les services et personnes impliqués. L'agrément 8.
  39. Le champ d'application L'agrément est indépendant du financement par l'État luxembourgeois. S'agissant simplement d'une autorisation de prester, les mesures entièrement financées par une instance étrangère, européenne ou par les bénéficiaires eux-mêmes nécessitent également un agrément. Désormais sont clairement aussi incluses les personnes morales de droit publics. Les prestataires établis en dehors du Luxembourg, mais qui prestent pour les instances luxembourgeoises, doivent en premier lieu se conformer à leur législation nationale en matière d'agrément, pour autant qu'un agrément ou une autorisation d'exercer ou de prester existe dans le pays en question. Un agrément distinct est à demander pour chaque service. L'agrément spécifie les mesures qui seront prestées par le service. 8.
  40. Le contrôle et les sanctions des conditions de l'agrément L'obtention d'un agrément provisoire ou définitif est une condition sine qua non pour la mise en route des mesures. En revanche, comme les infrastructures sont susceptibles de se dégrader avec le temps et comme les dotations et les qualifications du personnel évoluent au gré du marché de l'emploi, le ministre doit pouvoir contrôler ces aspects, aussi après l'obtention de l'agrément. Le retrait de l'agrément implique l'arrêt de la mesure du service en question, mais pas forcément de tous les services du prestataire. Le dispositif de l'assurance de la qualité des services
  41. Ce dispositif s'applique à l'ensemble des prestataires tombant sous le présent projet de loi, à travers le contrôle systématique de la qualité. L'État garantit la mise en place d'une démarche qualité, ou d'amélioration continue, chez tous les prestataires œuvrant dans le secteur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; démarche qui est contrôlée par l'État et qui inclut expressément les personnes morales de droit public. Pour les prestataires offrant des mesures d'accueil en famille d'accueil et pour les prestataires optant pour le statut d'indépendant, le dispositif s'applique sous une forme plus allégée. Les conditions pour l'obtention de la reconnaissance de la qualité des services 9.
  42. Pour obtenir la reconnaissance de la qualité des services, le prestataire doit disposer d'un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et adhérer au dispositif de l'assurance de la qualité des services. Page 12 de 13 Le dispositif de l'assurance de la qualité des services, qui est basé sur le cadre de référence de l'aide à l'enfance et à la famille, vise d'une part une standardisation des méthodes de travail en vue d'un meilleur contrôle de l'activité et d'autre part, une plus grande cohérence intra- et interorganisationnelle. La standardisation constitue un des piliers du concept d'action général, de l'évaluation interne, du concept de protection, de la gestion des plaintes, des enquêtes de satisfaction et des démarches administratives. Le dispositif de l'assurance de la qualité des services soumet l'obtention de la reconnaissance à certaines conditions. Ces conditions sont les mêmes pour tous les prestataires, à l'exception des prestataires offrant des mesures d'accueil en famille d'accueil, des prestataires optant pour le statut d'indépendant et des prestataires offrant des mesures d'accueil stationnaire à l'étranger pour lesquels les conditions sont fixées par une convention signée avec le ministre. L'évaluation externe et la sanction en cas de violation des conditions de la reconnaissance de la qualité des services 9.
  43. L'évaluation se fait par des agents d'évaluation qui ont pour mission d'évaluer la qualité des services et de contrôler le respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des services. Leurs compétences seront définies par règlement grand-ducal.
  44. Sous réserve de la remarque formulée sous le point 5.5., la CSL marque son accord au présent projet de loi. Luxembourg, le 26 avril 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvai OFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à la majorité des membres présents. Résultat du vote Votes affirmatifs : 46 Abstentions : 1 Votes négatifs : 0 Page 13 de 13

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