1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, 28 avril 2023 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°79941 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles portant modification
- du Code du travail ;
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat ;
- de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
- de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfant et à la jeunesse ; et portant abrogation
- de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,
- de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. (6042bisMCI) Saisine : Ministre de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse (22 février 2023) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les 54 amendements gouvernementaux sous avis (ci-après « les Amendements »), qui sont apportés au projet de loi 7994 (ci-après le « Projet »), ont été déposés le 20 février 2023 afin de tenir compte des observations formulées par le tribunal administratif dans son avis du 9 juin 2022, par le Collège médical dans son avis du 15 juin 2022, par les autorités judiciaires dans leur avis commun du 19 septembre 2022, et par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 13 janvier
- 1 Lien vers les amendements gouvernementaux au projet de loi n°7994 sur le site de la Chambre des Députés 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce regrette que ses considérations et remarques formulées dans son avis initial émis en date du 18 juillet 2022 n’aient pas été prises en compte dans le cadre des Amendements, et ce, afin de parfaire le cadre législatif relatif 1) à l’introduction d’un congé d’accueil extraordinaire, qui devraient, selon elle, faire l’objet d’une modification du Code du Travail, et 2) aux dispositions transitoires relatives à la procédure judiciaire. ➢ A ce titre elle se permet de renvoyer à ses observations formulées dans son avis initial relatif au Projet. ➢ La Chambre de Commerce peut approuver les amendements gouvernementaux au projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. ➢ A titre liminaire, la Chambre de Commerce rappelle que le Projet – qu’elle a avisé en date du 18 juillet 20222 - a pour objet de de réformer les dispositions législatives relatives à la protection de la jeunesse, à l’aide à l’enfance et à la famille afin de la mettre en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant, appelée encore Convention de New-York, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre
- Considérations générales Pour rappel, dans son avis initial relatif au Projet émis en date du 18 juillet 2022, la Chambre de Commerce a : - - - salué le Projet et la décision de proposer une réforme intégrale du cadre législatif dans son ensemble ; constaté que les dispositions projetées s’inscrivent dans la lignée de la Convention relative aux droits de l’enfant et dans l’intérêt supérieur des mineurs, des jeunes adultes et des familles ; proposé de compléter le Projet à certains égards afin de parfaire le cadre législatif relatif à l’introduction d’un congé d’accueil extraordinaire, ainsi que les dispositions transitoires relatives à la procédure judiciaire ; insisté pour que la durée du préavis du congé d’accueil soit fixée à deux mois pour s’aligner sur celui applicable aux autres congés extraordinaires. Selon leurs commentaires, les auteurs des Amendements ont décidé d’amender le Projet alors que son objet ne consiste pas uniquement dans l’intérêt supérieur du mineur, mais aussi dans la mise en place de mesures pour aider, soutenir ou protéger aussi bien le mineur que le jeune adulte ou la famille, raison pour laquelle le Projet a changé d’intitulé, avec l’insertion du terme « adultes » après le terme « jeunes ». 2 3 Lien vers l’avis de la Chambre de Commerce portant sur le projet de loi numéro 7994 Lien vers le site des Nations Unies 1 CHAMBER I OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Le règlement dit Bruxelles IIbis, en vigueur lors du dépôt du Projet, ayant été remplacé par le règlement dit Bruxelles IIter, toute référence dans le texte du Projet est donc remplacée. Les Amendements proposent également de remplacer « la commission de recueil des informations préoccupantes », instituée au sein de l’Office national de l’Enfance, par « la cellule de recueil des informations préoccupantes », restant au sein de l’Office national de l’Enfance, dont le fonctionnement et les missions ont été redéfinies, notamment par la mise en place d’une distinction entre une procédure ordinaire et une procédure en urgence. Les Amendements prévoient aussi de supprimer, afin qu’un transfert inutile de données personnelles soit évité, d’une part, la mission de centralisation et d’analyse de données statistiques transmises, et d’autre part, la mission de dresser des comptes rendus, missions initialement confiées au « Conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles », suite à l’avis de la Commission nationale pour la protection des données. Toujours suite à l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, l’article 42 du Projet relatif à « l’interdiction de la publication ou de la diffusion » est amendé alors que l’alinéa 3 du prédit article du Projet créait une nouvelle disposition légale inutile étant donné que l’infraction pénale relative à fuite de données est déjà prévue à l’article 23 du Code de procédure pénale. Suite à l’avis commun des autorités judiciaires, dans le cadre d’une mesure volontaire d’aide à la demande du mineur, les auteurs de Amendements ont décidé de supprimer à l’alinéa 3 de l’article 46 du Projet relatif à la condition pour ce dernier de « disposer de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts », alors que la condition d’âge fixée de 14 ans suffit. Les Amendements prévoient aussi, suite à l’avis du tribunal administratif, que les recours dirigés contre les décisions de l’Office National à l’Enfance seront de la compétence du tribunal de la jeunesse et non plus, comme initialement prévu, de la compétence des juridictions administratives. Par ailleurs les Amendements visent également à rectifier une erreur de terminologie, à l’article 100 du Projet relatif au « financement de la famille d’accueil optant pour le statut d’indépendant » en remplaçant les termes « indemnités journalières déterminées » par les termes « forfaits journaliers déterminés » (le terme « indemnité » s’applique uniquement à l’accueillant volontaire et proche). La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler quant aux amendements gouvernementaux sous avis, mais regrette que ses observations et remarques formulées dans son avis initial au Projet émis en date du 18 juillet 2022 n’aient pas été prises en compte et donc ne fassent pas l’objet d’amendements. La Chambre de Commerce réitère donc ses remarques relatives à l’ajout du congé d’accueil dans le Code du travail. En effet un congé extraordinaire est accordé à la famille d’accueil pour une durée de 10 jours, par l’article 114 1° du Projet et un point 9 est ajouté à l’alinéa 1 er de l’article L.233-16 du Code du travail. Ce congé d’accueil de 10 jours, respectivement l’absence du salarié pendant 2 semaines peut être considérée comme une période longue pour l’employeur et si le salarié a droit à un congé 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 extraordinaire en cas d’accueil de 2, 3 ou 4 enfants simultanément, la Chambre de Commerce rappelle qu’il y a un risque très important de désorganisation au détriment de l’entreprise. La Chambre de Commerce relève que l’article 114 2° du Projet (modifiant l’article L.233 -16 du Code du travail) prévoit que le congé d’accueil « est fractionnable et doit être pris dans les deux mois qui suivent l’accueil d’un mineur » et qu’il est également « fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil ». Etant donné que ces dispositions sont semblables aux alinéas 6 et 7 existants de l’article L.233-16 du Code du travail, la Chambre de Commerce avait préconisé de ne pas ajouter de nouveaux alinéas à la fin de l’article L. 233-16 du Code du travail, mais plutôt de modifier les alinéas 6 et 7 existants comme suit : « Les congés extraordinaires prévus aux points 2, et 7 et 9 sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, respectivement l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil. Ces congés sont fixés en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant respectivement l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption respectivement l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil ». La Chambre de Commerce avait également relevé encore que l’article 114 2° du Projet prévoit que « l’employeur doit être informé avec un délai de préavis d’une semaine des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé ». Afin de permettre à l’employeur de s’organiser au sein de son entreprise, notamment de prévoir le remplacement du salarié absent, la Chambre de Commerce avait demandé, et maintient cette demande, que le délai de préavis soit fixé à deux mois et non à une semaine, afin de s’aligner sur celui qui est déjà prévu par l’alinéa 8 de l’article L. 233-16 du Code du travail. A ses yeux, il est impératif qu’il n’y ait pas de régimes de préavis différents quel que soient les congés extraordinaires concernés. Dans ce contexte, elle avait préconisé de ne pas ajouter de nouvel alinéa à la fin de l’article L. 233-16 du Code du travail mais plutôt de modifier l’alinéa 8 existant comme suit : « L’employeur doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou, le cas échéant, d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption respectivement d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil ». Dans le même ordre d’idées, la Chambre de Commerce avait préconisé de ne pas insérer de nouvel alinéa pour indiquer que « la prise en charge par le budget de l’Etat se fait à partir du 1 er jour de ce congé » mais plutôt de modifier l’alinéa 10 existant de l’article L.233-16 du Code du travail comme suit : « A partir du troisième jour ces congés sont à charge du budget de l’Etat à l’exception du congé prévu au point 9 où la prise en charge se fait à partir du 1 er jour ». 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 De même, elle avait préconisé de modifier l’alinéa 11 de l’article L. 233-16 du Code du travail comme suit : « La demande de remboursement des salaires ainsi avancés est adressée par l’employeur, avec pièces à l’appui, et sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date de naissance ou de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption au Ministre ayant le travail dans ses attributions ou de l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Enfin, la Chambre de Commerce avait préconisé de supprimer l’alinéa qui dispose que “ [l]e salaire qui est pris en compte pour le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salarié non qualifié » au motif qu’il figure déjà tel quel à l’alinéa 12 de l’article L. 23316 du Code du travail.La Chambre de Commerce tient à alerter sur le fait que l’article L. 233-16 du Code du travail - qui a trait aux congés extraordinaires - est visé simultanément par plusieurs projets de loi, à savoir : - le projet de loi n°7994 sous avis, qui entend insérer 6 nouveaux alinéas à la fin de l’article L. 233-16 du Code du travail; - le projet de loi n°8016 qui a pour but de transposer la directive européenne concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, spécialement ses articles 1, 2 et 3 (qui rajoute de nouveaux congés); - le projet de loi n°8017 relatif au congé de paternité4 . Dans la mesure où, de surcroît, ces projets de lois sont tous les trois en commissions dans la procédure législative et donc susceptibles de modifications, il s’en suit qu’il n’est plus du tout possible de lire et d’appréhender la teneur du futur article L. 233-16 du Code du travail et finalement de s’assurer de sa cohérence juridique
- Pour ces raisons, la Chambre de Commerce est toujours d’avis qu’une restructuration de l’article L. 233-16 du Code du travail devrait être envisagée. La Chambre de Commerce réitère également ses observations relatives aux « dispositions transitoires » figurant au titre VIII du Projet et invite donc les auteurs du Projet à fixer un délai maximal aux agents du Service Central d’Assistance Sociale afin que leurs rapports soient terminés rapidement après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et toujours dans l’objectif d’assurer la continuité de la prise en charge des mineurs et des jeunes adultes ; elle invite les auteurs du Projet à fixer, ici aussi, un délai maximal au Service Central d’Assistance Sociale afin de transmettre les dossiers papier et leur base de données informatique à l’Office National de l’Enfance. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques et observations. MCI/DJI portant modification du Code du travail et de l’article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 5 La Chambre de Commerce note en particulier que : l’article 1er, paragraphe 1er, lettres a) à i) du projet de loi n°8017 relatif au congé de paternité aboutit à modifier, remplacer ou compléter les alinéas existant mais aussi à en insérer de nouveaux, l’article 1er, paragraphe 1er, lettre i) du projet de loi n°8017 relatif au congé de paternité indique « A la fin de l’article L. 233-16, sont insérés six nouveaux alinéas suivants (…) » tandis que dans le même temps, l’article 3 du projet de loi n° 8016 sous avis dispose « L’article L. 233-16 du même code est complété par les alinéas suivants » au nombre de huit. 4