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Projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux families et portant modification : 1. du Code du trava

Obsah (15)Art.35Art. 38Art. 39Art. 49Art. 42Art. 53Art. 54Art. 55Art. 56Art. 57Art. 59Art. 60Art. 63Art. 64Art. 115

loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux families et portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisation

Art.35

.) Les missions generales Nous prenons acte que dorenavant l'ONE n'a plus pour mission de mettre en place ]'assistance educative. Le commentaire de l'article laisse supposer que le regime de ]'assistance educative est aboli au motif que la « terminologie est issue de la loi modifiee du 10 aout 1992 relative ala protection de la jeunesse ». 2 A quelle fin un instrument tellement utile dans la pratique, qui jusqu'a maintenant a vise a surveiller une situation familiale et a favoriser la bonne evolution d'un mineur est-ii aboli sans davantage d 'explications ? II faut preciser que I' assistance educative exercee par le Service Central d 'Assistance Sociale (SCAS) differe a l'heure actuelle de ]'assistance psychique, sociale ou educative en famille, laquelle est exercee par un prestataire. Dans le cadre du projet de loi, seule une « assistance sociale et educative », telle que prevue aux articles 7 a 9 du projet de loi, est encore prevue. A la lecture du Projet de reglement grand-ducal concernant /es mesures d'aide de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adu/tes et aux families, / 'agrement a accorder aux prestataires des mesures et le dispositif de / 'assurance de la qualite des services, et plus particulierement des articles 3 et 34, cette mission sera toujours executee par un prestataire, et non pas par un agent de l'ONE en charge de ]'execution dujugement du tribunal de lajeunesse. II a done un abandon de tout controle transparent et independant du suivi sur le terrain. En effet, ii est encore prevu a l'article 150 (

article 152) du projet de Joi que l'ONE doit reprendre les mesures denommes « assistance educative » dans le seul but « de !es transmettre aux prestataires des mesures de / 'assistance sociale et educative ». Ainsi, la future « assistance sociale et educative» s'apparente a l'actuelle « assistance en famille », de sorte que ]'assistance educative, telle qu'exercee actuellement par le SCAS, est appelee a disparaitre completement. Nous estimons que cette perte se fera au detriment des interets des mineurs concernes. Nous en prenons acte et le deplorons. A ce stade, ii est utile de rappeler que, dans le cadre de ]'assistance educative, le SCAS a comme mission, entre autres, de veiller a la mise en place des aides imposees, de verifier le respect des conditions auxquelles est soumis le maintien en milieu familial d'un mineur ou encore de mettre en place rapidement d'autres mesures en cas de changement de la situation familiale. En ce qui conceme plus particulierement les conditions que la famille est appelee a respecter, ii peut certes s'agir de mesures comme le projet de Joi les prevoit aux articles 6 a 20, mais ii peut encore s'agir de toute autre condition. Cette demiere categorie de conditions est appelee a disparaitre a defaut d'etre prevue par le projet de Joi. A titre d'exemples, ii peut s'agir de regles de conduite comme frequenter une creche ou regulierement l' ecole, veiller a une ,bonne hygiene de l'enfant, ou encore d'obligations pour consulter un medecin (pediatre, dentiste, pedopsychiatre pour le mineur ou encore psychiatre pour un parent). Tout le travail precieux et indispensable effectue par le SCAS dans le cadre de !'assistance educative, ne sera en realite pas repris par l'ONE, a defaut d'un service prevu aupres de l'ONE pour executer cette mission. En fait, une mesure essentielle ayant toujours existe dans l'interet superieur de l'enfant vient d'etre eliminee comme moyen d'intervention en faveur des enfants. Ad Art. 36. (

Art. 38

.) La cellule de recueil des informations preoccupantes Nous constatons que le terme «commission» a ete remplace par« cellule » de recueil des informations preoccupantes pour correspondre parfaitement a la terminologie utilisee en France. L'

article 38 a ete completement revu. Malgre tout, la CRIP continue a faire partie integrante de l'ONE. 3 La CRIP, qui se composait initialement de cinq fonctionnaires et de deux medecins, est desormais composee d'un nombre inconnu « d'agents de l'Etat » qui doivent disposer de diverses qualifications et competences non specifiees dans le texte de loi. Le commentaire de !'article precise que font partie de la CRIP : des juristes, assistants sociaux, pedagogues, psychologues et educateurs. L'article du projet de loi prevoit dorenavant que la CRIP peut recourir, en cas de besoin, a l'avis d'experts, sans preciser autrement ces experts : s'agit-il d'autres juristes, assistants sociaux, pedagogues, psychologues et educateurs; s'agit-il d'autres fonctionnaires de l'ONE ou d'un Ministere ou d'experts assermentes ace titre? A plusieurs endroits, des interactions avec les autorites judiciaires, voire avec le Procureur d'Etat sont prevues. Tout d'abord, ni le projet de loi, ni le commentaire du projet de loi ne rappellent le principe que toute information preoccupante relative a une infraction doit obligatoirement etre transmise directement au Parquet, sans devoir transiter par la CRIP. A la lecture du paragraphe 3, le contraire semble en resulter (« toute personne communique a la CRIP (. ..) une information preoccupante relative a un mineur (. ..) »). Il nous semble toutefois inconcevable que toute information preoccupante resultant d'une infraction commise contre un enfant doive passer au prealable par la CRIP avant d'etre signalee au Ministere Public, ce qui serait contraire a l'article 23 du Code de procedure penale et constituerait en fait un retard dans }'intervention des autorites au detriment des enfants dans le besoin. Notons encore que le projet sous avis parle uniquement de faits pouvant constituer un crime ou un delit. Qu'en est-il des contraventions ? Il serait plus judicieux de parler de faits susceptibles de constituer une infraction penale. Ensuite, le projet de loi prevoit dorenavant des « protocoles de transmission et de collaboration» aussi avec les autorites judiciaires competentes, alors qu'une autorite judiciaire doit suivre une procedure (procedure penale / procedure civile) et n'est pas habilitee a elaborer avec une administration un tel protocole. Dans le cadre des missions incombant aux autorites judiciaires, il faut d'ailleurs se demander si elles doivent ou sont meme habilitees a « accuser reception de /'information preoccupante » a l'egard de la CRIP. Ace sujet, nous renvoyons notamment aux articles 2, 10, 12, 28 et 39 du projet de loi 7991 qui precisent dans le cadre de la loi les conditions permettant de transmettre des informations des autorites judiciaires vers I'ONE et vice-versa. Le projet de loi 7994 entend-il deroger aux principes legislatifs clairs figurant dans le projet de loi ayant trait a la procedure penale pour mineurs ? Des clarifications s'imposent alors qu'il ne saurait y avoir deux procedures differentes pour decrire la meme chose. Un effort de synchronisation s'impose. Nous approuvons la decision qu'en raison de la permanence qui est assuree de jour et de nuit, septjours sur sept, des decisions puissent etre prises atout moment. Ceci s'avere indispensable dans des situations urgentes ou des mineurs sont exposes a un danger imminent qui requierent une reaction dans les plus brefs delais. Il ne ressort pourtant pas du texte de projet de loi, ni du commentaire comment cette permanence sera organisee en pratique. Ceci s'impose d'autant plus qu'en effet, en l'etat actuel, le Parquet, saisi d'une information preoccupante, coordonne et synchronise I 'action de la police et des services sociaux. Al 'avenir toutefois, ii ya un risque serieux que les services concemes agissent independamment l'un de l'autre a cause d'unites ayant un « objet social» propre non lie au domaine d'intervention de l'autre, ce qui pourrait non seulement nuire a l'avancement de l'enquete, mais egalement aux interets superieurs de l'enfant. Nous le deplorons. Appartient-il a un membre de la CRIP de decider seul du degre d'urgence des informations preoccupantes et de la necessite de transmettre ces informations aux autorites competentes pour 4 qu'une decision puisse etre prise ou la CRIP, dans son ensemble, doit-elle se concerter pour pouvoir decider d'une transmission d'une information urgente necessitant une reaction immediate? Qu'en est-ii d'ailleurs du pouvoir de saisine dujuge de lajeunesse par la CRIP? Cette saisine se fera-t-elle egalement en dehors des heures de bureau ? De nombreuses precisions et clarifications s'imposent. Nous estimons que tant le fonctionnement de la permanence de la CRIP que la reactivite de la CRIP et les etapes qui vont suivre dans une situation d'urgence ne sont pas suffisamment precisees. 11 existe d'ailleurs uncertain amalgame au niveau des termes, alors que, dans le cadre de la procedure d'urgence, ii est d'une part question de la CRIP et ensuite de l'ONE. S'agit-il en }'occurrence de la meme personne ou d'une personne d'un autre service au sein de l'ONE? Finalement, il faut encore souligner que la description des missions de la CRIP est loin d'etre claire et precise. Ainsi, on lit au paragraphe 1 que celles-ci consistent notamment a 4° « se prononcer sur la suite areserver aux informations preoccupantes ». Le texte omet toutefois de clarifier quelles sont les suites possibles (attribuer le dossier au service de l'ONE en charge de l'aide volontaire, attribuer le dossier au service de l'ONE en charge de la saisine du tribunal de la jeunesse, informer le Parquet d'une eventuelle infraction penale, classer le dossier sans suites, autres issues possibles ?). En tout etat de cause, il semble que la CRIP ne dispose pas d'un veritable pouvoir de decision, en ce qu'elle n'a pas de competence pour mettre en place d'eventuelles mesures d'aide ou de protection, mais que celui-ci reste reserve a d'autres services ou personnes de l'ONE. Toutefois, etant donne que la CRIP est une emanation pure de l'ONE, dont elle fait partie integrante, c'est en fait la meme et seule administration qui cumule toutes les missions en son sein. Aux termes du point 5°, la CRIP peut « transmettre /es informations necessaires aux services, instances etatiques ou autorites judiciaires competentes ». Quels sont ces « services et instances etatiques » que la CRIP peut saisir ? S'agit-il de services faisant partie integrante de l'ONE ou bien d'autres services extemes? Quelles seront les « informations necessaires » qui leur seront transmises ? Le texte laissant subsister de nombreuses imprecisions et interrogations, ii y a lieu d'y remedier. Ad Art.37. (

Art. 39

.) Missions et role Dorenavant un paragraphe 5 vient preciser a quel moment et comment une prise en charge par un prestataire peut prendre fin. Cette disposition ne distingue pas entre les mesures judiciaires et les mesures volontaires. Ainsi, ii n 'est pas clairement prevu que, pour les mesures judiciaires, seule une decisionjudiciaire peut y mettre fin. En effet, ii ne saurait etre question d'une fin de la prise en charge« sur base d'un accord commun entre le prestataire, le beneficiaire et /es titulaires de /'autorite parentale », et ce a l'encontre de ce qui a ete retenu par unjugement. Ad Art. 39. (

Art. 49

.) Le partage et l'echange d'informations entre professionnels L'article 39 remplace l'

article 49 et s'applique desormais non seulement a la procedure volontaire mais aussi a la procedure judiciaire. 5 Etant donne qu'il s'agit de deux procedures differentes, le titre IV devrait etre formule au pluriel et done se lire : « TITRE IV : LES PROCEDURES VOLONTAIRE ET JUDICIAIRE », sinon « TITRE IV: LA PROCEDURE VOLONTAIRE ET LA PROCEDURE JUDICIAIRE ». Nous renvoyons a nos remarques faites dans nos avis (projets de Joi 7991 et 7994) et rappelons qu'en vertu de la protection des donnees, du secret de !'instruction ou du secret de l'enquete, il ne saurait en aucun cas etre question d'un transfert automatique de dossiers contenant des rapports ou proces-verbaux de police ou documents de justice des autorites judiciaires vers une administration, mais que seulement un partage d'informations strictement necessaires a l'accomplissement des missions prevues par la loi ne pourra etre admis. Nous renvoyons aux articles et commentaires contenus dans le projet de loi 7991. Ad Art. 40. (

Art. 42

.) L'interdiction de la publication ou de la diffusion Les articles 39 et 40 figurent sous Jes « dispositions communes » de la procedure volontaire et judiciaire, alors que l'article 40 se re:fere expressement aux seuls « debats des juridictions de la jeunesse ». Ad Art. 49 (

Art. 53

.) La transparence des decisions Dorenavant, ii est prevu un recours contre la decision du directeur de l'ONE de classer certains passages concemant un mineur comme confidentiels. II est precise qu'il s'agit d'un recours devant le juge de lajeunesse, toute en renvoyant pour le surplus a l'article 50 qui a trait a une procedure devant le tribunal de la jeunesse. Dans la mesure ou la procedure est ainsi completement identique, ne faudrait-il pas rectifier en indiquant que le recours se fait devant le tribunal de lajeunesse? Ad Art. 50. (

Art. 54

.) Les voies de recours Cette disposition conceme les recours a introduire contre la decision administrative de I'ONE pour lesquels les juridictions de la jeunesse se voient attribuer competence au lieu des juridictions administratives prevues auparavant. Alors que 1'

article prevoyait un delai de 3 mois, la nouvelle disposition reduit ce recours a 40 jours, sans autre explication. Le commentaire des articles prevoyait auparavant egalement la possibilite pour un prestataire d' introduire un recours devant les juridictions administratives, ce qui ne sera dorenavant plus possible devant Jes juridictions de la j eunesse. Bien que maintenant lesjuridictions de lajeunesse soient seules competentes, ii n'en reste pas moins que cette juridiction pourra etre saisie en meme temps d'un recours contre une decision administrative pour maintenir, le cas echant, une mesure volontaire pour laquelle l'ONE a mis fin a la prise en charge, et d'une requete pour solliciter cette meme mesure comme mesure judiciaire. Ne faudrait-il pas prevoir quelle procedure devrait etre toisee en premiere, et prevoir certaines regles pour eviter une contrariete de jugements ? En ce qui conceme les affaires concemant des mineurs, ii est certes preferable que les juridictions de la jeunesse connaissent de ce litige a la place des juridictions administratives. Pour les affaires concemant les jeunes adtdtes Ousqu'a 27 ans), ii n'existe neanmoins pas de raisons specifiques pour les soumettre a une juridiction specialisee pour les mineurs. Tel que 6 deja indique ci-avant, ceci engendrera en plus un accroissement considerable des affaires a traiter par cette juridiction. Ad Art. 51. (

Art. 55

.) La competence materielle et territoriale du tribunal de la ieunesse Avant Iedit amendement, l'approche des auteurs de Ia reforme consistait a estimer que le mineur, auteur d'une infraction, ne serait pas a considerer comme un mineur necessitant une protection mais qu'il y aurait lieu de reprimander le comportement delinquant du mineur. Dorenavant les auteurs ont opte pour introduire au paragraphe 1 alinea 3 une presomption tenant a considerer que le developpement social de chaque mineur qui a commis une infraction penale punie d'au moins deux ans d'emprisonnement est gravement compromis. Nous reiterons pour autant que de besoin nos remarques mentionnees dans le projet de loi 7991: « Nous constatons que /es auteurs de la reforme ont d'antan justifie cel/e-ci en la qua/ijiant de changement de paradigme residant dans la volonte de creer une tres nette separation entre le droit de la delinquance juvenile d 'un cote et le droit de I 'aide a l'enfance/protection de lajeunesse de l'autre cote a/ors que selon leur approche, /es deux ax,es n 'avaient aucun point de rattachement. Or, grande est notre surprise de constater que /'article 51 nouveau (

article 55 avant amendement) duprojet de loi 7994 vient d'opter pour introduire au paragraphe 1 alinea 3 creant une presomption tendant a considerer que le developpement social de chaque mineur qui a commis une infraction penale « punie d'au moins deux ans d'emprisonnement » est gravement compromis. En d'autres termes, toute /'argumentation des auteurs de la reforme tombe dorenavant a neant a/ors qu 'i/s viennent de changer /eur fusil d'epau/e en reconnaissant des-a-present qu'aide a /'enfance/protection de la jeunesse et delinquance juvenile peuvent etre liees et necessiteraient en fait une seu/e auto rite qui s 'occupe du vo/et entier du mineur. En fait, tout le fondement de la reforme est ainsi remis en question. Quoiqu 'ii en soil, nous renvoyons a notre second avis redige dans le cadre des commentaires de / 'article 51 projet de loi 7994 sans oublier en plus de sou/igner que cette disposition est en fait en j/agrante opposition avec I 'article 16 nouveau du present projet de loi

  1. En ejfet, un mineur delinquant en difficulte se voit octroyer une personne d'accompagnement emanant du SCAS qui a une mission d'assistance tres specijique et benefique pour le mineur. Qui plus est, un mineur condamne a une peine privative de liberte (avec ou sans sursis ou probation) se voit assister d'un agent de la section de la probation juvenile du SCAS dont la mission est la suivante : « 4° la section de probation juvenile execute la surveillance du mineur condamne a une peine privative de liberte par un suivi adapte a ses besoins en vue de favoriser sa reinsertion socioprofessionnelle et la protection de la societe d'un risque de recidive. Elle accompagne le mineur dans / 'etablissement d'un projet et donne avis au service de I 'execution des peines du Parquet general concernant l 'octroi d'un amenagement de la peine privative de liberte. Une fois l'amenagement de peine accordee, la section de probation juvenile poursuit son intervention dans le cadre de sa mise en place et de son 7 execution. Le suivi propose s'etend au-de/a de la peine d'emprisonnement ou de l'aminagement de la peine si la peine privative de Liberti est assortie d'un sursis probatoire. » A quellefinfaudrait-ilfaire intervenir le volet de !'aide a l'enfance? » Ce revirement est flagrant et la question se pose si par ]'insertion de cette presomption, l'ONE ne tente pas, par une porte arriere, de recevoir toutes les informations en relation avec la commission d'infractions par un mineur alors meme qu'aucun dossier n'est ouvert aupres de l'ONE? Ce transfert de donnees sensibles sans reelle justification nous interpelle. La terminologie est d'ailleurs un peu malencontreuse, alors qu'il est question d'un mineur qui a commis une infraction (et pas uniquement soup<;onne d'avoir commis une infraction) sans qu'une quelconque decision judiciaire n' ait retenu que I' infraction a ete effectivement commise par ce mineur et que cette infraction a retenir corresponde encore aux qmilites indiquees a cet article (« infraction punie d'une peine de reclusion a vie ou a temps ou d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans»). Selon les auteurs du projet de loi, a partir de quand une telle presomption devra-t-elle s'appliquer? Des la commission de ]'infraction? Des la redaction d'un proces-verbal de police a l'encontre du mineur? A partir d'une condamnation definitive du mineur pour ]'infraction penale commise ? En vertu du principe de la presomption d'innocence, ii faudra absolument qu'un jugement coule en force de chose jugee ait retenu dans le chef du mineur une infraction repondant aux qualites indiquees a cet article avant qu'une telle presomption ne puisse jouer. D'ailleurs, par rapport au seuil de la peine d'emprisonnement faudra-t-il se referer aux peines qui sont prevues au Code penal ou plutot a la peine prononcee par le tribunal penal pour mineurs? 11 importe de souligner ace stade que la grande majorite des infractions prevues au Code penal sont punies d'un emprisonnement au-dela de deux ans. A titre d'exemples, un vol a l'etalage est puni d'un emprisonnement dont le maximum est de 5 ans, !'infraction de coups et blessures volontaire ayant cause une maladie ou une incapacite de travail est puni d'un maximum de 2 ans. II ne faut pas non plus oublier qu'il arrive qu'un tribunal retienne une autre qualification que celle que le Parquet a donne initialement aux faits. II n'est pas precise qui pourra a l'avenir determiner cette qualification pour justifier qu'une procedure de protection de lajeunesse soit engagee. A cela s'ajoute que meme si le texte pose la presomption - simple selon le commentaire de !'article, mais sans que cela ne soit precise dans le texte-meme-qu'un mineur qui commet une infraction penale d'une certaine gravite doit etre considere comme etant en danger, ii omet d'en indiquer les consequences concretes. Qui doit etre saisi de la situation de ce mineur? L'ONE, qui peut ou doit (?) alors saisir le tribunal de la jeunesse? Ou bien est-ce qu'on vise un cas d'auto-saisie dujuge de lajeunesse, qui se voit dans ce cas oblige d'en informer l'ONE afin 8 que le tribunal de la jeunesse soit saisi par voie de requete? Qui a la charge d'informer soit l'ONE, soit le juge/tribunal de lajeunesse de la commission d'une infraction par un mineur? Autant d'interrogations qui restent sans reponses et qu'il faudrait clarifier. Le paragraphe 2 attribue une competence supplementaire au tribunal de la jeunesse a savoir celle de« connaftre des recours contre /es decisions d'octroi, de refus ou de retrait de /'ONE prises dans le cadre de la procedure volontaire ». Relevons qu'un recours contre une decision d'octroi dans le cadre de la procedure volontaire ne donne aucun sens. Quelles hypotheses sont visees par les auteurs ? Le paragraphe 3 reglemente la competence du tribunal de la jeunesse pour les affaires concemant les seuls mineurs, en omettant les jeunes adultes qui pourront egalement saisir dorenavant cette meme juridiction. Pour la categorie des «jeunes adultes », ii convient de remarquer qu'il n'existe aucune raison pour attribuer la competence pour connaitre des predits recours auxjuridictions de lajeunesse, lesquelles sont censees etre specialisees pour les mineurs. II faut se demander, lorsqu'unjeune entre 18 et 27 se voit refuser le beneficie d'une mesure prevue par le present projet de loi, s'il n'y aurait pas plutot lieu de lui accorder un recours semblable a celui applicable en matiere d'aide sociale, a savoir devant le conseil arbitral (cf. article 26 de la loi du 18 decembre 2009 organisant I' aide sociale). Ad Art.
  2. (

Art. 56

.) Les parties au proces Nous renvoyons a nos remarques faites anterieurement quant a l'incoherence d'elargir la competence des juridictions specialisees en matiere de la protection de la jeunesse a la categorie du «jeune adulte » et proposons de supprimer au paragraphe 3 le point 2°. Ad Art. 53. (

Art. 57

) Les parties pouvant proceder a la saisine du tribunal de la ieunesse La meme remarque qu'aux commentaires precedents s'impose quanta la faculte du «jeune adulte » de saisir le tribunal de la jeunesse. Nous proposons de biffer le point 2° au paragraphe 3. Ad Art. 55 (

Art. 59

.) La saisine par les autres parties En continuite du raisonnement precedent, le point 5 est a supprimer. Ad Art. 56 (

Art. 60

.) La saisine d'office du tribunal de la ieunesse Au vu de la volonte claire des auteurs du texte que toutes les informations preoccupantes passent dorenavant par le filtre de la CRIP, emanation de l'ONE, on se demande comment et par qui le juge/le tribunal de la jeunesse serait encore mis en connaissance de signalements concemant des mineurs en danger. Sur base de quelles informations le tribunal de la jeunesse se saisirait-il d'office? 9 Aux termes du deuxieme alinea, l'ONE - ne serait-ce pas plutot la CRIP? -, informe par le tribunal de la jeunesse de }'information preoccupante dont ii vient d'etre saisi, doit alors deposer une requete dans un delai d'un mois afin de saisir le tribunal de la jeunesse en bonne et due forme. Cette obligation de saisine n'est pas sanctionnee. Nous constatons avec regret que le tribunal de la jeunesse ne dispose d'aucun moyen d'action concret pour veiller a la protection du mineur signale au cas oil }'administration omet de proceder a sa saisine officielle. Ad Art. 59. (

Art. 63

.) La consultation et la copie du dossier Dans notre premier avis, nous avons rendu attentif qu'au vu de }'application de la procedure civile, telle que voulue par le projet de loi, et plus particulierement en vertu de l'article 64 du Nouveau Code de procedure civile, le dossier du tribunal de la jeunesse devrait etre identique a celui de toutes les parties au proces. Les auteurs du projet de loi entendent maintenant instaurer de nouveau une derogation a un principe fondamental applicable en matiere civile. Au commentaire, il est indique que « /es auteurs du projet de loi entendent remplacer la communication des elements de preuve entre parties prevue a /'article 64 du Nouveau Code de procedure civile dans son integralite par un seul dossier detenu par le tribunal de la jeunesse ( .. .) ». Tel qu'indique dans notre premier avis, le dossier de protection de lajeunesse d'un mineur ne contiendra plus, sous }'application du projet de loi, les memes pieces qu'a l'heure actuelle. Toutes les pieces versees par le Parquet feront defaut et le dossier contiendra essentiellement et inevitablement les pieces invoquees a l'appui de la requete, soit les pieces de l'ONE. L'argument des auteurs du projet de loi par rapport a }'existence d'un seul dossier detenu par le tribunal de lajeunesse n'est pas exact, alors que dans la plupart des cas, l'ONE detiendra au prealable un dossier integral contenant dans la majorite des cas plus d'informations et de details que dont dispose le tribunal de lajeunesse. La procedure de communication par voie de depot au greffe est certes deja prevue actuellement a l'article 279 du Nouveau Code de procedure civile, mais elle est tres rare en pratique. Ellene se fait que lorsque les parties se mefient l'une de l'autre et redoutent }'alteration ou la perte de la piece (R.P.D.B., Tome X, procedure civile, forme et delais de la communication, n° 79). La communication par depot au greffe est le mode employe lorsqu'il s'agit de pieces importantes dont une partie peut craindre le detournement ou la destruction (Repertoire de procedure civile et commerciale, Tome I, communication des pieces, n° 35). Cette fa9on de proceder se justifie egalement quand il ya lieu de communiquer un volume important de pieces (Repertoire Dalloz, procedure civile, communication de pieces, n° 43). 11 faut se demander si ces arguments pourraient s'appliquer en matiere de protection de la jeunesse pour justifier que seul le depot au greffe pourrait etre le seul moyen valable pour la communication des pieces. 11 ne faut pas non plus oublier que le depot des pieces au greffe est plus complique dans la mesure ou cette voie de communication des pieces ne se contente pas d'un simple envoi du document, mais exige en outre un deplacement de la partie aupres du greffe. L'organisation des consultations des dossiers au greffe dans les multiples dossiers dont les juridictions de la jeunesse auront a connaitre, risque de connaitre de serieux problemes de mise en pratique, ne serait-ce qu'au vu de l'exiguite de nos locaux. 10 Ad Art. 60. (

Art. 64

.) Le deroulement de )'audience II ya lieu de preciser, au niveau de la tenninologie, que le greffe d'un tribunal civil convoque les parties ou les temoins, et que les citations sont emises par le Parquet ou encore par un huissier de justice. Les auteurs du projet de loi estiment que certaines personnes, qui ne sont pas enumerees comme etant parties au proces, devraient egalement etre appelees a comparaitre. II s'agit de l'accueillant et encore de toute autre personne dont )'audition parait utile aujuge. Tout d'abord, ii n'est precise nulle part dans quelle qualite ces personnes devront etre convoquees et quelle serait la consequence de leur non-comparution. Ensuite, ii faut constater de nouveau qu' ii s' agit d'une autre derogation au deroulement normal d'un proces civil pour s'aligner egalement sur ce point au deroulement actuel du proces de protection de la jeunesse qui se deroule actuellement, rappelons-le, sous la procedure penale. Ad Art. 113. (

Art. 115

) La Joi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisation iudiciaire est modifiee comme suit : Concemant la modification de I' article 15, ii y lieu de remplacer au 2e paragraphe « deux » par « trois juges des tutelles », comme cela a ete fait au paragraphe 1. II est propose de modifier l'article 181 en y inserant au paragraphe 1 un nouveau point 6° qui prevoit d'octroyer une indemnite speciale de « quarante points indiciaires par mois aux magistrats assurant le service de permanence aupres du departement d'aide, de soutien et de protection de la jeunesse et des tutel/es ». Le commentaire de l'article precise que cette indemnite speciale « sera conditionnee par l'accomplissement d'un service de permanence». Quant au taux de l'indemnite a accorder, Jes auteurs se sont inspires de l'indemnite qui est actuellement accordee aux magistrats composant la chambre d'application des peines. Dans la mesure ou la CRIP assure desormais une permanence de jour et de nuit, sept jours sur sept dans le but de garantir une reaction immediate dans des situations urgentes ou des mineurs sont exposes a un danger imminent, le juge de lajeunesse sera lui aussi contacte dans les plus brefs delais. Les juges de la jeunesse se voient done soumis a des contraintes particulieres en termes de disponibilite et d'urgences qui sont comparables avec Jes contraintes que connaissent tant Jes magistrats du Parquet et que ceux des cabinets d'instruction. II faudra done aligner l'indemnite speciale avec celle accordee aces magistrats et prevoir au moins une prime de quatre-vingt points indiciaires par mois pour les juges de la jeunesse. Rappelons encore qu'a Luxembourg ii y aura 5 juges de la jeunesse dont le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles et a Diekirch 2 juges de la jeunesse, y compris le juge directeur. La disponibilite et la permanence a assurer par chacun de ces juges de la jeunesse sera done consequente. 11 s. Vincent FRANCK Conseiller a I s. Simone FLAMMANG -----L s.Dav· Pro r d'Etat Adjoint pres le Tribunal d 'Arrondissement de Luxembourg Procure Tribuna s. C Juge de la jeunesse a Diekirch s. Mari""'-LJ¥'-'J~ Juge-dir teur du tribunal de lajeunesse et des tutelles de Luxembourg 12 ch

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