FLEEGE ELTEREN LETZEBUERG~ ■ ■ Avis relatif au projet de loi N°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles Septembre 2022 2 Table des matières
- L'association FleegeElteren Lëtzebuerg asbl (FEL) ...............................................'. .......................... 5
- Le placement famlllal en général et au Luxembourg ....................................................................... 5
- L'avis de FleegeElteren Lëtzebuerg asb1 en bref ............................................................................. 8
- Avis détaillé relatif aux articles ...................................................................................................... 11 4.
- Dispositions générales (Art. 1-4).........................................................................,..................... , 11 4.
- Les mesures (Art. 5-32) ................................... ,.......................................................................... 12 4.2.
- « assistance sociale et éducative en famille d' accuen » (Art. 8) ............................................ 12 4.2.
- « l'accueil en famille d'accueil » (Art. 22) .............................................................................. 14 4.2.
- Les formes de l'accueil en famille (Art. 23) ........................................................................... 15 4.2.
- Le statut des familles d'accueil (Art. 24) ................................................................................ 15 4.2.
- La capacité d'accueil maximate (Art. 25) ...............................................................................17 4.2.
- le congé d'accueil en famille d'accueil (Art. 26) ................................................................... 17 4.
- Le projet d'intervention (Art. 27-32) ......................................................................................... 19 4.
- Les acteurs (Art. 33-40) .............................................................................................................. 19 4.4.
- L'Office national de l'enfance (Art. 33-36) ............................................................................ 19 4.4.
- Maison de t' accueil en famille (MAF) (Art. 37) ..................................... ,........................•....... 20 4.4.
- La commission de recueil des informations préoccupantes (CRIP} (Art. 38) ......................... 20 4.4.
- Les prestataires (Art. 39) ........................................................................................................21 4.4.S. Conseil Supérieur. de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles (Art. 40)..........................................................................................................................21 4.
- La procédure volontaire et judiciaire (Art. 43-70) ..................................................................... 22 4.5.
- Le partage et échange d'informations entre professionnels (Art. 49) ................................ 22 4.5.
- La compétence matérielle et territoriaJe du tribunal de la jeunesse (Art. 55) ...................... 23 4.5.
- Les parties au procès {Art. 56) ............................................................................................... 23 4.5.
- les parties pouvant procéder à la saisine du tribunal de la Jeunesse (Art. 57) ..................... 23 4.5.S. L'assistance par un avocat {Art. 62) ....................................................................................... 23 4.5.
- La consultation et la copie du dossier (Art. 63) ..................................................................... 24 4.5.
- Le déroulement de l'audience {Art. 64) ................................................................................. 24 4.
- Les mesures judiciaires (Art. 71-77) ....... ,................................................................................... 25 4.6.
- Le maintien du mineur dans son milieu familial (Art. 74) .•. :.................................................. 25 4.6.
- La durée des mesures ordonnées (Art. 75) ............................................................................ 25 4.6.
- Le rapport ou la modification des mesures ordonnées (Art.76) ........................................... 25 4.6.
- L'exécution des mesures judiciaires (Art. 78·89) ................................................................... 26 4.6.4.
- L'assistance de la police grand~ducale (Art. 79) ................................................................ 26 r 3 4.6.4.
- Le droit de correspondance (Art. 82) ................................................................................. 26 4.6.4.
- Le droit de visite (Art. 85) .................................................................................................. 27 4.6.4.
- L'autorité parentale, actes usuels et non-usuels (Art. 84, 86-89) ..................................... 29 4.
- l'agrément et le dispositif de l'assurance qualité des services (Art. 91-95) ............................. 33 4.
- Le financement des mesures (Art. 96-107) ................................................................................ 33 4.
- la protection des données (Art. 108-113) ............................................,.................................... 34 4.
- Dispositions modificatives (Art. 114·150) ............................................................. ,................ 35 4.
- Dispositions transitoires (Art. 151-152) ................................................................................. 35 4.
- Dispositions finales (Art. 153) ................................................................................................. 36
- Conclusions .................................................................................................................................... 36 4
- L'association FleegeElteren Lëtzebuerg asbl (FEL) L'association FleegeElteren Lëtzebuerg asbl a été fondée en 2006 par des familles d'accueil dans objectif de représenter les întérêts des familles d'accueil ainsi que des enfants placés chez eux. r • Nous écoutons les familles d'accueil et les conseillons et nous transmettons tes suggestions des parents d'accueil aux autorités compétentes. FEL recherche le dialogue avec ministères, administrations, services d' accompagnent, associations et autres dans l'objectif de promouvoir et de soutenir le placement familial. • Nous encourageons les contacts et les échanges entre les familles d'accueil et les enfants accueillis. • finalement, l'association met en œuvre des actions tfinformations auprès du grand public. Anciennement appelée FLEK asbl (Fleegekanner an hir Elteren asbl), l'association s· est donnée en 2019 un nouveau nom et une nouvelle identité graphique. Un changement de génération au sein du comité est en cours. Le fonctionnement de l'association est assuré exclusivement par des bénévoles. Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre objet et nos activités sur notre site internet www.fel.lu .
- Le placement familial en général et au Luxembourg Malgré toutes les mesures préventives, les bonnes intentions, les avertissements, tes mesures d'aide voJontaires, les assistances éducatives, ... il y aura toujours des enfants dont la santé physique ou mentale, la sécurité, l'éducation ou le développement sont compromis au sein de leur cellule familiale biologique et qui feront l'objet d'un placement judiciaire. La majorité des enfants placés sont issus de familles hautement dysfonctionnelles et n' o~t jusqu'au jour de leur placement pas encore vécu e1:1 ',1éel:I de manière interrompue des relations humaines satisfaisantes face à leurs besoins émotionnels et/ou physiques. Nombreux sont les enfants qui souffrent de traumatismes de la petite enfance et/ou de troubles de l'attachement. Un traumatisme conduit à des réactions sévères qui laissera des traces importantes dans la capacité de cet enfant à établir à l'avenir des relations fondées sur 1a confiance. Les éléments thérapeutiques Jes plus efficaces sont la sécurité, la stabilité, la continuité et la structure. La construction de liens marqués par une attention non-partagée (« ungeteilte Aufmerksamkelt ») et l'assouvissement rapproché et adéquat des besoins exprimés par un enfant sont essentiels à ta (re)construction d'un attachement. 5 Nombreuses sont les publications scientifiques qui Jndiquent ce dont un enfant a besoin pour épanouir pleinement ses chances de développement (Brisch, 2015) 1 : - ,,Bindung ist für das Überleben eines Menschen so grundlegend wie die Luft zum Atmen" - ,,Wenn ein Kind oder auch ein Erwachsener nicht ausreichend emotional durch zwischenmenschliche lnteraktionen versorgt werden, wie dies z. B. bei emotionaler Vernachlasslgung geschieht, hat dies schwerwiegende Konsequenzen z.B. Bindungsstërungen" - ,,Voraussetzung von Heilung von Bindungsstôrungen = Beruhigung des klndlichen Bindungsbedürfnisses, indem das Kind eine Chance für neue Erfahrungen der Bindungssicherheit mit Pflegeeltern erhalt, weil es dort raumlich, kôrperllch, emotional und sozial in Sicherheit ist." ~ ,,Neuerfahrung von bedürfnisbefriedigenden Beziehungen kann ein Schutzfaktor für spatere Lebensbelastungen werden" Les études réalisées sur base de témoignages de « care teavers » montrent que les chances d'un enfant d'acquérir une autonomie complète à sa vie adulte sont significativement accrues s'il a pu construire un attachement sécure avec-au moins un adulte de confiance après sa séparation judicaire de ses parents biologiques. Dans la majorité des cas, un enfant sera mieux placé au sein d'une famille d accueil par rapport à un placement dans une institution, même si le degré de dévouement du personnel d'une institution est remarquable. 1 Les famiUes d'accueil fournissent un service primordial et hautement louable à notre société. Les exigences qu'impliquent cette vocation sont nombreuses et complexes. Accueillir un enfant ou un jeune c'est lui donner une nouvelte chance tout en restant solidaire envers les parents biologiques de l'enfant. C'est aussi assumer une responsabilité inhabituelle en assurant un rôle éducatif et affectif à l'égard de l'enfant, sans néanmoins remplacer ses parents (mots-clefs: << double· parentalité » et (( coéducation >>). Finalement, c'est remplir une mission comportant un élément Incertain étant donné que l'on ne sait pas d'avance pour combien de temps on s'engage. 2 La naissance d'un enfant constitue toujours un revirement compfet de la constellation familiale qui réduit les ressources disponibles à chaque membre de la famille et les libertés individuelles. L'accueil d'un enfant placé exacerbe ce changement, car accuentlr un enfant entraîne d accuellllr non seulement sa personne, mals également son histoire, sa famiHe biologlquei les autorités compétentes, les professionnels dans sa maison, dans son cœur, et dans son quotidien. Les familles d'accueil vivent des circonstances différentes de celles d'une famille << normale». Les capacités à résister à des phases de stress aigu exigées de ta part des familles d'accueil sont remarquables. 1 Les familles d' accuen et tes enfants accueillis en famille d'accueil sont une minorité au sein du secteur AEF et souffrent d'un manque de visibilité et de considêration. Le secteur des familles d'accueil est m@lheur9ysement marqué par un malaise : nombreux sont les familles d'accueil qui se sentent négfisées et délaissées. Ces frustrations ont mené à des phénomènes de découragement et 1 Karl H. Brlsch, (201S). Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindem. Fachbuch Klett-Cotta. 2 Extrait du dépliant "devenez famille d'accueil » de l'ONE. 6 d'amertume chez nombre de parents d'accueil. Il faut rappeler que le bouche à oreille déclenche la majorité des vocations pour se porter candidat comme famille d'accueil. Une famille d'accueil faisant des expériences positives va en parler autour d'elle et déclencher des vocations. Si au contraire, les familles d'accueil se sentent délaissées et incomprises, !'ambiance générale donnera froid aux candidats potentiels. Il faut mentionner qu'actuellement le nombre de candidats est largement inférieur aux besoins du secteur. Deux des trois services d'accompagnent déplorent même l'absence totale de nouvelles candidatures ces dernier mois. L'OKaJu mentionne justement dans son rapport annuel 2020 qu' « if y a (... } un besoin réel de tourner le regard vers les parents cfaccueiJ{ ... ), qui ont d'autres défis pour construire des liens forts avec leurs enfants et qui doiVent aussi traverser des procédures longues et lourdes pour se faire reconnaître dans leurs rôles. ». Le Comité des droits de l'enfan~ de J'Organisation des Nations Unies recommande dans le document intitulé « Concluding observations on the combined fifth and sixth perlodic reports of Luxembourg" datant du 7 juin 2021 à t'Etat luxembourgeois de« Cesser progressivement la prforisatlon donnée à l'accueil institutionnel et faciliter la prise en charge familiale des enfants{ ... ), et renforcer le système de ptacement en famille d'accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester avec leur famille, en vue de réduire l'institutionnalisation des enfants. » En juillet 2021, FEL publie un papier de position relatif aux réformes de la jeunesse et de l'aide à l'enfance au Luxembourg (disponible au téléchargement sur notre site web htt s: fel.lu lb download . FleegeElteren Lëtzebuerg asbl y exige qu'un changement de paradigme de la manière dont les familles d'accueil sont estimées{« wertschatzen »), écoutées et protégées par la loi soit mis en œuvre. Cette prise de position vise à faire entrer les expériences et les souhaits des familles d'accueil, qui au jour le jour s'efforcent à promouvoir le développement des enfants qui leur ont été confiés, dans la discussion. la différence d'un p1acemént en famille par rapport à un placement en institution est que la famille d'accueil vit 24/24 et 7j./7 avec renfant a«ueilll. C'est une différence fondamentale dont il faut tenir compte dans les réflexions. Toute modlfféation du cadre légal ou des pratiques courantes des a(teurs de fa protection de la jeunesse et de AEF a un Impact sur la yie quotidienne des familles d'accueil et des enfants y vivant placés ou biologiques. r Le projet de fol N°7276 déposé en 2018 par le ministre Félix Braz proposait une modification des législations en vigueur. Il a été rétracté et il a été décidé de réécrire intégralement le cadre législatif. FEL salue cette démarche car le PL 7276 manquait d'ambition et ne présentait pas de nette avancée par rapport à la loi actuellement en vigueur. Depuis; de nouvelles votes ont été empruntées suite à la collaboration avec Madame la juge Renate Winter. Une nouvelle culture de la transparence et de la partkipation s'est installée avec la mise en place d'une plateforme de participation à grande échelle« AEF Social Lab », l'invitation de FEL à la plateforme« accueil en famille», l'invitation de FEL à un évènement networking du secteur AEF, .... Nous sommes reconnaissants qu'un changement de mentalité s·est opéré point de vue disposition des responsables à rechercher le dialogue à pied d'égalité et la participation des familles d'accueil. FEL constate que le texte proposé actuellement est l'aboutissement d'un débat long et complexe. Il renferme une réponse concrète à quantité de doléances du Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, de l'OKaJu, de l'association FEL et d'autres acteurs luxembourgeois 7 du secteur AEf. Le texte est bien structuré, facilement lisible et constitue une nette avancéè par rapport à la toi de
- FEL note cependant qu'il n'a pas été tenu compte de certaines de ses remarques et que çertaines de ses revendications pourtant essentielles à nos yeux n'ont @S été retenues. Nous constatons que certaines thématiques continuent de diviser. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur l'application concrète de certaines dispositions. Nous détaîllerons ces thématiques au sein de notre avis aUi suit
- L'avis de FleegeElteren Lëtzebuerg asbl en bref La FEL H.I.Wl certains développements récents du secteur AEF et acclame certaines dispositions prévues dans le présent projet de loi, à savoir : - Ancrage des droits de l'enfant au sein de la Constitution ouvrant la voie à un rayonnement (« Strahlkraft ») sur d'autres textes et pratiques Mention explicite dans le texte de ta convention Internationale relative aux enfants - Prise en considération des recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nationsunis - Elaboration par le Service « Droit des enfants » DU MENJE d'une stratégie nationale relative aux droits de fenfant Zesumme fir d'Rechter wm Kand (Plan d'action national 2022 2026) - Séparation des dispositions législatives en matière de protection et de répression des mineurs r Décision de couler la loi relative à AEF dans la toi protection de la Jeunesse - Elaboration d'un cadre de référence national relatif à I'AEF Promotion de l'lntérft sus-rieur de l'enfant constitue l'objectif de la loi Désignation de l'ONE comme acteur principal d'aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Le ministère public n'intervient plus directement dans les procédures - Introduction de mesures préventives qui s'adressent à un large public - Décision de favoriser les mesures volontaires et accord sur le principe que le levier judiciaire ne doit intervenir qu'en cas d'échec de toutes les interventions volontaires - Continuité de la prise en charse avec un passaae fluide du systàme judiciaire vers le système volontaire et vice-versa - Procédure judldalre régie par la procédure cMle et non plus pénale 8 - r Formulation. de garanties procédurales attribuées à enfant : droit à l'information, droit d'être entendu, droit à un avocat, droit à un interprète, •.. Formulation de garanties procédurales attribuées à la famille d'accueil : droit d'être entendu. • Instauration d'un Conseil Supérieur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles - Introduction d'une« démarche qualité » obligatoire pour tout service qui veut prétendre à un financement étatique. Mise en place de concept de protection et procédures de gestion des plaintes - Création d'une maison de l'accueil en famille au sein de l'ONE étant bien dotée et dont les missions sont ambitieuses. o· un autre côté, FEL marque son dflaccord avec certaines propositions : - Maintien systmnatlque de I' utorlté p r ntal aupràs de la famllle d'orfafne d'un enfant plaœ en famUle d'accueil Les enfants plaœs 6voluent le mieux si les adultes (parents et parents d'accueil) soignent des relations pntllles (freundllch) et apalSNS (friedllch, vemünftlg). La coop6ratlon active entre adultes aide les enfants à pouvoir attacher de l'importance aux deux systàmes familiaux dont ils sont Issus et au sein desquels Ils grandissent. Au sein du secteur AEF, Il y a une volonté différente de traiter ce sujet aujourd'hui. Les services d'accompagnement ont révisé leurs concepts de travail et adapté les pratiques dans leur quotidien. Ils proposent des offres concr•t• de conseil et de soutien aux parents d'orlalne et aident à façonner de manlàre constructive l'lnteractlon entre les parents d'orfllne et les parents d'accuell. La reconnaissance et la prise en compte systématique des besoins de tous les acteurs impliqués sont à la base du succès d'un placement familial. Cette manière de travailler vise à Installer une relation de coopMlltlon c:onstructlve qui contribue de manière décisive à ce que les enfants placés puissent arancllr avec le moins de tensions et de conflits de loyaut6 possible. Le "8fslateur vise une melneure responsablllsatlon des parents d'.,,.ane. Le maintien de l'autorité parentale auprès de la famllle d'origine d'un enfant placé en famille d'accueil est l'instrument choisi pour atteindre ce but qui à la base est Issu d'une Intention noble. L'atteinte de cet objectif par l'intermédiaire d'une Intervention au nlvuu de l'autol'IM parentale est pourtant à haut risque pour l'équilibre précaire des relations. Le changement de paradigme du cadre légal d'un transfert automatique de l'autorité parentale vers la famille d'accueil pratiqué aujourd'hui vers un maintien systématique de celle-cl chez la famille d'origine entraînera un changement de pouvoir(« Machtverschiebung •) au sein de chaque système de placement famlllal. Dans le meilleur des cas, les besoins en conseils personnalisés et modération seront accrus. Au pire des cas, l'autorité parentale pourrait être instrumentalisée de façon abusive par les familles d'origine et l'intérêt supérieur de l'enfant passera à I' arrièr~plan dans ces cas. Le .._...ateur a éM henMtl..- à tout conseil (« Beratunpreslstent •) face à nos inquiétudes. Nous cral nons que acharnement contre l'avis des rofessionnels du secteur du placement r 9 familial pourrait mettre en péril la construction et le maintien de relations apaisées entre familles d'accueil, enfants placés et familles d' origine. Dans ce but, nous plaidons à ce que le législateur donne au Ju1e de la Jeunesse une 1amme de solutions lndlvtduallsables au cas par cas concernant r autorité parentale. Le texte ne laisse pas au juge de la jeunesse la possibilité. ni dans des situations graves, ni dans des situations hautement conflictuelles et bloquées à répétition, de transfnr directement ou ultérieurement rautorlté parentale envers la famille d'accueil ou bien envers l'institution-pour apaiser la vie de l'enfant placé et pour garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le texte ne laisse pas la liberté à la famille d'orfllne d'approuver une demande de transfert de rautorité parentale formulft par la famille d'accueil. Congé d'accueil extraordinaire de 10 Joun attribué à un seul parent d'aœuell Les familles d' accueil, même si elles accueillent des enfants en très bas Age, n'ont droit ni à un congé d'accueil de 3 mois (réservé aux parents adoptifs), ni au congé parental (réservé aux parents suite à la naissance ou à l'adoption d' un ou de plusieurs enfants). La stabilisation d'un enfant M&lllé et./ou victime de violences nécessite à ce que ses parents d'accueils soient pl'flellts un maximum pendant la phase d'attachement. Cet enfant présente des besoins encore plus s,-lflques qu' un enfant étant né dans une famille aimante et capable. Jusqu' ici, les parents d' accueil étalent obligés de demander une nette réduction de leurs heures de travail, un congé sans solde ou de résilier leur contrat de travail pour répondre aux besoins de l'enfant accueilli. Certes, si un couple ou une personne éprouve la vocation pour devenir famille d' accueil, li/elle sera prête à renoncer à une partie de sa vie antérieure pour garantir le développement de l'enfant accueilli. Il est pourtant injuste de traiter cette nouvelle famille autrement qu'une famille normale qui profite d'un congé payé octroyé par le code du travail. Le projet de loi instaure un congé payé de 10 jours. 10 jours ne permettront pas à une famille d'accuell accueillant un enfant en bas lp de ~ r e aux besoins vitaux de renfant. FEL plaide à ce que le législateur reformule sa proposition et accorde à toute famille prête à prendre des responsabilités et s·engager dans l'intérêt supérieur de l'enfant, un congé rémunéré décent tout en s'assurant que toutes les familles, quelle que soit leur constellation, soit traltNS à pied d'épffl'. FEL revendique que soit attribué aux familles d' accueil un conaé d'accueil payé de 3 mols par analogie au congé d'adoption ainsi que le droit au co111é parental, comme tout autre parent au Luxembourg. Droits à la pension des familles d'accueil Le projet de loi propose le remboursement de la moitié de l'assurance pension complémentaire volontaire jusqu'à un plafond de 2.500€. Cette proposition constit ue une dégradation des conditions pécuniaires des familles d'accueil par rapport à la situation actuelle où r ttat couvrait l' intégralité des cotisations. 10 FEL s'oppose à cette proposition et invite le législateur à trouver une solution qui ne nous désavantage pas par rapport à la situation actuelle. Par ailleurs, li n'a pas été tenu compte de notre revendication d'être "lglble aux• baby•years ,. de l'assurance pension. En conclusion, FEL déplqre que cette réforme : • ne permettra pas d'augmenter le nombre de familles d'accueil et d'enfants placés ayant la chance de grandir dans une cellule familiale. Au lieu d'augmenter l'attractivité de l'activité d'accueil en famille, le nouveau cadre juridique est encore plus contraignant pour les familles d'accueil que le cadre actuel et n'apportera donc certainement pas une avalanche de nouveaux candidats à former. Au contraire même, nous craignons que l'accueil en famille devienne malheureusement un modèle (il fin de série » au Luxembourg. - ne renferme pas de vision concrète et ambitieuse du législateur pour réduire l'institutionnalisatlon des enfants et prlorfser la prise en charge famHlale des enfants en d6tresse.
- Avis détaillé relatif aux articles 4.
- Dispositions générales (Art. 1-4) FEL salue que t'âge d'application de la loi en matière d'aide et de soutien soit fixée à 25 respéctivement 27 ans. Aujourd'hui, un enfant est rarement autonome, ni émotionnellement, ni financièrement à 18 ans. Un enfant ayant accumuté des traumatismes de la petite enfance le sera encore moins. li est donc opportun de continuer à soutenir ce jeune même après sa majorité pour éviter que l'investissement en sa personne effectuée jusque-là ne soit mis en péril sur la dernière ligne droite de son autonomisation. La circulaire concernant le financement par l'ONE de certaines mesures d'accueil en famille applicable à partir de novembre '21 apporte une vraie avancée pour les familles d'accueil continuant à soutenir leurs enfants accueillis au-delà de la majorité. Car vue l'attachement qui s'est construit entre le jeune et sa famille d'accueil au fil des années, rares sont les familles d'accueil qui mettent leurs enfants accueillis à la porte à la majorité. . FEL s'étonne de la reformufation de l'article relatif à l'objectif de la loi. la version 10 du projet de loi s'énonçait« Art.1er l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur du mineur et du jeune adulte doit être la considération primordlale dans toutes les décisions et mesures qui concernent le mineur, le jeune adulte et la famlrte ». L'article a été reformulé et s' é_nonce désormais:« Art. 2 L'objectif de la loi est la promotion de l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. ». FEL déplore la modération{« Abschwachung ») du texte entre la version 10 et la version déposée. Nous Invitons le législateur à maintenir la formulation de la version 10 nettement plus ambitieuse. 11 Par analogie, la version 10 mentionnait explicitement la convention internationale relative aux enfants dans son article
- La version déposée n'y fait plus référence. La mention n'est faite qu'au sein du commentaire des articles. Nous invitons le législateur à maintenir la référence à la Convention CIDE au sein du texte. FEL rappelle qu'il est indispensable d'élaborer des procédures et des critères pour fournir des orientations à toutes les personnes compétentes en matière d'autorité pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous les domaines pour lui accorder le poids voulu en tant que considération primordiale (~evendlcation du Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, «Concluding observations on the combined fifth and slxth pet=iodic reports ç,f Luxembourg" datant du 7 juin 2021). FEL déplore largement qu'aucune mention ne soit faite de la théorie de l'attachement qui à notre avis devrait servir de fil conducteur à toutes les Interventions. Nous estimons que l'intérêt supérieur de l'enfant, malgré le fait qu'elle est juridiquement bien définie, est trop subjective. Anton Hügli, Philosophe Suisse résume bien le problème "Die Berufung auf das Wohl des Klndes 1st das wohl am meisten gebrauchte und am meisten missbrauchte Argument, wenn es darum geht, Eingriffe von Seiten Erwachsener tn das Leben eines Kindes zu rechtfertigenH. En effet, ce principe est dans la pratique interprétée bien différemment d'une personne à l'autre selon ses convictions personnelles. Nous insjstons que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être complété par les principes de la théorie de l'attachement. L'OKaJu recommande dans son rapport de 2020 d'améliorer le cadre juridique existant en ancrant dans le texte la théorie de rattachement comme principe. FEL maintient sa revendication que tous les Juges ayant à trancher en matière de protection de la jeunesse doivent obligatoirement suivre une formation quafifiante et une formation continue obligatoire qui enseigneront les bases de la théorie de 1· attachement et des troubles de.1' attachement La compréhension et la prise en compte de cette théorie est indispensable au traitement des« dossiers protection de la Jeunesse ». FEL salue que l'élaboration d'un concept de protection devient la règle et qu'une procédure interne de gestion des plaintes soit mise en place (Art. 4). le même article mentionne que le mineur et le jeune adulte sera informé des moyens existants pour signaler ces doléances. 4.
- Les mesures (Art. 5-32) 4.2.
- « assistance sociale et éducative en famille d'accueil » (Art. 8) la mesure « assistance sociale et éducative en famille d'accueil» décrit succinctement le rôle et les missions des services d'accompagnement des familles d'accueil et des enfants accueillis. Le projet de loi fait référence à un règlement grand-ducal d'application non publié. le texte souffre d'un manque de détails nécessaires à sa pleine compréhension. FEL craint que les 3 prestataires proposant actuellement cette mesure d'aide soient réduits à un rôle dérisoire de « gestionnaires de problèmes courants » voire de simples ex~utants. 12 L'abolition du transfert automatique de l'autorité parentale vers la famille d'accueil et donc le maintien systématique de l'autorité parentale auprès de la famille d'origine apportera de nouveaux défis très complexes à relever. Bien que le projet de loi (Art. 86) confère au prestataire chargé par l'ONE de la prise en charge du mineur faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en familfe d'accueil l'autorisation d'accomplir dans le cadre de sa mission les actes .usuels de l'autorité parentale relatives à la personne du mineur, même sans l'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale, il faut rappeler que la vie ne se résume pas à des actes usuels. Loin de là, toute décision ayant un impact sur l'avenir de l'enfant est un acte non-usuel et devra dès lors être autorisé par la famille d'origine (décisions médicales y compris vaccinations et traitements médicaux, thérapies, décisions relatives à l'inscription à une crèche, école, activités sportives, éducation musicale, activités de loisirs, .... }. La famille d'accueil et l'enfant placé deviennent donc dépendants de la bienveillance de sa famille d'origine lors de moments où des décisions doivent être prises. Tous les professionnels du secteu~ du placement familial sont unanimes qu'il faut malheureusement s'attendre à ce que certaines situations soient bloquées suite à différents contextes : certaines familles d'origine interrompent momentanément le contact avec le service d'accompagnement, l' ONE et leur enfant, ou peuvent « disparaître » sur des périodes pl'us ou moins longues sans adresse fixe, et n'étant plus joignables ou certaines familles d'origine pourraient abuser consciemment ou inconsciemment de leur pouvoir pour refuser l'accomplissement, par la famille d'accueil, de certaJns actes non-usuels pourtant essentiels pour l'enfant accueilli. l'accompagnement du placement familial est une mission par définition hautement sensible, car le service d'accompagnement doit écouter et répondre aux intérêts de 3 parties ayant des vues parfois très divergentes: l'enfant placé, sa famille d'origine et la famille d'accueil. La réforme du maintien de autorité parentale au niveau de la famille d'origine e,cacerbera les défis et les difficultés des services d'accompagnement qui seront encore plus sollicités qu'actuellement. Les familles d'accueil et les r enfants accueillis en famille d'accueil seront dépendants : d'une ptéventlon des conflits par un suivi adapté et délicat (« feinfühlig ») des situations par les services d'accompagnements d'une médiation entre pàrtles eh cas d'opinions divergentes pour atteindre un avancement rapide et éviter une judiciarisation des situations d·un accompagnement dans les meilleurs délais en cas de situations conflictuelles irrémédiablement bloquées pour entamer les démarches pour obtenir une autorisation judiciaire d'accomplir des actes non-usuels via requête à formuler par !'ONE au tribunal de la jeunesse. FEL insiste à ce que le législateur prenne conscience du rôle majeur que les services d'accompagnements vont devoir jouer à l'avenir pour faire de la prévention, médiatîon, de l'accompagnement dé conflits et de soutien aux différentes parties. Nous exigeons une revalorisation des r61es et missions des services d'accompagnement au vu des défis qui nous attendent. 13 4.2.
- « l'accueil en famille d'accueil » (Art. 22) le Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies recommande dans le document intitulé « Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Luxembourg" datant du 7 juin 2021 à l'Etat luxembourgeois de « Cesser progressivement ta prlorisatlon donnée à l'accueil Institutionnel et faclHter la prise en charge familial., des enfants dans Ja mesure du possible, et renforcer le système de placement en famille d'accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester avec leur famille, en vue de réduire l'institutionnalisation des enfants. » Le secteur des familles d'accueil est marqué par un malaise suite à de nombreuses frustrations qui ont mené à des phénomènes de découragement et d'amertume. Les familles d'accueil sont inquiètes que certaines évolutions du cadre légal pourraient ne pas apporter de soulagement de leurs difficultés, mais au contraire risquer une dégradation de leur vie de famille. FEL salue les efforts du MENJE à développer une nouvelle culture de la transparence et de la participation lors de f' élaboration du présent projet de loi. Il faut rappeler que le bouche à oreille déclenche la majorité des vocations. pour se porter candidat comme famille d'accueil. Une famille d'accueil faisant des expériences positives va en parler autour d'elle et par là déclencher des vocations. St au contraire, les familles d'accueil se sentent délaissées et incomprises, l'ambiance générale risque de donner froid aux candidats potentiels. Nous sommes intiment persuadés qu'une famille ne peut que devenir famille d'accueil si elle en éprouve la vocation et la conviction personnelle profonde qu'elle est apte à accueillir un/des enfant(s) avec leur biographie et leur tiens avec leur famille d'origine malgré toutes les incertitudes qui y sont liées. Ce n'est pas primalrement le statut, la forme ou le financement de la famille d'accueil qui permettra de recruter de nouvelles familles d'accueil, mais le degré de satisfaction des famllles exerçant déjà l'activité actuellement qui sàmera et fera germer l'Idée de devenir famille d'accueil à des personnes autour d'elles. Le texte déposé mentionne: « La familte d'accueil est sélectionnée par la maison de l'accueil en famme, telle que définie à rartîcle 37, selon une proc;édure et des critères fixés par règlement grandducal. » Le projet de loi fait référence à un rèslement grand--ducal d'application non publié. Le texte souffre d'un manque de détails nécessaires à sa pleine compréhension. Nous rendons attentifs au fait que la compàrtimentation stricte telle que proposée où la sélection est assurée par l'ONE via la maison de l'a<:c.,.eil en famille et l'accompagnement des familles d'accueil est par contre assurée par les 3 services d'accompagnement conduit à une augmentation du nombre de ROV que doivent effectuer une famille d'accueil avant de pouvoir accueillir un enfant. En effet, la procédure de« matching » qui suit l'obtention de l'agrément par la famille d'accueil est encadrée par le service d'accompagnement. Si la famille est sélectionnée par la maison de l'accueil en famille, le service d'accompagnement ne connaît pas encore la famille nouvellement agréée. Par contre, pour pouvoir accompagner professionnellement une phase de matching, il doit faire au préalable connaissance détaiHée de la famille. Ceci constitue un double emploi: La famille d'accueil devra réexpliquer sa situation privée, ses attentes, ses craintes, ses ressources, •.. au service d'accompagnement après l'avoir défà fait au sein de la maison de l'accueil en famille. FEL insiste à ce que le législateur Imagine une constellation de travail où le service d'accompagnement choisi par le/la/les candidat(e}(s) collabore étroitement avec ta maison de 14 l'accueil en famille afin que la famille d'accueil ne doive pas répéter les mêmes informations à deux reprises. FEL déplore que le déménagement à l'étranger d'une famille d'accueil soit accompagné de telles embuches : Agrément et reconnaissance deviennent caducs, le financement est arrêté, obligation d'informer l'ONE au moins 6 mois à l'avance, transmission de !'ONE d'un avis au juge, ... Les conditions énumérées ci-dessus reviennent à emprisonner les familles d'accueil au sein d'un territoire de 2.586 km 2 sans liberté de mouvement à moins qu'elles acceptent des désavantages. Ceci constitue de fait une lourde restriction des libertés individuelles. La réalité de la crise du logement au Luxembourg pousse plus d'une famille à déménager dans la grande région, souvent seule solution d'accès à une habitation abordable. La version 10 du projet de loî énonçait des dérogations à la procédure dite Bruxelles llbis et nous nous Interrogeons pourquoi la formulation plus souple a été modifiée avant le dépôt du texte ? r 4.2.
- Les formes de accueil en famille (Art. 23) FEL salue qu, une définition claire des différentes formes d'accueil en famille soit rédigée. Nous pensons qu'U faudrait néanmoins ajouter un lien logJque entre l'alinéa 1 et 2 de l'article
- En effet, une famille d'accueil proche peut p. ex. être sollicitée pour un accueil standard aussi bien que pour un accueil séquentiel. Si la famille d'accueil proche répond aux conditions d'accès pour la famiUe d'accueil pédagogique intensif, elle peut tomber sous cette forme également. La famille d'accueil pédagogique lntensif peut être sollicitée pour accomp!ir un accueil standard, ou alors séquentiel ou urgent. D'autres combinaisons sont peut-être encore imaginables. 4.2.
- Le statut des familles d'accueil (Art. 24) Les familles d'accueil sont un acteur clé dans la protection de l'enfance mais ne sont pas considérées pleinement, car elles ne disposaient jusqu'ici pas d'un statut leur étant propre. Elles étaient souvent oubliées et manquaient crucialement de visibilité et de prise en considération de leur situation particulière. Tantôt comparés à des assistantes parentales, tantôt à des familles adoptives, tantôt à des familles divorcées ou patchwork... Tantôt on est professionnels (obligation de respecter le secret professionnel, de suivre des formations, dans des situations difficiles nc;>us sommes destinataires de propos tels que « vous êtes un professionnel, alors comportez-vous comme un professionnel» ... ), tant~t prestataires devant exécuter la mission que le juge leur a confié sans poser de questions ni pouvoirs· opposer, tantôt profane duquel l'expertise concernant l'enfant n'est ni exigée, ni considérée. Quoi ou qui sommes-nous au juste ? Actuellement, la seule certitude est que nous disposons d'un a1rément pour I' « activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil ou placement familial selon la formule d'accueil de jour et de nuit » suite à u~e procédure de« sélection, préparation, formation » et d'une reconnaissance comme service r d'aide sociale à enfance. Par ailleurs, nous disposons de l'autortté parentale vis-à-vis des enfants que nous accueillons. Il faut garder à l'esprit que1 par la reforme actuellement en cours de la loi sur la 15 protection de la jeunesse, la famille d'origine conservera l'autorité parentale en cas de placement de son/ses enfant(s). Il faut savoir que beaucoup de démarches administratives sont liées à l'autorité parentale. Dans de nombreuses situations où les famifles d'accueil se présentent à une admJnistratJon (allocations familiales, congé pour raisons familiales, aides au logement, état civil, administration scolaire, contributions directes, caisse de maladie, ... ), on leur demande s'ils exercent l'autorité parentale vis• à•vis de l'enfant accueilli. SI tel est le cas, le dossier est généralement traité sans entrave. Si tel n'est pas le cas, les complicatJons sont programmées. Des exemples concrets illustrant les problématiques rencontrées par les familles d'accueil en relation avec leur situation particulière ont été énumérés au sein de notre papier de position de juillet '21 disponible au téléchargement sur notre site web {https://fel.lu/lb/download). : Au vu de ce qui précède, FEL a invité le législateur à faire un screenlng transversal des administrations et services et d'identifier les contextes et procédures où une famille d'accueil et ou un enfant accueilli pourrait ne pas être vu, oublié voir discriminé par rapport à une famille/enfant« standard »parle fait qu'elle ne dispose ni de statut particulier ni de l'autorité parentale (complète) pour l'enfant. Ce screening devra être entamé avant l'entrée en vigueur du maintien systématique de l'autorité parentale chez la famille d'origine afin de donner à chaque administration une sorte de guide (« Handreichun1 ») avec des consignes claires et précises comment« traiter» un enfant accueilli ou une famille d'accueil ne disposant pas de l'autorité parentale. FEL invite les autorités à considérer le cas de figure des familles d'accueil et des enfants accueillis à chaque fols qu·une politique, un programmes et projet est élaboré ou lmptémenté. Nous avons exigé qu'un statut propre définissant la famille d'accueil devant la loi soit crée. FEL pense qu'un statut officiel faciliterai grandement les démarches administratives et mettrai fin aux tracasseries administratives que vivent les familles d'accueil. FEL insiste que la famille d'accueil est un « type de famille» à part entière et qu'elle mérite d'avoir un statut propre lequel est pris en compte ~u sein de toutes les lois qui concernent les citoyens (retraite, prépension, caisse de maladie, caisse pour ravenk des enfants, congés parentaux/accueil/pour raisons familiafes, accès à des aides tel qu'aides au logement, ...). FE.L salue que l'OKaJu dans son rapport 2020 mentionne l'importance d'un vrai statut pour les familles r d'accueil et que dans les discussions avec tes responsables de ONE cette vision a fait son chemin. Nous constatons que la proposition de toi actuelle propose 3 statuts pour lesquels l'accueillant peut opter : voJontalre, indépendant ou accueillant proche. Premièrement le mot« opter» n'est pas correct·car le statut« d'accueillant proche» ne peut être choisi· mais est une situation de fait, donc situation pour laquelle on ne peut pas opter. Nous nous demandons si le statut d'accueillant proche ne soit pas superflu. Selon notre vùe globale, être accueillant proche est une forme de l'accueil en famille et non pas un statuts. str. et peut s'exercer soit volontairement soit en tant qu'Jndépendant. Deuxièmement, le statut « volontaire » ne constitue aucune avancée par rapport à la situation actuelle car le terme n'exprime aucune solidité, n'a pas de poids et n'apporte pas d'avantage de clarté ni de protection aux familles d'accueil. Un engagement en tant que bénévole ne représente pas toute renvergure/ n'est pas à la hauteur de notre engagement pour un enfant sur une durée indéterminée. 16 Troisièmement, l'introduction d'un statut cc d'indépendant» (professionnalisation des familles d'accueil) est certainement une option pour certaines familles. Nous ignorons encore quelles sont les conditions d'accès au statut d'indépendant (diplôme?, formation de base identique à la famille d'accueil volontaire ou plus étendue?, etc, etc.) et quelle sera la rémunération. Nous souhaitôns rendre attentif au fait que beaucoup de familles d'accueil ont déjà un métier et souhaitent aussi t'exercer ou re-exercer une fois la pause carrière, que les familles d'accueil sont invitées à prendre afin que renfant accueilli puisse (re)construire un attachement sécure, terminée. L'article 22 énonce : « Le mineur ou fe jeune adulte y [à la résidence ou au domicile] partage la vie familiale ». A nos yeux cette phrase signifie que la famlUe d'accueil continue sa vie antérieure avec certes quelques ~daptations en y intégrant l'enfant accueilli pleinement, et qu'elle ne soit pas poussée à changer de métier en devenant famille d'accueil professionnelle. / 4.2.
- La capacité d'accueil maximale (Art. 25) Cet article nous semble bien formulé et cohérent. Limiter la capacité d'accueil est important pour s'assurer que chaque enfant biologique et accueilti de la famille d'accueil puisse trouver sa place au sein de la famille et l'attention qu'il mérite. 4.2.
- Le congé d'accueil en famille d'accueil (Art. 26) Les lois relatives au congé parental réservent le droit au congé au « parent » cfun enfant. Les parents d'une famille« ordinaire» peuvent profiter d'un congé de maternité (+/-5 mois) et paternité (10 jours) ainsi que parental de 6 mois chacun. Un des parents adoptifs peut profiter d'un congé d'accueil de 3 mois cumulable avec le congé parental auquel les deux parents adoptifs peuvent prétendre. Les famllles d'accueil, même si elles accueillent des enfants en très bas âge, n'ont droit ni à un congé d'accueil (réservé aux parents adoptifs), ni au congé parental (réservé aux parents suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants). FEl estime qu'il est nécessaire d'accorder une forme de congé aux familles d'accueil lors de l'accueil d'un enfant au sein de leur ménage. Permettre aux parents d'accueil d'être présents lors de la phase d'attachement est primordial pour garantir que l'enfant, ayant un vécu traumatisant, puisse prendre racine au sein de sa famille de substitution. Cette mesure est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. FEL estime en effet, que l'enfant a le droit que fa famille qui l'accueille se dédie exclusivement à son accueil pendant la phase d'attachement, Par ailleurs, le principe de l'ésalité des chances devrait imposer roctroi d'une forme de congé car un enfant accyellli doit pouvoir ayolr les mêmes droits et tes mêmes chance, de grandir qu'un enfant« normal» ou adoptif. Le congé à instaurer devrait permettre une meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle et enlèvera un frein considérable au déclenchement de vocations chez des familles éventuellement candidates pour devenir FA. Les candidats Intéressés par l'activité de l'accueil en famille sont souvent découragés par l'absence de congé pour parents d'accueil devant réduire voire suspendre transitoirement te!,lr activité professionnefle après l'accueil d'un enfant traumatisé. Ceci 17 constituait jusqu'ici un des freins majeurs pour l'accès à l'activité de famille d'accueil. l'indemnité perçue ne compense pas la perte de revenu pendant la phase de suspension/réduction de travail. Le projet de loi instaure un congé d'accueil extraordinJire de 10 jours attribué à un seul parent d'accueil. A nos yeux, ceci est une proposition inacceptable. Accueillir un enfant inconnu en bas âge ayant un vécu traumatique en situation de crise aigüe demande un dévouement incompatible avec unE! activité professionnelle à 100% des deux accueillants les premiers mois. Proposer 10 jours de congé pour soutenir cette famille n'est pas une proposition appropriée(« angemessen ») au vue des défis auxquels elle doit faire face. Décharger(« abwâlzen ») la responsabilité ou dégagement suffisant de temps à consacrer à l'enfant entièrement sur la famille d'accueil, n'ayant pas d'autre choix que de prendre un congé sans solde ou résiJier son contrat de travail est fondamentalement injuste. Nous rappelons que solliciter un congé sans solde auprès de son patron n'apporte aucune garantie qu'il l'accepte, pendant le congé sans solde il n'y a aucune protection contre le licenciement, le calcul de l'ancienneté est arrêté, il n'existe aucune garantie qu'à son retour un employé récupère fe poste occupé auparavant, ... que des désavantages. FEL est persuadé que le législateur devrait reformuler sa proposition et accorder à toute famille prête à prendre des responsabilités et s'engager dans l'intérêt supérieur de l'enfant un congé rémunéré décent tout en s'assurant que toutes les familles prêtes à prendre des responsabilités vis-à-vis d'un enfant, quelle que soit leur constellation soit traitées à pied d'égalité. FEL invite le législateur à proposer aux familles d'accueil qui travaillent dans le secteur public ou privé et qui font te choix de se consacrer à cette mission tant nécessaire qu' utile pour la société, des mesures qui ne les désavantagent pas par rapport à leurs collègues de travail. la proposition que les familles d'accueil peuvent changer de métier en optant pour le statut d'indépendant après l'accueil d'un enfant ne répond pas à nos besoins réels. Nous avons déjà notre métier et souhaitons l'exercer en réintégrant ta fonction professionnelle occupée auparavant une fois la phase de (re)constructlon d'un attachement sécure chez l'enfant placé terminée. Le congé d'accueil tel que proposé au sein de l'article 26 mentionne qu'entre autres « la famille d'accueil proche- ayant opté pour te statut de volontaire» puisse avoir droit à un congé d'accueil. La formulation prête à confusion. A notre compréhension de l'article 23 et 24 la famille d'accueil proche a automatiquement le statut d'accueillant proche et ne peut pas opter pour le statut de volontaire. Nous invitons le législateur à préciser si les familles d'accueil proches ont droit au consé d'accueil ou non. L'article 26 précise que:« Si la famille se compose de plusieurs accueillants, seul un des accueillants a droit au congé d'accueil ,._ FEL trouve la remarque de la CSL formulée au sein de son avis du 26 avril 2022 très pertinente : « La CSL s'interroge quant à cette limitation. L'enfant étant accueilli par toute la famille qui doit s'investir dans cette nouvelle mission, n'est-il pas adapté et équitable d'accorder à chacun des accuelllants le droit à ce congé, alors qu'ils vont tous les deux le cas échéant assumer un rôle éducatif et d'encadrant face à l'enfant accueilli. Ainsi, la Chambre des salariés (CSL) est d'avis qu'à l'instar d'une famille classique dans laquelle les deux parents ont droit chacun à un congé (congé de maternité, congé de paternité ou congé d'accueil dans le cadre de l'adoption) pour accueillir l'enfant, il doit en être ici de même, sous peine d'imputer à ces personnes un traitement différent moins favorable et Injustifié et partant une discrimination eu égard à leur situation familiale. FEL se rallie à la CSL qui demande donc qu'il soit remédié dans le projet de loi à cette Inégalité de traitement et que chacun des acc;uefffants ait droit au congé en question. » 18 L'article 114 précise: « L'employeur doit être informé avec un détai de préavis d'une semaine des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. » La chambre du commerce dans son avis du 18 juillet 2022 exige que « la durée du préavis du congé d'accueil soit fixée à deux mois pour s'aligner sur celui applicable aux autres congés extraordinaires.». Dans le cas idéal, l'enfant placé en, urgence ne transite pas par de multiples stations de dépannage avant de trouver « sa » famille d'accueil. Les famllles d'accueil qui déclarent une place disponible au sein de leur foyer doivent donc être très réactives. Lorsque le service d'accompagnement leur propose un « dossier » donc un enfant dans le besoin, ceux~ci n'ont souvent que quelques jours, dans des cas plus rares que quelques heures pour décider si oui ou non ils acceptent le placement au sein de leur famille et pour préparer l'arrivée de l'enfant. La revendication de la chambre de commerce est certes compréhensible de la part patronale, mais éloigné des réalités du terrain. L'enfant a immédiatement besoin d'un adulte pour le rassurer après sa séparation de ses parents biologiques et ne peut attendre deux mois. Nous rappelons que le congé tel que proposé actuellement n'a qu'une durée de 10 jours. Nous estimons qu'une entreprise n'a pas besoin de 2 mois de préavis pour procéder à sa réorganisation interne pour une absence de deux semaines d'un de ses employés. Nous invitons le tégistateur à ne pas fléchir face à la demande de fa chambre du commerce. 4.
- Le projet d'intervention (Art. 27-32) FEL salue le concept d'élaboration d'un projet d'intervention pour chaque mineur ou jeune adulte et acclame que la participation des bénéficiaires et de l'ensemble des prestataires y compris de la famille d'accueil est expressément prévue. 4.
- Les acteurs (Art. 33-40) 4.4.
- L'Office national de l'enfance (Art. 33-36) r Nous constatons que la réforme entraîne une réorganisation profonde de organigramme de la protection de la jeunesse: l'ONE dont les tâches et compétences sont largement élargis et un rognage (« Beschneidung ») de celles du Service centrai d'assistance sociale (SCAS). L' ONE devient l'acteur central de raide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Cette centralisation des services au sein de l'ONE fera de cette entité un office omniprésent, inçontournable et superpuissant. Nous constatons que la réorganisation prévue par le texte crée une situation où au sein de l'ONE sont cumulés les services qui administrent les budgets dédiés aux mesures et les services qui décident si un enfant/jeune adulte/famille est en besoin d'une mesure. Nous nous interrogeons si ce cumul ne risque pas un conflit d'intérêt où des mesures pourtant nécessaires ne sont pas accordées faute de moyens financiers. Nous craignons qu'il arrive que des décisions soient influencées ~r des considérations financières. Dans un organigramme « sain » dépourvu de risque de conflits d'intérêts, ne faudrait-il pas séparer le service qui demande une mesure et le service qui décide de l'accord/refus de la mesure? La FEDAS Luxembourg dans son avis du 8 juin 2022 « s'inquiète des compétences très étendues qui sont octroyées à roNE et déplore qu'en contrepartie tes prestataires de mesures d'aide semblent réduits à un rôle de simples exécutants. » 19 4.4.
- Maison de l'accueil en famille (MAF) (Art. 37) FEL est plut6t mitigée face à la création d'une MAF au sein de l'ONE. Cette nouvelfe structure apporte des avantages mals aussi des désavantages. Il est vrai qu'elle permettra : • D'avoir une procédure de sélection unique et uniforme sur base de critères transparents D'élaborer une formation et préparation à l'accueil en famille sur la base de standards de qualité clairs Avec ses 7 postes et son budget confortable de 580.808€, de promouvoir et de soutenir de façon ambitieuse et bien plus efficacement le placement familial que les fonctionnaires dédiés et les 3 services d'accompagnement ont pu le faire par le passé. li est vrai que le rognage(« "Beschneidung ») des activités des 3 services d'accompagnement, en leur enlevant la responsabilité de la sélection, préparation, formation est déplorable. Il est vrai que par le passé les critères de sélection et la préparation effectuée par les 3 services ont pu être hétérogènes, mais FEL souligne que de gros efforts d'uniformisation avaient été entreprises ces dernières années. Les retours des nouveaux candidats recueillis par FEL étalent largement positifs. Nous ne voyons pas de nécessité absolue de changer un système qui a fait ses preuves. Le point 4.2.
- de cet avis discute la problématique que la sélection et la préparation sera désormais assurée par la MAF a tors que les informations recueillies au cours de cette phase sont indispensables aux services d'accompagnement pour pouvoir réaliser un matching. FEL invite le législateur à imaginer avec les 3 services une procédure où fes familles d'accueil ne doivent pas répéter les mêmes informations à deux reprises. 4.4.
- La commission de recueil des informations préoccupantes (CRIP) (Art. 38) FEL salue l'instauration de la CRIP au sein de l'ONE fonctionnant 24/24 et 7/
- L'encombrement du ministère public devant analyser des situations sans .fait pénal n'était pas opportun. La transmission d'une information préoccupante à l'ONE est plus facile à assumer par la personne qui signale qu'une dénonciation auprès du ministère public. Le présent projet de loi opère une redéfinition claire des missions et des procédures des acteurs en présence. C'est pourquoi dans le nouveau cadre légal proposé par le présent projet de loi, l'ONE devient l'acteur principal d'aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. La CRIP analyse, évalue et oriente tes informations préoccupantes, le cas échéant vers le ministère public si des faits pénaux sont rapportés. Le ministère public conserve Intégralement ses compétences à l'encontre de mineurs en cas d'infraction pénale et garde évidemment aussi l'opportunité de poursuivre des auteurs présumés d'infractions à l'encontre de mineurs. L'objectif est .la mise en œuvre efficace de procédures de traitement des situations où fintérêt supérieur du mineur, du jeune adulte ou de la famille est en danger. 20 4.4.
- Les prestataires (Art. 39) FEL note que les familles d'accueil sont citées comme prestataire de services stationnaires à l'alinéa
(2). 4.4.
- Conseil Supérieur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles (Art. 40) Nous nous réjouissons de l'instauration d'un Conseil Supérieur de l"alde, du soutien et de la protection aux mJnèurs, aux jeunes adultes et aux familles et de la formulation de missions importantes. Pour nous interrogeons pourtant sur le devenir du Conseil Supérieur de l'aide à l'enfance et à la famille (CSAEF) qui a été instauré via la Règlement grand-ducal du 17 ao0t
- L'organisation et le fonctionnement du CSAEF avait été déterminés. L'arrêté ministériel du 12 janvier 2018 a nominé les membres du Conseil supérieur de I' AEF. Depuis, plusieurs années par contre, cette institution ne s'est plus réunie, nous ne dlsposons pas d'informations relatives aux raisons qui expliquent cet arrêt. FEL se demande s'il ne faudrait pas réanimer le conseil supérieur existant au lieu d'en créer un nouveau. Le point 7°de l'article 40 mentionne que le Conseil centralise et analyse les données statistiques et le point 8° qu'il dresse des comptes rendus statistiques détaillés des mesures. . FEL constate qu'un manque cruel de chiffres relatifs au secteur AEF est à signaler. Le rapport annuel de l'ONE publié au sein du rapport annuel du MENJE est expéditif et aucunement comparable aux rapports que publie p. ex. !'ONE de la Fédération Waltonle-Bruxelles3• Nous nous réjouissons si la réforme met en place un service qui s'occupe de collecter, compiler et publier des chiffres autour du secteur AEF et plus particulièrement autour du domaine « out of home care ». Les réponses aux questions suivantes devraient être disponibles sur simple demande afin qu'ils puissent orienter les décideurs sur fes besoins et 1'évolution du secteur: Nombre d'enfants placés au total (à décliner sur les différentes tranches d'âge< 3 ans; 4-12 ; 13-18 ans) Nombre d'enfants nouvellement placés durant l'année en question (à décliner sur les différentes tranches d'âge< 3 ans; 4-12; 13-18
(21)ans) Nombre d'enfants placés en famille d'accueil et en institution Nombre de places au sein d'institutions à la date X. Taux d'occupation des institutions. Nombre d'enfants ayant« transité» via une solution provisoire avant de profiter d'un accueil de longue durée durant l'année écoulée (placement au sein de la l<annerklrnlk, CHEM, au sein de foyers d'urgence, familles d'accueil dite de« dépannage »,.,.) Nombre de placements volontaires en famille d'accueil et en institution/ judiciaires en famille d'accueil et en institution - Statistiques relatives au motif principal du placement 3 (cf. https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/rapports-one/rapports-dactivite/) (consulté le 3.9.'22) 21 Nombre de familles d'accueil dite proche, urgence, standard (plus nouvelles formes indépendant /salarié) Nombre de familles d'accueil avec agrément/ sans agrément Nombre de familles d'accueil accueillant 1, 2, 3 ou plus d'enfants accueillis Le nombre de retours en famllle effectués durant f'année écoulée (à partir d'une Jnstitutlon ; à partir d'une famille d'accueil) Le nombre de retours atcomplis avec « succès » (perdurant au-deJà de 6 mois) Etc., etc. Par ailleurs, FEL encourage les acteurs à se donner les moyens pour augmenter la disponibiHté de données scientifiques relatives aux enfants vivant dans un foyer ou une famille d'accueil {« out of home care »). Inciter les instituts de recherche et les. chercheurs à focusser leur recherche sur la protection de la jeunesse et I'AEF et de ne pas oublier ces publics cibles lors de leurs recherches. 4.
- La procédure volontaire et judiciaire (Art. 43-70) FEL satue fa subdivision claire entre procédure volontaire et Judiciaire. Le texte est bien structuré, clair et compréhensible. Nous ne commenterons pas la procédure volontaire car la mesure de l'accueil en famille concerne principalement des procédures judiciaires. 4.5.
- Le partage et l'échange d'informations entre professionnels (Art. 49) · L'article 49 dit : « Seules les informations strictement nécessaires à l'exécution des missions prévues par la présente loi peuvent être partagées. » Régulièrement des familles d'accueil se plaignent que te tribunal et/ou le service d'accompagnement les ont privés lors du matching d'informations connues relatives au motif du placement respectivement relatives à des séquelles, retards de développement, ... pourtant essentielles pour l'encadrement de l'enfant/jeune. La pratique courante de retenir volontairement des informations ou d'embellir le passé de l'enfant à accueillir aux familles d'accueil dans le but de ne pas stigmatiser l'enfant et d'éviter de détériorer potentieUement le regard des parents d'accueil vers leur enfant accueilli est irrespectueuse envers la famille d'accueil et doit cesser. Seule une transparence absolue permettra de construire une relation de confiance entre acteurs du placement familial et de mettre en place, dans une optique de prévention de développement de symptômes difficilement traitables par la suite, un encadrement individuellement adapté à la biographie du mineur/jeune. 22 4.5.
- La compétence matérielle et territoriale du tribunal de la jeunesse (Art. 55) « Le tribunal de lajeuness~ peut ordonner sur requête des mesures Judiciaires à l'égard d'un mineur chaque fois que sa santé QU sa sécurité sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, compromises. » #Cl!ctif. sentimental, intell@ctuel et social sont grayement La formulation est exhaustive et précise. 4.5.
- Les p_ arties au procès (Art. 56) Les parents d'accueil ne figurent pas dans le listing des parties au procès. Lors des consultations ayant précédé le dépôt du projet de loi, on nous a annoncé que la famille d'accueil ne pouvait pas devenir partie au procès, mais r explication y relative était incompréhensible. Alors que les décideurs parlent de participation, les pratiques des services d'accompagnement et de la justice sont perçus par certains parents d'accueil comme parfois très dirigistes et peu transparentes. Les familles d'accueil ont souvent l'impression qu'on ne les informe pas, qu'on ne tes implique pas vraiment lors de prises de décision, qu'on ne demande pas leur avis, qu'on les met devant le fait accompli, qu'iis sont à la merci des services d'accompagnement ainsi que des juges de la jeunesse et qu'en cas de désaccord ils n'ont aucun moyen pour s'opposer à une décision. Cette situation mène à de nombreuses frustrations, découragements et d'amertume. 4.5.
- Les parties pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse (Art. 57) FEL avait exigé que les parents d'accueil figurent dans le listing des parties pouvant procéder à ta saisine du tribunal de la jeunesse. Tel que le projet de loi le propose, la famille d'accueil qui souhaite p. ex. une modification au niveau des modalités de l'exercice du droit de visite des parents biologiques de l'enfant qu'elle accueiUe, devra passer par l'ONE, qui peut, s'il trouve justifié la demande, formuler une requête qui sera déposée au tribunal d'arrondissement compétent. Pourquoi ta famille d'accueil ne peut pas directement s'adresser au tribunal? 4.5.
- L'assistance par un avocat (Art. 62) FEL salue que tout mineur est obligatoirement assisté par un avocat. 23 4.5.
- La consultation et la copie du dossier (Art. 63) Nous nous interrogeons pourquoi le service d'accompagnement n'est pas mentionné dans le listing des acteurs pouvant consulter le dossier. Nous Insistons que la famUle d'accueil ait accès à toutes les pièces du dossier sans devoir recourir ni au service d'accompagnement ni à un avocat en tant quïntermédiaire. Nous sommes un acteur à part entière du système AEF et nous ne devrions pas être poussés à récart comme cela est malheureusement souvent le cas. 4.5.
- Le déroulement de l'audience (Art. 64) FEL insiste à ce que le législateur réol'lanise les modalités des audiences au tribunal de la Jeunesse. Les audiences au tribunat auxquels renfant est présent doivent se faire dans un environnement adapté à un enfant et en a1Kun cas Intimider l'enfant (# child-frlendly Justice). La pièce sera une salle de réunion où tous les concernés s'assoient autour d'une table. Cette constellation reflètera l'intention générale de la réunion à enfant : « tous ensemble nous nous réunissons pour discuter des meilleures $Olutlons pour que tu puisses grandir sereinement». Ceci implique aussi que le juge se présente personnellement à l'enfant et lui explique qu'il écoutera toutes les personnes présentes pour ensuite se retirer et prendre une décision qu'il/elle nous communiquera par la poste. La pièce contiendra un espace de jeu. Aucunement les réunions se dérouleront dans une salle d'audience traditionnelle où les juges, procureur d'Etat sont assis face aux autres, en hauteur, habillés en talar, ... r FEL salue que le droit d'être entendu soit ancré dans le projet de loi au$SI bien pour r en~nt âgé de plus de 6 ans que pour le ou les accueillants qui partagent 24/7 la vie du mineur et qui par conséquent le connaissent le mieux. Le doit d'être écouté ne doit plus être réclamé, mais l'accès est automatique. L'ORK-OKaJu constate dans son rapport de 2020 « notre système actuel de protection de la jeunesse permet au juge de la jeunesse de ne pas tenir compte de l'expertise des familles d'accueil, mais uniquement des services de placement. Les familles d'accueil ont souvent le sentiment que leur expertise concernant l'enfant n'est ni exigée, ni considérée. Or, pour l'analyse du lien d'attachement de l'enfant placé, les expériences et le savoir des familles d'accueil sont essentiels.» FEL salue-que « Le tribunal de la jeunesse peut également entendre le mineur âgé de moins de 6 ans, s'il le juge utile. » FEL ne retrouve pas la notion que le droit d'être écouté doit découler dans un droit de prfse en considération réelle de l'opjnlon du mineur/jeune adulte lors d'une décision à prendre par un juge. Les entretiens doivent être adaptés à l'âge de l'enfant et les juges effectuant ces entretiens doivent avoir suivi une formation spécialement dédiée à.ce sujet. FEL salue que la loi permette au juge de dispenser le mineur de comparaître à l'audience, -d'ordonner que le min~ur se retire ou procéder à son audition en chambre du conseil. 24 4.
- Les mesures judiciaires (Art. 71-77) 4.6.
- Le maintien du mineur dans son milieu familial (Art. 74) FEL est persuadé que dans la grande majorité des cas, l'enfant est bien mieux encadré par sa famille que par une institution/famille d'accueil.. Si des mesures de soutien aux familles peuvent évlter un placement d..un enfant ou d'une fratrie, ce qui constitue toujours un traumatisrAe pour l'enfant, on ne peut que le saluer. Par contre, cette loi doit également traiter de cette infime minorité d'enfants qui ne peuvent plus rester au sein de leur famille parce qu'ils y sont en danger. La formulêltion de l'article 15 § 2de la version 10 du projet de loi relatif à la préservation du lien familial nous dérangeait. Il ne garantissait pas une protection suffisante ~s enfants en détresse majeure. Il y était stipul,é que les décisions doivent « tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial ». A nos yeux cette formulation ne garantissait pas l'objectif de la loi que les décisions soient prises dans la stricte considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette formulation stipulait le maintien à domicile coOte que coûte. FEL acclame la formulation retenue dans la version déposée : elle est claire, sans Idées sous-jacentes et sans amblguité. « Chaque fois quïl est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial ». 4.6.
- La durée des mesures ordonnées (Art. 75) « Les mesures visées aux articles 19 à 22 (mesures d'accueil stationnaires] ne peuvent dépasser la durée d'un an à partir de la décision du tribunal de la jeunesse. » FEL approuve cette proposition. 4.6.
- Le rapport ou la modification des mesures ordonnées (Art.76) Nous nous interrogeons sur le bien-fondé de l'alinéa {2}. Si une partie peut demander des modifications tous les deux mois et ceci à répétition, l'enfant ne pourra pas évoluer dans une ambiance sereine et reconstruire une stablllté émotionnelle. Ceci est contraire à son Intérêt supérieur. FEL invite le lé1islateur à instaurer un garde-fou pour empêcher des demandes répétées et manifestement abusives. Un enfant accueilli ayant subi des traumatismes de la petite enfance a enduré suffisamment de stress psychologique et a besoin de continuité, stabilité et de structure. A chaque demande, l'émotionnel de l'enfant sera chamboulé car il sera confronté à la question:« Et si le juge décide que ..., ... ». La familte d'accueil devra à chaque fois gérer les émotions de l'enfant et ses propres émotions. Il est primordial, pour que l'intérêt supérieur de l'enfant soit garanti, que les demandes manifestement abusives soient 25 analysées correctement quant à leur recevabilité avant même d'entamer la procédure afin de protéger l'enfant. 4.6.
- L'exécution des mesures judiciaires (Art. 78-89) 4.6.4.
- L' assistance de la police grand-ducale (Art. 79) , Si le tribunal ordonne le placement du mineur contre la volonté des parents (séparation forcée par l'intermédiaire de la police judiciaire), la loi devrait prévoir que les policiers soient accompagnés par une personne pouvant assurer le support psychologique de crise des parents biologiques. En effet, une fois que la police s· est éloignée avec le/les enfants, la famille biologique reste seule dans la stupéfaction, la colère, .... Cette non-assistance de parents en détresse est inhumaine et ne facilite pas la collaboration ultérieure avec le juge, le service d'accompagnement, la famille d'accueil, le foyer, .... 4.6.4.
- Le droit de correspondance (Art. 82) La continuité des figures d'attachement séc:ure est essentiel pour le développement émotionnel et cognitif de l'enfant. Lorsqu'un retour en famHle d'origine est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'est pas nécessairement dans son intérêt de couper totalement tes ponts avec sa famille d'accueil qui l'a encadré pendant des mois voire des années. La continuité des relations avec son ancienne famille r d'accueil peut être un facteur de stabilisation temporaire ou même dans la durée pour enfant. Le projet de loi stipule « L'accuelllant cqnserve un droit de correspondance avec le mineur apr~s la fin de la mesure d'accueil en famille d'accueil ». FEL se réjouit de cette proposition mais remarque qu'à nos yeux elle ne va pas assez loin. Rien n'impose que la rupture avec la famille d'accuei1 soit totale: la Belgique a instauré un modèle intéressant: les parents d'accueil disposent d'un droit de contact après que l'enfant, placé chez eux durant un an au moins, est retourné vivre chez ses parents naturels4• Ceci est conforme au principe d'éviter des ruptures de relations vis~à-vis de personnes d'attachement de l'enfant. Nous invitons donc le législateur d'élargir le concept et d'accorder à t'accueillant la possibilité de solliciter un droit de visite du mineur après le retour en famille. 4 19 mars 2017- Loi modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour tes accueillants. 26 4.6.4.
- Le droit de visite (Art. 85) L'ORl<-OKaJu dans son rapport 2020 recommande que les droits de visite des parents d'enfants placés par le juge soient « adaptés aux besoins de chaque enfant, afin de maintenir un lien entre enfant et parents toujours là où ce n'est pas nuisible à l'enfant. it Les droits de visite constituent des droits élémentaires des parents et des enfants. L'objectif poursuivi est le maintien du contact entre parents biologiques et leurs enfants. Le contact est d'autant plus riche que les concernés arrivent à coopérer étroitement pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque les parents d'accueil et les parents biologiques arrivent à percevoir qu'ils constituent un cercle familial élargi, qu'ils sont conscients qu'ils ont une responsabilité commune et qu'ils acceptent qu'ils se complémentent dans leurs rôles parentaux pour le bien de l'enfant, les rencontres se dérouleront amicalement et sereinement. La famille d'accueil n'est pas une famille de remplacement, mals une famille supplémentaire dans ce cas. FEL Insiste sur le fait que les droits de visite doivent seNlr à l'intérêt supérieur de r enfant et non pas r être accordés dans objectif de consoler des parents biologiques souffrant de la séparation de leur enfant. Les contacts doivent seNir à l'enfant et non servir uniquement à la thérapie des parents biologiques. Les droits de visite sont essentiels au maintien du contact entre parents biologiques et leurs enfants, mais sont aussi potentiellement sources d'inquiétudes et peuvent réveiller de vielles blessures chez l'enfant. La plupart des enfants sont capables de «digérer» des évènements graves. Ceci n'est pourtant possible que si les adultes protègent l'enfant de nouvelles expériences perturbatrices, voire traumatisantes. L'impact potentiel des droits de visite sur la santé émotionne He de l'enfant accueilli ne doit donc en aucun cas être négligé voir sous-estimé. Le présent projet de loi dit:« le juge de la jeunesse, ayant ordonné la mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil, fixe les modalités de l'exercice du droit de visite». FEL s· oppose formellement à une détermination des modalités détaillées du droit de visite des parents biologiques exclusivement par le juge, mais insiste fortement que le service d'accompagnement fixe les modalités détaillées dans le cadre général que le juge aura instauré. Le juge peut p.ex. accorder un droit de visite aux parents de l'enfant accueilli, mais il devrait Incomber au seNice d'en fixer les modalités détaillées en accord avec les besoins psychologiques de l'enfant. Les services d'accompagnements sont ceux qui encadrent les droits de visite. Ils observent avec un œil professionnel l'évolution de l'enfant au sein du droit de visite. lis peuvent évaluer ensemble avec la famille d'accueil : A quel âge un enfant est prêt à se séparer de son parent d'accueil le temps du droit de visite (FEL insiste que les droits de visite des enfants inférieurs à quatre ans doivent se faire impérativement en présence d'un parent d'accueil), la durée de séparation de ses parents d'accueil que peut tolérer l'enfant sans montrer de signes d'inquiétude, la durée du droit de visite possible avant que l'enfant en bas âge montre des signes d'épuisement, 27 des adaptations ponctuelles nécessaires dans des phases particulières du développement de l'enfant (peur de la séparation apparaissant autour des 8 mois(« Fremdeln >>), ••• ) ou suite à des évènements particuliers (entrée en crèche, décès d'un proche, déménagement, ... ) la nécessité d'interrompre un droit de visite problématique (apparition d'un conflit devant être réglé en l'absence de l'enfant, parent Insultant, alcoolisé, drogué, ... ) FEL souligne qu'un travail flexible, au rythme de l'enfant et orienté sur base des besoins de l'enfant doit primer car cette démarche donne les meiileures chances d'apaiser les droits de visite et d'éviter les réactions émotionnelles de l'enfant suite à la rencontre. Par contre, imposer un droit de visite rigide à un enfant contre sa volonté ne fait que creuser le fossé entre lui et ses parents biologiques et risque de découdre tout le système familial élargi. FEL insiste à ce que les modalités des droits de visite soient le résultat d'une recherche commune du meilleur pour l'enfant et ses deux familles et non seulement d'une démarche qui considère majoritairement les besoins des familles biologiques. Nombreuses sont les situations où les enfants réagissent émotlonnellement avant et/ou après tes rencontres avec leurs parents biologiques (angoisses, insomnies, pertes d'appétit, agressions, crises de colère, énurésie, ... ). Si un enfant réagit systématiquement après une rencontre avec ses parents d'origine, le service ne peut en aucun cas ignorer les réactions émotionnelles qui indiquent un dépassement des limites de ~e que l'enfant suppo~e. Une banalisation(« Verharmlosung ») des symptômes{« C'est norma• que les enfants réagissent après un droit de visite»,« ce n'est juste une phase», « vous verrez, l'enfant va s'habituer» ... ) en détournant les yeux d'une souffrance réelle vécue par l'enfant est intolérable. Le service doit par conséquent être en mesure d'adapter les modalités des droits de visite pour établir des contacts qui servent réellement renfant : soit en proposant un espacement plus large, des rencontres plus brèves, des visites à l'extérieur et non plus dans une pièce intérieure« étouffante» où renfant ne peut pas se soustraire facilement à son parent, en proposant un environnement, des jeux et jouets particulièrement attractifs pour r enfant afin de l'engager rapidement dans un jeu où it peut explorer son environnement de façon détendue(« Spielflow »), ... Le but recherché doit être que l'enfant n'aie aucune appréhension pour aller aux rencontres avec ses parents biologiques. FEL est d'avis que lorsqu'un droit de visite problématique a dQ être Interrompu (apparition d'un conflit devant être réglé en l'absence de l'enfant, parent Insultant, alcoolisé, drogué, .•. ), le service d'accompagnement doit intensifier le travail avec les parents biologiques. Si ceux-ci ne progressent pas dans le respect des règles élémentaires, le service doit être en mesure de proposer une adaptation des modalités des droits de visite. SI l'intérêt du mineur l'exige, le projet de loi devrait prévoir une possibilité de suspension du droit de visite. FEL ne retrouve pas cette possibilité dans le présent projet de loi. Est-ce que la possibilité de suspension a été reformulée via l'art. 85 §
(3)concernant les modifications? Le projet de loi 7276 prévoyait une suspension maximale de 2 mois. FEl est d'avis que si l'intérêt supérieur de l'enfant est menacé à tel point qu'un droit de visite n'est plus envisageable, un délai de deux mois jusqu'à un nouveau débat contradictoire nous semble Insuffisant pour apaiser une situation. Il nous semble inutile de convoquer les parties concernées tous les deux mois car cette période est probablement insuffisante pour arriver à un changement de comportement du/des concerné(s). 28 Les situations où les enfants accueillis s·opposent formellement aux droits de visite pèsent particulièrement lourd sur le triangle relationnel {famille d'accueil-enfant accueilli~famille biologique}. Ici l'écoute attentive du service d'accompagnement doit permettre une vraie r r considération de ta voix de enfant. Si enfant est en situation de refus catégorique et persistant, une suspension transitoire des droits de visite doit pouvoir être proposée au juge. Les droits de visite en milieu carcéral auprès de parents qui purgent une peine de prison demandent un encadrement encore plus poussé afin de rassurer l'enfant et sa famille d'accueil. Le fait de pénétrer dans un lieu de privation de liberté a un impact important sur la perception de l'enfant. Il se rendra compte que l'information abstraite que son parent dont il est l'enfant a commis une faute grave qui ra amené jusqu'en prison est réelle et il faudra la digérer. l.,'ORK-OKaJu dans son rapport 2020 recommande: « L'OkaJu réitère vigoureusement sa recommandation concernant les locaux dédiés aux visites, tant au Centre pénitentiaire de Schrassig qu'au nouveau Centre pénitentiaire cfUerschterhaff. Ils doivent être aménagés de façon à assurer un cadre-et une atmosphère respectueux des besoins de l'enfant.». FEL demande à ce que soit Instauré aussi bien à Schrassig qu'à Uerschterhaff une salle à la périphérie de l'enceinte carcérale spécialement équipée pour enfants et dédiée aux droits de visite. L'enfant ne devrait pas devoir entrer au sein du centre de l'enceinte carcérale ni traverser de détecteur de métal ni subir de fouille corporelle en entrant, mais le détenu, une fois qu'il réintègrera la prison se soumet à cette procédure. L'enfant ne peut en aucun cas croiser d'autres détenus lors du droit de visite. 4.6.4.4. L'autorité parentale, actes usuels et non-usuels (Art. 84, 8689) A rheure actuelle, les famiUes d'accueil accueillant un enfant faisant l'objet d'un placement judiciaire, sont automatiquement détenteurs de l'autorité parentale pour les mineurs qui leurs ont été confiés par mesure de garde provisoire ou par jugement. La loi ne làisse pas d'àutres options au juge, le transfert de l'autorité parentale est automatique. Ceci impUque que la famille d'accueil est autorisée à intervenir dans tous les domaines qui concernent le jeune sans être obligés d'en référer aux parents. C'est aux services de placement familial en concertation avec les familles d'accueit d'évaluer ce qui est dans l'intérêt der enfant c.-à-d. combien ils échangent d'informations et combien ils impliquent les parents biologiques dans la vie du mineur. Le projet de loi dans son article 84 annonce un changement de paradigme radical: « la où les personnes titulaires de l'autorité parentale d'un mineur faisant l'objet -d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil conservent sur fui rautorit.S parentale, sauf le droit de déterminer le domicile et la résidence du mineur.». Le projet de loi fait fa différence ~ntre l'acte usuel (Art. 86) par opposition à l'acte non usuel. « Le prestataire chargé par l'ONE de la prise en charge du mineur faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil est autorisé à accomplir dans le cadre de sa mission tes actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne du mineur, même sans l'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale». la vie n'est pas faite que d'actes usuels, nombreux sont 29 les actes non-usuels où la famille d'accueil devra se procurer l'accord écrit de la famille biologique: choix du médecin traitant, traitements médicaux, vaccination, choix de la crèche/assistante r parentale/école/apprentissage, loisirs, clubs, voyage à étranger, demande de passeport, ..•. Il faudrait à notre avis élaborer un document explicatif tel que publié en France 5 énumérant de façon la plus exhaustive possible les actes non usuels et présentant des exemples concrets permettant de travailler dans un cadre dair et sans hésitations. L'exposé des motifs du projet de loi 7276 déposée par M. Braz disait que « le changement opéré a pour but d'assurer une meilleure responsabilisation des parents», car le transfert automatique de rAP serait « perçu comme une sanction », entraînerait une « forte démotivation » et un «désengagement» des parents. Ceci rendrait un« travail pédagogique en vue d'une réintégration familiale difficile». Nous constatons avec inquiétudé qu'un large consensus autour de l'idée que l'autorité parentale restera auprès des parents d'origine semble désormais acquis. FEL ne s·ogpose pas fondamentalement à cene réforme de r attribution .de l'autorité parentale, mais nous sommes réticents et éprouvons des inquiétudes sérieuses. Nous trouvons le texte trop noir et blanc, on passe d'un système 0-1 à un système 1~0 où le juge ne dispose pas d'options indlvldualisables et à appliquer au cas par ca$. SI les parents biologiques contribuent activement à trouver en concertation avec tous les acteurs les mellleures décisions pour l'enfant, le maintien de l'autorité parentale chez les parents biologiques est approprié et dans l'intérêt de l'enfant. L'enfant fait l'expérience que tous les adultes autour de lul se préoccupent sincèrement de son bien•être. Ce cas de figure est la vision idéale et doit être l'objectif de travail de tous les concernés. fil par contre les visions des parents biologiques et celles de la famille d'accueil quant au menteur pour l'enfant divergent, des conflits peuvent apparaitre. Cette éventualité fait que nombreux sont les familles d'accueil qui ont beaucoup d'inquiétudes et d'appréhensions par rapp0rt à ce changement de paradigme. Ils craignent notamment : • d'être à la merci des parents biologiques en devenant dépendants de la bienveillance de ceux-d pour la stgnature de documents administratifs, médicaux, psycho-sociaux, scolaires/professionnels, relatifs aux loisirs, ... (énumération non exhaustive au sein de l'avis ORK, 2019) • de devenir encore plus dépendants du service d'accompagnement qui doit agir en tant qu'intermédialre entre famille d'açcuell/famiUe biologique/enfant accueilli et en cas de désaccord en tant que médiateur, • et dans des cas, nous les espérons rares, de devoir subir des blocage malveillants et répétés de la part des parents biologiques et de devoir engager des démarches judiciaires pour aboutir à une autorisation judiciaire d'accomplir des actes non usuels pour débloquer la vie du mineur et la leur. • que fa réforme relative à l'autorité parentale risque de diminuer encore le nombre de famllles d'accueU déjà Insuffisant à l'heure actuelle et que le placement familial devienne un modèle« fin de série». 5 L'exercice des actes relevant de l'autorité parentale pour les enfants confiés à ,~aide sociale à l'enfance, Ministère des Solidarités et de •a Santé. Janvier 2018, 30 le problème est multiplié si la famille accuellle plusieurs enfants et si des enfants biologiques vivent au sein de la famille. Un enfant recevra le vaccin, l'autre non, un enfant aura le droit de participer à la colonie de vacances, l'autre non, ... L'argumentaire Poursuivi par les auteurs de la loi et ceux de différents acteurs ayant formulé des avis s'acharne sur la responsabillsatlon des parents. A notre avis, l'autorité parentale n'est pas un Instrument efficace pour mener un travail pédagogique en vue de remotiver les parents et les pousser à s'engager. Des parents qui l"!e peuvent pas ou ne veulent pas s'engager/prendre des responsabilités ne vont pas le faire peu importe s'ils disposent de l'autorité parentale ou non. Nous craignons que l'intention de départ soit souvent infructueuse voire contreproductive pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne faut pas oublier que le placement d'un enfant ne se fait pas du jour au lendemain, mais est souvent précédé par maintes mesures volontaires comme l'assistance en famille ou contraignantes comme l'assistance éducative. SI cette phase d'aide, de travail psycho-social et de responsabilisation des parents échoue et qu'un placement devient malgré tout incontournable, nous sommes d'avis qu'un transfert de l'autorité parentale vers l'institution d'accueil (foyer ou famille) lorsqu'elle est incontournable, n'est pas une mesure disproportionnée. Le commentaire des articles du projet de loi N° 7276 mentionne que « Cette modification risque de rendre rorganisation pratique de la vie du mineur placé plus compliquée pour l'établissement [foyer] ou la personne qui accueille le mineur ». Il est certain que ce Chaf!gement de culture affectera aussi les établissements, mais les professionnels ne seront pas aussi démunis face à ce changement que les familles d'accuejl. En effet, les familles d'accueil devront pour chaque démarche contacter le service d'accompagnement, qui contactera la famille biologique pour leur expliquer la demande, les informer, les rassurer, démêler leurs éventuelles réserves et craintes... puis attendre pour recueillir un accord/signature. Les établissements disposent d'employés qui peuvent se dédier aux démarches administratives et qui peuvent assurer que les accords écrits sont disponibles le jour où l'enfant en a besoin. La famille d'accueil dépend du service d'accompagnement pour gérer ce surplus de travail et les inquiétudes qui peuvent en découler. Il est donc évident que ce changement des pratiques confère un nouveau rqle aux services d'accompagnements qui devront dorénavant faire la médfation entre familles biologiques et familles d'accueil en cas de désaccord sur un acte non usuel. FEL craint que ce rôle supplémentaire risque de surexposer l'éducateur/assistant social du service d'accompagnement qui maintenant doit déjà faire le grand écart entre défense des intérêts de 3 parties différentes à savoir de l'enfant, de la famille biologique et d'accueil. fEL invite le gouvernement à réfléchir sur comment il compte renforcer les services d'accompagnements qui représentent l'acteur incontournable pour garantir la bonne coopération de tous les concernés. L'ORK formule dans son avis
(2019): « Il appartient donc aux professionnels de développer des démarches pratiques nouvelles (...) Il faudra changer de culture et mettre en place des démarches pratiques nouvelles dans les rapports entre professionnels et familles( ... ). » Le rapport 2020 de l'ORK·OKaJu donne des pistes de réflexion:« Beaucoup de familles d'accueil sont très inquiètes par rapport à une réforme du système, qui laissera l'autorité parentale auprès des parents biologiques. Il faudra au moins prévoir des spécificités en cas de placement en famille d'accuell, notamment par rapport à une différenciation des aspects de l'exercice de l'autorité parentale, pour permettre à ces familles de remplir leurs rôles de garantir le bien•être de l'enfant en 31 toute sérénité et dans la sécurité juridique. » Par ailleurs, ils recommandent : « pour mettre en place des solutions viables, la répartition des différents aspects de l'exercice de l'autorité parentale entre familles d'origine, foyers, familles d'accueil doit être bien réfléchie ». lis rappellent que: « li faudra trouver des solutions cféquilibre et prendre en compte les intérêts privés et publics, l'intérêt supérieur de l'enfant, les intérêts des parents biologiques et ceux des parents d'accueil.». L'avis des autorités judiciaires relatif au projet de loi déposé par M. Braz soulignait qu' :« il est primordial de faire en sorte que les institutions puissent effectuer leur travail sans subir des blocages malveillants de la part de parents n1 acceptant pas le placement de leur enfant.». Si les parents biologiques disposant de l'autorité parentale sont introuvables/injofgnables dans la durée ou si ceuxci bloquent à répétition des prises de décision concernant leur l'enfant s1,Aite à un malaise profond de la collaboration, le projet de loi actuel ne donne à notre avis pas _suffisamment de possibilités au juge. L'article 87 où le « tribunal de la jeunesse peut autoriser Je prestataire, sur requêté de l'itat, à exercer un ou plusieurs actes non usuels déterminés relevant de l'autorité parentale. L'État doit rapporter la preuve de la nécessité de l'accomplissement du ou des actes envisagés.» et l'article 88 qui donné la possibilité au Juge « de suspendre l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, pour une durée de deux moit » renouvelables sont des possibilités « cosmétiques » et insuffisantes. Elles servent juste à sanctionner la famille biologique et leur montrant le carton rouge car ils ne collaborent pas dans l'intérêt de leur enfant. Les deux artîcles n'apportent pourtant pas de solution viable, dans la durée où la famille d'accueil et l'enfant peuvent respirer et viVre sereinement. FEL revendique que le législateur formule un amendement qui donne au juge la possibilité de transférer. dans des cas vraiment graves, automatiq1.tement l'autorité parentale comme on le fait actuellement à la famille d'accueil. de transférer l'autorité parentale -..ltérleurement à la famille d'accueil sur demande de celteci adressée directement au juge de la jeunesse pour des cas où toutes les possibilités de coopération avec les parents biologiques sont épuisées sans pour autant avoir trouvé de terrain d'entente de transférer I'autorit, parentafe ultérieurement à la famille d'accueil sur demande de la famille blologtque qui ne souhaite plus porter ta responsabilité des décisions relatives aux actes non-usuels. Aux vues de la multlpliclté des situations, le juge devrait disposer d'une multiplidté d'options pour répondre au cas par cas à la situation du mineur. Aucune décision du juge ne doit obligatoirement être figée dans le marbre (« in Stein gemeiBelt sein »). Si la situation change, chaque acteur concerné doit pouvoir prendre l'initiative de demandèr une modification de la décision. Cette flexibilisation relative à l'exercice de l'autorité parentale qui au fur et à mesure est adapté à la situation actuellement en cours, est déjà pratiquée en Allemagne et ancrée dans les textes. 6 Il est important que les autorités organisent dans un futur proche une campagne d'information où les responsables vont à la rencontre des familles d'accueil pour les informer de ces changements majeurs. 6 8GB § 1696 - Anderungen gerichtlicher Entscheidung Abanderung gerichtli<:her Entscheidungen und gerichtlich gebilligter Vergleiche
(1)lEine Entscheidung zum Sorge- oder Umgangsrecht oder ein gerichtlich gebilligter Vergleich ist zu ~ndern, wènn dies aus trlftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen angezeigt ist. 32 Les inquiétudes autour de ce sujet sont grandes et pourraient être apaisées par une réunion d'lnformation dédiée aux familles d'accueil. Finalement, FEL rend attentif à une conséquence indirecte de ce changement de paradigme. Beaucoup de démarches administratives sont liées à l'autorité parentale. Dans ~e nombreuses situations où les familles d'accueil se présentent à une administration (p. ex. allocations familiales, congé pour raisons familiales, aides au logement, état civil, administration scolaire, contributions directes, caisse de maladie, ... ), on leur demande s'ils exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant accueilli. Si tel est le cas, le dossier est généralement traité sans entrave. Si tel n'est pas le cas, les complications sont programmées. L'abolition du transfert automatique sera inévitablement une entrave aux démarches administratives à effectuer par les familles d'accueil. Les parents d'accueil ont Je sentiment qu'on leur enlève la seule « qualité » ou « position » ou << condition » (difficile à mettre un mot qui exprime au juste ce dont on veut parler) dont ils étaient surs. De nombreuses administrations devront trouver de nouvelles pratiques pour s'adapter à ce changement au niveau de l'autorité parentale. Nous invitons les responsàbtes à élaborer pour chaque administration un guide explicatif où sont énumérés les différents cas de figure et où le fonctionnaire/employé peut lire comment traiter la demande. 4.7. L'agrément et le dispositif de l'assurance qualité des services (Art. 91-95) Dans le cadre de l'assurance qualité des services les bénéficiaires devront participer à une enquête de satisfaction (Art. 94 §
(5)point 3°). La question est: Qui encadre l'enfant en bas âge pour remplir le questionnaire ? Nous sommes défavorables à l'idée que ce soit le service d'accompagnement. Il existe des situations où la relation de confiance entre famille d'accueil / l'enfant accueilli / service d'accompagnement est difficile. Dans ce cas de figure, l'enfant éprouvera des difficultés à s'ouvrir et à se confier en toute franchise. Nous plaidons pour que cette enquête par questionnaire soit menée sous forme d'interview réalisé par un psychologue familier avec le placement familial dans un endroit neutre. 4.
- Le financement des mesures (Art. 96-107) FEL déplore qu'aucune information concernant le financement de la t..mille d'accueil optant pour le $tatut d'indépendant (Art. 100) ne splt encore disponible à l'heure actuelle. Le financement de la famille d'accueil « volontaire » et« proche » est défini à l'article 101 et
- FEL salue que le projet de foi veut attribuer une Indemnité et une participation financière pour couvrir les frais courants d'entretien aussi bien à la famllle d'accueil optant pour te statut de volontaire que pour le statut de proche. Les déux types de familles ont l'obligation de passer par la procédure de sélection-préparation-formation de base/continue et prestent le même service â la société et de ne devraient donc pas subir d'inégaHtés de traitement. Le texte mentionne que !'indemnité est exempte d'impôts. Ceci est correct, mais n'est pas suffisant ! Nous insistons sur re fait que nous avons revendiqué que soit inscrit dans la loi que l'indemnité ne peut pas être considérée comme un- revenu au sens strict. Faute de quoi les difficultés des familles 33 d'accueil en relation avec les aides au logement, la caisse de pension etc. etc. ne sont toujours pas résolus. En matière de couverture pension, les familles d'accueil ont demandé un changement du système en vigueur. Actuellement, le service d'accompagnement déclare la famille d'accueil à la CCSS comme salarié et cotise pour elle 16% de la part indemnité du tarif journalier (8% part patronale fil 8% part salariale). Nous ne signons pas de contrat de travail avec le service d'accompagnement, il est donc aberrant d'être considérés comme employés du service d'accompagnement au niveau de la CCSS. Cette pratique posait de nombreux problèmes administratifs et les acteurs étaient unanimes de proposer une modification aux familles d'accueil. Nous remercions les auteurs du texte qui se sont mis à la recherche de solutions aux problèmes administratifs que les familles d'accueil vivent. La solution retenue au sein du projet de lo~ le MENJE s'est inspiré du modèle pratique par le Corps grand-ducal d'incendie èt de secours CGDIS. La famitte d'accueil contracte une assurance pension complémentaire volontaire où elle paye le montant qu'elle a choisi de cotiser par mois. La famille d'accueil peut ensuite être remboursé par rÉtat de la moitié des payement effectués et ceci jusqu'à un plafond de 1,250€ par bénéficiaire accueilli par année. Les conditions et modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal non encore publié à ce jour. Ceci constitue une dégradation des conditions pécuniaires des familles d'accueil par rapport à la situation actuelle à hauteur d# environ 650€ par an par enfant accueilli. La réforme telle que proposée résout certes les confusions àdminlstratives qu'entrainait l'ancien modèle, mais n'est pas en faveur des familles d'accueil, FEL ne peut que s'y opposer. Pour preuve, la fiche financière du projet de loi mentionne une économie étatique à hauteur de 215.065€ par an suite à la réforme. Le fait que les familles d'accueU proche ne peuvent pas solticiter un remboursement de leurs payements effectués pour la pension complémentaire est une inégalité de traitement et doit être revue (Art.102). Par ailleurs, il n'a pas été tenu compte de notre revendication d'être éllglble aux« baby-years » de rassurance pension. En effet, tout parent qui interrompt ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de son enfant âgé de moins de quatre ans peut bénéficier, sous certaines conditions, de la prise en compte de deux ou quatre années d'assurance obligatoire et par conséquent, ladite période d'interruption de travail n'occasionne donc pas de rupture dans la carrière d'assurance au parent concerné. Les «baby-yeârs» sont payés par l'État qui paie les cotisations pendant ladite période accordée sur base du revenu antérieur dans la carrière d'assurance du parent qui accouche ou adopte. Les familles d'accueil, alors que la disponibilité est un des critères majeurs pour obtenir le certificat de sélection, sont obligés de réduire ou d'interrompre leur activité professionnelle sans pour autant pouvoir prétendre aux « baby-years ». Ceci constitue une injustice et une inégalité de traitement des familles. li s'agit d'un autre frein à l'attractivité de l'activité de famille d'accueil. 4.
- La protection des données (Art. 108-113) FEL n'a aucun commentaire à formuler. 34 4.
- Dispositions modificatives (Art. 114-150) FEL n'a aucun commentaire à formuler. 4.
- Dispositions transitoires (Art. 151-152) Les dispositions transitoires prévoient que:« Lorsqu'une procédure tenant à l'application d'une des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 a été initiée avant l'entrée en vigueur de la présente lol, la loi modifiée du 10 ao0t 1992 relative à la protection de la Jeunesse reste applicable. » (Art. 152 §2). l'article 152 § 3 dit : « Les décisions judiciaires prononcées sous l'empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit de l'ONE et des prestataires d'accompfir leurs missions par application de la loi nouvelle et sans préjudice du droit des parties au sens de l'article 56 de demander au tribunal de la Jeunesse la révision des décisions Judiciaires prises sous l'empire de la loi modifiée du 10 août 1992 par application de la loi nouvelle» Cela veut dire qu'une fois la nouvelle loi en vigueur, les familles d'accueil qui accueillent déjà des mineurs à cet instant, conserveront l'autorité parentale jusqu·à la révision triennale du dossier sauf si une des parties demande la révision des décisions judiciaires prises sous l'empire de l'ancienne loi avant cette date. La loi telle qu'elle est formulée maintenant, ne laisse pas d'autre choix au juge que de retransférer rautorfté parentale de la famille d'accueil vers les parents du mineur. Ceci nous remplit d~inquiétudes et est perçu par les familles d'accueil comme une modification deÙègles du jeu pendant que le jeu est en encore en cours. En effet, l'Etat va rogner les droits de familles totalement autonomes jusqu'ici, pour leur imposer de demander à partir de maintenant un accord écrit de la famille biologique pour chaque acte non usuel. Ceci est un changement profond qui concerné des centaines de familles d'accueil. Les parents d'accueil ne rentrent pas le soir d'un travail pour se dédier à leur vie privée comme le fait un. employé d'une institution, ils ne peuvent pas prendre congé pour se reposer, ni engager du personnel supplémentaire si la charge de travail augmente. Dans la vie professionnelle, si les conditions de travail se dégradent, un employé peut demander une mutation de service ou résilier son contrat vis~à-vis de son employeur. Une famille d'accueil en cas de dégradation de sa situation personnelle, n'a pas d'autre choix que de se résigner devant la réforme. FEL met en garde le législateur que le remaniement dès droits des parties dans le cadre des placements en cours depuis une longue durée, risque d'avoir un impact considérable sur Je très sensible équilibre relationnel installé entre parties. Une situation où la collaboration entre adultes et enfants se déroule dans une ambiance sereine et amicale peut basculer soudainement dans une ambiance marquée par des conflits suite à des remaniements en relation avec l'autorité parentale. Ceci ne peut pas être dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous fnvitons les responsables à traiter cet aspect avec le plus grand tact et clairvoyance. 35 4.
- Dispositions finales (Art. 153) • FEL n'a aucun commentaire à formuler. S. Conclusions Nous sommes intimement convaincus que le placement familial en tant que service d'aide sociale à renfance peut apporter une vraie plus-value au développement de l'enfant placé et qu'il faudra encore plus promouvoir et mieux soutenir les familles d'accueil pour rendre l'accueil en famille en tant que mesure de I' AEF durable pour l'avenir. FEL invite les autorités à veiller à ce que la situation de la famille d'accueil soit d'avantage consolidée («gestarkt») en modifiant le projet de loi N°7994 de façon à tenir compte des remarques formulées par le présent avis. 36