Luxembourg, le 10 juin 2025 Objet : Projet de loi n°79941 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles portant modification :
- du Code du travail ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
- de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
- de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation
- de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille Amendements gouvernementaux. (6042terSBE) Saisine : Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (19 mai 2025) Les 74 amendements gouvernementaux sous avis (ci-après « les Amendements »), qui sont apportés au projet de loi n°7994 précédemment amendé en date du 20 février 2023, ont été déposés le 19 mai 2025 notamment afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 1er juin
- 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 En bref ➢ Les modifications opérées à l’article L.233-16 du Code du travail concernant le futur « congé d’accueil d’un mineur en famille d’accueil » sont saluées en ce qu’elles permettent d’atténuer la désorganisation subie par l’employeur. ➢ Pour le surplus, la Chambre de Commerce insiste pour que le coût de ce futur congé reste à la charge du budget de l’Etat dès le 1er jour. ➢ Elle demande également que ledit congé soit ouvert aux indépendants, dans un souci d’égalité. ➢ La Chambre de Commerce peut approuver les amendements gouvernementaux sous avis sous la réserve expresse de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales Dans le prolongement de ses deux précédents avis2, la Chambre de Commerce entend concentrer ses commentaires sur les modifications apportées au Code du travail (via l’Amendement n°37) suite à la création par le projet de loi n°7994 d’un « congé d’accueil en famille d’accueil tel que défini à l’article L. 233-16 du Code du travail qui a trait aux congés extraordinaires ». Il est souligné d’emblée que le Conseil d’Etat n’a émis aucune observation à l’égard de ce nouveau congé dans son avis du 1er juin 2023, de sorte que les modifications opérées par l’Amendement n°37 ne résultent pas de la nécessité de mettre le projet de loi en conformité avec les observations de ce dernier. Pour la clarté du raisonnement, la Chambre de Commerce reproduit in extenso le libellé de l’article 114 du projet de loi (devenu l’article 110 à la suite de la première série d’amendements, sans que ces derniers en aient affecté la teneur) qui modifiait initialement l’article L. 233-16 du Code du travail comme suit : 1° À l’alinéa 1er, il est ajouté un point 9 libellé comme suit : «
- dix jours en cas d’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil standard ou proche ayant opté pour le statut de volontaire au sens de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ». 2° À la fin du présent article, sont insérés les alinéas suivants : 2 Cf. l’avis initial du 18 juillet 2022 et l’avis complémentaire du 28 avril 2023 de la Chambre de Commerce. 3 « Le congé extraordinaire prévu au point 9 est fractionnable et doit être pris dans les deux mois qui suivent l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil. Ce congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. À défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil. L’employeur doit être informé avec un délai de préavis d’une semaine des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un mineur dans la cadre de l’accueil en famille d’accueil. La prise en charge par le budget de l’État se fait à partir du 1er jour de ce congé. La demande de remboursement des salaires ainsi avancés est adressée par l’employeur, avec pièces à l’appui et, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date de l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Le salaire qui est pris en compte pour le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. » A titre liminaire, la Chambre de Commerce prend acte du changement de dénomination exacte de ce « congé d’accueil en famille d’accueil » opéré entre le projet de loi et les Amendements sous avis, spécialement via l’Amendement n°373 selon lequel il s’agit dorénavant de « dix jours en cas d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil en famille d’accueil classique et ayant opté pour le statut d’accueillant volontaire (au sens de la loi du … portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles) ». Quant aux modifications opérées à l’article L. 233-16 du Code du travail via l’Amendement n°37 précité, elle entend distinguer : - d’une part, les modifications apportées aux conditions d’exercice de ce nouveau congé extraordinaire, en vue de les aligner sur les conditions d’exercice du congé de paternité et du congé d’accueil en cas d’adoption (tous deux visés respectivement aux points 7 et 10 de l’article L. 233-16, paragraphe 1). - d’autre part, les modifications apportées quant à la prise en charge financière de ce nouveau congé extraordinaire d’accueil d’un mineur en famille d’accueil. I. Modifications apportées par l’Amendement n°37 aux conditions d’exercice du futur « congé d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil » Outre les modifications de forme de l’article L. 233-16 du Code du travail4, l’Amendement n°37 introduit les modifications de fond suivantes : - le « congé extraordinaire d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil » est limité à un seul congé par famille d’accueil par année civile, même en cas d’accueil de plusieurs mineurs durant la même année civile et n’est pas cumulable ni avec le congé pour Amendement n°37 concernant l’article 77 nouveau (ancien article 110 suite à la première série d’amendements) qui modifie l’article L. 233-16 du Code du travail. 3 Sur la forme, l’Amendement n°37 adapte notamment les paragraphes et alinéas de manière à regrouper les congés qui, pour certains d’entre eux, sont déjà soumis à des règles identiques, afin ne pas rallonger inutilement l’article L. 233-16 du Code du travail et ainsi conserver une bonne lisibilité et une meilleure sécurité juridique. 4 4 le père (ou pour la personne reconnue comme second parent)5, ni avec le congé d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption 6; - l’employeur doit être informé avec un délai de préavis de 2 mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé (alors que dans le projet de loi n°7994, un délai de prévenance d’une semaine était prévu). Ces modifications (limitation du cumul et allongement du délai de prévenance) sont saluées dans la mesure où elles répondent aux revendications7 précédemment émises par la Chambre de Commerce afin de pallier le risque de désorganisation pour l’employeur. II. Modifications apportées par l’Amendement n°37 concernant la prise en charge financière du futur « congé d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil » La Chambre de Commerce relève d’emblée qu’à la suite de l’Amendement n°37, le nouveau libellé de l’article L. 233-16 du Code du travail prévoit de faire intervenir la prise en charge par l’Etat de ce nouveau congé extraordinaire (de 10 jours) seulement à compter de la 17 ème heure (ou après deux jours)8 alors que le projet de loi n°7994 prévoyait initialement une prise en charge par l’Etat9 dès le premier jour (cf. libellé de l’article 114 du projet de loi (devenu l’article 110 à la suite de la première série d’amendements) modifiant l’article L. 233-16 du Code du travail, reproduit en début d’avis). Etant donné l’absence d’explication sous le commentaire de l’Amendement n°37, en dépit de l’importance de cette modification, la Chambre de Commerce se demande si celle-ci est intentionnelle, ou s’il ne s’agit pas plutôt d’une erreur ou omission découlant involontairement du toilettage de l’article L. 233-16 du Code du travail qui a consisté notamment à compléter les alinéas déjà existants10 sous le paragraphe 4 de l’article L. 233-16 (consacrés au congé pour le père (ou pour la personne reconnue comme second parent) et au congé d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption) au lieu d’ajouter à la fin de l’article L. 233-16 de nouveaux alinéas spécifiquement consacré au futur « congé d’accueil d’un mineur en famille d’accueil ». Subsidiairement, si la modification devait s’avérer intentionnelle, la Chambre de Commerce tient à souligner la spécificité du futur « congé d’accueil d’un mineur en famille d’accueil » et sa différence de nature profonde avec le « congé pour le père » (ou pour la personne reconnue comme second parent) et le « congé d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption », pour lesquels la prise en charge financière par l’Etat n’intervient qu’à partir de la 17ème heure. Le futur « congé d’accueil d’accueil d’un mineur en famille d’accueil » prévu par le projet de loi n°7994 tel qu’amendé s’inscrit dans le cadre de mesures d’assistance sociale et éducative qui relèvent de la responsabilité de l’Etat et qui, en tant que telles, sont financées par ce dernier. Congé extraordinaire de 10 jours, prévu à l’article L. 233-16, paragraphe 1, point
- Congé extraordinaire de 10 jours, prévu à l’article L. 233-16, paragraphe 1, point
- 7 Cf. revendications émises dans l’avis initial relatif au projet de loi n°7994, et réitérées dans le premier avis complémentaire. 8 La quantification en heures réside dans le fait que les dix jours de ce congé sont fractionnables et correspondent ainsi à 80 heures, à l’instar du congé pour le père (ou pour la personne reconnue comme second parent) et du congé d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption. 9 La prise en charge par l’Etat se fait sans préjudice d’une avance du salaire par l’employeur, à charge pour ce dernier d’en demander le remboursement. 10 A savoir les alinéas déterminant des modalités applicables au congé pour le père (ou pour la personne reconnue comme second parent) et au congé d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, respectivement prévus aux points 2 et 7 de l’article L. 23316, paragraphe 1 du Code du travail. 5 6 5 Dès lors, si un membre de la famille d’accueil travaille et a le statut de salarié11, il n’en demeure pas moins que le congé afférent auquel il pourra prétendre s’inscrit dans cette mission d’assistance sociale et éducative, répondant ainsi à un objectif altruiste puisque : - le salarié ne prend pas ce congé pour lui-même et pour l’accueil de son propre enfant (comme c’est le cas dans l’hypothèse d’un « congé pour le père » (ou pour la personne reconnue comme second parent) ou d’un « congé d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption » ; - au contraire, il prend ce congé pour faciliter l’accueil d’un mineur qu’il ne connait pas, dans le cadre d’une phase d’adaptation conçue pour permettre à ce dernier d’apprendre à connaître la vie familiale, se familiarise avec les différentes routines de la famille et trouver ses repères dans la nouvelle constellation. Pour toutes ces raisons, la Chambre de Commerce s’oppose à l’Amendement n°37 en ce qu’il prévoit que la prise en charge financière par l’Etat du futur congé d’accueil seulement à partir de la 17ème heure et insiste pour que cette prise en charge se fasse dès le premier jour (comme cela était prévu initialement dans le projet de loi n°7994). III. Ouverture du futur « congé d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil » aux indépendants Finalement, la Chambre de Commerce déplore que le projet de loi tel qu’amendé ne prévoit pas l’ouverture du futur congé d’accueil de 10 jours aux indépendants, rappelant que ces derniers bénéficient du « congé pour le père (ou pour la personne reconnue comme second parent) » ainsi que du « congé d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption » depuis la loi du 29 juillet 2023 ayant modifié l’article L. 233-16 du Code du travail12, ce dont la Chambre de Commerce n’avait pas manqué de se réjouir. Dans un souci de symétrie, la Chambre de Commerce demande que cette inégalité soit corrigée. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver les amendements gouvernementaux sous avis sous la réserve expresse de la prise en compte de ses remarques. SBE/DJI Idem pour un indépendant. Loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° de l'article L. 233-16 du Code du travail ; 2° de l'article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. 11 12