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Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Art. 28-5. (1) Les congés extraordinaires suivants sont accordés a

MANTERNACH, le 20 juin 2025 Mesdames, Messieurs , Au nom de l’association FleegeElteren Lëtzebuerg asbl, nous nous permettons de vous soumettre la prise de position générale de la FEL ainsi que des propositions de texte relatives à certains articles du projet de loi 7994, toutes appuyées par des argumentaires. TABLE DES MATIERES : I. Prise de position générale de la part de l’Association FleegeElteren Lëtzebuerg asbl ( FEL) II. Implémenter un réel débat participatif relatif au secteur “out of home care for children” III. Famille d’accueil - Prestataire et ses Missions ➔ Art. 1er. Définitions , points 3°, 4°, 6°; ➔ Art. 5 Missions des prestataires

(1)point 3° IV. Rapport sur l'évolution du bénéficiaire et Projet d’Intervention ➔ Art. 5
(1)point 3° ➔ Art. 7 points
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(6)V. Autorité parentale Article 9 et Décisions : Article 24 point
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(6)VI. Saisine Art. 14 point
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(2)VII. Durée de la décision prononçant une mesure Art. 26 VIII. Interdiction de la publication ou de la diffusion Art. 31 IX. Participation financière pour la famille d’accueil optant pour le statut d’accueillant volontaire Art. 73 X. Contribution financière des titulaires de l’autorité parentale Art. 75 XI. Modification de l’article L.233 -16 du code du travail Art 77 XII. Dispositions transitoires dans le cadre de la procédure judiciaire Art. 114 points
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(3)XIII. Aspects de Responsabilité civile Le présent avis formule des questions et fait des recommandations sur des passages non clairs, fait l’analyse critique du texte du projet si nécessaire avec des arguments à l’appui, s’il y a lieu et propose un texte alternatif avec des modifications concrètes 1 I. Prise de position générale de la part de FleegeElteren Lëtzebuerg asbl (FEL) L´association FleegeElteren Lëtzebuerg asbl (FEL) a été fondée en 2006 par des familles d´accueil dans l´objectif de représenter les intérêts des familles d’accueil ainsi que des enfants placés chez eux. L’Association a comme but: • d’encourager les contacts et les échanges entre les familles agréées en tant que famille d’accueil (famille d’accueil), accueillant une ou plusieurs personnes (mineures, jeunes adultes, majeures) ; • de représenter les intérêts des familles d’accueil, ainsi que ceux des personnes accueillies chez eux ; • de transmettre aux autorités les suggestions des familles d’accueil et de promouvoir les intérêts des personnes accueillies ; • de favoriser le dialogue permanent avec les différents associations, ministères, prestataires et autres ; • de mettre en œuvre des actions d’informations auprès du grand public ; Le fonctionnement de l´association est assuré exclusivement par des bénévoles. ----------------C’est avec un grand intérêt que nous avons lu la dernière version du projet de loi 7994 (mai 2025) portant sur la protection de la jeunesse et plus précisément sur le placement de mineurs en danger. Nous déplorons le fait qu’aucune distinction n’ait été faite entre le placement stationnaire et le placement en famille d’accueil, les différences et leur impact étant multiples et importants autant pour les enfants accueillis que pour les prestataires, respectivement les accueillants. Ce manque de précision, s’il n'est pas rectifié au plus tard lors d'un règlement grand-ducal, risque d’entraver l’optimisation de l’aide à l’enfance. Notre analyse du projet de loi porte essentiellement, mais pas uniquement sur la situation des enfants placés en famille d’accueil et les accueillants eux-mêmes. Depuis les années 1980 et 1990, une approche de l’aide à la parentalité, qui soutient plutôt le développement des compétences parentales de la famille d’origine, a de plus en plus été adoptée, comme stipulé d’ailleurs dans les articles 16, 18 et 19 de la CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant). Le secteur psycho-social n’a cependant pas pu éviter de multiples placements qui, pour la grande majorité, sont devenus des placements à long terme et nous constatons que, en 2008, un changement de paradigme s’est installé avec l’introduction de la loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Pour les enfants à hauts risques, exposés à des carences parentales souvent totales et graves, la priorité absolue n’était plus le maintien de l’enfant dans sa famille ou le retour 2 s’il a été placé, mais de leur garantir un environnement sécurisant et stable , un objectif qui était en accord avec les articles 9 et 20 de la CIDE. Cet objectif a d’ailleurs été confirmé par de nombreux chercheurs et experts en théorie de l’attachement et neuro-sciences, qui ont mis en évidence la nécessité d’élaborer un projet pour l’enfant afin de garantir une stabilité des conditions de vie de l'enfant et lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. La priorisation absolue de ce besoin a conduit à un nouveau changement de paradigme d’abord dans les pays anglo-saxons et peu à peu également dans la législation relative à la protection de l’enfance et de la jeunesse de tous nos pays avoisinants, une législation qui met de plus en plus en œuvre des mesures susceptibles de garantir aux enfants placés dans une famille d’accueil depuis leur petite enfance et/ou depuis des années une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique, en élaborant pour ces enfants un projet pour l’enfant, c.à.d. une perspective à long terme, une aide adaptée à leurs besoins psycho-socio-éducatifs, afin de protéger l’intégrité physique et psychique de l’enfant dans son milieu de vie. Dans le cadre de la ratification et mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), le Luxembourg a élaboré une stratégie nationale avec un plan d’action national PAN 2022 – 2026, afin de « donner à tous les jeunes des chances d’avenir équitables » (Monsieur Claude MEISCH, Ministre de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la Jeunesse, mai 2022). Un des objectifs stratégiques à long terme du PAN est justement de promouvoir la recherche et les études en matière de droits de l’enfant. » Or, au vue de tout ce qui précède, nous sommes abasourdis par le fait qu’ apparemment, le Luxembourg, à l’encontre de tous nos pays avoisinants et malgré les multiples constats scientifiques quant à la sécurité de base et à l’intérêt supérieur de l’enfant, effectue un retour vers le débat idéologique autour du maintien du lien de sang et de la protection de la famille d’origine à tout prix, risquant d’engendrer des placements trop tardifs ou des retours en famille qui ne sont pas/plus dans l’intérêt supérieur de l’enfant et entraînent de lourdes conséquences sur le développement psycho-affectif des enfants concernés. Pourtant, les sciences sont univoques: ➔ L’attachement n’est pas un lien de sang (Brisch). ➔ L’attachement se réfère au lien émotionnel spécifique que le bébé développe avec son caregiver pendant la première année de sa vie (Bowlby, 1969/1982 ; 1988). L’attachement se réfère à la relation qui émerge au fil du temps à partir d’une histoire d’interactions de caregiving (Sroufe et Waters 1977). ➔ L’idéologie du lien de sang provoque des situations prolongeant la souffrance des enfants ayant connu “une pathologie des traumatismes relationnels précoces” (Berger 2008). 3 ➔ “Die Kinder, die heutzutage in eine Dauerpflegefamilie kommen, haben Eltern, die nicht in der Lage sind, verantwortlich für das Kind und seine Entwicklung zu sorgen. Sie können sich nicht in das Kind einfühlen und auf seine elementaren Bedürfnisse und Fähigkeiten, auf seine Wünsche nach Anerkennung und Bestätigung in befriedigender Weise antworten. Viele Kinder haben in der Abhängigkeit von ihren Eltern erhebliche Frustrationen und beängstigende Erfahrungen der Vernachlässigung und Misshandlung erlitten…..Die Rückführung eines Pflegekindes in die Ursprungsfamilie ist für ein Kind ein riskantes und manchmal gefährliches Unternehmen (vgl. Malter, Nabert 2007). Ein Kind, das von Geburt an in einer Pflegefamilie aufwächst und von den Pflegeeltern oder einer Pflegemutter einfühlend wahrgenommen und liebevoll versorgt wird, macht die Pflegemutter und nicht die leibliche Mutter zu seiner Mutter.” (Arnim Westermann) ➔ “Kinder, die sehr jung in ihre Pflegefamilien kamen, haben zwar ein elementares Interesse an ihren Herkunftseltern, aber sie haben ihre Eltern-Kind-Bindungen zu ihren Pflegeeltern entwickelt. Das Langzeitpflege Kind braucht die Klarheit, dass es weiter in seine Pflegefamilie gehören darf. Eine Rückführung nach einem längeren Aufenthalt in einer Pflegefamilie ist immer mit einem hohen psychischen Preis für das Kind verbunden, selbst wenn sie von Anfang an eingeplant war. Es darf nicht das einzige Kriterium für eine Rückführung sein, ob sich die Lebenssituation der Eltern nachhaltig verbessert hat. Diese Verbesserung ist unter Umständen für den Lebenslauf des Kindes zu spät eingetreten….Das elterliche Recht, das Kind wieder zu sich zu nehmen, muss vor dem Anspruch des Kindes auf Kontinuität seines Lebensmittelpunktes (soziale Familie, Wohnort, Schule, Freunde, soziale Geschwister) zurückstehen.“ (Irmela Wiemann) ➔ “Niemals, unter gar keinen Umständen, darf ein Kind auch nur bei einem Verdacht auf Kindesmisshandlung durch seine Eltern zu ihnen zurückgeführt werden, erst recht nicht, nachdem die Misshandlungen von einem Rechtsmediziner festgestellt worden waren. Gibt es ein größeres Ausmaß an Verleugnung der Kindesmisshandlung?” … (Arnim Westermann) (Arnim Westermann (* 18 février 1938 à Berlin ; † 3 avril 2019 à Münster) était un psychologue et psychothérapeute allemand, connu pour son travail dans le domaine de la psychologie de l'enfance, en particulier pour ses recherches sur la socialisation des enfants dans les familles d'accueil. Westermann et sa future épouse, la psychologue Monika Nienstedt, se sont engagés à partir de 1973 dans une étude approfondie des expériences de socialisation spécifiques des enfants placés en dehors de leur famille et des conditions permettant aux enfants de surmonter et de corriger leurs expériences traumatisantes passées dans de nouvelles relations. Arnim Westermann a été membre, puis membre consultatif du conseil de la fondation Stiftung zum Wohl des Pflegekindes, de 1992 jusqu'à sa mort en
  1. Les principes qu'il a élaborés sur le placement des enfants ont été adoptés en 2000 comme base des principes de la fondation.) Dans la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 18 décembre 2009, il est précisé que (A/RES/64/142 B.12) “les décisions concernant les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement devraient dûment prendre en considération l’importance de garantir à ces enfants un foyer stable et de répondre à leur besoin d’un attachement sûr et continu aux personnes qui en ont la charge, la permanence étant de manière générale un objectif clé. Il y aura toujours des contextes familiaux à haut risque de dangers, où les interventions de soutien à la parentalité sont inefficaces, mettant ainsi en risque les enfants. 4 Un enfant placé en famille d’accueil développe un sentiment d’appartenance et un attachement envers sa famille sociale, surtout si un enfant a été placé en bas âge et/ou vit depuis des années dans sa famille d’accueil. Pour ces enfants, afin de leur garantir sécurité, continuité et stabilité dans leurs attachements, la protection de l’enfant doit prévaloir sur la protection de la famille, telle que stipulé d’ailleurs aussi dans la : Déclaration des droits des enfants (CDE) Genève 2024 : …
  2. s’épanouissent dans un environnement sécure, sain et durable, propice à leur survie, à leur développement et à la jouissance de tous leurs droits. … Afin d’assurer cette protection, s’il apparaît que les parents ne parviendront pas, dans un délai raisonnable et dans la durée, à retrouver leurs capacités éducatives, il faut assurer à l’enfant la garantie d’une stabilité éducative sous forme d’une perspective à long terme et porter aussi la réflexion sur les outils juridiques qui peuvent être mis au service de l’intérêt de l’enfant, pour prendre en compte les besoins fondamentaux du mineur en terme d'éducation, de soins et d'équilibre émotionnel. Les normes juridiques doivent intégrer celles socio-psychologiques, la prise en charge effective des enfants doit pouvoir se traduire par une reconnaissance de droits et de devoirs des accueillants, reflétant la réalité du rôle joué en leur attribuant les responsabilités parentales qui sont à assumer dans le domaine de l’éducation, de la santé et du bien-être du mineur placé comme stipulé dans la CDE (article 10). D’ailleurs, l’OKaJU a relevé dans son rapport 2020 que “nombre de parents d’accueil ont exprimé leur inquiétude par rapport au projet de réforme de la protection de la jeunesse qui prévoit de ne plus transférer automatiquement l’autorité parentale vers le foyer ou la famille d’accueil en cas de placement judiciaire…” Reconnaître pleinement le rôle essentiel des familles d’accueil et leur donner les moyens juridiques et sociaux pour exercer leur mission dans les meilleures conditions, engendrerait également la mise en place d’un congé d’accueil, d’un congé parental, d’un congé pour raisons familiales et d’un congé de formation, qui constitue une réponse directe à l'exigence de respecter que tous les enfants ont les mêmes droits et donc aussi le droit de bénéficier dès leur placement d’une prise en charge optimale. Accorder à chaque famille et tant également aux familles d’accueil les congés précités permettraient une cohérence avec les politiques familiales et sociales luxembourgeoises qui met en avant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Or, aveuglé par une toute autre idéologie, le législateur vise une meilleure responsabilisation des parents d'origine, en considérant encore toujours l’aide à l’enfance plutôt comme une aide aux parents. Le maintien de l'autorité parentale auprès de la famille d'origine d'un enfant placé en famille d'accueil est l'instrument choisi pour atteindre ce but. L'atteinte de cet objectif par l'intermédiaire d'une intervention au niveau de l'autorité parentale est pourtant à haut risque. 5 La réflexion s’impose, ceci dans l’intérêt supérieur des enfants concernés, s’il ne faudrait pas enfin avoir le courage et l’humilité envers les propos des experts de l’enfance, de passer d’un maintien à tout prix du lien de sang et d’une perception de l’enfant comme objet de droits, qui a besoin de protection, à la perception de l’enfant comme sujet de droits, en le considérant non plus de la perspective de l’adulte-parent qui ne voudrait jamais être séparé de son enfant, mais de la perspective de l’enfant en détresse, qui mérite et a droit à un avenir en sécurité. Dans ce même esprit, nous rendons également attentif au fait que le Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies recommande dans le document intitulé « Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Luxembourg” datant du 7 juin 2021 à l´Etat luxembourgeois de « Cesser progressivement la priorisation donnée à l'accueil institutionnel et faciliter la prise en charge familiale des enfants dans la mesure du possible, et renforcer le système de placement en famille d'accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester avec leur famille, en vue de réduire l'institutionnalisation des enfants. » L’Unicef précise que le Grand-Duché fait partie de six pays européens sur 25 à continuer quand-même à privilégier les placements en institution aux placements en famille. 2023 (au 1er avril) Institutionnel et familles d’accueil : total : 1426 enfants et jeunes adultes Institutionnel (Residential care) Accueil en famille (Foster care) 862 enfants et jeunes adultes dont 564 enfants et jeunes adultes dont 528 placements judiciaires 477 placements judiciaires 334 accueils volontaires 87 accueils volontaires 60.45 % enfants et jeunes adultes en institution 39.55 % enfants et jeunes en accueil en famille 2025 (au 1er avril) Institutionnel et familles d’accueil : total: 1504 enfants et jeunes adultes Institutionnel (Residential care): Accueil en famille (Foster care) 922 enfants et jeunes adultes dont 582 enfants et jeunes 595 placements judiciaires adultes dont 327 accueils volontaires 435 placements judiciaires 147 accueils volontaires 61.30 % enfants et jeunes adultes en institution 38.70 % enfants et jeunes en accueil en famille 6 Ces chiffres (Source : Office National de l’Enfance) montrent également que malgré toute l’aide psycho-sociale et les mesures d’assistance éducative mises en place depuis 2022 dans le cadre du PAN, le taux de placements a augmenté de 5,47% en 2 ans seulement. Depuis des années, l’association FleegeElteren Lëtzebuerg asbl, dont les membres sont les familles d’accueil agréées, partage les mêmes préoccupations que celles évoquées dans le rapport de l’OKaJU. Depuis que le projet de loi 7994 a été déposé (date de dépôt - 25.04.2022) on constate que l’évolution du nombre de familles d’accueil à Luxembourg est quasi à l’arrêt et reflète ce sentiment général d’insécurité. Avec le nouveau projet de loi, la manière de travailler des services d’accompagnement et familles d’accueil va changer profondément et il conviendra de trouver de nouvelles solutions d’équilibre et de prendre en compte tant les intérêts privés et publics, les intérêts des parents biologiques, les intérêts de la famille d’accueil et surtout l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme l’a évoqué d’ailleurs le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de la loi 7994... les familles d’accueil exercent une sorte de service à la société.” Dans l’intérêt supérieur des enfants placés, nous revendiquons qu’il soit tenu compte de la pratique professionnelle des familles d’accueil et que le secteur soit à leur écoute dans l’évaluation des besoins de l’enfant qu’on leur a confié. Le fait d’obtenir de l’attention au sein du secteur pourrait représenter une reconnaissance humble pour l’engagement au quotidien auprès des enfants accueillis ainsi que pour le service fourni à la société. 7 En effet, la différence d’un placement en famille par rapport à un placement en institution est que la FA vit 24/24 et 7j/7 avec l’enfant accueilli, la (les)personnes d’attachement de l’enfant ne travaillent pas en rotation, n’a/ n’ont pas de congé légal, et sont toujours disponibles. C'est une différence fondamentale pour un enfant ayant vécu des traumatismes de la petite enfance et qui a besoin de continuité et de stabilité afin d'établir des liens d'attachement sécures si importants pour son développement futur. Le pourcentage d’enfants qui réussissent à atteindre une autonomie totale à l'adulte tout en jouissant d’une bonne santé mentale est significativement supérieur chez les enfants placés en famille d'accueil (Stéphanie Chartier & Adélaïde Blavier
(2022). Are children in foster care in better psychological health than children in institutions? What factors influence the outcome? ) Child & Family Social Work.). Dans de nombreux cas, un enfant , surtout un bébé, sera mieux placé au sein d’une FA que dans une institution, peu importe le degré de dévouement que le personnel d’une institution peut lui apporter. Conclusion: Nous saluons le fait que les efforts d’aide en famille seront encore amplifiés et visent à éviter autant de placements que possible. Par contre, les enfants, confrontés à des dysparentalités extrêmes, des liens destructeurs et/ou des abandons, embarquent avec eux leur histoire et les raisons de leur accueil en dehors de leur milieu familial. Les questions, qu’il faudrait se poser à notre avis dans l’intérêt de ces enfants, sont : - Comment sécuriser les parcours de ces enfants? - Comment ambitionner et porter de véritables perspectives de vie pour ces enfants? - Comment assurer la stabilité de vie de ces enfants tout en considérant mieux la réalité de leurs liens ? Avec les propositions et réflexions du présent document, nous avons essayé d’apporter des éléments de réponse à ces questions. II. Implémenter un réel débat participatif relatif au secteur « out of home care for children » Vu que le nouveau projet de texte de loi s'applique à la fois aux mesures d'accueil stationnaire et aux familles d'accueil, certains passages ne nous semblent pas encore assez précis. Ce manque de précision et le fait d’ignorer nos présentes demandes, si elles ne sont pas considérées au plus tard lors d'un règlement grand-ducal, signifieraient ne pas considérer la famille d'accueil comme un acteur d'importance de notre société, voire de ne pas l’impliquer comme elle le mériterait au sein du secteur AEF. 8 Le secteur « out of home care for children, » est le plus souvent représenté par les institutions via l'intermédiaire de la FEDAS, dans lequel notre association n’est pas représentée. (Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg asbl). Les familles d’accueil assurent pourtant l'encadrement de 40% des enfants placés, mais leur manière de travailler et leur vue des choses est rarement prise en considération suite au fait qu'elles manquent de visibilité et de poids lors de négociations. Ceci a déjà été à maintes fois exposé dans les avis précédents remis par l’association FleegeElteren Lëtzebuerg asbl. Nous revendiquons que : • Soit considéré le cas de figure des familles d’accueil à chaque fois qu'une politique, un programme et projet relatif au secteur « Aide à l'enfance et à la famille » (AEF) sont élaborés ou implémentés. • Les FA reçoivent une attention centrale dans le débat politique et administratif, notamment au niveau du « AEF social lab » (plateforme d’échange, d’innovation et de co-création qui a pour mission d’encadrer le processus de consultation destiné à l’élaboration du cadre de référence national de l’aide à l’enfance et à la famille (AEF)). • La « plateforme accueil en famille », constituée par des représentants du MENJE, ONE, Services d'accompagnement et des FA, se réunisse au moins 4 fois par an pour s'échanger et que les FA puissent participer davantage à la conception du secteur du placement familial. • Les familles d'accueil reçoivent les moyens humains et financiers nécessaires pour qu'elles puissent surmonter les défis qu´apportera la nouvelle loi une fois votée. Ceci impliquera également une revalorisation des 3 services d´accompagnement qui devront se développer davantage comme centre de compétence et comme entreprise fournissant non seulement un accompagnement, mais également un réel service (Dienstleistung) aux enfants, familles d'origine et familles d'accueil. III. Famille d’accueil - Prestataire et ses Missions ➔ Art. 1er. Définitions , points 3°, 4°, 6°; ➔ Art. 5 Missions des prestataires
(1)point 3° A la lecture de l'article 1. ainsi que des commentaires du projet de loi, nous comprenons que l'accueillant, à l'instar du service d'accompagnement, est également défini comme prestataire , càd un partenaire à part égale. Contrairement au service d'accompagnement, l'accueillant est un prestataire personne physique. ➔ Est-ce que cette interprétation est correcte? 9 Même si à priori , le texte de loi et les commentaires semblent clairs à ce sujet, cette définition a une répercussion sur l’article 5 suivant, qui manque de clarté à notre avis. A la lecture de la définition de la notion de famille d’accueil, nous avons compris que dorénavant il n’y aurait plus de familles d’accueil de dépannage ( un accueil urgent qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté se trouvant dans des situations de crise psychosociale aiguë et où le maintien en milieu familial les expose à un danger grave et imminent). Nous nous interrogeons sérieusement sur les répercussions de cette décision. En cas d’urgence et en raison de ratios de personnel stricts, les foyers stationnaires, même s’il y a un certain nombre de places d’urgence réservées, ne peuvent pas prendre en charge de façon urgente de nouveaux enfants. Des cas récents début 2025, ont montré que seules des familles d’accueil ont pu absorber des demandes de placement en dépannage d’un certain nombre de nouveaux nés. IV. Rapport sur l'évolution du bénéficiaire et Projet d’Intervention ➔ Art. 5
(1)point 3° ➔ Art. 7 points
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(6)Même si à priori, le texte de loi et les commentaires semblent claires sur la définition des prestataires, l'article 5 ne nous semble pas clair: A l'article 5
(1)point 3° , il est prévu que les missions du prestataire consistent entre autres à rédiger un rapport sur l'évolution du bénéficiaire. Dans le passé, la famille d'accueil a participé activement à la rédaction de ce rapport, sous la guidance du service d'accompagnement. ➔ Qui devra rédiger ce rapport à l’avenir ? ➔ Par qui est-il signé pour accord? ➔ Comment seront réglées dorénavant les relations entre les deux prestataires (service d'accompagnement / accueillant) pour assurer que l'accueillant reste impliqué dans la rédaction de ce rapport, ce qui était le cas jusqu’à maintenant? Il nous semble indispensable que l’article 5. Missions des prestataires
(1)point 3° précise “les prestataires” (service d’accompagnement / accueillant) et que l’accueillant figure parmi les personnes participantes et signataires de ce rapport et en obtienne une copie signée par toutes les parties. Il nous semble primordial de clarifier ces points. 10 Projet d'intervention Art. 7 points
(1),
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(6)Nous avons noté qu’un projet d’intervention est établi qui définit les mesures d’aide, de soutien et de protection mises en place. Nous nous posons cependant la question si un tel projet est établi même en l’absence d’un placement? point
(2): En plus des délais qui nous semblent assez courts ( 30 Jours) , nous nous interrogeons si le prestataire accueillant est impliqué dès le départ dans les discussions, auquel cas il faudrait inviter les prestataires (service d’accompagnement / accueillant) dès le départ pour les impliquer tous les deux dans le projet, plutôt que de les mettre devant un fait accompli. point
(3): Dans le cadre de la mesure d'accueil en famille d'accueil, la deuxième partie du PI est fournie par le prestataire exécutant la mesure. ➔ Quel prestataire est visé dans ce cas ? ➔ Ne faudrait-il pas parler de prestataires au pluriel ou précisément prestataire / accueillant. point
(4)il faudrait ajouter les prestataires qui nous semblent devoir valider le PI. point
(5)voir remarques en relation avec le rapport sur l’évolution du bénéficiaire. Le prestataire accueillant devrait participer aussi auxdites réunions de planification. point
(6)il faudrait que le prestataire accueillant participe aussi aux réunions annuelles. Il nous paraît en effet inconcevable que la famille d’accueil n'y participe pas, si ce n’est pour des raisons d’implication au projet et de droit du travail à sur base de l’agrément la FA a un contrat de travail et est enregistrée auprès de la CCSS comme « assistante maternelle » . Nous rejoignons ici l’OkaJU (rapport 2020) , qui préconise qu’il ne faut pas perdre de vue la complexité des situations des enfants placés, dont le bien-être et le développement dépendent de la bonne collaboration entre le service d’accompagnement, la famille de naissance et la famille d’accueil. Idéalement, ces acteurs devront trouver un consensus quant au projet de vie de l’enfant, tout en impliquant l’enfant lui-même. V. Autorité parentale Art. 9 et Décisions Art. 24 point
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(6)Nous en venons maintenant aux règles concrètes concernant l’autorité parentale. Analyse critique du texte proposé et argumentation . En droit luxembourgeois, l’autorité parentale découle de la filiation et est l’ensemble des droits et des obligations à l’égard de la personne et des biens d’un enfant mineur, 11 qui reviennent à chacun des parents de cet enfant et qui durent jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation. Si nous parlons de l’exercice de l’autorité parentale par l’accueillant familial telle que définie dans la loi et figurant ainsi dans les jugements des placements, il faudrait parler précisément de « l’exercice des attributs de l’autorité parentale » et non de l’autorité parentale, l’autorité parentale elle-même ne pouvant être déléguée. Actuellement, les accueillants familiaux sont habilités à exercer tous les attributs de l’autorité parentale, sauf ceux ayant trait à l’état de la personne du mineur ( adoption, mariage, ...) Dans le projet de loi 7994, les parents biologiques disposent de façon générale de l’autorité parentale et doivent donner leur accord quant à tous les actes non-usuels, seuls les actes usuels pouvant être exercés par le prestataire, càd la famille d’accueil où les accueillants. Mais il est également prévu que le prestataire puisse être autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes non usuels de l’autorité parentale relatifs à la personne du mineur, à condition de disposer de l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Ceci est une solution très pragmatique, eu égard au fait que certains parents ne souhaitent pas eux-mêmes exercer cette autorité parentale, manquent de ressources ou souhaitent la déléguer à la famille qui s’occupe quotidiennement du bénéficiaire. Nous nous interrogeons cependant sur la manière dont pourra se faire cette délégation et dans quels cas elle peut s’opérer, càd elle dépendra alors du bon vouloir des parents biologiques. Plutôt que de parler d’autorité parentale, nous souhaiterions parler plutôt de responsabilités parentales. En renvoyant de façon plus explicite à la notion de devoir, sans évincer l’idée de droit, le terme de responsabilité parentale apparaît plus évocateur d’un changement, permettant d’accompagner doucement la remise en cause de la « priorité familiale », lorsque les personnes investies des responsabilités familiales les exercent au détriment des intérêts essentiels de l’enfant. (Principe 4 de la Recommandation no R
(84)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe). Or, l'autorité parentale et ses responsabilités y afférentes doivent toujours s'exercer dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La protection de l’enfance est destinée à mettre fin au danger encouru par l’enfant dans son milieu familial tout en assurant une assistance éducative pour apporter aux parents une aide et un soutien afin qu’ils retrouvent leurs capacités à prendre en charge l’enfant dans des conditions satisfaisantes pour son développement physique, affectif, intellectuel et social. 12 Pour autant, une telle mission n’est possible que si les capacités des parents peuvent être réhabilitées. En outre, s’il est évident que le bénéfice de cette mesure ne peut se faire sentir qu’après l’écoulement d’un certain temps , il est fondamental de rappeler que le droit de l’enfant de bénéficier d’une stabilité dans son éducation, impose de fixer corrélativement une durée limitative pour réhabiliter les fonctions parentales. En effet, ou bien les parents sont en capacité, dans un délai raisonnable , avec l’aide des services sociaux, de parvenir à retrouver leur place auprès de l’enfant et lui assurer des conditions de vie satisfaisantes et la mesure d’assistance se justifie ou bien il apparaît que les parents ne parviendront pas, dans la durée, à retrouver leurs capacités éducatives et il faut assurer à l’enfant la garantie d’une stabilité éducative et porter ainsi la réflexion sur les outils juridiques qui peuvent être mis au service de l’intérêt de l’enfant. Cette question est une question cruciale, car le temps de l’enfant et de sa construction n’est ni celui de ses parents ni celui de l’administration. La philosophie du dispositif de protection de l’enfant vise aussi à travailler le lien de l’enfant avec ses parents d’origine. Avec cette finalité du retour sacramental de l’enfant dans sa famille d’origine, peu de place est donc laissée à la conception de liens de parentés plurielles et au renforcement des supports que peut constituer la parentalité d’accueil. Or c’est oublier que les retours réussis chez les parents sont exceptionnels et que la préservation de certains liens peut se révéler factice. On pense par exemple à des maladies psychiatriques dont on sait pertinemment qu’elles seront durables et ne pourront évoluer dans le sens d’un rétablissement. Or n’est-il pas possible, tout en respectant la place des parents, de renforcer et soutenir la fonction parentale assumée par les accueillants familiaux ? Nous pensons pouvoir répondre à cette question par l’affirmative. En prenant le soin de distinguer, précisément parenté et parentalité. S’il est indispensable pour le système de parenté de maintenir la solidité de ces principes directeurs au titre duquel figure le caractère d’exclusivité de la filiation, cela ne doit pas empêcher l’ouverture de la pluri-parentalité. En effet, l’exclusivité dans la parenté s’impose pour répondre à la logique d’identification de l’individu, de structuration. En l’inverse, rien n’exige en revanche une telle exclusivité dans la parentalité. Bien au contraire, réfuter l’idée d’une pluralité dans les fonctions parentales d’éducation c’est réfuter les réalités vécues et partagées par les enfants et les tiers intervenants. Si l’accueillant familial se défend de prendre la place des parents et n’a pas vocation à s’y substituer dans sa fonction généalogique, la prise en charge effective des enfants devrait pouvoir se traduire par une reconnaissance de droits et de devoirs reflétant la réalité du rôle joué en fait. 13 Ainsi au lieu et place d'une appréciation à la fois concrète et abstraite, il serait souhaitable de prendre en compte les besoins fondamentaux du mineur en terme d'éducation, de soins et d'équilibre émotionnel. Les normes juridiques doivent intégrer davantage celles socio-psychologiques » (Bruno Ancel, « L'intérêt supérieur de l'enfant : entre paternalisme et autonomie », Petite Aff., 27 mars 2014, n°62, p. 6.) Car en cas de placement et tout particulièrement en cas de placement de longue durée, l’adulte accueillant joue un rôle signifiant dans l’éducation de l’enfant, a une « fonction parentale » mais n’en a pas « le statut ». Dans la perspective de l’enfant accueilli, que ce soit un jeune enfant, adolescent ou jeune adulte, l’accueil familial apporte une vraie valeur ajoutée, si l’enfant vit au quotidien que l’accueillant qui l’éduque au quotidien en a aussi les moyens juridiques pour ce faire. Dans ce contexte, nous partageons l’avis de l’OKaJU que certaines décisions mineures liées au quotidien immédiat de l’enfant devraient être exclues de l’autorité parentale. En conclusion de ce qui précède, il conviendrait : • de reformuler les articles 9 et 24 ; • prévoir des délégations de pouvoirs qui ne sont pas uniquement initiées par les parents biologiques ; • établir une liste limitative des actes non usuels ; • prévoir des exceptions au principe du non-transfert des attributs de l’autorité parentale, afin de faire en sorte que les accueillants familiaux puissent effectuer leur travail sans subir des blocages malveillants de la part de parents biologiques n’acceptant pas le placement de leur enfant ; • préconiser dès lors la possibilité d’un transfert des attributs de l’autorité parentale à l’accueillant familial et non seulement une suspension temporaire de l’exercice de l’autorité parentale exercée par les parents biologiques. Comparaison avec la Belgique et l’Allemagne : Belgique: Depuis la loi du 19/03/2017 sur le statut pour les accueillants familiaux, le Juge, le Conseiller ou le Directeur (organe compétent en matière d’accueil familial) peut convenir avec les accueillants et les parents ou le tuteur, dans une convention, qu’il y ait une délégation de l’autorité parentale sur certaines questions non urgentes au profit des accueillants familiaux (article 387 septies du code civil). Cette convention devra être homologuée par le Tribunal de la famille. Les parents de l’enfant ou du jeune devront être d’accord avec cette délégation et signer la convention. 14 Rapport OKaJU 2020: “La Belgique a introduit un statut pour les parents d’accueil qui pourra utilement guider les réflexions au Luxembourg en vue de la réforme de la protection de la jeunesse. Selon la loi belge, les parents de naissance continuent à exercer l’autorité parentale, à moins qu’ils en aient été déchus par un jugement. Les parents d’accueil reçoivent, à partir du moment où l’enfant réside chez eux, le droit de prendre toutes les décisions relatives à la vie quotidienne, y compris celles de nature médicale. Il s’agit par exemple de décisions sur la coupe de cheveux ou la participation à une excursion scolaire mais également la vaccination. Il leur revient également de prendre les décisions urgentes, par exemple une intervention chirurgicale après un accident. Si les parents de naissance marquent leur accord, d’autres décisions fondamentales pourront également être transférées aux parents d’accueil, telles que celles relatives à la santé, la détente, la religion ou l’éducation. Un tel accord devra être soumis à l’homologation du juge de la famille. Un aspect important de la nouvelle loi belge réside dans la possibilité pour les parents d’accueil de saisir le juge, après un placement d’un an, en vue de recevoir certaines compétences supplémentaires relatives à l’éducation p.ex.” Allemagne : Même si en Allemagne il est d’usage que le “Jugendamt” ou une association caritative agissent comme Vormund , le §1791b BGB prévoit :
(1)...Ist eine als ehrenamtlicher Einzelvormund geeignete Person nicht vorhanden, so kann das Jugendamt zum Vormund bestellt werden; in §1791a BGB heißt es hinsichtlich der Vereinsvormundschaft : …Ein rechtsfähiger Verein kann zum Vormund bestellt werden, wenn eine als ehrenamtlicher Einzelvormund geeignete Person nicht vorhanden ist; … Jurisprudenz: “Aus dieser Formulierung wird ganz überwiegend abgeleitet, dass Einzelpersonen vorrangig sind. Damit sind dann natürlich auch Pflegeeltern vorrangig. Sind die Pflegeeltern verheiratet, dann können sie vom Familiengericht auch gemeinschaftlich zu Vormündern bestellt werden gemäß §1775 BGB. Auch aus anderen Vorschriften folgt, dass es einen rechtlichen Vorrang für Pflegeeltern gibt. So etwa in §56 Abs. 4 SGB VIII festgehalten. Das Jugendamt hat in der Regel jährlich zu prüfen, ob im Interesse des Kindes oder des Jugendlichen seine Entlassung als Amtspfleger oder Amtsvormund und die Bestellung einer Einzelperson oder eines Vereins angezeigt ist und dies dem Familiengericht mitzuteilen. Auch in kinderpsychologischer Hinsicht, ist die Einzelvormundschaft vorzuziehen. Das Kammergericht (Fam RZ02,267f.): Der Senat hat in dem entschiedenen Fall zutreffend ausgeführt: Für das Pflegekind erfüllt eine Vormundschaft am besten ihren Sinn, wenn es erlebt, dass die Person, die Ihn täglich erzieht, auch rechtlich befugt ist, ihn zu erziehen. “ 15 Proposition pour l’article 9. Autorité parentale ( modifications en gras) Nonobstant l’article 372-1 du Code civil : 1° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineure et de prendre des décisions mineures liées au quotidien immédiat de l’enfant (éducation, soins et activités de loisirs); 2° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes non usuels de l’autorité parentale relatifs à la personne du mineur, à condition de disposer de l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. En cas d’absence d’accord des titulaires de l’autorité parentale pour l’exercice d’un acte non usuel par le prestataire ou en cas de négligence des titulaires de l’autorité parentale ou si l’intérêt supérieur du mineur n’est pas garanti ou si son éducation et son développement, sa santé physique ou mentale ou sa sécurité sont gravement compromis, les prestataires informent l’ONE de cet état de fait. L’État peut alors saisir le juge de la jeunesse conformément à l’article 12, paragraphe 3, point 3°. Le juge de la jeunesse peut décider de transférer tout ou partie de l’autorité parentale à l’accueillant familial où s’il en décide autrement à un administrateur légal désigné par le tribunal. Priorité devrait être donnée à la famille d’accueil. A condition que pendant au moins 12 mois (rapport OKaJU 2020) avant la demande, l’enfant ait été placé de manière permanente dans la famille des accueillants familiaux, les accueillants familiaux peuvent demander au tribunal de la jeunesse de leur déléguer, également hors le cas d’urgence, en tout ou en partie, l‘exercice des attributs de l’autorité parentale concernant la santé, l’éducation, la formation, les loisirs, à l’exception des droits et devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant. Les droits et devoirs relatifs à la gestion des biens de l’enfant peuvent également être délégués aux accueillants familiaux. Décisions : Article 24 point
(3)
(6)Le juge de la jeunesse peut suspendre dans certains cas l'exercice de l'autorité parentale, pourquoi a-t-on recours à un administrateur public plutôt que la FA? ➔ Que se passe-t- il après trois suspensions de 6 mois? Dans l’intérêt d’une certaine stabilité, nous partageons l’avis de l’OKaJU, qui consiste à proposer qu’afin d’avoir une certaine stabilité qu’après trois suspensions l’autorité parentale puisse être enlevée. 16 A l'instar d’autres pays voisins, nous proposons de prévoir à côté de la nomination d’un administrateur public, également la possibilité de pouvoir nommer le prestataire resp la famille d’accueil en lieu et place d’un administrateur public. Cette proposition est à lire ensemble avec celle proposé pour l’article 9. VI. Saisine Art. 14 points
(1)
(2)Point
(1)Droit de visite, de correspondance Selon l’article 14 point
(1)alinéa 4, les parents, l’une des personnes faisant partie de la famille du mineur ou une personne, ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant cohabiter avec lui pendant une période prolongée, peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 1°. Nous partageons l’avis de l’OKaJU qui consiste à reformuler ce paragraphe pour entendre aussi le point de vue de l’enfant / l’adolescent pour le formuler comme suit: “ L’enfant ou l’adolescent qui a été placé en famille d’accueil, ainsi que les membres de la famille d’accueil conservent un droit de correspondance après la fin de la mesure d’accueil en famille d’accueil. Si l’ONE et / ou le tribunal de la jeunesse estime(nt) bénéfique pour l’enfant ou l’adolescent de pouvoir maintenir des liens plus étroits avec la famille d’accueil, il propose un contact régulier plus direct, notamment par des appels téléphoniques et / ou des visites. Les modalités précises d’un tel contact doivent être discutées avec l’enfant ou l’adolescent en question ainsi qu’avec la famille d’accueil. “ Point
(2)Parties à l’instance Analyse critique du projet de loi et argumentation ● L’exclusion des accueillants familiaux de la procédure est critiquable d’un point de vue humain, alors qu’un accueillant familial s’engage à prendre en charge un enfant souvent pendant toute sa minorité, voire même plus, ● mais également au regard de la procédure civile applicable, où l’intervention d’un tiers qui peut faire valoir un intérêt devrait toujours être admise. ● Elle est également critiquable par le fait que le tribunal de la jeunesse n’est pas en mesure d’obtenir des informations de première main, lesquelles sont nécessaires et utiles pour prendre une décision dans le cadre d’une demande de modification ou de prolongation d’un placement. Ce n’est pas l’ONE, mais l’accueillant familial ou le prestataire qui disposent de ces informations alors qu’ils travaillent tous les jours avec le bénéficiaire et sa famille. 17 Conclusions : • Les accueillants familiaux doivent disposer de certains droits, notamment celui d’intervenir dans la procédure judiciaire tendant au placement de l’enfant , respectivement au renouvellement ou pas du placement auprès d’elles. Proposition pour l’article art 14. Saisine point
(2)A titre de conséquence, le prestataire / accueillant devrait être rajouté dans la liste des personnes pouvant être parties à l’instance. VII. Durée de la décision prononçant une mesure Art. 26 Texte du projet de loi : Art. 26. Durée de la décision prononçant une mesure
(3)Pour les demandes basées sur l'article 12, paragraphe 2, points 1° et 2°, le juge de la jeunesse fixe la durée de la mesure à un maximum de vingt-quatre mois. En cas de nécessité, et à la demande d'une partie ou d'office, le juge peut prolonger cette durée deux fois, chaque prolongation ne pouvant excéder vingt-quatre mois. Analyse critique du texte actuel et argumentation Le projet de loi sous avis s’inscrit dans la volonté de placer l’intérêt supérieur des mineurs au centre, tel que prévu par la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et qui insiste sur le droit de <<l’enfant d’abord>>. Or, pour renforcer la sécurité de base d’un enfant et ainsi renforcer sa stabilité et la continuité des liens qu’il crée, il est primordial de renforcer et pérenniser son projet, en évitant les ruptures et les changements à l’enfant. Une réflexion approfondie est nécessaire sur la sécurisation des enfants via la mise en place du <<projet pour l’enfant>>, afin de protéger l’intégrité physique et psychique de l’enfant. La majorité des accueils familiaux sont des accueils à très long terme. Une des raisons est que les parents qui n’ont pas les capacités nécessaires pour pouvoir assumer leur responsabilité en tant que parents ont eux-mêmes grandi dans une famille dysfonctionnelle. Il y aura toujours des contextes familiaux à haut risque de dangers, où les interventions de soutien à la parentalité sont inefficaces, mettant ainsi en risque les enfants. 18 Une fois placé en famille d’accueil, l’enfant développe un sentiment d’appartenance et un attachement envers sa famille sociale, surtout si un enfant a été placé en bas âge et/ou vit depuis des années dans sa famille d’accueil. Les recherches et études dans les domaines de la théorie de l’attachement et des neurosciences, quant au bien-être et au développement sain des enfants, ont mis en évidence l’importance de la sécurité et continuité des liens. Le rapport des consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance remis par le Dr Marie-Paule Martin-Blachais à Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’enfance et des droits des femmes en février 2017 a mis en évidence le besoin de sécurité chez l’enfant Il s’agit d’un « méta-besoin » qui englobe la plupart (sinon l’ensemble) des autres besoins fondamentaux que peut avoir un enfant au cours de son développement. Il s’agit du besoin d’établir des relations affectives stables avec des personnes ayant la capacité et étant disposées à porter attention et à se soucier des besoins de l’enfant (Brazelton, Greenspan, 2000 ; Crittenden, 1999 ; Hrdy, 2000 ; Rohner, 1987, cité dans Lacharité, Ethier & Nolin.) Les neurosciences permettent en fait d’éclairer ce que les théoriciens de l’attachement ont observé, en montrant à quel point l’absence de relation stable et durable avec un adulte sensible et fiable met l’enfant dans un état de mal-être physique et émotionnel qu’il vit comme menaçant. Or l’activation excessive de la gestion au stress comporte un effet toxique pour l’organisme : perturbation du développement cérébral, notamment dans le traitement de l’information, augmentant le risque de désordres de l’attention, des émotions, de la cognition et du comportement ; altération du développement du système biologique de gestion du stress, générant un risque accru de problèmes anxieux, dépressifs et cardiovasculaires ; risque significatif de difficultés émotionnelles et interpersonnelles, incluant des niveaux élevés de négativité, une faible maîtrise des impulsions et des désordres de la personnalité reliés à de faibles capacités de motivation, de confiance et d’affirmation de soi ; faiblesse des capacités d’apprentissage et du rendement scolaire, incluant des déficits des fonctions d’exécution et de régulation de l’attention, un QI peu élevé, des difficultés de lecture et un faible niveau d’étude. 19 Ainsi donc, pour des enfants placés en bas âge et depuis de longues années, afin de leur garantir sécurité, continuité et stabilité dans leurs attachements, le dilemme qui oppose le droit des enfants au droit des parents, doit être dépassé en faveur de la sécurisation des enfants, en favorisant leur double appartenance familiale en vue d’un développement harmonieux dans le cadre d’un placement stable dans une famille d’accueil et la protection de l’enfant doit prévaloir sur la protection de la famille d’origine. Or, l’article 26 dudit projet de loi ne respecte nullement ce méta-besoin d’établir des relations affectives stables dans le temps. Ce renouvellement biennal des mesures nous pose question et n’est pas adapté aux besoins psycho-socio-éducatifs de tous les enfants placés. Au contraire, le fait de remettre en question les mesures tous les 2 ans, va à l’encontre de la sécurisation des enfants via la mise en place d’un <projet pour l’enfant>. De nombreuses études récentes (et même déjà moins récentes) des législations et des pratiques voisines aux nôtres (au Canada, en Italie, aux Pays-Bas, en Flandre, en France, en Espagne ou en Angleterre) nous démontrent l’insécurité que ces enfants vivent lorsque des mesures doivent être renouvelées trop souvent. Vanderfaillie
(2015)souligne le fait que, lorsqu’il y a un retour en famille d’origine après un placement de longue date, ce n’est pas en fait d’un « retour » qu’il s’agit, mais bel et bien d’un départ (de la famille d’accueil), c’est-à-dire d’une nouvelle séparation dans le sens de perte d’une partie de soi-même construite ailleurs. Cette nouvelle séparation crée à nouveau un traumatisme de séparation avec les figures d’attachement de l’enfant, que constituent les familles d’accueil, souvent présentes et stables depuis de nombreuses années. Texte proposé Le projet de loi 7994 et plus précisément les articles sur le renouvellement devraient respecter les enfants dans leurs besoins de stabilité et de sécurité, ceci en assouplissant l’obligation de la révision biennale de l’enfant en accueil: Si une réintégration dans la famille d’origine après un délai raisonnable n’est pas possible, soit parce que les parents et/ou l’enfant placé ne choisissent pas une perspective de « retour à la maison », soit parce qu’une réunification n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, soit parce que la famille d’origine n’a pas connu un changement positif suffisant (cf. annexe), un placement permanent et de longue durée doit offrir la stabilité des liens, la continuité et une sécurité affective et émotionnelle. Ainsi, nous revendiquons de suivre l’exemple des pays avoisinants (cf. annexe) et d’ajouter à l’article 26 un amendement qui offre une perspective sécurisante à ces enfants placés pour lesquelles une réintégration familiale s’avère impossible ou n’est 20 pas dans leur intérêt supérieur et de leur éviter alors une révision biennale potentiellement traumatisante surtout lorsqu’elle ne se justifie pas en la remplaçant par un projet pour l’enfant dans l’intérêt supérieur de ce dernier sous forme d’un placement permanent et à long terme. VIII. Interdiction de la publication ou de la diffusion Art 31. A l’article 31, il y aurait lieu d'ajouter l’alinéa suivant : Les victimes d'infractions peuvent recevoir communication des éléments du dossier qui leur sont nécessaires pour faire valoir leur droit à réparation. Elles ne peuvent utiliser ces éléments qu'à ces seules fins. Ne constitue pas une infraction au sens de l’alinéa qui précède la publication ou la diffusion de débats des juridictions de la jeunesse, le fait de lancer l’alerte au sein de l’opinion publique sur des faits de harcèlement, d’abus de pouvoir ou d’infraction portant atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle d’un mineur. IX. Participation financière pour la famille d’accueil optant pour le statut d’accueillant volontaire (art. 73) Fonctionnement actuel du financement de la famille d’accueil (FA) Actuellement la FA est enregistrée auprès de la CCSS par le Service d‘Accompagnement (SA) comme salarié. L’agrément de la FA vaut comme contrat de travail ! La CCSS déclare la FA comme « assistante maternelle ». Une « déclaration d’entrée » et au cas où la FA cesse son activité une « déclaration de sortie » sont délivrées par la CCSS et transmises à la FA. Le service d’accompagnement cotise à une assurance pension de la part « indemnité » pour la FA. (16% : 8% part du patron et 8 % part salarié). Il convient de noter que selon la législation actuelle le financement des cotisations de pension est organisé par le service d’accompagnement et fonctionne assez bien. En cas de pension de retraite anticipée, l’accueillant familial touchera une pension anticipée dans laquelle est comprise la part pour son activité de famille d’accueil. Par ailleurs, les indemnités journalières cotisables, (partie « indemnisation ») sont aussi 21 prises en compte pour le calcul du plafond des revenus d’activités cumulables avec la pension de vieillesse anticipée. Cela implique que dans des cas concrets la partie « indemnisation » puisse être réduite. Il s’agit ici précisément d’exemples de personnes disposant d’une carrière d’assurance plus modeste et accueillant plusieurs enfants. En plus, en cas de retraite à 65 ans et si plus de 10 ans ont été cotisés, l’accueillant familial peut même bénéficier d’une revalorisation de sa pension, information que nous avons reçue lors de l’entrevue du 27 novembre 2024 entre le Ministère de la Sécurité sociale et notre association et dont nous n’avions pas connaissance avant. Dans l’accord de coalition de 2023 il était fait mention par ailleurs que : « le gouvernement introduira une règle de cumul unique d’un revenu professionnel avec la retraite anticipée. Le gouvernement facilitera l’emploi de personnes bénéficiant d’une pension de retraite anticipée. Ainsi le plafond des revenus professionnelles qui peuvent être touchés par les personnes bénéficiant d’une retraite anticipée entre l’âge de 57 ans et de 65 ans sera revu à la hausse. Avis critique et argumentaires concernant le nouvel article 73 du projet de loi 7994 Dans le nouveau texte du projet de loi, ce n’est plus le service d’accompagnement qui organise le financement des cotisations pension mais l’accueillant familial peut souscrire une assurance volontaire pension et doit prendre en charge lui-même les démarches administratives y relatives ainsi que son préfinancement. Le texte de loi prévoit que « à la demande de l’accueillant optant pour le statut de volontaire, qui réduit ou arrête son activité professionnelle et qui ne bénéficie pas d’une pension personnelle, l’ONE rembourse les cotisations sociales payées à titre de l’assurance volontaire pension de l’accueillant conformément aux modalités définies par le présent article. AVANTAGES ● Maintien de la couverture sociale : L’un des principaux avantages de ce statut est que l’accueillant continue à bénéficier d’une couverture sociale en matière de pension, ce qui peut lui garantir une certaine sécurité financière future, même s’il cesse son activité professionnelle autre. ● Soutien financier : Le remboursement des cotisations sociales par l’ONE permet à l’accueillant de ne pas avoir à supporter lui-même l’intégralité de ces frais, ce qui rend le statut de volontaire plus accessible pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de cotiser de manière autonome. 22 ● Incentive à s’engager dans l’accueil : Cette mesure pourrait inciter davantage de personnes à choisir l’accueil en tant que volontaire, en offrant un soutien qui compense en partie la perte de revenus ou les coûts supplémentaires liés à l’arrêt de l’activité professionnelle. INCONVENIENTS ● Limitation du revenu : Le statut de volontaire pourrait entraîner une réduction significative des revenus pour l‘accueillant, (vu que le placement d’un enfant dans une famille d’accueil nécessite dans la plupart des cas, voir dans presque tous les cas une réduction du temps de travail de l’accueillant) !! notamment si celui-ci n‘a pas de rémunération directe pour son travail de volontariat (la partie entretien et la partie indemnisation ne comptent pas comme compensation salariale) et doit compter uniquement sur les remboursements des cotisations sociales, qui ne peuvent pas être suffisants pour compenser totalement la perte de salaire. ● Le remboursement est uniquement prévu en cas de réduction ou arrêt d’activité professionnelle alors qu’avant les cotisations étaient payées dans tous les cas. ● Dépendance de l’ONE : L‘accueillant devient partiellement dépendant des remboursements de l’ONE pour assurer sa couverture sociale, ce qui peut être risqué si les modalités de remboursement étaient modifiées ou si des retards devaient intervenir. Quels sont les délais de remboursement par l’ONE ? ● Absence de pension personnelle : Pour ceux qui n’ont pas droit à une pension personnelle, la couverture sociale offerte peut ne pas suffire à leur garantir une pension de retraite équivalente à ce qu’ils auraient obtenu en maintenant une activité professionnelle à long terme. ● En cas où la FA souscrit elle-même une assurance volontaire pension (l’ONE rembourse les cotisations sociales payées à titre de l’assurance volontaire pension de l’accueillant conformément aux modalités définies par le présent article) il n’y a plus de cumul en cas d’une retraite de vieillesse anticipée vu que les indemnités sont non cotisables et non imposables. Dès que la FA a droit soit à une retraite de vieillesse anticipée ou à une retraite elle n’a plus l’option de continuer à payer des cotisations sociales de l’assurance volontaire pension. ● Que se passe-t-il avec les familles qui ont déjà réduit leur temps de travail avant de se décider de devenir familles d’accueil? EN RÉSUMÉ Ce dispositif présente des avantages pour les accueillants qui souhaitent s‘engager en tant que volontaires tout en préservant leur sécurité sociale, mais comporte surtout des risques de réduction de revenus et de dépendance à un système qui pourrait ne pas toujours être suffisant pour leur garantir une couverture à long terme. 23 Le nouveau système imposera aux FA de souscrire à leur initiative et de préfinancer une assurance pension volontaire auprès de la CNAP, alors qu‘actuellement, il s‘agit d‘un automatisme sans que les accueillants ne doivent prendre quelconque initiative ! “Il n’y a pas de raison de changer un système qui fonctionne bien.” Au vu des arguments qui précèdent, nous préconisons un maintien du système actuel, avec en parallèle une augmentation du plafond admissible à mettre en place de telle sorte qu’elle ne pénalise pas les FA au moment de la pension de retraite anticipée. En plus la famille d’accueil optant pour le statut de proche devrait être incluse dans le système de remboursement. Si néanmoins, le système actuel ne pouvait être maintenu nous ne pourrions-nous rallier qu’au nouveau texte proposé que s’il ne limite pas le remboursement des cotisations aux cas d’arrêt ou de réduction de travail et que s’il inclut également les familles proches. Propose d’un nouveau texte de projet de loi si le fonctionnement du financement de la famille d’accueil (FA) doit être changé ! Art. 73 Participation financière pour la famille d’accueil optant pour le statut d’accueillant volontaire «
(1)La famille d'accueil optant pour le statut de volontaire perçoit, pour l’exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées par règlement grand-ducal. Ces indemnités sont exemptes d’impôts et de cotisations sociales. S'ajoute pour chaque journée de présence une participation financière journalière fixée par règlement grand-ducal pour couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire. Cette participation financière est exempte d’impôts et de cotisations sociales. À la demande de l’accueillant optant pour le statut de volontaire, qui réduit ou arrête son activité professionnelle et qui ne bénéficie pas d’une pension personnelle, l’ONE rembourse les cotisations sociales payées à titre de l’assurance volontaire pension de l’accueillant conformément aux modalités définies par le présent article. Le remboursement est plafonné à la quote-part des cotisations sociales calculée dans le cadre de l’assurance volontaire pension et correspondant à la réduction ou à l’arrêt de l’activité professionnelle, sans pouvoir ne peut excéder le montant des cotisations sociales dues pour le risque pension pour la moitié du salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins en vigueur. Le remboursement ne peut porter que sur les sommes effectivement payées par l’accueillant au titre des cotisations sociales de l’assurance volontaire pension. Cette demande de remboursement est à introduire auprès de l’ONE dès la réduction ou l’arrêt de l’activité professionnelle. Le droit au remboursement se prescrit par six mois à compter du paiement effectif des cotisations sociales. Un règlement grand-ducal 24 définit les pièces justificatives à introduire mensuellement. Ce remboursement est limité à un accueillant par agrément ». X. Contribution financière des titulaires de l’autorité parentale Art. 75 Dans la situation actuelle, les allocations familiales pour les enfants placés en mesure stationnaire sont reversés par les foyers à l’ONE, mais pour les familles d’accueil ceci n’est pas le cas. Les familles d'accueil perçoivent les allocations familiales pour l’enfant placé, déclaré comme membre du ménage. (Guichet.lu) Les allocations familiales sont censées soutenir financièrement l’entretien et l’éducation de l’enfant qui vit dans la famille d’accueil. C’est la famille d’accueil qui prend en charge la nourriture, les vêtements, les frais de scolarité, les activités extrascolaires, et les soins quotidiens. Il serait incohérent de ne pas verser ces allocations à la personne qui élève concrètement l’enfant. Ces allocations familiales ne sont pas un salaire, ni une compensation pour le placement. Elles sont destinées à l'enfant, pour assurer son bienêtre dans la famille où il réside. Les allocations familiales doivent suivre le lieu de vie réel, non une autorité parentale théorique. Selon le nouveau projet de loi, les titulaires de l’autorité parentale du mineur concerné sont redevables envers l’ONE d’une contribution financière mensuelle. Cette contribution est équivalente au montant des allocations familiales perçues pour le bénéficiaire de la mesure, augmenté de certaines majorations selon le revenu. ➔ Est-ce que au cas où les parents biologiques disposent de l’autorité parentale les allocations familiales leur reviennent et non plus la famille d’accueil? Si les allocations familiales devaient néanmoins être reversées à l’ONE par la famille d’accueil, est-ce qu’une augmentation de la part entretien est-elle à prévoir, pour compenser ce manque ? ➔ Est-ce que les mesures susvisées sont également applicables au FA qui dispose de l’autorité parentale comme c’est actuellement le cas? XI. Modification de l’Art L.233-16 du code du travail Art 77 Texte du projet de loi Le congé d’accueil La famille d’accueil standard et la famille d’accueil proche ayant opté pour le statut de volontaire ont droit à un congé d’accueil en famille d’accueil tel que défini à l’article 25 L.233-16 du Code du travail. Si la famille d’accueil se compose de plusieurs accueillants, seul un des accueillants a droit au congé́ d’accueil. L’article L. 233-16 du Code du travail prévoit ce qui suit :
(1)Le salarié obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel a droit à un congé extraordinaire dans les cas suivants, fixé à : dix jours en cas d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil en famille d’accueil classique et ayant opté pour le statut d’accueillant volontaire au sens de la loi du ... portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles; le tout avec la pleine conservation de son salaire. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Art. 28-5.
(1)Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après : 11° dix jours en cas d’accueil d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’accueil en famille d’accueil classique et ayant opté pour le statut d’accueillant volontaire au sens de la loi du ... portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Le projet de loi 7994 prévoit un congé extraordinaire de 10 jours attribué à un seul accueillant familial. Actuellement, aucun congé d’accueil n’est prévu en cas de placement d’un enfant dans une famille d’accueil, similaire au congé parental/congé d’accueil pour enfants biologiques et/ou adoptés. Cette situation soulève une problématique majeure du point de vue du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini par la Convention des droits de l’enfant. Le placement représente un bouleversement profond dans la vie de l’enfant. Il nécessite du temps, de la stabilité et un accompagnement attentif pour favoriser l’attachement, la sécurité émotionnelle et l’adaptation à un nouvel environnement familial. Les enfants placés en famille d’accueil arrivent souvent dans un contexte de rupture, traumatisme ou insécurité affective.Ils nécessitent une présence constante, un temps d’adaptation et un lien de confiance avec les adultes qui les accueillent. Un congé parental ou similaire prolongé permet une intégration plus stable dans leur nouvel environnement. ● Égalité de traitement avec les parents biologiques Les parents biologiques bénéficient d’un congé parental pour accompagner les premiers mois de vie ou d’accueil de leur enfant. 26 Ne pas accorder ce même droit aux familles d’accueil crée une inégalité de traitement, alors que les responsabilités parentales sont comparables. ● Intérêt supérieur de l’enfant Selon la Convention des droits de l’enfant (art.3) toute décision doit tenir compte en priorité de l’intérêt de l’enfant. Un congé parental permet de répondre aux besoins émotionnels, médicaux et éducatifs de l’enfant dans ses premières semaines/mois en famille d’accueil. ● Stabilité et prévention des ruptures de placement Un accueil précipité sans adaptation risque de provoquer des ruptures de placement, néfastes pour le développement de l’enfant. Un congé parental ou similaire offre aux familles le temps nécessaire pour créer un cadre rassurant, réduisant le risque d’échec. ● Cohérence avec les politiques familiales et sociales La politique familiale luxembourgeoise met en avant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Il faut souligner que les accueillants, respectivement les familles d’accueil, à côté de leur activité professionnelle offrent “une sorte de service pour la société “. (avis Conseil d’Etat sur le projet de loi 7994) Les familles d’accueil participent à une mission d’intérêt public : il est logique qu’elles bénéficient de droits sociaux équivalents à ceux d’autres parents. ● Réalité de l’engagement des familles d’accueil Accueillir un enfant n’est ni temporaire ni accessoire : cela implique un engagement éducatif, affectif et organisationnel total. ● Reconnaissance du rôle des familles d’accueil Valorisation du travail éducatif et affectif fourni. Encourage davantage de familles à s’engager dans le placement familial. 10 jours de congé extraordinaire ne suffisent pas à répondre aux besoins concrets de l’enfant et de la famille d’accueil dans cette phase critique. Accueillir un enfant en famille d’accueil dépasse largement le cadre d’un simple congé extraordinaire de quelques jours. Accueillir un enfant en détresse, ce n'est pas un événement familial ponctuel. C’est une mission d’intérêt public à haute responsabilité. Les familles d’accueil remplissent une mission que l’Etat leur délègue: protéger, éduquer et stabiliser un enfant confié par décision administrative ou judiciaire. Un congé d’accueil spécifique, pour ne pas dire “congé parental” indemnisé et adapté à la réalité du placement familial, est indispensable. C’est une exigence de cohérence avec la mission confiée par l’Etat, et une condition minimale pour garantir un accueil digne et humain pour l’enfant. 27 Or, en l’absence de congé spécifique, les familles d’accueil doivent souvent concilier l’accueil de l’enfant avec leurs obligations professionnelles, ce qui limite leur disponibilité dans une phase critique de transition. Vu le placement ordonné de l’enfant, les parents biologiques ne peuvent pas non plus bénéficier d’un congé parental, pour accompagner la situation, malgré l’importance de maintenir les liens, quand cela est possible et dans l’intérêt de l’enfant. Une double peine pour l’enfant placé! ● Il subit une séparation douloureuse et traumatisant de son milieu d’origine, et ● n’a pas droit à une présence continue d'un adulte de confiance dans sa nouvelle famille, faute de congé d’accueil ou similaire. Il s’agit d’une inégalité flagrante, tant au niveau des droits de l’enfant que de l’équité sociale. Cette lacune législative montre un décalage entre les pratiques administratives et les besoins réels des enfants placés. Ne pas prévoir de congé adapté constitue une négligence systématique face à un moment clé du parcours de vie de ces enfants. Pour véritablement respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, il est impératif de mettre en place un cadre légal permettant aux familles d’accueil de disposer d’un temps dédié à l’intégration de l’enfant, avec un soutien adéquat, y compris un congé équivalent au congé parental. Conclusion Mettre en place un congé parental accessible aux familles d'accueil au Luxembourg représenterait un avantage significatif pour les enfants placés et les familles d'accueil, en termes de bien-être, de stabilité et de reconnaissance sociale. L’introduction d’un congé parental pour les FA au Luxembourg serait un investissement humain et social majeur, alignés sur les valeurs de protection de l'enfance et d’équité sociale. Il renforcerait le soutien aux familles d’accueil, améliorerait la qualité des placements et offrirait à chaque enfant placé les meilleures chances de s’épanouir dans un environnement sûr et stable. Pour l’Etat, cela impliquerait des investissements financiers et des ajustements législatifs, mais ces efforts pourraient être compensés par les bénéficiaires à long terme, notamment en matière de protection de l’enfance et de prévention sociale. Donc → Coût pour l’État Le coût à court terme est compensé par les bénéfices à long terme : placements plus stables, et surtout moins de recours à des institutions plus onéreuses !! → Impact sur les entreprises Ce congé parental concernera un nombre réduit de personnes. L’impact est marginal comparé à l’intérêt supérieur de l’enfant ! 28 Vu toutes les argumentations ci dessus nous proposons les conclusions suivantes concernant l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte des familles d’accueil : Afin de respecter cet engagement envers l'intérêt supérieur de l’enfant les adaptations suivantes au cadre légal et social actuel s’imposeraient: Augmentation du congé d’accueil ● Porter le congé d’accueil à 3 mois, soit une durée équivalente au congé de maternité dans le cas d’un enfant biologiquement né. ● Cela permettrait de garantir un attachement sécurisant et une disponibilité affective pour l’enfant dès son arrivée dans la famille d’accueil. Congé parental équivalent à celui des parents biologiques (voir actualité en Belgique) ● Accorder aux familles d’accueil le même droit au congé parental qu’aux parents biologiques ou adoptifs, afin de garantir de traitement et de soutien dans le parcours éducatif et affectif de l’enfant. ● Tout travailleur qui a été désigné comme parent d'accueil et qui accueille un enfant dans sa famille, aura les mêmes droits à l'égard de cet enfant, en ce qui concerne le congé parental, qu'un travailleur qui est un parent au premier degré d'un enfant. Si la famille d’accueil compte deux travailleurs, chacun d'entre eux aura droit au congé parental pour l'enfant qui a été placé à longue durée dans leur famille, pour autant que toutes les conditions soient remplies. Congé pour raisons familiales et sociales ● Donner accès au congé pour raisons familiales (maladie de l’enfant, rendez-vous médicaux, évènements familiaux), indispensable pour répondre aux besoins du quotidien d’un enfant placé. Congé de formation spécifique ● Prévoir un congé de formation rémunéré pour permettre aux familles d’accueil de participer à des formations continues (psychologie de l’enfant, trauma, développement, etc.), essentielles à un accompagnement de qualité ● D'ailleurs la participation à des séances de formation continue ou de supervision est une condition d'agrément pour les familles d'accueil. Le non-respect de cette condition peut entraîner le retrait de l'agrément. ● Le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse prévoit : Art. 20 L’agrément n’est accordé qu’aux familles justifiant que le membre de la famille d’accueil ayant la principale responsabilité de l’accueil de l’enfant ou des enfants accueillis dispose d’une qualification professionnelle, répondant aux conditions suivantes : (...) Le suivi régulier et pendant 12 heures par an au moins de séances de formation continue ou de supervision (...). 29 Actualité en Belgique A partir du 1er juillet 2025, les parents d’accueil pourront bénéficier d’un congé parental et d’une allocation pour l’enfant placé dans leur famille pour une période de 6 mois minimum. Le parent d’accueil aura les mêmes droits que les parents légaux et adoptifs. Le congé parental pour les parents d’accueil entrera en vigueur le 1er juillet, a annoncé le ministre de l’Emploi David Clarinval. Cette mesure figure dans le volet « emploi » de la loi-programme, que le ministre a présenté mercredi matin en commission des Affaires sociales de la Chambre. Elle était incluse dans l’accord de gouvernement. Ce droit au congé parental sera ouvert pour les travailleurs qui accueillent un enfant dans leur famille, dans le cadre d’un placement familial de longue durée, c’est-à-dire un placement d’au moins six mois. Pendant ce congé, les travailleurs concernés auront droit à l’allocation d’interruption de l’Onem. XII. Dispositions transitoires dans le cadre de la procédure judiciaire Art. 114 points
(2)
(3)➔ Les dispositions transitoires de l’article 114 qui prévoient que l’ancienne loi reste applicable pour les FA actuelles. Si oui, sous quelles conditions et quels sont les délais applicables ? XIII. Aspects de Responsabilité civile Nous nous étonnons aussi de l’absence totale d’un sujet d’un intérêt pourtant évident, la responsabilité que les accueillants sont susceptibles d’engager. Il s’agit de la responsabilité parentale selon l’article 1384 alinéa 3 envers les tiers qui se lit comme suit : Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Un tiers qui subit un préjudice du fait d’un mineur placé turbulent ne va-t-il pas assigner les membres de la famille d’accueil, surtout alors que la famille biologique est souvent insolvable? Il s’agit aussi de la responsabilité envers les parents biologiques. 30 Imaginons qu’un enfant placé décède dans un accident de la circulation lors d’un voyage organisé par un accueillant. Les parents biologiques n’auront-ils pas tendance à engager la responsabilité des membres de la famille d’accueil ? Personne n’a songé à traiter ce sujet dans le cadre des travaux préparatoires Est-ce que les polices d’assurance RC familiale couvrent les enfants reçus en placement ? Si non couvert, est-ce que chaque famille d’accueil devra conclure une RC professionnelle pour enfants en garde “Tagesmutter” ? Sur le terrain moral, ceci est également vrai dans ce cas sur le plan financier Nous sommes d’avis que plusieurs solutions peuvent et doivent être envisagées • Prise en charge de cette responsabilité par l’Etat • Soutien financier pour la souscription d’une police collective • Immunisation des familles d’accueil par une dérogation légale, sauf faute lourde ou dol. Mais au moment de revoir tout le régime du placement, il est grâce de ne pas traiter du sujet. 31 Annexe 1 : Références Durée des Mesures Prof. Dr. Karl- Heinz Brisch: „Die Haupt-Bindungsperson muss nicht die leibliche Mutter/Vater sein. Emotionale Bindung des Kindes entsteht NICHT durch genetische Verwandtschaft. Die Pflegeperson mit der gröβten Feinfühligkeit in der Interaktion wird die Hauptbindungsperson für den Säugling.“ « Ob eine Rückführung des Kindes aus der Pflegefamilie in die Ursprungsfamilie sinnvoll ist, aus der es wegen Traumatisierung etwa durch seine leiblichen Eltern herausgenommen wurde, ist unter bindungsdynamischen Gesichtspunkten sehr genau zu überlegen. … Eine Veränderung der elterlichen Psychopathologie sowie ihrer pädagogischen Fähigkeiten sollten vor der Überlegung einer Rückführung durch entsprechende psychiatrische Gutachten und auch durch Gutachten zur Erziehungsfähigkeit überprüft werden. Es reicht nicht aus, dass sich die familiäre Situation äußerlich stabilisiert hat, um ein Kind rückzuführen. Entscheidend neben der äußeren Sicherheit ist die emotionale Sicherheit, die das Kind nach einer Rückführung zu seinen Eltern vorfindet. Ist diese gar nicht gegeben oder nicht konstant gegeben oder nicht zu klären, dann sollte im Zweifelsfall das Kind in der Pflegefamilie verbleiben, um dort seine sichere emotionale Entwicklung fortsetzen zu können, die für seine ganze körperliche, psychische und soziale Entwicklung von fundamentaler Bedeutung ist. Nienstedt & Westermann, 2007 : Il est très important de voir s'il est toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant après de nombreuses années de rendre l'enfant à ses parents biologiques maintenant, ou s'il n'est pas nécessaire de laisser l'enfant dans la famille d'accueil et de ne pas compromettre son développement et sa guérison. Dans ces conditions, les parents biologiques pourraient éventuellement devenir, au fil du temps, des personnes de lien secondaire pour leur enfant grâce à des contacts de visite préparés. La question de savoir si l'enfant peut encore établir un lien secondaire avec ses parents biologiques dépend en grande partie de l'évolution des capacités de ces derniers. Même si leurs capacités ne sont pas toujours positives, il peut être possible de développer une relation d'attachement secondaire si l'attachement primaire sûr aux parents d’accueil est maintenu comme base, c'est-à-dire si le centre de vie et le développement de l'enfant demeurent inchangés dans sa famille d’accueil. 32 Annexe 2: Législation des pays avoisinants Deutschland : - Bundesministerium für Familie: Pflegefamilien als soziale Familien, ihre rechtliche Anerkennung und aktuelle Herausforderungen (Juni 2016) Resümee und Ausblick : Es ist zu wünschen, dass die Bedeutung von erlebter Zugehörigkeit und emotionaler Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in ihrer sozialen Familie auf breiter Ebene in Deutschland Akzeptanz und Unterstützung findet -auf Ebene der Politik, Rechtsprechung und in der Praxis sozialer Dienste. Ebenso ist zu wünschen, dass der Familienalltag sozialer Familien durch deren erweiterte rechtliche Anerkennung erleichtert wird. Hierzu gehört zum einen die Stärkung von Rechten der Pflegeeltern zur Wahrnehmung der Sorge für Pflegekinder und zur Vertretung deren Interessen, zum anderen die Stärkung des Rechts von Kindern auf Verbleib in ihren sozialen Familien. Vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass rechtliche Reformen häufig Entwicklungen nachzeichnen, die in der Bevölkerung längst etabliert sind, steht zu erwarten, dass eine stärkere rechtliche Anerkennung der Pflegefamilie und eine bessere Absicherung des Verbleibs des Kindes in seiner sozialen Familie nach langem Aufenthalt gesellschaftlich nicht nur breite Resonanz finden, sondern auch die von der Jugendhilfe seit Jahren als sinkend beklagte Bereitschaft erhöhen könnte, vorbelasteten Kindern und Jugendlichen in der Pflegefamilie eine neue Beheimatung zu bieten . - BMFSFJ, 2020, 31 : Zentral für eine gute Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen ist die Herstellung eines möglichst hohen Maβes an Stabilität und Kontinuität hinsichtlich seines Lebensmittelpunktes und seiner gewachsenen Bindungen und Beziehungen. Es gilt daher, Verunsicherungen des Kindes oder Jugendlichen zu reduzieren und gleichzeitig eine entwicklungsoffene Perspektive im Sinne des Kindeswohls aufrechtzuerhalten. ● Seit Sommer 2021 gilt das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), das die Kinder- und Jugendhilfe modernisiert und weiterentwickelt: ● …Dauerverbleibensanordnung: ● Beständigkeit und emotionale Sicherheit sind zentrale Grundbedürfnisse aller Kinder, insbesondere von Pflegekindern. Durch Geschehnisse, die dazu geführt haben, dass sie nicht mehr bei ihren Eltern aufwachsen können, haben sie besonders herausfordernde Lebenserfahrungen zu bewältigen. Durch Trennungsangst und Stress können sich die Vorerfahrungen bei diesen Kindern noch weiter verfestigen. Studien zeigen, dass Kinder, die anhaltende Instabilität und wiederholte Verunsicherung erfahren haben, deutlich ungünstigere Entwicklungen durchlaufen. - France : Axes principaux de la loi du 14 mars 2016 Objectifs généraux de la loi du 14 mars 2016 : Les mineurs de l’ASE doivent être protégés correctement et donc être placés dans un environnement bienveillant et stable, pour éviter les ruptures de parcours 33 loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et ses décrets d’application ● Partant des constats de la théorie de l’attachement et des neurosciences, l’article 12 de la loi du 14 mars 2016 (article L221-1 du CASF) donne une nouvelle mission à l’ASE : veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié. ● Dans la continuité de la loi du 5 mars 2007, la loi du 14 mars 2016 pose des principes pour sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance tels que : ● la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant dont le besoin de stabilité ; le besoin de continuité ; le besoin d’attachement. « Art. L. 227-2-1.-Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l'article 375-3 du code civil examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. » Laurence Rossignol, alors ministre de la famille, feuille de route 2015-2017 : « La spécificité des missions de protection de l‘enfance exige d’accorder une attention particulière à l’enfant, indépendamment des difficultés que peuvent avoir ses parents…. Protéger l’enfant, ce n’est pas seulement s’assurer du respect de son intégrité physique. Protéger l’enfant, c’est lui garantir que son environnement lui permettra le développement épanoui de ses capacités. » - Grande Bretagne : Au Royaume-Uni et aux USA, le concept de permanency est apparu au début des années 1970, face au constat que nombre d’enfants placés se retrouvent sans réel projet, sans possibilité de retour et qu’un enfant placé pendant 6 mois risque de l’être encore pendant plus de 4 ans avec une forte probabilité de délaissement parental. -Belgique Flandre Décret sur l’accueil familial du 29 juin 2012 : Dans ce décret apparaît le principe de permanence (Verreth, 2009). Cette forme de placement familial a pour objectif d’offrir à l’enfant placé un cadre éducatif sécurisé et stable à long terme. ● Il change la posture face au retour de l’enfant au domicile parental et reconnaît qu’une réunification de l’enfant avec les parents n’est pas tj. dans les intérêts sup. de l’enfant. ● Cette dernière n’est plus le seul résultat attendu de la mesure de prise en charge et un placement en famille d’accueil dans un processus sur le long terme est possible. Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d’adoption et d’instaurer le congé parental d’accueil, 6 septembre 2018. 34 La loi du 19 mars 2017, en vigueur depuis le 1er septembre 2017, prévoit la possibilité de déléguer des actes non usuels à la famille d’accueil via une convention de délégation et la possibilité pour la famille d’accueil de demander au tribunal une délégation d’actes non usuels en cas de placement d’un enfant depuis d’un an. 35 Annexe 3: Literaturnachweis : Brisch KH
(2008)Bindung und Umgang. In: Deutscher Familiengerichtstag (Hrsg.) "Siebzehnter Deutscher Familiengerichtstag vom
  1. bis
  2. September 2007 in Brühl". (Brühler Schriften zum Familienrecht, Band 15). Verlag Gieseking Bielefeld, S. 89-135 Brisch : Bindung und emotionale Gewalt, Klett-Cotta,
  3. Auflage, 2018 Brisch/Hellbrügge: Kinder ohne Bindung, Klett-Cotta,
  4. Auflage, 2013 John Bowlby: Bindung als sichere Basis, Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie Reinhardt Verlag München,
  5. Auflage, 2021 John Bowlby: Frühe Bindung und kindliche Entwicklung, Reinhardt Verlag München,
  6. Auflage, 2021 Karin Grossmann, Klaus E. Grossmann: Bindungen-das Gefüge psychischer Sicherheit, Klett-Cotta,
  7. Auflage 2021 Roland Schleiffer: Fremdplatzierung und Bindungstheorie, Beltz Juventa, 2015 Thomas Gabriel/Renate Stohler:Abbrüche von Pflegeverhältnissen im Kindes- und Jugendalter, Beltz Juventa,
  8. Auflage 2021 Pflegefamilien als soziale Familien, ihre rechtliche Anerkennung und aktuelle Herausforderungen Kirsten Scheiwe, Margarete Schuler‐Harms, Sabine Walper, Jörg M. Fegert Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Irmela Wiemann: Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause geben. Informationen und Hilfen für Familien. Bonn, 2009,
  9. Auflage 2014 Schirin Homeier, Irmela Wiemann: Herzwurzeln. Ein Kinderfachbuch für Pflege- und Adoptivkinder. Mabuse: Frankfurt am Main, 2016 Irmela Wiemann: Wie viel Wahrheit braucht mein Kind? Rowohlt: Reinbek,
  10. Auflage 2015 Philippe Liébert
(2015): Quand la relation parentale est rompue Quels projets de vie ? pages 185 à196 Nathalie Chapon, Silvio Premoli : Parentalité d’accueil en Europe, Presses Universitaires de Provence, 2018 Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance
(2017)Rapport remis par le Dr Marie-Paule Blachais à Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes 36 Nancy Newton Verrier : <La Blessure primitive - Comprendre l’enfant adopté Henrike Hopp : Im besten Interesse des Kindes Kindeswohl für das Pflegekind Moses Online Themenheft Au Québec : A chaque enfant son projet de vie permanent La porte Ouverte – 4e trimestre 2012 Flore Capelier : Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant : une obligation légale en quête de sens : Informations sociales n°201 : Parcours de vie et intervention sociales Individualiser l’accompagnement social en intégrant une logique de parcours l’avenir 12-04-2024 : La réforme de la FWB doit apporter de la stabilité aux enfants en famille d’accueil https://bertieaux.cfwb.be/home/presse <Françoise Bertieaux aux Pays-Bas pour s’inspirer des bonnes pratiques et développer de nouveaux outils pour l’enfance en danger> Corinna Scherwath : Besuchskontakte im Traumaforschung Moses Online 18.02.2019 Kontext von www.stiftung-pflegekind.de/stiftung/leitsätze www.stiftung-pflegekind.de : Wie wird ein Kind ein Pflegekind? 37 Bindungstheorie und Annexe 4: Articles CIDE + CDE Article 16 : Protection de la vie privée L’enfant a le droit d’être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, et contre les atteintes illégales à son honneur. Article 18 : Responsabilité des parents La responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef et conjointement aux deux parents, et l’Etat doit les aider à exercer cette responsabilité. Il leur accorde une aide appropriée pour élever l’enfant. Article 19 : Protection contre les mauvais traitements L’Etat doit protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitement perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et il établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements pour traiter les victimes. Article 3 : Intérêt supérieur de l’enfant Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables. Article 9 : Séparation d’avec les parents L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux. Article 20 : Protection de l’enfant privé de son milieu familial L’Etat a l’obligation d’assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans un établissement approprié. CDE : article 10. vivent la richesse et la singularité positive que chaque personne pourrait souhaiter pour sa propre enfance 38

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