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Avis du CELPL sur les amendements gouvernementaux apportés au projet de loi 7994 TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI portan

Avis du CELPL sur les amendements gouvernementaux apportés au projet de loi 7994 TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; 9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire Titre Ier – Dispositions générales Art. 4. Traitement des données personnelles par l’ONE (…)

(10)En vue de la réalisation des traitements visés à l’article 3, paragraphes 3, points 1° à 9° et paragraphe 5, point 3°, les données sont conservées pour une durée de trente ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure d’accueil stationnaire et d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et pour une durée de dix ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure ambulatoire et d’une mesure d’accueil de jour. Observation du CELPL : Le paragraphe sous examen stipule qu’en vue de la réalisation de certaines missions de l’ONE (veiller à la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi ; exécuter la politique en matière d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; recueillir et analyser les demandes d’aide, de soutien et de protection dans le cadre de la procédure volontaire ; mettre en place les mesures d’aide, de soutien et de protection, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que suite à une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire ; suivre et évaluer l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection par les prestataires ; recueillir et traiter toute information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être ; assurer une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; saisir les juridictions de la jeunesse conformément au titre III, chapitre III, section III ; mettre en place le projet d’intervention prévu à l’article 7) ainsi que pour sélectionner 1 les familles d’accueil, les données personnelles telles que notamment le nom, le prénom, l’adresse privée du domicile, l’adresse électronique et le numéro de téléphone, mais aussi les données sur le motif de la demande d’aide, la situation de la famille, le rang de frère et sœur, le pays d’origine et la date d’entrée au pays, la catégorie professionnelle des parents et des titulaires de l’autorité parentale, l’établissement d’enseignement, l’année scolaire, le statut d’inscription et la date de sortie le cas échéant, les rapports et bilans des professionnels de santé peuvent être gardées pour une durée de trente ans à partir de la majorité de la personne ayant bénéficié d’une mesure d’accueil stationnaire ou en famille d’accueil. La durée est portée à dix ans à partir de la majorité si la personne a bénéficié d’une mesure ambulatoire ou d’une mesure d’accueil de jour. Le CELPL ne voit pas l’utilité et la nécessité de garder toutes ces données sensibles jusqu’à l’âge de 48 ans de la personne concernée par la mesure et ne dégage pas non plus de motivation convaincante ou explicative pour garder ces données pendant une période aussi prolongée. La liste des données conservées est par ailleurs très longue. Chapitre II – Prestataires Art. 5. Missions des prestataires
(1)Dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’aide, de soutien et de protection telle que prévue à l’article 6, le prestataire a les missions suivantes : 1° assurer l’accompagnement et le suivi du bénéficiaire ; 2° respecter le mécanisme de l’accord de prise en charge prévu à l’article 58 ; 3° élaborer au moins tous les six mois un rapport sur l’évolution du bénéficiaire avec la collaboration des parents. Le rapport visé au point 3° porte sur la santé, la sécurité, les conditions de l’éducation et du développement physique, émotionnel, intellectuel et social du bénéficiaire. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet d’intervention et l’adéquation de ce projet aux besoins du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des mesures fixées par la décision des juridictions de la jeunesse. Le rapport est transmis à l’ONE, aux parents, aux titulaires de l’autorité parentale, au jeune adulte, au mineur âgé de plus de treize ans et, en cas de procédure judiciaire, aux juridictions de la jeunesse. Observation du CELPL : Le CELPL se demande s’il est opportun de transmettre d’office le rapport au mineur âgé de plus de treize ans et si une pareille démarche est toujours dans l’intérêt du jeune. Il estime que le rapport réalisé devrait également se prononcer sur la maturité du jeune et sur sa capacité de discernement. Cette appréciation devrait alors être prise en compte pour décider de transmettre ou non le rapport au jeune concerné. Titre III – Mesures et procédures 2 Chapitre Ier – Mesures Art. 6. Généralités
(1)Les mesures d’aide, de soutien et de protection sont les mesures ambulatoires, les mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil stationnaire et la mesure d’accueil en famille d’accueil suivantes :1° les mesures ambulatoires sont l’aide socio-familiale, l’assistance sociale et éducative en famille, l’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, l’assistance sociale et éducative en logement encadré, la médiation familiale et sociale, la prise en charge psychologique, la prise en charge psychothérapeutique, l’intervention d’orthopédagogie précoce, le soutien au développement par la psychomotricité, le soutien au développement par l'ergothérapie et le soutien au développement par l’orthophonie ; 2° les mesures d’accueil de jour sont l’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour et l’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle ; 3° les mesures d’accueil stationnaire sont l’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial, l’accueil socio-éducatif stationnaire et l’accueil socio-éducatif à l'étranger ; 4° la mesure d’accueil en famille d’accueil consiste en l’accueil en famille d’accueil.
(2)Le détail des mesures mentionnées au paragraphe 1er est précisé par règlement grandducal.
(3)Les mesures sont mises en place en suivant soit la procédure volontaire auprès de l’ONE, soit la procédure judiciaire auprès des juridictions de la jeunesse. Dans ce contexte, l’intérêt supérieur du mineur ainsi que la prise en compte de ses besoins fondamentaux guident toute décision le concernant. Chaque fois qu’il est possible, le mineur est maintenu dans son milieu familial. Observation du CELPL : Le CELPL réitère ses réserves quant à la pratique des accueils socio-éducatifs à l’étranger pour les raisons développées notamment dans son rapport de 2022 sur les psychiatries infantojuvéniles. Dans ce rapport, le CELPL a développé ce qui suit : « Le CELPL voit ces placements à l’étranger d’un œil critique. Il ne souhaite pas nier les effets bénéfiques que ces projets peuvent avoir sur la santé mentale des jeunes, mais il souhaite mettre en garde quant à la panoplie de conséquences négatives qu’une pareille mesure à l’étranger est susceptible d’entraîner : ▪ ▪ ▪ ▪ Limitation considérable des contacts avec les personnes de référence, surtout lorsque le placement a lieu à une distance importante du Luxembourg Barrières linguistiques (pour le jeune ou pour sa famille, p.ex. lorsqu’un jeune participe à un projet en Allemagne et que les parents de l’enfant ne parlent pas l’allemand) Barrières culturelles en fonction du pays de destination Répercussions quant à son (ré)intégration scolaire au Luxembourg 3 Le CELPL souhaite renvoyer au rapport Roessler de 2005 qui préconise, pour les patients adultes, que les prises en charge à l’étranger devraient être évitées autant que possible parce que le Luxembourg serait sur les plans infrastructurel et économique capable d’offrir à l’avenir une prise en charge stationnaire complète et qualitativement bonne sur le territoire national
  1. Le CELPL est d’avis que cette argumentation est également valable pour les mineurs, vu que les répercussions indésirables sont susceptibles d’être plus importantes que pour les adultes. Il renvoie également au rapport du comité des droits de l’enfant et plus particulièrement à l’examen des rapports périodiques où le Comité s’inquiète du « nombre d’enfants placés en dehors de leur milieu familial » et s’enquiert des « raisons pour lesquelles le Luxembourg avait recours aux placements d’enfants à l’étranger et sur la manière dont le gouvernement peut exercer un contrôle sur les familles d’accueil étrangères »2 . Il y est retenu que le gouvernement affirme que « les services ambulatoires dédiés ayant doublé en nombre, ce qui a permis d’éviter les mesures de placement en dehors du milieu familial. Cette approche en matière de mesures de placement a pour but de désinstitutionnaliser le système de protection de l’enfance. Cependant, de telles solutions ne sont pas toujours envisageables, et il n’y a parfois d’autres choix que de placer les enfants à l’étranger par manque de ressources. »
  2. Le CELPL rappelle l’importance capitale qui revient à la prise en charge des mineurs en difficulté. Il fait un appel urgent aux responsables politiques d’investir dans les infrastructures nécessaires pour pouvoir réaliser les prises en charge sur le plan national afin de limiter à un strict minimum les placements et prises en charge à l’étranger. » Le CELPL renvoie en outre à son avis formulé sur le projet de loi initial où il a suggéré l’inscription des mesures de pédagogie intensive individualisée sur le territoire national dans le droit interne, recommandation qu’il maintient. Chapitre II – Projet d’intervention Chapitre III – Procédures Section Ière – Généralités Art.
  3. Autorité parentale Nonobstant l’article 372-1 du Code civil : 1° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur ; 2° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes non usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur, à condition de disposer de l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. 1 Rössler et Koch (2005, p. 9) Haut-Commissariat des Droits de l'Homme (2021, p. 4) 3 Haut-Commissariat des Droits de l'Homme (2021, p. 4) 2 4 En cas d’absence d’accord des titulaires de l’autorité parentale pour l’exercice d’un acte non usuel par le prestataire ou en cas de négligence des titulaires de l’autorité parentale, le prestataire informe l’ONE de cet état de fait. L’État peut alors saisir le juge de la jeunesse conformément à l’article 12, paragraphe 3, point 3°. Observation du CELPL : Le CELPL constate que le transfert d’une partie de l’autorité parentale, à savoir celle d’accomplir les actes usuels, devient systématique en cas de mesure d’aide. Le CELPL s’oppose à ce principe général. Il peut comprendre qu’il s’agit d’un élément utile à la gestion journalière pendant une mesure d’aide, mais estime qu’une différenciation en fonction de la mesure appliquée s’impose. Accorder au prestataire le droit d’accomplir des actes usuels peut être facilement compréhensible et gérable dans le cadre notamment d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, mais représente un tout autre défi lorsque le jeune bénéficie d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire. À cela s’ajoute que la notion d’« acte usuel » est floue et risque de créer une insécurité juridique. Section II – Procédure volontaire Section III – Procédure judiciaire Sous-section Ière – Compétence matérielle et territoriale Art.
  4. Assistance d’un avocat
(1)Le mineur peut s’adresser au juge de la jeunesse, en vue de la saisine de celui-ci conformément à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, pour se voir nommer un avocat par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours. L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête conformément à l’article 17, endéans un délai d’un mois à partir de sa nomination. Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat. L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée au mineur, à l’État, aux titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, aux parents.
(2)Lorsque le mineur ne saisit pas le juge, mais qu’il est parti à l’instance, ou lorsque ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux des titulaires de l’autorité parentale, le juge de la jeunesse peut même désigner d’office un avocat au mineur par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours à partir de l’introduction de ladite procédure. L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée conformément à l’article 27.
(3)L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur n’est pas susceptible d’appel. Observation du CELPL : 5 Le CELPL voit cette disposition d’un œil critique. Il trouve inopportun que le juge appelé à trancher un litige puisse choisir la défense d’une partie. Il estime que le mineur doit bénéficier du libre choix de l’avocat et qu’à défaut de choix du mineur, le Bâtonnier devrait désigner son conseil juridique. Il demande que cette procédure soit revue et que le Bâtonnier soit le seul autorisé à nommer l’avocat pour le mineur qui n’en choisit pas lui-même. Si le juge de la jeunesse ne souhaite pas faire fonction d’intermédiaire, le mineur devrait pouvoir s’adresser directement au Bâtonnier afin d’éviter la multiplication des intervenants dans la procédure, ce qui pourrait retarder inutilement la désignation de l’avocat. Le caractère systématique de la désignation d’un avocat a également été adapté. Le CELPL ne s’oppose pas au principe instauré par les deux paragraphes de l’article sous examen. En ce qui concerne le cas de figure dessiné par le paragraphe 2, il demande de nouveau que le choix de l’avocat soit réalisé par le Bâtonnier. Art. 20. Mesures d’instruction
(1)Le juge de la jeunesse peut, en tout état de cause, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, faire procéder à des mesures d’instruction, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, des parents ou des titulaires de l’autorité parentale, d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques ou d’une observation de comportement. Les mesures d’instruction donnent lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites et les solutions proposées. La mesure d’instruction est ordonnée sans audition préalable des parties. À la demande du juge de la jeunesse, les mesures d’instruction peuvent être exécutées par l’ONE. Observation du CELPL : Le CELPL soulève que la formulation actuelle du premier paragraphe pourrait laisser sousentendre que le juge de la jeunesse peut refuser de faire procéder à des mesures d’instruction si celles-ci sont demandées par l’une des parties. Il conviendrait de remédier à cette ambiguïté afin d’éviter des décisions discrétionnaires. Art. 21. Audition du mineur et de son avocat
(1)Le mineur est entendu par le juge de la jeunesse s'il l'estime opportun ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
(2)Le mineur peut demander à être entendu. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge de la jeunesse fait acter ce refus. 6
(3)Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat, ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge de la jeunesse peut procéder à la désignation d’une autre personne. Observation du CELPL : Le CELPL n’approuve pas la formulation du premier paragraphe, laissant à la discrétion du juge de la jeunesse d’entendre ou non le mineur. Il ne voit par ailleurs pas de situations où un mineur serait concerné par une mesure où ce ne serait pas dans l’intérêt du mineur d’être entendu. Si l’expression « s’il l’estime opportun » devait viser l’appréciation de l’état de discernement du mineur, le CELPL recommande de le formuler de manière précise. Le CELPL estime que le mineur concerné par une mesure doit toujours être entendu par le juge de la jeunesse s’il est en état de pouvoir s’exprimer. Concernant le troisième paragraphe, le CELPL estime de nouveau que la formulation n’est pas assez claire. Tout d’abord, dans la deuxième phrase, il n’est pas clair si le choix auquel il est fait référence se réfère au fait d’être entendu seul, avec son avocat ou avec une personne de son choix (si cette décision est laissée à l’appréciation du mineur) ou si le choix se rapporte à la personne que le mineur pourra choisir pour l’accompagner. Ensuite, le CELPL estime que le fait que « ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur » mériterait d’être décrit de manière plus explicite, précisant par exemple les situations où ce choix n’apparaît pas libre ou en soulignant que la personne choisie ne semble pas pouvoir soutenir le mineur dans ses volontés. Il conviendrait, le cas échéant, de fixer des critères pour que ce choix puisse être considéré comme étant « conforme à l’intérêt du mineur » (p.ex. le fait de ne pas être partie à l’affaire, de disposer de ses droits civiques et politiques, de pouvoir prouver un lien prolongé avec le mineur). Le CELPL estime par ailleurs que la décision de refus du choix du mineur devrait être motivée et que le mineur devrait obtenir la possibilité de choisir lui-même une autre personne. Seulement si ce deuxième choix semble incompatible avec les intérêts du mineur, le tribunal pourrait proposer quelques personnes au mineur parmi lesquelles il pourrait choisir la personne qui l’accompagnera au cours de la procédure. Art. 24. Décisions
(1)Sauf disposition contraire, le juge de la jeunesse statue par jugement susceptible d’appel. Les décisions du juge de la jeunesse sont exécutoires par provision.
(2)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° à 3°, le jugement précise tant le type de la mesure que sa durée.
(3)Dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil, le domicile ou la résidence habituelle du mineur sont 7 fixés auprès du prestataire chargé de l’exécution de la mesure. En cas de danger pour le mineur ou si c’est dans son intérêt, le jugement peut être assorti de l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée.
(4)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 3, point 1°, les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont fixées. Elles cessent de plein droit avec la fin de la mesure.
(5)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 3, point 2°, le jugement précise tant le type d’acte non usuel que sa durée.
(6)Dans le cadre de la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 3°, le jugement peut prévoir la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, pour une durée maximale de six mois, en cas de désintérêt manifeste des titulaires de l’autorité parentale, en cas de non- respect réitéré d’une décision du juge de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des titulaires de l’autorité parentale d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale. Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux titulaires de l’autorité parentale et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef des deux titulaires, ou lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul titulaire et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef de cette personne, il désigne un administrateur public. L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle. Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux titulaires de l’autorité parentale et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef d’un seul titulaire de l’autorité parentale, l’autorité parentale est exercée exclusivement par l’autre titulaire de l’autorité parentale pour la durée de la suspension. Par dérogation à l’article 389-2 du Code civil, l’administration légale est pure et simple. Le juge de la jeunesse peut prolonger la mesure de suspension trois fois. Observation du CELPL : Dans son premier avis sur le projet de loi 7994, le CELPL avait entre autres noté à l’égard de l’article 88 qu’une limitation dans le temps devait être prévue pour la suspension, voire les renouvellements de cette suspension. Les amendements actuels prévoient que la mesure peut être prolongée trois fois. Il n’est toutefois pas précisé pour quelle durée cette « prolongation », non « renouvellement » peut être prononcée. Le CELPL estime qu’il serait plus clair si le texte prévoyait que la prolongation ne peut pas dépasser la durée initiale maximale de six mois et que la suspension peut donc atteindre une durée maximale de 24 mois. Le CELPL regrette toutefois que sa recommandation d’entourer ce renouvellement de la mesure de garanties, telles que le réexamen et l’audition, n’ait pas été reprise. Lors de son premier avis, le CELPL avait également rendu attentif au fait que le texte ne précisait pas qui serait chargé de l’exécution de l’autorité parentale en cas d’une pareille mesure. 8 Les amendements actuels prévoient qu’un administrateur public sera désigné et que celui-ci aurait les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Si cette disposition apporte certes des précisions quant à la gestion de l’autorité parentale lorsqu’une suspension est prononcée, il n’est toujours pas précisé qui peut être désigné comme « administrateur public ». Le CELPL réitère son avis qu’il ne serait pas souhaitable que l’autorité parentale soit, comme c’est le cas actuellement, transférée à l’institution à laquelle le mineur est confié. Dans un pareil cas, les conflits d’intérêt ne peuvent pas être exclus et il convient, avant tout dans le cas d’un accueil socio-éducatif stationnaire, de veiller aux intérêts du mineur et de garantir ses droits. Si l’on prend l’exemple des mineurs placés en hôpital psychiatrique, il est clairement contre-indiqué de faire exercer l’autorité parentale par les thérapeutes qui sont amenés à prendre en charge le mineur. Le CELPL propose que dans les situations visées par cet article, l’exercice de l’autorité parentale soit confié à un service de l’ONE.
(7)Dans le cadre de la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 4°, le jugement est assorti d’une interdiction de quitter le territoire à l’égard du mineur lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le mineur s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger. Il ordonne l’inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n’est pas autorisé à quitter le territoire sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. Observation du CELPL : Le CELPL s’interroge sur l’utilité de cette mesure et sur son caractère proportionnel. Un mineur n’est en principe jamais autorisé à quitter le territoire sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. Et s’il souhaite le faire, il le fera tout vraisemblablement par des moyens où son passeport n’est pas contrôlé. Cependant, cette inscription sera visible à chaque voyage qu’il entreprendra de manière régulière et légale, situation où cette inscription n’a aucune plus-value, à part le fait de stigmatiser le jeune devant les autorités.
(8)Tous les jugements et toutes les ordonnances du juge de la jeunesse sont prononcés en audience publique. Observation du CELPL : Le CELPL peut comprendre le désir de transparence dans la matière de protection de la jeunesse. Il recommande néanmoins de prévoir la possibilité, dans certains cas particuliers, pour le juge de prononcer le huis clos, par analogie au droit pénal pour mineurs où le nouvel article 38 prévoit que : 9 « Les audiences du tribunal pénal pour mineurs sont publiques. Néanmoins, le tribunal pénal pour mineurs peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. » Art. 33. Procédures d’urgence absolue (…)
(2)L’État peut, dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée, saisir le juge de la jeunesse d’une demande de mise en place d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil. L’État saisit le juge de la jeunesse du tribunal territorialement compétent par voie électronique. L'ordonnance est délivrée par le juge de la jeunesse dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, sans audience. Elle est délivrée par voie électronique. En cas de danger pour le mineur ou si c’est dans son intérêt, l’ordonnance peut être assortie de l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée. Le juge de la jeunesse ordonne à l’État de procéder à une évaluation de la situation du mineur et d’élaborer un rapport dans les quinze jours à partir de la délivrance de l’ordonnance. L’ordonnance est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement. Elle n’est pas susceptible d’appel. Les mesures ordonnées prennent fin dès que la décision du juge de la jeunesse mentionnée à l’alinéa suivant acquiert force exécutoire. L’État saisit le juge de la jeunesse sur base du rapport mentionné à l’alinéa 5, afin qu’il prenne une décision conformément à l’article
  1. Il est procédé conformément aux dispositions des articles 14 à
  2. Observation du CELPL : Le CELPL apprécie que les mesures d’urgence absolue doivent être suivies à brève échéance par une décision au fond respectant les procédures ordinaires. Il rappelle qu’une mesure ayant été prononcée sans audience des parties concernées doit se limiter au temps strictement nécessaire. Le CELPL regrette toutefois que les dispositions limitant les mesures en cas d’urgence absolue dans le temps aient été remplacées par une indication abstraite du temps, en prévoyant que la mesure prend fin « dès que la décision du juge (…) acquiert force exécutoire ». Le CELPL réitère son observation faite dans son premier avis de prévoir une validité maximale de 15 jours pour les mesures prises en urgence, sans audition des parties. Titre IV – Agrément du prestataire 10 Chapitre Ier – Sélection de l’accueillant Chapitre II – Demande d’agrément Art.
  3. Généralités
(1)L’exercice des mesures tombant dans le champ d’application de la présente loi est interdit s’il n’est pas répondu aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)Le ministre accorde un agrément pour chaque mesure et pour chaque adresse conformément au présent titre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le prestataire, à l’exception de l’accueillant, disposant d’un agrément, peut exécuter plusieurs mesures à une adresse.
(3)L’agrément accordé pour une mesure d’accueil de jour et une mesure d’accueil stationnaire indique le nombre de places par adresse.
(4)L’agrément accordé pour une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire prend trois formes différentes : 1° l’accueil du bénéficiaire âgé de zéro à quatre ans ; 2° l’accueil du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec un maximum de quatre places agréées ; 3° l’accueil du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec plus de quatre places agréées.
(5)L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu dispositions de la présente loi ou d’autres dispositions légales ou réglementaires. Observation du CELPL : Ce nouvel article traite des généralités liées aux demandes d’agréments. Le commentaire des articles mentionne que « le paragraphe 4 introduit trois différentes formes d'agréments pour les mesures d'accueil socio-éducatif stationnaire, en fonction de l'âge des bénéficiaires et du nombre de places agréées. Cette classification permet une adaptation des mesures aux besoins spécifiques des différentes tranches d'âge des bénéficiaires, tout en garantissant un encadrement approprié. » La portée de cette disposition n’est pas claire. Le fait de décerner des agréments d’une portée aussi générale, englobant une tranche d’âge allant de plus de trois ans à vingt-sept ans, semble ouvrir la porte vers une hétérogénéité inadaptée et dangereuse. Le CELPL ne doute pas qu’il n’est pas dans l’intention des auteurs de vouloir rassembler dans une même structure des enfants de trois ans avec des adultes de 27 ans, mais d’après les termes de cet article ceci serait possible, notamment en cas de manque de places disponibles dans l’établissement souhaité. 11 Une pareille ouverture serait contraire aux évolutions du droit de protection de la jeunesse où la spécialisation, la décentralisation et l’individualisation de la prise en charge sont devenues des priorités. Il recommande de modifier les catégories d’agréments et de réduire les tranches d’âge des personnes qui peuvent être accueillies dans une structure. Une exception pourrait être prévue pour la prise en charge d’enfants d’une même fratrie ou famille. Le CELPL souhaite, de manière générale, soulever la question des infrastructures et des places disponibles, notamment pour les accueils stationnaires pour les jeunes adultes. Il souligne qu’il est essentiel de créer, en parallèle, les infrastructures et les capacités d’accueil nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Chapitre III – Conditions d’agrément Section III – Qualifications du personnel d’une personne morale Art.
  1. Qualification linguistique du personnel Le personnel dirigeant et le personnel d’encadrement d’une personne morale doivent justifier du niveau de compétence B1 conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives, prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, ou avoir accompli au moins sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé luxembourgeois appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. Observation du CELPL : L’article sous examen établit les qualifications linguistiques minimales du personnel dirigeant et d’encadrement et prévoit un niveau de compétence B1 dans au moins une des trois langues administratives du pays. Le commentaire des articles souligne que « étant donné que la connaissance des langues administratives au Luxembourg, et du luxembourgeois en particulier, constitue une préoccupation majeure dans le cadre de l’accueil et du suivi de mineurs, le niveau de compétences à atteindre est déterminé au niveau B1 par rapport au cadre de référence européen des langues en ce qui concerne le personnel dirigeant et d'encadrement. Cette exigence garantit que les personnes occupant des postes de responsabilité sont capables de comprendre et de se faire comprendre dans les situations administratives, éducatives ou sociales courantes, sans exiger une maîtrise parfaite ou académique. ». Le CELPL estime que cette exigence est largement insuffisante. Il ne suffit pas de disposer d’un niveau B1 dans une des trois langues administratives du pays. Une connaissance, au moins basique des trois langues administratives du pays devrait être une obligation, au moins pour le personnel dirigeant. L’exigence prévue dans le texte risque de mener à des problèmes de communication, avec les jeunes notamment. 12 Art.
  2. Qualification du personnel de direction Le personnel de direction d’une personne morale doit disposer des qualifications professionnelles suivantes : 1° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor, dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives, du droit, de l’économie ou de la santé ; 2° disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine social, pédagogique, psychologique ou psychothérapeutique. Observation du CELPL : Le CELPL estime que l’exigence d’un diplôme de bachelor, combiné à une expérience professionnelle d’au moins trois ans est insuffisante pour le personnel de direction. Si les auteurs ne souhaitent pas poser la condition d’un diplôme de master, le CELPL estime que la condition de l’expérience professionnelle devrait au moins être revue vers le haut. Il recommande en tout état de cause de prévoir également la possibilité de recruter une personne qui détient un diplôme de master, ce qui n’est actuellement pas prévu. Art.
  3. Qualification du personnel d’encadrement
(1)Le personnel d’encadrement d’une personne morale doit disposer de l’une des qualifications professionnelles suivantes : 1° être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial ; 2° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins, dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, ou dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial ; 3° être détenteur d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au GrandDuché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute ; 4° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins, dans le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité ou de l’intervention d’orthopédagogie précoce ; 5° être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg, délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou d’un diplôme 13 luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre compétent, dans le domaine de la santé et de soins ou dans le domaine socio-éducatif ; 6° être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, ou d’un diplôme de technicien dans le domaine social, psycho-social, socioéducatif ou socio-familial, dans le domaine de la santé et de soins, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 7° être détenteur d’un certificat d’auxiliaire économe ou d’auxiliaire de vie ; 8° être détenteur d’un certificat aux fonctions d’aide socio-familiale ; 9° être détenteur d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ; 10° produire la preuve de l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale d’avoir exercé durant trois ans au moins dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou sociofamilial.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, répond également à la condition de la qualification professionnelle requise, le personnel d’encadrement d’une mesure d’accueil de jour, lorsque celui-ci dispose de l’une des qualifications professionnelles suivantes : 1° être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 2° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, dans le domaine de la culture, du multimédia, de l’art, de l’hôtellerie, de l’informatique, de la logistique ou de l’artisanat ; 3° être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un diplôme de technicien dans le domaine de la culture, du multimédia, de l’art, de l’hôtellerie, de l’informatique, de la logistique ou de l’artisanat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque le personnel d’encadrement ne répond pas à la condition de la qualification professionnelle requise, le ministre, accorde à la personne morale un agrément limité à un an, endéans duquel elle doit démontrer que son personnel d’encadrement satisfait à la condition de la qualification professionnelle requise. Observation du CELPL : Le CELPL voit cet article d’un œil critique. Les qualifications du personnel d’encadrement énumérées sont très vastes et diverses. Néanmoins, le CELPL estime que les différents services tombant sous cette loi ont des offres et par là également des besoins très différents en ce qui concerne les qualifications requises pour les membres de leur personnel. Le CELPL renvoie à ses observations faites au sujet des demandes d’agrément. Pour éviter un dénivellement vers le bas des qualifications du personnel des différents services, il recommande d’être plus précis dans ces dispositions pour équiper chaque service du personnel adapté aux besoins. 14 Parallèlement à certaines qualifications de formation très basses, l’article sous examen prévoit toutefois la possibilité d’engager des personnes disposant d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, ce qui nécessite une formation du niveau de master, ce qui dépasse alors les qualifications professionnelles requises pour le personnel de direction. Une telle situation serait susceptible de créer des tensions. Art. 60. Capacité d’accueil maximale
(1)La capacité d’accueil maximale annuelle pour une mesure ambulatoire est déterminée par le nombre d’ETP, faisant partie du personnel d’encadrement, multiplié par le RTT.
(2)La capacité d’accueil maximale pour une mesure d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire est déterminée en fonction du nombre de places agréées pour chaque mesure et pour chaque adresse, multiplié par le nombre de jours d’ouverture.
(3)La capacité d’accueil maximale pour la mesure d’accueil en famille d’accueil classique est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs faisant partie de la famille d’accueil. La capacité d’accueil maximale pour l’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif est d’un mineur ou jeune adulte, en dehors des mineurs faisant partie de la famille d’accueil. Sur demande motivée de la famille d’accueil, le ministre dispense celle- ci du respect de la capacité d’accueil maximale pour l’accueil de frères et sœurs. Observation du CELPL : Le CELPL se demande si au paragraphe 2, il ne manque pas le mot « annuelle » pour désigner la capacité d’accueil maximale annuelle, comme c’est le cas dans le premier paragraphe. Il se demande en outre si cette disposition ne porte que sur le financement des mesures ou si cette disposition pourrait également être appliquée pour dépasser pendant une certaine période le nombre de places agréées, ce qui devrait évidemment être évité. Art. 92. Modifications de l’article 9 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)à alinéa 1er, les termes «, voire de sanction disciplinaire » sont supprimés ;
  2. b)à l’alinéa 2, les termes « et de la sanction disciplinaire » sont supprimés ;
  3. c)à l’alinéa 4, la première phrase est modifiée comme suit :
  4. i)les termes « ou d’une sanction disciplinaire » sont supprimés ;
  5. ii)les termes « de l’infraction ou de la faute » sont remplacés par les termes « du fait » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : 15
  6. a)à l’alinéa 1er, phrase liminaire, les termes « de la faute » sont remplacés par les termes « des faits » ;
  7. b)à l’alinéa 3, phrase liminaire, le terme « fautes » est remplacé par le terme « faits » ;
  8. c)à l’alinéa 5, deuxième phrase, les termes « à caractère » sont insérés entre les termes « la mesure » et le terme « disciplinaire » ; 3° le paragraphe 3 est abrogé ; 4° au paragraphe 4, les deuxième, troisième et quatrième phrases sont supprimées. Observation du CELPL : Le CELPL prend note que les sanctions disciplinaires sont supprimées des moyens d’action du CSEE. S’il peut comprendre la logique derrière cette démarche, il souhaite soulever que la privation de tout moyen d’action en cas de transgression est un défi osé qui, dans le pire des cas, risque de porter atteinte aux intérêts des mineurs placés au CSEE. Le recours à ces moyens de contrainte étant supprimé en même temps, le CSEE ne disposera plus que des deux mesures à caractère disciplinaire, à savoir l’avertissement écrit et le travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation d’une durée maximale de huit heures. Ces mesures à caractère disciplinaire peuvent notamment être prononcées en cas de refus d’ordre. Le CELPL doute toutefois qu’un avertissement écrit ou la demande de procéder à un travail non rémunéré soit toujours suivi d’un effet dans un cas pareil. Il voudrait pour le surplus souligner que les jeunes sauront très rapidement que le CSEE est privé de tout moyen disciplinaire. Les différentes transgressions et, le cas échéant, les agressions envers le personnel ou d’autres jeunes ne pourront être suivies d’aucune action immédiate, ce qui risque de porter atteinte aux droits et à la sécurité des autres personnes. Le CSEE peut certes placer un jeune en time-out, comme le permet l’article 9bis modifié par l’article 93 des amendements sous examen, mais cette mesure ne doit pas être appliquée en guise de mesure disciplinaire et ne peut être utilisée qu’en tant que moyen de dernier recours après avoir épuisé des alternatives qui se sont toutes avérées infructueuses. Le fait qu’une agression physique pourra prochainement être suivie d’une sanction pénale ne permet pas de remédier au désarmement complet du personnel du CSEE en cas de transgressions majeures et en cas de situation d’urgence. Le CELPL donne à considérer que le profil des mineurs placés au CSEE changera éventuellement avec la création d’un droit pénal pour mineurs et d’un centre pénitentiaire pour mineurs. Il estime toutefois qu’il serait peu réaliste de penser que les jeunes dorénavant placés au CSEE n’auront pas de potentiel agressif ou un passé pénal avec un risque de récidive. Le commentaire des articles du projet de loi souligne à juste titre que « le CSEE différera d’autres centres d’accueil privés ou publics de par son expertise avec des mineurs et des jeunes adultes combattant des problématiques très profondes. Le CSEE sera d’ailleurs en charge de groupes de vie pour des mineurs en conflit avec la loi dans le cadre de l’alternative à la détention 16 préventive prévue par la loi relative au droit pénal pour mineurs. »4. D’un autre côté, le projet de loi souhaite « placer le CSEE au même niveau que les autres structures d’encadrement sociopédagogiques qui doivent également trouver des moyens pédagogiques pour recadrer les mineurs et jeunes adultes récalcitrants vis-à-vis des injonctions des encadrants »5, tout en lui accordant le droit d’appliquer certaines mesures de sécurité qui ne sont vraisemblablement pas autorisées dans les autres structures d’encadrement socio-pédagogiques, telles que notamment la fouille corporelle et la fouille intime. Il ressort dès lors des commentaires des articles que le CSEE, même si de nombreuses dispositions sont harmonisées, assurera toujours une fonction quelque peu particulière. Le CELPL ne s’exprime évidemment pas en faveur de sanctions disciplinaires lourdes et systématiques. Il souhaite néanmoins mettre les responsables politiques en garde devant les risques que l’approche adoptée comporte. Une réponse pédagogique à une transgression nécessite un certain lien avec le jeune pour que le personnel puisse faire un travail de réflexion avec le jeune permettant à celui-ci de reconnaître que son comportement a été inadapté et de trouver le cas échéant un moyen pour réparer le dommage causé. Cependant ce lien n’est pas instantané, il se construit lentement après création d’un lien de confiance entre les parties. Ce lien semble primordial pour un travail socio-pédagogique et il est indispensable de créer les moyens pour permettre au personnel du CSEE de le construire. Dans ce contexte, le CELPL permet de rappeler ses réflexions en ce qui concerne les structures facultativement fermées, telles que présentées dans son rapport de suivi intermédiaire sur l’UNISEC transmis aux autorités en octobre 20246. Cet outil s’inscrirait également dans une logique de doter le CSEE des moyens nécessaires pour créer le lien avec les jeunes pour entamer une prise en charge basée sur la confiance mutuelle, qui a plus de chance de fonctionner sans sanctions disciplinaires et sans contraintes. Art. 93. Insertion d’un nouvel article 9bis dans la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État À la suite de l’article 9 de la même loi, il est inséré un nouvel article 9bis, libellé comme suit : « Art. 9bis.
(1)Un pensionnaire fait l’objet d’un time-out dans le but de prévenir tout dommage imminent pour lui-même ou pour autrui. Il doit être proportionné aux risques courus par le pensionnaire ou son entourage.
(2)Le time-out vise à assurer la sécurité du pensionnaire et de son environnement lorsque celuici fait face à des crises aiguës. Il est strictement limité dans le temps. Durant le time-out, le pensionnaire est invité à se calmer. Le time-out sert à évaluer l’évolution de la crise du pensionnaire, tout en coopérant avec lui. Commentaires des articles, ad art. 116 (numérotation avant amendements), file:///P:/CELPL/Avis/R%C3%A9forme%20protection%20de%20la%20jeunesse/PL%207994%20aide,%2 0soutien%20et%20protection/7994_Dossier_Complet.pdf, p.
  1. 5 Commentaires des articles, ad art. 122 (numérotation avant amendements), file:///P:/CELPL/Avis/R%C3%A9forme%20protection%20de%20la%20jeunesse/PL%207994%20aide,%2 0soutien%20et%20protection/7994_Dossier_Complet.pdf, p.
  2. 6 https://www.ombudsman.lu/uploads/RV/RV23%20-%20Rapport.pdf, pp. 14 –
  3. 4 17 Le time-out n’est pas appliqué à titre disciplinaire.
(3)Le time-out n’est mis en œuvre qu’après avoir épuisé toutes les alternatives énumérées cidessous : 1° aménager l’espace ou proposer au pensionnaire de se mettre en retrait dans sa chambre afin de s’apaiser ; 2° donner au pensionnaire les moyens pour surmonter son agressivité et pour s’appuyer sur ses ressources pour désamorcer la crise ; un catalogue des outils d’auto-régulation devant figurer dans le dossier du jeune ; 3° proposer un temps d’échange avec un membre du personnel sur place ; 4° proposer au pensionnaire d’échanger avec une personne extérieure à l’établissement.
(4)Le time-out est ordonné par le directeur.
(5)Le time-out se fait en chambre de time-out pendant une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures.
(6)Un infirmier ou un médecin ainsi qu’un membre du personnel socio-éducatif du centre doivent être informés de chaque time-out. Leur libre accès au pensionnaire en time-out est garanti pendant toute la durée du time-out.
(7)Pendant le time-out, l’état du pensionnaire est vérifié physiquement au moins toutes les quinze minutes par un membre du personnel socio-éducatif du centre.
(8)Chaque fois qu’un pensionnaire est soumis à un time-out, un rapport de time-out, ci-après « rapport », est rédigé. Ce rapport contient de manière détaillée : 1° les signes précurseurs et les circonstances de déclenchement de la crise ; 2° une description des méthodes déployées pour essayer de préserver une relation de confiance et la continuité d’un lien verbal avec le jeune avant, pendant et après la crise ; 3° une description des alternatives qui ont été mises en œuvre avant la mise en place du timeout et une analyse des raisons de l’échec de ces alternatives ; 4° la raison du recours au time-out ; 5° le moment où le directeur décide du time-out ; 6° la durée du time-out ; 7° l’information aux parents ou aux autres représentants légaux du pensionnaire sur le time- out; 8° les informations sur l’état du pensionnaire relevées et consignées en temps réel toutes les quinze minutes.
(9)La réévaluation du time-out se fait régulièrement et au moins une fois par heure ou dès que la situation du pensionnaire évolue.
(10)En cas d’évolution positive de l’état du pensionnaire et dès que le pensionnaire ne constitue plus un risque imminent pour soi-même ou autrui, le time-out prend fin. 18 L’évolution positive de l’état du pensionnaire est marquée par un retour au calme de celui-ci et par sa volonté renouvelée de communiquer et de respecter le cadre imposé par la situation.
(11)Le respect de la dignité humaine du pensionnaire est garanti à tout moment.
(12)Dès que possible après le time-out du pensionnaire et au plus tard vingt-quatre heures après que le pensionnaire a été mis en time-out, les parents ou autres représentants légaux du pensionnaire sont informées du time-out. Ils reçoivent des informations sur la mesure, la raison du time-out, le moment où le directeur a décidé du time-out, sa durée et l’état du pensionnaire. Cette information se fait dans une langue et un langage adapté aux parents ou autres représentants légaux du pensionnaire. ». Observation du CELPL : Le CELPL apprécie la possibilité de décider d’une mesure de time-out pour assurer la sécurité du pensionnaire et de son environnement en cas de crise aiguë. Il est lui-même défenseur d’une approche graduelle et progressive dans ce domaine et apprécie le principe que le paragraphe
(3)prévoit que le time-out ne peut être utilisé qu’en tant que moyen de dernier recours après avoir épuisé les alternatives énumérées par la loi. Le CELPL souhaite toutefois souligner que ces mesures doivent idéalement être appliquées lorsque le personnel se rend compte qu’un jeune est en détresse et que la situation risque de se dégrader. Pour que cette démarche proactive et préventive puisse être appliquée, le CELPL souligne que le personnel doit être en nombre suffisant et avec les qualifications professionnelles nécessaires pour être capable de détecter les signes précurseurs d’une crise. Une fois que le jeune est en situation de crise aiguë, cette démarche par étapes n’est plus applicable. Le CELPL estime dès lors que la formulation de l’article porte à confusion et risque de mettre l’institution dans une situation délicate, alors qu’elle impose une obligation légale de recourir à quatre démarches différentes préalablement à une mesure de time-out. Le système proposé est lourd et risque de créer des problèmes sur le terrain. Art. 114. Dispositions transitoires dans le cadre de la procédure judiciaire
(1)II est prévu une période transitoire débutant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi au cours de laquelle : 1° les mesures dénommées « assistances éducatives » prises en vertu de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et effectuées par le Service Central d'assistance Sociale, désigné par « SCAS » par la suite, sont reprises par l'ONE en charge de les transmettre aux prestataires des mesures de l'assistance sociale et éducative au cours des six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi ; 2° les enquêtes en rapport avec les « assistances éducatives » de l'alinéa qui précède en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont terminées par le SCAS et le rapport est continué à l’ONE ; 19 3° les demandes d’enquêtes sociales en rapport avec le volet protection des mineurs déposées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmises à l’ONE pour exécution ; 4° les dossiers papier du SCAS ainsi que leur base de données informatique en rapport avec les « Assistances éducatives » sont transmis à l'ONE pour assurer la continuité de la prise en charge; 5° les demandes généralement quelconques déposées au tribunal de la jeunesse ou au SCAS avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou au cours des six mois suivants sa mise en vigueur, et ayant trait à des compétences de l'ONE en vertu de la présente loi, sont transmises à l'ONE au cours des six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Lorsqu’une procédure tenant à l’application d’une des mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse reste applicable. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
(3)Les décisions judiciaires prononcées sous l’empire de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ne peuvent être remises en cause par application de la présente loi, sans préjudice du droit des parties d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci. Observation du CELPL : Le troisième paragraphe stipule que les décisions judiciaires prononcées sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci. Le CELPL réitère ses observations faites dans son premier avis relatif à l’ancien article 152. Le CELPL n’entend pas remettre en question le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, mais estime que toutes les mesures de garde provisoire exécutées au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi devraient obligatoirement faire l’objet d’un réexamen et d’une réévaluation, afin qu’une décision au fond puisse être prise, en conformité avec les garanties accordées par la loi nouvelle. Bibliographie Haut-Commissariat des Droits de l'Homme.
(2021). Rapport périodique. https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/09/2021_87sessionreport_luxembourgfr.pdf Rössler, W. et Koch, U.
(2005). Psychiatrie Luxembourg : Planungstudie 2005 Bestandserhebung und 20 Empfehlungen. https://sante.public.lu/dam-assets/fr/publications/r/rapport-rosslerpsychiatrie-lux-planungsstudie-2005-bestandaufnahme/rapport-rossler-psychiatrie-luxplanungsstudie-2005-bestandaufnahme.pdf 21

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