Avis lV/25/2025 9 octobre 2025 Protection des mineurs - amendements relatif aux Amendements gouvernementaux au projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; 9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire
- Les présents projet de loi et de règlements grand-ducaux ont pour finalité d’amender le projet de loi initial 7994 et ses projets de règlements grand-ducaux, lesquels ont pour objet de réformer le dispositif juridique encadrant la protection de la jeunesse et des mineurs au Luxembourg.
- Le projet de loi initial 7994 prévoit entre autres l’introduction d’un congé d’accueil pour les personnes accueillant à leur domicile un enfant qui doit dans le cadre d’un dispositif de protection être distancié de son environnement familial d’origine.
- Le but de ce congé d’accueil est de permettre aux personnes concernées de faire connaissance, de se familiariser avec les routines de la famille et de trouver leurs repères dans la nouvelle constellation. La durée proposée du congé est équivalente au congé de paternité, qui est actuellement de 10 jours. Le nouveau congé d’accueil est en outre fractionnable et doit être pris dans les deux mois qui suivent l’accueil du mineur dans la famille d’accueil. Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. À défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil. L’employeur doit être informé avec un délai de préavis d’une semaine des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un mineur dans la cadre de l’accueil en famille d’accueil. La prise en charge par le budget de l’État se fait à partir du 1er jour de ce congé. La demande de remboursement des salaires ainsi avancés est adressée par l’employeur, avec pièces à l’appui et, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date de l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Le salaire qui est pris en compte pour le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
- En vertu de l’article 26 du projet de loi initial, si la famille d’accueil se compose de plusieurs accueillants, seul l’un des accueillants aura droit audit congé d’accueil. Dans son avis du 26 avril 2022 relatif aux projets de loi et de règlements grand-ducaux initiaux, la CSL avait regretté cette limitation. L’enfant étant accueilli par toute la famille qui doit s’investir dans cette nouvelle mission, la CSL est d’avis qu’il est adapté et équitable d’accorder à chacun des accueillants le droit à ce congé, alors qu’ils vont tous les deux le cas échéant assumer un rôle éducatif et d’encadrant face à l’enfant accueilli. Ainsi, la CSL est d’avis qu’à l’instar d’une famille classique dans laquelle les deux parents ont droit chacun à un congé (congé de maternité, congé de paternité ou congé d’accueil dans le cadre de l’adoption) pour accueillir l’enfant, il doit en être ici de même, sous peine d’imputer à ces personnes un traitement différent moins favorable et injustifié et partant une discrimination eu égard à leur situation familiale. La CSL demandait ainsi dans son premier avis qu’il soit remédié dans le projet de loi à cette inégalité de traitement et que chacun des accueillants ait droit au congé en question.
- Les amendements prévoient une nouvelle restriction concernant l’octroi du congé d’accueil pour la famille d’accueil : alors qu’il arrive que les familles d’accueil procèdent à plusieurs accueils Page 1 de 2 d’enfants durant une année civile, le projet amendé prévoit de n’autoriser qu’un seul congé d’accueil par année civile par famille. La CSL s’oppose fermement à cette nouvelle restriction qui est dépourvue de sens alors que chacun des enfants doit pouvoir être accueilli dans de bonnes conditions par la famille d’accueil. La nouvelle disposition crée en outre une inégalité de traitement parmi les enfants accueillis par la même famille. La CSL demande ainsi que le projet soit modifié de façon à accorder à chacun des accueillants un congé d’accueil individualisé pour chacun des enfants qu’il accueille, sans limitation, les familles d’accueil participant à une mission de service public qui est dans l’intérêt non-seulement des enfants accueillis mais de notre société dans son intégralité. ***
- La CSL marque son accord aux textes proposés, mais sous condition qu’il soit tenu compte de ses remarques et demandes. Luxembourg, le 9 octobre 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2