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Projet de loi portant introduction d’une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisati

PROJET DE LOI portant introduction d’un droit pénal pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3 °de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne ; 4 °de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Amendements Les présents amendements font suite à l’avis commun de la Cour d’appel, du Parquet Général, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg (ci-après « autorités judiciaires ») portant sur le projet de loi n°

  1. Vu le volume important d’observations émises par celles-ci, les présents amendements se rapportent majoritairement aux observations émises dans cet avis. Les observations émises dans les autres avis déposés seront prises en compte dans le cadre d’amendements supplémentaires à un stade ultérieur. Il est précisé que la référence aux articles dans les intitulés et le dispositif des amendements porte sur les articles tels que numérotés dans le projet de loi initial, la renumérotation des articles étant reprise au texte coordonné. TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS Amendement 1 – intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant introduction d’une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne ; 3° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. » - Commentaire : Les modifications entreprises font suite à l’avis des autorités judiciaires qui mentionnent à juste titre que le présent projet ne modifie pas le droit pénal matériel applicable mais instaure une procédure pénale adaptée aux mineurs. De plus, le Code de procédure pénale n’est pas modifié de sorte qu’il convient de supprimer sa mention dans l’intitulé. Amendement 2 – article 1er du projet de loi L’article 1er du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au 4e tiret, le mot « la » est supprimé. 2° Au tiret 7, les termes « et la récidive » sont supprimés. 3° Au tiret 8, le mot « de » est supprimé. - Commentaire : Ces modifications sont d’ordre rédactionnel et grammatical et font suite aux remarques soulevées en ce sens par les autorités judiciaires. Amendement 3 – article 2 du projet de loi L’article 2 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. Champ d’application

(1)La présente loi s'applique à tout mineur âgé entre treize et dix-huit ans susceptible d’avoir commis une infraction. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le mineur a commis une infraction pénale et, le cas échéant, à l’exécution de la peine prononcée.
(2)Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes soupçonnées, poursuivies ou dont la remise ou l’extradition est demandée, visées au paragraphe 1er, lorsqu’elles étaient mineures au moment de la commission des faits. Lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans avant ou en cours de la procédure pénale, le tribunal pénal pour mineurs reste compétent.
(3)Lorsqu'il ne peut être établi de manière suffisamment probable qu'une personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ladite personne est présumée être un mineur. Les autorités judiciaires peuvent recueillir toutes les informations disponibles, tenant compte de tout document officiel disponible tel que notamment les actes de naissance, les dossiers scolaires, dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin agréé.
(4)Le mineur ne peut être tenu pénalement responsable d’une infraction pénale que s’il a atteint l’âge de treize ans au moment de la commission des faits. Lorsqu’il ne peut être établi que le mineur est âgé de plus de treize ans ou s’il peut être établi que le mineur n’a pas atteint l’âge de treize ans, la présente loi ne s’applique pas. Toutefois, le fait que le mineur n’a pas atteint l’âge de treize ans n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes et les officiers et les agents de police judiciaire de procéder à l’audition du mineur lors de l’enquête. Dans ce cas, une copie du dossier est délivrée, sur demande, à la victime et à la partie civile. Dans tous les cas, si les faits susceptibles d’avoir été commis par le mineur âgé de moins de treize ans emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement d’après la loi portant incrimination, l’autorité judiciaire compétente saisit la commission de recueil des informations préoccupantes.
(5)Les dispositions de la présente loi peuvent également s’appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, lorsqu’ils n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits. Si elle a des doutes quant à la maturité intellectuelle du jeune majeur âgé entre dix-huit et vingtet-un ans pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner une expertise auprès d’un expert agréé. Lorsque le rapport d’expertise conclut que le majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans n’a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes, les actes d’enquête, d’instruction et de poursuite valablement accomplis antérieurement au rapport d’expertise continuent de produire leurs effets légaux. Sauf disposition contraire, toute référence au mineur dans la présente loi s’entend comme incluant tout majeur entre dix-huit et vingt-et-un ans qui n’a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits.
(6)Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu’il en est disposé autrement par les dispositions de la présente loi.
(7)Le quantum des peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le Code de procédure pénale et les lois spéciales est divisé par deux lorsqu’elles sont appliquées à l’égard d’un mineur. Les faits tels qu’ils sont incriminés par la loi gardent leur nature juridique de crime, délit ou contravention, nonobstant la division du quantum de la peine prévue par la phrase précédente.
(8)Aucune amende ne peut être prononcée à l’égard d’un mineur.
(9)Sans préjudice de l’article 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne s’est constituée partie civile, les débats sur les intérêts civils sont reportés à une audience ultérieure du tribunal pénal pour mineurs. » - Commentaire : En premier lieu, l’âge à partir duquel le mineur peut être pénalement responsable est désormais fixé à 13 ans et non plus à 14 ans, conformément à la suggestion des autorités judiciaires qui estiment qu’il s’agit d’un âge « charnière » étant donné qu’il s’agit de l’âge à partir duquel le mineur fréquente l’enseignement secondaire. Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « soupçonné ou poursuivi » sont supprimés afin que le libellé de l’aligner au paragraphe 1er, alinéa 1er au sein duquel ces termes sont également supprimés. Le paragraphe 1er, alinéa 3 (« Elle s'applique aux mineurs âgés entre seize et dix-huit ans dont la remise ou l’extradition est demandée ») est supprimé étant donné qu’il est implicitement inclus au paragraphe
  1. Au paragraphe 3, il est ajouté que l’autorité compétente peut procéder à l’audition du mineur. Cette disposition n’entrave pas le fait que le dossier est renvoyé à la Commission de recueil des informations préoccupantes. Toutefois, le mineur présumé d’avoir commis une infraction pénale ne peut pas être placé en détention provisoire, ni effectuer une mesure de diversion. En outre, il est ajouté un alinéa 3 au paragraphe 4 afin de garantir qu’un suivi du dossier aura lieu et que des mesures adaptées soient prononcées à l’égard du mineur ayant commis une infraction d’une certaine gravité. Le seuil pour les délits a été fixé à 2 ans étant donné qu’il s’agit du même seuil de peine à partir duquel un mineur âgé de plus de 13 ans peut être condamné à une peine d’emprisonnement. Dans un souci de lisibilité et de cohérence, le texte de l’alinéa 3 du paragraphe 5 devient dorénavant l’alinéa 1er du paragraphe 5, l’alinéa 1er de base devenant ainsi l’alinéa
  2. Cet alinéa 2 est complété par la mention que les actes d’enquête, d’instruction et de poursuite valablement accomplis à l’encontre d’un majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans avant la constatation du manque de maturité intellectuelle continuent de produire leurs effets et ne peuvent ainsi être remis en cause, ce afin d’assurer l’effectivité et la continuité de la procédure pénale. Ainsi ce n’est qu’à partir de la constatation par le rapport d’expertise du manque de maturité intellectuelle que la présente en loi en projet s’applique. Le paragraphe 9 est complété car il se trouvait en légère contradiction avec le commentaire de l’article 2 paragraphe 9 du projet initial, d’où la nécessité de préciser que le tribunal pénal pour mineurs restera compétent pour toiser le volet des intérêts civils. Amendement 4 – article 3 du projet de loi L’article 3 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « mineur » : toute personne âgée entre treize et dix-huit ans au moment de la commission des faits soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale ; 2° « mesure de diversion » : mesure alternative à une sanction pénale décidée par le ministère public 3°: « personne d’accompagnement » : agent du Service central d’assistance sociale, service de droit pénal pour mineurs, section accompagnement, 4° « centre pénitentiaire pour mineurs » : centre pénitentiaire accueillant exclusivement les mineurs faisant l’objet d’une mesure ou d’une peine privative de liberté ; 5° « parties au procès » : le mineur au moment des faits, ses représentants légaux, le ministère public, et le cas échéant, les personnes qui se sont constituées partie civile ; 6° « représentant légal » : parent ou tout autre titulaire de l’autorité parentale. » - Commentaire : La notion de l’agent du SCAS est précisée à l’article 16 (article 18 initial), de sorte que la définition au point 3° est superfétatoire et peut être supprimée. Au point 5°, il est précisé suite à une remarque des autorités judiciaires que la définition se rapporte à la personne qui est ou était mineure au moment des faits. En effet, au moment du procès, le prévenu ne doit plus être forcément mineur, il suffit qu’il ait été mineur au moment des faits pour que la présente loi en projet s’applique. Le point 7° est supprimé car il prévoit l’application de l’article 190 du Code de procédure pénale, qui s’applique en tout état de cause. De plus, le tribunal pour mineurs doit pouvoir à l’instar de toute juridiction ordonner le huis clos des débats sans devoir le justifier. Amendement 5 – article 4 du projet de loi A l’article 4, les paragraphes 1er à 3 sont remplacés comme suit : «
(1)Tout mineur poursuivi sur base de la présente loi est informé, avant tout interrogatoire, des droits procéduraux suivants: 1° le droit à ce que les représentants légaux soient informés des droits procéduraux du présent article, suivant les dispositions de l’article 5 ; 2° le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés et le droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même suivant les dispositions de l’article 39 paragraphe 2 du Code de procédure pénale ; 3° le droit à l’interprétation et à la traduction suivant les articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale ; 4° le droit d'être assisté d'un avocat, suivant les dispositions de l’article 6 ainsi que le droit à l'assistance judiciaire, suivant les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 5° le droit à la protection de la vie privée, suivant les dispositions de l’article 46 ; 6° le droit d'être accompagné par un représentant légal et, le cas échéant, la personne d’accompagnement au cours des étapes de la procédure, suivant les dispositions de l’article 7; 7° le droit d'être examiné par un médecin, y compris le droit à l'assistance médicale, suivant les dispositions de l’article 9 ;
(2)Lorsque le mineur soupçonné ou poursuivi est cité ou renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, il est informé des droits suivants : 1° le droit d'être accompagné par un représentant légal ou la personne d’accompagnement au cours des audiences, suivant les dispositions de l’article 7; 2° le droit d'assister à l’audience, suivant les dispositions de l’article 8; 3° le droit de disposer de voies de recours effectives, suivant les dispositions de la présente loi.
(3)Dès sa privation de liberté, le mineur est informé du droit à la limitation de la privation de liberté suivant les dispositions de l’article 29 paragraphe 4 et de la possibilité de recours à des mesures de diversion. » - Commentaire : Les amendements au paragraphe 1er reprennent une proposition de texte des autorités judiciaires et visent à rendre le dispositif plus précis et à l’aligner davantage sur le Code de procédure pénale. En effet, l’information devra être délivrée au mineur avant tout interrogatoire, ce qui est un moment plus précis et déterminable dans la procédure pénale que le « premier contact avec une autorité judiciaire ou un service de police ». Au point 2°, le renvoi à l’article 6 est supprimé, au vu de la suppression de cet article, et remplacé par le renvoi à l’article 39 paragraphe 2 du Code de procédure pénale. Aux points 4° à 7°, les références aux articles du projet de loi sont adaptées au vu de la renumérotation d’un certain nombre d’articles subséquents. Au paragraphe 2, suite à une correction suggérée par les autorités judiciaires, la juridiction d’appel prévue par la présente loi en projet est désormais nommée « Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel », étant donné que cette dénomination est plus en ligne avec celle du tribunal pénal pour mineurs. La précision de la possibilité de recours aux mesures de diversion au paragraphe 3 vise à répondre à une remarque des autorités judiciaires selon laquelle l’information du recours à des mesures de diversion au mineur n’a pas de sens si le mineur a été privé de liberté, étant donné que, dans cette hypothèse, l’autorité judiciaire a justement décidé de ne pas avoir recours à des mesures de diversion. Amendement 6 – article 5 du projet de loi L’article 5 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5. Information du représentant légal
(1)Les représentants légaux sont informés, dans un délai raisonnable, de l’infraction pour laquelle le mineur est poursuivi ou soupçonné, ainsi que des informations que le mineur a le droit de recevoir conformément aux dispositions de la présente loi. En outre, les représentants légaux ont le droit d’accéder au dossier du mineur, dans les conditions prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale, sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées aux représentants légaux sauf lorsque, suivant l’appréciation du ministère public, cette communication: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.
(3)Tous les actes de procédure notifiés au mineur sont également notifiés à ses représentants légaux, sauf dans les cas visés au paragraphe 2. Si une personne d’accompagnement a été désignée, une copie en est adressée à celle-ci.
(4)Dans la mesure du possible, les représentants légaux sont informés, sans retard indu, à chaque fois que le mineur est privé de liberté ainsi que des motifs de la privation de liberté. En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite dans le procèsverbal. Si une personne d’accompagnement a été désignée, l’information lui est adressée. » - Commentaire : Au paragraphe 1er, il est tout d’abord précisé que les représentants légaux ont droit de consulter le dossier pénal du mineur dans les mêmes conditions que ce dernier (« dans les conditions de l’article 85 du Code de procédure pénale »). Etant donné que les représentants légaux sont des parties au procès, ils ont le droit de consulter le dossier tel que cela déjà le cas en vertu de l’article 28 de la loi modifiée du 10 aout 1992 relative à la protection de la jeunesse. Ensuite, il échet de prévoir que les représentants légaux n’ont pas accès au dossier pénal relatif au mineur lorsqu’ils sont également poursuivis pour la même infraction que celle pour laquelle leur enfant mineur est poursuivi, notamment afin de ne pas entraver le déroulement de l’enquête ou de l’instruction. En tout état cause, dans cette hypothèse, les représentants légaux ont, en ce qui concerne les poursuites intentées à leur encontre, accès au dossier pénal selon les dispositions de droit commun du Code de procédure pénale. Au paragraphe 2, l’information à la personne d’accompagnement et à l’administrateur ad hoc est supprimée, cette suppression faisant suite à une remarque des autorités judiciaires selon laquelle la personne d’accompagnement ne devrait être nommée que sur décision des autorités judiciaires et après avoir pris connaissance d’un rapport d’enquête sociale diligenté par la section des enquêtes du SCAS. Il n’est donc pas utile de prévoir une information à l’encontre de la personne d’accompagnement et de l’administrateur ad hoc qui reçoivent des informations soit à d’autres moments de la procédure, soit dans d’autres contextes. En parallèle, les missions de la personne d’accompagnement ont été précisées à l’article 16 (article 18 initial) relatif aux missions du Service de droit pénal pour mineurs du SCAS. Les modifications au paragraphe 3 s’inscrivent dans la suite logique des modifications apportées au paragraphe 2, les autorités judiciaires préconisant que la personne d’accompagnement n’intervienne que facultativement dans la procédure sans s’imposer au mineur. D’autant plus, il appartient à l’avocat, et non à la personne d’accompagnement, de conseiller juridiquement le mineur et de veiller au respect de ses droits. Le mineur n’a pas forcément besoin d’une personne supplémentaire. Au paragraphe 4, il est précisé qu’en cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux afin de les informer de la privation de liberté de leur enfant mineur, mention en est faite au procès-verbal. Cet ajout vise à répondre à une réserve émise par les autorités judiciaires qui se posent la question à juste titre des conséquences juridiques lorsque le mineur est un mineur non accompagné et qu’aucun représentant légal n’est connu ou joignable. Il est également précisé que dans ce cas, l’information est adressée à la personne d’accompagnement. Par cet ajout, il convient également d’assurer une transposition conforme de l’article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2016/800 du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, qui prévoit que les informations peuvent être communiquées « à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la communication desdites informations au titulaire de la responsabilité parentale : (…) b) n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue ». Amendement 7 - article 6 du projet de loi L’article 6 est supprimé. - Commentaire L’article 6 est supprimé étant donné qu’il est superfétatoire, ces droits étant déjà ancrés dans le Code de procédure pénale qui s’applique par principe en vertu de la présente loi en projet. Amendement 8 – article 7 du projet de loi L’article 7 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6. Assistance par un avocat
(1)Le mineur susceptible d’avoir commis une infraction est assisté par un avocat dès qu'il est informé du fait qu'il est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction pénale. En tout état de cause, et sans préjudice à l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le mineur est assisté d'un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants: 1° avant qu'il ne soit interrogé par la police ou par une autorité judiciaire; 2° sans retard indu après la privation de liberté; 3° lorsqu'il a été cité à comparaître, en temps utile avant sa comparution devant la juridiction.
(2)Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, il peut être dérogé au paragraphe 1er lorsque l’assistance obligatoire d’un avocat n’est pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction présumée, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec ladite infraction.
(3)Dans tous les cas, le mineur est assisté par un avocat lorsqu’il est susceptible d’avoir commis un crime. Dans ce cas, l’interrogatoire est mené, sous peine de nullité, en présence d’un avocat.
(4)Si le mineur doit être assisté par un avocat conformément au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, mais qu’aucun avocat ne se présente, l’interrogatoire du mineur, ou toute autre mesure d’enquête, est reporté de sorte à permettre l’arrivée de l’avocat ou à organiser la désignation d’un avocat pour le mineur si ce dernier n’en a désigné.
(5)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de le rencontrer en l’absence des représentants légaux et de communiquer avec lui, y compris avant que le mineur ne soit interrogé.
(6)Le mineur a le libre choix de son avocat. A défaut, ses représentants légaux peuvent choisir l’avocat ou demander à l’officier de police judiciaire, au tribunal pénal pour mineurs, à la Chambre pénale pour mineurs, au juge d’instruction ou au ministère public, lorsqu’il est saisi, qu’il lui soit désigné d’office un avocat par le Bâtonnier parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal, établie par le Bâtonnier. Si un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, le ministère public ou la police choisit, au cas où le mineur n’en a pas encore choisi, un avocat sur base de la liste de permanence établie par le Bâtonnier. En cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et les représentants légaux, le tribunal pénal pour mineurs, la Chambre pénale pour mineurs, le juge d’instruction le ministère public, ou le cas échéant le Bâtonnier désigne, sans retard indu, un avocat figurant sur la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal. » - Commentaire : La précision ajoutée au paragraphe 1er, alinéa 1er (« susceptible d’avoir commis une infraction ») fait suite à une recommandation d’ordre rédactionnel des autorités judiciaires. Au paragraphe 1er, alinéa 2, étant donné que l’assistance par un avocat est, sauf les exceptions énumérées aux paragraphes suivants, obligatoire, il échet de refléter cette obligation à l’alinéa 2, à l’instar de l’alinéa 1er du présent paragraphe, et de remplacer dès lors les termes « a le droit d’être » par « est ». L’ajout des paragraphes 2 à 4 nouveaux se justifie par une dérogation à l’assistance obligatoire par un avocat, prévue par l’article 6 de la directive 2016/
  1. L’assistance d’un mineur susceptible d’avoir commis une infraction par un avocat doit être prévue de manière obligatoire par la législation nationale, ce en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2016/800 précitée. Néanmoins, il peut y être dérogé dans certaines circonstances, notamment lorsque l’affaire ne présente pas un degré de complexité élevé. En effet, l’article 6 paragraphe 6 de ladite directive prévoit que « pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque l'assistance d'un avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec ladite infraction, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale. » Concernant le nouveau paragraphe 3, la proposition des autorités judiciaires de prévoir que l’assistance d’un avocat est obligatoire en matière de crime est également suivie. La nullité de l’interrogatoire mené en l’absence d’un avocat est en outre limitée à ce seul cas de figure (cf. suppression de la dernière phrase du paragraphe 6 alinéa 4, paragraphe 3 alinéa 4 dans la version initiale du projet de loi). Enfin, le nouveau paragraphe 4 vise à transposer l’article 6, paragraphe 7, de la directive 2016/800 qui dispose que « lorsque l'enfant doit être assisté d'un avocat conformément au présent article, mais qu'aucun avocat n'est présent, les autorités compétentes reportent l'interrogatoire de l'enfant ou toute autre mesure d'enquête ou de collecte de preuves prévue au paragraphe 4, point c), pendant un délai raisonnable, de manière à permettre l'arrivée de l'avocat ou, si l'enfant n'a pas désigné d'avocat, à organiser la désignation d'un avocat pour l'enfant. » L’amendement au paragraphe 6 vise à répondre à une remarque des autorités judiciaires qui estiment opportun de prévoir la possibilité pour la police de choisir un avocat, cette possibilité étant néanmoins cantonnée en dehors des « heures de bureau ». En effet, cette possibilité permet de garantir une désignation rapide d’un avocat, le ministère public ne pouvant seul assumer cette charge. La Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel est ajoutée parmi les autorités judiciaires pouvant désigner un avocat au mineur. En outre, il est prévu que l’avocat puisse être choisi non seulement parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant, mais également parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal. En effet, comme le relèvent les autorités judiciaires, il ne paraît pas judicieux de limiter le choix de l’avocat aux seuls avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant, ce afin de garantir une certaine flexibilité et disponibilité des avocats étant amenés à assister des mineurs n’ayant pas d’avocat en vertu de la présente loi en projet, qui en tout état de cause prévoit une procédure pénale adaptée aux mineurs, de sorte qu’une possibilité assistance par un avocat spécialisé en droit pénal est pertinente. Il échet néanmoins de préciser que lorsque le mineur choisit son avocat, son choix est entier et libre et peut même porter sur un avocat ne se trouvant pas sur la liste d’avocats spécialisés. En effet, le mandat de l’avocat doit être basé sur le libre choix et la confiance, de sorte qu’il importe de ne pas limiter le choix offert au mineur. Les paragraphes 2 et 3 du projet initial sont par conséquents renumérotés en paragraphes 5 et
  2. Amendement 9 – article 8 du projet de loi L’article 8 est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  3. Accompagnement du mineur pendant la procédure pénale
(1)Lorsque le mineur est entendu ou interrogé, il a le droit d'être accompagné par son ou ses représentants légaux sauf les exceptions prévues par la présente loi.
(2)Le mineur est accompagné par un administrateur ad hoc lorsque la présence du représentant légal: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint; ou 3° compromettrait de manière significative la procédure pénale, sur la base d'éléments objectifs et factuels.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, l’autorité compétente peut décider de limiter, de restreindre ou d’exclure la présence des représentants légaux, à la demande du mineur, lorsque l’intérêt supérieur du mineur risque d’être compromis. » - Commentaire : Au paragraphe 1er, la mention de la personne d’accompagnement est supprimée, étant donné que cet accompagnement ne tombe pas dans le champ de ses missions précisément définies à l’article 16 de la présente loi en projet. Au paragraphe 2, étant donné que le rôle de la personne d’accompagnement est strictement limité aux mission énoncées à l’article 16 du présent projet, il paraît plus judicieux de choisir l’administrateur ad hoc pour cette mission au lieu de l’attribuer à la personne d’accompagnement. De même, au paragraphe 3, la notion de personne d’accompagnement est également supprimée. Amendement 10 – article 9 du projet de loi L’article 9 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  1. Assistance et participation à l’audience Un jugement ou arrêt par défaut ne peut être prononcé à l’égard du mineur que si, après avoir été cité à l’audience à deux reprises, il ne comparaît pas à la seconde audience. » - Commentaire : Le jugement par défaut n’est désormais plus complètement exclu mais pour y recourir il faut respecter la condition que le mineur ne comparaisse toujours pas à l’audience après deux citations. Le cas de figure envisagé est dès lors celui du mineur cité une première fois qui ne comparaît pas, qui est ensuite cité une seconde fois et ne comparaît toujours pas. A cette seconde audience, un jugement par défaut peut être prononcé. Par la suite les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent, le mineur pouvant utiliser les voies de recours y prévues (l’opposition) lorsqu’un jugement par défaut aura été prononcé à son encontre. Amendement 11 – article 10 du projet de loi L’article 10 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. Examen médical
(1)A partir de la retenue par un service de police, le mineur a le droit de se faire examiner sans retard indu par un médecin afin d’évaluer son état physique et psychique général. L’examen médical est le moins invasif possible et est réalisé par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.
(2)Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit.
(3)Les résultats dudit examen médical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un mineur peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard.
(4)Lors de toutes les autres étapes de la procédure, et lorsque les circonstances l’exigent, il est, procédé, sur demande du mineur, de ses représentants légaux ou de l’autorité judiciaire compétente, à un nouvel examen médical. » - Commentaire : Les modifications prévues alignent l’article 9 plus étroitement à l’article 8 de la directive 2016/800 qui prévoit que les mineurs ont le droit de se faire examiner. Amendement 12 – article 11 du projet de loi L’article 11 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Si l’examen conclut que le mineur a moins de treize ans ou s’il ne peut être déterminé si le mineur a atteint l’âge de treize ans, il ne peut être soumis aux dispositions de la présente loi et le Ministère public saisit la commission de recueil des informations préoccupantes qui peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête ou d’instruction indispensables pour l’exercice de sa mission. » 2° Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Le Ministère public transmet, s’il estime la communication nécessaire, endéans un délai qui ne peut dépasser deux semaines, un bref rapport de situation à la commission de recueil des informations préoccupantes. Ce rapport ne contient aucune donnée d’un tiers et n’est transmis que si l’enquête le permet et si les mesures d’aide à l’enfance s’avèrent nécessaires. » 3° Au paragraphe 3, le terme « quatorze » est remplacé par celui de « treize ». - Commentaire ad 1°, 2° et 3° : Concernant les amendements repris aux points 1° et 2°, par la modification du paragraphe 2, il est donné suite à l’avis des autorités judiciaires qui proposent de s’aligner sur l’article 74-6 de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation en ce qui concerne la communication avec entre les autorités judiciaires et les administrations. La communication de cette information peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. L’amendement prévu au point 3° reprend l’abaissement de l’âge de 14 à 13 ans, à l’instar de l’article 2 du projet de loi. Amendement 13 – article 12 du projet de loi L’article 12 du projet de loi est supprimé. - Commentaire : Cet article est à supprimer alors qu’il est superfétatoire. En effet, par l’introduction d’une procédure pénale adaptée aux mineurs et l’application de principe du Code pénal et du Code de procédure pénale, prévue à l’article 2 paragraphe 6 de la présente loi en projet, le mineur ne pourra pas ipso facto être poursuivi pour un délit d’état. Amendement 14 – article 13 du projet de loi L’article 13 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11. Interdiction de l’usage de la force et des moyens de contrainte
(1)L’usage de la force ou des moyens de contrainte physique par la police grand-ducale n’est autorisé que dans les cas suivants : 1° en cas de rébellion, de toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces à l’égard des policiers ; 2° si tous les autres moyens de contrôle se sont avérés insuffisants ; 3° si le mineur constitue un danger pour lui-même ou pour autrui ; 4° pour prévenir un danger de fuite ; 5° en cas de légitime défense. ; 6° en cas de prélèvement de cellules humaines visé à l’article 18.
(2)L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et proportionné et la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire. » - Commentaire : Le libellé de l’article 13 (renuméroté en article 11) est remplacé par une disposition plus générale, le champ d’application relatif aux moyens de contrainte devant permettre aux forces de l’ordre d’avoir recours notamment aux techniques d’immobilisation dans l’exercice de la contrainte physique, qui dans la première mouture de l’article étaient expressément exclues. Il convient de ne pas limiter les moyens à la disposition de la police pour l’exercice de la contrainte physique et l’usage de la force, en autorisation l’usage de manière plus générale de la force et de la contrainte physique, ces dernières devant être nécessaires et proportionnées dans les cas de figure limitativement énumérés au paragraphe 1er. Le libellé est inspiré de l’article du décret belge du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse qui prévoit également les possibilité d’usage de la force et de la contrainte physique de manière générale, sans énumération des différents moyens de contrainte interdits. Amendement 15 – article 14 du projet de loi L’article 14 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Le ministère public, le juge d’instruction ou le tribunal pénal pour mineurs, lorsqu’il est saisi, peut, à toute étape de la procédure, charger le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale de réaliser une enquête sociale dès lors que le mineur est susceptible d’avoir commis une infraction. » 2° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « En outre, la section du service de droit pénal pour mineurs, chargée d’une mission d’enquête sociale peut demander, auprès de l’Office national de l’enfance de lui transmettre tout ou partie du dossier relatif au mineur poursuivi. » 3° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , ensemble avec le dossier en copie » sont ajoutés entre les mots « ce dernier, » et « est transféré à l’autorité judiciaire ». - Commentaire ad 1°, 2° et 3° : Ad 1° Etant donné que les missions du service de droit pénal pour mineurs sont limitativement énumérées à l’article 16, l’enquête sociale effectuée par celle-ci n’est pas destinée à l’accomplissement du volet de la protection de la jeunesse mais à comprendre pour quelle raison le mineur vient de commettre une infraction pénale. Ad 2° L’alinéa 2 du paragraphe 1er permet d’améliorer l’échange d’information, que ce soit au niveau des autorités compétentes pour le volet protection ou des autorités compétentes pour le volet pénal. Ad 3° L’alinéa 3 du 2ème paragraphe ajoute que non seulement le rapport social écrit est communiqué, mais l’ensemble du dossier en copie afin de voir tous les efforts déjà entamés et engagés avec le mineur en question. Amendement 16 – article 15 du projet de loi L’article 15 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Dans le respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense, du droit à la protection de la vie privée et du secret de l’instruction, tous les professionnels qui concourent à l’application de la présente loi sont soumis au secret professionnel. » 2° Au paragraphe 2, les mots « de la chambre pénale pour mineurs, » sont insérés entre le mots « tribunal pénal pour mineurs » et les mots « du ministère public ». 3° Au paragraphe 3, les mots « et sous réserve des articles 9 et 11 » sont insérés entre le mots « dans les mêmes conditions » et « ,des informations ». - Commentaire ad 1°, 2° et 3° : Ad 1° Le renvoi à l’article 458 est superfétatoire. Ad 2° La dénomination de la chambre d’appel pour mineurs change. Ad 3° Le paragraphe 3 précise que certaines informations concernant le mineur ne peuvent être transmises vers une administration lorsqu’ils contiennent des rapports ou procès-verbaux de police ou des documents de justice, couverts le cas échéant par le secret d’instruction. Amendement 17 – article 16 du projet de loi L’article 16 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  1. Policiers spécialisés pour mineurs Le service de police judiciaire de la Police grand-ducale, dispose d’une section composée de policiers spécialement formés pour mener des interrogatoires et effectuer des enquêtes sur les mineurs. Ces policiers peuvent se faire assister par toute unité de la police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions. » - Commentaire : Le libellé de l’article 16, renuméroté en article 14, est adapté afin de permettre une plus grande flexibilité au niveau de l’organisation interne du service de police judiciaire de la Police grandducale. L’article énonce le principe selon lequel le service de police judiciaire dispose d’une section spécialisée (sans citer celle-ci de manière nominative et explicite contrairement au libellé initial qui énonçait la « section police judiciaire pour mineurs ») qui mène l’enquête et l’interrogatoire du mineur, et qui peut se faire assister par toute unité de la police grand-ducale. Amendement 18 – article 17 du projet de loi L’article 17 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. Parquet service protection de la jeunesse, de la délinquance juvénile et des affaires familiales Il y a auprès de chaque parquet des tribunaux d’arrondissement des magistrats spécialement formés qui connaissent des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale et qui représentent le ministère public devant le tribunal pénal pour mineurs. » - Commentaire : Cette modification d’ordre rédactionnel vise à s’aligner de manière correcte à l’organisation judiciaire. En effet, les magistrats du ministère public ne sont pas affectés aux tribunaux d’arrondissement mais aux parquets de Luxembourg et Diekirch. Amendement 19 – article 18 du projet de loi L’article 18 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale
(1)Le Service central d’assistance sociale exerce ses missions sous mandat judiciaire et sous le contrôle du Procureur général d’Etat. Les agents du Service central d’assistance sociale ont pour mission de fournir au mineur une assistance adaptée à sa situation et de demander que des mesures d’assistance soient prises si les circonstances le justifient.
(2)Le Service central d’assistance sociale comprend un service de droit pénal pour mineurs. Le service est divisé en quatre sections : 1° la section d’enquêtes réalise des rapports sociaux dans le cadre du droit pénal pour mineurs. Dans ce cadre elle évalue l’environnement familial, social et scolaire du mineur et propose des solutions adaptées. Elle soumet des solutions adaptées et peut proposer des mesures de diversion ou d’accompagnement. Le tribunal pénal des mineurs peut, même d’office, ordonner un nouveau rapport social si les éléments dont il dispose sont insuffisants, conformément à l’article 47 paragraphe 2 de la loi ; 2° la section d’accompagnement, sur requête des autorités judiciaires, nomme une personne d’accompagnement dont la mission consiste à évaluer la situation du mineur et d’accompagner le mineur sur le plan psycho-socio-éducatif lors de l’exécution des mesures prévues par la présente loi. La personne d’accompagnement est en charge des démarches organisationnelles afférentes ; 3° la section des mesures de diversion et des peines non privatives de liberté veille à la mise en place et à l’exécution pratique des différentes mesures de diversion et des peines non privatives de liberté ; 4° la section de probation juvénile exécute la surveillance du mineur condamné à une peine privative de liberté par un suivi adapté à ses besoins en vue de favoriser sa réinsertion socioprofessionnelle et la protection de la société d’un risque de récidive. Elle accompagne le mineur dans l’établissement d’un projet et donne avis au service de l’exécution des peines du Parquet général concernant l’octroi d’un aménagement de la peine. » - Commentaire : Le dispositif est modifié afin de tenir compte des modifications dans l’avis du Service central d’assistance sociale du Parquet général dans l’objectif d’une meilleure définition du rôle et des missions des différentes sections du Service de droit pénal pour mineurs. Etant donné que les mesures spéciales d’assistance, énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont pas définies, il convient de se limiter à des mesures d’assistance générales que le Service de droit pénal pour mineur est autorisé à prendre. La section de probation juvénile est en effet composée de criminologues et non d’agents sociaux. Cette section ne peut donc pas gérer les mesures non privatives de liberté. Amendement 20 – article 19 du projet de loi L’article 19 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17. Des crimes et délits flagrants «
(1)Lorsque le mineur assiste aux opérations prescrites par les articles 33 et 34 du Code de procédure pénale, la police grand-ducale accomplit toutes les diligences pour identifier et convoquer au moins un des représentants légaux afin d’y assister également. Si ce dernier ne peut être identifié ou si ce dernier refuse d’y assister, ou s’il ne peut être joint, mention en est faite au procès-verbal et la perquisition peut se dérouler en l’absence d’un représentant légal.
(2)Par dérogation à l’article 39, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, la police informe, sans retard indu, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci. Si les représentants légaux sont injoignables ou inconnus, l’information est communiquée à un représentant de son choix.
(3)Dans les cas prévus au paragraphe 1er et 2, le ou les représentants légaux sont informés sauf si la communication: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1° à 3°, mention en est faite au procèsverbal.
(4)Le mineur est informé de ses droits conformément à l’article 39, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. » - Commentaire : Le cas de figure lorsque les représentants ne peuvent être identifiés ou ne sont joignables afin de ne pas bloquer la procédure pénale est intégré dans le 1er paragraphe. L’ancien paragraphe 2 est supprimé parce qu’il en est fait référence au paragraphe 1er. Cet article est désormais applicable, afin de garantir que la perquisition puisse avoir lieu en cas de disparition définitive du mineur. Le nouveau paragraphe 2 est modifié à l’instar du paragraphe 1er. Au nouveau paragraphe 3, il est nécessaire d’établir une procédure lorsque les représentants sont soupçonnés d’être impliqués dans l’infraction ou s’ils risquent de compromettre, de quelle nature que ce soit, le déroulement de la procédure. Amendement 21 – article 20 du projet de loi L’article 20 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18. Des procédures d’identification par empreintes génétiques
(1)Par dérogation à l’article 48-5, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, il peut être procédé, au besoin sous contrainte physique, au prélèvement de cellules humaines. L’usage de la contrainte physique est légitime s’il est proportionné à la finalité du prélèvement. L’application des moyens de contrainte ne peut être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser le prélèvement.
(2)La police grand-ducale accomplit toutes les diligences pour identifier et convoquer au moins un des représentants légaux afin d’assister au prélèvement. Si ce dernier ne peut être identifié ou si ce dernier refuse d’y assister, ou s’il ne peut être joint, mention en est fait au procès-verbal et le prélèvement peut avoir lieu sans l’assistance d’un représentant légal. » - Commentaire : La présence de la personne d’accompagnement n’apporte aucune plus-value pour cet acte précis. D’autant plus, il y aura des difficultés pour trouver une date qui convient à tous les participants. Il convient également de prévoir le cas de figure lorsque les représentants légaux du mineur ne sont pas joignables, à l’instar de l’article précédent tel qu’amendé. Amendement 22 – article 21 du projet de loi L’article 21 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19. Mesures de diversion
(1)Si le mineur a commis une infraction pénale, le ministère public peut décider des mesures de diversion.
(2)Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, la décision de la mesure de diversion interrompt la prescription.
(3)Le mineur, ses représentants légaux, ou l’agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale peuvent proposer une mesure de diversion en soumettant une proposition des actes à accomplir par le mineur. Dans ce cas, cette proposition est communiquée sous forme écrite par le mineur, ses représentants légaux, l’avocat du mineur, ou l’agent du service de droit pénal pour mineurs au ministère public. Si le ministère public refuse la proposition, il peut proposer une autre mesure de diversion ou de suite décider du lancement d’une procédure judiciaire. » - Commentaire : Au paragraphe 1er, le seuil en dessous duquel des mesures de diversion sont prononcées est supprimé pour répondre à la nécessité de flexibilité soulevé par les autorités judiciaires. Selon le trouble à l’ordre public, la réponse pénale au comportement du mineur peut varier, un fait « grave » au vu de la peine y prévue ne nécessitant pas forcément une réponse pénale stricte telle qu’une peine privative de liberté. Afin de permettre aux autorités judiciaires d’apprécier souverainement l’infraction commise et l’utilité d’une mesure de diversion, il échet de prévoir que ces mesures de diversion peuvent être décidées pour toute infraction (crime, délit, contravention). Le paragraphe 3 est modifié tout en le synchronisant au paragraphe 1er quant au contenu tout en respectant le principe de l’opportunité des poursuites du Parquet et son indépendance face à la réplique pénale. La mention de l’administrateur ad hoc est supprimée étant donné qu’en effet, son rôle dans la procédure pénale est celui d’accompagner le mineur aux différentes auditions lorsque les représentants légaux ne sont pas présents ou ne peuvent se présenter auxdites auditions. Amendement 23 – article 23 du projet de loi L’article 23 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21. Conditions d’applicabilité des mesures de diversion
(1)Les mesures de diversion peuvent être décidées par le ministère public si le mineur est en aveu quant aux faits qu’il est soupçonné d’avoir commis.
(2)La décision de la mesure de diversion contient la nature et la date présumée de l’infraction.
(3)Les mesures de diversion décidées à l’égard du mineur lui sont notifiées. Il reçoit les informations sur la nature, le contenu, et la durée des mesures de diversion ainsi que sur les conséquences du non-respect d’une mesure de diversion prévues aux articles 21 et 22.
(4)Le ministère public peut notamment prendre les mesures de diversion suivantes : 1° un avertissement oral ; 2° une lettre d’avertissement ; 3° une médiation pénale ou une mesure de justice restaurative ; 4° une prestation éducative d’intérêt général ; 5° un suivi thérapeutique ; Le ministère public, après avoir pris une mesure de diversion, adresse les informations utiles et nécessaires relatives au mineur à l’Office national de l’enfance.
(5)La durée des mesures de diversion visées au paragraphe 5, points 3° et 4°, ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux-cent quarante heures. » - Commentaire : Le seuil des peines en dessous duquel des mesures de diversion sont prononcées est supprimé étant donné que certaines infractions considérées comme graves ne nécessitent pas nécessairement une réponse pénale grave. Il est dès lors laissé aux magistrats le soin de décider dans quels cas utiliser la mesure en question. Le paragraphe 2 du projet initial est supprimé comme n’ayant pas de plus-value de motiver sa décision de poursuite alors que les actes de poursuite en eux-mêmes indiquent le choix du Parquet. La condition de nullité au paragraphe 3 est supprimée à la demande de l’avis des autorités judiciaires alors que le mineur a fait l’aveu de son infraction et qu’il serait dès lors excessif de prévoir une telle nullité. Au paragraphe 4, il importe de préciser, en réponse à une interrogation des autorités judiciaires, que le terme « notamment » vise à indiquer qu’il s’agit d’une liste non-exhaustive, contrairement au commentaire de l’article initial de cet article (ex-article 23) qui indique de manière erronée qu’il s’agit d’une liste exhaustive. Au dernier alinéa du paragraphe 4, en respect des articles 9, 11 et 12, tout au plus les informations utiles et nécessaires relatives à une éventuelle aide à l’enfance peuvent être transmises à l’ONE. Amendement 24 – article 25 du projet de loi L’article 25 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le mot « ou » est inséré entre les mots « le mineur » et les mots « ses représentants légaux ». 2° Au paragraphe 1er, les mots « ou ses parents » sont supprimés. 3° Le paragraphe 2 est complété comme suit : « La décision est communiquée au Ministère public pour exécution. » - Commentaire : La précision de la communication a été ajoutée suite à l’avis des autorités judiciaires. Amendement 25 – article 24 du projet de loi L’article 24 du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  1. Non-exécution des mesures de diversion Tout refus d’exécution d’une mesure de diversion et toute violation de l’une des obligations résultant d’une mesure de diversion peuvent être punis d’une des peines non privatives de liberté prévues à l’article
  2. » - Commentaire : Le texte initial ne prévoit pas la situation du mineur qui se voit proposer une mesure de diversion par le Parquet et qui et qui refuse tout court de l’exécuter. Ce cas de figure a été ajouté. Suite à l’avis des autorités judiciaires, une sanction pénale en cas de non-exécution de la mesure de diversion est dorénavant prévue. En effet, la seule conséquence d’une non-exécution, jusqu’à présent, était la poursuite de la procédure pénale contre le mineur, le cas échéant avec une citation devant le tribunal pénal pour mineurs, qui à son tour peut décider, selon l’infraction libellée, d’une peine non privative de liberté ou d’une peine privative de liberté. Néanmoins, par souci d’éviter une violation du principe ne bis in idem, il semble opportun de prévoir une infraction autonome en cas de non-exécution de celle-ci. Amendement 25 – article 26 du projet de loi L’article 26 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. Information d’office des représentants légaux Par dérogation à l’article 52-1, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la police informe, sans retard indu, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci sauf si la communication de cette information aux représentants légaux: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1° à 3°, mention en est faite au procèsverbal. » - Commentaire : Il a été jugé nécessaire de prévoir le cas de figure où la police craint que les représentants légaux soient impliqués des faits reprochés au mineur. L’article est dès lors complété, à l’instar des autres articles prévoyant un droit à l’information des représentants légaux. Amendement 26 – article 28 du projet de loi L’article 28 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  4. Mandats et leur exécution Lorsqu’un mineur est convoqué dans le cadre d’un mandat de comparution, ou retenu dans le cadre d’un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt en application du Code de procédure pénale, l’autorité compétente en informe sans délai les représentants légaux, sauf si la communication de cette information aux représentants légaux: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1° à 3°, mention en est fait au procèsverbal. L’autorité judiciaire compétente en informe également l’administrateur ad hoc et l’avocat du mineur le cas échéant. » - Commentaire : L’article est complété et aligné avec l’article 26 (renuméroté en article 24) en tenant compte de la situation des représentants légaux. Amendement 27 – article 29 du projet de loi L’article 29 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  5. Application des mesures alternatives à la détention préventive Dès lors que les circonstances de l’affaire le permettent, le juge d’instruction peut, au lieu de décerner un mandat de dépôt, prendre des mesures alternatives à la détention provisoire. Les articles 114 et 120 à 125 du Code de procédure pénale ne s’appliquent pas au mineur. » - Commentaire : Au paragraphe 1er, le renvoi aux articles est supprimé comme étant superfétatoire. Le paragraphe 2, instaurant la surveillance électronique, est supprimé puisque cet outil est notamment préconisé par l’ONU, par le SCAS et le CELPL. Amendement 28 – article 30 du projet de loi L’article 30 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  6. Autres mesures alternatives à la détention préventive
(1)Outre les mesures prévues par le Code de procédure pénale, le juge d’instruction, sur réquisitoire du ministère public, peut ordonner le placement du mineur auprès d’un membre de sa famille ou d’une personne digne de confiance.
(2)Lorsqu’un placement au sens du paragraphe 1er est ordonné, le juge d’instruction saisit l’Office national de, qui est chargée de son exécution. » - Commentaire : Etant donné que le nouvel article 28 ne fait référence qu’aux mesures alternatives à la détention provisoire, lesquelles sont contenues dans le Code de procédure pénale, il est fait référence à ce dernier. Les modifications au paragraphe 2 tiennent compte du fait que nonobstant le fait que seul l’Office national de l’enfance peut décider de l’exécution des mesures prévues à l’article 27, ce dernier est le seul qui peut saisir le juge de la jeunesse. Amendement 29 – article 31 du projet de loi L’article 31 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ». 2° au paragraphe 4, les mots « jusqu’au renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs » sont ajoutés in fine de la deuxième phrase. 3° Au paragraphe 4, l’alinéa 2 est supprimé. - Commentaire ad 1°, 2° et 3° : Ad 1° Le seuil relatif à la peine correctionnelle pouvant donner lieu à une détention préventive est abaissé à 2 ans, par cohérence avec l’abaissement du seuil de peine au-dessus duquel une peine privative de liberté peut être prononcée de 3 à 2 ans d’emprisonnement (cf. amendement relatif à l’article 50 initial du projet de loi, renuméroté en article 47). Ad 2° Le fait de limiter la détention au cours de l’instruction risque de nuire au bon déroulement de la procédure. Or, l’article 10, paragraphe 1er, de la directive 2016/800 dispose que la privation de liberté d’un mineur, à tout stade de la procédure, doit être limitée à une durée appropriée aussi brève que possible. Il convient donc de maintenir un délai tout en ajoutant la précision que dans le délai d’un an, le renvoi devant la chambre saisie du fond doit avoir eu lieu. Ad 3° L’alinéa 2 du paragraphe 4 est supprimé parce qu’il permet à cette catégorie de mineurs d’échapper à toute privation de liberté, il suffira à une mineure d’être enceinte ou allaitante. En outre, la directive 2016/800 est muette à ce sujet et la loi type de l’ONU prévoit que ces filles doivent être soumises à des régimes spéciaux tenant compte de leur état vulnérable. Le règlement des régimes internes tient compte de la situation spéciale des filles enceintes. Amendement 30 – article 32 du projet de loi L’article 32 est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le mot « seulement » est supprimé. 2° Au point 4°, les mots « chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » sont remplacés par les mots « chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ». - Commentaire ad 1° et 2°: Le terme « seulement » est supprimé afin de tenir compte du fait que ces mandats peuvent également être décernés par le juge d’instruction. A l’instar des articles précédents faisant référence à la « chambre d’appel du droit pénal pour mineurs », le terme « chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » est remplacé par le terme « Chambre pénale pour mineurs ». Amendement 31 – article 33 du projet de loi A l’article 33, au point 4°, les mots « chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » sont remplacés par les mots « chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ». - Commentaire : La dénomination est modifiée en tenant compte de l’avis des autorités judiciaires. Amendement 32 – article 34 du projet de loi 1° A l’alinéa 1er, point 4°, les mots « chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » sont remplacés par les mots « chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ». 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit : « Par dérogation à l’article 116, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure pénale, le tribunal pénal pour mineurs et la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel sont compétents dans le cadre des procédures qui les concernent. » - Commentaire : Cet article subit les mêmes adaptations terminologiques que les articles précédents. Amendement 33 – article 35 du projet de loi A l’article 35, paragraphes 1 et 2, le mot « dérogation » est remplacé par le mot « analogie ». - Commentaire : Le terme « dérogation » est remplacé par « analogie » suite à une remarque de la part des autorités judiciaires qui soulèvent que ces dispositions figurent déjà au Code de procédure pénale et que le présent article ne prévoit pas de dérogation, mais vise uniquement à adapter la procédure relative à l’ordonnance de clôture du juge d’instruction à la procédure pénale pour mineurs introduite par la présente loi en projet. Amendement 34 – article 36 du projet de loi A l’article 36, le mot « dérogation » est remplacé par le mot « analogie ». - Commentaire : A l’instar de l’article précédent, il s’agit d’une adaptation purement terminologique. Amendement 35 – article 37 du projet de loi L’article 37 est modifiée comme suit : 1° L’intitulé de l’article 37 est remplacé par l’intitulé suivant : « Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs en cas de crime et en cas de délit » 2° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
(1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par une peine criminelle ou par une peine correctionnelle, l’inculpé est renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs qui peut prononcer : 1° une peine non privative de liberté dans les conditions prévues à l’article 46, paragraphe 1er, points 4° et 5° et à l’article 48 ; 2° une peine privative de liberté dans les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 1er, point
  1. 3° Le paragraphe 3 est supprimé. - Commentaire : Le paragraphe 1er est modifié afin de tenir compte de toutes les modifications qui précèdent, à savoir la disparition du seuil pour les mesures de diversion, et des conditions liées aux mesures de diversion et des peines non privatives de liberté. Les paragraphes 1 et 3 sont dès lors fusionnés afin de regrouper sous un paragraphe toutes les peines à la disposition du magistrat lorsque la peine encourue est une peine criminelle ou une peine correctionnelle. Amendement 36 – article 39 du projet de loi L’article 39 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. Disposition générale Les règles procédurales devant le tribunal pénal pour mineurs obéissent aux mêmes règles que celles prévues aux articles 137 à 380 du Code de procédurales pourvu qu’elles ne soient pas en contradiction avec la présente loi. » - Commentaire : Au vu des interrogations des autorités judiciaires quant à l’exclusion de l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale, ayant pour conséquence un vide juridique quant à certains éléments de la procédure pénale applicable aux mineurs (p.ex. les articles 159, 191 et 192 relatifs à l’acquittement, qui sont exclus dans le libellé de l’article, sans que des dispositions spécifiques relatives à l’acquittement ne soient prévues par la présente loi en projet), le dispositif est clarifié en énonçant que les règles procédurales devant le tribunal pénal pour mineurs obéissent aux mêmes règles que celles prévues aux articles 137 à 380 du Code de procédure pénale. La seule exception à cette application est la contradiction des dispositions de la présente loi en projet avec les dispositions prévues aux articles 137 à
  3. Dans ce cas, les dispositions contenues dans la présente loi en projet s’appliquent, à l’exclusion des dispositions du Code de procédure pénale. Amendement 37 – article 41 du projet de loi L’article 41 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  4. Echange d’informations Le tribunal pénal pour mineurs vérifie si une procédure de protection au niveau du juge de la jeunesse est en cours à l’égard du mineur. Il peut demander copie partielle ou intégrale du dossier dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Lorsque le tribunal pénal pour mineurs et le juge de la jeunesse sont saisis de faits concernant le même mineur, ils peuvent communiquer entre eux des informations relatives au mineur nécessaires à une bonne administration de la justice. Ces informations peuvent également être communiquées entre le tribunal pénal pour mineurs, le juge de la jeunesse, la police grandducale et le Service central d’assistance sociale. En outre, les informations et pièces des dossiers d’enquête ou d’instruction indispensables pour l’exercice de sa mission peuvent être communiquées à l’Office national de l’Enfance sur demande sommairement motivée. Le tribunal pénal pour mineurs et le Service central d’assistance sociale peuvent, sur simple demande, requérir l’Office national de l’enfance de lui remettre une copie intégrale du dossier relatif au mineur. » - Commentaire : Au premier alinéa de l’article 41, dorénavant renuméroté en article 39, ainsi qu’à la première phrase du second alinéa 2, la dénomination du juge de la jeunesse est rectifiée afin d’être conforme à la dénomination contenue dans le projet de loi n° 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles (« juge de la jeunesse » et non pas « juge de la protection de la jeunesse »). En outre, au second alinéa, le libellé est adapté suite aux considérations formulées par les autorités judiciaires, qui estiment que seules certaines informations recueillies sur un enfant peuvent être conservées auprès d’une administration, à savoir les informations et pièces des dossiers indispensables pour l’exercice de la mission de l’administration en question (ici l’ONE). De plus, une possibilité de demande de remise du dossier par les autorités judiciaires (dont le SCAS) à l’ONE est prévue, étant donné que le projet de loi n° 7994 précité prévoit que le juge de la jeunesse n’intervient que ponctuellement et sur saisine de l’ONE. Amendement 38 – article 42 du projet de loi A l’article 42 du projet de loi, point 1°, les termes « 36 et 37 » sont remplacés par les termes « 34 et 35 ». - Commentaire : La référence aux articles relatifs au renvoi par la chambre du conseil est adaptée suite à la renumérotation de certains articles. Amendement 39 – article 42 du projet de loi A l’article 42 du projet de loi, le point 4° est supprimé. - Commentaire : Le point 4° est supprimé vu l’interrogation des autorités judiciaires quant à la différence entre les points 2° et 4°, le point 4° étant en effet implicitement inclus dans le point 2° qui vise toute citation du mineur par le procureur d’Etat. Amendement 40 – article 43 du projet de loi L’article 43 est modifié par la disposition suivante : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Le mineur et ses représentants légaux sont cités devant le tribunal pénal pour mineurs et sont informés des lieu, jour et heure de la comparution devant le tribunal pénal pour mineurs. L’avocat du mineur ainsi que la personne d’accompagnement en sont informés. » - Commentaire : Les autorités judiciaires ont noté que le mineur est le seul à recevoir une citation à comparaître, contrairement aux représentants légaux qui sont simplement informés de la citation adressée au mineur. Le présent amendement prévoit dorénavant que les représentants légaux sont également cités, vu que ceux-ci sont, en principe, les personnes civilement responsables du dommage causé par l’infraction commise par leur enfant mineur. Par conséquent, la mention des représentants légaux est supprimée au paragraphe 1er, alinéa 2 énumérant les personnes qui sont simplement informées de la citation devant le tribunal pénal pour mineurs. 2° Au paragraphe 2, le point 2° est supprimé. - Commentaire : Le point 2° est supprimé étant donné que le jugement par défaut est dorénavant possible à l’encontre d’un mineur (cf. amendement relatif à l’article 9, étant dorénavant renuméroté en article 8). Les points suivants sont par conséquents renumérotés. Amendement 41 – article 45 du projet de loi L’article 45 est supprimé. - Commentaire : Au vu de la modification de l’article 8 (ex-article 9) qui prévoyait l’obligation pour le mineur d’assister à son procès, cet article est devenu superfétatoire et peut donc être supprimé. Amendement 42 – article 46 du projet de loi A l’article 46, paragraphe 1er, les termes « l’article 13, paragraphe 1er » sont remplacés par ceux de « l’article 11 ». - Commentaire : La référence à l’article relatif aux moyens de contrainte est rectifiée au vu de la renumérotation des articles. Amendement 43 – article 46 du projet de loi A l’article 46, paragraphe 1er, le point 4° est supprimé. - Commentaire : Etant donné que la comparution du mineur n’est plus une obligation et que le jugement par défaut est dorénavant autorisé, le point 4° du paragraphe 1er peut être supprimé. Amendement 44 – article 46 du projet de loi A l’article 46, paragraphe 2, le terme « rigoureusement » est supprimé et les termes « et proportionnée » sont insérés entre le terme « nécessaire » et les termes « à la finalité de cet exercice ». - Commentaire : Des modifications rédactionnelles sont entreprises afin d’inclure le principe de proportionnalité comme condition d’exercice de ces moyens de contrainte. Amendement 45 – article 47 du projet de loi A l’article 47, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Aux débats, seuls sont admis la ou les victimes, qu’elles soient ou non constituées parties civiles, les témoins de l’affaire, les représentants légaux, le prévenu, l’inculpé, tout avocat assistant ou représentant une des parties au procès ainsi que les enquêteurs, les experts, le cas échéant, les traducteurs et les médias d’informations. Le tribunal pénal pour mineurs peut, si l’intérêt supérieur du mineur l’exige, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats et qu’il se fasse représenter par son avocat. Si les circonstances de l’affaire l’exigent, le tribunal pénal pour mineurs peut procéder à l’interrogatoire du mineur en l’absence de ses représentants légaux. » - Commentaire : Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la liste de personnes pouvant assister aux débats devant le tribunal pénal pour mineurs est élargie suivant les remarques formulées par les autorités judiciaires, la personne d’accompagnement étant néanmoins supprimée étant donné que cet accompagnement pendant l’audience ne fait pas partie de ses missions prévues à l’article
  1. Il est précisé que la décision du tribunal pénal pour mineurs ordonnant que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats est prise sous la forme d’un jugement rendu en audience publique, par analogie aux modalités prévues à l’article 190 du Code de procédure pénale pour la décision du huis clos. La première phrase de l’alinéa 2 est superfétatoire et est partant supprimée, étant donné que, comme le relèvent à juste titre les autorités judiciaires, le principe est celui que le mineur est entendu en présence de ses représentants légaux et de son avocat, ce principe étant implicitement inclus au paragraphe 1er. Le terme « audition » est remplacé par le terme « interrogatoire », étant donné que le mineur est entendu en tant que prévenu, et non en tant que victime ou témoin. Amendement 46 – article 48 du projet de loi A l’article 48, le terme « audition » est remplacé par celui d’ « interrogatoire ». - Commentaire : A l’instar de l’amendement précédent, le terme « audition » est remplacé par le terme « interrogatoire ». Amendement 47 – article 49 du projet de loi A l’article 49, paragraphe 1er, le bout de phrase « et de publier le compte-rendu des débats d'audience ou tout autre acte de la procédure pénale jusqu’au prononcé du jugement » est supprimé. - Commentaire : Le libellé de l’article est adapté afin de permettre certaines publications d’informations, les autorités judiciaires estimant que le travail journalistique ainsi que la transparence des procédures doivent permettre aux médias d’assister aux débats et d’en diffuser les comptes rendus au fur et à mesure des débats. Amendement 48 – article 49 du projet de loi L’article 49, paragraphe 1er, est complété comme suit : « Les comptes rendus des débats peuvent faire l’objet d’une publication sans que les nom et prénom du mineur ne soient indiqués. ». - Commentaire : A l’instar de l’amendement précédent, le libellé de l’article est adapté afin de permettre certaines publications d’informations. Amendement 49 – article 49 du projet de loi L’article 49, paragraphe 2, est complété comme suit : « , sans que cette interdiction ne soit levée à la fin des débats ». - Commentaire : Afin de garantir l’effectivité de la protection de la vie privée du mineur, il est précisé que cette interdiction n’est pas levée à la fin des débats. Cette interdiction s’applique dès lors également après la fin du procès. Amendement 50 – article 50 du projet de loi L’article 50 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 2°, le chiffre « trois » est remplacé par celui de « deux ». - Commentaire : Le seuil au-dessus duquel une peine privative de liberté peut être prononcée est abaissée de 3 à 2 ans, afin d’inclure dans le champ d’application des infractions pouvant donner lieu à une peine privative de liberté des infractions dont le maximum est fixé à 2 ans d’emprisonnement qui peuvent présenter une certaine gravité (p.ex. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, article 399 du Code pénal). 2° Au paragraphe 1er, le point 3° est supprimé. - Commentaire : Le point 3° est supprimé suite à une observation des autorités judiciaires et du Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté, qui estiment utile de supprimer cet alinéa, à l’instar de la suppression prévue à l’article 31, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi en projet (dorénavant renuméroté en article 29). 3° Au paragraphe 1er, point 4°, les termes « et la peine non privative de liberté » sont supprimés et le terme « peuvent » est remplacé par celui de « peut ». - Commentaire : Les peines non privatives de liberté sont dorénavant exclues du point 4° (renuméroté en point 3°), étant donné que les limites inférieures et supérieures de la durée des peines non privatives de liberté sont fixées à l’article 51 (dorénavant renuméroté en article 48). 4° Au paragraphe 1er, point 5°, le bout de phrase « Si les faits commis par le mineur emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou inférieur à trois ans d’emprisonnement d’après la loi portant incrimination ou si les faits emportent une peine de police » est remplacé par les termes « En tout état de cause ». - Commentaire : La suppression du seuil en-dessous duquel seules des mesures de diversion et des peines non privatives de liberté pouvaient être prononcées, est également prévue pour les peines non privatives de liberté, à l’instar des dispositions relatives aux mesures de diversion. Le point 5° est renuméroté en point 4°. 5° Au paragraphe 1er, point 5°, les termes « une mesure de diversion ou » sont supprimés. - Commentaire : Les mesures de diversion sont dorénavant exclues des mesures pouvant être prononcées par le tribunal pénal pour mineurs, étant donné qu’une mesure de diversion est, par sa nature, une mesure visant à éviter un procès pour le mineur, et qu’il est dès lors plus logique de laisser la compétence pour décider des mesures de diversion au seul ministère public. 6° Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouveau point 5° libellé comme suit : « Lorsque le tribunal pénal pour mineurs est saisi de l’affaire dans le cadre de l’article 23, alors que le mineur a refusé d’exécuter une mesure de diversion décidée par le Ministère public, ou a violé les conditions y liées, le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer une peine non privative de liberté. » - Commentaire : Il est ajouté un point 5° prévoyant le cas de figure lorsque le mineur est cité devant le tribunal pénal pour mineurs en raison du défaut d’exécution ou du refus d’exécution d’une mesure de diversion décidée par le ministère public, ce défaut d’exécution étant une infraction pénale autonome en vertu de l’article 24 (renuméroté en article 23). Dans cette hypothèse, le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer une peine non privative de liberté. Ces précisions s’imposent étant donné qu’à défaut, la non-exécution d’une mesure de diversion ordonnée par le tribunal pénal pour mineurs n’aura aucune conséquence juridique ni sanction pour le mineur. 7° Au paragraphe 2, les termes « , ainsi que tout autre élément objectif ressortant du dossier » sont insérés après les termes « si un tel rapport a été ordonné par les autorités judiciaires ». - Commentaire : Les éléments sur lesquels le tribunal pénal pour mineurs doit se baser lors du prononcé de la peine sont précisés. 8° Au paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « A titre exceptionnel et » sont insérés avant les termes « le tribunal pénal pour mineurs estime que le rapport d’enquête sociale est insuffisant ». - Commentaire : Dans la lignée de l’amendement précédent, il est précisé qu’un nouveau rapport d’enquête sociale ne peut être ordonné qu’à titre exceptionnel. 9° Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le tribunal pénal pour mineurs peut ordonner une enquête sociale dans les conditions prévues à l’article
  2. » - Commentaire : Cette précision est apportée afin de prendre en compte le cas de figure ou le dossier pénal du mineur ne contiendrait pas de rapport d’enquête sociale. 10° Au paragraphe 3, les termes « peut proposer des peines alternatives à la privation de liberté et » sont supprimés. 11° Le paragraphe 3 est complété comme suit : « Le rapport propose des mesures d’accompagnement à mettre en place. » - Commentaire ad 10° et 11° Le libellé est adapté dans le même sens que celui de l’article 18 (renuméroté en article 16) relatif au Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale. Amendement 51 – article 51 du projet de loi L’article 51 est remplacé comme suit : « Art.
  3. Peines non privatives de liberté
(1)A titre principal, le Tribunal pénal pour mineurs prononce des peines non privatives de liberté dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Les peines alternatives à la privation de liberté sont les suivantes : 1° une mesure consistant en un traitement préventif ou d’autres traitements assimilables ; 2° une mesure de traitement de toxicomanie ou d’alcoolisme ; 3° une mesure de traitement psychothérapeutique, psychologique ou psychiatrique ; 4° la prestation éducative d’intérêt général ; 5° une mesure de couvre-feu ; 6° une mesure visant l’interdiction de certaines activités ; 7° une interdiction de contacter certaines personnes ; 8° une obligation de fréquenter régulièrement un établissement scolaire d’enseignement ordinaire ou spécial ; 9° l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer ; 10° l’interdiction de prendre contact avec la victime ; 11° l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer. ; 12° une mesure de surveillance électronique. Le tribunal pénal pour mineurs informe le mineur condamné à une des peines prévues au paragraphe 1er de son obligation de se présenter, endéans sept jours à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette mesure, auprès du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale. En cas de non-présentation du mineur endéans ce délai, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale le contacte et le convoque en vue d’un entretien. L'exécution de la peine non privative de liberté doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
(2)Le tribunal pénal pour mineurs peut, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes et proportionnelles aux circonstances de l’affaire, prononcer cumulativement des peines nonprivatives de liberté.
(3)Après qu’une peine non-privative de liberté a été prononcée, les autorités judiciaires transmettent, s’il existe un besoin de protection, une copie du jugement ou les informations ayant un lien avec la protection de la jeunesse à l’Office national de l’enfance. » - Commentaire : Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté une durée minimale et maximale aux peines non privatives de liberté qui jusqu’à présent faisait défaut. Ces mesures ne peuvent être inférieures à un mois, ni supérieures à un. Ces seuils ont été choisis en raison de la nature diversifiée des différentes peines non privatives de liberté prévues, dont certaines sont de nature à n’être exécutées qu’à court terme (p.ex. mesure de couvre-feu) et d’autres réalisent leur objet de réinsertion et de responsabilisation lorsqu’elles sont exécutées pendant une durée plus longue (p.ex. mesure de traitement de toxicomanie ou d’alcoolisme). Le point 2° dans la liste des peines non privatives est supprimé (« une mesure de probation ou de sursis »), étant donné que le sursis et la probation ne sont pas des peines, mais sont toujours liées à l’exécution d’une peine privative de liberté. En tout état de cause, la peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’un mineur pourra être assortie du sursis ou d’un sursis probatoire, au vu de l’application de principe du Code de procédure pénale. Il est ajouté un nouveau point 12° prévoyant une mesure de surveillance électronique, qui pourra dès lors être prononcée directement par le tribunal pénal pour mineurs. Cette mesure n’est non seulement préconisée par les autorités judiciaires, mais également par la Loi-type de l’ONU qui prévoit que: « Le bracelet électronique est une mesure introduite récemment et elle doit être utilisée pour encourager le respect des autres ordonnances, comme le couvre-feu. Le bracelet électronique assure que l’enfant reste à l’adresse consentie pendant le temps décidé. » Au paragraphe 1er, alinéa 2, à l’instar de ce qui est prévu pour les travaux d’intérêt général dans le Code pénal, un délai endéans lequel l’exécution de la peine non privative de liberté doit débuter est fixé, notamment afin de faciliter la constatation d’une éventuelle non-exécution. Toutefois, contrairement aux dispositions relatives au travail d’intérêt général, un délai endéans lequel la peine non privative de liberté doit être exécutée n’est pas fixée, étant donné qu’elle peut avoir la même durée qu’une privative de liberté et que le délai d’exécution peut dès lors fortement varier. Au paragraphe 3, les conditions de transmissions de ces données sont précisées afin d’assurer que seules les informations pertinentes soient transmises à l’ONE. Le bout de phrase relatif à la mission de l’ONE est supprimé étant donné que les missions de l’ONE sont fixées dans le projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles. Amendement 52 – article 52 du projet de loi A l’article 52, le bout de phrase « les frais sont laissés à la charge de l’Etat » est remplacé par le bout de phrase « le tribunal pénal pour mineurs peut décider de ne pas mettre à charge d’une personne ou même de laisser à charge de l'Etat tout ou partie des frais, en tenant compte notamment de l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire de la ou des personnes visées à l’article 194 du Code de procédure pénale ». - Commentaire Ces modifications visent à adapter le dispositif en prévoyant, à l’instar de la disposition actuelle prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse, que les frais de justice peuvent ne pas être mis à charge de la personne civilement responsable, voire de les mettre à charge de l’Etat. Dès lors, le tribunal pénal pour mineurs garde toute latitude pour mettre les frais de justice à charge du mineur, respectivement de ses représentants légaux, ou bien de les décharger de ces frais. Amendement 53 – article 53 du projet de loi A l’article 53, alinéa 1er, point 1°, les termes « et de » sont remplacés par le termes « ou de ». - Commentaire Afin de clarifier que l’appel peut être interjeté soit par le mineur, soit par ses représentants légaux, et qu’il n’est pas obligatoire que les deux interjettent appel ensemble, les termes « et de » sont remplacés par les termes « ou de ». Amendement 54 – article 53 du projet de loi A l’article 53, alinéa 2, les termes « Chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » sont remplacés par ceux « Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ». - Commentaire : La nouvelle dénomination de la chambre pénale pour mineurs est également incluse dans cet article. Amendement 55 – article 54 du projet de loi A l’intitulé de l’article 54, le terme « de » est remplacé par celui de « devant » et le terme « Chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » est remplacé par celui de « Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ». - Commentaire : Des adaptations terminologiques et rédactionnelles sont entreprises à cet article, lesquelles n’appellent pas d’observations particulières. Amendement 56 – article 55 du projet de loi L’article 55 est remplacé comme suit : « Art. 52. Pourvoi en cassation Par dérogation à l’article 216 du Code de procédure pénale, un pourvoi en cassation peut être formé contre l’arrêt de la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel par : 1° le mineur et ses représentants légaux ; 2° le procureur général d’Etat. 3° la partie civile. » - Commentaire : Par analogie à l’article 53 (renuméroté en article 50), il est ajouté un point 3° précisant que la partie civile peut intenter un recours en cassation. En outre, le renvoi est modifié en remplaçant l’article 407 par l’article 216 du Code de procédure pénale qui énumère les parties pouvant se pourvoir en cassation. Amendement 57 – article 56 du projet de loi A l’article 56, le chiffre « 393 » est remplacé par le chiffre « 393bis ». - Commentaire : La référence à l’article 393 est remplacée par celle à l’article 393bis du Code de procédure pénale, qui avait été omis par erreur matérielle. Amendement 58 – article 56 du projet de loi A l’article 56 du projet de loi, la phrase « Une copie est adressée à la personne d’accompagnement » est supprimée. - Commentaire : Le rôle de la personne d’accompagnement est strictement délimité par l’article 16 du présent projet. Elle n’a dès lors par intérêt à recevoir une copie des actes de procédures. Amendement 59 – article 57 du projet de loi L’article 57 est complété comme suit : « Ils s’appliquent néanmoins aux jeunes majeurs, âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, qui n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes. ». - Commentaire : Il importe d’ajouter les jeunes majeurs qui n’ont pas la maturité intellectuelle nécessaire, étant donné que ces majeurs ont, malgré leur manque de maturité intellectuelle, la pleine capacité juridique et que partant aucun élément ne s’oppose à ce que le jugement sur accord soit applicable à ces jeunes majeurs. Amendement 60 – article 58 du projet de loi L’article 58 est complété comme suit : « Ils s’appliquent néanmoins aux jeunes majeurs, âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, qui n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes. ». - Commentaire A l’instar de l’amendement précédent, il importe de préciser que les jeunes majeurs qui n’ont pas la maturité intellectuelle nécessaire pour comprendre la portée de leurs actes peuvent néanmoins être soumis à une ordonnance pénale. Amendement 61 – article 59 du projet de loi L’article 59 est remplacé comme suit : « Art. 56. Demandes en révision Lorsque le mineur et ses représentants légaux ont demandé la révision prévue à l’article 444 du Code de procédure pénale, en cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux, l’intérêt supérieur du mineur prime. » - Commentaire Afin de répondre aux questionnements des autorités judiciaires au sujet des demandes en révision introduites par le mineur d’une part et par ses représentants légaux d’autre part, il échet de préciser que si les intérêts entre le mineur et ses représentants légaux ayant tous demandé la révision d’une décision divergent, l’intérêt supérieur du mineur prévaut. Amendement 62 – article 60 L’article 60 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, les mots « 3° la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ; » et les mots « 7° le Service de police judiciaire. » sont ajoutés. 2° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Les jugements, arrêts et décisions pris en vertu de la présente loi sont archivés suivant les délais suivants : 1° trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l’âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. 2° au plus tard six mois après la fin d’exécution de la mesure ou de la condamnation. » - Commentaire ad 1° et 2° : Ad 1° Au paragraphe 4, le Service de police judiciaire ainsi que la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel sont ajoutés à la liste. Le Service de Police judiciaire est ajouté afin que les services spécialisés (section de la délinquance juvénile, de la protection de la jeunesse et des infractions à caractère sexuel) puissent également avoir accès au Registre spécial pour mineurs, accès qui est en effet important dans le cadre de leur missions et tâches respectives. L’ajout de la Chambre pénale pour mineurs vise à redresser une omission simplement matérielle. Ad 2° Au paragraphe 5, les délais sont ajustés afin de les synchroniser avec les délais dans le projet de loi n°7882 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA ». Amendement 63 – article 61 du projet de loi L’article 61 est supprimé. - Commentaire : Etant donné que l’article 61 ne reprend que le principe contenu à l’article 2, paragraphe 6 du présent projet relatif à l’application de principe du Code de procédure pénale, cet article est superfétatoire et peut dès lors être supprimé. Amendement 64 – article 62 du projet de loi L’article 62 du projet de loi est modifiée comme suit : 1° Au paragraphe 2, la dernière phrase est modifiée comme suit : La durée de cette mesure peut excéder la durée de la mesure de diversion ou de la peine non privative de liberté. - Commentaire : Au paragraphe 2, il est précisé que la durée de l’assistance psychologique, sociale et matérielle peut dépasser la durée de la mesure de diversion ou de la peine non privative de liberté. La terminologie est également adaptée. 2° In fine de la première phrase au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Dans ce cas, le Service central d’assistance sociale informe l’autorité judiciaire de la délégation. » - Commentaire : Au paragraphe 3, il est précisé que les rapports d’un organisme délégataire sont communiqués par le SCAS à l’autorité judiciaire compétente. Amendement 65 – article 63 du projet de loi L’article 63 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 59. Non-exécution d’une peine non privative de liberté Tout refus d’exécution d’une peine non privative de liberté et toute violation de l’une des obligations résultant d’une peine non privative de liberté peuvent être punis d'un emprisonnement de six mois à un an. » - Commentaire : A l’instar de l’infraction autonome de non-exécution d’une mesure de diversion décidée par le ministère public, il est dorénavant prévu une infraction autonome de non-exécution d’une peine non privative de liberté, afin que ce défaut d’exécution ne reste pas sans conséquences pour le mineur. Ainsi, il est instauré un régime des peines « en cascade » pour le mineur (mesure de diversion – peine non privative de liberté en cas de non-exécution – peine privative de liberté en cas de non-exécution de la peine non privative de liberté) visant à garantir une certaine pédagogie et responsabilisation du mineur qui connaîtra les conséquences de toute éventuelle non-exécution. Ce régime a également le mérite d’être prévisible pour le mineur et de respecter le principe non bis in idem, le mineur n’étant dorénavant pas puni deux fois (une fois d’une peine non privative de liberté et une seconde fois d’une peine privative de liberté) pour le même fait (l’infraction de base). Amendement 66 – article 64 du projet de loi A l’article 64, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un mineur placé au centre pénitentiaire pour mineurs atteint l'âge de dix-huit ans, sa détention peut se poursuivre au centre pénitentiaire pour mineurs si cette détention est justifiée, compte tenu de sa situation personnelle, et pour autant que cette détention soit compatible avec l'intérêt supérieur des personnes détenus avec le mineur. » - Commentaire : Il est ajouté un paragraphe 2 visant à transposer l’article 12 paragraphe 3 de la directive 2016/800 qui impose aux Etats membres de prévoir une telle possibilité d’une poursuite de la détention au centre pénitentiaire pour mineurs pour des personnes dont la détention se poursuit au-delà de leur dix-huitième anniversaire. Amendement 67 – article 65 du projet de loi L’article 65 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  1. Recours à la police grand-ducale Le procureur général d’État ne peut requérir la police grand-ducale conformément à l’article 11 pour assurer l’exécution de la peine privative de liberté que dans les cas suivants : 1° lorsque le mineur risque de s’évader du centre pénitentiaire du mineur; 2° en cas de danger de fuite du mineur ; 3° lorsque le mineur se soustrait à l’exécution de sa peine. » - Commentaire : Le dispositif est précisé en y incluant une référence à l’article 11, prévoyant les modalités d’usage de la force et des moyens de contrainte par la police, qui peuvent dès lors également être employées dans le cadre de l’appréhension du mineur aux fins d’exécution de sa peine privative de liberté. Amendement 68 – article 67 du projet de loi L’article 67 est supprimé. - Commentaire : L’article 67 est supprimé suite à une remarque des autorités judiciaires et du Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté en ce sens. Amendements 69 – article 71 du projet de loi A l’article 71, point 1°, au paragraphe 3, les termes « du siège » sont insérés entre les termes « aucun magistrat » et les termes « ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. ». - Commentaire: Il est précisé au paragraphe 3 de l’article 14 de la loi sur l’organisation judiciaire telle que modifiée par la présente loi en projet, que l’incompatibilité y prévue ne s’applique qu’aux magistrats du siège, afin d’exclure les magistrats du parquet qui ne sont pas concernés par cette disposition. Amendement 70 – article 71 du projet de loi A l’article 71, point 2°, l’intitulé « Chapitre IV-
  2. – De la chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » est remplacé par l’intitulé « Chapitre IV-
  3. – De la Chambre pénale pour mineurs ». - Commentaire : A l’instar des dispositions précédentes, la dénomination de la « chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » est remplacée par celle de « chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ». Amendement 71 – article 71 du projet de loi L’article 71, point 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° L’article 50 prend la teneur suivante : Art. 50.
(1)La Chambre pénale des mineurs de la Cour d’appel est composée de trois conseillers.
(2)La Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale, désigne annuellement les conseillers de la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel.
(3)Le procureur général d’État désigne annuellement les magistrats qui représentent le ministère public devant la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel.
(4)Pour le même mineur, aucun magistrat du siège ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. » - Commentaire : A l’instar des dispositions précédentes, la dénomination de la « chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » est remplacée par celle de « chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ». Il est précisé au paragraphe 4 que l’incompatibilité y prévue ne s’applique qu’aux magistrats du siège, afin d’exclure les magistrats du parquet qui ne sont pas concernés par cette disposition. Amendement 72 – article 72 du projet de loi L’article 72 est remplacé comme suit : « Art. 67. La loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne est modifiée comme suit : 1° A l’article 4, point 3., le terme « seize » est remplacé par celui de « treize ». 2° L’article 7-1, paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit : « Art. 7-1.
(1)La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. L’officier de police informe, sans retard indu et s’ils sont joignables, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci. Les représentants légaux sont informés sauf si la communication: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1° à 3°, mention en est faite au procèsverbal. » » - Commentaire : Il est ajouté une modification entreprise à l’article 4 de loi modifiée du 17 mars 2004 qui constitue le complément de l’article 2, paragraphe 2, du projet de loi. L’article est modifié au point
  1. afin de tenir compte d’introduction de l’âge de treize ans à partir duquel les mineurs sont pénalement responsables (« si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est un mineur de moins de treize ans accomplis au moment des faits »). Les modifications entreprises à l’article 7-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 reprennent les mêmes adaptations qu’aux articles 5 paragraphe 2, 17 paragraphe 3, 24 et 26 de la présente loi en projet. L’article 7-1 est ainsi complété pour prévoir certains cas de figure qui peuvent se présenter en pratique, notamment lorsque les représentants légaux ne sont pas joignables ou s’ils sont soupçonnés d’être impliqués dans les faits pénaux. Amendement 73 – Article 73 du projet de loi A l’article 32, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, le mot « mineurs » est inséré entre les mots « à l’égard des détenus » et les mots « que pour une durée n’excédant pas six heures ». - Commentaire : L’article 32, paragraphe 4 de la loi sur l’administration pénitentiaire est complété afin de préciser qu’il s’agit de « mineurs » détenus. Il s’agit d’un oubli dans le projet de loi initial. Amendement 74 – article 77 du projet de loi A l’article 77, paragraphe 2, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « sixième ». - Commentaire : La date de l’entrée en vigueur de la présente loi en projet est harmonisée avec celle prévue au projet de loi 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles qui prévoit en son article 153 une entrée en vigueur le sixième mois qui suit sa publication. Amendement 75 – article 78 du projet de loi A l’article 72, les mots « d’un droit pénal « sont remplacés par les mots « d’une procédure pénale ». - Commentaire : Au vu de la modification de l’intitulé du projet de loi, l’intitulé de citation prévu à l’article 78 (renuméroté en article 72) est également modifié. TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI portant introduction d’un droit pénal d’une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 1°2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2°3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne ; 3°4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art. 1er. Objectifs La présente loi poursuit les objectifs suivants : - instituer un droit pénal pour mineurs à objectif éducatif et réhabilitant plutôt que répressif, - défendre les droits procéduraux des mineurs - promouvoir la responsabilisation et faire assumer au mineur un rôle constructif dans la société, - réhabiliter et la resocialiser les mineurs, - réduire l’intervention judiciaire par le recours aux mesures de diversion ; - réduire le recours à la privation de liberté à une mesure de dernier recours ; - prévenir la récidive et la délinquance juvénile et la récidive ; - protéger de l’ordre public. Art.
  2. Champ d’application
(1)La présente loi s'applique aux mineurs âgés entre quatorze et dix-huit ans soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale à tout mineur âgé entre treize et dixhuit ans susceptible d’avoir commis une infraction. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le mineur soupçonné ou poursuivi a commis une infraction pénale et, le cas échéant, à l’exécution de la peine prononcée. Elle s'applique aux mineurs âgés entre seize et dix-huit ans dont la remise ou l’extradition est demandée.
(2)Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes soupçonnées, poursuivies ou dont la remise ou l’extradition est demandée, visées au paragraphe 1er, lorsqu’elles étaient mineures au moment de la commission des faits. Lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans avant ou en cours de la procédure pénale, le tribunal pénal pour mineurs reste compétent.
(3)Lorsqu'il ne peut être établi de manière suffisamment probable qu'une personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ladite personne est présumée être un mineur. Les autorités judiciaires peuvent recueillir toutes les informations disponibles, tenant compte de tout document officiel disponible tel que notamment les actes de naissance, les dossiers scolaires, dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin.
(4)Le mineur ne peut être tenu pénalement responsable d’une infraction pénale que s’il a atteint l’âge de quatorze treize ans au moment de la commission des faits. Lorsqu’il ne peut être établi que le mineur est âgé de plus de quatorze treize ans ou s’il peut être établi que le mineur n’a pas atteint l’âge de quatorze treize ans, la présente loi ne s’applique pas. Toutefois, le fait que le mineur n’a pas atteint l’âge de quatorze treize ans n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes et les officiers et les agents de police judiciaire de procéder à une enquête l’audition du mineur lors de l’enquête. Dans ce cas, une copie du dossier est adressée délivrée, sur demande, à la victime et à la partie civile. Dans tous les cas, si les faits susceptibles d’avoir été commis par le mineur âgé de moins de treize ans emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement d’après la loi portant incrimination, l’autorité judiciaire compétente saisit la commission de recueil des informations préoccupantes.
(5)Les dispositions de la présente loi peuvent également s’appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, lorsqu’ils n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits. S’il Si elle a des doutes quant à la maturité intellectuelle du jeune majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits, le tribunal pénal pour mineurs l’autorité judiciaire compétente peut ordonner une expertise auprès d’un expert agréé. Lorsque le rapport d’expertise conclut que le majeur âgé entre dixhuit et vingt-et-un ans n’a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes, les actes d’enquête, d’instruction et de poursuite valablement accomplis antérieurement au rapport d’expertise continuent de produire leurs effets légaux. Les dispositions de la présente loi peuvent également s’appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, lorsqu’ils n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits. Sauf disposition contraire, toute référence au mineur dans la présente loi s’entend comme incluant tout majeur entre dix-huit et vingt-et-un ans qui n’a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits.
(6)Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu’il en est disposé autrement par les dispositions de la présente loi.
(7)Le quantum des peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le Code de procédure pénale et les lois spéciales est divisé par deux lorsqu’elles sont appliquées à l’égard d’un mineur. Les faits tels qu’ils sont incriminés par la loi gardent leur nature juridique de crime, délit ou contravention, nonobstant la division du quantum de la peine prévue par la phrase précédente.
(8)Aucune amende ne peut être prononcée à l’égard d’un mineur.
(9)Sans préjudice de l’article 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne s’est constituée partie civile, les débats sur les intérêts civils sont reportés à une audience ultérieure du tribunal pénal pour mineurs. Art.
  1. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « mineur » : toute personne âgée entre quatorze treize et dix-huit ans au moment de la commission des faits soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale ; 2° « mesure de diversion » : mesure alternative à une sanction pénale décidée par le ministère public., le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre d’appel du droit pénal pour mineurs. 3° « agent du SCAS » : agent désigné par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale ; 3° 4° : « personne d’accompagnement » : agent du Service central d’assistance sociale, service de droit pénal pour mineurs, section accompagnement, qui accompagne le mineur dans la procédure pénale ; 4° 5° « centre pénitentiaire pour mineurs » : centre pénitentiaire accueillant exclusivement les mineurs faisant l’objet d’une mesure ou d’une peine privative de liberté ; 5° 6° « parties au procès » : le mineur au moment des faits, ses représentants légaux, le ministère public, et le cas échéant, les personnes qui se sont constituées partie civile ; 7° « audience à huis clos » : l'audience à laquelle le public est exclu de la salle d'audience où se déroulent les débats, par exception au principe de la publicité des débats, par décision motivée de la juridiction saisie de ne pas admettre le public à l'audience dans les conditions prévues à l’article 190 du Code de procédure pénale ; 6° 8° « représentant légal » : parent ou tout autre titulaire de l’autorité parentale. Art.
  2. Droit à l’information
(1)Tout mineur poursuivi sur base de la présente loi Le mineur soupçonné ou poursuivi est informé, sans délai, dès son premier contact avec une autorité judiciaire ou un service de police avant tout interrogatoire, des droits procéduraux suivants: 1° le droit à ce que les représentants légaux soient informés des droits procéduraux du présent article, suivant les dispositions de l’article 5 ; 2° le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés et le droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même suivant les dispositions de l’article 6 39 paragraphe 2 du Code de procédure pénale ; 3° le droit à l’interprétation et à la traduction suivant les articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale ; 4° le droit d'être assisté d'un avocat, suivant les dispositions de l’article 6 7 ainsi que le droit à l'assistance judiciaire, suivant les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 5° le droit à la protection de la vie privée, suivant les dispositions de l’article 46 49 ; 6° le droit d'être accompagné par un représentant légal et, le cas échéant, la personne d’accompagnement au cours des étapes de la procédure, suivant les dispositions de l’article 78; 7° le droit d'être examiné par un médecin, y compris le droit à l'assistance médicale, suivant les dispositions de l’article 910 ;
(2)Lorsque le mineur soupçonné ou poursuivi est cité ou renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel Chambre d’appel du droit pénal pour mineurs, il est informé des droits suivants : 1° le droit d'être accompagné par un représentant légal ou la personne d’accompagnement au cours des audiences, suivant les dispositions de l’article 78; 2° le droit d'assister à l’audience, suivant les dispositions de l’article 89; 3° le droit de disposer de voies de recours effectives, suivant les dispositions de la présente loi.
(3)Dès sa privation de liberté, le mineur est informé du droit à la limitation de la privation de liberté suivant les dispositions de l’article 29 31 paragraphe 4 et au de la possibilité de recours à des mesures de diversion.
(4)Les informations visées aux paragraphes précédents sont données par écrit, par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que le mineur comprend et dans un langage simple et accessible. En outre, elles sont données oralement dans une langue que le mineur comprend et dans un langage simple et accessible, le cas échéant par recours à un interprète. Le mineur a le droit de poser des questions et de demander des explications ultérieures s’il n’a pas compris les informations fournies. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 5. Information du représentant légal
(1)Les représentants légaux sont informés, dans un délai raisonnable, de l’infraction pour laquelle le mineur est poursuivi ou soupçonné, ainsi que des informations que le mineur a le droit de recevoir conformément aux dispositions de la présente loi. En outre, les représentants légaux ont le droit d’accéder au dossier du mineur, sans préjudice de dans les conditions prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale, sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées à la personne d’accompagnement et le cas échéant à l’administrateur ad hoc, lorsque, suivant l’appréciation du ministre public, la communication desdites informations aux représentants légaux sauf lorsque, suivant l’appréciation du ministère public, cette communication: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.
(3)Tous les actes de procédure notifiés au mineur sont également notifiés à ses représentants légaux, sauf dans les cas visés au paragraphe 2. Si une personne d’accompagnement a été désignée, Une une copie en est adressée à celle-ci la personne d’accompagnement.
(4)Dans la mesure du possible, Lles représentants légaux sont informés, sans retard indu, à chaque fois que le mineur est privé de liberté ainsi que des motifs de la privation de liberté. En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite dans le procèsverbal. Si une personne d’accompagnement a été désignée, l’information lui est adressée. Art.
  1. Droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer A toutes les étapes de la procédure, le mineur est informé de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction pénale en raison de laquelle il est entendu. Art. 6
  2. Assistance par un avocat
(1)Le mineur susceptible d’avoir commis une infraction est assisté par un avocat dès qu'il est informé du fait qu'il est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction pénale. En tout état de cause, et sans préjudice à l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le mineur a le droit d’être est assisté d'un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants: 1° avant qu'il ne soit interrogé par la police ou par une autorité judiciaire; 2° sans retard indu après la privation de liberté; 3° lorsqu'il a été cité à comparaître, en temps utile avant sa comparution devant la juridiction.
(2)Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, il peut être dérogé au paragraphe 1er lorsque l’assistance obligatoire d’un avocat n’est pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction présumée, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec ladite infraction.
(3)Dans tous les cas, le mineur est assisté par un avocat lorsqu’il est susceptible d’avoir commis un crime. Dans ce cas, l’interrogatoire est mené, sous peine de nullité, en présence d’un avocat.
(4)Si le mineur doit être assisté par un avocat conformément au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, mais qu’aucun avocat ne se présente, l’interrogatoire du mineur, ou toute autre mesure d’enquête, est reporté de sorte à permettre l’arrivée de l’avocat ou à organiser la désignation d’un avocat pour le mineur si ce dernier n’en a désigné.
(2)
(5)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de le rencontrer en l’absence des représentants légaux et de communiquer avec lui, y compris avant que le mineur ne soit interrogé.
(3)
(6)Le mineur a le libre choix de son avocat. A défaut, ses représentants légaux peuvent choisir l’avocat ou demander à l’officier de police judiciaire, au tribunal pénal pour mineurs, à la Chambre pénale pour mineurs, au juge d’instruction ou au ministère public, lorsqu’il est saisi, qu’il lui soit désigné d’office un avocat par le Bâtonnier parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal, établie par le Bâtonnier. Si un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, le ministère public ou la police choisit, au cas où le mineur n’en a pas encore choisi, un avocat sur base de la liste de permanence établie par le Bâtonnier. Dans ce cas, la première audition du mineur peut se faire avec l’assistance d’un avocat de la liste de permanence, avant que soit nommé un avocat par le Bâtonnier sur la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant. En cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et les représentants légaux, le tribunal pénal pour mineurs, la Chambre pénale pour mineurs, le juge d’instruction ou ,le ministère public, ou le cas échéant demande au le Bâtonnier de désigner, sans retard indu, un avocat figurant sur la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal. Dans tous les cas, l’interrogatoire est mené, sous peine de nullité, en présence d’un avocat. Art. 7. 8. Accompagnement par le représentant légal ou la personne d’accompagnement du mineur pendant la procédure pénale
(1)Lorsque le mineur est entendu ou interrogé, il a le droit d'être accompagné par son le ou ses les représentants légaux ou, le cas échéant, la personne d’accompagnement, sauf les exceptions prévues par la présente loi.
(2)Le mineur est accompagné par une personne d’accompagnement un administrateur ad hoc lorsque la présence du représentant légal: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint; ou 3° compromettrait de manière significative la procédure pénale, sur la base d'éléments objectifs et factuels.
(32)Par dérogation au paragraphe 1er, l’autorité compétente peut décider de limiter, de restreindre ou d’exclure la présence des représentants légaux, à la demande du mineur ou de la personne d’accompagnement, lorsque l’intérêt supérieur du mineur risque d’être compromis. Art. 89. Assistance et participation à l’audience Un jugement ou arrêt par défaut ne peut être prononcé à l’égard du mineur que si, après avoir été cité à l’audience à deux reprises, il ne comparaît pas à la seconde audience.
(1)Le mineur assiste à l’audience. Aucun jugement ou arrêt par défaut ne peut être prononcé à l’égard du mineur. Si le mineur ne se présente pas à l’audience en question, celle-ci est fixée à une date ultérieure. A défaut de se présenter à cette audience et ne présentant pas une excuse valable, le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre d’appel du droit pénal pour mineurs peut décerner un mandat de comparution ou un mandat d’amener.
(2)Le mineur est entendu d’office à l’audience et a le droit d’exprimer son point de vue. Art. 910. Examen médical
(1)A partir de la retenue par un service de police, le mineur est examiné a le droit de se faire examiner sans retard indu par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg afin d’évaluer son état physique et psychique général. L’examen médical est le moins invasif possible et est réalisé par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.
(2)Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit.
(3)Les résultats dudit examen médical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un mineur peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard.
(4)Lors de toutes les autres étapes de la procédure, et lorsque les circonstances l’exigent, il est, procédé, sur demande du mineur, de ses représentants légaux ou de l’autorité judiciaire compétente, à un nouvel examen médical. Art. 10 11. Évaluation de l’âge du mineur
(1)En cas d’incertitude quant à l’âge du mineur, le ministère public ordonne une évaluation de l’âge sous forme d’une expertise sur base de toutes les informations et tous les documents disponibles. Pendant la durée de l’expertise, le mineur est soumis aux dispositions de la présente loi.
(2)Si l’examen conclut que le mineur a moins de quatorze treize ans ou s’il ne peut être déterminé si le mineur a atteint l’âge de quatorze treize ans, il ne peut être soumis aux dispositions de la présente loi et le tribunal de la jeunesse est saisi par l’autorité judiciaire compétente le Ministère public saisit la commission de recueil des informations préoccupantes qui peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête ou d’instruction indispensables pour l’exercice de sa mission. Dans ce cas, une copie du dossier est adressée à l’Office national de l’enfance qui fait une évaluation des besoins du mineur et, le cas échéant, propose une aide conformément aux dispositions de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Le Ministère public transmet, s’il estime la communication nécessaire, endéans un délai qui ne peut dépasser deux semaines, un bref rapport de situation à la commission de recueil des

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