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TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI N° 7991 portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et

TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI N° 7991 portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 12° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 23° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre EÉtats membres de l’Union européenne ; 34° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ;. 5° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ; 6° de la loi 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; portant transposition de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ; et portant transposition de la directive 2013/48 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. Art. 1er. Objectifs La présente loi poursuit les objectifs suivants : - instituer un droit pénal pour mineurs à objectif éducatif et réhabilitant plutôt que répressif, - défendre les droits procéduraux des mineurs - promouvoir la responsabilisation et faire assumer au mineur un rôle constructif dans la société, - réhabiliter et resocialiser les mineurs, - réduire l’intervention judiciaire par le recours aux mesures de diversion ; - réduire le recours à la privation de liberté à une mesure de dernier recours ; - prévenir la récidive et la délinquance juvénile ; - protéger l’ordre public. Art. 2. 1er. Champ d’application

(1)La présente loi s'applique à tout mineur âgé entre treize et dix-huit ans susceptible d’avoir commis une infraction soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le mineur a commis une infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout recours, et, le cas échéant, à l’exécution de la peine prononcée. Page 1 sur 50
(2)Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu’il en est disposé autrement par les dispositions de la présente loi.
(23)Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes soupçonnées, poursuivies ou dont la remise ou l’extradition est demandée, visées au paragraphe 1er, lorsqu’elles étaient mineures au moment de la commission des faits. Lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans avant ou en cours de la procédure pénale ainsi qu’en cas d’infraction continue qui est consommée après que le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pénal pour mineurs reste compétent les juridictions pénales pour mineurs restent compétentes et la présente loi s’applique, à l’exception de l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 6°, et paragraphe 2, point 1°, des articles 4, 6, 16, 17, paragraphe 2, des articles 44, 49, 50, 53, paragraphe 1er, et de l’article 56.
(34)Lorsqu'il ne peut être établi de manière suffisamment probable qu'une personne a atteint l'âge de dix-huit ans Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de dix-huit ans, ladite personne est présumée être un mineur et est soumise aux dispositions de la présente loi. Les autorités judiciaires peuvent recueillir toutes les informations disponibles, tenant compte de tout document officiel disponible tel que notamment les actes de naissance, les dossiers scolaires, dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin Pour déterminer l’âge de la personne concernée, il est procédé conformément à l’article 9.
(45)Le mineur ne peut être tenu pénalement responsable d’une infraction pénale que s’il a atteint l’âge de treize ans au moment de la commission des faits. Lorsqu’il ne peut être établi que le mineur est âgé de plus de treize ans Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de treize ans ou s’il peut être établi que le mineur n’a pas atteint l’âge de treize ans, la présente loi ne s’applique pas et le procureur d’État en informe l’Office national de l’enfance. Toutefois, le fait que le mineur n’ait pas atteint l’âge de treize ans n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes, et les officiers et les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police de mener tous actes d’enquête et de procéder à l’interrogatoire audition du mineur lors de l’enquête, suivant les dispositions de la présente loi. Dans ce cas, une copie du dossier est délivrée, sur demande, par le procureur d’État à la victime et à la partie civile à la fin de l’instruction ou de l’enquête préliminaire ou dès que le procureur d’État estime la délivrance non contraire à l’intérêt de l’enquête. Dans tous les cas, si les faits susceptibles d’avoir été commis par le mineur âgé de moins de treize ans emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement d’après la loi portant incrimination, l’autorité judiciaire compétente saisit la commission de recueil des informations préoccupantes. Dans le cadre d’une enquête menée à l’égard d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de treize ans, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Page 2 sur 50 Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite. La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du dossier à la victime, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue.
(5)Les dispositions de la présente loi peuvent également s’appliquer aux majeurs âgés entre dixhuit et vingt-et-un ans, lorsqu’ils n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits. Si elle a des doutes quant à la maturité intellectuelle du jeune majeur âgé entre dix-huit et vingt-etun ans pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner une expertise. Lorsque le rapport d’expertise conclut que le majeur âgé entre dixhuit et vingt-et-un ans n’a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes, les actes d’enquête, d’instruction et de poursuite valablement accomplis antérieurement au rapport d’expertise continuent de produire leurs effets légaux. Sauf disposition contraire, toute référence au mineur dans la présente loi s’entend comme incluant tout majeur entre dix-huit et vingt-et-un ans qui n’a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits.
(6)Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu’il en est disposé autrement par les dispositions de la présente loi.
(7)Le quantum des peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le Code de procédure pénale et les lois spéciales est divisé par deux lorsqu’elles sont appliquées à l’égard d’un mineur. Les faits tels qu’ils sont incriminés par la loi gardent leur nature juridique de crime, délits ou contravention, nonobstant la division du quantum de la peine prévue par la phrase précédente.
(86)Aucune amende ne peut être prononcée à l’égard d’un mineur.
(97)Sans préjudice de l’article 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne s’est constituée partie civile, les débats sur les intérêts civils sont reportés à une audience ultérieure du tribunal pénal pour mineurs si la responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs. Page 3 sur 50 Art.
  1. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « mineur » : toute personne âgée entre treize et dix-huit ans au moment de la commission des faits soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale ; 1° 2° « mesure de diversion alternative à une sanction pénale » : mesure alternative à une sanction pénale décidée par le ministère public. ; 2° 3° : « personne d’accompagnement » : agent du Service central d’assistance sociale, service de droit pénal pour mineurs, section accompagnement, ; 4° « centre pénitentiaire pour mineurs » : centre pénitentiaire accueillant exclusivement les mineurs faisant l’objet d’une mesure ou d’une peine privative de liberté ; 3° 5° « parties au procès » : le mineur au moment des faits, ses représentants légaux, les personnes civilement responsables, le ministère public, et, le cas échéant, les personnes qui se sont constituées partie civile ; 6° « représentant légal » : parent ou tout autre titulaire de l’autorité parentale. 4° « autre adulte approprié » : personne qui accompagne le mineur dans une procédure pénale en l’absence de ses représentants légaux. Art.
  2. Droit à l’information
(1)Tout mineur soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale poursuivi sur base de la présente loi est informé, avant tout interrogatoire, des aspects généraux du déroulement de la procédure et des droits procéduraux suivants : 1° le droit à ce que les représentants légaux et, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles soient informés des droits procéduraux du présent article, suivant les dispositions de l’article 54 ; 2° le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés et le droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même suivant les dispositions de l’article 39, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ; 3° le droit à l’interprétation et à la traduction suivant les articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale ; 4° le droit d'être assisté d'un avocat, suivant les dispositions de l’article 65 ainsi que le droit à l'assistance judiciaire, suivant les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; Page 4 sur 50 5° le droit à la protection de la vie privée, suivant les dispositions de l’article 4640 ; 6° le droit d'être accompagné par un représentant légal ses représentants légaux et ou, le cas échéant, la personne d’accompagnement un autre adulte approprié au cours des étapes de la procédure, suivant les dispositions de l’article 76 ; 7° le droit d'être examiné par un médecin, y compris le droit à l'assistance médicale, suivant les dispositions de l’article 98 ; .
(2)Lorsque le mineur soupçonné ou poursuivi est cité ou renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel Dès la mise en mouvement de l’action publique, il le mineur est informé des droits suivants : 1° le droit d'être accompagné par un représentant légal ses représentants légaux ou la personne d’accompagnement un autre adulte approprié au cours des audiences, suivant les dispositions de l’article 76 ; 2° le droit d'assister à l’audience, suivant les dispositions de l’article 87 ; 3° le droit de disposer de voies de recours effectives, suivant les dispositions de la présente loi. ; 4° le droit à une évaluation personnalisée dans le cadre d’une enquête sociale suivant les dispositions de l’article 11.
(3)Dès sa privation de liberté, le mineur est informé de son droit à un traitement particulier durant la privation de liberté et du droit à la limitation de la privation de liberté suivant les conformément aux dispositions de l’article 2925 paragraphe 4 et, paragraphes 2 et 3, de l’article 53 et aux dispositions relatives au régime pénitentiaire à déterminer par règlement grand-ducal. Il est également informé de la possibilité de recours à des mesures de diversion mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que des autres mesures mises à disposition par le Code de procédure pénale pour aboutir à une mise en liberté.
(4)Les informations visées aux paragraphes précédents 1er, 2 et 3 sont données par écrit, par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que le mineur comprend et dans un langage simple et accessible. En outre, elles sont données oralement dans une langue que le mineur comprend et dans un langage simple et accessible, le cas échéant par recours à un interprète. Le mineur a le droit de poser des questions et de demander des explications ultérieures s’il n’a pas compris les informations fournies. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 54. Information du représentant légal des représentants légaux
(1)Les représentants légaux et, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux Page 5 sur 50 familles sont informés, dans un délai raisonnable dans les meilleurs délais, de l’infraction pour laquelle le mineur est poursuivi ou soupçonné soupçonné ou poursuivi, ainsi que des informations que le mineur a le droit de recevoir conformément aux dispositions de la présente loi. En outre, les représentants légaux ont le droit d’accéder au dossier du mineur dans les conditions prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale, sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées aux représentants légaux et les représentants légaux ont le droit d’accéder au dossier du mineur sauf lorsque, suivant l’appréciation du ministère public procureur d’État, cette communication ou cet accès : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son leur identité est inconnue ; 3° pourrait peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État. En outre l’autre adulte approprié a le droit d’accéder au dossier du mineur dans les conditions prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations visées au paragraphe 1er. Si les éléments à l'origine de l'application des alinéas 2 et 3 cessent d'exister, toute information que le mineur reçoit conformément aux dispositions de la présente loi et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée aux représentants légaux.
(3)Une copie de tous Tous les actes de procédure notifiés au mineur est adressée sont également notifiés à ses représentants légaux, sauf dans les cas visés au paragraphe 2. Si un autre adulte approprié une personne d’accompagnement a été désignée comme prévu au paragraphe 2, une cette copie en est adressée à celle-ci celui-ci.
(4)Dans la mesure du possible, lLes représentants légaux sont informés, sans retard indu dans les meilleurs délais, à chaque fois que le mineur est privé de liberté ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf si, selon l’appréciation de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, l’information des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. Page 6 sur 50 En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite dans le au procèsverbal. Si une personne d’accompagnement un autre adulte approprié a été désignée, l’information lui est adressée. En cas d’impossibilité de le joindre, mention en est faite au procès-verbal. Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu à l’alinéa 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. La dérogation temporaire est décidée par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu aux alinéas 1er et 2. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux alinéas 4 à 6, mention en est faite au procès-verbal et l’information est communiquée au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. Art. 65. Assistance par un avocat
(1)Le mineur susceptible d’avoir commis une infraction est assisté par un avocat dès qu'il est informé du fait qu'il est soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale pour avoir commis une infraction pénale et Een tout état de cause, et sans préjudice à l’article 3-6 du Code de procédure pénale, lLe mineur est assisté d'un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : 1° avant qu'il ne soit interrogé par la police ou par une autorité judiciaire autre autorité répressive ou judiciaire ; Page 7 sur 50 2° lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à des séances d’identification des suspects, des confrontations ou des reconstitutions de la scène d’un crime ; 3° 2° sans retard indu après la privation de liberté ; 4° 3° lorsqu'il a été cité à comparaître, en temps utile avant sa comparution devant la juridiction le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, en temps utile avant sa comparution devant le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel.
(2)Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, il peut être dérogé au paragraphe 1er lorsque l’assistance d’un avocat pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction présumée, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec ladite infraction. L’assistance du mineur par un avocat est toujours obligatoire : 1° lorsque le mineur doit comparaître devant le juge d’instruction, devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, devant le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel qui statuent sur la détention préventive du mineur ; 2° au cours de la détention ; 3° lorsque le mineur est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis un crime. L’assistance du mineur par un avocat n’est pas obligatoire lors du premier interrogatoire par la police si le mineur y renonce de plein gré et sans équivoque, après avoir été dûment informé sur la teneur du paragraphe 1er, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, daté et signé par le mineur.
(3)Dans tous les cas, le mineur est assisté par un avocat lorsqu’il est susceptible d’avoir commis un crime. Dans ce cas, l’interrogatoire est mené, sous peine de nullité, en présence d’un avocat.
(4)Si le mineur doit être assisté par un avocat conformément au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, mais qu’aucun avocat ne se présente, l’interrogatoire du mineur, ou toute autre mesure d’enquête, est reporté de sorte à permettre l’arrivée de l’avocat ou à organiser la désignation d’un avocat pour le mineur si ce dernier n’en a désigné.
(3)Dans des circonstances exceptionnelles et uniquement au cours de la phase préalable au procès, il peut être dérogé temporairement à l’application des dispositions du paragraphe 1 er, en tenant compte de l’intérêt supérieur du mineur et lorsque cela est justifié au regard des circonstances particulières de l’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : Page 8 sur 50 1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; ou 2° lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre de manière significative une procédure pénale se rapportant à une infraction pénale grave. La dérogation temporaire est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou par l’officier de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police et après accord oral du procureur d’État, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d’instruction. Elle ne peut être prise qu’au cas par cas et les dispositions de l’article 48-2 du Code de procédure pénale sont applicables.
(54)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de le rencontrer en l’absence des représentants légaux et de communiquer avec lui, y compris avant que le mineur ne soit interrogé.
(65)Le mineur a le libre choix de son avocat. A défaut, ses représentants légaux peuvent choisir l’avocat, s’ils sont présents et non écartés en application de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 2. ou demander à l’officier de police judiciaire, au tribunal pénal pour mineurs, à la Chambre pénale pour mineurs, au juge d’instruction ou au ministère public, lorsqu’il est saisi, qu’il lui soit désigné d’office un avocat par le Bâtonnier parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal, établie par le Bâtonnier. Si les représentants légaux sont absents ou écartés en application de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 2, un autre adulte approprié peut choisir l’avocat. A défaut de choix par le mineur, par ses représentants légaux ou par un autre adulte approprié, ou s’ils sont en désaccord sur le choix de l’avocat, le bâtonnier, sur demande de l’officier de police judiciaire, du tribunal pénal pour mineurs, de la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, du juge d’instruction ou du ministère public, lorsqu’il est saisi, désigne d’office un avocat parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal, établie par le bâtonnier. Si un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, le ministère public ou la police choisit, à défaut de choix par le mineur, par ses représentants légaux ou par un autre adulte approprié, ou s’ils sont désaccord sur le choix de l’avocat au cas où le mineur n’en a pas encore choisi, un avocat sur base de la liste de permanence établie par le Bbâtonnier. En cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et les représentants légaux, le tribunal pénal pour mineurs, la Chambre pénale pour mineurs, le juge d’instruction le ministère public, ou le cas échéant le Bâtonnier désigne, sans retard indu, un avocat figurant sur la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal.
(6)Tout interrogatoire d’un mineur soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction, ainsi que les séances d’identification des suspects, les confrontations et les reconstitutions de la scène d’un crime sont reportés jusqu’à l’arrivée de l’avocat choisi ou désigné conformément au paragraphe 5. Page 9 sur 50 Art. 76. Accompagnement du mineur pendant la procédure pénale
(1)Lorsque le mineur est entendu ou interrogé, il Le mineur a le droit d'être accompagné par son ou ses représentants légaux lors de tout interrogatoire et audience le concernant, sauf les exceptions prévues par la présente loi.
(2)Le mineur est a le droit d’être accompagné par un administrateur ad hoc autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État lorsque la présence du représentant légal ses représentants légaux refusent de l’accompagner ou lorsque leur présence : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; ou 3° compromettrait de manière significative la procédure pénale, sur la base d'éléments objectifs et factuels peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne pour accompagner le mineur. Si les éléments à l'origine de l'application de l’alinéa 1er cessent d'exister, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux pendant les éventuels interrogatoires et audiences à venir.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, l’autorité compétente peut décider de limiter, de restreindre ou d’exclure la présence des représentants légaux, à la demande du mineur, lorsque l’intérêt supérieur du mineur risque d’être compromis. Art.
  1. Assistance et participation à l’audience Un jugement ou arrêt par défaut ne peut être prononcé à l’égard du mineur que si, après avoir été cité à l’audience à deux reprises, il ne comparaît pas à la seconde audience. Le mineur a le droit d'assister à son procès et d'exprimer son point de vue. Le mineur valablement cité à l’audience a le droit de solliciter le report de la première audience. Toutefois, un jugement ou arrêt par défaut peut être prononcé à l’égard du mineur qui, ayant été valablement cité à l’audience, ne comparaît pas à cette audience sans en avoir sollicité le report. Page 10 sur 50 Art.
  2. Examen médical
(1)A partir de la retenue rétention par un service de police, le mineur a le droit de se faire examiner sans retard indu par un médecin afin d’évaluer son état physique et psychique général. L’examen médical est le moins invasif possible et est réalisé par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. L’examen médical est effectué soit sur demande de l’autorité judiciaire compétente, notamment lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit sur demande du mineur, de ses représentants légaux ou d’un autre adulte approprié si les représentants légaux ne sont pas présents ou sont écartés en application de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’avocat du mineur.
(2)Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit.
(3)Les résultats dudit examen médical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un mineur peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard.
(4)Lors de toutes les autres étapes de la procédure, et lorsque les circonstances l’exigent, il est, procédé, sur demande du mineur, de ses représentants légaux ou de l’autorité judiciaire compétente des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à un nouvel examen médical.
(5)Lorsqu’un mineur fait l’objet d’un examen psychiatrique ou d’une expertise psychiatrique dans le cadre d’une procédure pénale, l’expert psychiatre nommé à cette fin par l’autorité compétente est rémunéré en fonction du temps consacré à l’examen ou l’expertise. Cette rémunération est calculée selon la grille tarifaire, sur la base du tarif prévu pour le traitement individuel avec ou sans prise en charge biopsychosociale par le médecin spécialiste en psychiatrie, psychiatrie infantile ou neuropsychiatrie, conformément à la règlementation en vigueur fixant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Art. 109. Évaluation de l’âge du mineurde la personne concernée
(1)En cas d’incertitude quant à l’âge du mineur de la personne concernée, le ministère public ordonne une évaluation de l’âge sous forme d’une expertise sur base de toutes les informations et tous les documents disponibles peut recueillir toutes les informations disponibles, en ce compris les informations en provenance d’autorités étrangères, tenant compte de tout document officiel disponible, tel que les documents d’identité, les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’une expertise. Pendant la durée de l’expertise de ces opérations, le mineur la personne concernée est soumise aux dispositions de la présente loi. Page 11 sur 50
(2)Si l’examen conclut que le mineur a moins de treize ans ou s’il ne peut être déterminé si le mineur a atteint l’âge de treize ans, il ne peut être soumis aux dispositions de la présente loi et le Ministère public saisit la commission de recueil des informations préoccupantes qui peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête ou d’instruction indispensables pour l’exercice de sa mission. Le Ministère public transmet, s’il estime la communication nécessaire, endéans un délai qui ne peut dépasser deux semaines, un bref rapport de situation à la commission de recueil des informations préoccupantes. Ce rapport ne contient aucune donnée d’un tiers et n’est transmis que si l’enquête le permet et si les mesures d’aide à l’enfance s’avèrent nécessaires.
(3)Si l’examen conclut que le mineur a plus de treize ans et s’il ne peut être déterminé si le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans, il est soumis au régime de la présente loi. Si l’examen retient que le mineur est âgé de dix-huit ans au moins, il est procédé, sous réserve de l’article 2, paragraphe 5, selon les formes et compétences ordinaires du Code de procédure pénale. Art. 1110. Interdiction de l’usage de la force et des moyens de contrainte
(1)L’usage de la force ou des moyens de contrainte physique par la pPolice grand-ducale n’est autorisé que dans les cas suivants : 1° en cas de rébellion, de toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces à l’égard des policiers ; 2° si tous les autres moyens de contrôle se sont avérés insuffisants ; 3° si le mineur constitue un danger pour lui-même ou pour autrui ; 4° pour prévenir un danger de fuite ; 5° en cas de légitime défense. ; 6° en cas de prélèvement de cellules humaines visé à l’article 1817.
(2)L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et proportionné et la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire. Seule la force ou la contrainte strictement nécessaire sont autorisées. En aucun cas, l’application de l’usage de la force ou de moyens de contrainte physique ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire. Art. 1211. Enquêtes sociales
(1)Le ministère public ou, le juge d’instruction ou le tribunal pénal pour mineurs, lorsqu’ils est sont saisis, peut chargent, à toute étape au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, et en tout cas avant l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ou la citation, charger le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale de réaliser une enquête sociale dès lors que le mineur est susceptible d’avoir commis une infraction soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale. Dans ce cadre, le mineur fait l’objet d’une évaluation personnalisée qui tient compte, en particulier, de sa personnalité et de sa maturité, de ses origines socio-économiques et familiales, ainsi que de toute vulnérabilité particulière propre au mineur. L’enquête sociale sert à apporter toutes les informations relatives à la personnalité et à la situation du mineur, notamment quant à sa situation familiale et personnelle, son niveau d’études, son état de santé et ses antécédents judiciaires, qui peuvent se révéler utiles aux autorités compétentes pour : Page 12 sur 50 1° déterminer s’il convient de prendre une mesure en application de la présente loi ; 2° évaluer le caractère approprié et l’efficacité d’éventuelles mesures préventives à l’égard du mineur ; 3° adopter toute décision ou action dans le cadre de la procédure pénale, y compris lors de la condamnation. L’autorité judiciaire prévue au paragraphe 1er vérifie si une procédure de protection en vertu de la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux enfants mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles est en cours à l’égard du mineur. Elle peut demander enjoindre au juge de la jeunesse ou au juge aux affaires familiales à l’Office national de l’enfance de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. En outre, la section du service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale, chargée d’une mission d’enquête sociale peut demander, auprès de à l’Office national de l’enfance de lui transmettre tout ou partie du dossier relatif au mineur poursuivi, sans que l’Office national de l’enfance ne puisse s’y opposer. En l'absence du rapport d’enquête sociale au stade du renvoi ou de la citation, l’affaire peut être renvoyée ou citée devant le tribunal pénal pour mineurs, pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur du mineur et que le rapport d’enquête sociale soit, en tout état de cause, disponible le jour de l’audience devant le tribunal pénal pour mineurs. Il peut être dérogé à l’obligation de procéder à une enquête sociale lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l’espèce, à condition que cette dérogation soit compatible avec l’intérêt supérieur du mineur.
(2)Le mineur est étroitement associé à la réalisation de l’enquête sociale. Celle-ci est effectuée avec la participation de ses représentants légaux, sauf s’ils refusent de participer ou si leur participation : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; ou 3° peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État participe à la réalisation de l’enquête sociale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne ou un professionnel spécialisé pour participer à la réalisation de l’enquête sociale. Si les éléments à l'origine de l'application de l’alinéa 1 er cessent d'exister, les représentants légaux participent à la réalisation de l’enquête sociale à partir du moment de cette cessation. Page 13 sur 50
(23)Suite aux informations reçues, l’agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale réalise de façon neutre et objective un rapport d’enquête sociale standardisé sur la situation personnelle et familiale du mineur. L’évaluation tient compte notamment de la personnalité et de la maturité du mineur, de ses origines socio-économiques et familiales, ainsi que de toute vulnérabilité éventuelle du mineur. L’agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale entend le mineur en la seule présence de ses représentants légaux, sauf lorsque la présence de ceux-ci risque d’être contraire à l’intérêt supérieur du mineur ou si leur présence risque de compromettre la validité de l’enquête. L’agent tient compte de l’opinion du jeune eu égard à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu’un rapport dans le cadre d’une mesure prévue par la loi relative à l’aide, au soutien et à la protection de l’enfance a déjà été réalisé, ce dernier, ensemble avec le dossier en copie, est transféré à l’autorité judiciaire prévue au paragraphe 1er, qui peut toujours demander la réalisation d’un nouveau rapport par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale.
(4)L'étendue et le degré de précision de l’enquête sociale peuvent varier selon les circonstances de l'espèce, les mesures susceptibles d'être adoptées si le mineur est reconnu coupable de l'infraction pénale alléguée et selon que, dans un passé récent, le mineur a fait l'objet ou non d'une évaluation personnalisée.
(35)Le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale transmet le rapport d’enquête sociale à l’autorité judiciaire l’ayant chargé de le réaliser.
(6)En cas de survenance d’éléments nouveaux depuis une enquête sociale antérieure, le ministère public, le juge d’instruction, le tribunal pénal pour mineurs ou la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, lorsqu’ils sont saisis, chargent le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale de réaliser une nouvelle enquête sociale.
(7)Si les personnes ayant la garde du mineur refusent aux agents du service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale l’accès au domicile dudit mineur, le ministère public peut requérir les officiers et agents de la force publique de leur prêter assistance.
(8)Le rapport d’enquête sociale ne peut pas être diffusé ou utilisé à des fins autres que l’application de la présente loi.
(9)Toute personne sollicitée par le service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale doit apporter son concours à l'application de la présente loi et est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés. Le non-respect de cette disposition est puni des sanctions prévues à l’article 40 de la présente loi. Art. 1312. Secret professionnel et communication d’informations
(1)Dans le respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense, du droit à la protection de la vie privée et du secret de l’instruction, tous les professionnels qui concourent à l’application de la présente loi sont soumis au secret professionnel. Page 14 sur 50
(21)Seules les informations strictement nécessaires à la prise en charge du mineur ou destinées à garantir le déroulement efficace de sa poursuite judiciaire peuvent être communiquées entre les professionnels visés au paragraphe 1er qui concourent à l’application de la présente loi. Les personnes professionnels qui concourent à l’application de la présente loi peuvent, sous réserve de l’accord du tribunal pénal pour mineurs, de la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, du ministère public ou du juge d’instruction, transmettre à toute personne auprès de laquelle à l’Office national de l’enfance, ainsi qu’à tout prestataire auprès duquel le mineur est placé bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, des éléments dont la connaissance est indispensable pour assurer la sécurité et le bien-être du mineur ou des personnes avec lesquelles il est en contact.
(2)La communication entre professionnels d'informations requises pour l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de l'application de la présente loi ne constitue pas une violation des obligations de protection des données du mineur.
(3)Dans les mêmes conditions et sous réserve des articles 10 et 12, des informations peuvent être échangées avec les services intervenant à charge du mineur au titre de la protection de la jeunesse. Art. 1413. Policiers Officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police spécialisés pour mineurs Le service de police judiciaire de la Police grand-ducale dispose d’une section composée de policiers spécialement formés pour mener des interrogatoires et effectuer des enquêtes sur les mineurs. Ces policiers peuvent se faire assister par toute unité de la police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions.
(1)La Police grand-ducale comprend des officiers et agents de police judiciaire et l’Inspection générale de la Police comprend des officiers de police judiciaire spécialement formés pour mener des interrogatoires et effectuer des enquêtes sur les mineurs.
(2)La formation spéciale visée au paragraphe 1er comprend un module sur la présente loi et sur la loi du jj/mm/aaaa relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale, qui inclut des éléments sur les enquêtes, sur le rôle du ministère public, sur l’organisation judiciaire, ainsi que sur la tenue d’auditions et d’interrogatoires de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police valident leur formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant, d’une part, sur les éléments généraux de la présente loi et de la loi du jj/mm/aaaa relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et, d’autre part, sur la tenue d’auditions et d’interrogations de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police doivent réussir chaque partie. En cas d’échec, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police peuvent s’inscrire à un prochain contrôle de Page 15 sur 50 connaissances. Ils sont libres de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, ils suivent de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme, la durée des matières, les matières ainsi que les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe. Art. 1514. Magistrats du parquet connaissant des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale Parquet service protection de la jeunesse, de la délinquance juvénile et des affaires familiales Il y a auprès de dans chaque parquet des tribunaux tribunal d’arrondissement des magistrats spécialement formés affectés qui connaissent des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale et qui représentent le ministère public devant le tribunal pénal pour mineurs. Ces magistrats gèrent exclusivement les affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale, sauf en cas d’urgence, lors de laquelle tout magistrat du parquet peut prendre une décision. Art. 1615. Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale
(1)Le Service central d’assistance sociale exerce ses missions sous mandat judiciaire et sous le contrôle du Pprocureur général d’EÉtat. Les agents du Service central d’assistance sociale ont pour mission de fournir au mineur une assistance adaptée à sa situation et de demander que des mesures d’assistance soient prises si les circonstances le justifient.
(2)Le Service central d’assistance sociale comprend un service de droit pénal pour mineurs. Dès qu’il a connaissance d’informations sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être, le procureur d’État charge le service de droit pénal pour mineurs d’en informer l’Office national de l’enfance.
(3)Le service est divisé en quatre trois sections : 1° la section d’enquêtes sociales réalise des rapports sociaux les enquêtes sociales dans le cadre du droit pénal pour mineurs visées à l’article 11. Dans ce cadre elle évalue l’environnement familial, social et scolaire du mineur et propose des solutions adaptées. Le tribunal pénal des mineurs peut, même d’office, ordonner un nouveau rapport social si les éléments dont il dispose sont insuffisants, conformément à l’article 47 paragraphe 2 de la loi ; Page 16 sur 50 2° la section d’accompagnement, est désignée sur requête des autorités judiciaires, nomme une personne d’accompagnement dont la mission consiste à évaluer la situation du mineur et d’accompagner le mineur sur le plan psycho-socio-éducatif lors de l’exécution des mesures prévues par la présente loi. La personne d’accompagnement est en charge des démarches organisationnelles afférentes pour veiller à la mise en place, à l’exécution et au contrôle des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que des peines non privatives de liberté. La section propose un accompagnement au mineur dans la mise en œuvre des mesures qu’il doit accomplir ; 3° la section des mesures de diversion et des peines non privatives de liberté veille à la mise en place et à l’exécution pratique des différentes mesures de diversion et des peines non privatives de liberté ; 3°4° la section de probation juvénile exécute la surveillance du mineur condamné à une peine privative de liberté par un suivi adapté à ses besoins en vue de favoriser sa réinsertion socio-professionnelle et la protection de la société d’un risque de récidive. Elle accompagne le mineur dans l’établissement d’un projet personnalisé et donne avis au service de l’exécution des peines du Parquet général procureur général d’État concernant l’octroi d’un aménagement de la peine privative de liberté. Une fois l’aménagement de la peine accordé, la section de probation juvénile poursuit son intervention dans le cadre de sa mise en place et de son exécution. Le suivi proposé s’étend au-delà de la peine privative de liberté ou de l’aménagement de la peine si la peine privative de liberté est assortie d’un sursis probatoire.
(4)En cas de délégation de la mise en place ou de l’exécution d’une mesure alternative à une sanction pénale, d’une peine non privative de liberté, d’une peine privative de liberté ou d’un aménagement d’une peine privative de liberté, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale reçoit régulièrement des rapports de l’organisme délégataire. Le Service central d’assistance sociale informe l’autorité judiciaire de la délégation. La mise en place ou l’exécution d’une telle mesure doit être conduite par des professionnels en possession de l’agrément prévu par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le procureur d’État transmet une copie du procès-verbal ainsi que des documents relatifs à la personnalité du mineur concerné aux services chargés de l’exécution des mesures alternatives à une sanction pénale ou des peines non privatives de liberté dès que ceux-ci ont été saisis.
(5)Dans le cadre de ses missions respectives, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale peut demander à l’Office national de l’enfance de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier, sans que l’Office national de l’enfance ne puisse s’y opposer.
(6)Le mineur et, le cas échéant, les représentants légaux ou un autre adulte approprié sont étroitement associés à la réalisation de l’enquête sociale et à l’exécution des mesures alternatives à une sanction pénale, des peines non privatives de liberté et des peines privatives de liberté. L’agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale tient compte de l’opinion du mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité. Art. 1716. Des cCrimes et délits flagrants
(1)Lorsque le mineur assiste aux opérations prescrites par les articles 33 et 34 du Code de procédure pénale, la police grand-ducale l’officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de Page 17 sur 50 l’Inspection générale de la Police accomplit toutes les diligences pour identifier et convoquer au moins un des représentants légaux afin d’y assister également. Si ce dernier ne peut être identifié ou si ce dernier refuse d’y assister, ou s’il ne peut être joint, mention en est faite au procès-verbal et la perquisition peut se dérouler en l’absence d’un représentant légal. Page 18 sur 50 L’officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de l’Inspection générale de la Police convoque un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État lorsque ses représentants légaux refusent de l’accompagner ou lorsque leur présence : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; ou 3° peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne pour accompagner le mineur. En cas d’impossibilité de joindre un autre adulte approprié, mention en est faite au procès-verbal et l'officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de l’Inspection générale de la Police choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu à l’alinéa 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. La dérogation temporaire est décidée par le procureur d’État. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, les représentants légaux ou un autre adulte approprié peuvent assister aux éventuelles opérations prescrites par les articles 33 et 34 du Code de procédure pénale à venir. Page 19 sur 50
(2)Par dérogation à l’article 39, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, la police l’officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de l’Inspection générale de la Police informe, sans retard indu dans les meilleurs délais, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci, sauf si, selon l’appréciation du procureur d’État, l’information des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État. Si les représentants légaux sont injoignables ou inconnus, l’information est communiquée à un représentant de son choix. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite au procès-verbal. Si un autre adulte approprié a été désigné, l’information lui est adressée. En cas d’impossibilité de joindre un autre adulte approprié, mention en est faite au procès-verbal. Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu à l’alinéa 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. La dérogation temporaire est décidée par le procureur d’État. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu aux alinéas 1er et 2. En cas de survenance d’un des cas énumérés à l’alinéa 3, mention en est faite au procès-verbal et l’information est communiquée au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. Page 20 sur 50
(3)Dans les cas prévus au paragraphe 1er et 2, le ou les représentants légaux sont informés sauf si la communication: 1° est contraires à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1° à 3°, mention en est faite au procèsverbal.
(4)
(3)Le mineur est informé de ses droits conformément à l’article 39, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. Art. 1817. Des pProcédures d’identification par empreintes génétiques
(1)Par dérogation Lorsqu’il est procédé au prélèvement de cellules humaines sous contrainte comme prévu à l’article 48-5, paragraphe 3, du Code de procédure pénale sur un mineur, il peut être procédé, au besoin sous contrainte physique, au prélèvement de cellules humaines. L’usage de la contrainte physique est légitime s’il est proportionné à la finalité du prélèvement. L’application des moyens de contrainte ne peut être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser le prélèvement seule la contrainte physique strictement nécessaire est autorisée. En aucun cas l’application de moyens de contrainte physique ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser le prélèvement.
(2)La pPolice grand-ducale accomplit toutes les diligences pour identifier et convoquer au moins un des représentants légaux afin d’assister au prélèvement. Si ce dernier ne peut être identifié ou si ce dernier refuse d’y assister, ou s’il ne peut être joint, mention en est fait au procès-verbal et le prélèvement peut avoir lieu sans l’assistance d’un représentant légal. La Police grand-ducale accomplit toutes les diligences pour identifier et convoquer un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par l’autorité compétente lorsque ses représentants légaux refusent de l’accompagner ou lorsque leur présence : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; ou 3° peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par l’autorité compétente, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne pour accompagner le mineur. Page 21 sur 50 Lorsqu’il n’est pas possible, après que des efforts raisonnables ont été déployés, de joindre l’autre adulte approprié, mention en est faite au procès-verbal et le prélèvement peut avoir lieu sans l’assistance d’un autre adulte approprié. Art. 1918. Mesures de diversion alternatives à une sanction pénale
(1)Si le mineur a commis une infraction pénale et s’il est en aveu quant aux faits qu’il est soupçonné d’avoir commis, le ministère public procureur d’État peut décider des mesures de diversion alternatives à une sanction pénale.
(2)La décision de la mesure alternative à une sanction pénale contient la nature et la date présumée de l’infraction.
(23)Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, lLa décision de la mesure de diversion alternative à une sanction pénale interrompt la prescription. L’exécution intégrale de la mesure alternative à une sanction pénale éteint l’action publique.
(34)Le mineur, ses représentants légaux, un autre adulte approprié, l’avocat du mineur ou la personne d’accompagnement l’agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale peuvent proposer une mesure de diversion alternative à une sanction pénale en soumettant une proposition des actes à accomplir par le mineur. Dans ce cas, cette proposition est communiquée ils communiquent cette proposition sous forme écrite par le mineur, ses représentants légaux, l’avocat du mineur, ou l’agent du service de droit pénal pour mineurs au ministère public procureur d’État. Si le ministère public procureur d’État refuse la proposition, il peut proposer une autre mesure de diversion alternative à une sanction pénale ou de suite du lancement d’une procédure judiciaire de choisir la voie judiciaire. Lorsque le procureur d’État choisit la voie judiciaire, il ne peut être fait état des pièces, déclarations et aveu formés en relation avec la mesure alternative à une sanction pénale. Ces éléments ne peuvent servir de moyen de preuve à charge ou à décharge du mineur poursuivi. La victime ainsi que, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables sont informées de la proposition de mesure alternative à une sanction pénale.
(5)Les mesures alternatives à une sanction pénale décidées à l’égard du mineur lui sont notifiées. Il reçoit les informations sur la nature, le contenu, et la durée des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que sur les conséquences du non-respect d’une mesure alternative à une sanction pénale prévues au présent article et à l’article 21. Elles sont également notifiées aux représentants légaux ou à un autre adulte approprié, à la personne d’accompagnement, à la victime, et, sauf si leur identité est inconnue, aux personnes civilement responsables ainsi qu’aux prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Page 22 sur 50
(6)Le procureur d’État peut notamment prendre les mesures alternatives à une sanction pénale suivantes : 1° un avertissement oral ; 2° une lettre d’avertissement ; 3° une médiation pénale ; 4° une mesure de justice restaurative ; 5° une prestation éducative d’intérêt général ; 6° un suivi thérapeutique ; 7° une interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ; 8° une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices ; 9° une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux pendant certaines plages horaires déterminées par le ministère public ; 10° une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit dans un délai de trois mois à partir de la date de la mesure. Le procureur d’État, après avoir décidé une mesure alternative à une sanction pénale, adresse une copie de la décision au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale.
(7)La durée de la mesure alternative à une sanction pénale visée au paragraphe 6, alinéa 1 er, point 5°, ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux-cent quarante heures. La durée des mesures visées au paragraphe 6, alinéa 1er, points 7° et 8° ne peut être supérieure à un an. La durée de la mesure visée au paragraphe 6, alinéa 1er, point 9°, ne peut être supérieure à six mois. Art. 2019. Application des mesures de diversion alternatives à une sanction pénale
(1)Le ministère publicprocureur d’État traitant une affaire pénale impliquant un mineur soupçonné ou poursuivi décide si des mesures de diversion alternatives à une sanction pénale répondent mieux aux besoins de réhabilitation, et de de réinsertion et de protection du mineur, aux droits de la victime, à la prévention d’une infraction et à la protection de la société, qu’une sanction pénale.
(2)Le ministère publicprocureur d’État, en décidant une mesure de diversion alternative à une sanction pénale, tient notamment compte du rapport d’enquête sociale dans le cas où une enquête a été ordonnée, de la gravité de l’infraction, de l’âge du mineur et du degré de maturité ainsi que des autres circonstances de l’affaire.
(3)Les mesures de diversion alternatives à une sanction pénale décidées sont raisonnables, adéquates et proportionnées à l’infraction pénale commise. Art. 21. Conditions d’applicabilité des mesures de diversion
(1)Les mesures de diversion peuvent être décidées par le ministère public si le mineur est en aveu quant aux faits qu’il est soupçonné d’avoir commis.
(2)La décision de la mesure de diversion contient la nature et la date présumée de l’infraction. Page 23 sur 50
(3)Les mesures de diversion décidées à l’égard du mineur lui sont notifiées. Il reçoit les informations sur la nature, le contenu, et la durée des mesures de diversion ainsi que sur les conséquences du non-respect d’une mesure de diversion prévues aux articles 22 et 23.
(4)Le ministère public peut notamment prendre les mesures de diversion alternatives à une sanction pénale suivantes : 1° un avertissement oral ; 2° une lettre d’avertissement ; 3° une médiation pénale ou une mesure de justice restaurative ; 4° une prestation éducative d’intérêt général ; 5° un suivi thérapeutique ; Le ministère public, après avoir pris une mesure de diversion, adresse les informations utiles et nécessaires relatives au mineur à l’Office national de l’enfance.
(5)La durée des mesures de diversion visées au paragraphe 5, points 3° et 4°, ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux-cent quarante heures. Art. 22. 20. Recours devant le Pprocureur général d’EÉtat
(1)Lorsque le mineur refuse la mesure de diversion alternative à une sanction pénale décidée par le ministère public procureur d’État, le mineur, ou ses représentants légaux, un autre adulte approprié, l’avocat du mineur ou la personne d’accompagnement peuvent, par simple requête, introduire un recours contre la mesure décision du procureur d’État, à l’exception de celle faisant droit à une proposition visée à l’article 18, paragraphe 4, devant le Pprocureur général d’EÉtat dans un délai de 10 dix jours à partir de la notification de la décision de mesure de diversion alternative à une sanction pénale.
(2)Lorsque le Pprocureur général d’EÉtat fait droit à la demande du mineur au recours, il prend une nouvelle décision de mesure de diversion alternative à une sanction pénale qui annule et remplace la mesure de diversion alternative à une sanction pénale décidée par le ministère public procureur d’État. La décision est communiquée au mineur, à ses représentants légaux ou à un autre adulte approprié, à la personne d’accompagnement, à la victime et, sauf si leur identité est inconnue, aux personnes civilement responsables ainsi qu’aux prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Elle est également communiquée au Ministère public procureur d’État pour exécution. Lorsque le Pprocureur général d’EÉtat ne fait pas droit à la demande du mineur au recours, il en informe le ministère public procureur d’État qui peut décider de poursuivre la procédure pénale. La décision du procureur général d’Etat est également communiquée au mineur, à ses représentants légaux ou à un autre adulte approprié, à la personne d’accompagnement, à la victime et, sauf si leur identité est inconnue, aux personnes civilement responsables ainsi qu’aux prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Page 24 sur 50 Art.
  1. Non-exécution des mesures de diversion alternatives à une sanction pénale Tout refus d’exécution d’une mesure de diversion et toute violation de l’une des obligations résultant d’une mesure de diversion peuvent être punis d’une des peines non privatives de liberté prévues à l’article
  2. Lorsque le mineur ne respecte pas les conditions relatives à la mesure alternative à une sanction pénale décidée ou refuse les engagements qu’il a pris dans sa proposition écrite, le procureur d’État poursuit la procédure pénale contre le mineur. Art.
  3. Information d’office des représentants légaux Par dérogation à l’article 52-1, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la police informe, sans retard indu, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci sauf si la communication de cette information aux représentants légaux: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1° à 3°, mention en est faite au procèsverbal. Art.
  4. Demandes en restitution d’objets saisis Sans préjudice de l’article 68, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, la demande de restitution d’un objet placé sous la main de la justice est adressée : 1° au ministère public lorsque celui-ci est saisi du dossier ; 2° au tribunal pénal pour mineurs s’il est saisi soit par ordonnance de renvoi, soit par citation, ou 3° à la Chambre d’appel du droit pénal pour mineurs si appel a été interjeté sur le fond.
(1)Le mineur, ses représentants légaux ou un autre adulte approprié, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice dans le cadre de la présente loi peut en réclamer la restitution.
(2)La demande en restitution est adressée : 1° au ministère public lorsque celui-ci est saisi du dossier ; 2° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie ; 3° à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu ; 4° au tribunal pénal pour mineurs s’il est saisi soit par ordonnance de renvoi, soit par citation ; Page 25 sur 50 5° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si appel a été interjeté sur le fond ; 6° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction pénale pour mineurs.
(3)Les paragraphes 1er et 2 s’appliquent également aux demandes en restitution introduites par les personnes majeures poursuivies comme coauteurs ou complices d’une infraction commise par un mineur.
(4)Si la demande émane du mineur, de ses représentants légaux ou d’un autre adulte approprié, d’une personne majeure poursuivie comme coauteur ou complice d’une infraction commise par le mineur ou de la partie civile, elle est communiquée aux autres parties ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée au mineur, à ses représentants légaux ou à un autre adulte approprié et à la personne majeure poursuivie comme coauteur ou complice d’une infraction commise par le mineur et à la partie civile.
(5)Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
(6)Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure.
(7)Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. Art.
  1. Mandats et leur exécution de comparution Lorsqu’un mineur est convoqué dans le cadre d’un mandat de comparution, ou retenu dans le cadre d’un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt en application du Code de procédure pénale, l’autorité compétente le juge d’instruction en informe sans délai les représentants légaux sauf si la communication de cette information aux représentants légaux : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue ; 3° pourrait peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1° à 3°, mention en est fait au procès-verbal et les informations visées à l’alinéa 1er sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le juge d’instruction. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le juge d’instruction, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations visées au paragraphe 1er. Page 26 sur 50 Si les éléments à l'origine de l'application des alinéas 2 et 3 cessent d'exister, toute information que le mineur reçoit conformément aux dispositions de la présente loi et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée aux représentants légaux. L’autorité judiciaire compétente Le juge d’instruction en informe également l’administrateur ad hoc et l’avocat du mineur le cas échéant. Art.
  2. Application des mesures alternatives à la détention préventive Dès lors que les circonstances de l’affaire le permettent, le juge d’instruction peut, au lieu de décerner un mandat de dépôt, prendre des mesures alternatives à la détention provisoire préventive. Les articles 114 et 120 à 125 du Code de procédure pénale ne s’appliquent pas au mineur. Art.
  3. Autres mesures alternatives à la détention préventive
(1)Outre les mesures prévues par le Code de procédure pénale, le juge d’instruction, sur réquisitoire du ministère public, peut ordonner le placement du mineur auprès d’un membre de sa famille ou d’une personne digne de confiance.
(2)Lorsqu’un placement au sens du paragraphe 1er est ordonné, le juge d’instruction saisit l’Office national de l’enfance qui est chargé de son exécution. Art. 29. 25. Détention préventive
(1)Lorsque le juge d’instruction décerne un mandat de dépôt en application de Par dérogation à l’article 94 du Code de procédure pénale, le juge ne pourra décerner un mandat de dépôt que pour des faits emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Lle mandat de dépôt est spécialement motivé.
(2)La détention préventive prévue à l’article 110 du Code de procédure pénale ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs si le mineur n’a pas atteint la majorité au moment où le mandat d’arrêt ou de dépôt est décerné. Si le mineur atteint la majorité au cours de la détention préventive, il est transféré à un autre centre pénitentiaire conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire le transfèrement prévu à l’article 7 de la loi modifiée 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire s’opère automatiquement et sans décision préalable du juge d’instruction.
(3)S’il a des doutes quant à la maturité intellectuelle du jeune majeur entre dix-huit et vingt-et-un ans pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits, le juge d’instruction peut ordonner une expertise auprès d’un expert agréé. La détention préventive du majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans qui ne dispose pas de la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits, est exécutée au centre pénitentiaire pour mineurs.
(43)La détention préventive est d’une durée aussi brève que possible et ne peut pas dépasser trois deux mois. Néanmoins la période de détention préventive peut, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, être renouvelée à trois cinq reprises pendant la phase de l’enquête judiciaire et jusqu’à la Page 27 sur 50 clôture par le juge d’instruction, sans excéder la durée d’un an jusqu’au renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs de douze mois. En cas de prolongement de la durée de détention, la décision du juge d’instruction est spécialement motivée. Le délai de douze mois prévu à l’alinéa 1er peut être prorogé exceptionnellement de quatre mois supplémentaires au cas où l’avocat du mineur sollicite des devoirs d’enquête supplémentaires endéans les huit semaines qui précédent l’expiration du délai maximum mettant fin automatiquement à la détention préventive. Art.
  1. Mandats Sans préjudice de Par dérogation à l’article 110, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le droit de décerner à l’encontre du mineur inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt appartient : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure ; 2° à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ; 3° au tribunal pénal pour mineurs si l’affaire y est renvoyée ; 4° à la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si appel a été interjeté sur le fond. ; 5° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction pénale pour mineurs. Art.
  2. Mainlevée du contrôle judiciaire Par dérogation à l’article 111 du Code de procédure pénale, la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction ; 2° à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ; 3° au tribunal pénal pour mineurs si l’affaire y est renvoyée ; 4° à la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si appel a été interjeté sur le fond. ; 5° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction pénale pour mineurs. Art.
  3. Demande de mise en liberté Par dérogation à l’article 116, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période d’instruction ; 2° à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3° au tribunal pénal pour mineurs si l’affaire y est renvoyée, ou Page 28 sur 50 4° à la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si appel a été interjeté sur le fond. ; 5° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction pénale pour mineurs. Par dérogation à l’article 116, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure pénale, le tribunal pénal pour mineurs et la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel sont compétents dans le cadre des procédures qui les concernent y sont visées. Art.
  4. Ordonnance de clôture du juge d’instruction
(1)Par analogie à l’article 127, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, en cas de demande de renvoi du procureur d’EÉtat devant le tribunal pénal pour mineurs pour des faits qualifiés crimes, le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du conseil.
(2)Par analogie à l’article 127, paragraphe 10, du Code de procédure pénale, le mineur détenu renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs du tribunal d'arrondissement y est cité dans les dix jours qui suivent l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. En cas de renvoi pour des faits qualifiés crimes, ce délai est porté à un mois. Art. 35. 30. Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs en cas de crime et en cas de délit
(1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par une peine criminelle ou par une peine correctionnelle, l’inculpé le mineur inculpé est renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs qui peut prononcer : 1° une peine non privative de liberté dans les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 1er, points 4° et 5° et à l’article 48 ; 2° une peine privative de liberté dans les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 1 er, point 2.
(2)S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cCour d'appel, si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du mineur prévenu et prescrire l'exécution immédiate de cette ordonnance.
(3)La chambre du conseil de la Cour d’appel, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office, ordonner la mise en liberté du mineur inculpé se trouvant en état de détention préventive.
(4)Si les faits sont reconnus de nature à n’être punis que de peines de police, l’inculpé le mineur inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal pénal pour mineurs qui peut prendre une mesure de diversion.
(5)Les articles 130, 130-1, 131, 131-1, 132 et 132-1 du Code de procédure pénale ne s’appliquent pas aux mineurs. Art.
  1. Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs en cas de contravention Par analogie à l’article 129 du Code de procédure pénale, sSi la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l'inculpé le mineur inculpé est immédiatement remis en liberté Page 29 sur 50 s’il est détenu provisoirement et renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs qui peut décider des mesures de diversion à prendre. Art.
  2. Des renvois Renvois dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
(1)En cas de décision de renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs, le procureur général d’EÉtat peut demander, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une requête motivée à la chambre du conseil de la Cour d’appel, de désigner le tribunal pénal pour mineurs de l’autre arrondissement judiciaire pour juger les faits faisant l’objet de la décision de renvoi ainsi que les faits faisant l’objet d’une citation directe à l’encontre des personnes renvoyées.
(2)La chambre du conseil de la Cour d’appel statuera, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours. Art.
  1. Disposition générale Les règles procédurales devant le tribunal pénal pour mineurs obéissent aux mêmes règles que celles prévues aux articles 137 à 380 du Code de procédurales pourvu qu’elles ne soient pas en contradiction avec la présente loi. Art.
  2. Compétence du tribunal pénal pour mineurs
(1)Le tribunal pénal pour mineurs connaît de tous les crimes, délits et contraventions commis par un mineur.
(2)Les délits et les contraventions sont jugés par le tribunal pénal pour mineurs composé d’un juge. Le tribunal pénal pour mineurs composé d’un juge peut néanmoins décider, trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard, soit d’office, soit à la requête du prévenu, du procureur d’État ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision du tribunal pénal pour mineurs n’est pas susceptible de recours.
(3)Les crimes sont jugés par le tribunal pénal pour mineurs siégeant au nombre de trois juges.
(4)Lorsqu’un mineur a commis une infraction conjointement avec un adulte, en qualité de co-auteur ou de complice, les procédures sont disjointes, et le mineur est soumis aux dispositions de la présente loi. Le tribunal pénal pour mineurs connaît également des infractions commises par un mineur conjointement avec un adulte en qualité de coauteur ou de complice. Dans ce cas, le tribunal pénal pour mineurs est compétent à l’égard du mineur, qui est soumis aux dispositions de la présente loi, et à l’égard de l’adulte, qui est soumis aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.
(5)Le tribunal pénal pour mineurs connaît de l’action civile résultant des infractions dans une audience ultérieure. Art.
  1. Echange d’informations Le tribunal pénal pour mineurs vérifie si une procédure de protection à l’égard du mineur est en cours au niveau du devant le juge de la jeunesse est en cours à l’égard du mineur. Il Si une procédure de Page 30 sur 50 protection est en cours devant le juge de la jeunesse, le tribunal pénal pour mineurs peut demander copie partielle ou intégrale du dossier à l’Office national de l’enfance dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En cas de survenance d’éléments nouveaux depuis une demande antérieure, l’Office national de l’enfance en informe le tribunal pénal pour mineurs. Lorsque le tribunal pénal pour mineurs et le juge de la jeunesse sont saisis de faits concernant le même mineur, ils peuvent communiquer entre eux des informations relatives au mineur nécessaires à une bonne administration de la justice. Ces informations peuvent également être communiquées entre le tribunal pénal pour mineurs, le juge de la jeunesse, la police grand-ducale et le Service central d’assistance sociale. En outre, les informations et pièces des dossiers d’enquête ou d’instruction indispensables pour l’exercice de sa mission peuvent être communiquées à l’Office national de l’Enfance sur demande sommairement motivée. Le tribunal pénal pour mineurs et le Service central d’assistance sociale peuvent, sur simple demande, requérir l’Office national de l’enfance de lui remettre une copie intégrale du dossier relatif au mineur. Art.
  2. Saisine du tribunal pénal pour mineurs Le tribunal pénal pour mineurs est saisi : 1° par le renvoi qui lui est fait par la chambre du conseil d’après les articles 34 et 35 30 et 31 ; 2° par citation au directe du mineur par le procureur d’EÉtat;. 3° par citation par le procureur d’Etat si le mineur refuse d’accomplir les mesures de diversion ou si le mineur refuse de respecter les conditions relatives aux mesures alternatives à la privation de liberté ; Art.
  3. Citation à comparaître
(1)Le mineur et ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables sont cités devant le tribunal pénal pour mineurs et sont informés des lieu, jour et heure de la comparution devant le tribunal pénal pour mineurs. L’avocat du mineur ainsi que la personne d’accompagnement, le cas échéant, un autre adulte approprié et, sauf si leur identité est inconnue, les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles en sont informés.
(2)La citation informe sur : 1° la nature, la qualification juridique et la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que la nature présumée de sa participation à cette infraction ; 2° le droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence, de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, et 3° les droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6 du Code de procédure pénale. La citation comporte la mention que le mineur a le droit de solliciter le report de la première audience à une audience ultérieure et qu’en cas de non-comparution ou d’absence de demande de Page 31 sur 50 report, un jugement par défaut pourra être prononcé à son égard, conformément à l’article 7, alinéa
  1. La non-comparution des représentants légaux valablement cités n’empêche pas que l’affaire soit traitée et prise en délibéré. Art.
  2. Information à l’audience Au début de l’audience, outre les informations à fournir en application de l’article 190-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le président du tribunal pénal pour mineurs informe le mineur sur la nature des infractions mises à sa charge et la peine prévue par la loi et s’assure que le mineur comprend la citation à comparaître. Art.
  3. Absence des moyens de contrainte physique
(1)Le mineur qui se rend à la salle d’audience n’est pas soumis aux moyens de contrainte physique prévus à l’article 11, sauf : 1° le cas de rébellion, d’attaque, ou de résistance avec violences ou menaces à l’égard de la force publique ; 2° si tous les autres moyens de contrôle se sont avérés insuffisants ; 3° pour prévenir un danger de fuite imminent ou dûment motivé.
(2)Seule la contrainte nécessaire et proportionnée à la finalité de cet exercice est autorisée. En aucun cas l´application des moyens de contrainte peut être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire. Art. 44. 38. L’audience Audience devant le tribunal pénal pour mineurs
(1)Aux débats, seuls sont admis la ou les victimes, qu’elles soient ou non constituées parties civiles, les témoins de l’affaire, les représentants légaux, le prévenu, l’inculpé, tout avocat assistant ou représentant une des parties au procès ainsi que les enquêteurs, les experts, le cas échéant, les traducteurs et les médias d’informations. Les audiences du tribunal pénal pour mineurs sont publiques. Néanmoins, le tribunal pénal pour mineurs peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Le tribunal pénal pour mineurs peut, si l’intérêt supérieur du mineur l’exige, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats et qu’il se fasse représenter par son avocat. Si les circonstances de l’affaire l’exigent, le tribunal pénal pour mineurs peut procéder à l’interrogatoire du mineur en l’absence de ses représentants légaux en la seule présence de son avocat. Page 32 sur 50
(2)Une des parties au procès peut demander le déroulement de l’audience à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs et si cela est dans l’intérêt supérieur du mineur.
(32)Le jugement du tribunal pénal pour mineurs est rendu en audience publique. Art.
  1. Enregistrement sonore ou audiovisuel Le tribunal pénal pour mineurs peut demander l’interrogatoire d’un mineur par enregistrement sonore et audiovisuel selon les modalités prévues à l’article 48-1 du Code de procédure pénale. Art.
  2. Droit à la vie privée pendant le procès
(1)Sans préjudice des articles 18 et 19 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, iIl est interdit à toute personne de publier ou de diffuser, de quelque manière que ce soit, tout ou partie du rapport d’enquête sociale ainsi que toute autre information échangée dans le cadre de la réalisation d’une enquête sociale, les enregistrements d’auditions de mineurs et tous les autres éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur faisant l’objet d’une poursuite ou d’une mesure au sens de la présente loi. Les comptes rendus des débats peuvent faire l’objet d’une publication sans que les nom et prénom du mineur ne soient indiqués. Cette interdiction ne s’applique pas à la communication entre professionnels d’informations strictement nécessaires dans le cadre de la présente loi en application de l’article 12.
(2)Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous les autres éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur faisant l’objet d’une poursuite au sens de la présente loi, sans que cette interdiction ne soit levée à la fin des débats. Les comptes rendus des débats peuvent faire l’objet d’une publication sans que les noms et prénoms, date de naissance et adresse du mineur ne soient indiqués.
(3)Quiconque contrevient aux infractions prévues aux paragraphes 1er et 2 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 250 251 à 10.00010 000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Art. 47. 41. La détermination Détermination de la peine
(1)Le tribunal pénal pour mineurs, en prononçant une peine, tient compte des principes suivants : 1° Les peines privatives de liberté ne sont prononcées que si le tribunal conclut que les peines non privatives de liberté ne sont pas adéquates ; 2° La peine privative de liberté ne peut être prononcée que lorsque les faits commis par le mineur emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement d’après la loi portant incrimination ; Page 33 sur 50 3° La peine privative de liberté ne peut être prononcée que si le mineur a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant le tribunal pénal pour mineurs ; 34° La peine privative de liberté ne peut pas dépasser la moitié du maximum des peines d’après la loi portant incrimination, sans être inférieures à six mois d’emprisonnement et sans dépasser le seuil de dix ans de réclusion. Les faits tels qu’ils sont incriminés par la loi gardent leur nature juridique de crime, délit ou contravention, nonobstant la division du quantum de la peine ; 4° En tout état de cause, le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer une peine non privative de liberté. 5° Lorsque le tribunal pénal pour mineurs prononce une peine privative de liberté, il peut également prononcer les peines accessoires prévues à l’article 43 ; 56° Lorsque le tribunal pénal pour mineurs est saisi de l’affaire dans le cadre de l’article 23 21, alors que le mineur a refusé d’exécuter une mesure de diversion alternative à une sanction pénale décidée par le ministère public procureur d’État ou a violé les conditions y liées, le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer une peine non privative de liberté.
(2)En prononçant la peine, le tribunal pénal pour mineurs se base sur le rapport d’enquête sociale, si un tel rapport a été ordonné par les autorités judiciaires, ainsi que sur tout autre élément objectif ressortant du dossier. A titre exceptionnel et lLorsque le tribunal pénal pour mineurs estime que le rapport d’enquête sociale est insuffisant, il peut faire procéder par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale, d’office ou à la demande des parties, à un nouveau rapport d’enquête sociale. Dans ce cas, le tribunal pénal pour mineurs prononce par le biais d’un jugement interlocutoire le maintien en détention préventive ou le maintien de la mesure alternative à la détention préventive. Le tribunal pénal pour mineurs peut ordonner une enquête sociale dans les conditions prévues à l’article 12.
(3)Le rapport d’enquête sociale, compte tenu des circonstances de l’affaire, comprend notamment des renseignements sur la situation familiale du mineur, sa situation personnelle, son niveau d’études, son état de santé et ses antécédents judiciaires. Le rapport propose des mesures d’accompagnement à mettre en place. Art. 48. 42. Peines non privatives de liberté
(1)A titre principal, lLe Ttribunal pénal pour mineurs prononce, à titre de peine principale, des peines non privatives de liberté dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Les peines alternatives à la privation non privatives de liberté sont les suivantes : 1° une mesure consistant en un traitement préventif ou d’autres traitements assimilables ; 2°1° une mesure de traitement de toxicomanie ou d’alcoolisme ; 3°2° une mesure de traitement psychothérapeutique, psychologique ou psychiatrique ; 4°3° la prestation éducative d’intérêt général ; Page 34 sur 50 5°4° une mesure de couvre-feu interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux pendant certaines plages horaires déterminées par le tribunal pénal pour mineurs ; 6° une mesure visant l’interdiction de certaines activités ; 7°5° une interdiction de contacter certaines personnes ; 8° une obligation de fréquenter régulièrement un établissement scolaire d’enseignement ordinaire ou spécial ; 9°6° l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer ; 10°7° l’interdiction de prendre contact avec la victime ; 11°8° l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer ; 9° l’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ; 12°10° une mesure de surveillance électronique. ; 11° l’interdiction de conduire certains véhicules ou la limitation du droit de conduire ; 12° l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 13° l’interdiction du droit d'exercer la chasse ; 14° la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le mineur est propriétaire ; 15° la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le mineur est propriétaire ; 16° la confiscation spéciale prévue à l’article 31 du Code pénal ; 17° une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit dans un délai de trois mois à partir de la date de la mesure. La durée des peines non privatives de liberté prévues aux points 3° à 13° ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Le tribunal pénal pour mineurs informe le mineur condamné à une des peines prévues au paragraphe à l’alinéa 1er de son obligation de se présenter, endéans sept jours à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette mesure, auprès du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale. En cas de non-présentation du mineur endéans ce délai, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale le contacte et le convoque en vue d’un entretien. L'exécution de la peine non privative de liberté doit être est commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
(2)Le tribunal pénal pour mineurs peut, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes et proportionnelles aux circonstances de l’affaire, prononcer cumulativement des peines non-privatives non privatives de liberté.
(3)Après qu’une peine non-privative non privative de liberté a été prononcée, le procureur général d’État transmet une copie du jugement prononçant une ou plusieurs peines non privatives de liberté à l’Office national de l’enfance les autorités judiciaires transmettent, s’il existe un besoin de protection, une copie du jugement ou les informations ayant un lien avec la protection de la jeunesse à l’Office national de l’enfance.
(4)Le tribunal pénal pour mineurs désigne, pour contribuer à l’application des peines non privatives de liberté, le service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. Celui-ci s’assure que le mineur se soumet aux obligations qui lui sont imposées. A cet effet, il peut le Page 35 sur 50 convoquer et lui rendre visite. Il effectue toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de sa mission. Il rend compte au tribunal pénal pour mineurs, dans les conditions que celui-ci détermine, du comportement du mineur. Si le mineur se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, il en avise le tribunal pénal pour mineurs sans délai. La Police grand-ducale est avisée de tout jugement condamnant le mineur à l’une des peines non privatives de liberté prévues au paragraphe 1er, points 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17°. Art. 43. Peines accessoires
(1)Lorsque le tribunal pénal pour mineurs prononce une peine privative de liberté, il peut prononcer l’une ou plusieurs des peines accessoires suivantes : 1° la confiscation spéciale prévue à l’article 31 du Code pénal ; 2° la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le mineur est propriétaire ; 3° la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le mineur est propriétaire ; 4° une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit dans un délai de trois mois à partir de la date de la mesure ; 5° l’interdiction de conduire certains véhicules ou la limitation du droit de conduire ; 6° l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 7° l’interdiction du droit d'exercer la chasse.
(2)La durée des peines accessoires prévues aux points 5° à 7° ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à cinq ans. Art.
  1. Frais de justice Par dérogation à l’article 194 du Code de procédure pénale, le tribunal pénal pour mineurs peut décider de ne pas mettre à charge d’une personne ou même de laisser à charge de l'Etat tout ou partie des frais Le tribunal pénal pour mineurs peut, s’il paraît inéquitable de laisser tout ou partie des frais à charge d’une partie, mettre ces frais à charge de l’État, en tenant compte notamment de l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire de la ou des personnes visées à l’article 194 du Code de procédure pénale. Art.
  2. Des personnes Personnes pouvant faire appel Les jugements rendus par le tribunal pénal pour mineurs sont, dans tous les cas, susceptibles d'appel de la part : 1° du mineur ou de ses représentants légaux, ; Page 36 sur 50 2° des représentants légaux du mineur, sauf si le mineur accepte le jugement rendu par le tribunal pénal pour mineurs, auquel cas les représentants légaux peuvent interjeter appel quant à leurs intérêts civils seulement ; 3° des personnes déclarées civilement responsables quant à leurs intérêts civils seulement ; 24° du procureur d’EÉtat, ; 35° du procureur général d’EÉtat, ; 46° de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. L'appel sera porté devant la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel. Il sera formé, poursuivi et jugé dans les formes prévues aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale. Art.
  3. Audience et procédure devant la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel Sans préjudice des articles 210 à 215 du Code de procédure pénale, les dispositions des articles 40 à 4935 à 44 sont applicables. Art.
  4. Pourvoi en cassation Par dérogation à l’article 216 du Code de procédure pénale, un pourvoi en cassation peut être formé contre l’arrêt de la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel par : 1° le mineur et ses représentants légaux ; 2° les représentants légaux du mineur, sauf si le mineur accepte l’arrêt de la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, auquel cas les représentants légaux peuvent former un pourvoi en cassation quant à leurs intérêts civils seulement ; 3° des personnes déclarées civilement responsables quant à leurs intérêts civils seulement ; 24° le procureur général d’EÉtat. ; 35° la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Art.
  5. Citations, significations et notifications Sans préjudice aux Sans préjudice des articles 381 à 393bis du Code de procédure pénale, les citations, significations et notifications sont également adressées aux représentants légaux du mineur. Art.
  6. Jugement sur accord Les articles 563 à 578 du Code de procédure pénale ne s’appliquent pas aux mineurs. Ils s’appliquent néanmoins aux jeunes majeurs, âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, qui n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes. Page 37 sur 50 Art.
  7. Ordonnances pénales Les articles 394 à 403 du Code de procédure pénale ne s’appliquent pas aux mineurs. Ils s’appliquent néanmoins aux jeunes majeurs, âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, qui n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes. Art.
  8. Demandes en révision Lorsque le mineur et ses représentants légaux ont demandé la révision prévue à l’article 444 du Code de procédure pénale, en cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux, l’intérêt supérieur du mineur prime. Art.
  9. Registre spécial pour mineurs
(1)Le registre spécial pour mineurs est tenu sous la responsabilité du procureur général d’EÉtat sous forme électronique.
(2)Il reçoit inscription des jugements, arrêts et décisions en vertu de la présente loi. Ces derniers ne sont pas inscrits au casier judiciaire. Le procureur général d’EÉtat a la qualité de responsable du traitement des données.
(3)L’accès aux informations, données, ordonnances et décisions concernant les mineurs visés par la présente loi, ne peut être effectué que pour les seules finalités suivantes : 1° Dans le cadre d'une enquête, d’une instruction en cours ou d’une procédure au fond relative à un crime, ou un délit ou une contravention commis par le mineur ; 2° dans le cadre d’une mesure de diversion alternative à une sanction pénale, d’une peine privative de liberté ou d’une peine non privative de liberté ; 3° dans le cadre d’une mesure de réinsertion dans le cadre d’un aménagement de la peine privative de liberté. ; 4° dans le cadre d’une enquête administrative aux fins de délivrance d’une autorisation de détention d’armes ou d’un permis de port d’armes prévue à l’article 24 paragraphe 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ; 5° dans le cadre d’une communication d’informations prévue à l’article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ; 6° dans le cadre de la vérification de l’honorabilité du mineur âgé de treize ans au moins dans le cadre d’une mesure d’accueil en famille d’accueil conformément à la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et dans le cadre de l’article 4 de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale.
(4)Les autorités suivantes, sur autorisation du responsable de traitement procureur général d’État, sont habilitées à prendre connaissance des peuvent accéder aux informations, des aux données à caractère personnel et des aux décisions de justice enregistrées dans le registre spécial pour mineurs : Page 38 sur 50 1° le ministère public ; 2° le tribunal pénal pour mineurs ; 3° la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ; 4° le Service central d’assistance sociale ; 5° le ministre de la justice dans le cas prévu à l’article 24, paragraphe 2, deuxième phrase, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, 6° l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’article 17 de la loi sur l’administration pénitentiaire ; 7° le Service de police judiciaire. 5° le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Le procureur général d’État communique les informations, les données à caractère personnel et les décisions de justice enregistrées dans le registre spécial pour mineurs à la Police grand-ducale.
(5)Les jugements, arrêts et décisions pris en vertu de la présente loi sont archivés L’accès aux informations, aux données à caractère personnel et aux décisions de justice n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, suivant les délais suivants : 1° trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l’âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. ; 2° au plus tard six mois après la fin d’exécution de la mesure ou de la condamnation. Les demandes d’accès doivent être spécialement motivées.
(6)Les dispositions de l’article 646 du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation de droit et des articles 648 à 656 658 du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation judiciaire ne sont pas applicables au registre spécial pour mineurs.
(7)Les dispositions des articles 447-1, 624 et 628-2 du Code de procédure pénale ayant trait aux décisions inscrites au casier judiciaire s’appliquent au registre spécial pour mineurs.
(8)Les mesures de diversion alternatives à une sanction pénale décidées par le ministère public ne sont pas inscrites au registre spécial pour mineurs. Art. 58. Mise en œuvre des peines non privatives de liberté et des mesures de diversion
(1)L’exécution des mesures de diversion décidées par le ministère public ou le tribunal pénal pour mineurs est de la compétence du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale.
(2)En cas de besoin, le mineur bénéficie d’une assistance psychologique, sociale et matérielle ainsi que de la possibilité de renforcer ses liens avec la société et de faciliter sa réinsertion dans sa famille. Page 39 sur 50 La durée de cette mesure peut excéder la durée de la mesure de diversion ou de la peine non privative de liberté.
(3)Si une mesure de diversion ou une peine non privative de liberté suppose une supervision, celleci sera exécutée par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale. En cas de délégation, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale reçoit régulièrement des rapports de l’organisme délégataire. Dans ce cas, le Service central d’assistance sociale informe l’autorité judiciaire de la délégation. Le traitement doit, le cas échéant, être conduit par des professionnels ayant accompli une formation appropriée et une expérience pratique conforme aux normes applicables à leur secteur d’activité concernant les mineurs. Art. 59. 52. Non-exécution d’une peine non privative de liberté Tout refus d’exécution d’une peine non privative de liberté et toute violation de l’une des obligations résultant d’une peine non privative de liberté peuvent être punis d'un emprisonnement de six mois à un an. Art. 60. 53. Lieu d’exécution de la peine privative de liberté
(1)Toute peine privative de liberté d’un mineur condamné ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs avant qu’il ait atteint la majorité.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un mineur placé au centre pénitentiaire pour mineurs atteint l'âge de dix-huit ans, sa détention peut se poursuivre au centre pénitentiaire pour mineurs si cette détention est justifiée, compte tenu de sa situation personnelle, et pour autant que cette détention soit compatible avec l'intérêt supérieur des personnes détenus avec le mineur. Si le mineur atteint la majorité au cours de sa détention, il est transféré à un autre centre pénitentiaire conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art.
  1. Recours à la pPolice grand-ducale Le procureur général d’État ne peut requérir la police grand-ducale conformément à l’article 11 pour assurer l’exécution de la peine privative de liberté que dans les cas suivants : 1° lorsque le mineur risque de s’évader du centre pénitentiaire du mineur; 2° en cas de danger de fuite du mineur ; 3° lorsque le mineur se soustrait à l’exécution de sa peine. Le procureur général d’État a le droit de requérir la force publique pour assurer l’exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le mineur condamné se soustrait à l’exécution de la peine, le procureur général d’État peut faire procéder à son arrestation et à son incarcération au centre pénitentiaire pour mineurs. Si le mineur est suspecté de dissimuler des objets dangereux pour luimême ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 4811bis du Code de procédure pénale. Page 40 sur 50 Art.
  2. Exécution d’une peine privative de liberté non supérieure à six mois Sans préjudice de l’article 674, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, le procureur général d’État peut décider d’exécuter une peine privative de liberté non supérieure à six mois sous forme d’une des peines non privatives de liberté prévues à l’article
  3. Art.
  4. La semi-liberté Semi-liberté L’article 674, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, ne s’applique pas au mineur condamné. L’article 680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ne s’applique pas au mineur condamné. Par dérogation à l’article 680, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la semi-liberté d’un condamné mineur ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs. Page 41 sur 50 Art.
  5. Le congé Congé pénal Par dérogation à l’article 684, paragraphe 1er, les délais sont divisés par deux. L’article 684, paragraphe 1er, lettres (a) et (b), du Code de procédure pénale, paragraphe 1er, points (a) et (b), ne s’applique pas au mineur condamné. Art.
  6. La libération Libération conditionnelle Par dérogation à l’article 687 du code de procédure pénale, les délais sont divisés par deux. L’article 687, paragraphe 1er, lettres (a), (b) et (c), du Code de procédure pénale, ne s’applique pas au mineur condamné. Art.
  7. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° L’article 14 Il est rétabli un article 14, qui prend la teneur suivante : « Art. 14.
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal pénal pour mineurs », qui est compétent compétente pour connaître des affaires qui lui sont attribuées par la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs. Dans les cas déterminés par la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs, ce tribunal siège comme juge unique ou comme formation collégiale de trois juges.
(2)L’assemblée générale du tribunal d’arrondissement désigne annuellement les magistrats siégeant au tribunal pénal pour mineurs. Les procureurs d’État désignent annuellement les magistrats qui représentent le ministère public devant le tribunal pénal pour mineurs parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement.
(3)Pour le même mineur, aucun magistrat du siège ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. » 2° À la suite du « Chapitre IV-
  1. – De la chambre de l’application des peines » de l’article 49, il est inséré un chapitre IV-2 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre IV-
  2. – De la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ». Page 42 sur 50 3° L’article 50 Au sein du chapitre IV-2 nouveau, il est rétabli un article 50, qui prend la teneur suivante : « Art. 50.
(1)La Cchambre pénale des pour mineurs de la Cour d’appel est composée de trois conseillers.
(2)La Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale, désigne annuellement les conseillers de la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel.
(3)Le procureur général d’État désigne annuellement les magistrats qui représentent le ministère public devant la Cchambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel parmi les magistrats du parquet général.
(4)Pour le même mineur, aucun magistrat du siège ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. » 4° A l’article 77, paragraphe 1er, les termes « service de la protection de la jeunesse » sont remplacés par les termes « service de droit pénal pour mineurs ». Art.
  1. Modification de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre EÉtats membres de l’Union européenne La loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre EÉtats membres de l’Union européenne est modifiée comme suit : 1° A l’article 4, point 3., le terme « seize » est remplacé par celui de « treize ». 2° L’article 7-1, paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit remplacé par la disposition suivante : « Art. 7-1.
(1)La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’officier de police informe, sans retard indu et s’ils sont joignables, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci. Les représentants légaux sont informés sauf si la communication: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1° à 3°, mention en est faite au procèsverbal. » Page 43 sur 50 Si la personne arrêtée est mineure, ses représentants légaux sont informés, dans les meilleurs délais, de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci, sauf si, selon l’appréciation du procureur d’État, l’information des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite au procès-verbal. Si un autre adulte approprié a été désigné, l’information lui est adressée. En cas d’impossibilité de joindre un autre adulte approprié, mention en est faite au procès-verbal. Le procureur d’État peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2. lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. Lorsque la personne arrêtée est un mineur, si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu aux alinéas 2 à 4. En cas de survenance d’un des cas énumérés à l’alinéa 5, mention en est faite au procès-verbal et l’information est communiquée au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. » Art. 68. 61. Modification de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire La loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifiée comme suit : 1° L’article 4

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