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Projet de loin° 7991 portant introduction d'un droit penal pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procedur

Projet de loin° 7991 portant introduction d'un droit penal pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procedure penale ; 2° de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 3° de la loi modifiee du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etats membres de I'Union europeenne ; 4° de la Ioi du 20 juillet 2018 portant reforme de l'administration penitentiaire. Second Avis commun de la Cour d'appel, du Parquet General, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d'arrondissement de Diekirch et de Luxembourg (10.03.2023) Nous prenons acte des amendements gouvemementaux adoptes en Conseil de gouvemement, transmis par Monsieur le Ministre aux Relations avec le parlement en date du 10 fevrier 2023 et deposes dans le cadre de la procedure legislative. Nous soumettons par la presente notre avis spontane relatif aux seuls amendements qui viennent enrichir le dossier de la reforme de la delinquance juvenile tout en soulignant que nous maintenons notre avis pr¢cedent du 19 septembre 2022 pour le surplus. Le projet de loi a ete revu sur une serie de points problematiques sur lesquels les autorites judiciaires avaient attire l 'attention et qui allaient immanquablement etre source de conflits dans le cadre de la mise en place de la reforme ambitieuse voulue par le gouvemement. Il nous paralt effectivement sage de revoir la copie en temps utile afin de pouvoir mener un debat de fond qui conduise a un texte facilement lisible, comprehensible et adapte aux besoins des mineurs ainsi qu'aux objectifs fixes par la volonte politique. La mission des autorites 1 judiciaires n'en pourra etre que davantage efficace et conduire a une prise en charge parfaitement adaptee, synchronisee et positive pour le plus grand bien des mineurs delinquants. Nous tenons tout d'abord a faire remarquer que l'intitule reflete actuellement parfaitement la situation en parlant du droit de la procedure penale des mineurs. En effet, meme si le Luxembourg n'avait jusqu'a present pas instaure un droit penal des mineurs ayant a la cle des condamnations <lites penales, il n'en demeure pas moins qu'il est faux de pretendre que les infractions commises par des mineurs restaient toujours sans consequences. Un mineur delinquant, commettant une infraction suffisamment grave aux yeux du Parquet, se voit sous l'emprise de la loi actuelle toujours immanquablement cite pour cette infraction commise devant le Tribunal de la jeunesse ou il doit, en plus de sa situation personnelle, s'expliquer sur ses actes. L'infraction et notamment les elements constitutifs sont pleinement discutes a !'audience, et le Tribunal retient !'infraction lorsqu'elle est etablie. La condamnation n'a certes pas le caractere sanctionnateur au niveau penal, mais tend plutot vers la protection du mineur oblige de realiser des mesures educatives ordonnees par le Tribunal, pouvant meme aller jusqu'a son placement dans un etablissement ferme le temps necessaire a la prise de conscience par le mineur de son comportement deviant envers la societe et surtout envers luimeme. Un plan d'insertion est mis sur pied pour le plus grand bien du mineur. Des qu'il se trouve sur la bonne voie, il est fortement plebiscite a perseverer en beneficiant de mesures accompagnatrices ou de mainlevees qu'il va concevoir comme des encouragements. A de tres rares occasions, un :i;nineur qui au moment des faits a plus de 16 ans, et qui commet une infraction d'une tres grande gravite, est sur requete du Parquet et apres autorisation dujuge de lajeunesse ou sur decision du Tribunal de la Jeunesse qui estime qu'il aura tout essaye apres le biais de diverses mesures de protection qui n'ont pas abouti a un resultat positif, renvoye selon les formes et competences ordinaires, c'est-a-dire qu'il comparait devant un Tribunal qui le juge comme un adulte. Nous donnerons des chiffres un peu plus loin dans notre avis afin d'illustrer parfaitement la situation. On peut encore faire remarquer que dans l'ecrasante majorite de ces hypotheses, le jeune delinquant est devenu majeur en cours de procedure, de sorte qu'au moment ou il doit repondre de ses actes devant un tribunal repressif ordinaire, il est age de plus de dix-huit ans. Nous constatons que les auteurs de la reforme ont d'antan justifie celle-ci en la qualifiant de changement de paradigme residant dans la volonte de creer une tres nette separation entre le droit de la delinquance juvenile d 'un cote et le droit de l' aide a l 'enfance/protection de la jeunesse de l'autre cote alors que selon leur approche, les deux axes n'avaient aucun point de rattachement. Or, grande est notre surprise de constater que l' article 51 nouveau ( ancien article 55 avant amendement) du projet de loi 7994 vient d'opter pour introduire au paragraphe 1 alinea 3 creant une presomption tendant a considerer que le developpement social de chaque mineur qui a commis une infraction penale «punie d'au moins deux ans d'emprisonnement » est gravement compromis. En·d'autres termes, toute !'argumentation des auteurs de la reforme tombe dorenavant a neant alors qu'ils viennent de changer leur fusil d'epaule en reconnaissant des-a-present qu' aide al' enfance/protection de la jeunesse et delinquance juvenile peuvent etre liees et necessiteraient en fait une seule autorite qui s'occupe du volet entier du mineur. 2 En fait, tout le fondement de la reforme est ainsi remis en question. Quoiqu'il en soit, nous renvoyons a notre second avis redige dans le cadre des commentaires de !'article 51 projet de loi 7994 sans oublier en plus de souligner que cette disposition est en fait en flagrante opposition avec I' article 16 nouveau du present projet de loi 7991. En effet, un mineur delinquant en difficulte se voit octroyer une personne d'accompagnement emanant du SCAS qui a une mission d'assistance tres specifique et benefique pour le mineur. Qui plus est, un mineur condamne a une peine privative de liberte (avec ou sans sursis ou probation) se voit assister d'un agent de la section de la probation juvenile du SCAS dont la mission est la suivante : « 4° la section de probation juvenile execute la surveillance du mineur condamne a une peine privative de liberte par un suivi adapte a ses besoins en vue de favoriser sa reinsertion socio-professionnelle et la protection de la societe d'un risque de recidive. Elle accompagne le mineur dans l 'etablissement d 'un projet et donne avis au service de l 'execution des peines du Parquet general concernant l'octroi d'un amenagement de la peine privative de Liberti. Unefois l'aminagement de peine accordie, la section de probation juvenile poursuit son intervention dans le cadre de sa mise en place et de son execution. Le suivi propose s'itend au-de/a de la peine d'emprisonnement ou de l'aminagement de la peine si la peine privative de Liberti est assortie d'un sursis probatoire. » A quelle fin faudrait-il faire intervenir le volet de l'aide a l'enfance? Le mineur est en fait deja accompagne par un service specialise. Afin d' eviter des errements dans les interpretations futures des textes, les redacteurs de la reforme voudront synchroniser le contenu des projets de loi. Une autre problematique resultant de la non-synchronisation des textes se situe au niveau de la communication et de la transmission des informations. Les articles 39 et 51 nouveaux du projet de loi 7994 semble ouvrir la porte a une communication automatique de toutes les infractions commises par un mineur. Or notamment les articles 2, 10, 12, 28 et 39 du present de loi prevoient des conditions strictes pour la transmission d'informations. A nouveau, des efforts doivent etre realises afin que les textes se lisent de la meme fac;on et ne donnent pas lieu a interpretation. Nous tenons absolument a evoquer une critique persistante et recurrente relative aux mesures de garde provisoire prises sur base de la legislation actuelle : les rumeurs pretendent, que lorsqu'elles sont prononcees en milieu ferme, que le mineur ne sait pas combien de temps il va passer en centre ferme pendant ladite mesure de garde provisoire, et que le fait de ne pas en connaitre la duree ne peut etre que nuisible a ce mineur, ce qui serait meme bien different de ce qui se passe pour les majeurs. II s'avere, apres une explication succincte, que cette critique est completement denuee de tout fondement. En effet, cette mesure de garde provisoire, pla9ant le mineur dans un milieu ferme, correspond parfaitement par analogie a la procedure du mandat de depot pour les majeurs. Les deux mesures sont provisoires, et aucune ne prevoit la fin de ses effets. Les mesures durent le temps necessaire qu'il faudra en fonction&-des conditions enumerees dans les lois respectives. II s'y 3 ajoute que, conformement a l'expose des motifs des travaux parlementaires n°2557, la procedure speciale permettant de demander la mainlevee de la mesure de garde provisoire d'un mineur est analogue a celle prevue par le Code de procedure penale pour les demandes demise en liberte proviso ire d 'un adulte se trouvant sous l' effet d 'un mandat de depot. Personne ne pourra toutefois contester le fait que les mandats de depot des majeurs ont tendance a <lurer bien plus longtemps dans le temps que les mesures de garde provisoires pour les mineurs. La mesure de garde provisoire dans un centre ferme, en moyenne et en fonction de la totalite des mesures prises vis.:.a-vis de mineurs, dure environ 3 mois. Une duree maximale de trois mois pour une mesure de placement en unite de securite est d'ailleurs fixee par !'article 11 paragraphe

(3)de la loi modifiee du 16 avril 2004 portant organisation du Centre socio-educatif de l 'Etat. Une prolongation est toutefois possible mais une nouvelle decision est alors requise. Revenons-en aux chiffres que nous avons annonces ci-dessus. Notons en effet que la politique de poursuite du Parquet se resume comme suit, en prenant en guise de comparaison un pays voisin. En France, sur le nombre total de condamnations penales prononcees sur une annee englobant aussi bien majeurs et mineurs, nous constatons que les condamnations penales prononcees centre des mineurs se situent aux alentours de 8 a 10 % de ce nombre total de condamnations penales. (wwwjustice.gouv.fr/art_yixlchiffres_cles_202J_web.pdf) (La delinquance des mineurs est-elle stable depuis dix ans, comme le dit Eric Dupond-Moretti? Liberation (liberation.fr): www.liberation.fr/checknews/2020/09/JO/la-delinquance-des-mineurs-est-elle-stable-depuis-dix-ans-comme-ledit-Eric-Dupond-moretti_ 1798 616/) 11 est certes vrai que le Luxembourg, comme cela vient d'etre indique, n'a pas de droit penal des mineurs, mais il est aussi vrai que les mineurs sont poursuivis devant le Tribunal de la jeunesse pour les infractions graves commises par ces derniers, toutes les autres infractions de moindre importance etant traitees au moyen de mesures de diversion diverses. En analysant dans l'arrondissement de Luxembourg le nombre de citations devant le Tribunal de la jeunesse envers des mineurs ayant commis des infractions penales, et en comparant ce chiffre au nombre total de condamnations penales pour majeurs prononcees par les Tribunaux competents du meme arrondissement, nous en arrivons a un taux de poursuite a l'egard des mineurs situe entre 0,5 et 0,9 %. (Se/on le rapport d'activite de la Justice et par rapport a/'arrondissement de Luxembourg, en moyenne 11.000 condamnations penales de majeurs par an et en moyenne 50-90 poursuites de mineurs par an pour la commission d'infractions) En d'autres term.es, les poursuites envers des mineurs au Luxembourg se distinguent par un taux tres faible de poursuites pour des infractions penales, mais par contre avec un taux tres eleve de mesures de diversion diverses qui ne peuvent etre que benefiques au mineur en difficulte. En fait, les initiateurs de la reforme justifient cette reforme sur une volonte de pousser les mesures de diversion a leur maximum pour le plus grand bien des mineurs et de ne permettre les poursuites penales qu'a un.minimum. Or, il nous semble difficile en fonction des circonstances actuelles de faire beaucoup mieux que les resultats affiches dans notre avis. 4 Qui plus est, nous avons toujours ete d'avis que l'aide a l'enfance au sens le plus large, done en y englobant les mineurs delinquants, devait avoir pour fondement un caractere volontaire et que ce n'est qu'en cas de difficultes sur le terrain qu'il devait y avoir recours a l'autorite judiciaire. A }'oppose du contenu de la reforme, nous estimons toutefois qu'une fois que I' autorite judiciaire a ete saisie, que celle-ci devait rester maitre du dossier pour le gerer comme un chef d'orchestre jusqu'a ce que Jes problemes disparaissent. Au vu de la transparence des procedures, des voies de recours, des regles juridiques specifiques, de la presence d'avocats d'enfants specialises, de la possibilite d'appel, des audiences publiques, et de la presence du mineur a !'audience qui s'exprime et qui a la parole en dernier pour ne citer que ces quelques principes dont la liste est en realite bien plus exhaustive, nous estimons que l'implication des autorites judiciaires est un garant de la transparence et de la securite juridique pour le mineur et sa famille. Les auteurs de la reforme prevoient toutefois de conferer l' aide a l' enfance et la protection de lajeunesse a une Administration, qui pourra agir sans aucun controle exterieur et sans devoir se justifier tout en beneficiant de pouvoirs exorbitants. Le volet de !'infraction continuera a etre traite par les autorites judiciaires, alors que l'aide a l 'enfance/protection de la jeunesse sera geree et controlee en inteme par une Administration. Le nombre des signalements relatifs a des mineurs aupres du Parquet realises par Jes acteurs du secteur social n'ont fait qu'augmenter ces demieres annees, ce qui denote une grande confiance envers Jes autorites judiciaires. Nous craignons que le nombre de signalements, une fois qu'ils passeront tous par la commission du recueil des informations preoccupantes, diminuera considerablement, ce qui ne signifiera pas pour autant que le nombre d'enfants en difficultes aura diminue. Nous prenons acte de ce changement de paradigme dans le traitement des dossiers d'enfants en difficulte et en proie a <levier vers la delinquance. En ce qui conceme l'analyse des amendements gouvemementaux apportes au projet de loi 7991, nous maintenons expressement le contenu de notre avis du 19 septembre 2022 cense etre reproduit ici-meme. Nous allons uniquement prendre position sur Jes problemes essentiels qui subsistent apres avoir pris connaissance des amendements gouvemementaux et soulignons que pour le surplus, notre avis du 19 septembre 2022 reste d'actualite, d'autant plus que les auteurs des amendements concedent que le projet de loi subira encore des « amendements supplementaires a un Stade ulterieur ». Afin de comprendre l' envergure de travail, prenons comme base l' exemple des chiffres uniquement du Parquet de Luxembourg : 5 Tableau : Activites en matiere de la protection de la jeunesse et de la delinquance juvenile pres le Parquet de l'arrondissement de Luxembourg 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Informations 403 727 I 092 I 298 2 049 2 921 Proces-verbaux 1791 1 749 2 221 1 651 2237 2 517 Rapports 8060 8 738 9 922 8 859 9 975 10 139 Signalements 623 651 764 749 1 021 l 253 10 877 11 865 13 999 12 557 15 282 16 830 ' Volume total de piece traitees II i Nombre total de nouveaux dossiers ouverts par annee 1096 1092 1239 1152 1469 1549 i Remarques: Le volume total des pieces traitees est passe de 10.877 en 2017 a 16.830 en 2022. En 6 annees, cela fait une augmentation de 54,7 % ce qui necessitera de profondes adaptations futures au niveau du secretariat et des magistrats. Le nombre total de nouveaux dossiers ouverts par annee est passe de 1096 en 2017 a 1549 en 2022, soit une augmentation nette de 41,33 %, tout en n' oubliant pas que la plupart des dossiers restent ouverts un certain temps (plusieurs annees de suivi). Commentaire des articles faisant l'objet d'un amendement Ad article 2 Champ d'application L'article 2 paragraphes
(1)et
(4)fixe l'age de la responsabilite penale a 13 ans. Le sort des mineurs ages de moins de 13 ans merite de s'y attarder. Nous prenons acte que le choix politique est de fixer l'age de la responsabilite penale a 13 ans, a l'instar de ce qui se pratique clans notre pays voisin (la France). Tout mineur qui n'aura pas atteint cet age au moment des faits ne sera pas considere comme penalement responsable. Nous admettons bien volontiers qu'un age butoir doit etre fixe pour davantage de transparence et de securite juridique. Nous tenons toutefois a investir quelques mots au sujet des mineurs qui n'auront pas atteint cet age qui seront ainsi signales a la commission de recueil des informations preoccupantes de 6 l'ONE, laquelle continue aetre denommee au present projet de loi « commission de recueil des informations preoccupantes », alors que les amendements au projet de loi n°7994 ont change la denomination en « cellule de recueil des informations preoccupantes ». Le legislateur voudra absolument s'assurer de la prise en charge adequate de ce mineur conceme, compte tenu de son age, de sa situation psycho-socio-affective, de son agressivite generale ou limite a un certain laps de temps apres la commission des faits. II nous a profondement effraye, !ors de certaines prises de position de responsables de l'aide a l'enfance, de constater que le recours au placement dans un centre psychiatrique est envisage en pareils cas. Les mineurs qui auraient profite de toute une batterie de droits contenus et enumeres au sein de la presente loi de la procedure penale pour mineurs n' en seraient non seulement prives, mais en plus se trouveraient immerges dans un systeme qui leur accorderait moins de droits de la defense, alors que la volonte des initiateurs de la reforme etait tout le contraire. II est de la responsabilite du legislateur de veiller a encadrer cette prise en charge du mineur conceme au mieux en preservant ses droits alors qu'il tombe sous le coup de l'aide al'enfance ou encore de la protection de la jeunesse. Le paragraphe 3 conceme la situation du mineur dont l'age n'est pas etabli avec certitude. II pose le principe de la presomption de minorite. II ajoute que les autorites judiciaires peuvent recueillir toutes les informations disponibles, mais sans preciser a quelles fins ce recueil sera fait. II semble evident qu'il s'agit de l'etablissement exact de !'age de la personne en cause. Parmi les documents dont les autorites judiciaires peuvent tenir compte, meme si la liste enumeree n'est pas exhaustive, au vu de !'utilisation du terme « notamment », il serait utile d'ajouter « les informations en provenance d'autorites policieres etrangeres ». En effet, la verification de l'identite d'une personne via le reseau policier INTERPOL s'avere etre une source de renseignements tres importante et il convient de lui accorder !'importance qu'elle revet en pratique en l 'inserant dans le texte. Les articles 2 paragraphe
(4)in fine et 10 prevoient la saisine de la commission de recueil des informations preoccupantes en precisant les informations qui peuvent etre transmises. D'un point de vue terminologique, le verbe « saisit » semble peu adapte dans la mesure ou une autorite judiciaire ne saisit pas une administration, d'autant plus qu'il s'agit ici uniquement de transmettre des informations. 11 faut bien admettre que dans l'interet superieur du mineur, certaines informations indispensables doivent pouvoir etre communiquees afin de perrnettre a la CRIP respectivement al'ONE une prise en charge digne de ce nom. Or, comme la description de !'infraction du mineur se trouve materialisee dans un rapport ou proces-verbal incluant des donnees confidentielles d'autres personnes (pensons a la ou les victimes, les temoins, les coordonnees de representants legaux si ces temoins ou victimes sont des mineurs, les coauteurs ou complices mineurs ou majeurs, etc.) ou des informations relatives a la continuation de l'enquete, nous estimons qu'il doit appartenir au Ministere Public de decider souverainement ce qui peut etre communique. Le paragraphe 2 de l' article 10 parle de l 'acces aux « informations et pieces des dossiers d'enquete ou d'instruction ». Le paragraphe
(3)parle de la communication « d'un bref rapport de situation ... ne contient aucune donnee d'un tiers» dresse par le Ministere Public communique endeans uncertain delai. 7 11 nous semble y avoir une contradiction voire un conflit possible entre le fait de transferer des pieces de donnees d'enquetes qui par essence contiennent toute une serie de donnees et un rapport ne contenant aucune donnee d'un tiers. Dans un souci de securite juridique, nous proposons le texte suivant en remplacement du paragraphe
(2)existant: « .. .'. CRIP. Le Ministere public transmet un bref rapport de situation et si cela est absolument nicessaire, accompagni de certaines pieces d'enquete jugies indispensables ala prise en charge par Les services de /'aide al'enfance ». Nous renvoyons a la problematique mentionnee en introduction de notre second avis et qui est relative al'article 39 nouveau (ancien article 49) du projet de loi 7994 qui s'applique desormais non seulement a la procedure volontaire mais aussi a la procedure judiciaire. Le partage et l'echange d'informations entre professionnels doit etre strictement reglemente. Le paragraphe
(4)precise desormais que meme si le mineur delinquant a moins de 13 ans, les officiers et les agents de la police judiciaire pourront proceder a « I 'audition du mineur /ors de /'enquete. Dans ce cas, une copie du dossier est delivree, sur demande, a la victime et a la partie civile ». Deux remarques s'imposent: le recueil de la parole de la part d'une personne susceptible d'avoir commis une infraction est qualifiee d' « interrogatoire », meme si cette personne n'est pas tenue pour etre penalement responsable. 11 faudrait preciser que cet interrogatoire aura lieu selon les memes regles de procedure et de garanties que celles qui existent pour les mineurs ages de plus de 13 ans. En effet, ce mineur doit beneficier d'au moins les memes droits que ceux qui existent pour les mineurs penalement responsables. Ensuite, la delivrance de la copie du dossier ne doit pas se faire automatiquement, sur simple demande, de la part de la victime ou de la partie civile. En effet, ii est tout a fait concevable que d'autres personnes puissent etre impliquees dans les faits, tels que co-auteurs ou complices, et que ces derniers tombent sous le coup de la procedure penale. Qui plus est, le dossier pourrait etre mis a !'instruction en pareil cas. Nous tenons a rappeler que le principe du secret de !'instruction, qui vautjusqu'a la cloture de !'instruction, ne peut en aucun cas etre enfreint. 11 faudrait done limiter la delivrance de la copie apres l' accomplissement des devoirs d' enquete, ou de la cloture de !'instruction. A defaut, c'est toute une enquete penale qui pourrait s'en trouver en difficulte. 11 faudrait done rajouter « Dans ce cas, une copie du dossier est delivree, sur demande, a la victime et a la partie civile a la fin de /'instruction ou de l'enquete preliminaire ou des que le Ministere public estime la dilivrance non contraire a l'enquete. » L' alinea 2 du paragraphe
(4)prevoit que « le fail que le mineur n 'a pas atteint I 'age de treize ans n 'empeche pas !es autoritis judiciaires competentes et /es officiers et !es agents de la police judiciaire de proceder a /'audition du mineur /ors de /'enquete ». L'amendement a biffe la partie « ... de proceder a 1,rne enquete ». Cela signifie-t-il qu'une enquete reste possible, ou les autorites devront-elles se limiter a l'interrogatoire du mineur age de moins de 13 ans? 8 Comme l'amendement a biffe le bout de phrase « de proceder a u-ne d'enquele » nous sollicitons des precisions ace sujet. Soulignons que notre preference va clairement dans le sens qu'il faut laisser aux autorites la faculte de mener une enquete ne serait-ce que pour en fixer les responsabilites civiles par apres en fonction du role qu'a joue le mineur penalement irresponsable. Le choix politique se plait ensuite a vouloir englober les jeunes majeurs ages entre 18 en 21 ans clans le systeme de la procedure penale pour mineurs, du moins pour une certaine categorie d'entre eux (paragraphe 5 de !'article 2). La definition permettant aux majeurs concernes par cette tranche d'age d'en faire partie est le« manque de maturite intellectuelle pour comprendre la portee de leurs actes au moment des faits ». Nous reiterons toutes nos remarques faites dans le cadre de notre avis commun du 19 septembre 2022. Cela signifie-t-il que le jeune majeur concerne est d'office considere comme tombant sous le droit penal des majeurs, et que ce n'est que si l'expert nomme par « l'autorite judiciaire competente » en arrive a determiner ce manque de maturite intellectuelle qu'il tombera sous la procedure penale pour mineurs ? Nous estimons que clans un souci d'interpretation juridique, ce principe soit de toute fa;on davantage clairement enonce clans le texte de loi. Se posent toutefois encore les questions suivantes qui n' ont pas trouve de solution clans le cadre des amendements proposes par le Gouvemement. Meme s'il est mentionne que ~< l 'autorite judiciaire competente » nomme cet expert, il ya lieu de faire une distinction, notamment au niveau de l'enquete, quelles en seraient les consequences dans les cas suivants : Si la mission est decidee par le Ministere Public en dehors de toute instruction, done en dehors de toute inculpation, celle-ci serait-elle consideree comme contradictoire par rapport aujeune majeur? Lejeune majeur peut-il faire nommer un co-expert ou solliciter une centre-expertise ? Le resultat de cette expertise serait-elle reconnue par le jeune majeur ou peut-il la contester alors que cette mesure n' a pas de caractere contradictoire ? Si la mission est ordonnee par le juge d'instruction, ne doit-elle pas avoir lieu apres l'inculpation afin de conserver son caractere contradictoire? Qu'en est-ii si elle est faite avant toute inculpation ? Qui decide si une telle expertise doit/peut etre ordonnee? S'agit-il de« l'autorite judiciaire competente » seule ou egalement sur initiative du jeune majeur, et/ou de son avocat? A partir de quel moment cette expertise pourrait-elle etre forclose? N'y aurait-il pas lieu de fixer une condition afin d'eviter des abus (Imaginons le jeune majeur qui en fait la demande juste avant la cloture de !'instruction. 9 Afin de ne pas retarder inutilement la procedure, ii y aurait lieu de donner davantage de precisions sur ce point. A cela s'ajoute que le systeme, tel qu'il est instaure par !'article 2, paragraphe 5, attribue un pouvoir de decision al' expert, des lors que le texte ne prevoit aucune etape procedurale tendant a faire apprecier !'expertise par une autorite judiciaire. Ainsi, si l'expert conclut que le jeune majeur n'a pas la maturite intellectuelle suffisante, celui-ci semble beneficier ipso facto de la procedure penale pour mineurs, sans qu'un juge ou un tribunal ne soit saisi de cette question. II en va de meme lorsque l'expert arrive a la conclusion opposee, auquel cas le jeune majeur tombera sous les dispositions _et competences du droit commun. Accorder un tel pouvoir a un expert est extraordinaire, voire inoui, des lors qu'en principe, le role d'un expert consiste a eclairer le juge dans des matieres qui echappent aux competences de celui-ci. En aucun cas, il n'appartient a !'expert de prendre des decisions engendrant des consequences juridiques. En !'occurrence, les consequences sont de taille, vu qu'il s'agit de la determination du regime juridique applicable (procedure, droits specifiques, mesures, peines). Ainsi, nous estimons qu'il est indispensable, au cas ou la possibilite de }'application de la procedure penale pour mineurs a de jeunes majeurs devait etre maintenue, qu'une etape procedurale soit inseree lors de laquelle une autorite judiciaire decide, sur base de !'expertise ainsi que de !'audition du jeune majeur en cause, si c'est le droit commun ou la procedure penale pour mineurs qui doit s'appliquer. Nous renvoyons d'ailleurs a toutes nos remarques faites dans le cadre de notre avis du 19 septembre 2022 lorsqu'il est question de comparer ce manque de maturite intellectuelle avec les contenus des articles du Code penal qui concement l' abolition du discemement ou le controle des actes d'une personne (article 71 du Code penal), les troubles mentaux ayant altere le discemement ou entrave le controle des actes d'une personne (article 71-1 du Code penal), la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte a laquelle elle n'a pas pu resister (article 71-2 du Code penal). N' oublions egalement pas que les magistrats du siege tiennent de toute fa9on toujours compte notamment de la personnalite du prevenu ainsi que de sa situation socio-economique personnelle pour fixer leur sentence. Quelle en est la plus-value, quelle est la difference, comment la definir ? Il n'y a pas de regles scientifiques exactes permettant de definir ce manque de maturite intellectuelle et le jeune majeur se trouvera face a l'appreciation arbitraire d'un expert pouvant fixer ce seuil positivement ou negativement. L'insecurite juridique et surtout l'arbitraire qui en decoule nous interpelle. Nous estimons, qu'a l'instar de la France, un seuil fixe, neutre et objectif (18 ans) soit retenu pour fixer le moment precis a partir duquel le droit de la procedure penale pour mineurs ne s'applique plus : il nous parait dangereux de permettre un debat sur !'interpretation pour mettre un terme aux conditions d'application du droit de la procedure penale des mineurs. Ce basculement a date fixe est on ne peut plus objectif, connu a l'avance par tout le monde, traite tout individu de la meme fa9on egalitaire, le pla9ant devant le meme seuil et permet de considerer la loi comme egale pour tout individu. 10 Par analogie, si le legislateur devait persister a vouloir inserer cette approche dans le cadre de la procedure penale pour mineurs, ne faudrait-il alors pas egalement se poser la question si un jeune majeur entrant dans cette categorie (18-21 ans) et qui voudrait par exemple se marier ne devrait pas egalement se soumettre a une telle expertise pour voir s'il comprend la portee de ses actes? Ne faudrait-il pas le prevoir pour les jeunes majeurs qui sont passibles de participer aux prochaines elections? Comprennent-ils la portee de leurs actes? Qu'en est-il de l'acces a l'embauche, de la signature de contrats civils ou commerciaux, de !'engagement dans les forces de l'ordre, de l'armee, ou du CGDIS, les jeunes majeurs comprennent-ils la portee de leurs actes et doivent-ils se soumettre a une expertise en cas de doute? Qu'en est-il de la possibilite de faire son permis de conduire pour certaines categories des !'age de 16 ans, ou de la conduite accompagnee avant 18 ans, respectivement de la possibilite de passer une licence de pilotage d'un aeronef des l'age de 16 ans? Ces jeunes doivent-ils aussi se soumettre a une expertise pour determiner s'ils ont une capacite de discemement necessaire ? L'insecurite juridique de !'article 2 du projet de loi donne lieu a beaucoup d'interpretation subjective et discutable qui pourrait etre consideree comme un argument defavorisant un droit juste et egalitaire pour tout jeune majeur. Certes, nous comprenons parfaitement que le passage entre minorite et majorite ne se fait pas a date fixee sur les documents de l' etat civil lors du passage de 17 a 18 ans, et que ce basculement ne change rien dans l'esprit du conceme: il s'agira encore toujours de la meme personne. Certains deviennent plus rapidement matures, et d'autres necessitent davantage de temps. Pourtant, il faut faire une nette distinction entre procedure d'un cote et capacites de discernement de l' autre cote. La procedure doit etre adaptee a l 'age du conceme, et cette procedure sera la meme pour tous en fonction de l'age. Quant a la capacite de discemement, il appartiendra aux autorites judiciaires competentes amenees a juger le personnage a analyser ses capacites de discernement en fonction de sa personnalite et de ses capacites a comprendre la portee de ses actes, pouvant meme conduire a une irresponsabilite penale totale ou partielle. Cette approche individualisee existe aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs et se trouve notamment applicable avec les articles 71 et suivants du Code penal. Le present projet de loi en melangeant procedure d'un cote et capacites de discemement de I' autre cote conduit a nos yeux a une inegalite devant la loi, scindant une categorie de personnes, en !'occurrence les jeunes majeurs entre 18 et 21 ans, en deux camps, done entre ceux qui ont une capacite de discemement pour comprendre leurs actes et ceux qui ne l'ont apparemment pas. N'est-ce pas contraire a nos principes constitutionnels de faire une telle distinction au niveau de la procedure applicable ? 11 II y a un droit de la procedure penale pour mineurs, et un droit de la procedure penale pour majeurs. Pour quelle raison faire une distinction parmi les majeurs, voire meme au sein d'une categorie de majeurs ? La mission des autorites judiciaires va encore plus profondement se compliquer avec les « mineurs non accompagnes » qui arrivent au Luxembourg sans aucun document d'identite. Ils plaideront dans une premiere phase avoir moins de 13 ans (irresponsabilite penale), sinon moins de 18 ans (application du droit penal des mineurs). N'ayant pas obtenu gain de cause, ils pretendront avoir moins de 21 ans et manquer du discemement necessaire pour etre juge comme un majeur. II s'en suit que l'autorite judiciaire va devoir ordonner une double expertise aupres de deux branches scientifiques differentes : Il faudra determiner les capacites de discemement de la personne (domaine de l 'expertise psychologique/psychiatrique). 11 faudra estimer si la personne a moins de 21 ans (domaine medico-legal). Or, la litterature scientifique ne permet deja pas aux medecins-legistes actuels de fixer sans de serieuses difficultes et avec certitude la minorite/la majorite d'une personne en se basant sur des criteres objectifs et precis lies au corps humain (les deux extremites pour encadrer l' estimation de l' age de la personne sont la plupart du temps espacees de 18 mois), mais il faut se demander en plus s'il sera possible de se prononcer si la personne a plus ou moins de 21 ans alors que la morphologie corporelle aura en principe cesse des la majorite de la personne. Cette mission sera tout simplement impossible voire tres difficile a realiser. Terminons ensuite avec des chiffres concrets pennettant d'illustrer la problematique pratique que va engendrer }'inclusion des 18-21 ans dans le droit de la procedure penale des mineurs. Le nombre de prevenus conce~es se passe de tout commentaire. Tableau 1 : Nombre de prevenus figes entre 18 et 21 ans ti la date du premier PV par annee de prise en charge de /'a/faire 2018 2019 2020 2021 2022 Circulation 297 326 295 353 313 Droit commun 1261 1 392 1 399 1 582 1 384 Total prevenus 1558 1 718 1694 1935 1697 12 Tableau 2 : Nombre de prevenus ages entre 18 et 21 ans a la date du premier PV par annee de prise en charge de /'a/faire par parquet Parquet Diekireh Parquet Luxembourg 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Circulation f 244 258 236 270 248 53 68 59 83 65 1 009 1 064 1 080 1 214 1 072 252 328 319 368 312 1253 1322 1316 1484 1320 305 396 378 451 377 Droit commun Total prevenus I Tableau 3 : Nombre de prevenus ages entre 18 et 21 ans ala date du premier PV par annee de prise en charge de /'a/faire par Parquet et par genre d'infraction (attention double comptage, note explicative sous le tableau) Parquet Luxembourg Parquet Diekicch 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 162 185 164 201 183 34 46 40 53 40 II 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52 62 56 40 23 28 18 38 31 127 109 116 86 24 17 28 37 17 I 691 746 764 816 677 197 256 249 277 235 Crime 103 96 102 223 148 13 18 17 27 29 De/it 408 432 432 506 482 88 87 92 125 97 Contravention 2 4 3 3 0 1 0 3 1 2 Circulation Genre non renseigni Crime Dilit Contravention Droit common Genre non renseigne l I 0 I I 110 13 Note de lecture tableau 3 avec un exemple : Des 1 253 prevenus ages entre 18 et 21 ans enregistres dans des affaires prises en charge en 2018, au mains une infraction de genre crime est reprochee a 103 prevenus dans des affaires de droit commun. Mais ii est possible par exemple qu 'a certains de ces 103 prevenus, on reproche egalement une ou plusieurs i,ifractions de genre de lit, ces prevenus sont alors comptes a la fois parmi /es 103 prevenus dans la categorie crime et parmi /es 408 prevenus dans la categorie delit. Inclure les 18-21 ans, meme s'il est question de limiter cette categorie de la population aux jeunes majeurs n'ayant pas la capacite intellectuelle necessaire pour comprendre la portee de leurs actes au moment de la commission de !'infraction va toutefois avoir comme consequence que tous (ou du moins une grande partie d' entre eux) auront le droit et l' envie d'etre juges selon le droit penal des mineurs et solliciteront des lors une expertise pour voir s'ils ne tombent pas sous cette categorie. Le nombre d'expertises a effectuer risque d'etre phenomenalement eleve et impossible a realiser tout en risquant en plus d'engorger le Tribunal penal pour mineurs qui a pourtant vocation, selon Jes auteurs de la reforme, a s' occuper principalement des mineurs dans le besoin selon une procedure rapide et simplifiee. Au moment de la redaction de cet avis (mars 2023), 3 jeunes majeurs ages entre 18 et 21 ans purgent deja leur peine definitive privative de liberte et 25 jeunes majeurs ages entre 18 et 21 ans se trouvent en detention preventive au Centre penitentiaire. L'article 29 paragraphe
(3)du projet de loi mentionne que le jeune majeur entre 18 et 21 ans n'ayant pas la maturite intellectuelle pour comprendre la portee de ses actes au moment des faits execute sa detention preventive au centre penitentiaire pour mineurs. Sachant que les discussions philosophiques et societaires actuelles tendent a considerer automatiquement le jeune majeur comme n'ayant pas un discemement responsable jusqu'a l'age de 25 ans, ii faut partir du principe que tous les jeunes majeurs (ou une grande partie d'entre eux) risquent de tomber sous le regime du droit penal des mineurs. Connaissant les limites de l'UNISEC (12 places maximum) qui est censee devenir le futur centre penitentiaire pour mineurs, et meme si elle_a vocation a presque doubler de capacite, celle-ci n'aurajamais les capacites suffisantes pour accueillir les concemes. Le pouvoir politique devra assumer les consequences de sa decision. Nous constatons ensuite au paragraphe
(9)que les interets civils restent de la competence du Tribunal penal pour mineurs et nous renvoyons ace sujet a nos commentaires extensifs realises dans notre premier avis du 19 septembre 2022. Pour pallier a la problematique, les amendements prevoient maintenant que les representants legaux ne sont plus seulement informes de la date de l 'audience, mais sont cites a l' audience comme partie au proces : les representants legaux sont done engages dans la procedure penale et interviennent pour les interets civils qui pourraient en resulter. Neanmoins, ii faudra se poser la question, meme si le volet des interets civils sera refixe a une date ulterieure, si les representants legaux n'ont pas interet a comparaitre avec leur propre avocat lors de la tenue du proces penal du mineur, alors qu'ils engagent leur propre 14 responsabilite civile ou risquent de devoir intervenir pour les interets civils dans une seconde phase? Est-ce que cela n'est pas susceptible d'alourdir la procedure et etre defavorable a l'effet pedagogique que devrait avoir le proces penal ? Nous renvoyons a l' article 1 « instaurer un droit penal pour mineurs a objectif educatif et rehabilitant plutot que repressif » ? Qui pourra interdire aux representants legaux de se faire assister par un avocat ? Le volet civil ne risque-t-il pas de prendre le pas sur le volet penal cense se concentrer sur le mineur afin de le resocialiser en le confrontant a ses actes ? Nous comprenons le souci de faire regler les interets civils le plus facilement et le plus rapidement possible. Toutefois, faire glisser ce volet devant le Tribunal penal pour mineurs nouvellement cree et cense avoir une approche a caractere educatif et rehabilitant risque d'alourdir la procedure au detriment de l'interet superieur du mineur. Le legislateur appreciera. Ad article 3 Definitions Nous prenons acte a !'article 3 que la designation de la« mesure de diversion » est une mesure qui ne peut etre prononcee et decidee que par le seul Ministere Public. La designation de la « mesure alternative » censee etre le terme regroupant toutes les peines non privatives de liberte semble done avoir disparu. Toutefois, et nous le verrons plus loin dans notre avis, les redacteurs du projet ont omis de faire les rectifications utiles a tous les endroits du projet de loi. Nous recommandons de raj outer des definitions pour les « peines privatives de liberte » et les « peines non privatives de liberte ». En effet, les redacteurs du projet ont defini lors du depot du premier projet que le sursis simple ou la probation tombaient sous le qualificatif de « peine non privative de liberte ». Or, l'amendement du mois de fevrier 2023 a biffe le sursis et la probation de !'article 48 regroupant les peines non privatives de liberte et il semble que selon la version corrigee du mois de fevrier 2023, le sursis et la probation vont maintenant tomber sous le qualificatif de « peine privative de liberte » sans reellement donner d' explication. Nous rejoignons les auteurs de la reforme en affirmant que le sursis et la probation ne sont que des amenagements d'une peine privative de liberte qui tient compte notamment des antecedents de la personne, de la gravite de l'infraction, du dommage cause, de la situation personnelle et de l' intention criminelle. Nous proposons des lors de rajouter les definitions suivantes : « 7° « Peine privative de liberte » : peine de prison ferme ou assortie quant a son execution en tout ou en partie du sursis ou de la probation 15 8° « Peine non privative de liberte » : peines prevues exclusivement a !'article 48 de la presente loi » Ad article 4 Droit a l'information Le point 6° du paragraphe
(1)de dire« le droit d'etre accompagne par un representant legal, et le cas echeant, la personne d'accompagnement au cours des etapes de la procedure, suivant !es dispositions de !'article 7 ». Or, a la lecture de l'article 7 amende, nous constatons que Iapersonne d'accompagnement en a ete biffee. 11 faudrait alors reformuler ce point de la fal;on suivante: « le droit d'etre accompagne par un representant legal, et le cas eeheant, lape,sonne d'aeeompagnement au cours des etapes de la procedure, suivant Jes dispositions de /'article 7 ». Il en est de meme au point 1° du paragraphe
(2)qui devrait alors etre le suivant: « le droit d'etre accompagne par un representant legal 0u la pe,sonne d'aeeompagnement au cours des audiences, suivant les dispositions de /'article 7 ». 11 ne s'agit toutefois pas du seul probleme dans ce bout de phrase. Le texte precise « le droit d 'etre accompagne ». Or les representants legaux sont, suivant les amendements de cette version corrigee, cites al 'audience. Il ne s'agit pas d'un droit, mais plutot d'une obligation. Ce passage est done a revoir. L'article 4 paragraphe
(3)precise« Des sa privation de /iberte, le mineur est informe du droit a la limitation de la privation de liberte selon /es dispositions de I 'article 29 paragraphe
(4)et de la possibilite de recours a des mesures de diversion. » Or, nous renvoyons a!'article 3 qui souligne que la« mesure de diversion» est une mesure qui ne peut etre prononcee et decidee que par le seul Ministere Public. Se pose la question de savoir de quelle fac;on le Ministere Public, dans une procedure dans laquelle le mineur est prive de sa liberte (implication d'unjuge d'instruction, condamnation definitive par un Tribunal) peut etre amene a prononcer une mesure de diversion? Peut-il se superposer a la decision d'un magistrat du siege? Ce paragraphe est a revoir. Ad article 5 Information du representant legal Ila ete rajoute « ... sauflorsque ceux-ci sont poursuivis pour la meme infraction. » En fait il nous semble y avoir une contradiction. Les representants conservent selon le droit commun cette information lorsqu'ils ont ete inculpes, mais selon le projet de loi, il leur est enleve cette faculte. Pour quelle raison leur refuser ce droit de l' article 85 du Code de procedure penale ? 16 Ad article 6 Assistance par un avocat Nous reiterons notre position exprimee clans notre premier avis. Nous constatons que nos critiques ont ete comprises, et que les initiateurs du projet ont essaye de trouver une solution face aux infractions de moindre importance. Toutefois, la definition proposee « ... avocat n 'est pas proportionnee au regard des circonstances de l'espece, compte tenu de la gravite de ! 'infraction presumee, de la complexite de l 'a/faire et des mesures susceptibles d'etre adoptees en rapport avec ladite infraction» est a nos yeux neanmoins flanquee d'un flou juridique evident qui ouvre la porte a toute une serie d'interpretations. Qui va decider en l'espece si !'infraction concernee tombe sous cette categorie? Il s'agit d'une appreciation tres subjective qui pourrait etre interpretee tres differemment selon les differents points de vue. Nous preconisons une approche objective et transparente et renvoyons a nos commentaires anterieurs : « Le mineur susceptible d 'avoir commis une infraction a le droit d'etre assiste par un avocat des qu 'il est informe du fait qu 'il est soup~onne d'avoir commis une infraction penale, respectivement est assiste par un avocat des que le Ministere Public decide des poursuites penales a l'egard du mineur. » A la lecture des amendements, nous constatons que les redacteurs du projet ont approuve le fait que tout mineur susceptible d'avoir commis une infraction qualifiee crime sera d'office et obligatoirement assiste par un avocat. Toutes les infractions graves sont done couvertes. Quant aux delits, avec la formulation proposee par nos soins, le mineur est totalement libre de se faire assister par un avocat.Qui plus est, des que le Parquet decide d'entamer des poursuites (done de citer a !'audience) et cela englobe les arrestations en cas de flagrant delit alors qu'il y aura saisine d'un juge d'instruction et done d'une information judiciaire, le mineur sera de fait egalement assiste obligatoirement a chaque fois par un avocat. L'assistance obligatoire de l'avocat serait ainsi reglementee de fa9on objective, transparente et sans pouvoir donner lieu a une quelconque interpretation, source d'une garantie juridique necessaire. Le paragraphe
(4)de preciser« Si le mineur doit etre assiste par un avocat ... , mais qu'aucun avocat ne se presente, l'interrogatoire du mineur, ou toute autre mesure d'enquete, est reporte de sorte apermettre l 'arrivee de l 'avocat ou a organiser la designation d 'un avocat pour le mineur si ce dernier n 'en a designe ». Nous comprenons les soucis des redacteurs du projet, mais souhaitons qu'ils apportent des precisions supplementaires afin de parer atoute incertitude juridique et procedurale : qu' en estil lorsque le mineur se trouve en pleine procedure de flagrant delit ou de flagrant crime ? Les delais a respecter sont tres courts, ne serait-ce meme que par comparaison avec nos pays voisins, le Luxembourg ne connaissant pas le principe de la garde a vue. Un mineur, prive de sa liberte, a des droits, certes ceux de se taire mais aussi a contrario ceux de s'expliquer s'il le desire. La mesure de la privation de liberte ne saurait durer si le mineur entend donner des explications notamment adecharge. II y aurait lieu de fixer un delai maximum pour cette attente ou reorganisation, voire de statuer sur les effets que la non presence d'un avocat pourrait avoir 17 sur la privation de liberte en cas de flagrance. Notons que le mineur doit etre presente a unjuge d'instruction ou etre libere apres 24 heures de sa privation de liberte par la police. Le mineur pourra-t-il etre traduit devant le juge d'instruction sans avoir ete interroge au prealable? Et si la situation se pose de fac;on identique devant le juge d'instruction? L'interrogatoire ne pourra-t-il pas avoir lieu? Le juge d'instruction pourra-t-il prendre un mandat de depot dans de pareilles circonstances ? Et qu'en est-ii s'il devait y avoir peril en la demeure? Imaginons que le mineur dispose de renseignements utiles ou meme cruciaux permettant de sauver des vies ? Faudra-t-il attendre qu'un avocat puisse s'organiser ou aie le temps de se deplacer? Toutes ces questions meritent des precisions de la part du legislateur. Nous tenons a souligner au paragraphe
(6)que l'enfant desormais ne sera plus automatiquement assiste par un avocat specialise dans les droits de l' enfant, mais pourra egalement etre assiste par un avocat specialise en droit penal. Nous donnons a considerer qu'il s'agit bel et bien de deux domaines differents et s'il ne faudrait pas envisager d'organiser aupres du barreau des avocats specialises aussi bien dans le domaine des droits des enfants et dans le droit penal, tel que cela est le cas pour le Ministere public. Ad article 7 Accompagnement du mineur pendant la procedure penale L'article 7 evoque la presence d'un administrateur ad hoc, mais le projet de loi ne prevoit toujours pas les modalites de nomination d'un tel administrateur. II y a lieu de donner des precisions ace sujet. A quel moment est-ii nomme et par qui ? Nous prenons note que la personne d'accompagnement a ete biffee de la liste, ce que nous approuvons pour les raisons deja evoquees dans notre premier avis. Toutefois, la modification de cette seconde version du projet de loi n'en tient pas toujours compte. Ad article 8 Assistance et participation a l'audience Les auteurs du projet ont ete sensibles a nos critiques. La premiere version de cet article aurait eu comme consequence que le mineur pouvait bloquer la procedure. Actuellement le texte propose est le suivant :« Un jugement ou arret par defaut ne peut etre prononce a l 'egard du mineur que si, apres avoir ete cite a ! 'audience a deux reprises, ii ne comparait pas a la seconde audience ». 18 Nous prenons acte de la modification qui constitue certes un reel progres, mais qui reste critiquable. Le legislateur appreciera les suites a y donner. Retenons tout d'abord le principe que le dossier de tout mineur non valablement cite ne pourra de toute fac;on pas etre debattu a l' audience. lnversement, le mineur valablement cite, mais qui sollicite une remise, peu importe la raison, se verra accorder cette remise, il s'agit d'ailleurs deja de la pratique actuelle. En cas toutefois de remise, il ne sera cependant en principe pas cite une seconde fois par le Parquet, de sorte que la juridiction de jugement, conformement a la redaction proposee de cet article, ne pourra jamais prendre un jugement par defaut alors que le mineur n'aura pas beneficie d'une deuxieme citation. Des precisions s'imposent. Que penser toutefois de l'approche pedagogique a l'egard du mineur qui consiste a lui dire qu'il n'a ni besoin de se presenter, ni de s'excuser pour la premiere audience et que ce1a n'emportera aucune consequence? Est-ce bien preparer le mineur a un avenir meilleur s'il manque de respect a !'instance devant laquelle il est appele a comparaitre et qui vajuger !'infraction qu'il a commise? Nous estimons que l'approche pedagogique est desastreuse et merite d'etre affinee. Signalons que le fait de ne pas comparaitre, malgre le fait d'avoir ete touche regulierement, signifie que se reuniront pour rien a la date fixee les magistrats du siege et du Parquet, les enqueteurs, les temoins, les victimes, les avocats, et les interpretes. Que de temps precieux perdu pour toutes les parties impliquees ! Situation a fortiori penible pour les victimes et les temoins qui voulaient enfin raconter leur histoire. Image finalement affligeante pour le systeme judiciaire. Approche pedagogique desastreuse pour le mineur. La solution proposee est la suivante: prevoyons tout simplement dans la loi que le mineur valablement touche a droit a une premiere remise sur demande sommairement motivee de sa part. Ce n'est que s'il est valablement touche pour une seconde audience ou que si l'affaire a ete refixee contradictoirement a une seconde audience et que s'il ne comparait pas, que le Ministere public pourra prendre l 'affaire. Cette approche aura les memes effets que le texte propose, mais aura pedagogiquement une attitude bien plus positive face au mineur recalcitrant. Le texte serait le suivant : « Un jugement ou arret par defaut ne peut etre prononce a l 'egard du mineur que si, a-pres av0ir ere cite fl l 'Rudience fl deux reprises, ii ne c0mpRrRft pas fl kl seconde audience qui sollicite sur demande sommairement motivee une remise lors de la premiere citation. S 'ii est toutefois valablement cite et s 'ii est absent sans raison, un jugement ou arret par defaut peut etre pris. » 19 Or, il reste a determiner si le jugement pris a l'egard d'un mineur qui ne s'est pas presente a }'audience et qui ne s'est pas non plus excuse, mais a qui la citation a ete notifie apersonne pourra etre considere comme repute contradictoire, au sens de l'article 185, paragraphe (2bis) du Code de procedure penale. En principe, cette disposition devrait etre applicable, etant donne que le Code de procedure penale est cense s' appliquer si la loi concernant la procedure penale pour mineurs ne prevoit pas de dispositions specifiques. La consequence en est que le mineur ne pourra pas faire opposition contre le jugement repute contradictoire, mais seulement interjeter appel. Des precisions supplementaires a cet egard seraient egalement utiles. Ad article 9 Examen medical 11 y aurait lieu de definir le substantif « retenue ». S'agit-il de la simple presence au poste de police, ou d 'une arrestation ? L'examen medical en lui-meme ne parait pas critiquable, mais ii y aurait lieu de preciser dans le texte les consequences qui en resultent si le medecin en arrive a la conclusion que le mineur ne peut pas participer a certaines mesures « .. .interrogatoire ou a d'autres mesures d'enquete ou de collecte de preuves, ou a toutes mesures qui sont prises ou qu 'ii est envisage de pendre a son egard ». Qu'en est-il en cas d'arrestation en etat de flagrance, ou sur la base d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arret europeen? Quel sera le sort du mineur en pareil cas ? Le paragraphe
(4)de reencherir « Lors de toutes /es autres etapes de la procedure, et lorsque /es circonstances I' exigent, ii est, procede, sur demande du mineur, de ses representants legaux ou de l 'autorite judiciaire competente, a un nouvel examen medical ». 11 ya tout d'abord lieu d'effacer la virgule derriere « ii est». Nous comprenons le besoin securitaire et medical pour le mineur, mais ii serait opportun de preciser « lorsque /es circonstances l 'obligent » alors que cette tournure pourrait donner lieu a interpretation. Ne serait-il pas opportun de la substituer par« lorsque la degradation de l'etat de sante du mineur est a craindre »? Cela correspondrait d'ailleurs.a la mission du medecin expert qui interviendra. Ad article 10 Evaluation de l'age du mineur Nous renvoyons a nos remarques faites lors de }'analyse de !'article 2 du projet de loi. Rappelons-en les propos : Les articles 2
(4)in fine et 10 prevoient la saisine de la commission de recueil des informations preoccupantes en precisant les informations qui peuvent etre transmises. 11 faut bien admettre 20 que dans l'interet superieur du mineur, certaines informations indispensables doivent pouvoir etre communiquees afin de permettre a la CRIP une prise en charge digne de ce nom. Or, comme la description de !'infraction du mineur se trouve materialisee dans un rapport ou proces-verbal incluant des donnees confidentielles d'autres personnes (pensons a la ou les victimes, des temoins, les coordonnees de representants legaux si ces temoins ou victimes sont des mineurs, des co-auteurs ou complices mineurs ou majeurs, etc.) ou des informations relatives a la continuation de l'enquete, nous estimons qu'il doit appartenir au Ministere Public de decider souverainement ce qui peut etre communique. Le paragraphe 2 de l'article ·10 parle de l'acces aux « informations et pieces des dossiers d'enquete ou d'instruction ». Le paragraphe
(3)parle de la communication « d'un bref rapport de situation ... ne contient aucune donnee d'un tiers» dresse par le Ministere Public communique endeans un certain delai. Il nous semble y avoir une contradiction voire un conflit possible entre le fait de transferer des pieces de donnees d'enquetes qui par essence continuent toute une serie de donnees et un rapport ne contenant aucune donnee d'un tiers. Dans un souci de securite juridique, nous proposons le texte suivant en remplacement du paragraphe
(2)de l' article 10 : « .... CRIP. Le Ministere public transmet souverainement, un brefrapport de situation et si cela est absolument necessaire, accompagne de certaines pieces d'enquete jugees indispensables a la prise en charge par /es services de /'aide a l'enfance ••• ». Nous tenons ensuite asouligner une contradiction qui se retrouve dans les articles 2 paragraphe
(4)« Dans tous !es cas, si lesfaits susceptibles d'avoir ete commis par le mineur age de moins de treize ans emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est egal ou superieur a deux, ans d'emprisonnement d'apres la loi portant incrimination, l 'autorite judiciaire competente saisit la commission de recueil des informations preoccupantes. » et l'article 10 paragraphe
(2)« Si !'examen conclut que le mineur a moins de treize ans ou s 'ii ne peut etre determine si le mineur a atteint I 'age de quatorze treize ans, ii ne peut etre soumis aux dispositions de la presente loi et le Ministere public saisit la commission de recueil des informations preoccupantes qui peut acceder, sur demande sommairement motivee, aux informations et pieces des dossiers d'enquete ou d'instruction indispensables pour l 'exercice de sa mission. ». L'article 2 paragraphe
(4)prevoit une condition quanta la gravite de !'infraction commise que !'article 10 paragraphe
(2)ne prevoit pas. Il faudrait harmoniser les textes. Le commentaire de l'amendement prevoit d'ailleurs une condition supplementaire non prevue dans l'amendement lui-meme, a savoir que « si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnee au consentement du juge d 'instruction ». Ad article 11 Interdiction de l'usage de la force et des moyens de contrainte Il y a lieu de biffer le « . » dans « 5° en cas de legitime defense. ; ». 21 11 y a lieu de renvoyer aux pages 71 a 74 de notre premier avis. Les amendements proposes ne changent en rien les reserves formulees, le titre de !'article interdisant toujours !'usage de la force et des moyens de contrainte. Ad article 12 Enquetes sociales Au paragraphe
(1)alinea 2, nous proposons de rajouter « ... En outre, l'autorite judiciaire competente ainsi que la section du service de droit penal des mineurs, chargee d 'une mission d'enquete sociale peut demander, aupres de !'Office national de l'enfance, de lui transmettre tout ou partie du dossier relatif au mineur poursuivi ». En effet, il faut envisager la _possibilite pour l 'autorite judiciaire de faire directement cette demande surtout dans l 'urgence ou meme en cours de route apres le depot du rapport d' enquete sociale redige par le SCAS. 11 est tout-a-fait plausible qu'un dossier soit ouvert aupres de I'ONE apres Ia commission de !'infraction ou de la redaction du rapport d'enquete sociale par le SCAS. En pareil cas, l'autorite judiciaire competente pourrait s'adresser directement a l'ONE. Parmi les autorites enumerees au paragraphe 1 qui peuvent demander au SCAS de proceder a une enquete sociale, il ya lieu d'ajouter la chambre penale pour mineur de la Cour d'appel. Ad article 13 Secret professionnel et communication d'information 11 y a lieu de preciser qu'il s'agit de la Chambre penale pour mineurs de la Cour d'appel. Ad article 14 Policiers specialises pour mineurs Afin que la lecture de cet article ne donne pas lieu a interpretation et soit conforme a nos remarques faites dans notre precedent avis, nous proposons de rajouter « Le service de police judiciaire de la Police grand-q.ucale dispose d'une section composee de policiers specialement formes pour mene, ties in,teH9glI-teires et effectuer des enquetes sur mineurs. Ces policiers peuvent sefaire assister pour l'accomplissement de tous devoirs d'enquete par toute unite de la police grand-ducale dans l'exercice de leurs missions. Toute enquete de moindre complexite ainsi que toute enquete necessitant des connaissances particulieres dans un domaine specifique peut etre confiee dans son integralite atout po/icier ayant une formation de base dans le domaine des droits de l'enfant. » En affirmant que le service de police judiciaire dispose d 'une section specialisee pour effectuer des enquetes sur mineurs (ce qui est deja le cas actuellement), ii faut bien se rendre compte que cette specialisation englobe automatiquement le fait de mener des actes d'interrogatoires. Le preciser dans le texte necessiterait aussi d'indiquer quels autres actes pourraient etre realises (ou non) par les policiers specialises. Nous preconisons de mentionner qu'une telle section existe pour mener toutes sortes d'enquete sur des mineurs sans enumerer les actes qu'ils peuvent mener (ou non). 22 Citons ensuite une nouvelle fois l'exemple du mineur qui vole une tablette de chocolat dans une epicerie ; l' enquete succincte et le bref interrogatoire doivent pouvoir etre realises le plus simplement possible par le policier (de proximite) recevant la plainte. En effet, il nous parait contreproductif que tout dossier, si insignifiant soit-il, doive passer au prealable d'une quelconque fa<;on par le service de police judiciaire qui ferait ensuite la repartition entre les differentes unites. II doit etre acquis que toute affaire de moindre complexite puisse etre menee d'office par tout policier ayant une formation de base adequate, et que lorsque l'affaire parait un peu plus complexe, ou que le magistrat le decide, que l'affaire soit ensuite seulement remise entre les mains du service de police judiciaire specialise. II en va de meme pour les enquetes necessitant des connaissances particulieres telles que par exemple la criminalite organisee, la radicalisation, l' extremisme, le trafic de stupefiants, les incendies, le terrorisme, Jes mreurs, etc. En pareils cas, l'enquete dans son integralite doit pouvoir etre confiee aux policiers de ces unites qui ont une formation de base adequate dans le domaine des droits de l' enfant. II faut bien garder a!'esprit que l'actuelle section de la protection de lajeunesse est composee de 38 enqueteurs, dont 20 sont en charge de la protection de lajeunesse et 18 sont en charge d'enqueter sur les abus sexuels commis sur mineurs. II ne reste en fait que 20 enqueteurs pour tout le pays a repartir par les differentes zones geographiques et assurant le service de jour (07h00-16h00) et de permanence (16h00-7h00, week-end etjours feries, nombre tres restreint d'enqueteurs de permanence pour tout le pays), sans negliger les divers conges, le CET, les temps partiels, etc. II ne reste en fait plus grand monde de disponible a assurer le service par zone et par periode de permanence. La redaction actuelle de 1'article aurait comme consequence que toute unite de terrain qui agit sur toute 1' etendue du territoire prendra irremediablement contact pour toute affaire (vol de tablette de chocolat, disparition inquietante, fugue, -voir chiffres ci-dessous, etc.) avec le service de jour voire de la permanence de la section de la delinquance juvenile pour quemander des instructions. Au vu des chiffres avances dans notre avis precedent, cela signifierait en fait que les enqueteurs du SP J devraient se limiter a assurer un standard telephonique afin de donner des consignes par telephone atour de bras. Le nombre tres limite d'enqueteurs disponibles ne leur permettrait meme pas d'assurer ou de suivre personnellement le moi_ndre dossier, en fait un echec cuisant de la reforme. Nous tenons a souligner une nouvelle fois cette problematique au legislateur alors que l'ambitieuse reforme du droit de la procedure penale des mineurs risque d'echouer a cause de l'infaisabilite dans la pratique de cette reforme resultant du contenu de certains articles. Tableau : Mineurs signales comme disparues I Mineurs 2018 2019 2020 2021 2022 Fil/es 134 135 133 185 183 Gan;ons 173 183 172 152 228 Sous-total 307 318 305 337 411 23 Tableau : Activites en matiere de la delinquance juvenile l Proces-verbaux 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1791 1 749 2 221 1651 2 237 2 517 Note : Un proces-verbal peut s 'adresser aplusieurs mineurs et comporter de nombreux actes d'enquete Mentionnons finalement que d'autres actes s'ajoutent ala liste tels que les auditions de mineurs victimes (plusieurs centaines d'auditions audio-video par an, auditions de mineurs temoins, enquetes contre des majeurs t1;Yant commis des maltraitances physiques/sexuelles sur enfants, rapatriement depuis l'etranger de fugueurs, etc.) Ad article 16: Service de droit penal pour mineurs aupres du Service central d'assistance sociale Nos remarques ont en grande partie trouve echo dans les amendements soumis et tiennent en partie compte du fonctionnement meme du SCAS. La mission incombant aux sections « d'enquetes », « des mesures de diversion et des peines non privatives de liberte » ainsi que « de l'accompagnement » n'appellent plus de remarque particuliere et trouvent notre approbation. 11 reste toutefois a affiner et a preciser les missions de la « section de la probation juvenile ». La section de la probation juvenile serait en charge des peines privatives de liberte et de leurs consequences. Le libelle est toutefois a completer afin de permettre a cette section de remplir sa mission le plus positivement possible pour le mineur et en tenant compte des capacites d'intervention du personnel du SCAS. Le texte serait a completer comme suit : « 4° la section de probation juvenile execute la surveillance du mineur condamne a une peine privative de liberte par un suivi adapte ases besoins en vue de favoriser sa reinsertion socio-professionnelle et la protection de la societe d 'un risque de recidive. Elle accompagne le mineur dans l 'etablissement d 'un projet et donne avis au service de /'execution des peines du Parquet general concernant l'octroi d'un amenagement de la peine privative de liherte. Une fois l'amenagement de peine accordee, la section de probation juvenile poursuit son intervention dans le cadre de sa mise en place et de son execution. Le suivi propose s'etend au-de/a de la peine d'emprisonnement ou de l'amenagement de la peine si la peine privative de liherte est assortie d'un sursis probatoire. » En effet, il faut noter qu'un detenu, selon les articles 688 a 690 du Code de procedure penale, peut selon certaines conditions beneficier d'un placement sous surveillance electronique avant la fin de sa peine. 11 y aurait lieu d' en tenir compte. 24 Nous renvoyons egalement aux remarques notees aux pages 2 et 3 du present avis alors qu'il y a contradiction avec le projet de loi 7994. Ad article 17 Des crimes et delits flagrants II y aurait lieu de preciser au paragraphe
(2)« Si Jes representants legaux sont injoignables ou inconnus, ! 'information est communiquee a un representant de son choix si le mineur le souhaite et pour autant que la personne choisie ne soit ni directement ni indirectement impliquee dans l'enquete ou puisse nuire d'une quelconque faron a la manifestation de la verite ». En effet, le texte est affirmatif pour qu'une personne soit informee de la situation. Qu'en est-ii si le mineur ne connait personne ou souhaite que !'information reste confidentielle ? Le texte propose permet aussi d'eviter que la personne choisie puisse nuire a l'enquete d'une quelconque fa9on. Le mineur pourrait ainsi en profiter pour avertir une personne impliquee et la prevenir de prendre les devants. Ad article 18 Des procedures d'identification par empreintes genetiques Nous proposons d'envisager l'eventualite que les representants legaux puissent dans certains cas etre impliques dans !'infraction commise par le mineur ou etre en conflit avec le mineur. En pareils cas, leur presence lors du prelevement nous semble discutable. Le present article devrait en tenir compte. Ad article 19 Mesures de diversion L'article 19 offre la possibilite au Ministere Public de decider d'une mesure de diversion. I1 en va de meme pour le mineur (et ses representants legaux ou l'agent du SCAS - nous ne comprenons toutefois pas que l'administrateur ad hoc aye---ait ete biffe de la liste pouvant solliciter une telle mesure). L'avocat du mineur, malgre qu'il ne soit pas mentionne a la premiere phrase du paragraphe
(3), est pourtant enumere dans la deuxieme phrase du paragraphe
(3)parmi les personnes qui peuvent proposer une mesure de diversion par ecrit au Ministere Public. La mesure proposee par le mineur peut etre acceptee ou refusee par le Ministere public. Nous partons du principe dans le present cas d'espece que le mineur a pris !'initiative avant toute reaction du Parquet. Qu'en est-ii toutefois si le Ministere public a anterieurement communique sa proposition consistant a effectuer une mesure de diversion : le mineur peut-il encore faire une contre-proposition? I1 y aurait en consequence lieu de preciser au paragraphe
(3)« ... peuvent proposer une mesure de diversion en soumettant des actes a accomplir par le mineur tant que le Ministere public n 'a pas encore soumis lui-meme une telle proposition. » 25 Ad article 21 Conditions d'applicabilite des mesures de diversion La mesure de diversion est applicable quelle que soit !'infraction commise, la seule condition obligatoire etant l'aveu du mineur. Le paragraphe
(4)alinea 2 nous interpelle: « Le ministere public, apres avoir pris une mesure de diversion, adresse les informations utiles et necessaires relatives au mineur a I 'Office National de l'enfance. » Tout d'abord, nous ne saisissons pas l'eviction dujuge de lajeunesse dans l'enonce de !'article. Ensuite, pour quelle raison faudrait-il communiquer a un service de l'aide a l'enfance les donnees personnelles et infractionnelles (paragraphe
(2)) relatives a un mineur a une Administration qui n'intervient pas dans la procedure. Un mineur delinquant ne tombe pas automatiquement dans le ressort de 1' aide a l' enfance. La delinquance juvenile peut consister en un acte isole non repetitif. Pour quelle raison faudrait-il transferer automatiquement des donnees judiciaires a une Administration ? Cette obligation de communicational' ONE ne se retrouve d' ailleurs pas dans le commentaire des articles. 11 y est indique, au contraire, que « tout au plus, !es informations utiles et necessaires relatives a une eventuelle aide a l 'enfance peuvent etre transmises a I 'ONE », de sorte que l' on peut en deduire que les auteurs du texte ont envisage une possibilite de communication, mais non pas une obligation. Etant donne qu'il n'existe aucune justification objective pour celle-ci, elle devrait etre supprimee du texte. N'oublions pas qu'il s'agit d'une mesure de diversion decidee par le Parquet pour une infraction commise consideree comme de moindre gravite et entrainant une mesure non de nature penale et sanctionnatrice, mais plutot de nature socio-pedagogique. Le transfert automatique nous semble discutable non seulement au niveau de la protection des donnees, mais aussi du point de vue humain en etant contraire a l'inten~t superieur de l'enfant. Nous proposons de modifier !'article en rajoutant « Le ministere public, apres avoir pris une mesure de diversion, adresse !es informations utiles et necessaires relatives au mineur a !'Office national de l'enfance s'il estime que des mesures d'aide a l'enfance semblent s 'imposer. » Au paragraphe 5 de cet article ii faut modifier le numero du paragraphe « une mesure de diversion visees au paragraphe 4, points 3° et 4° ». Ad article 23 Non-execution.des mesures de diversion Les initiateurs du projet prevoient enfin une consequence dans le cas ou le mineur refuse d'executer une mesure de diversion. Ce mineur pourra dorenavant etre puni d'une des peines non privatives de liberte prevues a l'article
  1. Il y aura done des consequences pour le mineur recalcitrant. Toutefois, le mineur conserve la possibilite de ne pas se soumettre aux peines non privatives de liberte. En pareil cas, le Ministere public pourra le poursuivre selon une nouvelle procedure sur base de l'article 59 de la loi. 26 Nous y reviendrons lors de l'analyse des articles 48 et
  2. Ad article 26 Mandats et leur comparution II est a nouveau question de l' administrateur ad hoc dont les modalites de nomination ne sont pas fixees. Ad article 28 Autres mesures alternatives a la detention preventive Nous prenons acte que le juge d'instruction peut ordonner le placement du mineur aupres d'un membre de la famille ou d'une personne digne de confiance. Nous regrettons qu'un placement dans un centre socio-educatif ouvert n'est desormais plus possible. Nous prenons acte de cette volonte politique qui prive le mineur de toute une panoplie de mesures socio-educatives utiles et necessaires a son inten~t superieur, et cela pour des raisons non expliquees. Toutefois, il subsiste la question de savoir pour quelle raison le juge d'instruction doit imperativement saisir l' Office national de l' enfance qui serait charge de l 'execution du placement. De nouveau, le terme « saisir » semble inadapte pour exprimer en fait qu'une autorite judiciaire charge une administration d'une mission precise, a se demander encore de laquelle. En effet, si le mineur est ainsi pris en charge par un membre de la famille ou par une personne de confiance, quel serait le role afllige a l'ONE (a part eventuellement pour financer certains frais) ? Le mineur, imbrique dans une procedure penale et faisant partie d'une instruction judiciaire, inculpe par unjuge d'instruction, pourrait preferer que cette information reste confidentielle et ne fasse pas le tour d'une Administration reliee en plus au Ministere de l'education nationale. Tant que la famille ou la personne de confiance peuvent s'organiser sans une tierce intervention, ne serait-il pas dans l'interet superieur du mineur que cette gestion ne deborde pas le cadre decide par le juge d'instruction? Quelle serait la plus-value d'une telle communication? En cas de besoins financiers ou de problemes quelconques en cours de route, la famille ou la personne de confiance pourraient s'adresser volontairement a l'ONE pour solliciter une aide en precisant la mesure prise par le juge d'instruction. N'est-ce pas l'esprit meme de toute la reforme de l'aide a l'enfance d'agir autant que faire se peut dans un cadre volontaire ? Les redacteurs du texte vont a l' encontre des principes qui ont conduit a la reforme. Nous proposons le texte suivant : «
(2)Lorsqu 'un placement au sens du 1er paragraphe est ordonne, le juge d'instruction saisit /'Office national de l'enfance des qu'il estime que la transmission de cette information est indispensable et dans l'interet superieur de l'enfant. En cas de saisine, l'ONE est charge de /'execution de la mesure et informe le juge d'instruction ou l'autoritejudiciaire competente du contenu de la prise en charge ainsi que de toute information utile relative au mineur dans le cadre de cette prise en charge. » 27 Ad article 29 Detention pre".entive La paragraphe
(3)mentionne un « expert agree». Pourtant !'article 2 paragraphe
(5)ne prevoit desormais plus la necessite de recourir a un « expert agree ». II faudra harmoniser les dispositions. A defaut d' enlever l' « expert agree » le legislateur voudra preciser ce qu' il faut entendre par« agree». Le paragraphe
(4)merite quelques explications. Tel que cela a deja ete mentionne dans notre avis du 19 septembre 2022, nous comprenons que la duree de la detention preventive doit etre limitee dans le temps. L'amendement precise actuellement « Neanmoins, la duree de la detention preventive, peut, dans l 'interet de la manifestation de la verite etre renouvelee a trois reprises, sans exceder la duree d'un anjusqu'au renvoi devant le tribunal penal pour mineurs. » La version proposee actuellement limite encore toujours tres largement la periode d'enquete accordee au juge d'instruction ainsi qu'aux enqueteurs. Maintenir cette version implique necessairement que l' enquete ne pourra depasser la duree de quelques mois, al ors que les autorites judiciaires doivent respecter une procedure rattachee a certains delais imperatifs lors de la procedure de renvoi qui a lieu apres la cloture de !'instruction (sauf le principe de renonciation aux delais qui ne ferait que diminuer cette periode de temps sans l'abolir) sans oublier le fait qu'un recours peut etre intente contre la decision de renvoi prononcee par la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement. End' autres termes, un mineur qui aura commis une infraction tres grave (deces d 'une personne, attentats meurtriers ?) impliquant des devoirs specifiques ainsi que des expertises longues notamment par des experts etrangers risque de retrouver systematiguement la liberte avant de passer a !'audience alors qu'il n'aura pas ete renvoye endeans le delai imparti d'une annee devant le tribunal penal des mineurs. Nous tenons a en avertir le pouvoir politique. 11 lui appartiendra de trancher la question du point de vue politique et de !'assumer. Accorder toutefois une annee entiere aux enqueteurs pour mener une enquete compliquee et difficile sera certes deja un challenge en certaines circonstances, mais nous semble tout de meme justifiee en conciliant les interets d'un mineur a acceder a un proces endeans un delai raisonnable tout en limitant la duree de la detention preventive d'un cote et le temps necessaire pour les enqueteurs de mener une enquete endeans un delai maximum accorde des le depart. Nous maintenons et proposons le texte suivant: «
(4)La detention preventive est d'une duree aussi breve que possible et ne peut pas depasser trois mois. Neanmoins la periode de detention preventive peut, dans l'interet de la manifestation de la verite, etre renouvelee a trois reprises, sans exceder la duree d'un an pendant la phase de l'enquete judiciaire et jusqu 'a la cloture par le juge d'instruction. En cas de prolongement de la duree de detention, la decision du juge d'instruction est specialement motivee. » 28 Ad article 34 Renvoi devant le tribunal penal pour mineurs en cas de contravention Suivant le nouvel article 19, le pouvoir de decider des mesures de diversion appartient au seul Ministere Public. Nous proposons que la fin de la phrase se lira comme suit: « le tribunal penal pour mineurs qui peut prononcer des peines non privatives de liberte ». Ad article 35 Renvoi devant le tribunal penal pour mineurs en cas de crime et en cas de delit Le paragraphe
(3)ancien a ete biffe suite aux amendements gouvernementaux, article qui evoquait notamment les faits de nature a n'etre punis que de peines de police. La question qui se pose des lors : que se passe-t-il avec !'infraction concernee? N'y a-t-il pas de suites ou de renvoi ? S'agit-il d'un oubli ou d'une volonte de ne pas y donner de suite? Le point reste a clarifier. Ad article 37 Disposition generale II y a lieu de rectifier « Code c/e procedure penale ». Ad article 38 Competence du tribunal penal pour mineurs Le paragraphe
(5)maintient la competence du Tribunal penal pour mineurs en ce qui concerne !'action civile resultant des infractions. Nous renvoyons ace sujet aux problemes juridiques que nous avons souleves dans nos avis et qui ne trouvent aucune solution satisfaisante avec l'amendement propose. Ad article 39 Echange d'informations L'echange d'information est en effet crucial alors qu'il a pour but de trouver la solution la mieux adaptee au mineur concerne. Nous approuvons le fait de souligner que les autorites judiciaires y compris le SCAS qui en fait partie peuvent librement echanger des informations relatives au mineur. 11 faudra preciser que le tribunal penal pour mineurs et la Chambre penale pour mineurs de la Cour d'appel peuvent participer a cet echange d'information. Nous devons toutefois souligner que le dossier eventuellement gere par le juge de la jeunesse (en effet, l'ONE decidera quasiment seul si la justice peut ou doit etre saisie pour chaque cas) risque de ne pas etre etoffe alors que l'ONE decide egalement du contenu de la saisine et des pieces qui seront versees. II devient des lors d'autant plus important que les autoritesjudiciaires puissent s'adresser directement a l'ONE afin d'obtenir une copie integrale du dossier pouvant s'y trouver. Le texte de loi donne cette faculte au Tribunal penal pour mineurs et au SCAS, mais nous sommes d'avis que cette faculte doit egalement etre accordee au Ministere public. Notons que le premier alinea omet de mentionner le dossier du juge aux affaires familiales. 29 Inversement, il va egalement de soi que l'ONE puisse obtenir des informations utiles a sa mission dans le cadre de l'aide a l'enfance. Toutefois, nous renvoyons a nos remarques anterieures. Le texte mentionne « En outre, !es informations et pieces des dossiers d'enquete ou d'instruction indispensables pour l'exercice de sa mission peuvent etre communiquees a I 'Office national de l 'Enfance sur demande sommairement motivee. » Or, comme la description de l'infraction du mineur se trouve materialisee dans un rapport ou proces-verbal incluant des donnees confidentielles d'autres personnes (pensons a la ou les victimes, des temoins, les coordonnees de representants legaux si ces temoins ou victimes sont des mineurs, des co-auteurs ou complices mineurs ou majeurs, etc.) ou des informations relatives ala continuation de l'enquete, nous estimons qu'il doit appartenir au Ministere Public de decider souverainement ce qui peut etre communique. Il nous semble y avoir une contradiction voire un conflit possible entre le fait de transferer des pieces de donnees d' enquetes qui par essence continuent toute une serie de donnees. Dans un souci de securite juridique, nous proposons le texte suivant « ... Le Ministere public transmet souverainement un bref rapport de situation et si cela est absolument necessaire, accompagne de certaines pieces d'enquete jugees indispensables a la prise en charge par /'Office national de l'enfance et sur demande sommairement motivee. ... ». Ad article 41 Citation a comparaitre Notons tout d'abord que la personne d'accompagnement est informee de la date de l'audience. Or, comme il est indique au commentaire de !'article 44 qui decrit le deroulement de !'audience du tribunal penal pour mineurs « la personne d'accompagnement etant neanmoins supprimee etant donne que cet accompagnement pendant !'audience ne fait pas partie de ses missions prevues a I 'article 16. ». Pour quelle raison informer une personne de la date de }'audience si elle n'a pas le droit d'y assister ? Nous proposons de biffer cette information a destination de la personne d' accompagnement. Ensuite, l'amendement consiste non plus a informer les representants legaux des lieux, jour et heure de la comparution devant le tribunal penal pour mineurs, mais de les citer de la meme maniere que les mineurs. Ce revirement est probablement du au fait que les initiateurs veulent faire trancher le volet civil par le Tribunal penal des mineurs, mais en contrepartie cela va poser d'autres problemes. Qu'en est-t-il si un seul representant legal fait defaut? Quelle sera la consequence de ce defaut ? L'affaire pourra-elle etre valablement prise? Imaginons le cas du mineur qui comparait seul, avec son avocat, ses representants faisant defaut. Supposons ensuite que l'affaire soit prise et que le mineur soit condamne. Ce demier interjette appel et la Chambre penale pour mineurs de la Cour d'appel est alors valablement 30 saisie. La Cour d'appel cite a nouveau le mineur et ses representants legaux. Supposons que les representants legaux ont fait opposition par rapport au premier jugement qui leur a ete notifie, que l'affaire n'est pas encore citee en premiere instance mais qu'ils apparaissent devant la chambre penale pour mineurs de la Cour d'Appel? Comment reagira la Chambre penale pour mineurs de la Cour d'appel? Pourra-t-elle statuer par rapport aux representants legaux ou inversement, malgre la citation et leur comparution a !'audience, l'affaire sera a nouveau prise par defaut a leur egard alors qu'ils ont forme opposition dans le cadre de la procedure en premiere instance ? II sera difficile d'argumenter de refixer l'affaire a une date ulterieure en attendant l'issue de la premiere audience a leur egard, alors que le mineur a droit a un proces endeans un delai raisonnable, notamment et surtout s'il se trouve en detention. Nous renvoyons egalement a nos remarques in fine de !'article 2 du projet de loi. Les auteurs de la reforme voudront trouver une solution aux problemes lies au contenu de l' amendement qui consiste aciter les representants legaux al' audience de la meme fayon que les mineurs. Ad article 45 ancien Prevenu cite a l'etranger Le commentaire justifiant la radiation de cet article est le suivant: « Au vu de la modification de I 'article 8 (ex-article 9) qui prevoyait I 'obligation pour le mineur d 'assister a son proces, cet article est devenu superfetatoire et peut done etre supprime. » Nous ne partageons pas cet avis. Supposons un mineur detenu a l'etranger pour une autre cause. Les auteurs de la reforme envisagent allegrement que le Ministere Public puisse prendre defaut al'egard d'un mineur qui ne pourra pas comparaitre pour des raisons non liees a sa volonte. Ce mineur ne pourra pas faire valoir ses droits en expliquant sa version des faits a !'audience. II encourt une condamnation par defaut. Nous estimons au contraire que les autorites judiciaires puissent avoir a leur disposition tous moyens juridiques indispensables pour faire venir le mineur a !'audience afin qu'il reponde face aux reproches que le Ministere Public lui oppose. Le mineur aura toujours le droit de se taire, mais il aura au moins eu la possibilite de prendre position. Biffer cet article nous semble contraire aux droits elementaires de la defense et de l 'interet superieur du mineur. Nous plaidons pour la reinsertion de cet article. Ad article 43 Absence de moyens de contrainte physique Le paragraphe
(1)mentionne « Le mineur qui se rend a la salle d'audience n 'est pas soumis aux moyens de contrainte physique prevus a!'article 13, ptH'tlgrephe ler !'article 11, sauf: .. ». Nous soulignons que ce paragraphe fait reference a une liste qui a finalement ete biffee a !'article 11 suite aux amendements deposes. 31 Les moyens de contrainte n'y sont plus mentionnes, saufles conditions de }'usage de la force. II ya lieu de proceder aux corrections qui s'imposent. Ad article 44 L'audience devant le tribunal penal pour mineurs Les auteurs de la reforme entendent limiter l' acces ala salle d' audience. La liste des personnes pouvant y participer est elargie suite a nos remarques, mais il reste le fait qu'une audience en principe doit rester publique et transparente sauf interets specifiques et contraires aux personnes qui comparaissent. Nous donnons toutefois a considerer, si la liste d'acces a !'audience devait rester }imitative, s'il n'y a pas lieu, d'y englober les divers services sociaux, educateurs ou meme psychotherapeutes qui suivent le mineur en general, sauf interet contraire. 11 en est de meme de personnes pouvant accompagner des victimes et temoins. Nous privilegions un acces libre, d'autant plus que les medias y sont autorises (ce que nous approuvons) et rapporteront le contenu des de bats. Le legislateur tranchera. Au paragraphe
(1), le terme « l'inculpe » semble techniquement incorrect et il est a remplacer par« le mineur ». Ad article 45 Enregistrement sonore ou audiovisuel Nous approuvons le changement du terme « audition »par« interrogatoire ». Toutefois nous ne comprenons toujours pas l'utilite voire le sens de cet enregistrement. Ad article 47 La determination de la peine Nous maintenons nos remarques faites anterieurement au paragraphe
(1)point 4 qui fixe le maximum de la peine privative de liberte au seuil de 10 ans de reclusion. Un mineur commettant de tres graves infractions en ayant defraye la chronique pourra retrouver la liberte assez rapidement. Est-ce pedagogique par rapport aux mineurs ? Est-ce proteger la societe contre des delinquants restes dangereux? Qui en assumera la responsabilite ? 11 s'agit d'un choix eminemment politique qu'il faudra assumer le moment venu. Nous renvoyons expressement a nos commentaires exhaustifs fi gurant dans notre avis du 19 septembre 2022. Le point 5° tient compte de nos remarques alors que les auteurs de la reforme avaient tout simplement oublie de fixer les consequences au cas ou le mineur n' executait pas les mesures 32 de diversion decidees par la Parquet. C'est chose faite quoique le mineur pourra toujours s'en tirer a bon compte alors qu'une peine privative de liberte (assortie du sursis ou de la probation) ne sera toujours pas possible. Les peines risquees sont des mesures alternatives a une peine privative de liberte qui excluent toute peine privative de liberte. Le degre de contrainte sera done limite. Le mineur sera-t-il encourage a se soumettre a une mesure de diversion si le defaut de celle-ci n'entraine aucune mesure coercitive? Le legislateur appreciera. Nous souhaitons egalement soulever une problematique que nous proposons de solutionner de la fas;on suivante : Dans le projet de loi initial, les redacteurs du projet avaient precise dans l'ancien article 51 que le sursis et la probation faisaient partie des mesures pouvant etre prononcees dans le cadre des peines non privatives de liberte. Actuellement, cette possibilite ayant figure au point 2° « une mesure de probation ou de sursis » a ete biffee de l' enumeration. Le commentaire des articles redige dans le cadre des amendements mentionne que la probation et le sursis font desormais partie des peines privatives de liberte. Meme si nous partageons cette analyse, c'est-a-dire que la peine privative de liberte englobe aussi bien les peines de prison fermes que les peines de prison assorties quant a leur execution d'un sursis (probatoire ou non), nous estimons qu'une mention devrait etre faite dans le texte de loi afin d'eviter toute divergence d'interpretation. Le sursis en effet est une modalite d'execution de la peine privative de liberte qui tient notamment compte de la gravite de I'infraction, des antecedents judiciaires et de la personnalite du prevenu, pour ne nommer que ces attributs. Cela reste une peine privative de liberte adaptee a la situation du condamne. II s'y rajoute que le sursis est de droit et que la juridiction de jugement doit specialement motiver si elle n'accorde pas le sursis. Or, comme les auteurs de la reforme ont semble hesiter, nous proposons de preciser ce qui est a entendre sous « peine privative de liberte » : cela englobe les peines privatives de liberte, done les peines pronons;ant une incarceration ferme d'une certaine duree, tout comme cela peut englober une peine d'empris~nnement assortie quanta son execution d'un sursis (probatoire ou non) total ou partiel. Nous proposons d'inserer cette precision au point 2° : « La peine privative de liberte qui consiste aussi bien en une peine privative de Liberti ferme qu 'une peine privative de Liberti assortie quant ason execution de mesures de sursis ou de probation ne peut etre prononcee que lorsque les faits commis par le mineur emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est egal ou superieur a deux ans d'emprisonnement d'apres la loi portant incrimination. » II est egalement propose d'inserer cette precision dans les definitions figurant a !'article 3 du projet de loi. 33 Terminons en soulignant le choix politique que tout fait commis par un mineur emportant une peine correctionnelle dont le maximum est inferieur a deux ans d'emprisonnement ne pourra jamais faire l'objet d'une peine privative de liberte, assortie ou non d'un sursis probatoire. Revenons-en a la mesure de diversion decidee par le Parquet dans une affaire assez grave, par exemple d'attouchements a caractere sexuel. Le taux de la peine risque se situe au-dela des deux ans d'emprisonnement encourus. Le mineur concerne n'execute pas la mesure de diversion. Les amendements prevoient des lors que le Ministere public pourra citer le mineur a !'audience et qu'il risquera dorenavant une peine non privative de liberte (article 47 point 50). Or l'infraction en elle-meme est punie a l'origine d'apres le Code penal par une peine dont le taux d'emprisonnement est egal ou superieur a deux ans d'emprisonnement. Nous y voyons une contradiction de taille pouvant conduire a une inegalite dans le traitement des dossiers des mineurs. II y a alors de forts risques aparier que le Parquet ne fasse pas beneficier le mineur de la mesure de diversion s'il estime que ce dernier pourrait eventuellement faire valoir des difficultes dans !'execution de celle-ci. En effet, le mineur qui ne s'execute pas, aura bloque la poursuite judiciaire en ce sens qu'il ne pourra plus risquer la condamnation a une peine privative de liberte lors d'une citation devant le tribunal penal pour mineurs. Nous estimons qu'il pourrait y avoir un traitement inegal entre les mineurs commettant des infractions de meme nature. Tout mineur doit pouvoir beneficier d'une mesure de diversion, et en cas d'inexecution de cette mesure, tout mineur doit pouvoir subir les memes consequences que tout mineur n' etant pas passe par la case des mesures de diversion. Les mesures privatives de liberte, assorties de sursis simple ou d'un sursis probatoire, doivent done etre possibles. Nous proposons le texte suivant au point : 5° « Lorsque le tribunal penal pour mineurs est saisi de l 'affaire dans le cadre de I 'article 23, a/ors que le mineur a refuse d'executer une mesure de diversion decidee par le Ministere Public, ou a viole les conditions y liees, le tribunal penal pour mineurs peut prononcer une peine privative de Liberti ou une peine non privative de liberte. » Ad article 48 Pein.es non privatives de liberte Que veut dire « A titre principal, le Tribunal penal pour mineurs prononce des peines non privatives de liberte dont la duree ne peut etre inferieure un mois ni superieure un an ». Cet article ne se voue qu'aux «peines non privatives de liberte », que pourrait-il prononcer a titre subsidiaire ? a a Nous proposons la formulation suivante : « Lorsque le Tribunal penal pour mineurs prononce des peines non privatives de liberte, la duree ne peut etre inferieure aun mois ni superieure a un an. » Nous renvoyons aux commentaires de I' article precedent pour en ce qui conceme le paragraphe
(1)point 2° « une mesure de probation ou de sursis ». 34 Le paragraphe
(3)tient compte de nos remarques qui se trouvent dans notre premier avis et nous en approuvons les amendements. La transmission automatique de toute decision a l'ONE sans verification aucune etait en effet critiquable. Ad article 50 Des personnes pouvant faire appel II est prevu au point 1° que « !es jugements rendus par le tribunal penal pour mineurs sont, dans tous !es cas, susceptibles d'appel de la part du mineur ou de ses representants legaux ». L'article 52 « Du pourvoi en cassation » mentionne « le mineur et ses representants legaux ». Le legislateur voudra preciser en tenant compte des repercussions que cela peut avoir sur la suite du proces. En tout etat de cause, le droit d'exercer des voies de recours devrait appartenir a toutes les parties au proces, que ce soit pour l' appel ou pour le pourvoi en cassation. Ad article 54 Jugement sur accord Nous prenons acte de l'amendement et regrettons que le mineur ne puisse toujours pas en beneficier. En fait, une mesure de diversion dont il est question dans le present projet de loi est en quelque sorte unjugement sur accord alors que le mineur et le Ministere Public sont tombes d'accord sur la mesure qui va etre prise. Pour quelle raison ne pourrait-on pas faire profiter le mineur d'unjugement sur accord pour l'affaire paraissant enjugement? Nous reiterons nos remarques ace sujet, tout comme nous reiterons nos remarques face aux jeunes majeurs ages de 18 a 21 ans qui n'ont pas la maturite intellectuelle pour comprendre la portee de leurs actes. D'ailleurs, ces jeunes majeurs pourraient-ils comprendre la portee dujugement sur accord qui leur est propose ? Qui plus est, quelle valeur pourrait avoir !'expertise« du discernement » si le Ministere Public n'est pas passe par le cabinet d'unjuge d'instruction? Sera-t-elle contradictoire ou p_ourra-t-elle etre opposee aujeune majeur age entre 18 et 21 ans si l'expert en vient a la conclusion que ce mineur etait valablement conscient de ses actes? Ad article 55 Ordonnances penales Memes remarques qu'a !'article 54. 35 Ad article 56 Demandes en revision La phrase nous semble etre empreinte d'un floujuridique. En effet la partie qui a ete biffee mentionnait « Sans prejudice a I 'article 444 du Code procedure penale, le droit de demander la revision appartient egalement aux representants legaux et aux parents du mineur condamne. » La nouvelle version est la suivante : « Lorsque le mineur et ses representants legaux ont demande la revision prevue a I 'article 444 du Code de procedure penale, en cas d'opposition d 'interets entre le mineur et ses representants legaux, l 'interet superieur du mineur prime. » Les auteurs n'ont-ils pas voulu analyser la situation lorsque le mineur n'entend pas faire de demande en revision alors que les parents entendent entamer cette procedure ou vice-versa ? Quel serait sinon le conflit d'interet lorsque les deux parties ont conjointement decide de lancer une procedure de demande en revision ? Ad article 57 Registre special pour mineurs Le paragraphe
(5)point 1 et 2 ne se contredisent-ils pas? «
(5)Les jugements, arrets et decisions pris en vertu de la presente loi sont archives suivant /es delais suivants : 1 ° trois ans a partir dujour ou le mineur concerne atteint I 'age de la majorite, saufles donnees relatives a des mesures ou condamnations executoires au-dela de la majorite 2° au plus tard six mois apres lafin d'execution de la mesure ou de la condamnation. » Est-ii possible de concilier l'archivage de l'affaire trois ans a partir du jour ou le mineur conceme a atteint l'age de la majorite avec l'archivage de l'affaire au plus tard six mois apres la fin de la mesure d' execution de la mesure ou de la condamnation ? Les redacteurs du projet ne pensaient-ils pas plutot « 2° au plus tard six mois apres la fin d 'execution de la mesure ou de la condamnation pour les cas oil les mesures ou condamnations executoires ont lieu au-dela de la majorite » ? Ad article 58 Mise en reuvre des peines non privatives de liberte et des mesures de diversion 11 y a lieu de corriger le paragraphe
(1)alors que le tribunal penal pour mineurs ne prononce plus de mesure de diversion. « (]) L 'execution des mesures de diversion decidees par le ministere public ou le tnbunal penRlpouF mineurs est de la competence du service de droit penal pour mineurs aupres du Service-central d'assistance sociale. » 36 Les auteurs du projet melangent categories de mesures (mesures de diversion /peines non privatives de liberte) et ne se rendent pas compte que des sections differentes du SCAS sont en charge des differentes mesures. Les mesures de diversion sont prises en charge par la section des mesures de diversion, tandis que les peines non privatives de liberte sont prises en charge par la section de la personne d'accompagnement. Nous renvoyons a !'article 16 nouveau du projet de loi. Ad article 59 Non-execution d'une peine non privative de liberte. Nous prenons acte de l'amendement gouvememental qui punit d'une peine de prison de six mois a un an tout refus par le mineur d'une peine non privative de liberte. Nous renvoyons notamment a nos commentaires figurant sous l' article 4
  1. Ad article 64 Lieu d'execution de la peine privative de liberte Le mineur prive de liberte se trouve au centre penitentiaire pour mineurs, et peut meme y rester au-dela de sa majorite dans certaines conditions. Nous en prenons acte tout com.me nous rappelons nos remarques quant a la situation actuelle qui ne met a disposition des autorites judiciaires qu'un centre pour mineurs dont les places sont strictement limitees a douze. Notons egalement que toute l'infrastructure de l'UNISEC doit etre completement repensee a l'avenir, alors que l'interieur de cette structure a ete devaste a plus d'une reprise par les mineurs residents (la demiere fois remonte au mois de mars 2023, quelques jours avant la redaction de cet avis : le mobilier et les vitres ayant ete detruits et fortement endommages suite a une altercation, ce qui a entraine une diminution sensible des places disponibles). Les normes securitaires doivent etre revues a la hausse et adaptees a celles qui valent pour un Centre penitentiaire, meme si celui-ci est voue a n'accueillir que des mineurs. D'ailleurs, qu'en est-ii des jeunes majeurs de 18 a 21 ans en manque de maturite intellectuelle pour comprendre la portee de leurs actes au moment de faits ? Peuvent-ils etre incarceres dans un centre pour adultes alors qu'un expert a decide qu'ils allaient tomber sous le coup de la procedure penale pour mineurs? A partir de quand aurontils le discemement necessaire ,pour se retrouver dans un centre penitentiaire pour majeurs ? Qu'en est-ii des capacites d'accueil du Centre penitentiaire pour mineurs? Nous nous permettons de renvoyer aux tableaux inseres dans nos commentaires figurant sous !'article 2 de ce projet. Autant de questions sans reponses. ********** 37 En guise de conclusion, nous constatons que les amendements gouvemementaux tiennent compte de toute une serie de remarques que nous avons redigees dans notre premier avis commun. Nous n'avons par la presente pris position que quant aux amendements gouvernementaux qui nous semblent causer des insecurites juridiques non conformes avec l'interet superieur du mineur. Nous souhaitions apporter notre point de vue en fonction des modifications proposees. Nous soulignons que nous maintenons pour autant que de besoin notre avis du 19 septembre 2022 dans son integralite et qui est cense faire partie integrante de la presente notamment pour la partie du projet de loi qui n'a connu aucune modification. Nous pronons egalement une meilleure harmonisation entre les projets de loi 7991 et
  2. En effet, de nombreux problemes subsistent dans le texte et nous renvoyons expressement audit av1s. Luxembourg, le 10 mars 2023 s. Simone FLAMMANG s. Vincent FRANCK Premier Avocat General ~ 7 s. David LENTZ s. Ernest NILLES Procureur d'Etat Adjoint pres le Procureur d'Etat pres le Tribunal d' Arr9fldissement de Luxembourg ,/ ., Tribunal d'arrondisse_i:nent de Diekirch y ,,. ,, / s. Conny SCHMIT s. Marie-Anne MEYERS Juge de la jeunesse a Diekirch Juge-directeur du tribunal de la jeunesse 38

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