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Projet de loi n° 7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs Avis d’UNICEF Luxembourg 6/12/2022 UNICEF Luxembourg salue le projet de réfor

Projet de loi n° 7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs Avis d’UNICEF Luxembourg 6/12/2022 UNICEF Luxembourg salue le projet de réforme qui conduit à faire une distinction dans la législation entre les enfants en conflit avec la loi et les enfants nécessitant des mesures de protection et d’aide. Ce projet de loi n° 7991 ainsi que le projet n° 7994 entendent profondément changer le système de la protection de la jeunesse. Cette réforme n’est pas qu’un choix politique, elle tend à mettre le système en conformité avec les normes internationales et elle constitue une réponse à la demande répétée de changement du Comité des droits de l’enfant

  1. Il est aussi important de souligner que les enfants de moins de 14 ans, âge minimum retenu dans le projet pour la responsabilité pénale, n'échapperont pas à une prise en charge qui se fera conformément à la future législation sur la protection et l’aide aux mineur, projet
  2. Il convient aussi de mentionner que la majorité des pays européens ont établi l’âge de la responsabilité pénale à 14 ou 15 ans
  3. Il est également important de préciser que le fait d’avoir deux législations distinctes ne doit pas conduire à considérer que les enfants en conflit avec la loi seront uniquement à prendre en charge sous un angle pénal. Ce sont des enfants qu’il faut aussi aider, c’est pourquoi l’instauration d’un droit pénal pour mineur doit avoir un objectif éducatif et réhabilitant mais aussi d’aide. Il doit mettre en place différentes mesures permettant de soutenir rapidement au mieux les enfants se trouvant en conflit avec la loi. Un même enfant pourrait aussi être pris en charge dans le cadre des deux futures législations (7991 et 7994). Les ponts entre l’aspect pénal et l’aspect protection de la jeunesse doivent donc être réfléchis en profondeur au risque d’entraîner de la confusion et un manque de confiance dans le système tant de la part des professionnels que des enfants et de leurs familles. Il sera, en tout état de cause, essentiel de mettre en place une justice, pour les enfants en conflit avec la loi, « convenant à l’âge de l’enfant, rapide, diligente, adaptée aux besoins et aux droits de l’enfant, et axée sur ceux-ci, et respectueuse des droits de l’enfant, notamment du droit à des garanties procédurales, du droit de participer à la procédure et de la comprendre, du droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que du droit à l’intégrité et à la dignité »
  4. 1 Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques, distribuées le 21/06/2021, CRC/C/LUX/CO/5-6 2 Loi type de l’UNODC sur la justice pour mineurs, page 57, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_French_Model_Law_juvenieline_justice_web.pdf 3 Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants (adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010, lors de la 1098e réunion des Délégués des Ministres), page 17, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b92f6 UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 1 1) Nécessité que la loi soit la plus compréhensible possible L’exposé des motifs indique que la structure du projet est directement calquée sur celle du code de procédure pénale afin notamment d’élaborer un système qui a fait ses preuves et qui est connu des magistrats. Le projet de loi fait également beaucoup de rappels au code de procédure pénale, ce qui ne facilite pas la lecture et qui pourrait poser de nombreuses questions de procédure
  5. L’idée du législateur est donc de partir du système de procédure pénale connu pour les adultes et de l’appliquer aux enfants en l’adaptant quelque peu et veillant évidemment à ajouter des garanties supplémentaires. De prime abord, le texte donne donc une impression très répressive ce qui n’est pourtant pas le but du législateur. Le mot « inculpé » est utilisé plusieurs fois notamment aux articles 36, 37 et
  6. Le mot « prévenu » est également utilisé à plusieurs reprises. Il aurait été intéressant d’innover en créant une législation, avec une terminologie spécifique et sans être calquée sur le code de procédure pénale, réellement adaptée aux enfants. Il serait important de revoir la rédaction du texte pour le rendre plus lisible, plus personnalisé aux enfants en conflit avec la loi, non stigmatisant et plus accessible à la lecture afin que les enfants puissent pleinement s’informer des règles applicables à leur situation. A tout le moins, il serait essentiel de prévoir une version adaptée pour les enfants
  7. 2) Nécessité d’une formation spéciale pour tous les différents intervenants qui devront être en nombre suffisant L’avis commun de Juridictions et Parquet du 19/09/2022 attire l’attention sur le fait que le projet de loi ne prévoit aucune spécialisation ou formation pour les juges d'instruction, les magistrats de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement, les magistrats du Tribunal pénal pour mineurs, les magistrats la Chambre du Conseil de la Cour d'appel et les magistrats de la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d'appel. Cet avis signale également qu’un renforcement significatif devra intervenir tant en instance qu’en appel. Il sera évidemment essentiel de prévoir pour tous les professionnels intervenant dans le cadre de la future législation une obligation de formation spéciale. Comme l’indique le Comité des droits de l’enfant, cette formation doit être multidisciplinaire et « devrait être systématique et continue et ne devrait pas se limiter à la présentation des dispositions nationales et internationales pertinentes. Elle devrait rendre compte de l’état des connaissances et des nouvelles données dans divers domaines, notamment en ce qui concerne : les causes sociales et autres de la délinquance ; le développement social et psychologique de l’enfant, y compris les découvertes actuelles dans le domaine des 4 Voir par exemple l’analyse, de l’article 39 du projet, faite dans l’avis commun de la Cour d'appel, du Parquet General, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d'arrondissement de Diekirch et de Luxembourg 5 Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, pages 21 et 30 UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 2 neurosciences ; les inégalités qui peuvent être constitutives de discrimination à l’égard de certains groupes marginalisés, tels que les enfants appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones ; la culture et les tendances chez les jeunes ; la dynamique des activités de groupe et les mesures de déjudiciarisation et peines non privatives de liberté disponibles, en particulier les mesures qui permettent d’éviter le recours à une procédure judiciaires »
  8. Pour que le système fonctionne, il est également essentiel que le nombre de magistrats de la jeunesse, spécialement formés, autant en instance qu’en appel soit suffisant. 3) Nécessité de rappeler de grands principes : l’intérêt supérieur de l’enfant, la nondiscrimination, la proportionnalité, la participation, des procédures sans délai et la présomption d’innocence Les objectifs du texte sont repris à l’article 1er. Il rappelle entre autres que le texte vise à « instituer un droit pénal pour mineurs à objectif éducatif et réhabilitant plutôt que répressif ». Il serait important d’ajouter un paragraphe à ce premier article rappelant de grands principes, en s’inspirant de l’article 13 de la loi type de l’UNODC sur la justice pour mineurs (loi type ONU) 7 : l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, la proportionnalité, la participation, la nécessité de prendre des décisions sans délai et la présomption d’innocence. Il semble utile de rappeler la nécessité que les décisions à prendre dans le cadre de la présente loi le soient sans retard et de s’assurer que les différents intervenants appliquant la législation y soient toujours attentifs. En effet, « toutes les causes concernant des enfants doivent être traitées de manière rapide et sans retard. C’est ce qui ressort de l’article 40

(2)(b)(ii) de la CRC, de l’article 9
(3)du PIDCP, de l’article 7
(1)(d) de la Charte de Banjul, de l’article 8
(1)de la CADH, de l’article 6
(1)de la CEDH et de l’article 17
(2)(c)(iv) de l’CADBE. De plus, l’article 40
(2)(b)(iii) de la CRC donne à l’enfant le droit que sa cause (c’est-à-dire l’allégation ou l’imputation) soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, selon une procédure équitable. Chaque État doit spécifier la durée des différentes phases de la procédure, mais il est également de bonne pratique de réduire le plus possible les retards afin de permettre une intervention rapide pour s’attaquer au comportement délinquant et prévenir d’autres infractions »8. 4) Plus de développements et élargissements des mesures de déjudiciarisation (mesures de diversion selon l’anglicisme utilisé par le projet) 1.- Le projet de loi rappelle, dans son exposé des motifs, que « le principe de la primauté des mesures de diversion est prévu à l’article 40, paragraphe 3, de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui exige des autorités de promouvoir des mesures pour traiter les enfants ayant commis une infraction, sans avoir recours directement à des procédures judiciaires, lorsque ces mesures sont proportionnelles et souhaitables » et que « des mesures similaires aux mesures de diversion sont actuellement prévues à l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1992, qui dispose que le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu notamment à l’une ou plusieurs des conditions suivantes (…) accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec 6 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 24
(2019)sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, 18/09/19, CRC/C/GC/24, point 112 ; voir aussi l’article 20 de la Directive UE 2016/800 7 Loi type ONU, pages 13 et 14, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_French_Model_Law_juvenieline_justice_web.pdf 8 Ibidem, page 65 ; voir aussi l’article 13 de la Directive UE 2016/800 UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 3 son âge et ses ressources. Or, le régime actuel ne dispose pas d’une liste exhaustive des mesures de diversion qui peuvent être prononcées. De plus, dans la loi du 10 août de 1992, un champ d’application précis, les conditions relatives à leur mise en place, la durée des mesures ainsi que les conséquences de la non-exécution des mesures font défaut ». Le commentaire de l’article 23 indique que la liste des mesures de diversion qui peuvent être prises par le Ministère public est exhaustive. L’article 23
(5)indique pourtant que « Le ministère public peut notamment prendre les mesures de diversion suivantes : […] ». L’utilisation de l’adverbe notamment fait que la liste des mesures n’est pas exhaustive. Ce point devrait être clarifié et il est nécessaire de prévoir un très large choix de mesures de diversion. Dans ce choix, la justice restaurative, tels que la médiation entre la victime et l'auteur de l'infraction, la conférence en groupe familial et les cercles de détermination de la peine9, devrait être mieux valorisée, élargie et définie montrant ainsi mieux l’objectif éducatif et réhabilitant
  1. Il serait aussi important que le cadre de la médiation pénale soit mieux expliqué dans le texte. Il serait intéressant de prévoir des mesures permettant un travail familial (et non seulement individuel), une approche faisant appel à un « intensive social work, family group conferencing and individual work with children to re-integrate the child within his or her family, school and community and build up the child’s self-esteem. It generally includes remedial education and, if necessary, access to mental health services »
  2. 2.- Il est essentiel que « des informations adéquates et spécifiques sur la nature, la teneur, la durée de la mesure de déjudiciarisation, et les conséquences d’une non-collaboration, d’une non-exécution ou d’un non-achèvement de la mesure doivent être données à l’enfant afin que son consentement puisse être donné librement. Les États doivent aussi considérer l’obtention du consentement des parents de l’enfant ou de son gardien, en particulier quand l’enfant a moins de 16 ans. Sans ces garanties les enfants peuvent se sentir forcés de donner leur consentement même s’il n’y a aucun élément probant qui permette d’obtenir une condamnation. L’enfant doit aussi avoir droit à une assistance juridique avant de consentir à une mesure de déjudiciarisation »
  3. Il serait important que tous ces éléments ressortent des dispositions concernant les mesures de diversion. 3.- Le seuil prévu de trois ans d’emprisonnement doit aussi être revu à la hausse ou supprimé afin de pouvoir proposer des mesures de diversion dans un maximum de situations et de ne pas exclure des situations qui auraient mérité une telle mesure. 9 Considérant 46 de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; voir aussi CREMIERE Marine, « Justice restauratrice : une voie trop ignorée », Journal du droit des jeunes, 2014/4 (N° 334), p. 9-
  4. DOI : 10.3917/jdj.334.
  5. URL : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2014-4-page-9.htm 10 Info sur la justice restaurative : https://mj.gouvernement.lu/fr/professions-droit/facilitateur-justice-restaurative.html définie à l’article 8-1 du Code de procédure pénale 11 C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice, Children Legal Centre and United Nations Children’s Fund (UNICEF), Enfant Protection Section, New York, 2011, page 60 12 Loi type de l’UNODC sur la justice pour mineurs (loi type ONU), pages 70 et 71 UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 4 Le Comité des droits de l’enfant rappelle d’ailleurs que : « La déjudiciarisation devrait être la solution à privilégier dans la majorité des affaires concernant des enfants. Les États parties devraient sans cesse étendre l’éventail des infractions pour lesquelles la déjudiciarisation est possible, jusqu’à y inclure des infractions graves, au besoin »
  6. 4.- Il est aussi important qu’il soit clairement indiqué dans le texte du projet qu’« une fois la mesure de déjudiciarisation exécutée, l’affaire devrait être définitivement classée »
  7. 5) La question de l’extension au plus de 18 ans Le projet prévoit la possibilité d’étendre son champ d’application jusque 21 ans à des jeunes qui n’auraient pas la maturité intellectuelle. Le concept de maturité intellectuelle est-il à retenir dans cette nouvelle législation ? L’exposé des motifs précise pour cette notion de maturité intellectuelle : « est à comprendre dans le sens que les jeunes adultes peuvent, le cas échéant, être considérés psychologiquement comme des mineurs et traités comme tels. Dans une recommandation, le Conseil de l’Europe a déclaré que « pour tenir compte de l’allongement de la période de transition vers l’âge adulte, il devrait être possible que les jeunes adultes en dessous de 21 ans soient traités d’une manière comparable à celle des adolescents et qu’ils fassent l’objet des mêmes interventions, si le juge estime qu’ils ne sont pas aussi mûrs et responsables de leurs actes que de véritables adultes ». 5 Le Comité des droits de l’enfant estime que « les systèmes de justice pour enfants devraient aussi accorder une protection aux personnes qui avaient moins de 18 ans lorsque l’infraction a été commise mais qui ont eu 18 ans pendant le procès ou le processus de détermination de la peine ». Il félicite également « les États parties qui autorisent l’application du système de justice pour enfants aux personnes âgées de 18 ans et plus, en règle générale ou à titre exceptionnel. Cette position est en accord avec les données disponibles dans les domaines du développement de l’enfant et des neurosciences, qui montrent que le cerveau poursuit son développement un peu au-delà de 20 ans ». Une prolongation des mesures au-delà de la majorité est donc adéquate mais la notion de maturité intellectuelle semble compliquée à appliquer. Cette notion renvoie plutôt à la question de la protection des personnes majeures qui doivent bénéficier d’une curatelle ou d’une tutelle ou à la question de l’irresponsabilité pénale prévue aux articles 71 et suivants du Code pénal. Il pourrait être intéressant de s’inspirer de la législation allemande qui prévoit une extension au jeune adulte en tenant compte d’une appréciation plus globale. Le juge peut en effet appliquer au jeune adulte de moins de 21 ans par analogie les dispositions applicables à un mineur si (§ 105 de la Loi sur la justice des mineurs) : «
  8. die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, daß er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, oder
  9. es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelt ». 13 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 24
(2019)sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, 18/09/19, CRC/C/GC/24, point 16 14 Ibidem, point 18 f) UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X Le projet de loi rappelle en tout état de cause que « l’âge au moment de la commission des faits reste déterminant pour savoir si la loi en projet s’applique ou non, indépendamment de l’âge que la personne a atteint au moment où l’affaire est poursuivie et jugée. Dès lors, à titre d’exemple, si le mineur commet une infraction à l’âge de 17 ans et atteint l’âge de 18 ans pendant la procédure, le présent projet de loi reste applicable. Il en va de même si le mineur atteint l’âge de 18 ans avant toute procédure pénale ». Par ailleurs, s’il faudra être attentif à éviter de mêler enfants et jeunes adultes dans le centre pénitentiaire pour mineur, « the separation rule does not, however, require that a child should be moved from a juvenile facility into an adult setting once he or she turns
  1. This is because a move to an adult facility is likely to mean the end of a re-integrative regime that should be in operation at the detention facility. Legislation should contain a provision that permits a child to stay in the juvenile facility after he or she reaches the age of majority, particularly if the sentence is near completion, provided that his or her presence is not contrary to the best interests of younger children in the same facility »
  2. 6) La détention préventive et les mesures alternatives à celle-ci 1.- Il serait important de prévoir un système spécifique pour la période précédant le prononcé d’une décision par le Tribunal pénal pour mineur ou la Cour d’appel. Un système qui permettrait de s’assurer d’une prise en charge rapide de l’enfant avec un choix de mesures qui pourraient être prises en fonction de sa situation. Ne serait-il pas intéressant de s’inspirer, par exemple, de la législation belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui prévoit une compétence du Juge de la jeunesse qui peut rapidement intervenir et prendre, durant ce qui est appelé la phase préparatoire, différentes mesures qui sont suivies par le juge de manière régulière ; la législation belge prévoit (article 101 du Décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse) : « § 1er. Pendant la phase préparatoire, c'est-à-dire à partir de sa saisine jusqu'à la décision au fond, le tribunal de la jeunesse peut, à titre de mesure de garde ou d'investigation : […] 2° imposer au jeune d'effectuer une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de trente heures au plus, organisée par un service agréé ; 3° imposer au jeune de participer à un module de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes, organisé par un service agréé ; 15 C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice, op. cit., page 100 ; le Comité des droits de l’enfant dans son Observation générale n° 24 précitée, page 17, indique également « Tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, y compris dans les cellules de garde à vue […] Il ne découle pas de cette règle qu’un enfant placé dans un établissement pour enfants devrait être transféré dans un établissement pour adultes dès qu’il a atteint l’âge de 18 ans. Il devrait pouvoir rester dans le même établissement si cela relève de son intérêt supérieur et n’est pas contraire à celui des enfants placés dans cet établissement » UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 6 4° soumettre le jeune à un accompagnement ou à une guidance aux fins d'observation, mis en place en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°16 ; 5° soumettre le jeune à des conditions en vue de son maintien dans son milieu de vie, conformément à l'article 12117 ; 5/1° soumettre le jeune à une mission d'investigation et d'évaluation ambulatoire de la situation et du profil du jeune en vue d'informer le tribunal de la jeunesse sur les possibilités de maintenir le jeune dans son milieu de vie ; 6° éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l'article
  3. » […] §
  4. Le tribunal peut également pendant la phase préparatoire proposer une offre restauratrice conformément aux articles 115 à 117 et examiner la faisabilité d'un projet écrit proposé par le jeune conformément à l'article
  5. §
  6. Si le jeune poursuivi d'un fait qualifié infraction est âgé de moins de douze ans au moment de la commission des faits, le tribunal de la jeunesse renvoie l'affaire au ministère public, lequel peut signaler la situation individuelle au conseiller ou au directeur si celui-ci est déjà saisi sur la base de l'article 53, § 1er. §
  7. Le tribunal peut, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle le jeune a atteint l'âge de dix-huit ans, prendre ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que le jeune ait atteint l'âge de vingt ans, sans préjudice de l'article 103.19 ». La législation belge prévoit, en outre, en cas de l’intervention d’un juge d’instruction (article 106 du Décret précité) : « Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre des mesures provisoires conformément aux articles 101 à
  8. Dans ce cas, il communique sa décision immédiatement, par écrit, au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables. […] ». 16 Accompagnement éducatif intensif, accompagnement après un placement, guidance psychologique, social ou éducative, guidance psycho-médico-social 17 1° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis, pendant une période déterminée; 2° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce, pendant une période déterminée; 3° respecter l'interdiction de sortir dont la durée ne peut excéder trois mois et dont il précise les modalités; 4° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles dont il précise la durée et les modalités. 18 Lorsque le tribunal de la jeunesse décide d'éloigner le jeune de son milieu de vie, il envisage de le confier dans l'ordre de priorité suivant : 1° à un membre de sa famille ou à un de ses familiers; 2° à un accueillant familial qui n'est ni un membre de sa famille ni un de ses familiers; 3° à un établissement approprié en vue de son éducation ou de son traitement; 4° à une institution publique [NDLR : centre de placement ouvert ou, en dernier recours, fermé pour jeunes en conflit avec la loi]. 19 Article 101 du Décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 7 2.- Le Comité des droits de l’enfant pointe également que « la détention provisoire ne devrait être utilisée que dans les cas les plus graves et seulement après un examen attentif des possibilités de placement dans la communauté. La déjudiciarisation au stade précédant le jugement réduit le recours à la détention mais, même lorsque l’enfant est appelé à être jugé dans le système de justice pour enfants, il faudrait cibler avec soin des mesures non privatives de liberté, afin de limiter le recours à la détention provisoire »
  9. Il semble important que cette période cruciale, précédant le prononcé d’une décision par le Tribunal pénal pour mineur ou la Cour d’appel, fasse l’objet d’une attention particulière dans l’hypothèse où des mesures de diversion ne sont pas mises en place. 3.- Il est également essentiel que la durée de la détention préventive soit la plus brève possible. La loi type de l’UNODC sur la justice pour mineurs (loi type ONU) indique qu’ « aucune règle internationale n’en détermine la durée. Toutefois, le Comité CRC recommande dans son Observation générale n° 10 que la détention [préventive] ne dépasse pas 30 jours. Afin de protéger les droits des enfants privés de leur liberté, la présente loi fixe la durée maximale de la détention préventive à trois mois qui, dans des cas exceptionnels, peut être prolongée une fois de trois mois supplémentaires. L’enfant est libéré après cette période. Ceci est conforme à l’Observation générale n° 10 du Comité CRC, qui préconise que la décision finale concernant les peines soit prise “dans les six mois suivant leur présentation” et qui s’est avéré très concluant dans certains États »
  10. La durée de détention préventive, pouvant aller jusqu’à un an, est trop importante et elle devrait donc être réduite en tenant compte des informations précitées. 7) Les liens entre les projets de loi 7991 et 7994 Contrairement au projet de loi 7994, le projet concernant le droit pénal pour mineurs prévoit des transferts d’informations, notamment du ministère public vers l’ONE. Il est impensable de prévoir un droit pour les enfants en conflit avec la loi et un droit de la protection des enfants qui seraient totalement hermétiques l’un par rapport à l’autre. Dans certaines situations, il pourrait évidemment être utile de faire intervenir pour un même enfant et une même famille les dispositions concernant le droit pénal pour mineurs et également celles relatives à l’aide et à la protection. Il est donc essentiel que les questions d’échanges d’informations soient cohérentes et coordonnées entre les deux textes. Cette coordination devrait être pensée dans les deux sens, donc avec des liens autant du projet 7991 vers le 7994 que l’inverse. Cet échange d’informations strictement nécessaires doit faire l’objet d’une importante réflexion afin également d’assurer la confiance de chacun, autant les enfants, les familles et les professionnels, dans le système mis en place. 20 Comité des droits de l’enfant, Observation générale précitées, point 86 Loi type ONU, page 87, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_French_Model_Law_juvenieline_justice_web.pdf 21 UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 8 Les critiques des autorités judiciaires vis-à-vis d’un transfert automatique, dans certains cas, d’une copie du dossier complet notamment vers l’ONE paraissent tout à fait fondées
  11. Cela pose effectivement question au regard du secret professionnel, du secret de l’instruction ou de l’enquête et du RGPD mais aussi de l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme l’indique l’avis des autorités judiciaires (page 61) : « Qu'en est-il si des majeurs délinquants font partie de la procédure en tant que co-auteurs ou complices et que cette procédure est encore pendante soit à l'instruction soit à l'audience? Qu'en est-il en cas de dossiers relatifs à des atteintes à l'intégrité sexuelle ou de viols ? Les détails intimes doivent-ils ou peuvent-ils être communiques au personnel d'une administration non liée à l'enquête? Qu'en est-il du secret de l'enquête, du secret de l'instruction ou même de la protection des données personnelles ? ». Il pourrait être intéressant de prévoir un article qui traite de ce partage d’informations, reprenant les articles 15 et 41 du présent projet qui pourraient être retravaillés et se retrouver aussi dans le projet de loi
  12. Ne serait-il, en effet, pas préférable d’avoir une seule disposition balisant le partage d’informations strictement nécessaires, plutôt que différents articles prévoyant un transfert d’une copie du dossier, transfert problématique comme indiqué ci-avant. Il serait important de prévoir une information de ce partage aux enfants et aux parents concernés. La transparence et la communication sont nécessaires pour assurer la confiance de ceux-ci dans les décisions qui seront prises dans l’un ou l’autre volet. 8) L’assistance par un avocat Le droit à l’assistance d’un avocat est essentiel et il est à saluer qu’il soit consacré à l’article 7 du projet de réforme. Les enfants doivent être assistés d’un avocat dès qu'ils sont informés du fait qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies. Cela est conforme aux normes internationales dont les directives européennes 2016/80023 et 2013/48/UE. Le droit à l’assistance juridique pendant toute la durée de la procédure est également repris aux articles 14, 17, 24, 42 et 60 de la loi type ONU. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 27/11/2008 dans l’affaire Salduz c. Turquie (requête 36391/02) rappelait déjà les différentes normes internationales consacrant ce droit : - L’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, 22 Au-delà du transfert à l’ONE, le fait d’adresser une copie du dossier à la victime (article 2
(4)est tout aussi problématique 23 Article 6 de la directive 2016/800 :
  1. Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales bénéficient du droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Aucune disposition de la présente directive, et en particulier du présent article, ne porte atteinte à ce droit.
  2. Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat conformément au présent article afin de leur permettre d'exercer effectivement les droits de la défense.
  3. Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat sans retard indu, dès qu'ils sont informés du fait qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies. UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 9 - - - La recommandation Rec
(2003)20 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs, adoptée le 24 septembre 2003 lors de la 853e réunion des délégués des ministres, La recommandation no R
(87)20 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les réactions sociales à la délinquance juvénile, adoptée le 17 septembre 1987 lors de la 410e réunion des délégués des ministres, L’Observation générale n° 10 du Comité des droits de l’enfant du 25 avril 2007 (CRC/C/GC/10). La mise en place de ce droit, pour être effectif, nécessitera notamment de la part du barreau de veiller à ce que suffisamment d’avocats puissent assister les enfants et à ce qu’ils soient spécialement formés. Pour les périodes hors jours ouvrables et durant la nuit, il ne semble pas adéquat de prévoir que le ministère public « choisit », à défaut de choix de l’enfant, un avocat repris sur la liste de permanence établie par le bâtonnier. Il faudrait prévoir un système où l’avocat est désigné selon le roulement d’une liste de permanence sans un choix possible du ministère public. 9) Evaluation de l’âge de l’enfant Une procédure est prévue à l’article 11 du projet pour l’évaluation de l’âge du mineur en cas d’incertitude à ce niveau. Il semble qu’une expertise médicale sera prévue comme pour la détermination de l’âge pour les mineurs non accompagnés (MNA). Ces examens médicaux font l’objet de critiques
  1. L’exposé des motifs ne donne pas de précision sur le déroulement de ces examens si ce n’est : Au Luxembourg, l’élaboration de rapports d’expertise tendant à évaluer l’âge d’une personne dure entre un ou deux mois, de sorte que pendant ce délai, la personne soupçonnée sera traitée comme un mineur selon la présente loi. Le commentaire de l’article 11 indique que la disposition s’inspire de l’article 11 de la loi type ONU qui prévoit que l’évaluation de l’âge doit se fonder « sur un examen de toutes les informations disponibles, tenant dûment compte de tout document officiel disponible tel que les actes de naissance, dossiers scolaires, dossiers médicaux, l’évaluation de l’âge par un parent ou par l’enfant et l’estimation faite par le médecin agréé ». Il sera important de prévoir une procédure multidisciplinaire et respectueuse des droits de l’enfant, basée sur une approche holistique de détermination de l’âge, en évitant le recours aux examens médicaux. 24 Voir page 8 de l’avis sur le Projet de loi 6779
  2. relative à la protection internationale et à la protection temporaire : https://ccdh.public.lu/dam-assets/avis/2015/avis-PL-6779.pdf UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 10 10) Enquêtes sociales Le projet de réforme prévoit qu’une enquête sociale pourra être ordonnée à différents stades de la procédure. Il s’agit d’une possibilité comme indiqué à l’article 14 du projet. L’article 16.1 des Règles de Beijing (Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs) indique : « Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions, avant que l'autorité compétente ne prenne une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis font l'objet d'une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l'affaire par l'autorité compétente ». L’enquête sociale est un élément important du dossier de l’enfant et devrait être systématique et non une possibilité. 11) Les parties au procès Pourquoi les parents et/ou autres représentants légaux ne sont-ils pas cités à comparaître à l’audience ? L’article 43 prévoit uniquement qu’ils sont « informés » de l’audience. Il est important, au niveau juridique, que ceux-ci soient des parties au procès citées à comparaître avec l’enfant étant les civilement responsables. Cela a également une importance symbolique, l’enfant ne se retrouvant pas seul à être cité devant le juge. Les possibles parties civiles doivent aussi être informées de l’audience. 12) Administrateur ad hoc Aux articles 5 et 21, le projet de loi mentionne un administrateur ad hoc qui n’est pas défini à l’article
  3. Il est à noter que l’article 89 du projet de loi 7994 prévoit la nomination d’un administrateur ad hoc en cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et un des titulaires de l’autorité parentale. Cet article 89 prévoit : « quand les intérêts du ou des personnes titulaires de l’autorité parentale sont en opposition avec ceux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande de l’État, du mineur ou d’office nommer un administrateur légal. ». Il ne contient aucune autre information. Le commentaire de l’article 89 du projet de réforme 7994 explique que « cette disposition prévoit, au cas où les intérêts du mineur risquent d’être compromis par un des titulaires de l’autorité parentale sans que la protection des intérêts du mineur ne puisse être assurée de manière suffisante par l’autre titulaire de l’autorité parentale, qu’un administrateur ad hoc est désigné par le tribunal de la jeunesse à la requête de l’État pour prendre les décisions relevant de l’autorité parentale qui s’imposent dans l’intérêt du mineur ». Dans le projet de loi 7994, l’idée serait donc de mettre en place un nouvel intervenant, sans précision sur le type de personne qui sera désignée (probablement un avocat), qui pourrait prendre les décisions relevant de l’autorité parentale à la place des parents. UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 11 Ce nouvel intervenant pourrait être problématique autant dans le projet 7994 que dans le projet
  4. Le commentaire de l’article 89 du projet 7994 ne prévoit pas une représentation du mineur dans la procédure mais la prise de décisions relevant de l’autorité parentale. L’article 62 du projet de loi 7994 prévoit déjà un représentant indépendant du point de vue du mineur et de son intérêt supérieur25, à savoir un avocat qui devra obligatoirement assister l’enfant. L’avocat qui assiste l’enfant est également prévu par le présent projet de loi
  5. Il est important que les parents, et non un administrateur ad hoc les remplaçant, puissent, si possible, être impliqués aux différents stades de la procédure prévue par la réforme
  6. Par ailleurs, l’intervention d’un tuteur (administrateur ad hoc), qui aurait la possibilité de prendre des décisions relevant de l’autorité parentale, pourrait avoir du sens dans des situations spécifiques comme celle des mineurs étrangers non-accompagnés. La prise en charge de ceux-ci est actuellement insuffisante et il serait opportun de prévoir la désignation dès que possible d’un tuteur pour ceux qui n’ont pas introduit une demande de protection internationale. UNICEF Luxembourg tient à signaler qu’il milite, par ailleurs, pour que ces enfants puissent bénéficier d’un statut spécial, en dehors de la protection internationale, et qu’ils se voient donc sans retard désigner un tuteur qui pourra les accompagner dans les différentes démarches administratives. 13) Droit à la vie privée pendant et après la procédure L’article 49 du projet de loi qui concerne le droit à la vie privée prévoit : «
(1)Sans préjudice des articles 18 et 19 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, il est interdit à toute personne de diffuser, de quelque manière que ce soit, les enregistrements d’auditions de mineurs et de publier le compte-rendu des débats d’audience ou tout autre acte de la procédure pénale jusqu’au prononcé du jugement.
(2)Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous les autres éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur faisant l’objet d’une poursuite au sens de la présente loi ». Pourquoi cette protection ne s’étendrait que jusqu’au prononcé du jugement ? Le Comité des droits de l’enfant indique qu’ « il devrait exister une protection à vie contre la publication d’informations ayant trait aux infractions commises par des enfants. Cette règle de non-publication et son maintien après que l’auteur de l’infraction a atteint l’âge de 18 ans se justifient en ce que la divulgation de telles informations entraîne pour la personne concernée une stigmatisation permanente, ce qui risque d’avoir des effets négatifs sur son accès à l’éducation, au travail, au logement ou à la sécurité, toutes choses qui empêchent l’enfant de se réinsérer et de jouer un rôle constructif dans la société. Les États parties devraient donc faire en sorte que la règle 25 Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants (adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010, lors de la 1098e réunion des Délégués des Ministres), 17/11/2010, page 28, point
  1. UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 12 générale soit une protection de la vie privée durant toute la vie, concernant tous les types de médias, y compris les médias sociaux »
  2. L’article 49 devrait être revu à la lumière de ces explications. 14) Peines privatives de liberté et les mesures alternatives 1.- Concernant les peines non privatives de liberté, il est important de prévoir un large choix pour permettre au juge d’appliquer les meilleures mesures alternatives possibles en fonction de la situation de l’enfant. Cela est d’autant plus essentiel qu’il faut éviter de mettre en place un système qui risquerait de conduire à des privations de libertés évitables si le choix des mesures était plus large. Il semble important de donner un rôle central à l’enfant et de lui permettre à ce stade de pouvoir être proactif, comme dans le cadre des mesures de diversion. L’idée que l’enfant puisse soumettre un projet écrit serait intéressante. Ce projet, à remettre au plus tard le jour de l’audience, pourrait reprendre différents engagements qui pourraient être approuvés par le juge et revus en cas de non-exécution. Ces engagements pourraient être27 : 13 « 1° formuler des excuses écrites ou orales ; 2° réparer lui-même et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités, ou accomplir un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime ; 3° participer à une offre restauratrice ; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire ; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet formation ; 6° se soumettre à une guidance au niveau santé mentale ; 7° se présenter auprès d'un service agréé. ». 2.- La loi type ONU prévoit à son article 53 encore d’autres types de mesures alternatives, que celles reprises dans le projet de loi, dont entre autres une ordonnance de justice réparatrice ; une ordonnance de supervision ; une ordonnance de surveillance intensive ; une ordonnance de placement en famille d’accueil à court terme
  3. Par rapport à cette dernière mesure, par exemple, le système belge précité de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit un maintien dans le milieu de vie sous conditions ou un placement avec ordre de priorité, la privation de liberté en milieu fermé étant évidemment le tout dernier recours
  4. 26 Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 24
(2019)précitées, point
  1. Voir par exemple l’article 118 du Décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse 28 Voir aussi Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, UNICEF, https://sites.unicef.org/tdad/index_56369.html 29 Articles 121 et 122 dudit Décret 27 UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X Ce système donne donc des alternatives intéressantes au placement dans un milieu fermé (centre pénitentiaire pour mineur). Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté indiquent également : «
  2. Des établissements ouverts pour mineurs doivent être créés. Les établissements ouverts sont des établissements dans lesquels les mesures matérielles de sécurité sont aussi réduites que possible. Dans de tels établissements, la population doit être assez restreinte pour permettre un traitement individualisé. Les établissements pour mineurs devraient être décentralisés et d'une taille propre à faciliter les contacts entre les mineurs et leurs familles. En particulier, on devrait créer de petits établissements de détention intégrés à l'environnement social, économique et culturel des mineurs et à leur communauté »
  3. Il est essentiel que des structures ouvertes, spécifiques pour l’accueil d’enfants en conflit avec la loi, soient budgétées et créées. Il faut d’ailleurs noter que le projet de loi 7994 indique au commentaire de l’article 116 qui concerne le Centre socio-éducatif de l’Etat : « Les modifications de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État prévoient la suppression de l’unité de sécurité dite « UNISEC » ; unité fermée se trouvant sur le site de Dreiborn. Le projet de loi rayant l’ensemble des articles et des alinéas concernant l’UNISEC, le CSEE n’encadrera plus de jeunes en milieu fermé, mais offrira un encadrement renforcé en milieu ouvert. De manière générale, les modifications de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État remplacent les dispositifs punitifs par des dispositifs à visée pédagogique. Le CSEE différera d’autres centres d’accueil privés ou publics de par son expertise avec des mineurs et des jeunes adultes combattant des problématiques très profondes. Le CSEE sera d’ailleurs en charge de groupes de vie pour des mineurs en conflit avec la loi dans le cadre de l’alternative à la détention préventive prévue par la loi relative au droit pénal pour mineurs ». Ce projet 7994 fait donc référence à la possibilité d’une mesure alternative à la détention préventive dans un CSEE en milieu ouvert. Cette possibilité devrait exister dans les alternatives à la privation de liberté au niveau des juridictions. Il faudrait également veiller à ce que ces structures n’accueillent que des mineurs en conflit avec la loi. 3.- La possibilité de séjour temporaire de rupture à l’étranger est également une alternative intéressante. Des services proposent déjà ce type de séjour et acceptent des mineurs en conflit avec la loi
  4. L’article 51 devrait donc être revu pour inclure l’enfant qui pourrait proposer un projet au juge et pour prévoir un maximum d’alternatives. 30 https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-protection-juveniles-deprivedtheir-liberty 31 Vois par exemple le site du service Ensemble basé en Allemagne et au Luxembourg : https://www.ensembleonline.eu/fr/aides-stationnaires UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 14 15) Les personnes pouvant faire appel d’un jugement du Tribunal pénal pour mineurs Il serait important que l’article 53 indique clairement que l’appel peut être introduit par l’enfant et / ou ses parents/représentants légaux. Ils doivent pouvoir faire appel ensemble mais aussi l’un ou l’autre. Il en va de même pour le pourvoi en cassation. 16) Durée de la peine privative de liberté et suivi durant cette peine Loi type ONU rappelle que l’article 37(b) de la CIDE « demande que la privation de liberté soit d’une durée la plus brève possible et les Règles de Beijing encouragent le recours à la liberté conditionnelle sans retard. Le commentaire de la règle 28.1 des Règles de Beijing énonce que « s’il est prouvé qu’ils ont de bonnes perspectives de réinsertion, même les délinquants qui paraissaient dangereux au moment de leur placement en institution peuvent être libérés sous condition, quand la possibilité se présente”. Les enfants ne doivent pas rester plus longtemps en détention dans le but d’achever leur scolarité ou leur formation professionnelle »
  5. La législation actuelle (loi du 10/08/1992) ne répond nullement au principe que la peine privative de liberté doit être la plus brève possible. En effet, le Tribunal de la jeunesse peut prononcer contre un enfant un placement en centre fermé allant jusqu’à vingt ans. Le Tribunal de la jeunesse peut même, à certaines conditions et si l’enfant a plus de 16 ans, se dessaisir et donc renvoyer l’affaire vers le tribunal correctionnel qui peut théoriquement prononcer une peine de réclusion à vie. Le projet de loi atténue ces durées mais reste encore très répressif. L’article 50
(1)4° prévoit : « La peine privative de liberté et la peine non privative de liberté ne peuvent pas dépasser la moitié du maximum des peines d’après la loi portant incrimination, sans être inférieures à six mois d’emprisonnement et sans dépasser le seuil de dix ans de réclusion ». L’article 37(b) précité de la Convention ne définit pas ce qui constitue la durée la plus brève possible en cas de privation de liberté. Cette durée doit être « directly linked with the length of time considered to be appropriate to reintegrate the child and help him or her assuming a constructive role in society. Legal provisions providing that a sentence for a child shall be a half of that of an adult, or some other proportion, do not fulfil this purpose. In all cases legislation should require a court to give direct consideration to whether a custodial sentence is the last resort and to determine the period of time needed to provide the child with the required intervention. The length of the sentence should not extend beyond this time period »33. 32 Loi type ONU, page 107 C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice, op. cit., page 93 ; Cette étude indique à la même page ce que prévoit d’autres pays : The Uganda Children Act
(1996)limits the length of a detention order the Family and Children Court can impose to “detention for a maximum of three months for a child under sixteen years of age and a maximum of twelve months for a child above sixteen years of age and in the case of an offence punishable by death, three years in respect of any child”. Under the Statute on Children and Adolescents 1990 in Brazil, “[i]n no case can the maximum period of internment exceed three years.” Additionally, “custodial measures must be re-evaluated at least every six months.” In England and Wales, the court can only impose a custodial sentence for serious offences. In most cases, this would be a Detention and Training Order, which cannot exceed 24 months and only half of which is served in custody 33 UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 15 Il faudrait revoir la durée de la peine privative de liberté en tenant compte de ces éléments. Il faudrait également prévoir un suivi spécifique, des possibilités de libérations anticipée et conditionnelle ainsi qu’une préparation à la mise en liberté durant la peine privative de liberté
  1. 17) Lieu de détention UNICEF Luxembourg salue le fait que le projet de loi prévoit expressément que des enfants ne pourront plus être placés dans un centre pénitentiaire pour adultes. Malgré cette affirmation de principe, l’article 75 du projet de loi prévoit la possibilité que les mineurs, se trouvant à l’UNISEC et si les travaux d’agrandissement de l’UNISEC le nécessitent, aillent au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff dans une section qui leur serait exclusivement réservée. Des enfants ne doivent pas se trouver, même temporairement, dans une prison pour adulte. Ce lieu ne sera jamais adapté pour accueillir des enfants. Une autre solution devrait impérativement être trouvée. La législation actuelle35 permet toujours de placer un enfant en prison ce qui a encore été dénoncé dans une lettre d’alerte du 24/11/21 de l’Ombudsman chargée du contrôle externe des lieux privatifs de liberté et de l’OKAJU
  2. Cette pratique est fermement dénoncée depuis des années
  3. Les chiffres reçus par UNICEF Luxembourg de la part de la direction de l’administration pénitentiaire sont éloquents sur la persistance de cette pratique inadmissible : en 2018, 6 enfants détenus pour des durées allant de 1 à 109 jours ; en 2019, pas d’enfant détenu ; en 2020, 1 enfant détenu pour une durée de 229 jours ; en 2021, 5 enfants détenus pour des durées allant de 8 à 128 jours (dont 3 fin 2021- début 2022). Depuis janvier 2022, 13 enfants ont été détenus (dont 3 l’étaient déjà fin 2021). L’un d’eux est toujours détenu au 3/10/
  4. UNICEF Luxembourg demande d’arrêter sans plus attendre de transférer des enfants au CPL en utilisant toutes les alternatives possibles. 18) Collectes de données – statistiques Il y a actuellement un manque flagrant de données statistiques concernant la situation des enfants en conflit avec la loi. UNICEF Luxembourg rappelle avec insistance la nécessité d’établir des statistiques détaillées et reprend la demande ferme du Comité des droits de l’enfant à ce propos : 34 Voir articles 77 et suivants du projet de loi ONU Articles 24 et 26 de la loi du 10/08/92 relative à la protection de la jeunesse 36 http://okaju.lu/files/Communiqu%C3%A9sPresse/lettre%20%20mineurs%20cpl%2024-112021%20version%20finale.pdf 37 Avis de la Commission Consultative des droits de l’Homme sur le projet de loi n° 7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, 2/2019, 4/04/2019, page 3 ; Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques, distribuées le 21/06/2021, CRC/C/LUX/CO/5-6, page 11, point 31 e) 38 Echange de mails avec l’Administration pénitentiaire des 26/07/22, 30/09/22 et 3/10/22 35 UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 16 «
  5. Le Comité prie instamment les États parties de recueillir systématiquement des données ventilées, notamment sur le nombre et la nature des infractions commises par des enfants, l’usage de la détention provisoire et la durée moyenne de cette mesure, le nombre d’enfants dont les affaires ont été traitées dans un cadre autre qu’une procédure judiciaire (déjudiciarisation), le nombre d’enfants qui ont été déclarés coupables, la nature des peines auxquelles ces enfants ont été condamnés, et le nombre d’enfants privés de liberté.
  6. Le Comité recommande aux États parties de faire en sorte que leurs systèmes de justice pour enfants soient évalués périodiquement, en particulier pour ce qui est de l’efficacité des mesures prises et au regard de questions comme celles de la discrimination, de la réinsertion et des types d’infraction, de préférence par des établissements universitaires indépendants.
  7. Il est important que les jeunes, en particulier ceux qui sont en contact ou qui ont été en contact avec le système de justice pour enfants, soient associés à ces activités d’évaluation et de recherche, et que lesdites activités soient menées dans le respect des directives internationales existantes sur la participation des enfants à la recherche. »
  8. Afin d'améliorer la disponibilité des données sur les droits des enfants au sein des systèmes judiciaires pour mineurs, l'UNICEF a identifié un ensemble d'indicateurs mondiaux pour la justice pour mineurs. Ces indicateurs sont supposés contribuer à contrôler le respect par les états signataires des dispositions appropriées de la Convention relative aux droits de l’enfant et d'autres normes internationales en justice pour mineurs. Le Manuel de mesure des indicateurs de la justice pour mineurs de l’ONUDC et UNICEF pourrait aider avec la mise en place d’un système de collecte de données détaillé et holistique
  9. CONCLUSION UNICEF Luxembourg salue le projet de réforme de la protection de la jeunesse qui a pour objectif de mettre en place une législation distincte pour les enfants en conflit avec la loi. Si certains points du projet devraient être adaptés et si le texte devrait être plus lisible pour les enfants, il est évident que le projet de loi constitue une avancée nécessaire et permettra à la législation de la jeunesse d’être plus en adéquation avec les normes internationales dont la Convention relative aux droits de l’enfant. UNICEF Luxembourg espère vivement qu’elle aboutira dans un délai raisonnable et que des budgets importants seront alloués pour permettre au système de fonctionner et pour avoir des infrastructures ainsi que des intervenants formés en nombre suffisant. Tous les enfants, qu’ils aient commis une infraction ou qu’ils soient en danger, doivent pouvoir obtenir une aide et des réponses adaptées à leur situation. 39 40 Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 24
(2019)précitées, pages 21 et 22 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/08-55686_Ebook_french.pdf UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X 17 Pour que cette réforme soit complète, il sera donc essentiel qu’une politique de justice pour mineurs soit mise en place « avec une série de mesures visant à prévenir la criminalité chez les jeunes » et aussi « un cadre clair pour des services soucieux des besoins de l’enfant et des mécanismes de prestation de service aux ressources humaines compétentes, aux ressources financières suffisantes, et aux ressources physiques adéquates pour protéger les droits des enfants en conflit avec la loi et de répondre à leurs besoins »41. 18 41 Loi type ONU, page viii UNICEF Luxembourg 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg No RCS F553 T. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 contact@unicef.lu X X

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