1 Avis De ('AUTORITE DE CONTROLE JUDICIAIRE Créée par la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale Sur les projets de loi n°7991, n°7992 ainsi que l'avant-projet portant organisation des régimes de détention de règlement grand-ducal pénale pour mineurs Introduction L'autorité de contrôle judiciaire (ci-après désignée « l'ACJ »), instituée par l'article 40 de la loi d u 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale transposant la Directive 2016/680 (UE) du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard d u traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière o u d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI directive 2016/680 du Conseil (ci-après désignée « la »), « conseille la Chambre des députés, le Gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et des libertés des personnes physiques à l'égard du traitement » conformément à l'article 42, paragraphe 1, lettre c) de ladite loi dans les limites de ses compétences prévues à l'article 40, paragraphe 2, à savoir en ce qui concerne les « opérations juridictions de traitement de données à caractère personnel effectuées par les de l'ordre judiciaire, y compris le ministère public, et de l'ordre administratif dans l'exercice de er de la loi du 1 er août leurs fonctions juridictionnelles », que ce soit pour des finalités visées à l'article 1 précédemment citée o u pour celles visées par le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après désigné « le RGPD »). L'ACJ a été saisie pour aviser les projets de loi 7991*, 79 922 ainsi que l'avant-projet de règlement grandducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs
- L'ensemble de ces projets constituent avec le projet de loi n° 7994 4, une réforme profonde d u droit de la jeunesse et du droit pénal 1 Projet de loi portant introduction d'une procédure pénale pour mineurs et portant modification 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaires ; 2 0 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de ['Union européenne ; 3° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. 2 Projet de loi relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi édifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. 3 En date du 4 avril
- 4 Projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes aux familles et portant modification : 1 * des mineurs tels qu'actuellement encadrés par la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Cette réforme a pour objet de clairement distinguer le droit pénal pour mineurs délinquants d u régime de protection de la jeunesse en proposant des textes de loi bien distincts à ces égards. L'ACJ a tenu compte pour la rédaction du présent avis des amendements apportés au projet de loi 7991 par dépêche d u ministre aux relations avec le parlement au président de la Chambre des députés du 10 février
- L'ACJ souhaite faire part de plusieurs remarques dans les propos introductifs d u présent avis. La première réside dans le fait qu'à la lecture d u projet de loi n°7991, l'ACJ constate que la volonté d u législateur de séparation nette entre les textes et les approches droit pénal des mineurs d'un côté et protection de la jeunesse de l'autre, est loin d'être acquise. En effet, les interconnexions entre les projets de loi n° 7991 et n°7994 sont nombreuses et concernent la protection des données. Par conséquent, l'ACJ ne comprend pas la raison pour laquelle elle n'a pas été saisie pour aviser le projet de loi n°7994 et le regrette. Des références au projet de loi n°7994 seront néanmoins faites à travers l'analyse d u projet n°
- La seconde réside dans le fait que le traitement de données à caractère personnel des mineurs (ou de majeurs en manque de maturité intellectuelle) est un des pans de la présente réforme. En effet, comme l'ACJ l'expose dans le présent avis, les données à caractère personnel de ces personnes considérées comme vulnérables seront collectées et échangées par un réseau d'acteurs d u domaine judiciaire et extrajudiciaire. À cet égard, l'ACJ souhaite attirer l'attention du législateur quant à la complexité et la confusion qui existe dans les projets de loi et notamment en ce qui concerne les transferts de dossiers entre les autorités judiciaires et l'Office national de l'enfance (ci-après désigné « l'ONE »). L'ACJ constate qu'un réseau d'acteurs judiciaires et non-judiciaires se tisse autour du mineur délinquant, acteurs dont la présence est souhaitée comme obligatoire. L'ACJ souhaite qu'une plus grande clarté soit apportée en ce qui concerne les personnes qui entourent le mineur délinquant ou le mineur ayant besoin d'une protection particulière, afin de bien saisir quel est le rôle de chacun et l'échange d'informations qui en résulte. Un tel effort de clarté permettrait d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné du traitement des données à caractère personnel des mineurs dans le cadre d'une procédure pénale les concernant. Les termes de la loi doivent être clairs, précis et compréhensibles afin d'être non seulement dans le plein respect de la jurisprudence de la CEDH à cet égard mais de respecter également les principes du Règlement général sur la protection des données5 et de la loi d u 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale6 . Troisièmement, l'ACJ relève aussi que les projets de loi prévoient le traitement de données sensibles des mineurs comme les données de santé lors des examens médicaux en plus des éléments d'enquêtes judiciaires et sociales et des condamnations éventuelles. L'ACJ souhaite rappeler que ces données doivent faire l'objet d'une protection particulière et que leur traitement doit être limité au stricte nécessaire. In fine, l'ACJ constate que la réforme envisagée par le législateur laisse quelque peu de côté les mineurs ayant commis une infraction n'ayant pas atteint l'âge de la responsabilité pénale fixé à 13 ans par le projet de loi n°
- Si à la lecture dudit projet il apparaît qu'en dessous d e l'âge de 13 ans un mineur ne puisse 1° du Code du travail. 5 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 119, 4.5.2016, p.1-88, article
- 6 En particulier à son article
- 2 faire l'objet de poursuites pénales et par conséquent qu'aucune enquête ni instruction ne pourra être menée à son encontre, le projet de loi n°7994 relatif à la protection des mineurs n'explicite pas pour autant précisément comment s'effectue la prise en charge du mineur délinquant n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans. Cette lacune est soulevée dans l'avis commun des autorités judiciaires7 et pose d e nombreuses interrogations non seulement quant à la prise en charge de ces mineurs mais également d u point de vue du traitement des données à caractère personnel des mineurs en question par les autorités judiciaires d'une part et des professionnels de la protection de la jeunesse d'autre part. L'ACJ demande à ce que plus de clarifications soient apportées à cet égard. Suite à ces remarques introductives, l'ACJ peut à présent procéder à l'analyse des dispositions des projets de loi n°7991 (I) n° 7992 (II) et de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs (III) ayant trait à la protection des données à caractère personnel. I. 1) Quant au projet de loi n°7991 L'identification de plusieurs responsables d u traitement L'ACJ comprend que la volonté d u législateur est de créer u n tribunal pénal pour mineurs chargé de la poursuite des mineurs délinquants d'une part et que le juge de la jeunesse soit le seul compétent pour tout ce qui relève de la protection de la jeunesse d'autre part. Le volet pénal est donc distinct d u volet protection de la jeunesse. Dans un t e l cadre, un échange d'informations ou l'accès à celles-ci o n t lieu entre le ministère public, le juge d'instruction, le tribunal pénal pour mineur, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale o u encore le juge de la jeunesse
- L'ACJ s'interroge quant aux responsables du traitement impliqués dans les différents échanges. Les autorités judiciaires mentionnées plus haut sont-elles des responsables de traitement distincts ? L'ACJ constate que la mention des responsables d u traitement dans le texte proposé n'apparaît que très rarement. L'article 60 dispose que le Procureur général d'Etat est le responsable du Registre spécial. En outre, l'article 18 dispose que « le Service central d'assistance sociale exerce ses missions sous mandat judiciaire et sous le contrôle du Procureur général d'Etat ». Est-ce que cela signifie que le Procureur général d'Etat est responsable des opérations de traitement effectuées par ledit service ? La réponse par la positive à cette interrogation serait cohérence avec le projet de loi n° 7882 relatif à l'application JU-CHA. L'ACJ invite également le législateur à définir qui, au niveau du tribunal pénal pour mineurs, des juges d'instruction etc., sont les responsables du traitement des affaires tout en respectant l'indépendance des juges. 2) Les transferts de données à caractère personnel des mineurs et les données sensibles à l'ONE À plusieurs reprises, le projet de loi prévoit le transfert des éléments ou de la copie d u dossier judiciaire à l'ONE qui n'est pas une autorité judiciaire mais une administration d u ressort d u Ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse9 . Une telle démarche s'inscrit dans le souci de permettre à l'ONE 7 Avis commun eu égard du projet de loi 7992 du 19/09/2022, p. 1 et suivantes. Voir à cet égard les articles 14, 41, 5 1 et 60 du projet de loi
- Voir à cet égard les articles 14, 41 et
- 9 Voir à cet égard les articles 14 paragraphe 1, l'article 23 paragraphe
(4), article 41. 8 3 de suivre l'ensemble d u volet judiciaire concernant un mineur afin de prendre toutes les dispositions nécessaires de protection à son égard. L'ACJ constate que le transfert des données à caractère personnel d u mineur des autorités judiciaires à l'ONE est prévu dans trois cas de figure 10 : - Lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans, - Lorsque le parquet prévoit une mesure de diversion, une copie d u dossier doit être envoyé à l'ONE. Il est utile de rappeler que les mesures de diversion ne sont pas des sanctions mais des mesures pédago-socioéducatives qui sont généralement décidées à l'encontre de mineurs délinquant qui en ont besoin, - Le transfert du jugement à l'ONE dès qu'une peine non privative de liberté a été prise. Émanent de ces trois cas de figure plusieurs interrogations d'ordre général. La première étant la suivante : faut-il informer automatiquement une administration telle que l'ONE lorsque le parquet a décidé d'une approche sociale attribuée aux mineurs délinquants ? L'ACJ se demande aussi quelle est la pertinence de signaler automatiquement un mineur délinquant à une administration lorsque aucune aide à l'enfance n'est nécessaire? Faut-il transmettre un jugement qui n'est autre qu'un exposé complet du dossier à une administration et ce même si aucune mesure d'aide à l'enfance n'est envisagée ? S'agit-il d'un jugement non occulté ? N'y a-t-il pas un problème de principe dans le transfert de dossiers judiciaire vers une administration ? L'ACJ partage l'avis commun des autorités judiciaires dans lequel elles critiquent une telle démarche11 . En effet, le projet de loi ne prévoit à aucun moment les conditions dudit transfert de manière précise. En outre, il n'est pas tenu compte non plus des oppositions formelles d u Conseil d'Etat12 relatif au projet d e loi n° 7882 qui projette de doter d'une base légale l'application JU-CHA e u égard du transfert d'un élément de dossier judiciaire à une administration. L'ACJ souhaite également rappeler que l'utilisation de données collectées initialement à des fins judiciaires à des fins administratives est compromise dans la mesure o ù elles n'ont pas été collectées pour les mêmes finalités. À toutes fins utiles, l'ACJ souhaite mettre en exergue que l'article 8 paragraphe 1 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale et en matière de sécurité nationale dispose que « les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées à l'article 1 er ne peuvent être traitées à des fins autres que celles y énoncées, à moins qu'un tel traitement ne soit autorisé par le droit de l'Union européenne ou par une disposition du droit luxembourgeois ». Or, l'ACJ considère que les dispositions légales relatives aux transferts de données à caractère personnel des mineurs à l'ONE ne répondent pas, dans l'ensemble, aux exigences de clarté et de prévisibilité. Par conséquent, l'ACJ considère qu'un tel transfert apparaît difficilement envisageable o u en tout état de cause, ne peut être prévu comme tel. Après ces considérations générales, l'ACJ souhaite se prononcer sur quelques points précis à savoir, le transfert des bases de données de l'administration judiciaire vers l'ONE (a), le recueil d'informations lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans (b), le transfert de données relatives au mineur du ministère 10 Article 23. Avis commun de la Cour supérieure de Justice, du Parquet général, du Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg et du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg du 19 septembre2022, p. 2 à 6, p.8 à 9, p.43,p. 46 à 48. 12 Avis 60.743 du Conseil d'Etat du 22 juillet 2022, p.10 et suivantes. 11 4 public vers la Cellule de recueil des informations préoccupantes (c), le partage et l'échange d'information entre professionnels (d).
- a)Le transfert des bases de données de l'administration judiciaire vers l'ONE L'ACJ relève que le projet de loi n°7994 à son article 152 paragraphe 1 alinéa 4, dispose que les dossiers papier d u SCAS ainsi que leur base de données informatique en rapport avec les assistances éducatives sont transmis à l'ONE pour assurer la continuité de la prise en charge. L'ACJ se pose la question de savoir comment le transfert des données en format papier du SCAS ainsi que leur base de données informatiques est envisagé par le législateur?
- b)Le recueil d'informations lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans En ce qui concerne à présent le recueil d'informations lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans, 1article 2 d u projet de loi tel qu'amendé dispose que « les autorités judiciaires peuvent recueillir toutes les informations disponibles, tenant compte de tout document officiel disponible tel que notamment les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l'estimation par un médecin agrée ». Afin de pouvoir apprécier le caractère nécessaire et proportionné d u recueil d'informations dans une telle situation, I ACJ recommande à ce que la finalité d'un t e l recueil soit mentionnée. En outre, l'ACJ partage l'avis des autorités judiciaires dans leur second avis d u 10 mars 2023 et recommande d'ajouter à la liste des informations recueillies, les informations en provenance des autorités policières.
- c)Le transfert de données relatives au mineur d u ministère public vers la Cellule de recueil des informations préoccupantes Lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans o u lorsque son âge n'est pas établi avec certitude, les articles 2 paragraphe 4 et 11 prévoient le transfert de données relatives au mineur en question des autorités judiciaires vers la Cellule de recueil des informations préoccupantes (ci-après désignée « CRIP ») au sein de l'ONE. L'article 11 paragraphe 2 t e l qu'amendé dispose que ladite Cellule « [...] peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d'enquête ou d'instruction indispensables pour l'exercice de sa missions ». L'ACJ souhaite souligner l'importance de la motivation de la demande. En effet, le transfert des pièces de l'autorité judiciaire vers la CRIP doit s'effectuer au cas par cas et être dûment motivée afin que le ministère public puisse transmettre uniquement les pièces nécessaires, proportionnées et indispensables à la prise en charge de l'enfant. L'ACJ invite donc le législateur à biffer le terme « sommairement ». En outre et comme le relève les autorités judiciaires dans leur avis complémentaire du 10 mars 2023, l'ACJ souhaite attirer l'attention d u législateur e u égard aux pièces d u dossier d'enquête communiquées par le ministère public à la CRIP. En effet, les pièces d'un dossier sont susceptibles de contenir des données relatives à des tiers. Le législateur envisage-t-il une occultation des données en question ?
- d)Le partage et l'échange d'informations entre professionnels L'ACJ se rallie à l'avis complémentaire des autorités judiciaires du 10 mars 2023 à cet égard et considère également que l'échange d'informations entre les professionnels visés doit être précisément encadré. 3) La conservation des données relatives à l'examen médical L'article 10 d u projet de loi est consacré à l'examen médical. Il prévoit que les conclusions dudit examen sont « consignées par écrit ». L'ACJ rappelle que les données médicales sont considérées comme sensibles par la règlementation européenne et les lois nationales en matière de protection des données. Il importe donc que leur traitement soit précisément encadré et assorti de garanties. Or, le projet de loi ne précise 5 pas par qui lesdites conclusions sont conservées et où. Est-ce que les conclusions sont transmises à I autorité judiciaire compétente et versées au dossier? Ces précisions sont importantes afin que le mineur, en tant que personne concernée, puisse faire valoir ses droits notamment son droit d'accès aux dites conclusions. 4) Le droit à la vie privée pendant le procès L'ACJ se rallie aux observations formulées dans l'avis commun des autorités judiciaires concernant l'article 49. Le droit à la vie privée pendant le procès ne doit pas empêcher la presse d'assister aux audiences afin d'assurer le plein respect de la transparence de la justice. Néanmoins, la diffusion « au public » des enregistrements concernant des mineurs et autres parties aux procès devrait être interdite. L'interdiction de diffuser au grand public les données d'identité o u des éléments ayant trait à la personnalité d u mineur faisant l'objet de poursuite doit être de mise et être maintenue même à la fin des débats. En outre, l'ACJ recommande à ce que des précisions soient apportées quant à la notion de « diffusion ». 5) Le registre spécial de la jeunesse L'article 15 de la loi sur la protection de la jeunesse présentant des lacunes quant à l'encadrement légal du registre spécial de la jeunesse, celui-ci fait à présent l'objet de deux projets de loi. L'article 60 d u projet de loi en l'espèce ainsi que l'article 6 d u projet de loi n°7882 relatif à l'application JU-CHA. LACJ invite le législateur à faire preuve de cohérence entre les deux projets et ne pas prévoir de dispositions contradictoires entre les deux textes. La suppression des jugements, des arrêts et des décisions pris en vertu d u projet de loi n’7991 est prévue à I article 60. Néanmoins, L ACJ s interroge quant à la faisabilité d'une telle démarche. Il semble important à l'ACJ de rappeler que le registre spécial ne peut pas être considéré comme un casier judiciaire d u mineur mais permet d'avoir une vue d'ensemble des décisions dont un mineur a fait l'objet. Supprimer ces données reviendrait à empêcher les autorités judiciaires de pouvoir se replonger dans le passé d'un jeune majeur o u voir si u n adulte a d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de justice étant mineur. L'ACJ considère q u il serait plus opportun de limiter l'accès audit registre plutôt que d'en supprimer le contenu. II. Quant au projet n°7992 À travers I exposé des motifs, I ACJ comprend que le projet de loi e n l'espèce a pour but de mettre e n place des droits et garanties procédurales au profit des mineurs victimes o u témoins d'une infraction pénale afin de leur conférer une protection renforcée et un accompagnement adéquat. Le présent projet de loi a pour autre ambition de se conformer intégralement à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'organisation des Nations unies du 20 novembre 1989. 1) Les mesures de protection des mineurs victimes o u témoins L'article 8 d u projet de loi prévoit cinq mesures de protection dont deux qui o n t trait à la protection des données. La première prévue à l'article 8 paragraphe 1 point 1° est la possibilité de la part du mineur victime ou témoin d'élire domicile auprès d'une personne de confiance. L'ACJ rejoint l'avis commun de la Cour d appel, du Parquet Général, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des tribunaux d'arrondissement de Diekirch et de Luxembourg dans lequel il est préconisé de prévoir le recueil d u 6 consentement de la personne de confiance à cet égard étant donné que ses coordonnées et son adresse figureront dans le dossier et pourront être portées à la connaissance de la personne poursuivie. La seconde mesure qui attire l'attention de l'ACJ est celle prévue à l'article 8 paragraphe 1 point 5° qui confère une protection aux mineurs victimes o u témoins à travers l'omission du domicile ou de la résidence du mineur en question lors de la procédure. L'ACJ accueille favorablement une telle volonté de protéger les mineurs victimes o u témoins. Néanmoins, elle rejoint une fois encore l'avis commun des autorités judiciaires dans lequel il est fait part de l'importance de l'omission des coordonnées des mineurs victimes o u témoins dès le départ de la procédure, par les services de police judiciaire compétents qui dressent le premier procès-verbal afin que I ambition de l'article 8 soit pleinement atteinte. L'adresse omise dans le procès-verbal pourrait être communiquée aux autorités judiciaires sous pli fermé. L'ACJ s'interroge également quant à la notion de « diffusion » utilisée par le législateur. En effet, l'article 8 paragraphe 2 interdit à toute personne de diffuser et de publier des informations et documents o u tout autre élément de nature à révéler l'identité du mineur, son domicile, sa résidence, y inclus les enregistrements audiovisuels d'auditions d u mineur. Or, il est important tout de même de permettre la diffusion à l'audience de ces enregistrements à la demande des avocats afin que ceux-ci puissent préparer la défense de leurs clients. En outre, l'emploi d u terme « diffusion » apparaît général, en ce qu'il couvre l'accès des parties et des avocats à l'enregistrement mis à leur disposition soit au greffe du Parquet o u au cabinet d'instruction où ils peuvent en prendre connaissance et la transmission à l'audience dudit enregistrement. 2) L'information du mineur victime et d u mineur témoin, des représentants légaux et de la personne de confiance L'article 11 d u projet de loi prévoit le droit à l'information des représentant légaux, de la personne de soutien, de toutes les étapes et décisions qui concernent le mineur victime. L'article 14 s'inscrit dans une démarche similaire pour les mineurs témoins. L'ACJ accueille favorablement le fait que la communication des informations aux mineurs puisse, dans l'intérêt de ces derniers, être omise aux représentant légaux 13 et qu'il soit reconnu au mineur la faculté de refuser à ce que les informations communiquées les concernant soient communiquées à leurs représentants légaux14 . L'ACJ s'interroge néanmoins quant à la prise en compte de l'âge du mineur qui formule un tel refus. Le refus sera-t-il pris e n compte si le mineur n'a pas atteint l'âge de la responsabilité pénale ? En outre, l'ACJ reconnaît l'effort d u législateur de vouloir améliorer l'information d u mineur victime o u témoin quant à ses droits. L'ACJ rappelle dans ce cadre que l'information de personnes vulnérables doit s'effectuer en des termes claires, compréhensibles pour les mineurs. III. Quant à l'avant-projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs Le Chapitre VII du présent avant-projet de règlement grand-ducal est consacré au traitement des données à caractère personnel des mineurs lors de leur détention. 13 14 Article 11 paragraphe 5 point 1°, article 14 paragraphe 5 point 1° Article 11 paragraphe 5 point 4°, article 14 paragraphe 5 point 4°. 7 1) Les informations pouvant être traitées par l'administration pénitentiaire L'article 126 liste l'ensemble des données à caractère personnel relatives susceptibles d'être traitées par l'administration judiciaire, aux mineurs détenus L ACJ souhaite attirer l'attention sur le fait que l'administration pénitentiaire est amenée à traiter des données et informations considérées comme appartenant aux catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l'article 9 de la loi d u 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Les photos, les numéros de sécurité sociale, la mention de blessures visibles subies antérieurement à son admission o u encore les informations contenues dans les rapports d'expertises sont des données dont le traitement doit faire l'objet de garanties particulières. L article 126 prévoit le traitement par l'administration pénitentiaire des informations concernant le nombre d'enfants du mineur, du conjoint de celui-ci o u encore celles relatives au père et à la mère du mineur. S'il est possible que le mineur soit d'ores et déjà parent, il est peu probable que ce dernier soit d'ores et déjà marié puisque l'âge d u mariage est de 18 ans15 sauf autorisation exceptionnelle, pour motif grave, par le juge aux affaires familiales16 . Le traitement d'une telle donnée apparaît donc limité. L'ACJ se demande si le traitement d'une telle donnée est pertinente en l'espèce. En outre, l'ACJ se demande si cette disposition ne devrait pas inclure les données relatives à l'administrateur ad hoc ou la personne de confiance désignée par le mineur. L'ACJ s'interroge également quant aux traitements des informations contenues dans le registre spécial du mineur détenu. En effet, il n'est à aucun moment mentionné comment il est porté à la connaissance de l'administration pénitentiaire d u contenu d u registre en question. Une référence à l'article 60 paragraphe 4 point 5 du projet de loi en question pourrait combler une telle lacune. L'article 126 fait référence à de nombreux registres comme le registre des entrées et des sorties tel que prévu à l'article 103 d u présent avant-projet de règlement grand-ducal ainsi que du registre spécial des fouilles et d u registre sur l'usage des moyens de contraintes physiques et matériels. L'ACJ prend note que ces registres étaient nouvellement crées par le projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires et renvoi ainsi à son avis relatif audit projet de règlement grand-ducal17 concernant les registres en question. 2) La tenue du registre d'admission au centre pénitentiaire pour mineur L article 127 prévoit la tenue d un registre d admission. L'ACJ constate que ni la durée de conservation des données contenues dans ledit registre ni les conditions d'accès ne sont prévues. L'ACJ estime qu'il doit être remédié auxdites lacunes. 15 Article 144 du Code civil. Article 145 du Code civil. 17 Avis de ('Autorité de contrôle judiciaire sur le projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires. 1S 8 3) La tenue d'un dossier individuel et celle d'un dossier d'insertion sociale des mineurs détenus L ACI constate que l'article 131 du présent projet de règlement grand-ducal prévoit que le dossier d'insertion sociale de chaque détenu soit classé dans les archives du greffe pendant une durée maximale de 5 ans. Après ce délai, les données sont détruites ou anonymisées pour être utilisées à des fins historiques. Si l'ACJ accueille favorablement l'encadrement d'un tel dossier, elle constate néanmoins qu'il n'en est pas de même pour le dossier individuel du mineur détenu. L'article 130 devrait également inclure le dossier individuel du mineur. Luxembourg, le 24 mai 2023 Pour l'Aut e Contrôle Judiciaire, e aident, r LINDEN % fl 7» II m h * 9