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Projet de loi portant introduction d'un droit penal pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procedure penale ; 2° de la loi modifiee du 7

·0mbudsman Contr6le Externe des Lieux Privatifs de Liberte Projet de loi portant introduction d'un droit penal pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procedure penale ; 2° de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire; 3° de la loi modifiee du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etats membres de l'Union europeenne ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant reforme de !'administration penitentiaire Examen des articles Art. 1er. Objectifs ■ 1er point : Le droit penal est par definition un droit repressif. II est souhaitable qu'il prenne une orientation educative et reparatrice, mais ii restera repressif. ■ 2e point : Le CELPL recommande de changer « defendre les droits proceduraux des mineurs » par « ameliorer ... » ■ 4e point : « Rehabiliter ... les mineurs » semble, du moins partiellement, redondant avec le point 1 stipulant « instituer ... objectif... rehabilitant ». ■ 7e point : Barrer « et la recidive » en fin de phrase ■ ae point : ii convient de remplacer « proteger de l'ordre public » par « proteger l'ordre public». a Art. 2. Champ d'application

(1): Le CELPL salue la fixation de l'age d'application du droit penal 14 ans.
(3): Le CELPL se demande s'il ne serait pas indique de prevoir la possibilite de renverser la presomption de minorite lorsque la personne presumee mineure bloque activement les procedures pour determiner son age.
(4)Une copie du dossier est adressee la victime. Le CELPL se demande quelles donnees sont inclues dans cette copie et si les details de cette demarche seront fixes par RGD.
(5), al. 2 : Le CELPL estime que les procedures employees pour determiner la maturite intellectuelle devraient etre precisees par la loi. a a Art. 3. Definitions 1° : Afin d'augmenter la coherence avec !'article 2,
(5), al. 3, la definition du mineur devrait egalement faire reference aux majeurs entre dix-huit et vingt-et-un ans n'ayant pas la maturite intellectuelle pour comprendre la portee de leurs actes au moment des faits. Art.
  1. Information du representant legal L'information du representant legal est une etape importante dans la procedure et fait partie integrante des droits du mineur. Le CELPL recommande d'instaurer un delai maximal dans lequel les representants legaux doivent etre contactes. La notion de « delai raisonnable » lui semble inapproprie dans ce cas de figure. 36, rue du Marche-aux-Herbes L-1728 Luxembourg Tel. +352 26 27 01 01 Fax +352 26 27 01 02 W\V\V.oiJbudsman.lu info@ombudsman.lu ,. Art.
  2. Assistance par un avocat
(3)al. 1, 2 et 3: Le CELPL estime qu'il serait opportun de permettre au Batonnier de choisir un avocat egalement parmi la liste des avocats specialises en droit penal. Le droit des enfants prendra une voie differente et ii serait prejudiciable de priver, le cas echeant, le mineur de !'expertise d'un avocat qui a de !'experience dans le domaine penal pour adultes avec ses propres procedures et jurisprudences qui sert tout de meme de base au droit penal pour mineurs. Art. 8. Accompagnement par le representant legal ou la personne d'accompagnement pendant la procedure penale
(2)3° : Le CELPL est d'avis qu'il devrait etre precise qui peut prendre cette decision tout en precisant d'eventuelles voies de recours par les representants legaux ou par le mineur. Art. 9. Assistance et participation a !'audience
(2): Le CELPL se montre satisfait que ce droit essential revient desormais en toute etat de cause au mineur. Art. 13. Interdiction de l'usage de la force et des moyens de contrainte Le CELPL rappelle que !'usage de la force et le recours aux moyens de contrainte doivent constituer des moyens de dernier recours et etre limites la duree strictement necessaire. II apprecie que cette disposition trouve expressement son entree dans le droit penal pour mineurs. II se pose toutefois des questions si le paragraphe
(2)ne devrait pas egalement permettre !'application de techniques d'immobilisation qui ne pourront probablement pas toujours etre dissociees de la mise de menottes dans les cas d'application de ce paragraphe (rebellion, attaque, danger pour lui-meme ou pour autrui, etc.). a Art. 15. Secret professionnel et communication d'informations
(2)Si les informations sent indispensables pour assurer la securite du mineur ou des personnes avec lesquelles ii est en contact, la transmission de ces informations ne doit pas constituer une simple faculte, mais doit etre une obligation legale. D'un autre cote l'echange doit se limiter aux informations strictement necessaires. Art. 16. Officiers et agents de police judiciaire specialises pour mineurs
(1)Le CELPL recommande de limiter cette possibilite de se faire assister« par toute unite de la police grand-ducale » aux circonstances exceptionnelles ou dOment justifiees, repondant des besoins de l'enquete pour ne pas reduire la plus-value de la specialisation particuliere dent beneficient les officiers et agents de police judiciaire. a Art. 19. Des crimes et delits flagrants
(1)La loi devrait contenir des precisions pour le cas ou les representants legaux ne sent pas joignables. Art. 20. Des procedures d'identification par empreintes genetiques
(1)Le CELPL propose de reformuler la deuxieme phrase de la maniere suivante: L'usage de la contrainte physique est legitime s'il est proportionne et necessaire la finalite du prelevement. a Art. 23. Conditions d'applicabilite des mesures de diversion
(1)II semble clair que sides mineurs ne peuvent etre traites de maniere plus stricte que les adultes. Si le recours aux mesures alternatives venait augmenter pour les adultes, les criteres d'attribution (aveux, etc.) ne peuvent en aucun cas etre plus strictes pour les mineurs1 . a 1 https://www. wort. Iu/fr /luxem bou rg/le-recou rs-a-la-prison-doit-etre-repense-6272b 706de135b9236a35516 36, rue du Marche-aux-Herbes L-1728 Luxembourg Tel. +352 26 27 01 01 Fax + 352 26 27 01 02 www.o~udsman.lu info@ombudsman.lu
(2)Le CELPL apprecie que le refus de prendre une mesure de diversion doit etre specialement motive. II ya lieu de remplacer « specialement motive» par« specialement motivee ».
(6)Les delais pour executer les mesures prevues sous
(5)3°, 4° et 5° devraient etre fixes par ecrit. Cette condition devrait etre precisee par la loi. Art. 31. Detention preventive
(3)Si le juge a des doutes sur la capacite intellectuelle, !'expertise aupres d'un expert agree devrait constituer une obligation legale et non une faculte.
(4)Le CELPL estime qu'une duree maximale d'un an pour la detention preventive est trap longue. II recommande de ne prevoir qu'un renouvellement unique et de limiter la duree maximale 6 mois. II salue le principe de motiver specialement la decision de prolonger la detention preventive. a Art.
  1. Renvoi devant le tribunal penal pour mineurs en cas de contravention Le CELPL se demande s'il ne faudrait pas clarifier si la detention que le mineur a subie donne lieu une indemnisation ou non. a Art.
  2. Absence des moyens de contrainte physique
(1): La lecture du present paragraphe laisse sous-entendre que taus les moyens de contrainte prevue !'article 13, paragraphe 1er peuvent etre utilises dans les cas de figure enumeres par !'article sous examen. a Le CELPL est toutefois d'avis que !'application des moyens de contrainte devrait se limiter aux moyens prevus au 2e paragraphe de !'article 13, savoir les menottes en metal ou en matiere synthetique, de sorte qu'il recommande de renvoyer explicitement !'article 13
(2). a a Art. 47. L'audience devant le tribunal penal pour mineurs
(1), al. 2 : Le CELPL comprend qu'il puisse se presenter des cas de figure dans lesquels !'audition du mineur ait lieu en !'absence de ses representants legaux et de la personne d'accompagnement. II recommande toutefois de ne proceder de la sorte que lorsque le mineur est accompagne de son avocat. Art. 50. La determination de la peine
(1)3° : Le CELPL apprecie !'intention de ne pas enfermer une mineure enceinte ou allaitante, ni en detention preventive (art. 27
(5)), ni apres une condamnation. Pour les mineures allaitantes, le CELPL soutient pleinement ce principe, mais ii souhaite toutefois exprimer ses reserves quant aux mineures enceintes. II estime que cette disposition est susceptible de faire naitre dans le chef des jeunes la volonte de tomber enceinte po~r echapper une peine privative de liberte. II ne peut etre nie que cette disposition risque d, provoquer que les mineures essaieront de tomber enceinte, par les relations avec leur conjoint ou autrement par le recours la prostitution, au cours de leur proces et qu'ils procederont par la suite une interruption volontaire de grossesse. II s'agit evidemment d'un phenomene qui mettrait gravement en peril l'integrite physique et psychique de la mineure, ce qu'il faut eviter tout prix, alors qu'il aurait des repercussions potentiellement irreversibles sur la vie et la sante physique et mentale des mineures. Pour les mineures enceintes, ii opterait pour une plus grande prudence en la matiere en stipulant que la privation de liberte est possible en cas de grossesse, mais qu'elle devrait dans ce cas etre specialement motivee. a a a a 36, rue du Marche-aux-Herbes L-1 728 Luxembourg Tel. +352 26 27 01 01 Fax + 352 26 27 01 02 ,vww.o~udsman.lu info@ombudsman.lu Art. 51. Peines non privatives de liberte
(1)1°, 3°, 4°: Une obligation legale devrait etre instauree dans le chef de ces institutions afin d'accueillir les mineurs faisant l'objet d'une pareille peine. L'article sous examen devrait preciser les durees minimales et maximales pour ces sanctions, ainsi que les delais dans lesquels les differentes mesures doivent etre realisees. Un delai d'attente independant de la volonte du mineur avant de pouvoir entamer les mesures ordonnees ne doit pas representer un obstacle ni au prononce d'une pareille mesure, ni a la bonne execution de cette derniere. Art.
  1. Des personnes pouvant faire appel La lecture du premier paragraphe de cet article cree une incertitude en mentionnant que l'appel peut notamment etre introduit par 1° le mineur ET ses representants legaux. Si cette formulation veut dire que l'appel ne peut etre introduit que conjointement par le mineur et ses representants legaux, le CELPL exprime son opposition quant a ce principe. La possibilite de faire appel doit etre garantie au mineur ainsi qu'a ses representants legaux, sans obligation d'action commune. Le CELPL recommande d'ecrire le mineur ou ses representants legaux ou de presenter les deux parties separement pour ne pas creer de confusion. Art.
  2. Pourvoi en cassation Le CELPL renvoie a ses observations faites au sujet de !'article
  3. Art.
  4. Registre special pour mineurs
(2)Le CELPL soutient le fait de ne pas inscrire les jugements, arrets et decisions a l'egard des mineurs au easier judiciaire.
(4)Le CELPL recommande de donner explicitement le droit aux informations egalement aux personnes chargees des supervisons prevues a !'article 62
(3)du projet de lei sous examen ainsi qu'a la Direction de l'etablissement dans lequel le mineur est place. Art. 63. Non-execution d'une peine non privative de liberte
(1)Pour des raisons d'une meilleure lisibilite, le CELPL propose d'ecrire « ( ... ) le procureur general d'Etat ne pas PAS automatiquement decider de revoquer ( ... ) ». Section 7 - De !'execution des mesures de diversion et des peines privatives de liberte et non privatives de liberte Le CELPL s'est rendu compte que la lei ne fait pas reference a la surveillance electronique. II ne comprendrait pas pourquoi cette mesure serait exclue d'office au benefice des mineurs. Si telle etait actuellement !'intention, le CELPL demanderait a avoir des explications sur les raisons de cette approche. Art.
  1. Recours a la force publique 1er point : Nous suggerons de changer « centre penitentiaire du mineur » pour « Centre penitentiaire pour mineurs ». Art.
  2. Mineurs actuellement places au Centre socio-educatif de l'Etat Le CELPL emet ses reserves quant a accueillir, le cas echeant, des mineurs au CPU, alors que ce dernier ne constitue pas un endroit adapte aux mineurs. Le CELPL exprime egalement ses reserves quant au projet d'agrandir !'Unite de securite pour en faire le centre penitentiaire pour mineurs. Meme en agrandissant les capacites d'accueil de l'UNISEC, les infrastructures ne seront pas adaptees (taille de la cour exterieure, nombre de bureaux, de salles de classe, d'infirmerie, salle de sports, etc.). Le CELPL est par ailleurs etonne qu'il ait ete decide d'agrandir tout simplement l'UNISEC, sans qu'il n'ait ete precede a une etude quant aux reels besoins en la matiere. II serait 36, rue du Marche-aux-Herbes L-1728 Luxembourg Tel. +352 26 27 01 01 Fax +352 26 27 01 02 ,vww.ocibudsman.lu info@ombudsman.lu regrettable que les memes erreurs que lors de la conception du CPL, voire meme lors de la conception de l'UNISEC se reproduisent et que le fonctionnement ulterieur soit entrave par des erreurs de conception. a En tout etat de cause, partir du moment ou l'UNISEC est utilisee en tant que centre penitentiaire pour mineurs, elle devrait accueillir exclusivement des mineurs tombant sous !'application de la loi sous examen et non les mineurs beneficiant d'une mesure d'aide ou de soutien. Art.
  3. Decisions prises sous la loi modifiee du 1O aout 1992 relative a la protection delajeunesse
(1)Le CELPL estime que les mesures prises sous l'empire de la loi de 1992 devraient etre revues en fonction des dispositions de la nouvelle loi, alors que les anciennes mesures ne contiennent notamment pas de date de fin et qu'il serait souhaitable que les mineurs profitent tous rapidement des garanties creees par la nouvelle loi. 36, rue du Marche-aux-Herbes L-1728 Luxembourg Tel. +352 26 27 01 01 Fax + 352 26 27 01 02 ,vww.ocibudsman.lu info@ombudsman.lu

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