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Projet de loi n°7991 TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI N° 7991 portant introduction d'un droit pénal et d'une procédure pénale pour mineurs et portant

Obsah (8)Art. 5Art. 7Art. 11Art. 13Art. 18Art. 25Art. 53Art. 60

loi n°7991 TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI N° 7991 portant introduction d'un droit pénal et d'une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi

ministration pénitentiaire ; 5° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ; 6° de la loi 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA » ; portant transposition de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ; et portant transposition de la directive 2013/48 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

. Art. 1er, paragraphe 31. Champ d’application

(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes soupçonnées, poursuivies ou dont la remise ou l’extradition est demandée, visées au paragraphe 1er, lorsqu’elles étaient mineures au moment de la commission des faits. Lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans avant ou en cours de la procédure pénale ainsi qu’en cas d’infraction continue qui est consommée après que le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans, les juridictions pénales pour mineurs restent compétentes et la présente loi s’applique, à l’exception de l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 6°, et paragraphe 2, point 1°, des articles 4, 6, 16, 17, paragraphe 2, des articles 44, 49, 50, 53, paragraphe 1er, et de l’article 56. Commentaire du CELPL : Toutes les numérotations utilisées par le CELPL font référence aux numérotations après amendements. 1 1 Le CELPL regrette que la disposition englobant les jeunes

ultes âgés de 18 à 21 ans et dont la maturité intellectuelle permettant aux jeunes de comprendre la portée de leurs actes au moment des faits est incertaine ait été supprimée. Le Conseil d’Etat avait certes émis une opposition formelle quant à l’utilisation du verbe « pouvoir », soulignant que « soit le majeur dispose de la maturité intellectuelle nécessaire pour relever du régime pénal ordinaire de fond et procédural, soit tel n’est pas le cas, et alors il doit obligatoirement pouvoir bénéficier du régime protecteur réservé aux mineurs. En conséquence, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’emploi du terme « peuvent », en ce qu’il comporte un risque d’arbitraire, les uns pouvant bénéficier d’un régime de faveur et les autres non au gré de la volonté de l’autorité compétente. L’emploi du verbe « pouvoir » génère dès lors une insécurité juridique », le Conseil d’Etat ne s’était partant pas opposé quant au principe inhérent à cette disposition. Le Conseil d’Etat a ensuite fait référence à la prise de position des autorités judiciaires, ayant mis en avant notamment une « insécurité juridique qui entoure la notion de manque de maturité intellectuelle, qui pourrait être difficile à constater de manière fiable même au moyen d’une expertise judiciaire, réalisée en tout état de cause qu’après un certain laps de temps après les faits », raisonnement qui a poussé le Conseil d’Etat à proposer la suppression de ce paragraphe. Le Conseil d’Etat fait alors référence aux articles 71, 71-1 et 71-2 du Code pénal qui permettraient « d’encadrer à suffisance les personnes concernées ». Le CELPL ne peut pas partager cette analyse. Les articles 71, 71-1 et 71-2 traitent des cas où le discernement d’une personne est (momentanément) altéré par un trouble mental. Les notions de « immaturité intellectuelle » et de « trouble mental » ne devraient cependant pas être confondues ou traitées comme étant synonymes. Le CELPL se prononce en outre contre le transfert systématique au CPL à la majorité du jeune (prévenu ou condamné), tel que prévu notamment par les articles 1

(3), 25
(2)et 53
(2). Un pareil transfert d’office, surtout s’il est prévu pour un condamné en fin de peine peut s’avérer contraire à l’intérêt du jeune et compromettre le travail réalisé au Centre pénitentiaire pour mineurs (CPM). Le travail réalisé au CPM devrait viser la réinsertion du jeune et la prévention de la récidive. Si un jeune qui a été pris en charge pendant une certaine période au CPM pendant laquelle il a pu établir des liens de confiance et trouver ses repères est transféré du jour au lendemain au CPL, ce travail risque d’être anéanti. Le jeune qui reste fragile fréquentera un autre milieu, d’autres personnes au niveau du personnel, mais aussi au niveau des détenus, et devra reconstruire des relations de confiance. Ce sera une transition très risquée, exposant le jeune à de nombreuses sources d’influence et de manipulation que le jeune risque de ne pas être à même de gérer, au risque de le pousser de nouveau vers la délinquance. Si la possibilité de garder un jeune au CPM ne devait pas être envisagée jusqu’à l’âge de 21 ans, le CELPL recommande de prévoir au moins une limitation quant au temps restant de la peine avant de réaliser un transfert vers le CPL. Si le jeune a par exemple un restant de peine inférieur à 12 mois, le restant de la peine devrait pouvoir être exécuté au CPM, sauf si le maintien du jeune

ulte au CPM serait manifestement contraire à l’intérêt des autres mineurs enfermés. 2

. Art. 4, paragraphes 2 et 4. Information des représentants légaux

(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées aux représentants légaux et les représentants légaux ont le droit d’accéder au dossier du mineur sauf lorsque, suivant l’appréciation du procureur d’État, cette communication ou cet accès : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; 3° peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées à un autre

ulte approprié, désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État. En outre l’autre

ulte approprié a le droit d’accéder au dossier du mineur dans les conditions prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre

ulte approprié ou lorsque l'

ulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations visées au paragraphe 1er. Si les éléments à l'origine de l'application des alinéas 2 et 3 cessent d'exister, toute information que le mineur reçoit conformément aux dispositions de la présente loi et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée aux représentants légaux.

(4)Les représentants légaux sont informés, dans les meilleurs délais, à chaque fois que le mineur est privé de liberté ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf si, selon l’appréciation de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, l’information des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre

ulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre

ulte approprié ou lorsque l'

ulte désigné par le mineur n'est pas accepté par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite au procès-verbal. Si un autre

ulte approprié a été désignée, l’information lui est

ressée. En cas d’impossibilité de le joindre, mention en est faite au procès-verbal. Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu à l’alinéa 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. 3 La dérogation temporaire est décidée par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté. Cette dérogation temporaire doit :

  1. a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
  2. b)avoir une durée strictement limitée ;
  3. c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
  4. d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre

ulte approprié tel que prévu aux alinéas 1er et 2. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux alinéas 4 à 6, mention en est faite au procès-verbal et l’information est communiquée au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. Commentaire du CELPL : Le CELPL estime que le mineur devrait obtenir la possibilité de proposer une autre personne de son choix si l’

ulte désigné par le mineur n’est pas accepté. Uniquement dans l’hypothèse où le deuxième choix est également refusé, le choix devrait être fait à sa place. Le CELPL estime par ailleurs que le refus du choix du mineur devrait être motivé. Il conviendrait également d'être plus explicite sur les raisons pour lesquelles l'

ulte est considéré comme « non approprié », ainsi que sur les raisons d'un éventuel refus de la personne désignée par le mineur. Cela pourrait inclure, par exemple, une description des situations où ce choix ne semble pas libre, ou une explication soulignant que la personne désignée ne paraît pas en mesure de soutenir le mineur dans ses volontés ou d’agir dans son intérêt. Il conviendrait, le cas échéant, de préciser des critères pour que ce choix puisse être considéré comme étant «

apté », voire conforme à l’intérêt du mineur, tels que p.ex. le fait de ne pas être partie à l’affaire, de disposer de ses droits civiques et politiques, de pouvoir prouver un lien prolongé avec le mineur.

Art. 5paragraphe 2. Assistance par un avocat

(2)L’assistance du mineur par un avocat est toujours obligatoire : 1° lorsque le mineur doit comparaître devant le juge d’instruction, devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, devant le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel qui statuent sur la détention préventive du mineur ; 2° au cours de la détention ; 4 3° lorsque le mineur est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis un crime. L’assistance du mineur par un avocat n’est pas obligatoire lors du premier interrogatoire par la police si le mineur y renonce de plein gré et sans équivoque, après avoir été dûment informé sur la teneur du paragraphe 1er, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, daté et signé par le mineur. Commentaire du CELPL : Le CELPL regrette que l’assistance par un avocat ne soit pas obligatoire lors du premier interrogatoire par la police si le mineur y renonce de plein gré et sans équivoque. Surtout au moment du premier interrogatoire, le mineur se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême où il peut vite être dépassé par les événements et par la situation de manière générale. Le CELPL estime que la présence d’un avocat devrait être obligatoire à ce stade de la procédure. Une option pourrait être que le mineur ait la possibilité de renoncer à son conseil juridique, s’il le fait après avoir discuté une première fois avec son avocat.

Art. 5paragraphe 5. Assistance par un avocat

(5)Le mineur a le libre choix de son avocat. A défaut, ses représentants légaux peuvent choisir l’avocat, s’ils sont présents et non écartés en application de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 2. Si les représentants légaux sont absents ou écartés en application de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 2, un autre

ulte approprié peut choisir l’avocat. A défaut de choix par le mineur, par ses représentants légaux ou par un autre

ulte approprié, ou s’ils sont en désaccord sur le choix de l’avocat, le bâtonnier, sur demande de l’officier de police judiciaire, du tribunal pénal pour mineurs, de la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, du juge d’instruction ou du ministère public, lorsqu’il est saisi, désigne d’office un avocat parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal, établie par le bâtonnier. Si un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, le ministère public ou la police choisit, à défaut de choix par le mineur, par ses représentants légaux ou par un autre

ulte approprié, ou s’ils sont désaccord sur le choix de l’avocat, un avocat sur base de la liste de permanence établie par le bâtonnier. Commentaire du CELPL : 5 En ce qui concerne le troisième alinéa de la disposition sous examen, le CELPL estime que lorsqu’il y a un désaccord sur le choix de l’avocat entre le choix du mineur, celui de ses représentants légaux ou celui d’un autre

ulte approprié, le choix du mineur devrait prévaloir. Le choix libre de l’avocat devrait également être respecté en ce qui concerne les mineurs.

. Art. 6, paragraphe 2. Accompagnement du mineur pendant la procédure pénale

(2)Le mineur a le droit d’être accompagné par un autre

ulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État lorsque ses représentants légaux refusent de l’accompagner ou lorsque leur présence : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; ou 3° peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre

ulte approprié ou lorsque l'

ulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne pour accompagner le mineur. Si les éléments à l'origine de l'application de l’alinéa 1er cessent d'exister, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux pendant les éventuels interrogatoires et audiences à venir. Commentaire du CELPL : Le CELPL renvoie à ses observations faites au sujet de l’article 4 relatives au choix d’un

ulte approprié.

Art. 7, alinéa 2.

Assistance et participation à l’audience Le mineur valablement cité à l’audience a le droit de solliciter le report de la première audience. Toutefois, un jugement ou arrêt par défaut peut être prononcé à l’égard du mineur qui, ayant été valablement cité à l’audience, ne comparaît pas à cette audience sans en avoir sollicité le report. Commentaire du CELPL : Si le CELPL peut comprendre la logique motivant cette disposition, il donne à considérer que dans le cas particulier d’un mineur, celui-ci peut être exposé à des éléments indépendants de sa volonté rendant la comparution à l’audience compliquée ou impossible. Un mineur dépend d’une certaine manière de ses représentaux légaux, surtout lorsqu’il s’agit d’un mineur plus jeune. Ainsi, il se pose des questions de transports publics, de la volonté, de la capacité et de l’intérêt de ses parents à aider le jeune à comparaître à 6 l’audience. Cette problématique mériterait d’être prise en compte, alors qu’aucun jugement ou arrêt par défaut ne devrait être pris à l’égard d’un mineur. Tel que développé dans le commentaire des articles initial, « le droit de l’enfant d’être entendu trouve son origine dans l’observation générale n°12

(2009)du Comité des droits de l’enfant et à l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2016/800 dispose que « les Etats membres veillent à ce que les enfants qui ont été jugés par défaut aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit (…) ». Aucun jugement par défaut ne peut donc être prononcé à l’égard du mineur. Lorsque le mineur ne comparaît pas, l’audience peut être reportée à une date ultérieure. En revanche, lorsque le mineur ne comparaît pas à la nouvelle audience, un mandat de comparution ou d’amener peut-être décerné et le mineur peut être contraint par la force. » Le CELPL ne comprend pas pourquoi les auteurs ont décidé de passer outre les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

. Art. 8. Examen médical

(1)A partir de la rétention par un service de police, le mineur a le droit de se faire examiner sans retard indu par un médecin afin d’évaluer son état physique et psychique général. L’examen médical est le moins invasif possible et est réalisé par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. L’examen médical est effectué soit sur demande de l’autorité judiciaire compétente, notamment lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit sur demande du mineur, de ses représentants légaux ou d’un autre

ulte approprié si les représentants légaux ne sont pas présents ou sont écartés en application de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’avocat du mineur.

(2)Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit.
(3)Les résultats dudit examen médical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un mineur peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard.
(4)Lors de toutes les autres étapes de la procédure, et lorsque les circonstances l’exigent, il est, procédé, sur demande des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à un nouvel examen médical.
(5)Lorsqu’un mineur fait l’objet d’un examen psychiatrique ou d’une expertise psychiatrique dans le cadre d’une procédure pénale, l’expert psychiatre nommé à cette fin par l’autorité compétente est rémunéré en fonction du temps consacré à l’examen ou l’expertise. Cette rémunération est calculée selon la grille tarifaire, sur la base du tarif prévu pour le traitement individuel avec ou sans prise en charge biopsychosociale par le médecin spécialiste en psychiatrie, psychiatrie infantile ou neuropsychiatrie, conformément à la règlementation en vigueur fixant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Commentaire du CELPL : 7 Conformément aux normes internationales en la matière, toute personne détenue doit généralement être vue par un médecin dans un délai ne dépassant pas 24 heures2. Cet examen médical doit être réalisé d’office sauf s’il n’est manifestement pas nécessaire, ce qui est toutefois difficile à apprécier. L’alinéa 2 du paragraphe
(1)de l’article laisse sous-entendre que tel n’est pas le cas et que le mineur ou l’autorité judiciaire compétente doit en faire la demande. La formulation permettrait également qu’aucune demande et donc aucun examen médical n’ait lieu, ce qui serait contraire aux intérêts de tous les intéressés et contraire aux normes internationales en la matière précitées.

Art. 11. Enquêtes sociales

(1)Le ministère public ou, le juge d’instruction, lorsqu’ils est sont saisis, chargent, au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, et en tout cas avant l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ou la citation, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale de réaliser une enquête sociale dès lors que le mineur est soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale. Dans ce cadre, le mineur fait l’objet d’une évaluation personnalisée qui tient compte, en particulier, de sa personnalité et de sa maturité, de ses origines socioéconomiques et familiales, ainsi que de toute vulnérabilité particulière propre au mineur. L’enquête sociale sert à apporter toutes les informations relatives à la personnalité et à la situation du mineur, notamment quant à sa situation familiale et personnelle, son niveau d’études, son état de santé et ses antécédents judiciaires, qui peuvent se révéler utiles aux autorités compétentes pour : 1° déterminer s’il convient de prendre une mesure en application de la présente loi ; 2° évaluer le caractère approprié et l’efficacité d’éventuelles mesures préventives à l’égard du mineur ; 3°

opter toute décision ou action dans le cadre de la procédure pénale, y compris lors de la condamnation. L’autorité judiciaire prévue au paragraphe 1er vérifie si une procédure de protection en vertu de la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes, et aux familles est en cours à l’égard du mineur. Elle peut enjoindre à l’Office national de l’enfance de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. En outre, la section du service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale, chargée d’une mission d’enquête sociale peut demander, à l’Office national de l’enfance de lui transmettre tout ou partie du dossier relatif au mineur poursuivi, sans que l’Office national de l’enfance ne puisse s’y opposer. En l'absence du rapport d’enquête sociale au stade du renvoi ou de la citation, l’affaire peut être renvoyée ou citée devant le tribunal pénal pour mineurs, pour autant que cela Notamment règles pénitentiaires européennes révisées, art. 42.1., retiré de https://search.coe.int/cm#{%22CoEIdentifier%22:[%2209000016809ee5b0%22],%22sort%22:[ %22CoEValidationDate%20Descending%22]} 2 8 soit dans l'intérêt supérieur du mineur et que le rapport d’enquête sociale soit, en tout état de cause, disponible le jour de l’audience devant le tribunal pénal pour mineurs. Il peut être dérogé à l’obligation de procéder à une enquête sociale lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l’espèce, à condition que cette dérogation soit compatible avec l’intérêt supérieur du mineur. Commentaire du CELPL : Le dernier alinéa du premier paragraphe stipule ce qui suit : « Il peut être dérogé à l'obligation de procéder à une enquête sociale lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l'espèce, à condition que cette dérogation soit compatible avec l'intérêt supérieur du mineur. » L’alinéa copie la formulation de l’article 7, paragraphe 9, de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Même si l’introduction de cet alinéa répond à une opposition formelle du Conseil d’Etat et que la formulation est celle employée dans la directive européenne, le CELPL est d’avis que cette formulation est trop vague. Quelles sont les circonstances de l’espèce qui pourront justifier de déroger à l’obligation de procéder à une enquête sociale et où cette dérogation est compatible avec l’intérêt supérieur du mineur ? La nécessité et l’utilité de pareilles enquêtes sociales ont été soulignées à de nombreuses reprises. La directive prévoit certes cette faculté de dérogation, mais le CELPL se féliciterait si le droit interne pouvait être plus explicite et le cas échéant plus strict pour le recours à cette faculté de dérogation. Vu l’importance de la mesure de l’enquête sociale, il faudrait préciser cette disposition. Dans le Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales 3, il est mentionné ce qui suit : « Conformément à l’article 7, paragraphe 9, les États membres peuvent déroger à l’obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsque cela est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et se justifie par les circonstances spécifiques de l’espèce, par exemple si l’enfant a déjà fait ou non, dans un passé récent, l’objet d’une évaluation personnalisée. Bien que la plupart des États membres qui ont choisi de prévoir cette possibilité de dérogation l’aient fait en conformité avec la directive, quelques-uns n’exigent pas juridiquement une évaluation au cas par cas aux fins de son application. ». Le CELPL peut comprendre l’argument qu’il peut être dans l’intérêt du jeune à ne pas être soumis à une enquête sociale si une pareille enquête a été réalisée récemment, mais il Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, 24 octobre 2024, retiré de eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0489&qid=1752566952226, p.14. 3 9 est de l’intérêt du mineur et de la sécurité juridique si ces cas pouvaient être énumérés afin de limiter cette faculté de dérogation.

Art. 13

. Officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police spécialisés pour mineurs

(1)La Police grand-ducale comprend des officiers et agents de police judiciaire et l’Inspection générale de la Police comprend des officiers de police judiciaire spécialement formés pour mener des interrogatoires et effectuer des enquêtes sur les mineurs.
(2)La formation spéciale visée au paragraphe 1er comprend un module sur la présente loi et sur la loi du jj/mm/aaaa relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale, qui inclut des éléments sur les enquêtes, sur le rôle du ministère public, sur l’organisation judiciaire, ainsi que sur la tenue d’auditions et d’interrogatoires de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police valident leur formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant, d’une part, sur les éléments généraux de la présente loi et de la loi du jj/mm/aaaa relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et, d’autre part, sur la tenue d’auditions et d’interrogations de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police doivent réussir chaque partie. En cas d’échec, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police peuvent s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Ils sont libres de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, ils suivent de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme, la durée des matières, les matières ainsi que les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe. Commentaire du CELPL : Le deuxième paragraphe de cet article introduit des détails quant à la formation spéciale à dispenser aux officiers et agents de police judiciaire et officiers de police judiciaire de l'inspection générale de la Police. Si l’alinéa 4 du deuxième paragraphe prévoit que « la durée et les matières de la formation seront à déterminer par règlement grand-ducal », le premier alinéa du même paragraphe précise toutefois déjà que la formation spéciale « comprend un module sur la présente loi et sur la loi du jj/mm/aaaa relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le 10 cadre de la procédure pénale, qui inclut des éléments sur les enquêtes, sur le rôle du ministère public, sur l'organisation judiciaire, ainsi que sur la tenue d'auditions et d'interrogatoires de mineurs. ». Une connaissance des deux lois mentionnées est certes louable et utile, mais n’aidera pas forcément les personnes concernées à mener des interrogatoires et enquêtes impliquant des mineurs. Le CELPL est d’avis que la formation devrait comprendre également des modules sur les droits des mineurs et le cas échéant sur le développement et les troubles psychiatriques des enfants ou

olescents.

Art. 18. Mesures alternatives à une sanction pénale

(1)Si le mineur a commis une infraction pénale et s’il est en aveu quant aux faits qu’il est soupçonné d’avoir commis, le procureur d’État peut décider des alternatives à une sanction pénale.
(2)La décision de la mesure alternative à une sanction pénale contient la nature et la date présumée de l’infraction.
(3)La décision de la mesure alternative à une sanction pénale interrompt la prescription. L’exécution intégrale de la mesure alternative à une sanction pénale éteint l’action publique.
(4)Le mineur, ses représentants légaux, un autre

ulte approprié, l’avocat du mineur ou la personne d’accompagnement peuvent proposer une mesure alternative à une sanction pénale en soumettant une proposition des actes à accomplir par le mineur. Dans ce cas, ils communiquent cette proposition sous forme procureur d’État. Si le procureur d’État refuse la proposition, il peut proposer une autre mesure de diversion alternative à une sanction pénale ou de suite du lancement d’une procédure judiciaire de choisir la voie judiciaire. Lorsque le procureur d’État choisit la voie judiciaire, il ne peut être fait état des pièces, déclarations et aveu formés en relation avec la mesure alternative à une sanction pénale. Ces éléments ne peuvent servir de moyen de preuve à charge ou à décharge du mineur poursuivi. La victime ainsi que, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables sont informées de la proposition de mesure alternative à une sanction pénale.

(5)Les mesures alternatives à une sanction pénale décidées à l’égard du mineur lui sont notifiées. Il reçoit les informations sur la nature, le contenu, et la durée des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que sur les conséquences du non-respect d’une mesure alternative à une sanction pénale prévues au présent article et à l’article 21. Elles sont également notifiées aux représentants légaux ou à un autre

ulte approprié, à la personne d’accompagnement, à la victime, et, sauf si leur identité est inconnue, aux personnes civilement responsables ainsi qu’aux prestataires auprès desquelsle mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles.

(6)Le procureur d’État peut notamment prendre les mesures alternatives à une sanction pénale suivantes : 11 1° un avertissement oral ; 2° une lettre d’avertissement ; 3° une médiation pénale ; 4° une mesure de justice restaurative ; 5° une prestation éducative d’intérêt général ; 6° un suivi thérapeutique ; 7° une interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ; 8° une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices ; 9° une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux pendant certaines plages horaires déterminées par le ministère public ; 10° une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit dans un délai de trois mois à partir de la date de la mesure. Le procureur d’État, après avoir décidé une mesure alternative à une sanction pénale,

resse une copie de la décision au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale.

(7)La durée de la mesure alternative à une sanction pénale visée au paragraphe 6, alinéa 1er, point 5°, ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux-cent quarante heures. La durée des mesures visées au paragraphe 6, alinéa 1er, points 7° et 8° ne peut être supérieure à un an. La durée de la mesure visée au paragraphe 6, alinéa 1er, point 9°, ne peut être supérieure à six mois. Commentaire du CELPL : Le CELPL souhaite soulever une erreur de syntaxe au paragraphe 4.
(4)« (…) Si le procureur d'État refuse la proposition, il peut proposer une autre mesure alternative à une sanction pénale ou de suite de choisir la voie judiciaire. » En ce qui concerne le paragraphe 6 qui prévoit notamment le recours à des mesures de justice restaurative, le CELPL souhaite renvoyer à ses développements récents dans son dossier sur le futur CPM4. Le CELPL estime en effet que la justice restaurative devrait être davantage promue au Luxembourg et surtout dans la matière du droit pénal pour mineurs. La formation et la sensibilisation de tous les acteurs sur la justice restaurative sont à renforcer.

Art. 25. Détention préventive Dossier thématique du CELPL sur le futur CPM, pp.40-43, consultable sur https://www.ombudsman.lu/uploads/DT/DT1.pdf 4 12

(1)Lorsque le juge d’instruction décerne un mandat de dépôt en application de l’article 94 du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt est spécialement motivé.
(2)La détention préventive ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs si le mineur n’a pas atteint la majorité au moment où le mandat d’arrêt ou de dépôt est décerné. Si le mineur atteint la majorité au cours de la détention préventive, le transfèrement prévu à l’article 7 de la loi modifiée 20 juillet 2018 portant réforme de l’

ministration pénitentiaire s’opère automatiquement et sans décision préalable du juge d’instruction.

(3)La détention préventive est d’une durée aussi brève que possible et ne peut pas dépasser deux mois. Néanmoins la période de détention préventive peut, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, être renouvelée à cinq reprises pendant la phase de l’enquête judiciaire et jusqu’à la clôture par le juge d’instruction, sans excéder la durée de douze mois. En cas de prolongement de la durée de détention, la décision du juge d’instruction est spécialement motivée. Le délai de douze mois prévu à l’alinéa 1er peut être prorogé exceptionnellement de quatre mois supplémentaires au cas où l’avocat du mineur sollicite des devoirs d’enquête supplémentaires endéans les huit semaines qui précédent l’expiration du délai maximum mettant fin automatiquement à la détention préventive. Commentaire du CELPL : Le CELPL renvoie à ses observations relatives au projet de loi initial où il a souligné qu’il « estime qu’une durée maximale d’un an pour la détention préventive est trop longue. Il recommande de ne prévoir qu’un renouvellement unique et de limiter la durée maximale à 6 mois. Il salue le principe de motiver spécialement la décision de prolonger la détention préventive. ». Même si la durée de la détention préventive a été modifiée, la durée maximale s’élève toujours à 12 mois, voire à 16 mois si l’avocat du mineur sollicite des devoirs d’enquête supplémentaires. Si le CELPL apprécie le fait que la durée de la détention préventive soit limitée pour les mineurs, il rappelle que les normes internationales s’accordent à dire que la détention préventive doit être d’une durée aussi brève que possible et n’être utilisée qu’en tant que moyen de dernier recours. Art. 38. Audience devant le tribunal pénal pour mineurs
(1)Les audiences du tribunal pénal pour mineurs sont publiques. Néanmoins, le tribunal pénal pour mineurs peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Le tribunal pénal pour mineurs peut, si l’intérêt supérieur du mineur l’exige, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats et qu’il se fasse représenter par son avocat. 13 Si les circonstances de l’affaire l’exigent, le tribunal pénal pour mineurs peut procéder à l’interrogatoire du mineur en la seule présence de son avocat.
(2)Le jugement du tribunal pénal pour mineurs est rendu en audience publique. Commentaire du CELPL : Le CELPL apprécie le fait que les audiences du tribunal pénal pour mineurs soient publiques, mais que le tribunal puisse décider que les débats aient lieu à huis clos. Il aurait apprécié si le projet de loi sous avis et le projet de loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles avaient pu s’aligner sur cette disposition, ce qui aurait contribué à une certaine cohérence en la matière.

Art. 53. Lieu d'exécution de la peine privative de liberté

(1)Toute peine privative de liberté d’un mineur condamné ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs avant qu’il ait atteint la majorité.
(2)Si le mineur atteint la majorité au cours de sa détention, il est transféré à un autre centre pénitentiaire conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'

ministration pénitentiaire. Commentaire du CELPL : En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 53, le CELPL renvoie à ses observations faites au sujet de l’article 1er.

Art. 60

. Modification de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l'Union européenne (…) Si la personne arrêtée est mineure, ses représentants légaux sont informés, dans les meilleurs délais, de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci, sauf si, selon l’appréciation du procureur d’État, l’information des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre

ulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre

ulte approprié ou lorsque l'

ulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite au procès-verbal. Si un autre

ulte approprié a été désigné, l’information lui est

ressée. En cas d’impossibilité de joindre un autre

ulte approprié, mention en est faite au procès-verbal (…) Commentaire du CELPL : En ce qui concerne la désignation d’un autre «

ulte approprié », le CELPL renvoie à ses observations faites au sujet de l’article

  1. 14 Art.
  2. Modification de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'

ministration pénitentiaire (…) A l’article 7, paragraphe 1er, le liminaire est remplacé comme suit : «

(1)Les centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich sont destinés à recevoir les condamnés majeurs, les prévenus majeurs sont incarcérés au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, tandis que les prévenus et condamnés mineurs sont incarcérés au centre pénitentiaire pour mineurs. Il peut y être dérogé : » 2° L’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er , est complété comme suit : « En outre, l’

ministration pénitentiaire peut, sur demande motivée, solliciter auprès du procureur général d’État un extrait du registre spécial pour mineurs. » (…) Commentaire du CELPL : En ce qui concerne la modification de l’article 7 de la loi susmentionnée, le CELPL n’a pas d’objections quant aux dérogations évoquées, ayant trait aux considérations suivantes : l’intérêt de l’intégrité physique ou morale, de la santé, de la formation, du travail ou de la mise en œuvre du plan volontaire d’insertion des détenus, la garantie d’un traitement non discriminatoire à l’égard de certaines catégories de détenus, notamment en raison de leur sexe ou de leur âge et les raisons de sécurité, de sûreté, de salubrité ou d’une bonne gestion des centres pénitentiaires, ni quant aux procédures applicables. Il fait toutefois un appel à un recours très prudent à cette faculté de transfert. Art. 62. Modification du Code de procédure pénale Introduction d’un article 6-1

(1)Le module « droit pénal pour mineurs » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats compétents en matière de droit pénal pour mineurs, aux magistrats compétents en matière de protection de la jeunesse et aux membres du personnel de l’

ministration judiciaire affectés aux services afférents.

(3)L’accès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1er n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État au plus tard trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l’âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. L’accès n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, au plus tard six mois après la fin d’exécution de la mesure ou de la condamnation. Ces demandes d’accès doivent être spécialement motivées.
(4)Le module « droit pénal pour mineurs » contient encore les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre du registre spécial créé par l’article 15 57 de la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs.
(5)Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, l’accès et la conservation des informations, documents et données inscrits au registre spécial se fait conformément à l’article 57 de la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs. Commentaire du CELPL : Le CELPL estime que les durées pendant lesquelles les données peuvent encore être consultées sont raisonnablement limitées à trois ans après la majorité de la personne concernée ou six mois après la fin d’exécution de la mesure ou de la condamnation, où la consultation doit être expressément motivée et autorisée par le Procureur Général d’Etat. Néanmoins, le CELPL estime que la loi devrait prévoir un délai après lequel les données seront définitivement détruites ou anonymisées, notamment à des fins de statistiques. Art.
  1. Mineurs actuellement placés au Centre socio-éducatif de l'État Le bâtiment de l’Unité de sécurité de l’actuel Centre socio-éducatif de l’État accueillera le centre pénitentiaire pour mineurs. Pendant la durée des travaux d’agrandissement du bâtiment actuel, les mineurs prévenus ou condamnés à une peine privative de liberté peuvent exceptionnellement purger leur peine au centre pénitentiaire de Luxembourg dans une section qui leur est exclusivement réservée, si les travaux en cours à l’Unité de sécurité rendent celle-ci temporairement inhabitable. Commentaire du CELPL : Le CELPL conçoit qu’il faut prévoir une solution pour héberger les mineurs s’ils ne peuvent pas être pris en charge au centre pénitentiaire pour mineurs. Il apprécie le fait que le CPL ait été privilégié par rapport au CPU pour faire en sorte que les mineurs des deux sexes puissent être hébergés dans une même institution. Il apprécie également que l’article soit clair en sa formulation, de sorte que les hébergements au CPL soient exclusivement autorisés pendant la période des travaux d’agrandissement si les travaux en cours à l’Unité de sécurité rendent celle-ci temporairement inhabitable. Art.
  2. Collecte de données Le ministre ayant la Justice dans ses attributions, la Police grand-ducale, le ministère public et le Service central d’assistance sociale établissent chaque année des statistiques ventilées par sexe, âge et relation entre auteur et victime, chacun en ce qui le concerne, sur le nombre de plaintes, dénonciations et autres types d’intervention policière, de mesures alternatives à une sanction pénale, de poursuites et de condamnations prononcées en application de la présente loi Commentaire du CELPL : 16 Le CELPL avise favorablement le fait que des données soient collectées à des fins statistiques. Si le Luxembourg souhaite à un moment donné être capable à

apter sa réponse pénale en fonction des résultats obtenus (notamment pour la prévention de la récidive), une exploitation statistique des données doit être possible et réalisable. La collecte de certaines données constitue un premier pas nécessaire dans cette direction. 17

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.