Projet de loi relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat EXPOSE DES MOTIFS A l'instar du projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et du projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles, le présent projet de loi fait partie intégrante de la réforme d'envergure du système actuel de protection de la jeunesse. Il est ainsi destiné à mettre en place des droits et garanties procédurales au profit des mineurs victimes ou témoins d'une infraction pénale visant une protection renforcée ainsi qu'un accompagnement adéquat du mineur notamment par des professionnels spécialisés. Il a également pour vocation de se conformer intégralement à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de POrganisation des Nations unies, le 20 novembre 1989. A cet effet, le législateur a notamment pris note de deux textes internationaux de référence en la matière, à savoir : 10 la résolution 2005/20 du 22 juillet 2005 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels ont été adoptées. Ces lignes directrices font partie de l'ensemble des règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, qui sont les principes normatifs universellement reconnus élaborés dans ce domaine par la communauté internationale depuis 1950. 2° la loi type sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels. Cette loi type a été élaborée par l'Office des nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Bureau international des droits de l'enfant. La loi type sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels, qui a pour but d'aider les États à aligner leur législation nationale sur les dispositions figurant dans les Lignes directrices et les autres instruments internationaux pertinents, se présente comme un outil de nature à faciliter la rédaction des dispositions légales concernant l'assistance aux enfants victimes et témoins d'actes criminels et la protection qui doit leur être accordée, particulièrement dans le contexte de l'administration de la justice. 1 Le présent projet de loi prévoit l'application des dispositions du Code de procédure pénale aux rnineurs victimes et témoins, tout en énonçant des dispositions supplémentaires et dérogatoires, plus protectrices des droits de ces mineurs. De nombreux articles prévoient d'ores et déjà des garanties relatives aux droits des mineurs victimes et témoins, à savoir notamment l'article 3-7, paragraphe 3 du Code de procédure pénale, relatif à l'accompagnement du représentant légal et la présomption de la minorité d'âge du mineur en cas de doute, ou encore les articles 48-1 et 79-1 du même code relatifs l'audition du mineur victime et témoin. Ainsi, le présent projet de loi renforce les dispositions déjà inscrites dans le Code de procédure pénale. Les nouveautés qu'introduit le projet de loi sont les suivantes : - - - Un droit à l'inforrnation renforcé et une communication de ces informations égalernent aux représentants légaux du mineur et à sa personne de confiance, ceci au fur et à rnesure de l'avancement de la procédure ; L'accompagnement du mineur par ses représentants légaux ou une personne de confiance pendant la procédure pénale ; L'application des mesures de protection destinées à protéger la vie privée et le bien-être du mineur victirne ou témoin (élection de dornicile, interdiction de divulguer l'identité du mineur, audition du mineur dans une pièce séparée de celle où se trouve le prévenu, anonymisation de certaines données, etc.) ; Le renforcement de l'obligation de signalement concernant les infractions commises à l'égard d'un mineur ; La désignation d'une personne de confiance qui accompagne le mineur tout au long de la procédure ; L'information d'office de la victime lorsque la personne condamnée est remise en liberté ; L'instauration de moyens visant à éviter une victimisation secondaire. Ad article I". Champ d'application Le premier paragraphe précise de manière générale que la loi s'applique aux mineurs qui sont des victimes d'infractions pénales et aux mineurs qui sont des témoins de ces infractions. Il précise également que le présent projet de loi s'applique aux mineurs victimes et témoins jusqu'à leur majorité. En effet, lorsque le mineur atteint l'âge de 18 ans, en cours de procédure ou avant, les dispositions de droit commun du Code de procédure pénale et du Code pénal s'appliquent, et non la loi en projet. 11 convient également de noter qu'un mineur peut être à la fois victime et témoin d'une infraction pénale donnée. En effet, le mineur victime d'une infraction appelé à donner son témoignage devant la juridiction pénale de fond a en principe la qualité de témoin. Le 2ème paragraphe détermine que les dispositions pénales de droit commun sont applicables, sauf lorsque la présente loi en disposera autrernent. 2 Ad article 2. Définitions Parmi les définitions prévues à l'article 2, celles d' « examen de l'aptitude à témoigner » et celle de « personne de confiance » méritent d'être soulevées, alors qu'il s'agit de nouvelles notions lesquelles ne se retrouvent pas en droit commun, ni dans le Code pénal, ni dans le Code de procédure pénale. L'objectif de l'intervention de la personne de confiance est la fourniture d'un soutien et d'une assistance morale aux mineurs victimes et témoins dès un stade aussi précoce que possible de la procédure pénale. Les commentaires des articles 4 et 5 fournissent plus de détails quant à la fonction de cette personne d'accompagnement. L'examen de l'aptitude à témoigner se base sur l'article 21 « Examen de la compétence de l'enfant » de la loi type de l'ONU. Cet examen vise à déterminer si le mineur est apte à comprendre les questions qui lui sont posées dans une langue qu'il comprend ainsi que l'importance qu'il y a à dire la vérité. L'âge du mineur à lui seul n'est pas une raison suffisante pour demander un examen de son aptitude. Ad article 3. Obligation de dénonciation L'article 3, paragraphe 1er, crée une obligation de dénonciation renforcée à l'égard de toute personne qui a connaissance d'infractions d'une certaine gravité commises à l'encontre d'un mineur. Cette disposition s'inspire notamment de l'article 23 du Code de procédure pénale, mais prévoit un champ d'application beaucoup plus large, alors que toute personne est visée par cette obligation, indépendamment de sa qualité ou de sa fonction. Le paragraphe 2 énonce les sanctions en cas de non-respect de cette obligation, qui s'alignent sur celles de l'article 140 du Code pénal concernant les délits relatifs à l'entrave à l'exercice de la justice. Ad article 4. Accompagnement par les représentants légaux et la personne de confiance Cet article prévoit l'accompagnement du mineur lors de toute audition, déposition ou audience non seulement par ses représentants légaux ou l'un deux, mais également par une personne de confiance. La notion de personne de confiance s'inspire directement de la notion de « personne de soutien » prévue aux articles 15 et suivants de la loi type de l'ONU. Le commentaire de l'article 15 prévoit que la mission de la personne de confiance est celle « d'accompagner psychologiquement les enfants victimes et témoins et d'atténuer le caractère traumatisant d'une comparution à l'audience en garantissant que les enfants soient accompagnés à tout moment par un adulte dont la présence sera utile si l'expérience est trop éprouvante pour eux. » 3 Les fonctions de la personne de soutien sont décrites au paragraphe 24 des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels de l'ONU. La présence d'une personne de confiance peut aider le mineur à exprirner son point de vue et à participer efficacement à la procédure. Dès lors, la personne de confiance remplit un rôle de soutien moral et d'assistance du mineur qui peut être intimidé par les différents acteurs ou institutions ou encore présenter certaines craintes quant au déroulement de la procédure. La personne de confiance a pour rnission d'assurer une présence rassurante pour le mineur. L'accompagnement par la personne de confiance et par le(
- s)représentant(
- s)légal (légaux) peut être cumulatif. Ainsi, le rnineur ne sera pas obligé de choisir entre une personne de confiance et ses représentants légaux. Néanmoins, l'accompagnement par les représentants légaux sera exclu si le mineur s'est vu nommer un administrateur ad hoc en application des dispositions de droit commun existantes. Ad article 5. Mission de la personne de confiance Le présent article s'inspire de l'article 17 « Fonction de la personne de soutien » de la loi type de l'ONU. Ses missions consistent à fournir un soutien psychologique et moral à l'enfant et de lui fournir une assistance adaptée à sa situation pendant la procédure pénale. Ad article 6. Choix de l'avocat L'article 10 « Assistance juridique » de la loi type de l'ONU prévoit le droit de tout mineur victime ou témoin à l'assistance par un avocat. L'article 6 de la présente loi en projet prévoit néanmoins une protection renforcée de ce droit procédural du mineur, alors qu'il prévoit, à l'instar de l'article 6 du projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs, une assistance obligatoire du mineur par un avocat. Le mineur dispose du libre choix de son avocat. Si le mineur ne dispose pas d'avocat, soit parce que celui qui a été choisi par lui ne peut être contacté ou refuse de l'assister, soit parce que le mineur ne connaît pas d'avocat et ne saurait en désigner un, seul le Bâtonnier (et non la police ou les autorités judiciaires) pourra désigner d'office un avocat parmi la liste d'avocats spécialisés en matière de droits de l'enfant. Cette liste est établie par le Bâtonnier et comprend les avocats ayant suivi une formation spéciale en matière de droits de l'enfant. Ad article 7. Examen d'aptitude à témoigner L'examen d'aptitude à térnoigner reprend l'article 21 « Examen de la compétence de l'et!fant » de la loi type de l'ONU. Cet examen vise à déterminer si le mineur est apte à comprendre les questions qui lui sont posées dans une langue qu'il comprend ainsi que l'importance qu'il y a à dire la vérité. 4 L'âge du mineur à lui seul n'est pas une raison suffisante de demander un examen de sa compétence. L'autorité judiciaire compétente peut, à tous les stades de la procédure, mandater un expert qui effectuera l'examen d'aptitude du mineur. En vertu du 24'n' paragraphe, lorsque l'expertise conclut qu'il est nécessaire de garantir une prise en charge du mineur, le dossier est transférée au juge de la jeunesse, qui peut décider des suites à donner à cet examen. Ad article 8. Mesures de protection Cet article s'inspire de l'article 11 « Mesures de protection » et de l'article 28 « Mesures visant à protéger la vie privée et le bien-être des enfants victimes et témoins » de la loi type de l'ONU. 11 appartient aux autorités judiciaires saisies de l'affaire, s'ils estiment que le mineur victime ou témoin d'une infraction court un danger grave, de décider des mesures de protection. Les mesures qui peuvent être prises pour protéger la victime ou le témoin sont au nombre de quatre. Tout d'abord, l'autorité compétente peut décider d'une élection de domicile auprès de la personne de confiance. Ensuite, le huis clos peut être prononcé dans les rnêmes conditions que celles prévues à l'article 190 du Code de procédure pénale. La troisième option permet d'adresser une copie du dossier au juge de la jeunesse qui peut décider d'une mesure de protection en vertu de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, jeunes adultes et aux familles. La quatrième option est d'ordonner que le prévenu soit entendu dans une autre pièce de la juridiction, en évitant ainsi tout contact entre le mineur victime ou témoin et l'inculpé ou le prévenu, en transmettant directement ses déclarations à l'audience. Ainsi, l'audition du mineur peut avoir lieu en dehors de la présence du prévenu et de son conseil, ce qui permet d'entendre le mineur dans un cadre moins intimidant. L'avocat du prévenu ou de l'inculpé peut par la suite poser toutes les questions nécessaires au respect des droits de la défense de son mandant. Le point 5 reprend l'idée de l'article 18 du projet de loi n°5156 renforçant le droit des victimes d'infraction pénales et améliorant la protection des témoins. L'article 18 proposait de créer un nouvel article 71-1 dans le Code de procédure pénale qui permettait d'écarter du procès-verbal certaines données d'identité si cette divulgation risquait de porter un préjudice grave au témoin ou à la victime qui témoigne dans l'affaire. Afm de garantir une protection complète du mineur, cette interdiction de divulgation porte sur tout acte et pièce de la procédure pénale. Afm de préserver néanmoins les droits de la défense de la personne poursuivie, cette interdiction de mention dans le procès-verbal ne peut porter que sur le domicile, la résidence ou l'état du mineur. 5 Le paragraphe 2 interdit à toute personne de diffuser, de quelque manière que ce soit et quel que soit le support, toute pièce, information ou document qui est susceptible de révéler l'identité du mineur. Cet article s'inspire notamment du Code français de la justice pénale pour mineurs, plus précisérnent de l'article R331-2 qui met en exergue le droit à la protection de la vie privée par l'interdiction de publier les enregistrements des auditions ainsi que le cornpte rendu des débats d'audience ou tout élément permettant l'identification du mineur. L'alinéa 2 prévoit une interdiction de communiquer ou de toute pièce qui serait de nature de révéler l'identité du mineur victime ou témoins. Celui qui contrevient à cette obligation est puni d'une peine d'ernprisonnement ou d'une amende. Ad article 9. Prélèvement des cellules humaines L'article 9 s'inspire de l'article 14 « Exarnen médical et prélèvement de spécirnens biologiques » de la loi type de l'ONU. L'article mentionne toutes les personnes susceptibles de pouvoir assister à ce prélèvement, sans préjudice de l'article 47-1 du Code de procédure pénale, qui permet à l'officier de police judiciaire de demander à toute personne son accord pour effectuer sur sa personne un prélèvement de cellules humaines aux fins d'établissement d'un profil ADN. Le paragraphe 2 prévoit l'exception au principe, selon laquelle le rnineur est assisté par le seul administrateur ad hoc notarnment lorsque les représentants légaux sont susceptibles d'être les auteurs de l'infraction commise contre le mineur. Ad article 10. Enquêteurs/policiers spécialement formés Cet article reprend l'article 13 « Enquêteur spécialement formé » de la loi type de l'ONU. Dans le cadre du présent projet de loi, les agents du service de police judiciaire, section protection de la jeunesse, sont les acteurs principaux chargés de l'audition de mineurs victimes ou témoins d'infractions pénales. Ils peuvent néanmoins se faire assister par toute unité de la police grandducale, notamment en cas de surcharge de travail de la section protection de la jeunesse ou encore en cas d'urgence. Cet article reprend également le principe contenu dans les diverses recomrnandations et lignes directrices de l'ONU susmentionnées, selon lequel une victimisation secondaire du mineur doit absolument être évitée. A cette fin, les paragraphes 2 et 3 prévoient les modalités à respecter lors d'auditions de mineurs victimes ou témoins, en retenant notamment le principe selon lequel le nombre d'auditions est limité au minimum et n'ont lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête et de la procédure pénale. 6 Cet objectif d'éviter toute victimisation secondaire constitue également l'un des principes fondamentaux de la loi type de l'ONU sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels, et se retrouve à travers diverses dispositions de la loi type de l'ONU (p.ex. l'article 13 « Enquêteur spécialement formé », l'article 15 « Personne de soutien » ou encore l'article 28 « Mesures visant à protéger la vie privée et le bien-être des enfants victimes et témoins »). Ad article 11. Information du mineur victime, des représentants légaux et de la personne de confiance Cet article reprend l'article 9 « Droit d'être informé » de la loi type de l'ONU et permet le droit à l'information pour les représentants légaux et pour la personne de soutien de tous les étapes et décisions qui concernent le mineur victime. Il est important de noter que cet article n'a pas vocation à remplacer le droit à l'information de la victime prévu à l'article 3-7 du Code de procédure pénale, lequel s'applique également au mineur victime, mais de prévoir des informations supplémentaires par rapport à l'article 3-7 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 1 er prévoit le principe général selon lequel le mineur est informé avant toute audition ou déposition du droit de se faire assister par ses représentants légaux ou une personne de confiance. En outre, il est informé de la possibilité que des mesures de protection peuvent être décidées à son égard, et de la possibilité de se faire nommer un administrateur ad hoc. Lorsqu'il est jugé opportun, il est informé des accusations portées contre le prévenu ainsi que de toute mesure de mise en liberté provisoire. Le paragraphe 4 s'inspire de l'article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale qui dispose que « toute victime d'une infraction pénale au sens de l'article 4-1 qui a manifesté le désir d'être informée d'une mesure visée au paragraphe ler en est informée par le procureur général d'État. » Néanmoins, à la différence de cet article, le présent paragraphe prévoit que le mineur victime, ses parents ou représentants légaux et sa personne de confiance sont dans tous les cas informés d'office de la sortie de la personne condamnée. Le principe de cette information est également établi à l'article 33 « Information concernant la mise en liberté des personnes condamnées » de la loi type de l'ONU. A l'instar des autres dérogations prévues dans la présente loi et des dérogations prévues à la loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs, les informations à destination des représentants légaux ne leur sont pas communiquées dans les quatre hypothèses mentionnées au paragraphe 5. Cette dérogation ressort également de la directive 2016/800 relative aux garanties procédurales applicables aux mineurs. 7 Ad article 12. Appréciation individuelle Le droit de la victime à une appréciation individuelle par le Service d'Aide aux Victimes du Service Central d'Assistance Sociale (le « SAV ») afin de vérifier la nécessité d'un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire est à l'heure actuelle mentionné à l'article 37 paragraphe 1er point 12. du Code de procédure pénale relatif aux informations communiquées à toute victime d'une infraction pénale. Le paragraphe 1" consacre dorénavant formellement cette appréciation, qui doit être effectuée d'office lorsqu'il s'agit d'un mineur victime d'une infraction pénale afin de pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement et de soutien propres à prévenir une victimisation secondaire, dont la détermination exacte appartient aux personnels du SAV. Ce paragraphe transpose l'article 22 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, selon lequel cette appréciation est de droit (« Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure il bénéficierait des mesures spéciales visées aux articles 23 et 24, l'enfant victime fait l'objet de l'évaluation personnalisée visée au paragraphe I du présent article. ») En vertu du 2ème paragraphe, à l'instar du 2ème paragraphe de l'article précédent, lorsque cette appréciation conclut qu'il est nécessaire de garantir une prise en charge du mineur, le dossier est transféré au juge de la jeunesse, qui peut décider des suites à donner à cet examen. Ad article 13. Classement sans suite Le classement sans suite est notamment prévu à l'article 4-1, paragraphe 3 du Code de procédure pénale. Toutefois, le présent article prévoit une dérogation en ce que la décision du classement sans suite, lorsque la victime est un mineur, doit être notifiée au mineur victime dans un délai ne pouvant excéder 14 jours. De plus, une motivation spéciale est exigée de la part du procureur d'Etat. Cette motivation spéciale a pour vocation d'expliquer de manière détaillée à victime, mineure au moment des faits, les raisons du classement sans suites, lequel peut s'avérer dévastateur pour la victime qui peine à comprendre une telle décision ou estime que sa parole n'est pas entendue. Ad article 14. Information du mineur témoin, des représentants légaux, et de la personne de confiance 8 A l'instar des dispositions relatives au mineur victime, un article est dédié aux inforrnations que le mineur témoin se voit communiquer dans le cadre de la procédure pénale. Ad article 15. Audition ou déposition du mineur témoin en présence de ses représentants légaux ou la personne de confiance Cet article reprend l'article 20. Crédit à accorder aux éléments de preuve produits par l'enfant tel qu'il résulte de la loi type de l'ONU. Le paragraphe 5 de l'article 20 énonce que le mineur ne peut être obligé à déposer à l'insu de ses parents. Il peut, le cas échéant dernander à être entendu en dehors de leur présence dans les cas énumérés aux points 10 et 2°. En vertu du dernier paragraphe, l'autorité judiciaire compétente, à savoir les juridictions pénales de fond (les chambres correctionnelle et criminelle des tribunaux d'arrondissement et de la Cour d'appel, les tribunaux pénaux pour mineurs ainsi que la Chambre d'appel pour mineurs), le Ministère public ou le juge d'instruction, selon le stade de la procédure dans lequel on se trouve, peut décider d'office que le rnineur n'est pas accompagné par ses représentants légaux ou par la personne de confiance si cette dernière risque d'avoir une mauvaise influence sur le mineur. Ad article 16. Modification du Code pénal L'article 225 du Code pénal est modifié en ce qu'il tient cornpte de la limite d'âge fixée à l'article 156 du Code de procédure pénale qui prévoit que le mineurs témoins âgés de moins de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. Ad article 17. Modifications du Code de procédure pénale Ad I° L'article 48-1, paragraphe 3, du Code de procédure pénale est modifié afin de prévoir un champ d'application plus large en ce qui concerne l'enregistrement obligatoire des auditions de mineurs victimes ou témoins de certaines infractions. D'une part, l'obligation d'enregistrement ne s'applique non seulement lorsqu'il s'agit d'un mineur victime d'une des infractions énoncées à l'article 48-1 paragraphe 3. mais également lorsqu'il s'agit d'un mineur témoin d'une telle infraction. D'autre part, l'obligation d'enregistrement ne porte plus seulement sur les seules infractions énumérées à l'article 48-1 paragraphe 3, mais égalernent sur les crimes. 9 Dans tous les autres cas de figure (délits non énumérés à l'article 48-1, paragraphe 3, et contraventions), l'enregistrement de l'audition du mineur victime ou témoin est facultative. L'énumération des articles « 400 à 401bis » est par conséquent supprimée alors qu'elle est devenue superfétatoire. La sanction de l'absence d'un tel enregistrement est la nullité de l'audition, en application des articles 48-2 et 126 du Code de procédure pénale. La possibilité pour le rninistère public de refuser de procéder à un tel enregistrement est également écartée, alors qu'un tel enregistrement a pour but de protéger le mineur, victime ou témoin d'une infraction d'une certaine gravité, et d'éviter une victimisation secondaire de celui-ci. En effet, une victime ou un témoin est souvent amené à devoir répéter son audition à plusieurs reprises pendant la procédure pénale (devant la police, devant le juge d'instruction et enfin devant la juridiction de jugement), ce qui peut s'avérer particulièrernent retraurnatisant, surtout pour un mineur. Un enregistrement qui pourra être reproduit ultérieurement à l'audience, pourra palier ce risque. Au paragraphe 6, la personne de confiance est ajoutée à l'énumération des personnes pouvant accompagner le rnineur à son audition. Les termes « visé à l'alinéa 3 » sont supprimés afin que le mineur puisse toujours être accompagné par les personnes énumérées, indépendamment de la qualification de l'infraction. En effet, en vertu du dispositif actuel, le mineur ne peut se faire accornpagner que par ses représentants légaux, son conseil ou la personne de confiance que pour les faits visés aux articles limitativement énumérés à l'alinéa 3 du même article. Ad 2° Le commentaire du point 10 est également valable pour les modifications prévues à l'article 79-1 du Code de procédure pénale. Ad 3° L'article 158-1 du Code de procédure pénale est modifié en ce qu'il permet également d'éviter la victimisation secondaire. Dans ce contexte, des rnodifications sont prévues au paragraphe 4 permettant de lirniter les auditions supplémentaires du mineur témoin. Après la première audition du mineur, une nouvelle et dernière audition ne peut être effectuée que sur décision expresse du tribunal ou de la Cour d'appel. En outre, le mineur peut également demander à ce qu'il soit procédé à une audition supplémentaire. Ad 4° 10 A l'article 190 du Code de procédure pénale, il est inséré un nouveau paragraphe 4, qui reprend l'article 24 « Salles d'attente » de la loi type de l'ONU, qui préconise de ne pas rendre les salles d'attente utilisées par des enfants victimes et témoins visibles ou accessibles pour des personnes accusées d'avoir commis une infraction pénale. Il est précisé que toute salle peut être utilisée à ces fins et que le président du tribunal pourra même désigner une salle d'audience. Ad article 18. Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat La modification de l'article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est le corollaire de l'article 6 « Choix de l'avocat » de la loi en projet. Cette rnodification est nécessaire afin que seul le Bâtonnier puisse désigner d'office un avocat au rnineur. Ad article 19. Intitulé de citation Cet article prévoit un intitulé de citation afin de faciliter toute référence future au présent projet de loi. 11 Projet de loi relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Chapitre ier — Dispositions générales Art. 1. Champ d'application
(1)La présente loi s'applique aux mineurs victimes et aux mineurs témoins d'une infraction pénale jusqu'à leur majorité.
(2)Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables aux rnineurs victimes et témoins, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions de la présente loi. Art.
- Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 10 « mineur » : toute personne entre zéro et dix-huit ans. Sauf indication contraire, l'expression « mineur » dans la présente loi englobe aussi bien les mineurs victimes que les mineurs témoins ; 2° « représentants légaux » : parents ou titulaires de l'autorité parentale du mineur ; 30 « mineur victime » : tout mineur qui a subi un dommage découlant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention ; 4° « mineur témoin » : tout mineur qui témoigne en justice ; 5° « administrateur ad hoc » : personne nommée par l'autorité judiciaire légalement saisie en cas de constat d'une opposition d'intérêts entre le mineur et les représentants légaux quant à son intérêt supérieur dans le cadre de la présente loi ; 6° « examen d'aptitude à témoigner » : examen visant à déterminer si le mineur est apte à comprendre les questions qui lui sont posées dans une langue qu'il comprend ainsi que l'importance de dire la vérité pendant son audition ou sa déposition ; 7° « personne de confiance » : personne majeure choisie par le mineur victime ou le mineur témoin qui peut accompagner le mineur victime ou le mineur témoin tout au long de la procédure pénale et qui apporte un soutien moral au mineur victime ou témoin. 1 Art.
- Obligation de dénonciation
(1)Toute personne qui acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit à l'encontre d'un rnineur en donne avis au procureur d' Etat et transmet, sans délai, à ce magistrat tous les renseignements, pièces, documents, informations et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(2)Le non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1" est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une arnende de 251 à 45.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Art. 4. Accompagnement par les représentants légaux et la personne de confiance
(1)Lors de toute audition, déposition ou audience, les mineurs victimes et témoins peuvent être accompagnés par leurs représentants légaux, ou l'un d'eux, et une personne de confiance de leur choix.
(2)Dans la mesure du possible, le mineur est assisté par la même personne de confiance pendant toutes les étapes de la procédure. Toutefois, le mineur peut choisir à tout moment une autre personne de confiance. Art.
- Missions de la personne de confiance Les missions de la personne de confiance sont les suivantes : 1° fournir au mineur une assistance morale adaptée à sa situation pendant toute la procédure judiciaire ; 2° accompagner le mineur à toute audition ou déposition ainsi qu'à toute audience, Art.
- Choix de l'avocat
(1)Le mineur est assisté par un avocat.
(2)Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui de rencontrer en privé l'avocat et de communiquer avec lui, y compris avant que le mineur ne soit auditionné. La rencontre entre l'avocat et le mineur a lieu en l'absence des représentants légaux: 1° lorsque le mineur refuse leur présence ; 2° lorsque, de l'appréciation de l'avocat ou de l'autorité compétente, la présence des représentants légaux est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 3° lorsque, de l'appréciation de l'autorité compétente, la présence des représentants légaux pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. 2
(3)Le mineur a le libre choix de son avocat. Si l'avocat désigné par le mineur ne peut être contacté ou refuse de l'assister ou si le mineur ne peut désigner un avocat, l'avocat est désigné par le Bâtonnier parnli la liste d'avocats spécialisés en matière de droits de l'enfant établie par le Bâtonnier. Art. 7. Examen d'aptitude à témoigner
(1)Lorsqu'il existe un doute sur la capacité du mineur victime ou témoin à comprendre le déroulement de la procédure pénale ou les questions qui lui sont posées ou à comprendre l'importance de dire la vérité, l'autorité judiciaire compétente autorise un expert d'examiner et d'apprécier l'aptitude du rnineur à témoigner.
(2)Lorsque l'examen de l'aptitude à ténloigner conclut à la nécessité d'une prise en charge du mineur victime ou témoin, l'autorité judiciaire compétente transmet une copie du dossier au juge de la jeunesse, qui propose des mesures d'aide, de soutien, et de protection ou un examen médical ou psychologique au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux, conformément à la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Art. 8. Mesures de protection
(1)Lorsque l'appréciation individuelle conclut à un danger grave pour le mineur en raison de son témoignage ou de son audition, les autorités judiciaires prennent d'office, à tout stade de la procédure, ou à la demande du ministère public, du mineur, de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de la personne de confiance, les mesures de protection suivantes afin de protéger le mineur: 10 ordonner une élection de domicile auprès d'une personne de confiance ; 2° prononcer le huis clos de l'audience ; 30 transmettre une copie du dossier au juge de la jeunesse qui peut décider d'une mesure d'aide, de soutien et de protection au sens de la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 40 ordonner que le mineur soit entendu en dehors de la présence du prévenu ou de l'inculpé dans une pièce séparée et que ses déclarations soient transmises en direct par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique dans la salle d'audience dans laquelle se trouvent les parties 5° ordonner qu'il ne soit fait mention dans aucun acte de procédure en matière pénale, ni dans aucune pièce de la procédure, du domicile ou de la résidence du mineur ou de l'état civil du mineur.
(2)Sans préjudice des paragraphes précédents, il est interdit à toute personne de diffuser et de publier, de quelque manière que ce soit, des pièces, informations ou documents ou tout autre élément de nature à révéler l'identité du rnineur, son domicile ou sa résidence, y inclus les enregistrements audiovisuels d'auditions du mineur. Quiconque contrevient à l'interdiction de diffusion ou de publication est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 à 45 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. 3 Art. 9. Prélèvement de cellules humaines
(1)Lorsque le prélèvement de cellules humaines aux fins de l'établissement d'un profil d'ADN de comparaison est effectué sur un mineur victime ou témoin aux fins prévues par l'article 471 du Code de procédure pénale, ses représentants légaux ou la personne de confiance du mineur ainsi que son avocat assistent au prélèvement sauf si le mineur refuse leur présence.
(2)Toutefois, seul l'administrateur ad hoc est présent lors du prélèvement lorsque les représentants légaux sont soupçonnés d'avoir commis une infraction à l'égard du mineur ou si la présence des représentants légaux: 10 serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° n'est pas possible si, après des efforts raisonnables ont été déployés, aucun parent ou représentant légal ne peut être joint ou que son identité reste inconnue ; 30 pourrait, sur base d'éléments factuels et objectifs, compromettre de manière significative la procédure pénale. Art. 10. Officiers et agents de police judiciaire spécialisés pour mineurs
(1)Les agents du service de police judiciaire section protection de la jeunesse sont spécialement formés pour mener des auditions avec les mineurs en suivant une approche adaptée au mineur. La police judiciaire section protection de la jeunesse peut se faire assister par toute unité de la police grand-ducale.
(2)Les auditions du mineur ont lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes et le nombre des auditions est limité au minimum. Les auditions n'ont lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête et de la procédure pénale.
(3)Les auditions sont menées, dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, toujours par les mêmes personnes et se déroulent, s'il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet. Chapitre II — Dispositions applicables aux mineurs victimes Art. 11. Information du mineur victime, des représentants légaux et de la personne de confiance
(1)Avant toute audition ou déposition, le mineur victime est informé par le service de police ou l'autorité judiciaire du droit d'être accompagné par ses représentants légaux, ou l'un d'eux, et d'une personne de confiance de son choix.
(2)Le mineur est également informé de la possibilité pour l'autorité judiciaire compétente d'ordonner ou de prononcer des mesures de protection prévues à l'article 9. 4
(3)Le mineur victime, ses représentants légaux et, le cas échéant, la personne de confiance reçoivent les informations prévues à l'article 3-7, paragraphe 1", du Code de procédure pénale. En outre, le mineur victime est informé de la possibilité de la nomination d'un administrateur ad hoc en cas de risque d'opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux dûment constaté par l'autorité judiciaire légalement saisie. Le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant la personne de confiance sont, lorsqu'il est jugé opportun par l'autorité judiciaire compétente, régulièrement informées au stade jugé opportun de la procédure pénale : 10 des accusations portées contre l'auteur soupçonné, le prévenu ou l'inculpé; 2° de toute mesure de mise en liberté provisoire, mesure de contrôle judiciaire et interdiction de sortie du territoire de l'auteur soupçonné, du prévenu ou de l'inculpé.
(4)Par dérogation à l'article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, le mineur victime, ses parents ou ses représentants légaux et la personne de confiance sont dans tous les cas informés par le procureur général d'Etat si une personne condamnée est mise en liberté temporairement ou définitivement. Dans ce cas, la victime est avisée en même temps que le condamné. La victime est également avisée en cas d'évasion du détenu.
(5)Par dérogation à ce qui précède, les informations communiquées au mineur ne sont pas délivrées aux représentants légaux lorsque cette information : 10 est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des représentants légaux ne peut être joint ou que leur identité est inconnue; 3° risque, sur base d'éléments objectifs et factuels, de compromettre le déroulement de la procédure pénale ; 4° le mineur refuse que ces informations soient délivrées aux représentants légaux. Dans ce cas, seuls la personne de confiance désignée par le mineur et, le cas échéant, l'administrateur ad hoc reçoivent les informations visées aux paragraphes précédents. Art. 12. Appréciation individuelle
(1)Chaque mineur victime fait d'office l'objet une appréciation individuelle déterminant ses besoins spécifiques, conformément à l'article 3-7, paragraphe 1", point 12. du Code de procédure pénale.
(2)Lorsque l'appréciation individuelle conclut à la nécessité d'une prise en charge du mineur victime, l'autorité judiciaire compétente transmet une copie du dossier au juge de la jeunesse, qui propose des mesures d'aide, de soutien, et de protection ou un examen médical ou psychologique au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux, conformément à la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. 5 Art.
- Classement sans suite Par dérogation à l'article 4-1, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, lorsque la victime est un mineur, le procureur d'Etat doit spécialement motiver la décision du classement sans suite. La décision du classement sans suite est notifiée à la victime mineure dans un délai ne pouvant excéder quatorze jours à partir de cette décision. Chapitre III — Dispositions applicables aux mineurs témoins Art.
- Information du mineur témoin, des représentants légaux et de la personne de confiance
(1)Avant toute audition ou déposition, le mineur témoin est informé par le service de police ou l'autorité judiciaire du droit d'être accompagné par ses représentants légaux, ou l'un d'eux, et d'une personne de confiance de son choix.
(2)Le rnineur témoin est également informé de la possibilité de voir ordonner ou prononcer des mesures de protection prévues à l'article 9.
(3)En outre, le mineur témoin est informé de la possibilité de la nomination d'un administrateur ad hoc en cas de risque d'opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux dûment constaté par l'autorité judiciaire légalement saisie. Le mineur témoin, ses représentants légaux et le cas échéant la personne de confiance sont, lorsqu'il est jugé opportun par l'autorité judiciaire compétente, régulièrement informés au stade jugé opportun de la procédure pénale de toute mesure de mise en liberté provisoire, mesure de contrôle judiciaire et interdiction de sortie du territoire de l'auteur soupçonné, du prévenu ou de l'inculpé.
(4)Par dérogation à l'article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, le rnineur témoin, ses parents ou ses représentants légaux et la personne de confiance sont dans tous les cas informés par le procureur général d'Etat si une personne condamnée est mise en liberté temporaire ou définitive. Dans ce cas, le mineur témoin est avisé en même temps que le condamné. La victime est également avisée en cas d'évasion du détenu.
(5)Par dérogation à ce qui précède, les informations communiquées au mineur témoin ne sont pas délivrées aux représentants légaux lorsque cette information : 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des représentants légaux ne peut être joint ou que leur identité est inconnue; 3° risque, sur base d'éléments objectifs et factuels, de compromettre le déroulement de la procédure pénale : 4° le mineur refuse que ces informations soient délivrées aux représentants légaux. 6 Dans ce cas, seuls la personne de confiance désignée par le mineur et le cas échéant, l'administrateur ad hoc, reçoivent les informations visées aux paragraphes précédents. Art. 15. Audition ou déposition du mineur témoin en présence de ses représentants légaux ou de la personne de confiance
(1)Le mineur n'est pas tenu de déposer dans le cadre de la procédure pénale contre sa volonté ou à l'insu de ses représentants légaux.
(2)Le mineur peut demander à déposer hors de la présence de ses représentants légaux dans les cas suivants : 10 les représentants légaux sont les auteurs soupçonnés de l'infraction commise contre le mineur; 2° le mineur capable de discernement ne veut pas être accompagné par ses représentants légaux.
(3)Dans tous les cas, l'autorité judiciaire compétente peut décider qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur du mineur d'être accompagné par ses représentants légaux et qu'il est dans son rneilleur intérêt de se faire assister par la personne de confiance. Chapitre IV — Dispositions modificatives Art.
- Modification du Code pénal A l'article 225 du Code pénal, le mot « seize » est remplacé par le mot « quinze ». Art.
- Modifications du Code de procédure pénale 10 À L'article 48-1 du Code de procédure pénale sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Par dérogation à ce qui précède, lorsqu'un mineur est victime ou témoin d'un crime ou de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu'un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397 du code pénal, l'enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1 er, sous peine de nullité de l'audition. »
- b)Au paragraphe 5, les mots « visé à l'alinéa 3 » sont supprimés.
- c)Au paragraphe 5, les mots « ou sa personne de confiance, » sont insérés entre les mots « son conseil, » et « sauf décision contraire ». 7 2° A l'article 79-1 sont apportées les modifications suivantes :
- a)L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à ce qui précède, lorsqu'un mineur est victime ou témoin d'un crime ou de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu'un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397 du code pénal, l'enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l'alinéa premier, sous peine de nullité de l'audition. »
- b)A l'alinéa 5, les mots « visé à l'alinéa 3 » sont supprimés.
- c)A l'alinéa 5, les mots « la personne rnajeure de son choix » sont remplacés par ceux de « ses représentants légaux, son conseil, ou sa personne de confiance ». 3° L'article 158-1, paragraphe 4, du Code de procédure pénale est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle et dernière audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal ou de la Cour d'appel. Le mineur peut demander qu'il soit procédé à une audition supplémentaire. » 40 A l'article 190, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Dans la mesure du possible, les salles d'attente utilisées par des mineurs victimes ou témoins ne doivent pas être visibles ou accessibles pour les prévenus. Une salle d'audience peut être spécialement désignée à cet effet par le président du tribunal. » Art. 18. Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat A l'article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, il est ajouté un paragraphe 5 libellé comme suit : «
(5)Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque la partie est un mineur victime ou témoin d'une infraction pénale, seul le Bâtonnier lui désigne d'office un avocat spécialisé en droits de l'enfant ou en droit pénal, sur demande du mineur, de ses parents ou de ses représentants légaux, ou de sa personne de confiance. A défaut de désignation par le Bâtonnier, les autorités judiciaires compétentes peuvent désigner un avocat sur la liste des avocats spécialisés en droits de l'enfant ou en droit pénal. » 8 Chapitre V — Disposition finale Art.
- Intitulé de citation Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale ». TEXTES COORDONNÉS I. Code pénal Chapitre V. - Du faux térnoignage et du faux serment (Art. 215 à 226) Art.
- Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Art.
- Si l'accusé a été condamné à la peine de la réclusion de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix à quinze ans. Art.
- Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, d'après la gradation de l'article 52, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur. Art.
- Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. Art.
- Le coupable de faux térnoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Art.
- 9 Le faux témoignage en matière civile et administrative sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. Art.
- L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et
- L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l'article
- Art. 221bis. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque fait une fausse déclaration sous la foi du serment ou d'une promesse ou affirmation tenant lieu de serment devant une juridiction internationale, si la déclaration est faite sous cette forme en vertu d'un accord conclu par le Luxembourg. La poursuite du chef de cette infraction ne pourra avoir lieu que sur dénonciation adressée à l'autorité luxembourgeoise par la juridiction internationale devant laquelle la fausse déclaration a été faite. Art.
- Dans les cas prévus par les six articles précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article
- Art.
- Le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à
- Art.
- Le coupable de faux témoignage ou de fausse déclaration, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné, de plus, à une amende de 500 euros à 30.000 euros. La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines. Art.
- Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize quinze ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus. 10 II. Code de procédure pénale Art. 48-1.
(1)L'audition d'un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d'Etat.
(2)L'enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s'il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d'opposition d'intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l'enregistrement ne pourra se faire qu'avec le consentement de l'administrateur ad hoc, s'il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n'a été désigné, qu'avec l'autorisation expresse dûment motivée du procureur d'Etat.
(3)Par dérogation à ce qui précède, lorsqu'un rnineur est victime ou témoin d'un crime ou de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal-ou lorsqu'un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397,-eu-4004-4-044315 du code pénal, l'enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1 er, sous peine de nullité de l'audition sauf-sir en-raison-de
(4)L'enregistrement sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d'Etat à l'endroit désigné par lui.
(5)Tout mineur visé-à-galinéa-a a le droit de se faire accompagner par la-perseime-maieufe 4e-sen-Mei* ses représentants 1é2aux, son conseil, ou sa personne de confiance lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le procureur d'Etat dans l'intérêt du rnineur ou de la manifestation de la vérité. » Art. 79-
- Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à l'enregistrement sonore ou audiovisuel de l'audition d'un témoin ainsi que de tout mineur. L'enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s'il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d'opposition d'intérêts dûrnent constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l'enregistrement ne pourra se faire qu'avec le consentement de l'administrateur ad hoc s'il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n'a été désigné, qu'avec l'autorisation expresse dûment motivée du juge d'instruction. 11 Par dérogation à ce qui précède, lorsqu'un mineur est victime ou témoin d'un crime ou de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu'un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397reu-4004-404bis-du code pénal, l'enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l'alinéa premier, sous peine de nullité de l'audition sauf-sir en-Fai-sen-de ttieitel_y_airsks_4ieu_413,,_proetidef. L'enregistrement sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l'article 85, et par un expert sur autorisation du juge d'instruction sans déplacement et à l'endroit désigné par le juge d'instruction. Tout mineur visé-à-Ilalinéa-
- a le droit de se faire accompagner par la-per-senne-maieufe-de sen-ehoix ses représentants légaux, son conseil, ou sa personne de confiance lors de son audition au cours de l'instruction, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le juge d'instruction dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. Art. 158-1.
(1)Si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu'il paraît certain qu'ils ne peuvent être sommés de comparaître à l'audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui délégué.
(2)Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions.
(3)La lecture de la déposition des témoins assermentés faite par écrit peut avoir lieu du moment que ces témoins ont été cités en due forme et n'ont pas comparu.
(4)Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle et dernière audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal ou de la Cour d'appel. Le mineur peut demander qu'il soit procédé à une audition supplémentaire. » Art. 190.
(1)Les audiences sont publiques. 12
(2)Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.
(3)Tout jugement est prononcé en audience publique.
(4)Dans la mesure du possible, les salles d'attente utilisées par des mineurs victimes ou témoins ne doivent pas être visibles ou accessibles pour les prévenus. Une salle d'audience peut être spécialement désignée à cet effet par le président du tribunal. III. Loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Art. 37.
(1)Le Conseil de l'ordre assure l'assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les ressources sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts.
(2)Le Conseil de l'ordre collabore avec le service d'accueil et d'inforrnation juridique institué par l'article 189 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. A cet effet le Conseil de l'ordre maintient un bureau de consultation et de défense. Le Bâtonnier désigne les avocats qui assurent ce service.
(3)Si une partie ne trouve pas de défenseur, le Bâtonnier ou, suivant les circonstances, le juge, lui désigne d'office un avocat s'il y a lieu. L'avocat nommé d'office pour défendre un justiciable ne peut refuser son ministère sans motif valable.
(4)Si, en application de l'article 3-6 du Code de procédure pénale une partie ne trouve pas de défenseur, l'avocat est choisi et désigné d'office sur base des listes de permanence à disposition des cabinets d'instruction. des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale, listes établies par le Bâtonnier. Si les conditions légales prévues pour l'attribution de l'assistance judiciaire sont remplies dans le chef de la personne concernée, les indemnités de l'avocat sont à charge de l'Etat. L'avocat figurant sur cette liste ne peut pas refuser son ministère sans motif valable.
(5)Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque la partie est un mineur victime ou témoin d'une infraction pénale, seul le Bâtonnier lui désigne d'office un avocat spécialisé en droits de l'enfant ou en droit pénal, sur demande du mineur, de ses parents ou de ses représentants légaux, ou de sa personne de confiance. A défaut de désignation par le Bâtonnier, les autorités judiciaires compétentes peuvent désigner un avocat sur la liste des avocats spécialisés en droits de l'enfant ou en droit pénal. 13 1 TABLEAU de concordance Articles de la directive (UE) 2012/29 Articles du projet de loi Article 22, paragraphe 4 Article 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 11.03.2022 Fiche financière Projet de loi portant modification du Code pénal et ciu Code de procédure pénale en ce qui concerne le droit des mineurs victimes et témoins Le projet de loi n'est pas susceptible de grever le budget de l'Etat de nouvelles dépenses particulières. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Lisa Schuller Bob Lallemang Téléphone : 247 88584 - 247 88511 Courriel : bobiallemang@mj.etat.lu ; lisa.schuller@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi permet de créer complémentairement aux dispositions du Code de procédure pénale, des dispositions dérogatoires ou supplémentaires renforçant les garanties procédurales des mineurs victimes et témoins afin de tenir compte de leurs besoins spécifiques. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et de l'Enfance Date : 17/02/2022 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Parquet général et Parquets de Luxembourg et de Diekirch, autorités judiciaires, OKAJU, CELPL/Ombudsman, Barreau de Luxembourg Remarques / Observations : Destinataires du projet : E Oui E oui E oui D Non D Non D Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Non AIL N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. Remarques / Observations : Le présent projet de loi prévoit, sauf dérogation, l'application du Code de procédure pénale. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D oui E Non Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? El Oui fl Non D N.a. Une communication de données relatives au dossier pénal au bénéfice du juge de la jeunesse et de l'ONE est prévue.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E oui fl Non El N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (metw.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui E Non E Non E N.a. E N.a. fl Oui D Non N.a. fl Oui D Non E N.a. E Oui fl Non D N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une D oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non Remarques / Observations : El N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui IE Non E oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du projet de loi s'appliquent sans distinction entre les mineurs garçons ou filles. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non D oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? D Oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 14.1 1.201 2 FR Journal officiel de l'Union européenne L 31 5/57 DIRECTIVE 2012/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 établissant des nonnes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, en particulier en ce qui concerne les droits des victimes de la criminalité. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2,
(4)Dans sa résolution du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre de procédures pénales (9 (ci-après dénommée «feuille de route de Budapest»), le Conseil a déclaré qu'il convenait de prendre des mesures au niveau de l'Union afin de renforcer les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. À cette fin, et conformément à cette résolution, la présente directive a pour objectif de réviser et de compléter les principes définis dans la décision-cadre 2001/220/JAI et de réaliser des progrès significatifs quant au niveau de protection des victimes dans l'ensemble de l'Union, notamment dans le cadre des procédures pénales.
(5)Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes 0, le Parlement européen a appelé les États membres à renforcer leurs droits et leurs politiques nationaux concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et à engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les femmes, en particulier des actions de prévention, et il a demandé à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences.
(6)Dans sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes
(8), le Parlement européen a proposé une stratégie visant à combattre la violence envers les femmes, la violence domestique et les mutilations génitales féminines comme base de futurs instruments législatifs de droit pénal contre les violences fondées sur le genre, comprenant un cadre pour lutter contre la violence envers les femmes (politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat) devant être suivi d'un plan d'action de l'Union. La réglementation internationale dans ce domaine comprend la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, les recommandations et décisions du comité CEDAW et la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée le 7 avril vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit: L'Union s'est fixé l'objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière civile et pénale.
(2)
(3)L'Union est soucieuse d'assurer la protection des victimes de la criminalité et d'établir des normes minimales en la matière, et le Conseil a adopté la décision-cadre 2001/220/JAI du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales
(4). Dans le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens
(5)— qu'il a adopté lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes, en accordant une attention particulière, en tant que priorité, au soutien à apporter à toutes les victimes, ainsi qu'à la reconnaissance de toutes les victimes, y compris les victimes du terrorisme. L'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements
(1)JO C 43 du 15.2.2012, p. 39.
(2)JO C 113 du 18.4.2012, p. 56.
(3)Position du Parlement européen du 12 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.
(4)JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.
(5)JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. 2011.
(6)JO C 187 du 28.6.2011, p. 1.
(7)JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
(8)JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26. L 315/58
(7)
(8)
(9)
(10)FR Journal officiel de l'Union européenne La directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne
(1)établit un mécanisme pour la reconnaissance mutuelle des rnesures de protection dans les affaires pénales entre les États membres. La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
(2)et la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie
(3)répondent, entre autres, aux besoins spécifiques de catégories particulières de victimes que sont les victimes de la traite des êtres humains, les enfants victimes d'abus sexuels, les victimes d'exploitation sexuelle et de pédopornographie. Dans la décision-cadre 2002/475/JA1 du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme
(4), le Conseil reconnaît que le terrorisme constitue l'une des plus sérieuses violations des principes sur lesquels l'Union repose, notamment le principe de la démocratie, et confirme qu'il constitue, entre autres, une menace pour le libre exercice des droits de l'homme. La criminalité est un dommage infligé à la société et une violation des droits individuels des victimes. À ce titre, les victimes de la criminalité devraient être reconnues et traitées avec respect, tact et professionnalisme, sans discrimination d'aucune sorte de fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, l'opinion politique ou autre, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge, le sexe, l'expression et l'identité de genre, l'orientation sexuelle, le statut de résident ou la santé. Dans tous les contacts avec une autorité compétente intervenant dans le cadre d'une procédure pénale et avec tout service en contact avec les victimes, tel que les services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice, la situation personnelle et les besoins immédiats, l'âge, le sexe, l'éventuel handicap et la maturité des victimes de la criminalité devraient être pris en compte tout en respectant pleinement leur intégrité physique, mentale et morale. 11 convient de protéger les victimes de la criminalité de victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, de leur apporter un soutien adapté destiné à faciliter leur rétablissement et de leur offrir un accès suffisant à la justice. La présente directive ne porte pas sur les conditions de séjour des victimes de la criminalité sur le territoire des États membres. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits énoncés dans la présente directive ne soient pas subordonnés au statut de résident de la victime sur leur territoire ni à sa citoyenneté ou sa nationalité. Dénoncer une
(1)JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.
(2)JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
(3)JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
(4)30 L 164 du 22.6.2002, p. 3. 1 4.11.201 2 infraction et participer à une procédure pénale ne confèrent aucun droit en ce qui concerne le statut de résident de la victime.
(11)La présente directive définit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour offrir un degré de protection plus élevé.
(12)Les droits énoncés dans la présente directive s'entendent sans préjudice des droits de l'auteur de l'infraction. L'expression «auteur de l'infraction» renvoie à une personne qui a été condamnée pour avoir commis une infraction. Toutefois, aux fins de la présente directive, elle renvoie également à un suspect ou à une personne poursuivie avant une reconnaissance de culpabilité ou une condamnation et s'entend sans préjudice de la présomption d'innocence.
(13)La présente directive s'applique aux infractions pénales commises dans l'Union et aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Elle ne confère des droits aux victimes d'infractions extraterritoriales que par rapport aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Le dépôt de plaintes auprès d'autorités compétentes situées en dehors de l'Union, telles que des ambassades, n'entraîne pas l'application des obligations énoncées dans la présente directive.
(14)Lors de l'application de la présente directive, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989. Lorsque la victime est un enfant, l'enfant devrait être considéré et traité comme pleinement porteur des droits énoncés dans la présente directive et devrait être habilité à exercer ces droits d'une manière qui tienne compte de sa capacité à se forger une opinion.
(15)Lors de l'application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les victimes handicapées puissent pleinement bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, en facilitant notamment l'accessibilité aux bâtiments dans lesquels la procédure pénale est menée et l'accès à l'information.
(16)Les victimes du terrorisme ont subi des attaques dont le but est en définitive de porter atteinte à la société. Elles peuvent par conséquent avoir besoin d'une attention, d'un soutien et d'une protection spécifiques en raison de la nature particulière de l'acte criminel commis à leur égard. Les victimes du terrorisme peuvent être soumises à une surveillance publique importante et elles ont souvent besoin d'une reconnaissance sociale et d'un traitement respectueux de la part de la société. Les États membres devraient par conséquent tenir particulièrement compte des besoins des victimes du terrorisme et s'efforcer de protéger leur dignité et leur sécurité. 14.11.2012
(17)
(18)
(19)FR Journal officiel de l'Union européenne La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier est considérée comme de la violence fondée sur le genre. 11 peut en résulter une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci. La violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les soi-disant «crimes d'honneur». Les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles lié à cette violence. Lorsque les violences sont des violences domestiques, elles sont le fait d'une personne qui est l'actuel ou l'ancien conjoint ou partenaire de la victime ou un autre membre de sa famille, que l'auteur vive ou ait vécu en ménage avec la victime ou non. Cette violence pourrait être de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et pourrait causer une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle. La violence domestique est un problème social grave et souvent dissimulé, qui pourrait provoquer un traumatisme psychologique et physique systématique aux lourdes conséquences dans la mesure où l'auteur de l'infraction est une personne en qui la victime devrait pouvoir avoir confiance. Les victimes de violences domestiques peuvent donc nécessiter des mesures de protection spécifiques. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par ce type de violence et la situation peut être plus grave encore si la femme est dépendante de l'auteur de l'infraction sur le plan économique, social ou en ce qui concerne son droit de séjour. Une personne devrait être considérée comme une victime indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction ait été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné et abstraction faite de l'éventuel lien de parenté qui les unit. 11 est possible que les membres de la famille d'une victime subissent également des préjudices du fait de l'infraction. Les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale pourraient notamment subir des préjudices du fait de l'infraction commise. Par conséquent, ces membres de la famille, qui sont des victimes indirectes de l'infraction, devraient également bénéficier d'une protection en application de la présente directive. Les Etats membres devraient cependant pouvoir établir des procédures afin de limiter le nombre des membres de la famille pouvant bénéficier des droits énoncés dans la présente directive. Si la victime est un enfant, l'enfant ou, sauf si cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le titulaire de l'autorité parentale agissant en son nom L 315/59 devrait être habilité à exercer les droits énoncés dans la présente directive. La présente directive s'entend sans préjudice des procédures administratives nationales nécessaires pour établir qu'une personne est une victime.
(20)Le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale et la possibilité qu'elles ont de participer activement aux procédures pénales varient d'un État membre à l'autre en fonction du système national et sont déterminés par un ou plusieurs des critères suivants: la question de savoir si le système national prévoit un statut juridique de partie à la procédure pénale; la question de savoir si la victime est juridiquement tenue de participer activement à la procédure pénale ou est appelée à y participer activement, par exemple en tant que témoin; et/ou la question de savoir si la victime a le droit, en vertu du droit national, de participer activement à la procédure pénale et souhaite le faire, lorsque le système national ne prévoit pas de statut juridique de partie à la procédure pénale pour les victimes. 11 revient aux États membres de déterminer lesquels de ces critères sont applicables pour définir l'étendue des droits énoncés dans la présente directive, lorsqu'il existe des références au rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné.
(21)Les informations et conseils fournis par les autorités compétentes, les services d'aide aux victimes et de justice réparatrice devraient, autant que possible, être donnés en utilisant différents supports médiatiques et de manière à pouvoir être compris par la victime. Ces informations et conseils devraient être communiqués dans un langage simple et accessible. 11 convient également de s'assurer que la victirne puisse elle-même être comprise pendant la procédure. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération la connaissance qu'a la victime de la langue utilisée pour fournir des informations, son âge, sa maturité, ses capacités intellectuelles et affectives, son degré d'alphabétisation et toute déficience mentale ou physique. Une attention particulière devrait être accordée aux problèmes de compréhension ou de communication qui peuvent avoir pour origine une incapacité, telle que des troubles de l'audition ou de la parole. De même, il convient de tenir compte, durant la procédure pénale, d'éventuelles faiblesses dans la capacité de la victime à communiquer.
(22)Le moment où une plainte est déposée devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme relevant du cadre de la procédure pénale. Cela devrait également concerner les situations dans lesquelles les autorités engagent d'office une procédure pénale lorsqu'une personne subit une infraction pénale.
(23)Des informations relatives au remboursement des frais devraient être fournies dès le premier contact avec une autorité compétente, par exemple dans une brochure indiquant les conditions de base pour un tel remboursement des frais. À ce stade précoce de la procédure pénale, les États membres ne devraient pas être tenus de décider si la victime concernée remplit ou non les conditions fixées pour un remboursement des frais. L 315/60
(24)FR journal officiel de l'Union européenne Les victimes qui dénoncent une infraction devraient recevoir par écrit des services de police et de gendarmerie un récépissé de leur plainte, indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction, tels que le type d'infraction, la date et le lieu, et tous préjudices ou dommages causés par l'infraction. Ce récépissé devrait comporter un numéro de dossier ainsi que la date et le lieu de la dénonciation de l'infraction afin de servir d'élément de preuve attestant que l'infraction a été dénoncée, dans le cadre d'indemnités d'assurance par exemple. reconnaissance de culpabilité ou à un autre élément mettant fin à la procédure pénale. Les motifs de cette décision devraient être communiqués à la victime soit par copie du document comprenant cette décision, soit au moyen d'un bref résumé de ces motifs.
(31)
(25)Sans préjudice des règles en matière de prescription, la dénonciation tardive d'une infraction pénale par crainte de représailles, d'humiliations ou de stigmatisation ne devrait pas conduire à refuser la délivrance d'un récépissé à la suite d'un dépôt de plainte par la victime.
(26)Lorsque des informations sont fournies aux victimes, il convient de leur donner suffisamment de détails pour s'assurer qu'elles sont traitées avec respect et peuvent décider en toute connaissance de cause de leur participation à la procédure. À cet égard, il est particulièrement important de leur transmettre des informations qui leur permettent de connaître l'état de la procédure. 11 est tout aussi important de mettre les victimes en mesure de décider de demander ou non le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Sauf disposition contraire, il devrait être possible de fournir les informations communiquées à la victime oralement ou par écrit, y compris par voie électronique.
(27)Les informations communiquées à la victime devraient être fournies à la dernière adresse postale connue ou à l'adresse électronique donnée à l'autorité compétente par la victime. À titre exceptionnel, en raison par exemple du nombre élevé de victimes concernées par un dossier, il devrait être possible de fournir des informations par voie de presse, sur le site internet officiel de l'autorité compétente ou par un moyen de communication similaire.
(28)Les États membres ne devraient pas être tenus de communiquer des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte au traitement adéquat d'un dossier ou nuire à un dossier ou à une personne donné(e) ou s'ils estiment que cette divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
(29)Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les victimes reçoivent les coordonnées mises à jour pour assurer la communication à propos de leur dossier, sauf si la victime a exprimé le souhait de ne pas recevoir ces informations.
(30)Une référence à une «décision» dans le cadre du droit à l'information, à l'interprétation et à la traduction devrait s'entendre uniquement comme la référence à la I 4.11.201 2 Le droit d'obtenir des informations sur la date et le lieu du procès, qui découle de la plainte relative à une infraction pénale subie par la victime, devrait également s'appliquer aux informations concernant la date et le lieu de l'audience en cas de recours contre un jugement ou un arrêt rendu dans le dossier en question.
(32)La victime devrait recevoir, sur demande, des informations spécifiques concernant la remise en liberté ou l'évasion de l'auteur de l'infraction, au moins dans les cas où il pourrait exister un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction. Dans le cas d'un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction résultant de la notification, l'autorité compétente devrait tenir compte de tous les autres risques lorsqu'elle prend les mesures appropriées. La référence à un «risque identifié de préjudice pour la victime» devrait inclure des critères tels que la nature et la gravité de l'infraction et le risque de représailles. Elle ne devrait donc pas être utilisée dans les cas d'infractions mineures pour lesquelles le risque de préjudice pour la victime n'est que faible.
(33)Les victimes devraient recevoir des informations concernant le droit de recours contre une décision de libérer l'auteur d'une infraction lorsque ce droit existe dans le droit national.
(34)La justice ne saurait être rendue efficacement que si la victime peut expliquer dûment les circonstances de l'infraction et apporter ses éléments de preuve sous une forme compréhensible pour les autorités compétentes. 11 importe également de veiller à ce que la victime bénéficie d'un traitement respectueux et à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits. Un service d'interprétation gratuit devrait par conséquent être toujours offert pendant l'audition de la victime et pour qu'elle puisse participer activement aux audiences, selon le rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné. En ce qui concerne d'autres volets de la procédure pénale, la nécessité d'un service d'interprétation et de traduction peut varier en fonction de questions spécifiques, du rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, de sa participation à la procédure et d'éventuels droits particuliers dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, l'interprétation et la traduction ne doivent être assurées que dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits de la victime. 14.11.2012
(35)
(36)
(37)FR journal officiel de l'Union européenne Les victimes devraient avoir le droit de contester une décision concluant à l'inutilité d'assurer une interprétation ou une traduction, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Ce droit n'oblige pas les Etats membres à prévoir un mécanisme distinct ou une procédure de réclamation permettant de contester cette décision et ne devrait pas prolonger la procédure pénale de façon disproportionnée. Un réexamen interne de la décision conformément aux procédures nationales existantes devrait suffire. Le fait qu'une victime parle une langue qui est peu utilisée ne devrait pas, en soi, amener à décider qu'une interprétation ou une traduction prolongerait la procédure pénale de façon disproportionnée. Le soutien devrait être prévu dès que les autorités compétentes sont informées de l'existence d'une victime et durant toute la procédure pénale ainsi que pendant une période appropriée après celle-ci, en fonction des besoins de la victime et conformément aux droits énoncés dans la présente directive. Le soutien devrait être fourni par divers moyens, sans formalités excessives, et la couverture géographique dans l'État membre devrait être suffisante pour permettre à toutes les victimes d'avoir accès à ces services. Les victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction pourraient avoir besoin de services d'aide spécialisés.
(38)Les personnes qui sont particulièrement vulnérables ou qui sont dans des situations les exposant à un risque particulièrement élevé de préjudice, telles que les personnes qui subissent des violences domestiques répétées, les personnes qui sont victimes de violences fondées sur le genre ou d'autres formes de criminalité dans un État membre dont elles ne sont pas des ressortissants ni des résidents, devraient recevoir un soutien et une protection juridique spécialisés. Les services d'aide spécialisés devraient reposer sur une approche intégrée et ciblée qui prenne notamment en considération les besoins spécifiques des victimes, la gravité du préjudice subi en raison d'une infraction pénale ainsi que la relation entre les victimes, les auteurs de l'infraction, les enfants et leur environnement social plus large. Une des principales tâches de ces services et de leur personnel, qui jouent un rôle important dans le soutien qu'ils apportent aux victimes pour qu'elles se rétablissent et surmontent l'éventuel préjudice ou traumatisme subi du fait de l'infraction pénale, devrait être d'informer les victimes des droits énoncés dans la présente directive afin qu'elles puissent prendre des décisions dans un environnement qui les soutient et les traite avec dignité, respect et tact. Les types de soutien que ces services d'aide spécialisés devraient proposer pourraient comprendre la mise à disposition d'un refuge et d'un hébergement sûr, d'une assistance médicale immédiate, l'orientation vers des examens médicaux et médico-légaux afin de rassembler L 315/61 des éléments de preuve en cas de viol ou d'agression sexuelle, l'assistance psychologique à court et long terme, les soins en traumatologie, les conseils juridiques, les services d'un avocat et les services spécifiques de soutien aux enfants, victimes directes ou indirectes.
(39)Les services d'aide aux victimes ne sont pas tenus de fournir eux-mêmes une vaste expertise professionnelle et spécialisée. Le cas échéant, ces services devraient aider les victimes à faire appel aux services professionnels dans ce domaine, les psychologues par exemple.
(40)Bien que la fourniture d'un soutien ne devrait pas être subordonnée au dépôt par la victime d'une plainte concernant une infraction pénale auprès d'autorités compétentes telles que la police ou la gendarmerie, ces autorités sont souvent les mieux placées pour informer la victime des possibilités de soutien. Les États membres sont donc encouragés à instaurer des conditions appropriées permettant d'orienter les victimes vers les services d'aide aux victimes, notamment en s'assurant que les obligations en matière de protection des données peuvent être respectées et qu'elles le sont. Les renvois répétés d'un service à un autre devraient être évités.
(41)Il y a lieu de considérer que le droit de la victime à être entendue a été respecté lorsqu'il est permis à la victime de faire une déposition ou de fournir des explications par écrit.
(42)Lorsque la victime est un enfant, il ne devrait pas être fait obstacle au droit de celui-ci à être entendu dans le cadre d'une procédure pénale du seul fait qu'il est un enfant ou en raison de son âge.
(43)Le droit d'obtenir le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre devrait s'entendre comme s'appliquant aux décisions prises par les procureurs et les juges d'instruction ou par les autorités chargées de l'exécution des lois, telles que les agents de la police et de la gendarmerie, et non aux décisions prises par les tribunaux. Le réexamen d'une décision de de ne pas poursuivre devrait être confié à une personne ou à une autorité autre que celle qui a rendu la décision initiale, à moins que la décision initiale de ne pas poursuivre ait été prise par la plus haute autorité chargée des poursuites, dont la décision ne peut faire l'objet d'un réexamen; dans ce cas, le réexamen est effectué par la même autorité. Le droit d'obtenir le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre ne concerne pas les procédures spéciales, telles que les procédures à l'encontre de membres du Parlement ou du gouvernement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles. L 315/62 FR journal officiel de l'Union européenne 14.11.2012
(44)Une décision mettant fin à la procédure pénale devrait couvrir les situations dans lesquelles le procureur décide de retirer les charges ou d'arrêter les poursuites. remboursés que dans la mesure où les victimes sont tenues par les autorités compétentes d'être présentes et de participer activement à la procédure pénale ou que cela leur est demandé par celles-ci.
(45)Lorsqu'une décision du procureur aboutit à un règlement à l'amiable, mettant ainsi fin à la procédure pénale, la victime n'est privée du droit d'obtenir le réexamen d'une décision du procureur de ne pas poursuivre que si ledit règlement impose un avertissement ou une obligation.
(48)Les biens restituables qui sont saisis au cours d'une procédure pénale devraient être restitués sans tarder à la victime de l'infraction, sous réserve de circonstances exceptionnelles, par exemple si la propriété fait l'objet d'une contestation, ou si la possession des biens ou les biens eux-mêmes sont illégaux. Le droit à la restitution des biens devrait être sans préjudice de leur conservation légitime aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives.
(46)Les services de justice réparatrice, tels que la médiation entre la victime et l'auteur de l'infraction, la conférence en groupe familial et les cercles de détermination de la peine, peuvent être très profitables à la victime mais nécessitent la mise en place de garanties pour éviter qu'elle ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles. Par conséquent, ces services devraient accorder la priorité aux intérêts et aux besoins de la victime, à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi et à la prévention de tout nouveau dommage. Des éléments tels que la nature et la gravité de l'infraction, le niveau du traumatisme occasionné, la violation répétée de l'intégrité physique, sexuelle ou psychologique de la victime, les déséquilibres dans les rapports de force, l'âge, la maturité ou la capacité intellectuelle de la victime, qui pourraient limiter ou réduire son aptitude à décider en connaissance de cause ou compromettre une issue positive pour elle, devraient être pris en considération lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire aux services de justice réparatrice et durant ce processus de justice réparatrice. Les processus de justice réparatrice devraient, en principe, être confidentiels, sauf accord contraire entre les parties ou lorsque le droit national en décide autrement en raison d'un intérêt général supérieur. Certains éléments, tels que l'expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, peuvent être considérés comme exigeant d'être divulgués dans l'intérêt général.
(47)Les victimes ne devraient pas avoir à supporter de frais liés à leur participation à une procédure pénale. Les États membres ne devraient être tenus de rembourser que les frais nécessaires des victimes relatifs à leur participation à une procédure pénale et ne devraient pas être tenus de rembourser leurs frais de justice. Les États membres devraient pouvoir imposer, dans leur droit national, des conditions pour le remboursement des frais, par exemple des délais pour les demandes de remboursement, des taux forfaitaires pour les frais de déplacement et de séjour ainsi que des indemnités journalières maximales pour compenser la perte de revenus. Le droit au remboursement des frais occasionnés par une procédure pénale ne devrait pas exister dans une situation dans laquelle une victime fait une déposition sur une infraction pénale. Les frais engagés ne devraient être
(49)Le droit d'obtenir qu'il soit statué sur une indemnisation par l'auteur de l'infraction et la procédure applicable en la matière devraient également valoir pour les victimes qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel l'infraction pénale a été commise.
(50)L'obligation énoncée dans la présente directive de transmettre les plaintes ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres d'intenter des poursuites et s'entend sans préjudice des règles de conflit en matière d'exercice de la compétence, définies dans la décisioncadre 2009/948/jAl du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
(1).
(51)Si la victime a quitté le territoire de l'État rnembre dans lequel l'infraction pénale a été commise, cet État membre ne devrait plus être tenu de fournir une aide, un soutien et une protection, sauf pour ce qui est directement lié aux procédures pénales qu'il mène au sujet de l'infraction pénale concernée, par exemple des mesures de protection spécifiques pendant la procédure juridictionnelle. L'État membre de résidence de la victime devrait fournir l'aide, le soutien et la protection requis pour répondre aux besoins de la victime en matière de rétablissement.
(52)11 conviendrait de mettre en place des mesures visant à protéger la sécurité et la dignité de la victime et des membres de sa famille face à une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, telles que des ordonnances de référé ou des décisions de protection ou des mesures d'éloignement.
(1)JO L 328 du 15.12.2009, p. 42. 14.11.2012
(53)
(54)
(55)FR Journal officiel de l'Union européenne Il convient de limiter le risque que la victime subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, soit du fait de l'auteur de l'infraction, soit en raison de sa participation à la procédure pénale, en menant cette procédure d'une manière coordonnée et respectueuse, permettant aux victimes de nouer des liens de confiance avec les autorités. L'interaction avec les autorités compétentes devrait être aussi aisée que possible, et le nombre d'échanges inutiles entre celles-ci et la victime limité, par exemple en recourant à l'enregistrement vidéo des auditions et en autorisant leur utilisation durant la procédure juridictionnelle. Un éventail de mesures aussi large que possible devrait être mis à la disposition des praticiens pour éviter de mettre la victime dans une situation pénible durant la procédure juridictionnelle, notamment à la suite d'un contact visuel avec l'auteur de l'infraction, la famille de ce dernier, ses complices ou des membres du public. À cette fin, les États membres devraient être encouragés à mettre en place, en particulier dans les tribunaux, les locaux de la police et de la gendarmerie, des mesures réalisables et pratiques pour que les établissements prévoient des aménagements tels que des entrées séparées et des zones d'attente distinctes pour les victimes. En outre, les États membres devraient, dans la mesure du possible, organiser la procédure pénale de manière à éviter les contacts entre la victime et les membres de sa famille, d'une part, et l'auteur de l'infraction, d'autre part, en convoquant par exemple la victime et l'auteur de l'infraction à des audiences fixées à des dates différentes. Protéger la vie privée de la victime peut être un moyen important pour empêcher que celle-ci ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles; cette protection peut reposer sur une série de mesures, dont la non-divulgation ou la divulgation limitée d'informations concernant l'identité ou la localisation de la victime. Une telle protection revêt une importance particulière lorsque la victime est un enfant et comprend la non-divulgation du nom de l'enfant. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la divulgation d'informations ou même leur publication à grande échelle peut être bénéfique à l'enfant, en cas d'enlèvement par exemple. Les mesures visant à protéger la vie privée et l'image de la victime et des membres de sa famille devraient toujours être conformes au droit à un procès équitable et la liberté d'expression, tels que reconnus aux articles 6 et 1 0, respectivement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pendant la procédure pénale, certaines victimes sont particulièrement exposées au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles de la part de l'auteur de l'infraction. 11 est possible que ce risque résulte des caractéristiques personnelles de la victime, ou du type, de la nature ou des circonstances de l'infraction. Seule une évaluation personnalisée, effectuée dès que possible, peut permettre de déceler effectivement ces risques. Ces évaluations devraient être réalisées pour toutes les victimes afin de déterminer si elles sont exposées au risque de victimisation secondaire et L 315/63 répétée, d'intimidations et de représailles et quelles sont les mesures de protection spécifiques dont elles ont besoin.
(56)Les évaluations personnalisées devraient tenir compte des caractéristiques personnelles de la victime, telles que l'âge, le sexe et l'expression ou identité de genre, l'appartenance ethnique, la race, la religion, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap, le statut de résident, les difficultés de communication, ses relations ou sa dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction, les infractions déjà subies dans le passé. Elles devraient également tenir compte du type ou de la nature et des circonstances de l'infraction, telles que les infractions inspirées par la haine, motivées par des préjugés ou fondées sur un motif discriminatoire, les violences sexuelles, les violences domestiques, le fait que l'auteur de l'infraction ait été en position de force, le fait que la victime vive dans une zone où le taux de criminalité est élevé ou dans une zone contrôlée par des gangs, ou le fait que le pays d'origine de la victime ne soit pas l'État membre où l'infraction a été commise.
(57)Les victimes de la traite des êtres humains, du terrorisme, de la criminalité organisée, de violence domestique, de violences ou d'exploitation sexuelles, de violences fondées sur le genre, d'infractions inspirées par la haine, les victimes handicapées et les enfants victimes ont souvent tendance à subir un taux élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles. Il convient de faire particulièrement attention lorsqu'on évalue si ces victimes risquent de subir de telles victimisations, intimidations et représailles, et il devrait y avoir une forte présomption qu'elles auront besoin de mesures de protection spécifiques.
(58)Les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devraient bénéficier de mesures de protection appropriées durant la procédure pénale. La nature exacte de ces mesures devrait être déterminée au moyen de l'évaluation personnalisée, en tenant compte des souhaits de la victime. L'ampleur de ces mesures devrait être déterminée sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge. Les préoccupations et craintes de la victime concernant la procédure devraient être un élément essentiel pour déterminer si elle a besoin de mesures particulières.
(59)Des contraintes et impératifs organisationnels immédiats peuvent par exemple empêcher que ce soit toujours le même agent de la police ou de la gendarmerie qui auditionne la victime; une maladie, un congé de maternité ou parental sont des exemples de ce type de contraintes. En outre, les locaux spécialement conçus pour les auditions de la victime peuvent ne pas être disponibles en raison, par exemple, de travaux de rénovation. En présence de contraintes opérationnelles ou pratiques de cet ordre, il peut s'avérer impossible, dans certains cas, de mettre en place une mesure spéciale envisagée à la suite d'une évaluation personnalisée. L 315/64 FR Journal officiel de l'Union européenne
(60)Lorsque, conformément à la présente directive, il y a lieu de désigner un tuteur ou un représentant pour un enfant, ces fonctions pourraient être remplies par la même personne ou par une personne morale, une institution ou une autorité.
(61)Tout agent des services publics intervenant dans une procédure pénale et susceptible d'être en contact personnel avec des victimes devrait se voir offrir et pouvoir suivre une formation initiale et continue appropriée, d'un niveau adapté au type de contacts qu'il est amené à avoir avec les victimes, pour être en mesure d'identifier les victimes et de recenser leurs besoins et d'y répondre avec respect, tact, professionnalisme et de manière non discriminatoire. Les personnes qui peuvent être amenées à prendre part à l'évaluation personnalisée visant à recenser les besoins spécifiques de la victime en matière de protection et à déterminer les mesures de protection spécifiques qui lui sont nécessaires devraient recevoir une formation spécifique concernant la réalisation de cette évaluation. Les États membres devraient assurer cette formation pour les services de police et de gendarmerie et le personnel des tribunaux. De même, il y a lieu de promouvoir la formation destinée aux avocats, aux procureurs et aux juges ainsi qu'aux praticiens qui fournissent des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice. Cette obligation devrait comporter une formation sur les services d'aide spécifiques vers lesquels les victimes devraient être orientées ou une formation spécialisée lorsque leurs activités visent les victimes ayant des besoins spécifiques et, s'il y a lieu, une formation spécifique en psychologie. Le cas échéant, cette formation devrait tenir compte de la dimension du genre. L'action des États membres en matière de formation devrait être complétée par des lignes directrices, des recommandations et un échange de bonnes pratiques, conformément à la feuille de route de Budapest.
(62)Les États membres devraient encourager les organisations de la société civile et travailler en étroite collaboration avec elles, y compris les organisations non gouvernementales reconnues et actives qui travaillent avec les victimes de la criminalité, en particulier dans le cadre des actions destinées à déterminer les politiques à suivre, des campagnes d'information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d'éducation et des actions de formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de l'évaluation des effets des mesures de soutien et de protection des victimes. Pour que les victimes de la criminalité bénéficient de l'assistance, du soutien et de la protection requis, les services publics devraient travailler de façon coordonnée et être associés à tous les niveaux administratifs — au niveau de l'Union, aux niveaux national, régional et local. Il convient d'aider les victimes à trouver et à contacter les autorités compétentes afin d'éviter qu'elles ne soient renvoyées d'un service à un autre. Les États membres devraient envisager de mettre sur pied des «points d'accès uniques» ou des «guichets uniques», qui répondent aux multiples besoins des victimes prenant part à une procédure pénale, notamment la nécessité de recevoir des informations, une aide, un soutien, une protection et une indemnisation. 14.11.2012
(63)Afin d'encourager et de faciliter la dénonciation des infractions et de permettre aux victimes de rompre le cercle des victimisations répétées, il est essentiel que des services d'aide fiables soient disponibles pour les victimes et que les autorités compétentes soient préparées à répondre aux informations fournies par les victimes avec respect, tact, professionnalisme et de manière non discriminatoire. Ceci pourrait contribuer à renforcer la confiance des victimes dans les systèmes de justice pénale des États membres et réduire le nombre d'infractions non dénoncées. Les praticiens qui peuvent être amenés à recevoir des plaintes de victimes concernant des infractions pénales devraient recevoir une formation adaptée pour faciliter la dénonciation des infractions, et des mesures devraient être prises pour permettre la dénonciation par des tiers, notamment par des organisations de la société civile. Il devrait être possible d'utiliser les technologies de communication, telles que les courriers électroniques, les enregistrements vidéo ou des formulaires électroniques de dépôt de plainte en ligne.
(64)Une collecte systématique et appropriée des données statistiques est considérée comme un élément essentiel de l'efficacité du processus d'élaboration des politiques dans le domaine des droits énoncés dans la présente directive. Afin de faciliter l'évaluation de l'application de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données statistiques utiles liées à l'application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité, y compris au moins le nombre et le type des infractions dénoncées et, pour autant que ces données soient connues et disponibles, le nombre de victimes, leur âge et leur sexe. Parmi les données statistiques utiles peuvent figurer des données enregistrées par les autorités judiciaires et par les services répressifs, ainsi que, dans la mesure du possible, des données administratives recueillies par les services de soins de santé et de protection sociale et par les organisations publiques et non gouvernementales d'aide aux victimes ou les services de justice réparatrice et d'autres organisations venant en aide aux victimes de la criminalité. Les données judiciaires peuvent comprendre des informations concernant les infractions dénoncées, le nombre d'affaires faisant l'objet d'une enquête et les personnes poursuivies et condamnées. Les données administratives relatives aux services fournis peuvent comprendre, dans la mesure du possible, des données concernant la manière dont les victimes utilisent les services fournis par les pouvoirs publics et les organismes d'aide publics et privés, par exemple le nombre de cas dans lesquels la police ou la gendarmerie oriente les victimes vers des services d'aide aux victimes, le nombre de victimes qui demandent un soutien et bénéficient ou non d'un soutien ou de mesures de justice réparatrice.
(65)La présente directive vise à modifier et étendre les dispositions de la décision-cadre 2001/220/JAL Les modifications à apporter étant nombreuses et substantielles, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement cette décision-cadre à l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive. I 4.1 1.20 1 2
(66)FR La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier à promouvoir le droit à la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité, au respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, le principe de non-discrimination, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l'enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que le droit à un procès équitable.
(67)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des normes minimales applicables aux droits, au soutien et à la protection des victimes de la criminalité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets éventuels, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(68)
(69)L 31 5/65 Journal officiel de l'Union européenne Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
(1)et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée. La présente directive n'a pas d'incidence sur les dispositions de portée plus large figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union qui répondent d'une manière plus ciblée aux besoins spécifiques de catégories particulières de victimes, telles les victimes de la traite des êtres humains et les enfants victimes d'abus sexuels, les victimes d'exploitation sexuelle et de pédopornographie.
(72)Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis, le 17 octobre 2011
(2), fondé sur l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données
(3), ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objectifs
- La présente directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale. Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière non discriminatoire, chaque fois qu'elles sont en contact avec des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice ou une autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s'appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident.
- Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente directive et que la victime est un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale, évaluée au cas par cas. Une approche axée spécifiquement sur l'enfant, tenant dûment compte de son âge, de sa maturité, de son opinion, de ses besoins et de ses préoccupations, est privilégiée. L'enfant et, le cas échéant, le titulaire de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal, sont informés de toute mesure ou de tout droit concernant spécifiquement l'enfant. Article 2 Définitions
(70)Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(71)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. (') 30 L 350 du 30.12.2008, p. 60. 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- a)«victime:
- i)toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale;
- ii)les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne;
(2)JO C 35 du 9.2.2012, p. 10.
(3)JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. L 315/66 FR Journal officiel de l'Union européenne
- b)«membres de la famille», le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime; 14.11.2012
- a)le type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris, le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement;
- c)«enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans;
- d)«justice réparatrice», tout processus permettant à la victime et à l'auteur de l'infraction de participer activement, s'ils y consentent librement, à la solution des difficultés résultant de l'infraction pénale, avec l'aide d'un tiers indépendant.
- b)les procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures;
- c)les modalités et les conditions d'obtention d'une protection, y compris de mesures de protection; 2. Les États membres peuvent mettre en place des procédures:
- a)visant à limiter le nombre de membres de la famille susceptibles de bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, en tenant compte des particularités de chaque cas; et
- b)en ce qui concerne le paragraphe 1, point
- a)ii), visant à déterminer quels sont les membres de la famille qui ont priorité pour exercer les droits énoncés dans la présente directive. CHAPITRE 2
- d)les modalités et les conditions d'accès à des conseils juridiques, une aide juridictionnelle et toute autre forme de conseil;
- e)les modalités et les conditions d'obtention d'une indemnisation; 0 les modalités et les conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction; INFORMATION ET SOUTIEN Article 3 Droit de comprendre et d'être compris 1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider la victime, dès le premier contact et lors de tous les échanges ultérieurs qu'elle devra avoir avec une autorité compétente dans le cadre de la procédure pénale, à être comprise et à comprendre les communications faites, y compris les informations transmises par cette autorité. 2. Les États membres veillent à ce que les communications avec les victimes soient formulées dans un langage simple et accessible, oralement ou par écrit. Ces communications tiennent compte des caractéristiques personnelles de la victime, y compris tout handicap qui peut affecter sa capacité à comprendre ou à être comprise. 3. À moins que cela ne soit contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, les États membres autorisent la victime à être accompagnée d'une personne de son choix lors du premier contact avec une autorité compétente, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, la victime a