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Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7992 relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de

Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7992 relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Les présents amendements font suite à l’avis du Conseil d’Etat du 4 juillet 2023 TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Amendement 1 – sous-division en chapitres Aux intitulés des chapitres qui sous-divisent le projet de loi, les chiffres romains sont remplacés par des chiffres arabes. Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation légistique du Conseil d’Etat. Amendement 2 – article 1er du projet de loi L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : 1° Un paragraphe 2 nouveau est inséré, libellé comme suit : «

(2)Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux mineurs victimes et témoins lorsqu’ils étaient mineurs au moment des faits. Lorsque le mineur victime ou témoin a atteint l’âge de dix-huit ans avant ou en cours de la procédure pénale, ainsi qu’en cas d’infraction continue qui est consommée après que le mineur victime ou témoin a atteint l’âge de dix-huit ans, la présente loi s’applique. » 2° Un paragraphe 3 nouveau est inséré, libellé comme suit : «
(3)En cas d’incertitude quant à l’âge de la victime ou du témoin, le ministère public peut recueillir toutes les informations disponibles, en ce compris les informations en provenance d’autorités étrangères, tenant compte de tout document officiel disponible tels que les documents d’identité, les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’une expertise. Pendant la durée de ces opérations, la personne concernée est soumise aux dispositions de la présente loi. Page 1 sur 25 La victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un mineur. » 3° Suite à l’insertion des paragraphes 2 et 3 nouveaux, le paragraphe 2 initial est renuméroté en paragraphe
  1. Commentaire : Ad. 1° Le Conseil d’Etat soulève dans son avis du 4 juillet 2023 le défaut de cohérence entre le présent projet de loi et le projet de loi n° 7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs (ci-après « projet de loi n° 7991 ») concernant le champ d’application. Il est de ce fait proposé d’aligner les textes des deux projets et de prévoir que les mineurs victimes et mineurs témoins peuvent dans certains cas également bénéficier des dispositions du présent texte, même lorsqu’ils ont dépassé l’âge de 18 ans. Contrairement au projet de loi n° 7991, il ne semble pas opportun de prévoir au sein du présent projet de loi l’exclusion de certaines des dispositions pour cette catégorie de personnes, car cela aurait pour effet de vider la loi de sa substance à leur égard. Ad 2° Concernant les modalités de détermination de l’âge de la victime ou du témoin, le Conseil d’Etat rend attentif au fait qu’il existe un risque d’insécurité juridique en l’absence de toute disposition en ce sens dans le présent projet de loi et exige dans son avis, sous peine d’opposition formelle, de préciser les modalités de détermination de l’âge, le cas échéant, par une référence à la disposition afférente du projet de loi n°
  2. Pour une meilleure lisibilité du présent projet de loi, il est proposé de reprendre le texte de l’article 9 du projet de loi n° 7991 plutôt que d’opérer un renvoi à cette disposition. Amendement 3 – article 2 initial du projet de loi L’article 2 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : L’article 2 est supprimé dès lors que les différentes définitions y prévues ne sont pas maintenues. Les points 1° et 2° sont supprimés suite aux observations émises par le Conseil d’Etat dans le cadre de son avis relatif au projet de loi n° 7991, où il a rappelé qu’il n’est pas nécessaire de définir des termes qui ont un sens suffisamment clair en langage courant ou en langage juridique. Sur la base de ces observations, il est fait abstraction des définitions des termes « mineur » et « représentants légaux ». La définition sous le point 3° (« mineur victime ») est supprimée suite aux observations du Conseil d’Etat, qui soulève dans son avis « que le point 3°, visant le « mineur victime », diffère du Code de procédure pénale et plus particulièrement de son article 3-7, qui dispose que « [l]a victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un Page 2 sur 25 mineur. » Les points 1° et 3°, lus conjointement, sont donc plus restrictifs que l’article 3-7 du Code de procédure pénale et risquent dès lors d’exclure les personnes pour lesquelles existent une incertitude d’âge et des raisons de croire que la personne est un mineur. ». Dans le même d’ordre d’idées, il y a également lieu de supprimer le terme « mineur témoin » sous le point 4°, même si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé expressément sur cette définition. La définition de « l’examen d’aptitude à témoigner » sous le point 6° est supprimée dès lors que l’article y relatif (article 7 initial) est supprimé en entier. La définition de la « personne de confiance » sous le point 7° est supprimée. En effet, comme le soulève le Conseil d’Etat notamment à l’endroit de son examen de l’article 4 initial du présent projet de loi, les termes « personne de son choix » tels qu’ils figurent à l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale couvrent la notion de « personne de confiance » telle que définie par le présent article. Dans la mesure où, à l’article 3 nouveau (article 4 initial) du présent projet de loi et suivant la recommandation du Conseil d’Etat, il sera fait référence à l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la définition de la « personne de confiance » devient superflue. Le concept de « l’administrateur ad hoc » est à maintenir, tenant compte du fait qu’au vœu du présent projet de loi, le pouvoir de nommer un administrateur ad hoc appartient également au ministère public, ce qui n’est pas prévu par l’article 388-2 du Code Civil. Néanmoins, l’administrateur ad hoc fait désormais l’objet d’un paragraphe 6 nouveau de l’article 2 nouveau (article 4 initial), de sorte qu’il n’est pas nécessaire de maintenir cette définition ici. Amendement 4 – article 3 initial du projet de loi L’article 3 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Dans son avis du 4 juillet 2023, le Conseil d’Etat a soulevé que « L’article sous examen n’a pas sa place dans le projet de loi sous avis et n’entre pas dans le champ d’application de ce projet de loi, qui, d’après l’intitulé, concerne les droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale ». Le Conseil d’Etat demande la suppression du présent article 3 et ce, sous peine d’opposition formelle. Afin de garantir néanmoins un degré de protection élevé des mineurs victimes, il est proposé de compléter le Code pénal par un article 140bis nouveau, applicable spécifiquement aux crimes et délits commis sur des mineurs. Il est renvoyé à cet effet aux amendements figurant sous l’article 11 nouveau (article 16 initial) ci-dessous. Page 3 sur 25 Amendement 5 – article 2 nouveau (article 4 initial) du projet de loi L’article 4 initial est renuméroté en article 2 nouveau et est amendé comme suit : 1° A l’intitulé de l’article, les termes « la personne de confiance » sont remplacés par les termes « une personne de son choix ». 2° Le paragraphe 1er est amendé comme suit : a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le mineur victime a le droit de se faire accompagner suivant les dispositions de l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. » b) Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les dispositions de l’article 3-7, paragraphe 3 du Code de procédure pénale sont également applicables au mineur témoin ». 3° Le paragraphe 2 initial est supprimé. 4° Il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)Toutefois, les représentants légaux n’accompagnent pas le mineur victime ou témoin s’ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction à l’égard du mineur ou si leur présence : 1° est contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; 2° n’est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; 3° peut, sur base d’éléments factuels et objectifs, compromettre de manière significative la procédure pénale. » 5° A la suite du paragraphe 2 nouveau, des paragraphes 3, 4, 5, et 6 nouveaux sont insérés, libellés comme suit : «
(3)Les représentants légaux et la personne de son choix sont soumis au secret d’instruction lorsqu’ils participent à des actes d’instruction.
(4)Le mineur n’est pas tenu de déposer dans le cadre de la procédure pénale contre sa volonté ou à l’insu de ses représentants légaux.
(5)Le mineur peut demander à déposer hors de la présence de ses représentants légaux. Page 4 sur 25
(6)En cas de risque d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux, l’autorité judiciaire légalement saisie peut nommer un administrateur ad hoc. Dans ce cas, celui-ci se substitue, pour l’application de la présente loi, aux représentants légaux. » Commentaire : Ad 1° Le remplacement de la notion de « personne de confiance » par « une personne de son choix » vise à aligner le texte du projet de loi sur celui de l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Ad 2° Il est proposé de suivre les observations du Conseil d’Etat, qui a soulevé que pour les mineurs victimes, leurs droits sont réglés par l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, de sorte qu’un renvoi à cette disposition suffit. Par souci de cohérence, il est proposé de prévoir les droits du mineur témoin également par un renvoi à l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Ad 3° Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat concernant les termes « dans la mesure du possible » au paragraphe 2, il est proposé de supprimer ce paragraphe en entier, ce qui répond également à certaines préoccupations soulevées par les autorités judiciaires dans leur avis du 19 septembre 2022 quant à l’applicabilité dans la pratique de cette disposition. Ad 4° Il est proposé d’ajouter un paragraphe 2 nouveau prévoyant les différentes hypothèses d’exclusion des représentants légaux, à l’instar des hypothèses figurant à la disposition afférente du projet de loi n° 7991 (article 6 nouveau). Ad 5° En insérant ce paragraphe 3 nouveau, il est proposé de suivre une observation formulée par les autorités judiciaires qui consiste à imposer aux représentants légaux ainsi qu’à la personne de son choix le secret de l’instruction lorsqu’ils participent à des actes d’instruction. Les nouveaux paragraphes 4 et 5 sont repris, moyennant certaines adaptations, de l’article 15 initial du présent projet de loi, qui est désormais supprimé. En effet, ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la fois aux mineurs victimes et aux mineurs témoins, de sorte que l’article 15 initial n’a pas sa place au sein du chapitre 3 qui regroupe les dispositions applicables aux seuls mineurs témoins. Dans la mesure où ces dispositions concernent l’accompagnement du mineur pendant les auditions, il fait sens de les insérer à l’article 3 nouveau du présent projet de loi. Le paragraphe 4 nouveau de l’article 2 nouveau (paragraphe 1er de l’article 15 initial) est repris sans être amendé. Page 5 sur 25 Au paragraphe 5 nouveau de l’article 2 nouveau (paragraphe 2 de l’article 15 initial), il est désormais fait abstraction de l’énumération des cas auxquels le mineur peut demander à déposer hors de la présence de ses représentants légaux, de sorte que le mineur peut faire cette demande en toutes circonstances. En effet, comme le soulève le Conseil d’Etat, « la loi-type ne contient dès lors pas de référence au mineur capable de discernement ni à sa volonté de ne pas être accompagné les autorités judiciaires ». En outre, les autorités judiciaires ont soulevé que, dès lors que la présence des représentants légaux s’entend comme un droit mais non une obligation dans le chef du mineur, celuici doit pouvoir y renoncer dans tous les cas et pas seulement dans certains cas limitativement énumérés. L’hypothèse prévue à l’article 15 initial, paragraphe 3, figure, quant à elle, à l’article 2 nouveau, paragraphe 2 nouveau, point 1°. Le paragraphe 6 nouveau dispose qu’un administrateur ad hoc peut être nommé lorsque l’autorité légalement saisie selon le stade de la procédure constate un risque d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux, auquel cas l’administrateur ad hoc se substitue aux représentants légaux pour exercer les droits prévus par le présent projet de loi. En comparaison avec la définition de l’administrateur ad hoc initialement prévue à l’article 2 initial dont la suppression est proposée dans les présents amendements, il est fait abstraction de la référence à « l’intérêt supérieur » du mineur et ce, à la demande du Conseil d’Etat, qui soulève qu’une telle référence constitue une condition supplémentaire qui n’est pas prévue par l’article 388-2 du Code civil et qui rendrait la future loi actuellement en projet moins protecteur des intérêts du mineur, puisqu’elle ajoute la nécessité d’analyser l’intérêt supérieur du mineur, alors que l’article 388-2 du Code civil ne requiert que le simple constat d’une contradiction d’intérêts et présume dès lors de manière irréfragable une mise en danger dudit intérêt supérieur. Amendement 6 – article 5 initial du projet de loi L’article 5 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Vue la portée limitée de cet article et vue l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé de le supprimer. Tenant compte du fait que la personne de son choix au sens de l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale n’est en principe pas un professionnel mais plutôt une personne issue de l’entourage proche du mineur, il ne semble pas nécessaire de définir avec précision la « mission » de cette personne. Amendement 7 – article 3 nouveau (article 6 initial) du projet de loi L’article 6 initial du projet de loi est renuméroté en article 3 et est amendé comme suit : 1° L’intitulé de l’article 3 nouveau est remplacé par les termes « Assistance par un avocat ». Page 6 sur 25 2° Au paragraphe 1er, les termes « victime ou témoin » sont insérés après les termes « Le mineur » et le terme « est » est remplacé par les termes « a le droit de se faire ». Au terme « assisté », la lettre « é » est remplacée par les lettres « er ». 3° Au paragraphe 2, alinéa 1er, le terme « le » est inséré entre les termes « comprend celui de » et le terme « rencontrer », et les termes « privé l’avocat » sont remplacés par les termes « en l’absence des représentants légaux ». L’alinéa 2 est supprimé. 4° Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé, et des alinéas 2, 3, 4 et 5 nouveaux sont insérés, libellés comme suit : « A défaut, ses représentants légaux peuvent choisir l’avocat, s’ils sont présents et non écartés en application de l’article 2, paragraphe 2. Si les représentants légaux sont absents ou écartés en application de l’article 2, paragraphe 2, une personne de son choix peut choisir l’avocat. A défaut de choix par le mineur, par ses représentant légaux ou par une personne de son choix, ou s’ils sont en désaccord sur le choix de l’avocat, le bâtonnier, sur demande de l’officier de police judiciaire, de la juridiction de jugement, du juge d’instruction ou du ministère public, lorsqu’il est saisi, désigne d’office un avocat parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal, établie par le bâtonnier. Si un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, le ministère public ou la police choisit, à défaut de choix par le mineur, par ses représentants légaux ou par une personne de son choix, ou s’ils sont désaccord sur le choix de l’avocat, un avocat sur base de la liste de permanence établie par le bâtonnier. » 5° A la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau est inséré, libellé comme suit : «
(4)Toute audition d’un mineur victime ou témoin, ainsi que les séances d’identification des suspects, les confrontations et les reconstitutions de la scène d’un crime sont reportés jusqu’à l’arrivée de l’avocat choisi ou désigné conformément au paragraphe
  1. » Commentaire : Ad 1° L’amendement vise à aligner le texte sur celui appliqué à la disposition afférente au sein du projet de loi n° 7991 (article 5 nouveau). Ad 2° A la demande des autorités judiciaires, il est proposé de prévoir un droit à l’assistance par un avocat plutôt qu’une assistance systématique et obligatoire. En effet, les autorités judiciaires soulèvent que l’assistance systématique et obligatoire par un avocat est excessive et risque dans certains cas Page 7 sur 25 d’entraîner des lourdeurs et des retards procéduraux injustifiés. Les autorités judiciaires considèrent aussi qu’il est dans l’intérêt du mineur de lui laisser la possibilité de décider de limiter le nombre d’intervenants à son audition, un nombre trop important pouvant être ressenti comme étant intimidant et comme constituant une victimisation secondaire. Il est donc proposé de prévoir que le mineur victime ou témoin ait le droit de se faire assister par un avocat, mais sans l’y contraindre. Un tel régime constitue une transposition correcte de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil et est conforme à la loi type, qui ne prévoient aucune obligation pour le mineur victime ou témoin à être assisté systématiquement et obligatoirement par un avocat. Ad 3° Ces amendements visent à aligner le texte du présent projet de loi avec ce qui est prévu au projet de loi n°
  2. Ad 4° et 5° Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’État qui suggère de mettre en place un système de choix et de désignation de l’avocat identique à celui figurant au projet de loi n° 7991, avec néanmoins des adaptations légères tenant compte de la situation spécifique des mineurs victimes ou témoins. Amendement 8 – article 7 initial du projet de loi L’article 7 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat et tenant compte de la portée limitée de l’article, il est proposé de le supprimer, ce qui répond aussi aux préoccupations formulées par les autorités judiciaires quant à la praticabilité et l’utilité de cette disposition. Amendement 9 – article 4 nouveau (article 8 initial) du projet de loi L’article 8 initial du projet de loi est renuméroté en article 4 nouveau et est amendé comme suit : 1° Au liminaire du paragraphe 1er les termes « l’appréciation individuelle » sont remplacés par les termes « l’autorité judiciaire compétente ». Les termes « les autorités judiciaires prennent » sont remplacés par les termes « elle prend ». Les termes « du ministère public, » et « , le cas échéant, » sont supprimés. Les termes « de la personne de confiance » sont remplacés par les termes « d’une personne de son choix ». Le terme « les » est remplacé par les termes « une ou plusieurs des ». Page 8 sur 25 2° Au point 1° du paragraphe 1er, les termes « personne de confiance » sont remplacés par les termes « personne de son choix, lorsque celle-ci y a marqué son accord ». 3° Le point 2° du paragraphe 1er est complété par les termes « dans les conditions prévues à l’article 190 du Code de procédure pénale », insérés après le mot « l’audience ». 4° Le point 3° du paragraphe 1er est supprimé. 5° Le point 4° initial du paragraphe 1er est renuméroté en point 3° nouveau et est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « Les représentants légaux ainsi que qu’une personne de son choix peuvent accompagner le mineur dans la pièce séparée, sauf décision contraire motivée de l’autorité judiciaire compétente dans l’intérêt supérieur du mineur ou de la manifestation de la vérité ; ». 6° Le point 5° du paragraphe 1er est renuméroté en point 4° nouveau et son libellé est remplacé par le libellé suivant : « ordonner qu’il ne sera fait mention dans aucun acte de procédure, en matière pénale, ni dans aucune pièce de la procédure, de certaines des données d’identité prévues à l’article 57 du Code civil s’il existe une présomption raisonnable que le mineur victime ou témoin pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité l’autorité judiciaire compétente à prendre cette décision sont indiquées dans un procès-verbal. » 7° Le libellé du paragraphe 2 est remplacé comme suit : « Il est interdit à toute personne de publier ou de diffuser, de quelque manière que ce soit, des pièces, informations ou documents, y compris les enregistrements audiovisuels d’auditions du mineur, ainsi que tous les autres éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur. Les comptes rendus des débats peuvent faire l’objet d’une publication sans que les noms et prénoms, date de naissance et adresse du mineur ne soient indiqués. Ne constitue pas une publication ou une diffusion au sens de l’alinéa 1er la diffusion à l’audience des enregistrements audiovisuels d’auditions du mineur ainsi que la consultation de ces éléments du dossier en amont du procès en préparation de la défense. Quiconque contrevient aux dispositions prévues aux l’alinéa 1er et 2 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10 000 euros, ou d’une de ces peines seulement. ». Commentaire : Ad 1° Le Conseil d’Etat s’est opposé formellement à cette disposition, en soulevant notamment des incertitudes concernant les contours de la notion d’« appréciation individuelle ». Il est dès lors proposé Page 9 sur 25 de faire abstraction du concept d’appréciation individuelle, tout en laissant le soin aux autorités judiciaires de constater qu’un mineur est en danger et que les mesures de protection d’imposent, ce qui relève en toute hypothèse de leur compétence. La notion d’« autorité judiciaire compétente » pour prononcer de telles mesures englobe toute autorité qui intervient à un stade donné de la procédure. En effet, la compétence varie en fonction de l’avancement de la procédure : au niveau de l’enquête préliminaire, il s’agit du procureur d’Etat, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, c’est le juge d’instruction, lorsque l’affaire se trouve au stade du renvoi, c’est la chambre du conseil, après le renvoi ou après saisine par voie de citation à l’audience, c’est la juridiction saisie du fond et après l’appel, ce sera la juridiction compétente pour statuer sur l’appel. Il est encore précisé que l’autorité judiciaire compétente peut prendre « une ou plusieurs » mesures de protection, en réponse à une observation du Conseil d’Etat qui a soulevé que la lecture du texte en projet suggère que les mesures seraient cumulatives, contrairement à ce qui a été indiqué au commentaire de l’article afférent. Les termes « le cas échéant » sont supprimés dans la mesure où ils sont superflus. Ad 2° Le remplacement de la notion de « personne de confiance » par celle de « personne de son choix » vise à aligner le texte du projet de loi sur celui de l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. En outre, il est précisé, à la demande du Conseil d’Etat qui renvoie à l’avis des autorités judiciaires, qu’une élection de domicile ne se conçoit qu’avec l’accord de la personne concernée à voir ses coordonnées et son adresse figurer officiellement au dossier qui sera à la disposition de la personne poursuivie. Ad 3° Au point 2° du paragraphe 1er, il est précisé que le huis clos peut être prononcé « dans les conditions prévues à l’article 190 du Code de procédure pénale » et ce, afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’Etat tenant au fait qu’il ne peut être dérogé au principe de publicité des audiences que dans les cas prévus à l’article 108 de la Constitution, qui sont repris à l’article 190 du Code de procédure pénale. Ad 4° Le point 3° initial du paragraphe 1er est supprimé dans la mesure où le mécanisme y prévu n’est pas compatible avec le projet de loi n°
  3. En toute hypothèse, cette suppression ne préjuge en rien les possibilités dont disposera l’autorité compétente en vertu du projet de loi n°
  4. Page 10 sur 25 Ad 5° Au point 3° nouveau (point 4° initial) du paragraphe 1er, il est ajouté, à la demande du Conseil d’Etat, que lorsque l’autorité judiciaire compétente ordonne que le mineur soit entendu dans une pièce séparée de la salle d’audience dans laquelle se trouve le prévenu ou l’inculpé, il peut être accompagné dans cette salle séparée par ses représentants légaux et par une personne de son choix. Il est toutefois prévu que l’autorité judiciaire compétente peut refuser un tel accompagnement par une décision motivée fondée sur l’intérêt supérieur du mineur ou de la manifestation de la vérité. Ad 6° Le point 4° nouveau (point 5° initial) du paragraphe 1er est reformulé à la demande du Conseil d’Etat qui soulève de potentiels problèmes au regard des droits de la défense en cas d’omission trop catégorique de certaines informations concernant la victime ou le témoin. Comme le suggère le Conseil d’Etat, la disposition est reformulée en inspiration des articles 75bis et 86bis du Code d’instruction criminelle belge, laissant le soin au juge de décider de l’exclusion partielle ou totale de certaines informations. Ad 7° Les amendements au paragraphe 2 visent à l’aligner sur la formulation de l’article 40 nouveau du projet de loi n° 7991, tenant compte toutefois des différences qui s’imposent du fait que le présent projet de loi s’applique aux mineurs témoins et victimes alors que le projet de loi n° 7991 s’applique aux mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale. L’alinéa 3 nouveau du paragraphe 2 nouveau répond à une demande des autorités judiciaires qui signalent qu’il y lieu d’exclure de l’interdiction prévue à l’alinéa 1 er la diffusion à l’audience de ces enregistrements, de même que leur diffusion à la demande des avocats de la défense, respectivement du prévenu lui-même, afin de préparer la défense en amont d’un procès. A l’alinéa 4 nouveau du paragraphe 2, les peines maximales sont alignées sur celles prévues à l’article 40 nouveau (article 46 initial) du projet de loi n° 7991 et certaines adaptations d’ordre légistique sont proposées. Amendement 10 – article 5 nouveau (article 9 initial) du projet de loi L’article 9 initial du projet de loi est renuméroté en article 5 nouveau et est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « aux fins prévues par » sont remplacés par les termes « suivant les dispositions de », les termes « la personne de confiance du mineur » sont remplacés par les termes « une personne de son choix » et le terme « assistent » est remplacé par les termes « peuvent assister ». Une virgule est insérée après les termes « au prélèvement ». Page 11 sur 25 2° Le paragraphe 2 est amendé comme suit : a) Au liminaire, les termes « seul l’administrateur ad hoc est présent lors du prélèvement lorsque » sont supprimés et les termes « ne sont pas présents s’ils » sont insérés entre les termes « les représentants légaux » et « sont soupçonnés ». Le terme « la » est remplacé par le terme « leur » et les termes « des représentants légaux » sont supprimés. b) Au paragraphe 2, point 1°, le terme « serait » est remplacé par le terme « est », c) Le point 2° est remplacé par le libellé suivant : « n’est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue » d) Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut ». Commentaire : Ad 1° Au paragraphe 1er, le Conseil d’Etat soulève que la formulation « aux fins prévues par l’article 47-1 du Code de procédure pénale » tend à soumettre les mineurs auprès desquels sont prélevées des cellules humaines à un régime différent de celui applicable aux adultes dans la même situation, ce qui ne se justifie pas. Il est dès lors proposé de remplacer ces termes par un simple renvoi libellé « suivant les dispositions de l’article 47-1 du Code de procédure pénale ». Il est proposé aussi de faire en sorte que les représentants légaux, une personne de son choix et l’avocat « peuvent » assister au prélèvement, sans que leur présence ne soit imposée au mineur, celuici devant garder la faculté de limiter le nombre d’intervenants à cette opération intime. Le remplacement de la notion de « la personne de confiance du mineur » par « une personne de son choix » vise à aligner le texte du projet de loi sur celui de l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Ad 2° Le paragraphe 2 est reformulé suite à une opposition formelle du Conseil d’Etat, qui soulève que, dans la rédaction initiale de cette disposition, l’exclusion des représentants légaux entraîne également l’absence de la personne de son choix, ce qui n’est pas dans l’intention des rédacteurs du projet de loi. Il n’est toutefois pas nécessaire dans cette disposition de faire explicitement référence à l’administrateur ad hoc, tenant compte du paragraphe 6 nouveau de l’article 2 nouveau, où il est proposé de prévoir d’une manière générale qu’en cas de nomination d’un administrateur ad hoc, celuici se substitue, pour l’application de la future loi actuellement en projet, aux représentants légaux. Il est proposé de faire abstraction de la notion de « parent » qui est déjà couverte par la notion de Page 12 sur 25 représentant légal et qui n’est plus utilisée ailleurs dans le présent projet de loi ni dans le projet de loi n°
  5. Un certain nombre d’amendements d’ordre légistique sont également proposés. Amendement 11 – article 6 nouveau (article 10 initial) du projet de loi L’article 10 initial du projet de loi est renuméroté en article 6 nouveau et est amendé comme suit : 1° A l’intitulé, les termes « Officiers et agents de police judiciaire spécialisés pour mineurs » sont remplacés par les termes « Officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police spécialisés pour mineurs ». 2° Le paragraphe 1er initial est supprimé et des paragraphes 1er et 2 nouveaux sont insérés, libellés comme suit : «
(1)La Police grand-ducale comprend des officiers et agents de police judiciaire et l’Inspection générale de la Police comprend des officiers de police judiciaire spécialement formés pour mener des auditions avec les mineurs en suivant une approche adaptée au mineur.
(2)La formation spéciale visée au paragraphe 1er comprend un module sur la présente loi et sur la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs, qui inclut des éléments sur les enquêtes, sur le rôle du ministère public, sur l’organisation judiciaire, ainsi que sur la tenue d’auditions et d’interrogatoires de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police valident leur formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant, d’une part, sur les éléments généraux de la présente loi et de la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et, d’autre part, sur la tenue d’auditions et d’interrogations de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police doivent réussir chaque partie. En cas d’échec, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police peuvent s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Ils sont libres de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, ils suivent de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme, la durée des matières, les matières ainsi que les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe. » Page 13 sur 25 3° Les paragraphes 2 et 3 sont renumérotés pour devenir les paragraphes 3 et
  1. Commentaire : Ad 1° et 2° Le Conseil d’Etat rappelle ses observations faites à l’endroit de l’article 14 initial (article 13 nouveau) du projet de loi n° 7991 dont la teneur est reprise au présent article. Dans ses observations, le Conseil d’Etat demande en particulier et sous peine d’opposition formelle « de faire abstraction, dans la loi en projet, des références aux diverses sections du Service de police judiciaire de la Police grand ducale ». Pour répondre à cette opposition formelle, toute référence aux diverses sections du Service de police judiciaire de la Police grand-ducale est supprimée. Le texte est aligné, moyennant certaines adaptations mineures tenant compte des spécificités de la loi en projet, sur la disposition afférente au projet de loi n°
  2. Comme au projet de loi n° 7991, est visée non seulement la Police grand-ducale, mais également l’Inspection générale de la Police (« IGP »). L’IGP est en effet ajoutée au présent article, étant donné que sa compétence peut trouver application lorsqu’elle mène des enquêtes mixtes, dans le cadre desquelles elle peut être emmenée à auditionner des victimes ou témoins mineurs. Comme le demande le Conseil d’Etat et à l’instar de ce qui est prévu au projet de loi n° 7991, l’objet de la formation spéciale et le fait qu’elle est sanctionnée par des épreuves sont désormais précisés. Il est disposé aussi, comme le demande le Conseil d’Etat, que le programme, la durée des matières, les matières ainsi que les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances seront arrêtés par règlement grand-ducal. Amendement 12 – article 7 nouveau (article 11 initial) du projet de loi L’article 11 initial du projet de loi est renuméroté en article 7 nouveau et est amendé comme suit : 1° A l’intitulé de l’article, les termes « de la personne de confiance » sont remplacés par les termes « d’une personne de son choix ». 2° Le 1er est remplacé comme suit : «
(1)Avant toute audition ou déposition, le mineur victime est informé du droit d’être accompagné par ses représentants légaux, par une personne de son choix et par son avocat. » 3° Le paragraphe 2 est supprimé. Les autres paragraphes sont renumérotés en conséquence. 4° Le paragraphe 2 nouveau (paragraphe 3 initial) est amendé comme suit :
  1. a)A l’alinéa 1er, les termes « la personne de confiance » sont remplacés par les termes « une personne de son choix ».
  2. b)Au liminaire de l’alinéa 3, les termes « la personne de confiance » sont remplacés par les termes « une personne de son choix » et le terme « informées » est remplacé par le terme « informés ». Page 14 sur 25
  3. c)A l’alinéa 3, points 1° et 2°, les termes « l’auteur soupçonné » et « de l’auteur soupçonné, » sont supprimés. 5° Le paragraphe 3 nouveau (paragraphe 4 initial) est amendé comme suit :
  4. a)A la première phrase, les termes « ses parents ou » sont supprimés, les termes « la personne de confiance » sont remplacés par les termes « une personne de son choix » et le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État ».
  5. b)A la deuxième phrase, les termes « la victime » sont remplacés par les termes « le mineur victime, ses représentants légaux et une personne de son choix » et les termes « est avisée » sont remplacés par les termes « sont avisés ».
  6. c)A la troisième phrase, les termes « La victime » sont remplacés par les termes « Le mineur victime, ses représentants légaux et une personne de son choix », le terme « est » est remplacé par le terme « sont » et le terme « avisée » est remplacé par le terme « avisés ». 6° Le paragraphe 4 nouveau (paragraphe 5 initial) est amendé comme suit :
  7. a)Au liminaire, le terme « information » est remplacé par le terme « délivrance ».
  8. b)A l’alinéa 1er, point 3°, le terme « risque » est remplacé par le terme « peut » et les termes « de compromettre le déroulement de » sont remplacés par les termes « compromettre de manière significative ».
  9. c)A l’alinéa 2, les termes « la personne de confiance désignée par le mineur » sont remplacés par les termes « une personne de son choix ». Commentaire : Ad 1° Le remplacement de la notion de « la personne de confiance » par « une personne de son choix » vise à aligner le texte du projet de loi sur celui de l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Ce remplacement est effectué à toutes les occurrences dans l’article. Ad 2° Il est proposé de ne pas mentionner les autorités en charge d’informer le mineur victime, dans la mesure où cela paraît superflu. De plus, identifier expressément l’autorité compétente risque de poser des problèmes en cas d’oubli (à titre d’exemple, mentionner les « officiers et agents de police judiciaire » ne couvrirait pas nécessairement les agents présents à un commissariat auquel se présenterait la victime pour porter plainte) et une identification extensive risque d’alourdir inutilement Page 15 sur 25 le texte. Ce sera ainsi toujours l’autorité, quelle qu’elle soit, qui procède à une audition ou une déposition d’un mineur victime qui sera tenue de l’informer de ses droits, sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier davantage cette autorité à cette disposition. Cet amendement est dans l’intérêt du mineur dès lors qu’il est assuré de la sorte que le mineur reçoive toujours l’information, quelle que soit l’autorité concernée. Le texte est ainsi également mis en cohérence avec ce qui est prévu à l’article 37, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale. Les termes « ou l’un d’eux » sont supprimés car cette précision parait superflue et n’est pas utilisée aux dispositions afférences du projet de loi n° 7991. Il est rajouté que le mineur est également informé du droit d’être accompagné par son avocat, son omission dans le texte initial résultant d’un oubli. Ad 3° Il est proposé de supprimer le paragraphe 2 initial sur la base de l’avis des autorités judiciaires, qui préconisent d’éviter un excès des informations à fournir au mineur avant son audition ou sa déposition. Selon les autorités judiciaires, en particulier ces informations sur les possibles mesures de protection risquent de susciter une angoisse additionnelle dans le chef du mineur. Il va de soi que cette suppression ne préjudicie en rien la possibilité des autorités judiciaires de prendre, même d’office, de telles mesures en vertu de l’article 4 nouveau (article 8 initial) du présent projet de loi. Ad 4° La suppression de « l’auteur soupçonné » aux points 1° et 2° du paragraphe 2 nouveau, alinéa 3, tient compte d’une observation du Conseil d’Etat, qui soulève qu’une personne seulement soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut pas encore être sujette aux mesures citées à cette disposition. Ad 5° Les amendements proposés au paragraphe 3 nouveau visent à apporter davantage de clarté au sein de la disposition. Il est proposé de supprimer les termes « ses parents ou » alors que cette notion se recoupe avec la notion des représentants légaux, et afin d’assurer une cohérence du présent projet de loi avec le texte du projet de loi n° 7991, qui ne contient pas non plus de référence aux parents du mineur. Les deux dernières phrases sont adaptées afin de clarifier que ce n’est pas la seule victime mineure qui reçoit les informations y visées, mais également ses représentants légaux et une personne de son choix. Ad 6° Le remplacement au liminaire du terme « information » par le terme « délivrance » constitue une clarification du texte, dès lors qu’est visée délivrance des informations aux représentants légaux plutôt que l’information en tant que telle. Les amendements au point 3°, visent à aligner le texte sur ce qui est prévu à d’autres dispositions similaires du projet de loi, par exemple l’article 2 nouveau, paragraphe 2 nouveau. Page 16 sur 25 Amendement 13 – article 8 nouveau (article 12 initial) du projet de loi L’article 12 initial du projet de loi est renuméroté en article 8 nouveau et est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « alinéa 1er, » sont insérés après les termes « paragraphe 1er, » et le point derrière le chiffre « 12 » est remplacé par une virgule. 2° Le paragraphe 2 est supprimé. Commentaire : Ad 1° Les amendements sont d’ordre légistique. Ad 2° Le paragraphe 2 est supprimé dans la mesure où le mécanisme y prévu n’est pas compatible avec les dispositions du projet de loi n° 7994. En toute hypothèse, cette suppression ne préjuge en rien les possibilités dont disposera l’autorité compétente en vertu du projet de loi n° 7994. Amendement 14 – article 9 nouveau (article 13 initial) du projet de loi L’article 13 initial du projet de loi est renuméroté en article 9 nouveau et est amendé comme suit : 1° Le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État ». 2° Le terme « doit » est remplacé par le terme « motive » et le terme « motiver » est supprimé. 3° Les termes « , aux représentants légaux, à une personne de son choix et à l’avocat, » sont insérés entre les termes « à la victime mineure » et les termes « dans un délai ne pouvant excéder ». Commentaire : Le Conseil d’Etat soulève que, pour marquer une obligation, il suffit de recourir au seul présent de l’indicatif, de sorte qu’il y a lieu d’écrire que « le procureur d’Etat motive spécialement la décision » plutôt que de préciser qu’il « doit spécialement motiver la décision ». En outre, comme le demande le Conseil d’Etat, il est précisé qu’en sus du mineur, ses représentants légaux, une personne de son choix et l’avocat sont informés en cas de décision de classement sans suite. Il est toutefois proposé de faire abstraction de la mention expresse de l’administrateur ad hoc, tenant compte du paragraphe 6 nouveau de l’article 2 nouveau, où il est proposé de prévoir d’une manière générale qu’en cas de nomination d’un administrateur ad hoc, celui-ci se substitue, pour l’application de la présente loi, aux représentants légaux. Page 17 sur 25 Amendement 15 – article 10 nouveau (article 14 initial) du projet de loi L’article 14 initial du projet de loi est renuméroté en article 10 nouveau et est amendé comme suit : 1° A l’intitulé de l’article, les termes « de la personne de confiance » sont remplacés par les termes « d’une personne de son choix ». 2° Au paragraphe 1er, les termes « par le service de police ou l’autorité judiciaire » et les termes « ou l’un d’eux, » sont supprimés, les termes « et d’ une personne de confiance » sont remplacés par les termes « par une personne » et les termes « et par son avocat » sont insérés à la suite des termes « de son choix ». 3° Le paragraphe 2 est supprimé. Les autres paragraphes sont renumérotés en conséquence. 4° Au paragraphe 2 nouveau (paragraphe 3 initial), alinéa 2, les termes « la personne de confiance » sont remplacés par les termes « une personne de son choix » et les termes « de l’auteur soupçonné, » sont supprimés. 5° Le paragraphe 3 nouveau (paragraphe 4 initial) est amendé comme suit :
  10. a)A la première phrase, les termes « Par dérogation à l’article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, » sont supprimés et le terme « le » est écrit avec un « L » majuscule marquant le début de phrase. Les termes « ses parents ou » sont supprimés, les termes « la personne de confiance » sont remplacés par les termes « une personne de son choix » et le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État ». Aux termes « temporaire » et « définitive » sont rajoutés les lettres « ment » pour écrire « temporairement ou définitivement ».
  11. b)A la deuxième phrase, les termes « , ses représentants légaux et une personne de son choix » sont insérés à la suite des termes « le mineur témoin » et les termes « est avisé » sont remplacés par les termes « sont avisés ».
  12. c)A la troisième phrase, les termes « La victime » sont remplacés par les termes « Le mineur témoin, ses représentants légaux et une personne de son choix », le terme « est » est remplacé par le terme « sont » et le terme « avisée » est remplacé par le terme « avisés ». 6° Le paragraphe 4 nouveau (paragraphe 5 initial) est amendé comme suit :
  13. a)Au liminaire, le terme « information » est remplacé par le terme « délivrance ».
  14. b)A l’alinéa 1er, point 3°, le terme « risque » est remplacé par le terme « peut » et les termes « de compromettre le déroulement de » sont remplacés par les termes « compromettre de manière significative ». Page 18 sur 25
  15. c)A l’alinéa 2, les termes « la personne de confiance désignée par le mineur » sont remplacés par les termes « une personne de son choix ». Commentaire : Ad 1° Le remplacement de la notion de « la personne de confiance » par « une personne de son choix » vise à aligner le texte du projet de loi sur celui de l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Ce remplacement est effectué à toutes les occurrences dans l’article. Ad 2° L’énumération des autorités en charge d’informer le mineur témoin est supprimée par cohérence avec ce qui est prévu à l’endroit de l’article 7 nouveau (article 11 initial) du présent projet de loi. Les termes « ou l’un d’eux » sont supprimés car cette précision parait superflue et n’est pas utilisée au projet de loi n° 7991. Enfin, il est rajouté que le mineur est également informé du droit d’être accompagné par son avocat, cette omission résultant d’un oubli dans le texte initial. Ad 3° A l’instar de ce qui est prévu à l’endroit de l’article 7 nouveau (article 11 initial) du présent projet de loi, il est proposé de supprimer le paragraphe 2 sur recommandation des autorités judiciaires, qui préconisent d’éviter un excès des informations à fournir au mineur avant son audition ou sa déposition. En conséquence de cette suppression, les autres paragraphes sont renumérotés. Ad 4° La suppression de « l’auteur soupçonné » tient compte d’une observation du Conseil d’Etat formulée à l’endroit de l’article 11 initial, qui soulève qu’une personne seulement soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut pas encore être sujette aux mesures citées à cette disposition. Ad 5° Les termes « Par dérogation à l’article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, » sont supprimés à la demande du Conseil d’Etat, qui en soulève l’inexactitude dans la mesure où l’article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale vise le mineur victime et non pas le mineur témoin, de sorte que le présent paragraphe 4 initial (paragraphe 3 nouveau) ne déroge pas en réalité à cette disposition. Les autres amendements sont d’ordre légistique respectivement visent à aligner la terminologie sur le reste du texte du présent projet de loi, notamment l’article 7 nouveau (article 11 initial), paragraphe 3 nouveau (paragraphe 4 initial) du projet de loi, tel qu’amendé. Page 19 sur 25 Ad 6° Le remplacement au liminaire du terme « information » par le terme « délivrance » constitue une clarification du texte, dès lors qu’est visée délivrance des informations aux représentants légaux plutôt que l’information en tant que telle. Les amendements à l’alinéa 1er, point 3° visent à aligner le texte sur ce qui est prévu à d’autres dispositions similaires, notamment l’article 2 nouveau, paragraphe 2 nouveau. Amendement 16 – article 15 initial du projet de loi L’article 15 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : L’article 15 est supprimé dès lors que les dispositions y contenues sont insérées, moyennant certaines adaptations, aux paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux de l’article 2 nouveau (article 4 initial) du présent projet de loi. Il est renvoyé à ce sujet à l’amendement n° 5. Amendement 17 – article 11 nouveau (article 16 initial) du projet de loi L’article 16 du projet de loi est renuméroté en article 11 nouveau et est amendé comme suit : 1° La phrase unique initiale devient un point 1° et est dès lors numérotée par un « 1° ». 2° Il est ajouté un point 2° nouveau, libellé comme suit : « 2° Il est inséré au même Code un article 140bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 140bis. Par dérogation à l’article 458, alinéa 1er, le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime ou d’un délit à l’encontre d’un mineur dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes ou délits qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45 000 euros. » » 3° Il est ajouté un point 3° nouveau, libellé comme suit : « 3° A l’article 140, paragraphe 2, du Code pénal, les termes « sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs » sont supprimés. » Page 20 sur 25 Commentaire : Ad 1° Cet amendement tient compte de l’insertion des points 2° et 3° nouveaux. Ad 2° Tenant compte de la suppression, à la demande du Conseil d’Etat, de l’article 3 initial du projet de loi, il est proposé d’introduire un 140bis nouveau au Code pénal, prévoyant une infraction consistant en l’abstention de dénoncer un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes ou délits qui pourraient être empêchés. Cette nouvelle disposition ne sera, contrairement à ce qui est prévu à l’article 140, paragraphe 2, du Code pénal, assortie d’aucune exception afin de garantir une protection maximale des mineurs victimes, ce qui est encore accentué par le bout de phrase « Par dérogation à l’article 458, alinéa 1er ». Ad 3° Il est proposé de supprimer l’exemption de non-dénonciation des crimes commis à l’égard des mineurs parmi les exceptions à l’article 140 du Code pénal, dès lors qu’en vertu de l’article 140bis nouveau, aucune exception n’existera à l’égard des crimes et délits commis à l’égard d‘un mineur, de sorte qu’une telle exemption ne s’impose plus. Amendement 18 – article 12 nouveau (article 17 initial) du projet de loi L’article 17 du projet de loi est renuméroté en article 12 nouveau et est amendé comme suit : 1° A l’intitulé, le terme « Modifications » est mis au singulier (« Modification »). 2° Le point 1° de l’article 12 nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
  16. a)A la phrase liminaire, le terme « À » est supprimé et les termes « sont apportées les modifications suivantes » sont remplacés par les termes « est modifié comme suit ».
  17. b)Le libellé du point
  18. a)est remplacé par le libellé suivant : « Au paragraphe 3, les termes « ou témoin d’un crime ou » sont insérés entre les termes « lorsqu’un mineur est victime » et les termes « ou de faits visés » et le terme « code » est écrit avec un « C » majuscule à deux occurrences. ».
  19. c)Le libellé du point
  20. b)est remplacé par le libellé « Le paragraphe 5 est supprimé. »
  21. d)Le point
  22. c)est supprimé. Page 21 sur 25 3° Le point 2° de l’article 12 nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
  23. a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « L’article 79-1 du même Code est modifié comme suit : »
  24. b)Le libellé du point a), est remplacé par le libellé suivant : « A l’alinéa 3, les termes « ou témoin d’un crime ou » sont insérés entre les termes « lorsqu’un mineur est victime » et les termes « ou de faits visés ». ».
  25. c)Le libellé du point
  26. b)est remplacé par le libellé « L’alinéa 5 est supprimé. »
  27. d)Le point
  28. c)est supprimé. 4° A l’article 12 nouveau du projet de loi, est inséré un point 3° nouveau, libellé comme suit : « 3° A l’article 136-22 du même Code, l’alinéa 4 est supprimé. ». 5° Le point 3° initial de l’article 12 nouveau du projet de loi est renuméroté en point 4° et est amendé comme suit :
  29. a)A la phrase liminaire, les termes « du Code de procédure pénale » sont remplacés par les termes « du même Code » et les termes « remplacé par la disposition suivante » sont remplacés par les termes « modifié comme suit ».
  30. b)Le dispositif du point 4° nouveau est remplacé par des points
  31. a)et
  32. b)nouveaux, libellés comme suit : «
  33. a)Les termes « ou d’un mineur » et les termes « ou du mineur concernés » sont supprimés.
  34. c)Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Si les dépositions d’un mineur victime ou témoin ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l’audience. Il n’est procédé à une nouvelle et dernière audition du mineur victime ou témoin concerné que sur décision expresse du tribunal ou de la Cour d’appel. Le mineur peut demander qu’il soit procédé à une audition supplémentaire. » ». 6° Le point 4° initial de l’article 12 nouveau du projet de loi est renuméroté en point 5° nouveau et, à la phrase liminaire, les termes « la suite de » sont insérés entre les termes « A » et les termes « l’article 190 », et les termes « paragraphe 3, du même Code » sont insérés à la suite des termes « l’article 190, ». Page 22 sur 25 Commentaire : Ad 1° Cet amendement fait suite à une observation légistique du Conseil d’Etat. Ad 2° Les autorités judiciaires ont soulevé un certain nombre de critiques à l’égard des modifications proposées dans le projet initial à l’endroit de l’article 48-1, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Ainsi, les autorités judiciaires estiment que la suppression de la référence aux articles 400 à 401bis ne se justifie pas et que prévoir l’enregistrement de l’audition sous peine de nullité au détriment de la possibilité pour le mineur ou son représentant légal de s’y opposer pose un certain nombre de difficultés dans la pratique. Par conséquent, il est proposé de renoncer aux modifications initialement prévues, à l’exception de l’extension du champ d’application par la rajoute des termes « ou témoin d’un crime ou » entre les termes « lorsqu’un mineur est victime » et les termes « de faits visés aux articles 345 à 360 ». Il est renoncé aussi aux modifications proposées à l’endroit du paragraphe 5, cette disposition étant désormais supprimée sur suggestion des autorités judiciaires, qui soulignent que les droits y visés sont en toute hypothèse couverts par la future loi actuellement en projet. Ad 3° Les modifications proposées à l’endroit de l’article 79-1, alinéas 3 et 5, du Code de procédure pénale s’expliquent par les mêmes considérations que celles formulées ci-dessus Ad 2° au sujet de l’article 481. Ad 4° La suppression proposée de l’alinéa 4 vise à mettre l’article 136-22 en concordance avec les articles 48-1 et 79-1 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par loi en projet, au sein desquels une disposition similaire est également supprimée, tenant compte du fait que, comme le soulèvent les autorités judiciaires, les droits y visés seront couverts par la future loi actuellement en projet. Ad 5° Les autorités judiciaires font remarquer que l’amendement initialement proposé, qui vise à éviter une victimisation secondaire des victimes et témoins mineurs par une multiplication d’auditions, aurait vocation à s’appliquer également aux victimes et témoins majeurs, ce qui n’est pas l’objectif du présent projet de loi. Pour remédier à ce problème, il est proposé de renoncer aux modifications initialement prévues et d’insérer désormais un nouvel alinéa 2 au paragraphe 4 de l’article 158-1 du Code de procédure, qui prévoit un tel régime dérogatoire pour les seuls victimes et témoins mineurs, tout en supprimant les mineurs du champ d’application de l’article 158-1, paragraphe 4, du Code de procédure Page 23 sur 25 pénale, tel qu’il existe à l’heure actuelle. Ainsi, seul l’alinéa 2 nouveau a vocation à s’appliquer aux mineurs et les références aux mineurs sont supprimées à l’alinéa 1er. Ad 6° Ces amendements sont d’ordre légistique. Amendement 19 – article 13 nouveau (article 18 initial) du projet de loi L’article 18 initial du projet de loi est renuméroté en article 13 nouveau et est amendé comme suit : 1° La phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « À la suite de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : ». 2° Au libellé du paragraphe 5 à modifier, les termes « aux paragraphes précédents » sont remplacés par les termes « au paragraphe 3 », les termes « de ses parents ou » sont supprimés et les termes « ou de sa personne de confiance » sont remplacés par les termes « de l’administrateur ad hoc ou d’une personne de son choix ». Commentaire : Ad 1° Le remplacement de la phrase liminaire fait suite à une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Ad 2° Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat et d’identifier avec précision le paragraphe 3 de l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat auquel le nouveau paragraphe 5 entend déroger. Il est proposé aussi de supprimer la référence aux parents du mineur, cette notion étant couverte par celle des représentants légaux et n’étant plus utilisée ailleurs dans le présent projet de loi ni au projet de loi n° 7991. Il convient de viser aussi l’administrateur ad hoc en tant que personne pouvant choisir l’avocat dès lors que la substitution automatique prévue à l’article 2 nouveau, paragraphe 6 nouveau ne joue qu’au sein de la future loi actuellement en projet. Page 24 sur 25 Amendement 20 – article 14 nouveau (article 19 initial) du projet de loi L’article 19 initial du projet de loi est renuméroté en article 14 nouveau et son libellé est remplacé comme suit : « La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale » ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Page 25 sur 25

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