TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI N° 7992 relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Chapitre 1erI – Dispositions générales Art. 1er. Champ d’application
(1)La présente loi s’applique aux mineurs victimes et aux mineurs témoins d’une infraction pénale jusqu’à leur majorité.
(2)Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux mineurs victimes et témoins lorsqu’ils étaient mineurs au moment des faits. Lorsque le mineur victime ou témoin a atteint l’âge de dix-huit ans avant ou en cours de la procédure pénale, ainsi qu’en cas d’infraction continue qui est consommée après que le mineur victime ou témoin a atteint l’âge de dix-huit ans, la présente loi s’applique.
(3)En cas d’incertitude quant à l’âge de la victime ou du témoin, le ministère public peut recueillir toutes les informations disponibles, en ce compris les informations en provenance d’autorités étrangères, tenant compte de tout document officiel disponible tels que les documents d’identité, les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’une expertise. Pendant la durée de ces opérations, la personne concernée est soumise aux dispositions de la présente loi. La victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un mineur.
(42)Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs victimes et témoins, sauf lorsqu’il en est disposé autrement par les dispositions de la présente loi. Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : Page 1 sur 13 1° « mineur » : toute personne entre zéro et dix-huit ans. Sauf indication contraire, l’expression « mineur » dans la présente loi englobe aussi bien les mineurs victimes que les mineurs témoins ; 2° « représentants légaux » : parents ou titulaires de l’autorité parentale du mineur ; 3° « mineur victime » : tout mineur qui a subi un dommage découlant d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ; 4° « mineur témoin » : tout mineur qui témoigne en justice ; 5° « administrateur ad hoc » : personne nommée par l‘autorité judiciaire légalement saisie en cas de constat d’une opposition d’intérêts entre le mineur et les représentants légaux quant à son intérêt supérieur dans le cadre de la présente loi ;. 6° « examen d’aptitude à témoigner » : examen visant à déterminer si le mineur est apte à comprendre les questions qui lui sont posées dans une langue qu’il comprend ainsi que l’importance de dire la vérité pendant son audition ou sa déposition ; 7° « personne de confiance » : personne majeure choisie par le mineur victime ou le mineur témoin qui peut accompagner le mineur victime ou le mineur témoin tout au long de la procédure pénale et qui apporte un soutien moral au mineur victime ou témoin. Art.
- Obligation de dénonciation
(1)Toute personne qui acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur en donne avis au procureur d’Etat et transmet, sans délai, à ce magistrat tous les renseignements, pièces, documents, informations et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(2)Le non-respect de l’obligation prévue au paragraphe 1er est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Art. 24. Accompagnement par les représentants légaux et la personne de confiance une personne de son choix a) Lors de toute audition, déposition ou audience, lLes mineurs victimes et témoins peuvent être accompagnés par leurs représentants légaux, ou l’un d’eux, et une personne de confiance de leur choix a le droit de se faire accompagner suivant les dispositions de l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Les dispositions de l’article 3-7, paragraphe 3 du Code de procédure pénale sont également applicables au mineur témoin. Page 2 sur 13
(2)Dans la mesure du possible, le mineur est assisté par la même personne de son choix pendant toutes les étapes de la procédure. Toutefois, le mineur peut choisir à tout moment une autre personne de confiance.
(2)Toutefois, les représentants légaux n’accompagnent pas le mineur victime ou témoin s’ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction à l’égard du mineur ou si leur présence : 1° est contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; 2° n’est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; 3° peut, sur base d’éléments factuels et objectifs, compromettre de manière significative la procédure pénale.
(3)Les représentants légaux et la personne de son choix sont soumis au secret d’instruction lorsqu’ils participent à des actes d’instruction.
(4)Le mineur n’est pas tenu de déposer dans le cadre de la procédure pénale contre sa volonté ou à l’insu de ses représentants légaux.
(5)Le mineur peut demander à déposer hors de la présence de ses représentants légaux.
(6)En cas de risque d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux, l’autorité judiciaire légalement saisie peut nommer un administrateur ad hoc. Dans ce cas, celui-ci se substitue, pour l’application de la présente loi, aux représentants légaux. Art.
- Missions de la personne de confiance Les missions de la personne de confiance sont les suivantes : 1° fournir au mineur une assistance morale adaptée à sa situation pendant toute la procédure judiciaire ; 2° accompagner le mineur à toute audition ou déposition ainsi qu’à toute audience, Art.
- Choix de l’avocat Assistance par un avocat
(1)Le mineur victime ou témoin est a le droit de se faire assistéer par un avocat.
(2)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de le rencontrer privé l’avocat en l’absence des représentants légaux et de communiquer avec lui, y compris avant que le mineur ne soit auditionné. La rencontre entre l’avocat et le mineur a lieu en l’absence des représentants légaux : Page 3 sur 13 1° lorsque le mineur refuse leur présence ; 2° lorsque, de l’appréciation de l’avocat ou de l’autorité compétente, la présence des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; 3° lorsque, de l’appréciation de l’autorité compétente, la présence des représentants légaux pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.
(3)Le mineur a le libre choix de son avocat. Si l’avocat désigné par le mineur ne peut être contacté ou refuse de l’assister ou si le mineur ne peut désigner un avocat, l’avocat est désigné par le Bâtonnier parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant établie par le Bâtonnier. A défaut, ses représentants légaux peuvent choisir l’avocat, s’ils sont présents et non écartés en application de l’article 2, paragraphe 2. Si les représentants légaux sont absents ou écartés en application de l’article 2, paragraphe 2, une personne de son choix peut choisir l’avocat. A défaut de choix par le mineur, par ses représentant légaux ou par une personne de son choix, ou s’ils sont en désaccord sur le choix de l’avocat, le bâtonnier, sur demande de l’officier de police judiciaire, de la juridiction de jugement, du juge d’instruction ou du ministère public, lorsqu’il est saisi, désigne d’office un avocat parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal, établie par le bâtonnier. Si un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, le ministère public ou la police choisit, à défaut de choix par le mineur, par ses représentants légaux ou par une personne de son choix, ou s’ils sont désaccord sur le choix de l’avocat, un avocat sur base de la liste de permanence établie par le bâtonnier.
(4)Toute audition d’un mineur victime ou témoin, ainsi que les séances d’identification des suspects, les confrontations et les reconstitutions de la scène d’un crime sont reportés jusqu’à l’arrivée de l’avocat choisi ou désigné conformément au paragraphe 3. Art. 7. Examen d’aptitude à témoigner
(1)Lorsqu’il existe un doute sur la capacité du mineur victime ou témoin à comprendre le déroulement de la procédure pénale ou les questions qui lui sont posées ou à comprendre l’importance de dire la vérité, l’autorité judiciaire compétente autorise un expert d’examiner et d’apprécier l’aptitude du mineur à témoigner.
(2)Lorsque l’examen de l’aptitude à témoigner conclut à la nécessité d’une prise en charge du mineur victime ou témoin, l’autorité judiciaire compétente transmet une copie du dossier au juge de la jeunesse, qui propose des mesures d’aide, de soutien, et de protection ou un examen médical Page 4 sur 13 ou psychologique au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux, conformément à la loi du jj/mm/ aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Art. 48. Mesures de protection b) Lorsque l’appréciation individuelle l’autorité judiciaire compétente conclut à un danger grave pour le mineur en raison de son témoignage ou de son audition, les autorités judiciaires prennent elle prend d’office, à tout stade de la procédure, ou à la demande du ministère public, du mineur, de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de la personne de confiance d’une personne de son choix, les une ou plusieurs des mesures de protection suivantes afin de protéger le mineur : 1° ordonner une élection de domicile auprès d’une personne de confiance personne de son choix, lorsque celle-ci y a marqué son accord ; 2° prononcer le huis clos de l’audience dans les conditions prévues à l’article 190 du Code de procédure pénale ; 3° transmettre une copie du dossier au juge de la jeunesse qui peut décider d’une mesure d’aide, de soutien et de protection au sens de la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. 4° 3° ordonner que le mineur soit entendu en dehors de la présence du prévenu ou de l’inculpé dans une pièce séparée et que ses déclarations soient transmises en direct par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique dans la salle d’audience dans laquelle se trouvent les parties. Les représentants légaux ainsi qu’une personne de son choix peuvent accompagner le mineur dans la pièce séparée, sauf décision contraire motivée de l’autorité judiciaire compétente dans l’intérêt supérieur du mineur ou de la manifestation de la vérité ; 5° 4° ordonner qu’il ne soit fait mention dans aucun acte de procédure en matière pénale, ni dans aucune pièce de la procédure, du domicile ou de la résidence du mineur ou de l’état civil du mineur. Ordonner qu’il ne sera fait mention dans aucun acte de procédure, en matière pénale, ni dans aucune pièce de la procédure, de certaines des données d’identité prévues à l’article 57 du Code civil s’il existe une présomption raisonnable que le mineur victime ou témoin pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité l’autorité judiciaire compétente à prendre cette décision sont indiquées dans un procèsverbal.
(2)Sans préjudice des paragraphes précédents, iIl est interdit à toute personne de publier ou de diffuser et de publier, de quelque manière que ce soit, des pièces, informations ou documents ou tout autre élément de nature à révéler l’identité du mineur, son domicile ou sa résidence, y inclus compris les enregistrements audiovisuels d’auditions du mineur, ainsi que tous les autres éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur. Page 5 sur 13 Les comptes rendus des débats peuvent faire l’objet d’une publication sans que les noms et prénoms, date de naissance et adresse du mineur ne soient indiqués. Ne constitue pas une publication ou une diffusion au sens de l’alinéa 1 er la diffusion à l’audience des enregistrements audiovisuels d’auditions du mineur ainsi que la consultation de ces éléments du dossier en amont du procès en préparation de la défense. Quiconque contrevient à l’interdiction de diffusion ou de publication aux dispositions prévues aux l’alinéa 1er et 2 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 45 000 10 000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Art. 59. Prélèvement de cellules humaines
(1)Lorsque le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN de comparaison est effectué sur un mineur victime ou témoin aux fins prévues par suivant les dispositions de l’article 47-1 du Code de procédure pénale, ses représentants légaux ou la personne de confiance du mineur une personne de son choix ainsi que son avocat assistent peuvent assister au prélèvement, sauf si le mineur refuse leur présence.
(2)Toutefois, seul l’administrateur ad hoc est présent lors du prélèvement lorsque les représentants légaux ne sont pas présents s’ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction à l’égard du mineur ou si la leur présence des représentants légaux : 1° est serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; 2° n’est pas possible si parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun parent ou représentant légal ne peut être joint ou que son leur identité reste est inconnue ; 3° pourrait peut, sur base d’éléments factuels et objectifs, compromettre de manière significative la procédure pénale. » Art. 610. Officiers et agents de police judiciaire spécialisés pour mineurs Officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police spécialisés pour mineurs
(1)Les agents du service de police judiciaire section protection de la jeunesse sont spécialement formés pour mener des auditions avec les mineurs en suivant une approche adaptée au mineur. La police judiciaire section protection de la jeunesse peut se faire assister par toute unité de la police grand-ducale.
(1)La Police grand-ducale comprend des officiers et agents de police judiciaire et l’Inspection générale de la Police comprend des officiers de police judiciaire spécialement formés pour mener des auditions avec les mineurs en suivant une approche adaptée au mineur. Page 6 sur 13
(2)La formation spéciale visée au paragraphe 1 er comprend un module sur la présente loi et sur la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs, qui inclut des éléments sur les enquêtes, sur le rôle du ministère public, sur l’organisation judiciaire, ainsi que sur la tenue d’auditions et d’interrogatoires de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police valident leur formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant, d’une part, sur les éléments généraux de la présente loi et de la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et, d’autre part, sur la tenue d’auditions et d’interrogations de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police doivent réussir chaque partie. En cas d’échec, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police peuvent s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Ils sont libres de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, ils suivent de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme, la durée des matières, les matières ainsi que les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe.
(23)Les auditions du mineur ont lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes et le nombre des auditions est limité au minimum. Les auditions n’ont lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l’enquête et de la procédure pénale.
(34)Les auditions sont menées, dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, toujours par les mêmes personnes et se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet. Chapitre 2II – Dispositions applicables aux mineurs victimes Art. 711. Information du mineur victime, des représentants légaux et de la personne de confiance d’une personne de son choix
(1)Avant toute audition ou déposition, le mineur victime est informé par le service de police ou l’autorité judiciaire du droit d’être accompagné par ses représentants légaux, ou l’un d’eux, et d’ , par une personne de confiance de son choix et par son avocat. Page 7 sur 13
(2)Le mineur est également informé de la possibilité pour l’autorité judiciaire compétente d’ordonner ou de prononcer des mesures de protection prévues à l’article 9.
(23)Le mineur victime, ses représentants légaux et, le cas échéant, la personne de confiance une personne de son choix reçoivent les informations prévues à l’article 3-7, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale. En outre, le mineur victime est informé de la possibilité de la nomination d’un administrateur ad hoc en cas de risque d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux dûment constaté par l’autorité judiciaire légalement saisie. Le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant la personne de confiance une personne de son choix sont, lorsqu’il est jugé opportun par l’autorité judiciaire compétente, régulièrement informées informés au stade jugé opportun de la procédure pénale : 1° des accusations portées contre l’auteur soupçonné, le prévenu ou l’inculpé ; 2° de toute mesure de mise en liberté provisoire, mesure de contrôle judiciaire et interdiction de sortie du territoire de l’auteur soupçonné, du prévenu ou de l’inculpé.
(34)Par dérogation à l’article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, le mineur victime, ses parents ou ses représentants légaux et la personne de confiance une personne de son choix sont dans tous les cas informés par le procureur général d’Eétat si une personne condamnée est mise en liberté temporairement ou définitivement. Dans ce cas, la victime le mineur victime, ses représentants légaux et une personne de son choix est avisée sont avisés en même temps que le condamné. La victime Le mineur victime, ses représentants légaux et une personne de son choix est sont également avisée avisés en cas d’évasion du détenu.
(45)Par dérogation à ce qui précède, les informations communiquées au mineur ne sont pas délivrées aux représentants légaux lorsque cette informationdélivrance : 1° est contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; 2° n’est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des représentants légaux ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; 3° risque peut, sur base d’éléments objectifs et factuels, de compromettre le déroulement de compromettre de manière significative la procédure pénale ; 4° le mineur refuse que ces informations soient délivrées aux représentants légaux. Dans ce cas, seuls la personne de confiance désignée par le mineur une personne de son choix et, le cas échéant, l’administrateur ad hoc reçoivent les informations visées aux paragraphes précédents. Art. 812. Appréciation individuelle Page 8 sur 13
(1)Chaque mineur victime fait d’office l’objet une appréciation individuelle déterminant ses besoins spécifiques conformément à l’article 3-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 12., du Code de procédure pénale.
(2)Lorsque l’appréciation individuelle conclut à la nécessité d’une prise en charge du mineur victime, l’autorité judiciaire compétente transmet une copie du dossier au juge de la jeunesse, qui propose des mesures d’aide, de soutien, et de protection ou un examen médical ou psychologique au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux, conformément à la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Art.
- Classement sans suite Par dérogation à l’article 4-1, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, lorsque la victime est un mineur, le procureur d’Eétat doit motive spécialement motiver la décision du classement sans suite. La décision du classement sans suite est notifiée à la victime mineure, aux représentants légaux, à une personne de son choix et à l’avocat, dans un délai ne pouvant excéder quatorze jours à partir de cette décision. Chapitre 3 III – Dispositions applicables aux mineurs témoins Art.
- Information du mineur témoin, des représentants légaux et de la personne de confiance d’une personne de son choix
(1)Avant toute audition ou déposition, le mineur témoin est informé par le service de police ou l’autorité judiciaire du droit d’être accompagné par ses représentants légaux, ou l’un d’eux, et d’ une personne de confiance par une personne de son choix et par son avocat.
(2)Le mineur témoin est également informé de la possibilité de voir ordonner ou prononcer des mesures de protection prévues à l’article 9.
(32)En outre, le mineur témoin est informé de la possibilité de la nomination d’un administrateur ad hoc en cas de risque d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux dûment constaté par l’autorité judiciaire légalement saisie. Le mineur témoin, ses représentants légaux et le cas échéant la personne de confiance une personne de son choix sont, lorsqu’il est jugé opportun par l’autorité judiciaire compétente, régulièrement informés au stade jugé opportun de la procédure pénale de toute mesure de mise en liberté provisoire, mesure de contrôle judiciaire et interdiction de sortie du territoire de l’auteur soupçonné, du prévenu ou de l’inculpé. Page 9 sur 13
(43)Par dérogation à l’article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, Lle mineur témoin, ses parents ou ses représentants légaux et la personne de confiance une personne de son choix sont dans tous les cas informés par le procureur général d’Eétat si une personne condamnée est mise en liberté temporairement ou définitivement. Dans ce cas, le mineur témoin, ses représentants légaux et une personne de son choix est avisé sont avisés en même temps que le condamné. La victime Le mineur témoin, ses représentants légaux et une personne de son choix est sont également avisée avisés en cas d’évasion du détenu.
(54)Par dérogation à ce qui précède, les informations communiquées au mineur témoin ne sont pas délivrées aux représentants légaux lorsque cette informationdélivrance : 1° est contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; 2° n’est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des représentants légaux ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; 3° risque peut, sur base d’éléments objectifs et factuels, de compromettre le déroulement de compromettre de manière significative la procédure pénale ; 4° le mineur refuse que ces informations soient délivrées aux représentants légaux. Dans ce cas, seuls la personne de confiance désignée par le mineur une personne de son choix et le cas échéant, l’administrateur ad hoc, reçoivent les informations visées aux paragraphes précédents. Art. 15. Audition ou déposition du mineur témoin en présence de ses représentants légaux ou d’une personne de confiance
(1)Le mineur n’est pas tenu de déposer dans le cadre de la procédure pénale contre sa volonté ou à l’insu de ses représentants légaux.
(2)Le mineur peut demander à déposer hors de la présence de ses représentants légaux dans les cas suivants : 1° les représentants légaux sont les auteurs soupçonnés de l’infraction commise contre le mineur ; 2° le mineur capable de discernement ne veut pas être accompagné par ses représentants légaux.
(3)Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente peut décider qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur d’être accompagné par ses représentants légaux et qu’il est dans son meilleur intérêt de se faire assister par la personne de confiance. Chapitre 4 IV – Dispositions modificatives Page 10 sur 13 Art.
- Modification du Code pénal 1° A l’article 225 du Code pénal, le mot « seize » est remplacé par le mot « quinze ». 2° Il est inséré au même Code un article 140bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 140bis. Par dérogation à l’article 458, alinéa 1er, le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime ou d’un délit à l’encontre d’un mineur dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes ou délits qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45 000 euros. » 3° A l’article 140, paragraphe 2, du Code pénal, les termes « sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs » sont supprimés. Art.
- Modifications du Code de procédure pénale 1° À L’article 48-1 du Code de procédure pénale sont apportées les modifications suivantes est modifié comme suit : c) Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime ou témoin d’un crime ou de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 4101, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397 du code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1 er, sous peine de nullité de l’audition. » Au paragraphe 3, les termes « ou témoin d’un crime ou » sont insérés entre les termes « lorsqu’un mineur est victime » et les termes « ou de faits visés » et le terme « code » est écrit avec un « C » majuscule à deux occurrences.
- b)Au paragraphe 5, les mots « visé à l’alinéa 3 » sont supprimés Le paragraphe 5 est supprimé.
- c)Au paragraphe 5, les mots « ou sa personne de confiance, » sont insérés entre les mots « son conseil, » et « sauf décision contraire » 2° A lL’article 79-1 du même Code est modifié comme suit sont apportées les modifications suivantes :
- d)L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime ou témoin d’un crime ou de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 4101, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397 du code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l’alinéa premier, sous Page 11 sur 13 peine de nullité de l’audition. » A l’alinéa 3, les termes « ou témoin d’un crime ou » sont insérés entre les termes « lorsqu’un mineur est victime » et les termes « ou de faits visés ».
- b)A l’alinéa 5, les mots « visé à l’alinéa 3 » sont supprimés L’alinéa 5 est supprimé.
- c)A l’alinéa 5, les mots « la personne majeure de son choix » sont remplacés par ceux de « ses représentants légaux, son conseil, ou sa personne de confiance ». 3° A l’article 136-22 du même Code, l’alinéa 4 est supprimé. 34° L’article 158-1, paragraphe 4, du Code de procédure pénale du même Code est remplacé par la disposition suivante modifié comme suit : «
(4)Si les dépositions d’un témoin ou d’un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l’audience. Il n’est procédé à une nouvelle et dernière audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal ou de la Cour d’appel. Le mineur peut demander qu’il soit procédé à une audition supplémentaire. »
- a)Les termes « ou d’un mineur » et les termes « ou du mineur concernés » sont supprimés.
- b)Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Si les dépositions d’un mineur victime ou témoin ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l’audience. Il n’est procédé à une nouvelle et dernière audition du mineur victime ou témoin concerné que sur décision expresse du tribunal ou de la Cour d’appel. Le mineur peut demander qu’il soit procédé à une audition supplémentaire. » 45° A la suite de l’article 190, paragraphe 3, du même Code il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Dans la mesure du possible, les salles d’attente utilisées par des mineurs victimes ou témoins ne doivent pas être visibles ou accessibles pour les prévenus. Une salle d’audience peut être spécialement désignée à cet effet par le président du tribunal. » Art. 1318. Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat A l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il est ajouté un paragraphe 5 libellé comme suit À la suite de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)Par dérogation aux paragraphes précédents au paragraphe 3, lorsque la partie est un mineur victime ou témoin d’une infraction pénale, seul le Bâtonnier lui désigne d’office un avocat spécialisé en droits de l’enfant ou en droit pénal, sur demande du mineur, de ses parents ou de ses Page 12 sur 13 représentants légaux, ou de sa personne de confiance de l’administrateur ad hoc ou d’une personne de son choix. A défaut de désignation par le Bâtonnier, les autorités judiciaires compétentes peuvent désigner un avocat sur la liste des avocats spécialisés en droits de l’enfant ou en droit pénal. » Chapitre 5V – Disposition finale Art. 1419. Intitulé de citation Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale ». La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale ». Page 13 sur 13