CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.983 N° dossier parl. : 7992 Projet de loi relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Avis du Conseil d’État (4 juillet 2023) Par dépêche du 7 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, des textes coordonnés par extraits des lois qu’il s’agit de modifier, d’un tableau de concordance entre la directive 2012/29/UE et le projet de loi sous rubrique ainsi que du texte de ladite directive. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 4 mai
- L’avis commun de la Cour d’appel, du procureur général d’État, des procureurs d’État de Diekirch et de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été communiqué au Conseil d’État en date du 6 octobre
- L’avis de la Commission consultative des droits de l’homme a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 mars
- Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, de l’Ombudsman dans sa mission de contrôle externe des lieux privatifs de liberté, de la Commission nationale pour la protection des données, de l’Autorité de contrôle judiciaire, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, demandés selon la lettre de saisine, n’étaient pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis s’inscrit dans la suite des projets de loi n° 7991 portant introduction d’une procédure pénale pour mineurs et n° 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Le projet de loi sous avis tend à mettre en place des droits et garanties d’ordre procédural au profit des mineurs victimes ou témoins d’une infraction pénale visant une protection renforcée ainsi qu’un accompagnement du mineur par des professionnels spécialisés. Le projet de loi tend encore à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil et plus particulièrement l’article 22, paragraphe 4, de la directive. Le Conseil d’État demande aux auteurs de la loi en projet de veiller à la cohérence entre le projet de loi sous examen et les autres projets de loi mentionnés ci-avant. Le Conseil d’État y reviendra plus en détail à l’endroit de l’examen des articles. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État constate, à la lecture de l’article sous examen, que les auteurs sont plus restrictifs, pour ce qui est du champ d’application du projet de loi, limité aux mineurs, que le projet de loi n° 7991 qui prévoit une extension des dispositions, dans certaines situations, à des majeurs n’ayant pas la maturité nécessaire. Le Conseil d’État se demande pourquoi les auteurs n’ont pas prévu cette même extension pour les victimes et témoins d’une infraction qui sont majeurs, mais qui manquent de la maturité nécessaire. Les auteurs soulignent justement dans l’exposé des motifs que le projet de loi sous examen fait partie intégrante de la réforme d’envergure du système actuel de protection de la jeunesse de même que les projets précités n° 7991 et n°
- En outre, l’article 7 du projet de loi sous examen se réfère encore à la « capacité du mineur victime ou témoin à comprendre le déroulement de la procédure pénale ou les questions qui lui sont posées ou à comprendre l’importance de dire la vérité […] ». Le Conseil d’État estime dès lors qu’une extension du domaine d’application des dispositions protectrices faisant l’objet du projet de loi sous avis au profit des personnes visées par l’article 2, paragraphe 5, alinéa 1er, du projet de loi n° 7991, pourrait être envisagée et aurait le mérite d’assurer une meilleure cohérence entre ces différents projets de loi. Le Conseil d’État attire encore l’attention des auteurs du projet de loi sous avis sur les difficultés que peut poser la détermination de l’âge de la personne concernée. Il renvoie, à ce sujet, au projet de loi n° 7991 ainsi qu’à son avis y relatif du 1er juin
- Afin d’éviter toute insécurité juridique, il exige, sous peine d’opposition formelle, de préciser la disposition sous examen, le cas échéant, par une référence, dans le projet de loi sous avis, aux dispositions afférentes du projet de loi n° 7991 précité pour ce qui est de la détermination de cet âge. Article 2 Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées dans son avis du 1er juin 2023 sur le projet de loi n° 7991 relatives à l’article 3 dudit projet de loi en ce qui concerne le recours à des définitions. 2 Il renvoie également à son observation et à l’opposition formelle y formulées en ce qui concerne la définition du terme « mineur ». Il demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de supprimer ladite définition. En supprimant cette définition, il y aura lieu, comme suggéré ci-avant par le Conseil d’État, d’étendre le champ d’application de l’article 1er. Le Conseil d’État constate que le point 3°, visant le « mineur victime », diffère du Code de procédure pénale et plus particulièrement de son article 3-7, qui dispose que « [l]a victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un mineur. » Les points 1° et 3°, lus conjointement, sont donc plus restrictifs que l’article 3-7 du Code de procédure pénale et risquent dès lors d’exclure les personnes pour lesquelles existent une incertitude d’âge et des raisons de croire que la personne est un mineur. Le Conseil d’État est donc amené à s’opposer formellement à la disposition sous examen pour incohérence, source d’insécurité juridique. En ce qui concerne la définition des termes « administrateur ad hoc », prévue au point 5°, il est signalé que celle-ci reprend en partie l’article 388-2 du Code civil qui dispose ce qui suit : « Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge aux affaires familiales dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. » Le point 5° sous examen ajoute la mention de l’« intérêt supérieur » du mineur. Le Conseil d’État estime que, ce faisant, le texte sous examen est moins protecteur des intérêts de l’enfant, étant donné qu’il ajoute la nécessité d’analyser l’intérêt supérieur du mineur, alors que l’article 388-2 du Code civil ne requiert que le simple constat d’une contradiction d’intérêts et présume dès lors irréfragablement une mise en danger dudit intérêt supérieur. Il y a dès lors lieu d’omettre cette mention. Le point 7° définit la notion de « personne de confiance ». Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi sous examen vont au-delà d’une simple définition, mais incluent des éléments des missions de cette personne de confiance, d’ailleurs reprises en partie à l’article 5 du projet sous examen. Cependant, le Conseil d’État a des difficultés à saisir l’articulation du projet de loi sous examen sur ce point avec les projets de loi n° 7991 et n° 7994 qui se réfèrent à la « personne digne de confiance ». S’agit-il de personnes ayant une mission identique auprès du mineur ? Si tel n’est pas le cas, quelles sont les différences précises entre ces deux concepts ? La « personne de confiance » n’apparaît sous cette appellation ni dans le projet n° 7991, ni dans le projet n°
- Article 3 L’article sous examen n’a pas sa place dans le projet de loi sous avis et n’entre pas dans le champ d’application de ce projet de loi, qui, d’après l’intitulé, concerne les droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale. Cet article aurait mieux sa place dans le Code de procédure pénale. Il est donc proposé de le supprimer. De plus, le Conseil 3 d’État constate que le libellé du paragraphe 1er diffère de celui de l’article 36 du projet de loi n° 7994, en ce qu’il prévoit une communication au procureur d’État et non pas à la Cellule de recueil des informations préoccupantes comme prévu au paragraphe 3 de l’article 36 précité. Même si le Conseil d’État a critiqué dans son avis du 1er juin 2023 sur le projet de loi n° 7994 l’article 36 en question, les deux projets de loi ne devront présenter aucune différence et doivent être cohérents. En l’état actuel du texte, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour incohérence de la disposition sous examen avec les dispositions des projets de loi précités, source d’insécurité juridique, d’omettre ce paragraphe. Article 4 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État relève que les droits des mineurs victimes sont d’ores et déjà réglés par l’article 3-7, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. En conséquence, en ce qui concerne le mineur victime, il suffira de renvoyer à cette disposition. Le Conseil d’État estime en effet que les termes « personne de son choix » figurant à cette disposition couvrent la notion de « personne de confiance » utilisée dans le texte sous avis. Dès lors, à l’endroit du paragraphe 1er, il suffira de renvoyer à la disposition de l’article 3-7 du Code de procédure pénale pour le mineur victime et de ne maintenir le dispositif sous examen que pour le mineur témoin. Au paragraphe 2, l’usage des termes « dans la mesure du possible » peut s’avérer problématique. Quelles sont les hypothèses visées par le texte sous avis ? Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, l’omission des termes « dans la mesure du possible » et d’envisager les hypothèses mentionnées dans les questions soulevées à l’endroit de l’article 2, point 7°. Article 5 L’article sous examen reprend les éléments prévus aux articles 2, point 7°, et 4, de la loi en projet. Pourtant, le point 1° dispose que la mission de la personne de confiance est de « fournir au mineur une assistance morale adaptée à sa situation personnelle pendant toute la procédure judiciaire », quand la définition prévue à l’article 2, point 7°, précise que c’est pendant « la procédure pénale ». Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de s’en tenir aux termes « procédure pénale », étant entendu qu’il s’impose de comprendre cette notion dans son acception large, telle que reprise au point 2° de l’article sous examen. La disposition sous examen se recoupe ainsi en partie avec celle de l’article 2, point 7°. Le Conseil d’État estime que les auteurs devraient également envisager l’hypothèse dans laquelle le mineur choisit une personne de confiance, mais que ce choix n’est pas approuvé par le ou les représentants légaux, voire si son choix n’est pas dans son intérêt ou que la personne de confiance refuse d’assumer cette fonction. Que se passe-t-il dans ce cas ? Estce que le choix du mineur sera prépondérant ? Est-ce qu’il devra renoncer à son choix et rester sans personne de confiance pendant la procédure ? Le projet de loi est muet à ce sujet et le Conseil d’État demande aux auteurs d’y apporter des précisions, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique. Le Conseil d’État estime que les auteurs pourraient utilement s’inspirer de la loi type sur la justice dans les affaires impliquant les enfants 4 victimes et témoins d’actes criminels, ci-après « loi type », qui prévoit que la personne de confiance est approuvée et désignée par le tribunal. Par ailleurs, le Conseil d’État constate qu’en l’état actuel du texte, la personne de confiance pourrait être issue du milieu familial ou privé du mineur. Il rappelle que l’article 15 de la loi type vise « une personne dotée de la formation et des compétences professionnelles requises pour assister les enfants d’âge et de milieux différents et communiquer avec eux en vue de prévenir tout risque de contrainte, de revictimisation et de victimisation secondaire », et qui serait donc un professionnel. À cet égard, le Conseil d’État relève que le professionnel, personne de confiance, serait soumis au secret professionnel, contrairement à la personne de confiance issue de l’environnement familial ou privé du mineur. Si le choix se porte sur un professionnel, sa rémunération devra être également réglée par le projet de loi sous avis. Article 6 Le paragraphe 3 de l’article sous examen prévoit in fine que si le mineur ne peut pas désigner d’avocat, l’avocat est alors désigné par le bâtonnier parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant établie par le bâtonnier. Le Conseil d’État constate que cette disposition est contraire à l’article 18 du projet de loi sous avis, qui prévoit le choix soit sur la liste des avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant, soit sur celle des avocats spécialisés en droit pénal. En raison de l’incohérence, source d’insécurité juridique, entre la disposition sous revue et l’article 18, le Conseil d’État s’oppose formellement au paragraphe
- Pour le surplus, le Conseil d’État rappelle que le projet de loi n° 7991 met en place un système de désignation d’un avocat. Le Conseil d’État renvoie à son avis du 1er juin 2023 sur ce projet, et plus particulièrement à ses observations relatives à l’article 6, et suggère la mise en place d’un système identique pour les mineurs visés par le projet de loi sous avis, la mission de défense des intérêts du mineur étant identique, que ce mineur soit auteur, victime ou témoin. D’un point de vue technique, la formulation « si le mineur ne peut désigner un avocat » est erronée, dans la mesure où le mineur ne désigne pas un avocat (cette faculté revenant au bâtonnier), mais en choisit un. Article 7 Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 1er pour ce qui est du paragraphe 1er et sa suggestion d’étendre le champ d’application du projet de loi sous examen. Ceci aurait l’avantage d’inclure également des majeurs qui auraient des difficultés à comprendre le déroulement de la procédure pénale ou les questions posées ou à comprendre l’importance de dire la vérité. Concernant toujours le paragraphe 1er, le Conseil d’État constate que cette question de la capacité du mineur victime ou témoin risque de se poser très tôt, avant tout procès judiciaire. Si le procureur d’État peut exprimer ce doute sur la capacité du mineur et prendre les mesures qui s’imposent, le Conseil d’État ne conçoit pas que la police pourrait prendre une telle 5 initiative. Le Conseil d’État recommande dès lors aux auteurs de limiter cet examen de la capacité du mineur à la phase du procès pour préserver le droit du juge d’apprécier souverainement la validité de la déposition du témoin et les déclarations de la victime. Le Conseil d’État souligne que la loi-type recommande de réserver cet examen uniquement à la phase de la procédure judiciaire, ce qui a l’avantage d’éviter un préjugé sur la crédibilité du mineur témoin ou victime. Concernant le paragraphe 2, le Conseil d’État se pose la question de savoir si le fait de ne pas pouvoir témoigner doit entraîner nécessairement une prise en charge par le juge de la jeunesse. En plus, le Conseil d’État constate que le juge de la jeunesse décide de la prise en charge dans le cadre de la loi en projet et demande aux auteurs de vérifier à la lumière du projet de loi n° 7994 si le juge de la jeunesse est bien l’autorité compétente dans une telle situation, ou si c’est l’Office national de l’enfance. En outre, étant donné que, conformément au point 1° de l’article 2, un mineur est toute personne âgée entre zéro et dix-huit ans, le Conseil d’État se demande si ce doute, mentionné à l’article sous examen, doit également être constaté dans des cas évidents. Il semble ainsi évident au Conseil d’État qu’un enfant qui ne sait pas encore communiquer verbalement ne peut pas encore témoigner. Faut-il alors à chaque fois recourir à une expertise ? Faut-il alors systématiquement pour un enfant en très bas âge conclure à la nécessité d’une prise en charge avec transmission du dossier au juge de la jeunesse avec toutes les conséquences que cela entraîne ? En vertu du principe de la libre appréciation des éléments du dossier, il appartiendra au tribunal pénal de tirer les conclusions qu’il juge pertinentes des témoignages d’un mineur. L’article sous examen ne semble, pour le surplus, pas prévoir, au regard du vocabulaire employé (« l’autorité judiciaire compétente autorise un expert […] »), de marge d’appréciation pour l’autorité judiciaire. Au regard de toute ces interrogations, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article sous examen pour insécurité juridique. Le Conseil d’État demande encore aux auteurs d’utiliser les mêmes termes que ceux définis au point 6° de l’article 2, à savoir « examen d’aptitude à témoigner » et non pas ceux de « examen de l’aptitude de témoigner ». Article 8 L’article sous examen se réfère à « l’appréciation individuelle ». Le Conseil d’État à des difficultés à saisir les contours de cette notion. Est-ce qu’il s’agit de l’expertise ordonnée dans le cadre de l’article 7 et définie au point 6° de l’article 2 ? Si tel est le cas, le Conseil d’État demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, d’utiliser le même vocabulaire. L’appréciation individuelle pourrait encore être celle mentionnée à l’article
- Cependant, la conclusion à un éventuel danger grave pour le mineur semble dépasser ce contexte et l’article 3-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 12, du Code de procédure pénale, mentionnant spécialement la victimisation secondaire. En outre, l’article 12 ne vise que le mineur victime ; or, l’article 8 sous examen vise le mineur en général, englobant donc tant la victime que le témoin. 6 Si l’appréciation individuelle constitue toutefois encore une autre expertise, ce qui n’est pas à exclure en ce que l’article sous examen prévoit que cette appréciation pourrait conclure à un danger grave pour le mineur en raison de son témoignage ou de son audition, elle dépasse le cadre de l’expertise visée au point 6° de l’article 2 qui se limite à vérifier l’aptitude du mineur à comprendre les questions et l’importance de dire la vérité, en examinant l’effet que le témoignage ou l’audition risquent d’avoir sur le mineur. Ainsi, l’appréciation individuelle n’est pas définie, son contenu étant incertain. En plus, les auteurs ne précisent pas qui doit effectuer cette appréciation et quand. S’agit-il de l’autorité judiciaire ? De la police ? Finalement, se pose encore une fois la question de la coordination avec l’Office national de l’enfance et plus précisément avec le projet de loi n°
- En raison de ces interrogations, le Conseil d’État doit s’opposer à la disposition sous examen pour insécurité juridique. En ordre subsidiaire, le Conseil d’État note que le paragraphe 1er prévoit une liste de mesures que doit prendre l’autorité judiciaire si l’appréciation individuelle conclut à un danger grave pour le mineur en raison de son témoignage ou de son audition. Les mesures semblent cumulatives, contrairement à ce qu’implique le commentaire de la disposition. Concernant la formule « le cas échéant », figurant à la phrase liminaire, il semble que les auteurs aient voulu dire que la personne de confiance peut demander aux autorités judiciaires de prendre des mesures de protection, s’il y a bien eu désignation d’une personne de confiance. Le recours à celle-ci n’est pas obligatoire et dépend du mineur (cf. supra). Si cette lecture correspond à la volonté des auteurs de la loi en projet, il conviendrait de reformuler la phrase liminaire. En ce qui concerne le point 1°, le Conseil d’État s’interroge sur sa portée. Une élection de domicile a en général pour effet que tout courrier et toutes convocations, etc. adressés à la personne concernée sont envoyées à la personne auprès de laquelle elle a fait élection de domicile. Une élection de domicile n’a, en règle générale, pas d’autres conséquences. Outre le fait qu’il n’est pas clair qui peut ordonner une telle élection de domicile, le Conseil d’État renvoie à l’avis des autorités judiciaires quant à l’accord de la personne de confiance pour une telle élection de domicile avec les conséquences afférentes. Qui plus est, la formulation « ordonner une élection de domicile » interpelle. En ce qui concerne le point 2°, le Conseil d’État rappelle que l’article 108 de la Constitution prévoit que « [l]es audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice. » Il en découle que la publicité des audiences est un principe général auquel il ne peut être dérogé que par décision d’un juge selon le prescrit constitutionnel. En prévoyant que le tribunal prononce le huis clos de l’audience sous certaines conditions légales autres que celles prévues par l’article 108 de la Constitution, le paragraphe 1er, point 2°, de l’article sous examen, viole les 7 dispositions constitutionnelles, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Au point 4°, le Conseil d’État demande aux auteurs de préciser que cette audition se fait en présence du ou des représentants légaux s’il n’y a pas de conflit d’intérêt et de la personne de confiance si elle a été choisie par le mineur et désigné par l’autorité judiciaire. En ce qui concerne le point 5°, visant l’état civil du mineur, il convient de préciser que l’article 57 du Code civil vise non seulement l’état civil au sens propre du terme, mais également les noms et prénoms de la personne. L’exclusion des noms et prénoms s’avère problématique au regard des droits de la défense. Le Conseil d’État estime plus particulièrement que la mention selon laquelle les autorités judiciaires « prennent d’office » ces mesures se concilie difficilement avec les droits de la défense et avec le pouvoir de libre appréciation du juge, de sorte qu’il doit s’opposer formellement à la disposition sous examen. Dès lors, le Conseil d’État suggère aux auteurs de la loi en projet de s’inspirer des dispositions belges (articles 75bis et 86bis du code d’instruction criminelle belge), en laissant le soin au juge de décider de l’exclusion partielle ou totale de ces informations au regard de l’ensemble du dossier. Pour ce qui est du paragraphe 2, le Conseil d’État relève tout d’abord que les termes « [s]ans préjudice des paragraphes précédents » sont superflus et dès lors à omettre. Le Conseil d’État renvoie encore à ses observations formulées dans son avis du 1er juin 2023 sur le projet de loi n° 7991 relatives à l’article
- Il constate que les peines maximales prévues ne sont pas les mêmes dans le projet de loi sous avis et dans le projet de loi n°
- Article 9 La formulation « aux fins prévues par l’article 47-1 du Code de procédure pénale » interpelle dans la mesure où cette disposition prévoit une seule et unique fin au prélèvement de cellules : établir un profil d’ADN de comparaison. La procédure applicable au prélèvement effectué sur une personne adulte est, en effet, encadrée plus strictement en faveur des droits de cette personne. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes (personnes majeures et personnes mineures) se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle relative à l’article 10bis, devenu l’article 15 de la Constitution, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue. Au paragraphe 2, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles la personne de confiance ne serait pas présente et demande, sous 8 peine d’opposition formelle, pour incohérence interne entre les articles 2, point 7°, 4 et 5, de prévoir la présence de celle-ci à la disposition sous examen. Article 10 Le Conseil d’État note que le paragraphe 1er de la disposition sous examen reprend l’essentiel de l’article 14 du projet de loi n° 7991, de telle sorte qu’il peut utilement rappeler ses considérations faites dans l’avis du 1er juin 2023 relatif à ce dernier projet, à savoir que : « L’article sous examen fait référence à une section composée de membres du cadre policier spécialement formés pour mener des interrogatoires et effectuer des enquêtes sur les mineurs. À cet égard, il convient de relever que l’article 48 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que la direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire qui est composé, entre autres, de départements subdivisés en sections. L’alinéa 2 dispose ce qui suit : « Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur avis du comité d’accompagnement. » Il est rappelé l’avis du Conseil d’État du 2 juin 2015 sur le projet de loi n° 6755 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, dans lequel il avait retenu ce qui suit à l’occasion de l’examen de l’article 6 : « Aux paragraphes 8 et 9, il est question d’un département déterminé de l’ILNAS qui, en vertu de la loi précitée du 4 juillet 2014, a été constitué dans les formes d’une administration étatique. En principe, il n’appartient pas au législateur de se mêler de l’organigramme interne d’une administration. Dans ces conditions, il aurait fallu se référer non au département de la surveillance du marché de l’ILNAS, mais viser cette administration dans son ensemble. La question se pose d’ailleurs de façon similaire pour les articles 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 32, où il est question de l’OLAS qui constitue également un département administratif de l’ILNAS. Comme toutefois le législateur a, lors de l’adoption de la loi précitée du 4 juillet 2014, été d’accord pour déterminer dans la loi même les départements de l’ILNAS, tout en confiant à ceux-ci des compétences administratives, le Conseil d’État ne s’oppose pas à l’approche prévue par les auteurs du projet de loi sous examen. » La loi précitée du 18 juillet 2018 ne détermine pas, quant à elle, les sections du Service de police judiciaire de la Police grand-ducale. Dès lors, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution, de faire abstraction, dans la loi en projet, des références aux diverses sections du Service de police judiciaire de la Police grand-ducale. Tout au plus une référence audit service de police judiciaire est-elle envisageable, celui-ci étant déterminé par la loi précitée du 18 juillet
- » Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue pour contrariété à l’article 92 de la Constitution et demande de faire 9 abstraction, à la disposition sous examen, de la référence à la section « protection de la jeunesse » du Service de police judiciaire de la Police grand-ducale. Tel que précisé dans son avis du 1er juin 2023 sur le projet de loi n° 7991, une référence au service de police judiciaire est envisageable. Cette opposition formelle pourrait toutefois être levée si le texte du paragraphe 1er prenait la teneur suivante : «
(1)Le service de police judiciaire de la Police grand-ducale comprend des membres du cadre policier spécialement formés pour mener des auditions avec les mineurs en suivant une approche adaptée au mineur. » Par ailleurs, le paragraphe 1er prévoit une formation spéciale pour les agents de police judiciaire affectés au service de police judiciaire, section police judiciaire pour mineurs, en vue de mener des auditions avec les mineurs. S’agissant d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 115, alinéa 1er, de la Constitution, il convient de prévoir, sous peine d’opposition formelle, dans un paragraphe y spécialement dédié, l’objet de la formation spéciale et que cette formation est sanctionnée par des épreuves. Il y a également lieu de disposer dans la loi que le programme, la durée et les matières de la formation seront à déterminer par règlement grand-ducal. Quant au paragraphe 3, le Conseil d’État constate qu’il fait à nouveau référence aux termes « dans la mesure et lorsque cela est approprié ». Étant donné que, lus dans le contexte de l’article 10, ils visent des contingences purement matérielles, le Conseil d’État peut s’en accommoder. Article 11 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État se demande quel est le service de police visé ? Il est renvoyé aux observations relatives à l’article 10, paragraphe 1er, en ce qui concerne les services de police. Par ailleurs, il faudrait écrire « et de sa personne de confiance de son choix ». Quant au paragraphe 2, le Conseil d’État signale que la référence à l’article 9 est erronée et à remplacer par une référence à l’article
- Au sujet du paragraphe 3, alinéa 3, point 1°, le Conseil d’État signale que les termes « auteur soupçonné » sont à omettre, étant donné qu’une personne seulement soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut pas encore être sujette aux mesures citées à la disposition. Article 12 Le Conseil d’État n’a pas d’observations quant au fond de la disposition sous examen, sauf à souligner l’importance de veiller à la concordance avec les compétences reconnues par le projet de loi n° 7994 respectivement au juge de la jeunesse et à l’Office national de l’enfance. Article 13 L’article sous examen prévoit que la décision de classement sans suite est notifiée à la victime mineure. Le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter cette disposition et de prévoir que cette décision de classement doit 10 être notifiée aux représentants légaux, à l’administrateur ad hoc, à la personne de confiance de la victime mineure et à l’avocat. Il est évident que ces personnes doivent être informées pour pouvoir veiller aux intérêts de la victime mineure dans le cadre de la défense de ses intérêts. Article 14 Au sujet du paragraphe 2 de la disposition sous revue, le Conseil d’État signale que la référence à l’article 9 est erronée et à remplacer par une référence à l’article
- Si le paragraphe 4 reprend du moins certaines dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale, il concerne toutefois le témoin et non pas, comme le fait l’article 673 précité, la victime. Il n’établit dès lors pas une dérogation à cette dernière disposition de telle sorte qu’il y a lieu d’omettre les termes « Par dérogation à l'article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, ». Article 15 L’article 15 s’inspire de l’article 20 de la loi-type, notamment en son paragraphe 1er. Le paragraphe 2 prévoit les hypothèses dans lesquelles le mineur peut faire une demande afin de déposer en l’absence de ses représentants légaux. Le Conseil d’État comprend que la demande ne peut être qu’adressée à l’autorité judiciaire qui a ordonné l’audition. La condition au point 2° interpelle, dans la mesure où la loi-type, en son article 20, paragraphe 5, lettre b), prévoit que l’enfant « n’est pas tenu de déposer dans le cadre du processus de justice contre sa volonté ou à l’insu de ses parents ou de son tuteur, lesquels sont invités à l’accompagner […] [lorsque l’] enfant craint d’être accompagné par ses parents ou son tuteur ». La loi-type ne contient dès lors pas de référence au mineur capable de discernement ni à sa volonté de ne pas être accompagné. Le Conseil d’État recommande de s’en tenir aux termes de la loi-type. Articles 16 et 17 Sans observation. Article 18 La disposition sous revue entend insérer un paragraphe 5 à l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le principe même du paragraphe 5 à insérer n’appelle pas d’observation. Pourtant, il y a lieu d’écrire in limine « Par dérogation au paragraphe 3 », dans la mesure où la disposition, prévoyant que seul le bâtonnier est compétent pour désigner un avocat au mineur, déroge à l’article 37, paragraphe 3, première phrase, de la loi précitée du 10 août 1991, selon lequel « [s]i une partie ne trouve pas de défenseur, le Bâtonnier ou, suivant les circonstances, le juge, lui désigne d’office un avocat s’il y a lieu. » 11 Article 19 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, la numérotation des groupements d’articles se fait en chiffres arabes. Dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi d’une tournure telle que « paragraphes précédents » est à écarter. Mieux vaut viser les numéros des paragraphes en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Article 1er À l’indication du numéro d’article, il y a lieu d’ajouter les lettres « er » en exposant après le numéro pour écrire « Art. 1er. ». Article 3 Au paragraphe 2, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 251 à 45 000 euros ». Article 5 Le point 2° est à terminer par un point final. Article 6 Au paragraphe 2, alinéa 2, point 3°, le Conseil d’État signale que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Cette observation vaut également pour l’article 9, paragraphe 2, points 1° et 3°. Au paragraphe 3, alinéa 2, il faut écrire le terme « Bâtonnier » avec une lettre initiale « b » minuscule, à deux reprises. Article 7 Au paragraphe 2, il est signalé que la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. En outre, il y a lieu de reproduire l’intitulé dans sa teneur finalement retenue l’acte auquel il s’est référé se trouvant à l’état de projet. Ces observations valent également pour les articles 8, paragraphe 1er, point 3°, et 12, paragraphe
- 12 Article 8 Au paragraphe 1er, le point 4° est à terminer par un point-virgule. Article 9 Au paragraphe 2, point 2°, il faut écrire « après que des efforts raisonnables ont été déployés ». Article 10 Au paragraphe 1er, deuxième phrase, le Conseil d’État signale que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif. Partant, il y a lieu d’écrire « Police grand-ducale ». Article 11 Au paragraphe 3, alinéa 3, phrase liminaire, le terme « informées » doit être accordé au genre masculin pluriel. Article 12 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État se doit de signaler qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, et que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Partant, il faut écrire « conformément à l’article 3-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, du Code de procédure pénale ». Article 13 À la première phrase, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour l’article 17, point 4°, à l’article 190, paragraphe 4, première phrase, à insérer. Article 14 Au paragraphe 4, première phrase, et à l’instar de l’article 11, paragraphe 4, première phrase, il faut écrire « mise en liberté temporairement ou définitivement ». Au paragraphe 5, point 3°, le deux-points est à remplacer par un pointvirgule. Article 17 À l’intitulé de l’article sous revue, le terme « modifications » est à rédiger au singulier. 13 Aux points 1°, lettre a), et 2°, lettre a), il est signalé que les codes sont cités en commençant par une lettre initiale majuscule. Partant, il y a lieu d’écrire « Code pénal » au sein du dispositif à remplacer. Au point 1°, lettre a), au paragraphe 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « victime ou témoin de faits qualifiés de crime ou de délit selon les articles […] ». Par ailleurs, le Conseil d’État signale que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Au point 2°, lettre a), à l’alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut écrire « visée à l’alinéa 1er ». Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Partant l’article 17 est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L’article 48-1 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)[…]. » ;
- b)Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les mots « visé à l’alinéa 3 » sont supprimés ;
- ii)Les mots […] ; 2° L’article 79-1 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « […]. » ;
- b)À l’alinéa 5 sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les mots « visé à l’alinéa 3 » sont supprimés ;
- ii)Les mots […]. 3° L’article 158-1, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante : «
(4)[…]. » ; 4° À la suite de l’article 190, paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)[…]. » » Article 18 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : ». Article 19 L’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est à libeller de la manière suivante : 14 « Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 juillet
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 15