ministratives - et la présence dans la salle d’interrogatoire, qui ne devrait être autorisée qu’à titre exceptionnel, et uniquementsi cela ne nuit pas à la qualité du recueil de la parole de l’enfant. Dans cette perspective, il serait utile d’insérer dans le texte une définition explicite du terme «accompagnement », en précisant que celui-ci n’implique pas la participation active ou la présence physique dans la salle d’audition. Cette clarification éviterait des interprétations divergentes ou des revendications excessives de la part d’
ultes qui, parfois, peuvent nuire involontairement à l’intégrité de l’audition. Par ailleurs, il serait pertinent de se référer aux pratiques établies par le SCAS (Service central d’assistance sociale), qui privilégient un cadre d’audition neutre et protégé, où l’enfant est entendu dans des conditions maximisant la crédibilité et la fiabilité de sa parole. La présence non justifiée de tiers risque de compromettre cette exigence fondamentale. Ce fait est précisément argumenté dans le projet de loi n°7991 (articles 11 et 15). En conclusion, il serait judicieux de fixer clairement et strictement le cadre de la notion d'accompagnement en audition pénale des mineurs, afin de garantir que l’objectif de protection ne se transforme pas en un obstacle au recueil fiable,libre et non biaisé de la parole de l’enfant. De manière générale, les soussignés maintiennent également les observations faites dansle cadre de leur avis du 19 septembre 2022 relatif au projet de loi n°7992 quant au fait qu’il serait excessif de faire bénéficier tout mineur victime ou témoin d’une simple contravention du régime protecteur institué par le présent projet de loi, alors que ce régimeinstaure des contraintes procédurales considérables. Dansle cas d’infractions contraventionnelles, des infractions de gravité très réduite (par exemple une injure verbale), les lourdeurs procédurales résultant de la mise en œuvre du droit de se faire assister aussi bien par ses parents, une personne d’accompagnement et un avocat ne semblent pas proportionnelles à l’envergure de l’affaire. Il est à nouveau soutenu qu’il serait plus judicieux de prévoir ici la même exception que pour les majeurs victimes, prévueà l’article 3-8 du Code de procédure pénale, précisant que les dispositions spécifiques relatives à la protection des mineurs victimes ou témoins ne s’appliquent pas en cas de contraventions, mais uniquement en cas d’infractions délictuelles ou criminelles. * OBSERVATIONS QUANT AUX DIFFERENTS ARTICLES DU PROJET DE LOI ET AMENDEMENTS DEPOSES
amendement 1: Sous-division en chapitres Cet amendement n’engendre pas de commentaires.
amendement 2 : Champ d'application (article ler)
amendement 3 : Suppression de l'article 2 du projet de loiinitial Pas de commentaires.
amendement 4 : Suppression del'article 3 du projet deloiinitial Pas de commentaires.
amendement 5 : Accompagnement parles représentants légaux ei une personne de son choix (article 2) Sous l’article 2 du texte coordonné du projet de loi n°7992 figure tout d’abord la lettre « d) », qui est certes biffée, mais à la place de laquelle il y aurait lieu d’écrire le chiffre «
aptée, tout en évitant une surenchère de présences qui risquerait de compromettre la sérénité des échanges. Par ailleurs, pour des raisons de cohérence législative, il conviendrait de prévoir un parallélisme des règles avec celles proposées dans le projet de loi n°7991, qui traite également de la présence d’accompagnants dans le cadre de procédures pénales impliquant des mineurs soupçonnés ou poursuivis. Une telle harmonisation renforcerait la lisibilité et la cohérence du droit applicable, tout en consolidant les garanties procédurales offertes aux mineurs. Ensuite, le texte ne précise pas si la « personne de confiance de son choix » peut être présente systématiquement ou si elle peut être exclue dans certains cas. Aüïnsi, sous le paragraphe 2 de l’article, il est prévu que « les représentants légaux n'accompagnent pas le mineur victime ou témoin s'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction à l'égard du mineur ou si leur présence : ΰ est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut êtrejoint ou que leur identité est inconnue ; 3° peut, sur base d'éléments factuels et objectifs, compromettre de manière significative la procédure pénale. » De manière générale, cette même exclusion fait défaut en ce qui concerne « la personne de son choix ». Il aurait été pertinent de détailler les conditions dans lesquelles la « personne de son choix » pourrait être remplacée ou si elle est soumise à descritères de sélection (ex.: absence de lien avec l’auteur présumé desfaits). Par ailleurs, le texte reste silencieux sur une situation pourtant fréquente dans la pratique : que faire si les autorités ne parviennent pas à contacter la personne de confiance désignée par le mineur ? Contrairement au projet de loi n°7991, aucune disposition ne vient encadrer cette hypothèse. Ce vide juridique pourrait conduire à des situations de blocage, voire à des atteintes aux droits procéduraux du mineur si celui-ci devait être entendu sans accompagnement, faute d'alternative clairement définie ou si celui-ci devait attendre un temps indéfiniment long jusqu’à ce qu’une personne « responsable » veuille bien se déplacer. Il serait donc indiqué de prévoir, comme dans le projet de loi n°7991, une procédure subsidiaire ou des solutions de remplacement en cas d’indisponibilité ou d’injoignabilité de la personne de confiance. Cela assurerait la continuité de la procédure dans des conditions respectueuses des droits du mineur, tout en maintenant une cohérence normativeentre les deux textes. Une nouvelle fois,le parallélisme des dispositifs législatifs est essentiel pour garantir une application harmonisée des textes législatifs.
ulte est soupçonné ait un lien direct avec le mineur concerné (par exemple, une infraction dontil serait victime), ou bien suffit-il que le représentant légal soit visé dans une affaire sans rapport avec l’enfant pour être écarté ? Cette incertitude pourrait ouvrir la voie à des interprétations excessivement larges, entraînant l'exclusion automatique de représentants légaux sur la base de simples soupçons, même sanslien avec la procédure en cours ou avec le mineur. Une telle lecture poserait un problème de proportionnalité et risquerait de porteratteinte aux droits parentaux, qui ne peuvent être restreints qu’en vertu de justifications précises et encadréespar le principe de nécessité. Il serait donc essentiel de restreindre explicitement cette exclusion aux cas dans lesquels l’infraction dont l’
ulte est soupçonné concerne directement le mineur, notamment dans les situations où le représentant légal pourrait être impliqué en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’un acte commis à l’encontre de l’enfant. Cela garantirait une meilleure sécurité juridique et éviterait des atteintes injustifiées à la fonction parentale. L’article prévoit en outre que les représentants légaux peuvent être écartés si leur présence « compromet de manière significative la procédure pénale », mais il ne précise pas quels éléments concrets justifient cette exclusion. L'expression « après que des efforts raisonnables ont été déployés » pour contacter les représentants légaux reste vague. Il faudrait définir un délai raisonnable ou une procédure claire pour éviter des décisions arbitraires. L’article ne prévoit pas de mesure particulière pour protéger un mineur en cas d’urgence (ex. : risque immédiat de représailles). Une disposition permettant une protection immédiate sousl’autorité judiciaire aurait renforcé la sécurité du mineur. Enfin, comme déjà mentionné dans l’avis du 19 septembre 2022 relatif au projet de loi n°7992, les soussignés émettent des réserves générales quant à la présence du représentant légal ou de la personne de son choix lors des auditions d’un mineur devant la police dans le cadre d’une procédure pénale. L’intervention active d’un tiers, que ce soient les parents ou la personne de son choix, doit être clairement et d’ailleurs formellementinterdite et se trouve mêmeêtre en diamétrale opposition aux normes internationales reconnues pour le recueil de la parole de l’enfant qui veillent à minimiser ou à éradiquertout risque de suggestivité. La procédure prévue par le projet de loi risque de sérieusement mettre en doute et en péril la crédibilité de la parole de l’enfant. En effet, il s’agit là encore d’une source potentielle d'influence sur le mineur, que la personne désignée le veuille ou non. Par ailleurs,il faut noter qwhormis la condition qu’il doit s’agir d’un majeur, il n’existe aucun autre critère à remplir par la personne de son choix. Le mineur est donclibre de désigner qui il veut. Le texte du projet de loi ne prévoit aucune possibilité pour les autorités judiciaires compétentes de s’opposer à la présence des représentants légaux ou à la nomination d’une personne déterminée comme « personne de son choix » alors que le scénario selon lequel le mineur désigne une personne sous la pression de ses représentants légaux par exemple et proche de ceux-ci et ce dans le cas de figure où les représentants légaux sont les auteurs soupçonnéslaisse craindre une prise à partie. Permettre aux autorités policières ou judiciaires de s’opposer à la présence, respectivement à la nomination d’une personne de son choix a l’avantage que les autorités ont éventuellement déjà une vue plus approfondie du dossier et pourront le cas échéant reconnaître que le choix de la personne en question est contraire à l’intérét supérieur de |’ enfant. Le paragraphe 6 de l’article 2 prévoit la nomination d’un
ministrateur
hoc par « l'autorité judiciaire légalement saisie », sans que l’article ne précise ce qu’il faut entendre par « autorité judiciaire légalement saisi » (parquet, juge d’instruction ou juge du fond) ou encore de quoi cette autorité doit être saisie (du dossier, d’une information, de l’exécution d’un devoir ou d’une demande). Il se pose la question s’il n’y a pas lieu de préciser davantage dans l’article même quelle autorité judiciaire pourra disposer d’un tel pouvoir de nomination.
amendement 6 : Suppression de l'article 5 du projet de loi initial Pas de commentaires.
amendement 7 : Assistance par un avocat (article 3) L’article est relatif au droit à l’assistance de tout mineur victime et de tout mineur témoin par un avocat. Si l’assistance par un avocatn’est plus obligatoire, ce qui est salué par les soussignés, il n'empêche que l’article ne précise pas clairement quel est le rôle exact de l’avocat dans la procédure : Peut-il intervenir activement lors des auditions ? A-t-il accès au dossier avant d’assister le mineur ? Uneclarification sur ses prérogatives amélioreraïit la protection juridique du mineur. Quant au paragraphe 4 de l’article, il échet de remarquer que le report systématique des auditions et confrontations jusqu’à l’arrivée de l’avocat peut poser des problèmes pratiques, notamment dans les affaires urgentes. Ainsi, l’absence de délai maximal pour choisir un avocat et attendre son arrivée risque de ralentir les enquêtes et d’allonger inutilement les procédures. En outre, le texte reste silencieux sur la conduite à
opter dans les cas où l’avocat choisi par le mineur refuse d’intervenir, est injoignable ou ne peut se présenter dans un délai raisonnable. Cette lacune peut poser des difficultés concrètes, notamment dans les premières phases de l’enquête, où la célérité de l’intervention est parfois essentielle. Il serait dèslors judicieux de prévoir une procédure supplétive permettant de garantir à la fois la présence d’un avocat et le bon déroulement des opérations policières. À défaut d’un tel encadrement, il existe un risque de blocage procédural, qui pourrait nuire à la fois à la protection des droits du mineur et à l’efficacité de l’enquête. Unedisposition claire pourrait notamment prévoir que, dans les cas où l’avocat choisi ne peutintervenir dans un délai raisonnable, certains actes procéduraux puissent être réalisés sans la présence de l’avocat choisi. Cette souplesse procédurale se justifie dans des situations où l’attente du conseil initial serait de nature à compromettre: e le bon fonctionnement de l’enquête ou des services de police (par exemple, lors de procédures d’arrestations/rétention avec des délais légaux stricts), e e la préservation d’éléments de preuve, susceptibles de disparaître ou d’être altérés, ou la sécurité d’autrui, notamment lorsqu'une personnetierce est en danger immédiat. Préciser cette marche à suivre permettrait de trouver un équilibre entre la protection des droits fondamentaux du mineur et les exigences opérationnelles de la procédure pénale. Cela assurerait également une plus grande sécurité juridique pour les forces del’ordre et les autorités judiciaires, tout en consolidant le cadre procédural applicable aux mineurs. Par ailleurs,il serait indiqué d’imposer un délai raisonnable avant de procéder à un devoir sans avocat si aucune désignation n’est possible. Il n’est, en effet, pas précisé combien de temps doit être accordé au mineur pour choisir un avocat avant qu’un autre ne soit désigné. L'article prévoit plusieurs niveaux de substitution (représentants légaux, personne de confiance, Bâtonnier, police la nuit), mais sans préciser comment résoudre les conflits entre ces choix (ex. : si le mineur refuse l’avocat désigné).
amendement 8 : Suppression de l'article 7 du projet de loi initial Pas de commentaires.
amendement 9 : Mesures de protection (article 4) Cet article prévoit des mesures de protection pouvant être prises dans l’intérêt du mineur victime ou témoin. Sous l’article 4 du texte coordonné du projet de loi n°7992 figure tout d’abord la lettre « e) » au lieu du chiffre «
amendement 10 : Prélèvement de cellules humaines (article 5) L’article renvoie à l’article 47-1 du Code de procédure pénale pour la procédure de prélèvement de cellules humaines aux fins de l'établissement d’un
N de comparaison du mineur victime ou témoin. Tel que déjà relevé dans le cadre de l’avis du 19 septembre 2022 des autorités judiciairesrelatif au projet de loi n°7992, il échet de constater qu’il n’est pas indiqué qui décide si ce sont les représentants légaux ou bien la personne de confiance qui assiste le mineur. De plus, contrairement aux dispositions des articles concernant l’audition du mineur, il semble qu'ici la présence des deux représentants légaux au lieu d’un seul d’entre eux soit nécessaire. Le texte reste silencieux sur la conduite à tenir si aucun des accompagnants autorisés (représentants légaux, personne de confiance ou avocat) ne peut être joint ou refuse de se déplacer. Il serait judicieux d’intégrer une disposition à l’article 5 permettant aux autorités concernées de constater le blocage et de trouver une solution afin de ne pas paralyser la procédure,à l’instar de ce que propose le projet de loi n°7991. A nouveau, les soussignés attirent l’attention sur le fait qu’il s’agit d’un dispositif hors de proportion avec la mesure en elle-même qui consiste en général à prélever des cellules à l’aide d’un frottis buccal, accompli en quelques minutes. Ce procédé n’est ni douloureux, ni invasif. Devoir convoquer toutes ces personnes et trouver une date qui les arrange risque de retarder inutilement la procédure. Enfin,il n’est pas clarifié si le prélèvement de cellules humaines concerne uniquement celui aux fins de l’établissement d’un profil d’
N de comparaison ou si la procédure du SAS(set d’agression sexuelle) est également concernée. Actuellement et dans la pratique policière, la procédure du SAS est réalisée et, régulièrement, en plus de la procédure du SAS, un officier de police judiciaire de la police techniquefait le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’
N de comparaison et fait signer le formulaire avec l’accord de la personne concernée. Ces prélèvements se font par le gynécologueet ni l’enquéteur, ni l’agent de la police technique n’accompagne la victime. Il semble totalement inapproprié que les représentants légaux ou la personne de son choix accompagne la victime dans cet acte. Enfin, il est souligné que l’article 47-1 du Code de procédure pénale renvoie aux articles 48-3 à 48-6 du Code de procédure pénale. Il serait nécessaire d’exclure cependant l’article 48-5
ministrateur
hoc. Un prélèvement sous la contrainte n’est pas concevable pour des mineurs. De même,le projet de loi ne précise pas si le mineur a son mot à dire sur la réalisation de l’acte en lui-même. Il pourrait être utile d'indiquer si un mineur peut refuser ce prélèvement et dans quelles conditions.
amendement 11 : Police spécialisée pour mineurs (article 6) Les délais de traitement des dossiers urgents sont d’oreset déjà largement excessifs, mettant en difficulté tant les enquêteurs que les personnes concernées. Dans un tel contexte, 1l est logiquement inconcevable, logiquement incompréhensible et factuellement illogique de surcharger davantage les enquêteurs avec des tâches bénignes, alors même qu'ils devraient concentrer leurs efforts sur des affaires majeures, souvent complexes et à fort enjeu. Cette mauvaise répartition des priorités crée un déséquilibre manifeste dans l’organisation du travail, au détriment de l'efficacité et de la réactivité attendues sur les dossiers les plus sensibles. Dès lors, l’on peut légitimement se poser la question de la pertinence - voire de la nécessité - de l’article qui introduit ces tâches supplémentaires. Faut-il vraiment mobiliser les enquêteurs, dont l’expertise est précieuse et les ressources limitées, pour des missions qui pourraient être confiées à d’autres agents, voire reconsidérées en termes de priorité ? L'existence même de cet article pourrait être perçue comme une déconnexion avec la réalité du terrain, où les professionnels peinent déjà à faire face à la charge actuelle. En insistant sur des obligations peu impactantees mais chronophages, l’on court le risque de détourner l’attention des véritables urgenceset de fragiliser davantage un système déjà sous tension. Il est dès lors recommandé de réévaluer cet article à la lumière des enjeux réels et des capacités disponibles, afin de recentrer l’action des enquêteurs sur ce qui constitue le cœur même de leur mission. Il est ainsi renvoyé à l’avis du 19 septembre 2022 où les soussignés avaient déjà rendu attentif au fait que ledit article pose un problème de principe pour les infractions de moindre envergure. Cet article mènera à une surcharge inévitable du service de police judiciaire, section protection de la jeunesse, de la délinquance juvénile et des infractions à caractère sexuel. Tel que rédigé, les officiers et agents spécialisés devront intervenir pour tout crime, mais aussi pour tout délit ou toute contravention dont un mineur est victime ou témoin, tel que par exemple les pertes ou vols de portables ou de tablettes (dès lors qu’elles concernent un mineur). D'ailleurs, toute plainte quelconque d’un mineur devra selon le libellé du texte être traitée par un enquêteur hautement spécialisé, mais dont le nombre est malheureusement très réduit tout en ayant une surcharge de travail dans des dossiers délicats difficilement gérables déjà en l’état actuel. À l’heure actuelle, les délais de traitement des dossiers considérés comme urgents sont déjà excessivement longs, ce qui pose de réels problèmes en termes d’efficacité et de réactivité. Dans ce contexte déjà tendu, l’ajout de nouvelles tâches aux enquêteurs, qui sont pour la plupart déjà fortement sollicités, ne ferait qu’aggraver une situation préoccupante. Cette surcharge de travail n’est pas simplement une source de fatigue ou destress professionnel : elle compromet directement la qualité du travail réalisé, augmente le risque d’erreurs et crée des retards difficilement acceptables, tant pour les justiciables que pour les institutions concernées. Il devientalors extrêmement difficile de justifier, auprès des parties prenantes comme du public, des délais d’enquête de plus en plus longs dans des dossiers pourtant jugés prioritaires à cause de surchargesrajoutées artificiellement. Pire encore, cela pourrait engendrer une perte de confiance dans le sérieux et l’efficacité du déroulement de l'enquête. Il est donc impératif de réfléchir à une organisation plus réaliste, tenant compte des capacitésréelles des agents sur le terrain,afin de ne pas compromettre la mission essentielle de traitement rapide et rigoureux des situations urgentes. Le texte initial prévoyait que le prédit service spécialisé peut «sefaire assister » par toute unité de police grand-ducale, mais cette exception n’est plus prévue. Il serait indispensable de prévoir que pour les infractions de moindre envergure toute unité de la police grand-ducale peut intervenir. L’article mentionnele rôle des officiers de police judiciaire, mais sans entrer dans le détail. À cet égard ef si un tel article devait tout de même figurer dans le present projet de loi, il serait pertinent de renvoyer aux argumentations des soussignés du projet de loi n°7991 qui définissent plus précisément leurs compétences et limites d’action en matière de prise en charge des mineurs. Il en va de même en ce qui concernela formation des officiers de police judiciaire. Il faut encore se poser la question du contenu précis de la formation à laquelle devraient se soumettre les policiers afin de pouvoir intervenir dans des dossiers impliquant des mineurs ayant commis desinfractions. Nous proposons en définitive le texte suivant: «
amendement 12 : Information au mineur victime, des représentants légaux et d'une personne de son choix (article 7) Ledit article prévoit les informations à donner au mineur victime et à ses représentants légaux ou une personne de son choix. Il serait plus judicieux de respecter un ordre de subsidiarité entre les représentants légaux et la personne de son choix. Il est renvoyé à l’avis des soussignés repris sous l’amendement 5 du présent avis de préciser clairement que le mineur peut être accompagné soit par son ou ses représentants légaux, soit par une personne de confiance de son choix, mais non par plusieurs accompagnants simultanément, sauf décision spécialement motivée par l’autorité compétente. Les soussignés réitèrent les observations d’ordre pratique déjà émises dans le cadre de l’avis des autorités judiciaires du 19 septembre 2022 relatif au projet de loi n°7992 — II semble donc que la police devra concevoir un formulaire des droits pour le mineur victime. Cette énumération des mesures de protection prévues à l’article 7 semble en faire partie. Un petit enfant ne comprendra pas cette procédure de notification/énumération de droits, cela risque même de créer des angoisses qui n’existaient pas auparavant, surtout qu’il arrive que le mineur n’ait pas conscience qu’une infraction a été commise. — Assez souvent, le premier interlocuteur de la police sont les parents (lorsque ces derniers ne sont pas impliqués) pour fixer un rendez-vous. Comment la police pourrait-elle connaître à l’avance l’identité de la personne de confiance choisie par le mineur ? — Toute cette procédure va allonger les délais jusqu’à ce que l’audition ait lieu et indubitablement aura aussi un impact sur l’audition ou même la crédibilité de l’audition en elle-même. Par ailleurs, en vertu du paragraphe2 alinéa 3 et du paragraphe 3, le mineur victime, ses représentants légaux ainsi que la personne de confiance peuvent, respectivement doivent être informés des accusations portées contre la personne poursuivie et, si cette dernière est détenue, du moment de sa sortie de prison. Il faut toutefois se rendre compte que la gestion de ces informationsne sera pas facile à appliquer et entraînera une surcharge de devoirs à réaliser au vu du nombre de personnes à contacter ou à avertir. Il est relevé que, pour les informations prévues à l’alinéa 3 du paragraphe 2, l’autorité judiciaire doit d’abord prendre la décision sur l’opportunité de communiquer certaines informations alors que pour les informations du paragraphe 3, (il est mentionné « sont dans tous les cas informés par le procureur général d'Etat si une personne condamnée est mise en liberté temporairement ou définitivement. ») l'information par le procureur général d’Etat est obligatoire. Il serait encore utile de préciser davantage dans le cadre du paragraphe 3, lequel prévoit que le mineur victime est informé si une personne est élargie provisoirement ou définitivement, ce qu’il faut entendre par un élargissement provisoire (libération conditionnelle, libération anticipée) et définitif (fin de peine) afin d’exclure qu'une information pour chaque congé pénal octroyé ainsi qu’une information en cas de transfert du détenu en milieu semi-ouvert doit être donnée. Les personnes bénéficiant d’un nombre de jours variables de congé en milieu semi-ouvert ainsi que de sorties temporaires régulières les weekends ou de semi-liberté, une information systématique de ces aménagements de peine entraîne une gestion du traitement des informations incommensurable et à notre sens insurmontable. Il conviendrait d'évaluersi cette exigence est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi (voir à ce sujet également les remarques faites à l’article 10 (amendement 15 pour le mineur témoin)). Est-ce vraiment utile de le faire dans chaque dossier ? Ne faudrait-il pas plutôt rajouter, comme au paragraphe
amendement 13 : Appréciation individuelle (article 8) I] est renvoyé à l’avis du 19 septembre 2022 relatif au projet de loi n°7992 où les autorités judiciaires avaient déjà attiré l’attention sur le fait qu’ériger l’appréciation individuelle pour déterminer les besoins spécifiques du mineur en obligation semble excessif et contreproductif alors que cela exige une appréciation également pour les infractions de moindre envergure. Il serait préférable de maintenir la possibilité de cette appréciation individuelle, respectivement de la limiter à certaines infractions graves seulement, voire aux infractions d'atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou sexuelle. L’absence de limitation, respectivement l’obligation d’y procéder pour chaque infraction contribuera à instituer une lourdeur dans chaque procédure même bénigne.
amendement 14 : Classement sans suite (article 9) Le projet de loi prévoit que toute décision de classement sans suite doit être motivée et notifiée non seulement aux représentants légaux, mais également à la personne de confiance et à l’avocat. Cette obligation de motivation nous semble contradictoire au principe de l'opportunité des poursuites qu'ont les parquets. En outre, la justification d’une différence de traitement entre la victime majeure et la victime mineure n’est pas donnée. Prévoir une motivation systématique et obligatoire risque enfin d’engendrer un surplus de travail conséquent pour les magistrats et fonctionnaires des parquets, d’ailleurs déjà surchargés à l’heure actuelle. Cette accumulation de formalités, bien qu’animée d’un souci de transparence, représente une charge
ministrative considérable pour les services du parquet, qui pourrait nuire à l’efficacité globale du traitement des dossiers. Il conviendrait d'évaluer si cette exigence est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il est en outre relevé que le parquet dispose de l’opportunité des poursuites inscrite dans le Code de procédure pénale et que, conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale, qui prévoit déjà que le procureur d’Etat avise la victime des suites qu’il donne à l’affaire y compris le cas échéant du classement sans suite et du motif sous-jacent, le présent article semble plus strict en exigeant une motivation spéciale sans cependant justifier cette différence. Pour le cas où la motivation sous-jacente prévue par l’article 23 du Code de procédure pénale serait suffisante et conforme à la volonté du législateur, se pose la question de savoir pourquoi il n’est pas renvoyé à l’article 23 tout en précisant le délai dans lequel cette décision doit être notifiée au mineur. Un renvoi à cet article permettrait également d’être clair dans l’application de la procédure de recours contre une décision de classement sans suite telle que prévue à l’article 23 du Code de procédure pénale, procédure dontil n’est pas clair si, tel que le texte est formulé actuellement, elle peut également être appliquée au cas du mineur victime.
amendement _15 : Information du mineur témoin, des représentants légaux et d'une personne de son choix (article 10) Le texte prévoit une protection renforcée et une information systématique pour les mineurs témoins, incluant leurs représentants légaux et une personne de leur choix. Ce texte prévoit les mêmes informations que celles prévues pour le mineur victime. Ne s’agissant que d’un témoin, pourquoi prévoir toute une panoplie d’informations à recevoir et ce pour toutes les infractions mêmes les moins graves telles que les contraventions ? Il est précisé qu’une telle information n’est pas prévue pour les majeurs témoins. Se posera également un problème au niveau de la protection des données, alors qu’il n’est pas précisé ce qui justifierait la diffusion de telles informations alors que le mineur témoin n’est pas partie à l’instance. Le paragraphe 3 del’article 10 du projet deloi prévoit, par dérogation à l’article 673, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, que le mineur témoin, ses représentants légaux ainsi que la personne de confiance sont systématiquement informés de toute décision delibération temporaire ou définitive d’une personne condamnée. Ce dispositif s’inscrit certes dans une logique de protection, en cherchant à prévenir la victimisation secondaire, notamment en évitant que les personnes concernées n’apprennent cette information de manière brutale ou imprévue. Toutefois, P’application automatique et indistincte de cette mesure mérite d’étre reconsidérée au regard de ses effets potentiels sur les mineurs concernes. En effet, cette obligation d'information systématique ne distingue pas entre les mineurs victimes et les mineurs témoins, alors même que ces derniers ne sont pas directement atteints dans leur intégrité ou dans leur vécu personnel de l’infraction. Dans de nombreux cas, le mineur témoin n’a aucun lien émotionnel fort ou traumatique avec le condamné, et la libération de ce dernier n’aurait eu aucune incidence concrète sur sa sécurité ou sa stabilité psychologique, s’il n’en avait pas été informé. I existe dès lors un risque réel de surinformation, qui peut aboutir à un effet inverse de celui recherché. En alertant systématiquement un mineur - même dans des cas où il n’existe ni menace, ni nécessité de préparation psychologique - on prend le risque de réactiver inutilement un souvenir pénible, de générer une angoisse disproportionnée ou de créer une perception erronée de danger. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant lorsque l’information est transmise sans accompagnement psychologique
apté. Ce mécanisme peut donc, paradoxalement, conduire à une forme de retraumatisation, respectivement à une victimisation secondaire en imposant au mineur une confrontation mentale répétée avec des événements qu’il aurait pu commencer à intégrer, voire oublier. Cette approche entre alors en contradiction avec le principe de proportionnalité de l’intervention judiciaire dansla vie privée des mineurs. Une alternative plus équilibrée consisterait à individualiser l'obligation d’information en fonction du rôle du mineur dans la procédure (victime directe ou simple témoin), de son degré d’implication émotionnelle et de l’existence ou non d’un risque concret pour sa sécurité ou son bien-être. Une telle modulation permettrait de protéger efficacement les mineurs sans systématiser des mesures susceptibles d’avoir des effets indésirables. Il serait également judicieux de prévoir que l’information, lorsqu'elle est donnée,soit filtrée et accompagnée par un professionnel qualifié, tel qu’un psychologuejudiciaire ou un assistant social, afin de contextualiser la libération et d’éviter une mauvaise interprétation ou une détresse inutile. Tel que relevé précédemment, aucun dispositif similaire n'est prévu pour les témoins majeurs, ce qui crée une disparité injustifiée. Or, un témoin majeur peut aussi se trouver en situation de vulnérabilité (pression, intimidation, traumatisme). Pourquoi protéger davantage un mineur qu’un majeur qui pourrait être en danger suite à son témoignage ? En matière de procédure pénale, une différence de traitement doit être justifiée par des raisons objectives et pertinentes. Si la protection du mineur repose sur sa vulnérabilité, cela ne signifie pas qu’un témoin majeur ne puisse pas être en détresse ou exposé à des risques. L’article impose une obligation d’information étendue à de nombreux acteurs (mineur témoin, représentants légaux, personne de confiance,
ministrateur
hoc). Cela alourdira la procédure, notamment lorsque plusieurs parties doivent être informées à chaque étape. Pour le surplus, il est renvoyé aux observations faites sous l’amendement 12.
amendement 16 : Suppression de l’article 15 du projet de loi initial Pas de commentaires.
amendement 17 : Modification du Code pénal(article 11) Pas de commentaires.
amendement 18 : Pas de commentaires.
amendement 19 : Pas de commentaires. Gisèle HUBSCH Juge-directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg Al. David LENTZ Procureur d’Etat
joint près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg Marie-Anne MEYERS Conseiller à1a Cour d’appel | | / \ À d A \ / Joëlle NEIS Juge de laljelnesse à Diekirch
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.