CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.985 N° dossier parl. : 7996 Projet de loi portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics Avis du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 13 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, tenant compte des modifications en projet sous avis. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 23 mai, 7 juin et 19 août
- L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen propose de modifier la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics en procédant à des adaptations au niveau de l’organisation et du fonctionnement des centres de recherches publics, à savoir le « Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) », le « Luxembourg Institute of SocioEconomic Research (LISER) » et le « Luxembourg Institute of Health (LIH) », ceci, selon l’exposé des motifs, « compte tenu du développement et de l’évolution qu’ont pris les centres de recherche publics depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée au 1er janvier
- » Toujours selon les auteurs, les modifications proposées « n’entendent nullement remettre en cause ni le profil, ni la structure, ni la gouvernance des centres de recherche publics tels que définis par la loi de
- Au contraire, il s’agit plutôt d’adapter le cadre législatif au développement actuel et à l’évolution future des centres de recherche au sein du dispositif national de la recherche publique. » Ils précisent que « d’un point de vue formel, les modifications proposées visent en outre […] une harmonisation avec les dispositions correspondantes de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg », ceci « [a]fin d’assurer la cohérence au niveau de la législation relative aux institutions publiques d’enseignement supérieur et de recherche ». Les modifications proposées concernent principalement l’accès aux données personnelles, les conseils d’administration par l’intégration des représentants des salariés, le renforcement des directions par la nomination de directeurs généraux adjoints, de directeurs administratifs et financiers, de directeurs des systèmes d’information et de directeurs des ressources humaines, l’octroi plus ciblé du congé scientifique et la détermination des domaines d’activités des centres de recherche publics dans les conventions pluriannuelles conclues avec l’État. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Le Conseil d’État recommande d’intégrer la disposition sous examen à l’article 6, paragraphe 2, lettre c), de la loi qu’il s’agit de modifier, qui pourrait se lire comme suit : « c) il arrête le règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public qui peut préciser les attributions des organes de celui-ci ». Article 4 Au point 1°, lettre d), la disposition en question est reprise quasi textuellement de l’article 5, paragraphe 1er, point 15°, de la loi précitée du 27 juin
- Seule la phrase selon laquelle « les modalités de ces délégations sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur », constitue une nouveauté. Si l’idée de cette phrase n’est pas de viser spécifiquement les subdélégations, elle semble être superfétatoire, dans la mesure où la disposition prévoit d’ores et déjà que le conseil d’administration « peut déléguer cette attribution, selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur ». Si toutefois les subdélégations sont visées, il y a lieu de le préciser. Article 5 À la lecture du commentaire du paragraphe 4, le Conseil d’État note que les auteurs indiquent que ni le président de la délégation du personnel ni le représentant du conseil de concertation ne peuvent assumer la présidence ou la vice-présidence du conseil d’administration. Or, il se doit de constater que la disposition sous examen, en renvoyant aux « membres du conseil d’administration visés au paragraphe 2 », inclut le membre proposé par le conseil de concertation. Dans l’hypothèse où ce dernier n’est pas censé pouvoir être nommé à la fonction de président ou vice-président, il y a lieu de l’écarter de manière explicite en se limitant à renvoyer aux membres « visés au paragraphe 2, alinéa 1er ». Concernant le paragraphe 14, le Conseil d’État note que l’indemnité mensuelle du commissaire du Gouvernement est à charge de l’État, sans que le montant exact soit prévu par la loi en projet sous avis. Or, au regard de 2 l’article 99 de la Constitution et même si une disposition similaire figure dans la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université de Luxembourg, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de prévoir le montant de l’indemnité mensuelle au niveau de la loi. La première phrase du paragraphe sous examen est dès lors à adapter et le paragraphe à compléter par l’alinéa suivant, repris de l’article 2 du règlement grand-ducal du 1er mars 2019 portant fixation des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres des conseils d’administration et aux commissaires du Gouvernement des centres de recherche publics : « Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 400 euros, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. » Articles 6 à 12 Sans observation. Article 13 Concernant le point 2°, le Conseil d’État recommande d’omettre celuici et de maintenir la teneur actuelle de la disposition visée. En effet, le conseil d’administration peut toujours mandater le directeur général sans que ceci doive être prévu de manière explicite dans une loi. Si toutefois les auteurs estiment nécessaire de prévoir cette possibilité au niveau de la loi, celle-ci pourrait utilement être retenue au niveau de l’article relatif aux attributions du conseil d’administration. Articles 14 à 22 Sans observation. Article 23 L’article sous examen est à compléter, sinon à supprimer, dans l’hypothèse où les auteurs entendent opter pour le délai de droit commun. Observations d’ordre légistique Article 1er Au point 6bis dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État signale qu’il convient d’éviter l’insertion de phrases entières dans la définition. Toujours au point 6bis dans sa nouvelle teneur proposée, la formule « une ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Article 4 Au point 1°, lettre d), il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, ceux-ci s’écrivent en chiffres et les tranches de mille sont séparées 3 par une espace insécable. Il y a donc lieu d’écrire « 100 000 ». Cette observation vaut également pour le montant de « 50 000 ». Article 5 À l’article 7, paragraphe 2, point 3°, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut noter que les pourcentages s’écrivent en chiffres de sorte qu’il y a lieu d’écrire « 40 pour cent ». Cette observation vaut également pour l’article 12, à l’article 17, paragraphe 3, dans sa nouvelle teneur proposée. Article 7 Au point 1°, il est recommandé de remplacer le terme « dernière » par celui de « quatrième ». Cette observation vaut également pour l’article 10, point 1°. Article 8 À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi ». À l’article 9bis, paragraphe 1er, point 1°, dans sa nouvelle teneur proposée, le deux-points in fine est à remplacer par un point-virgule. Cette observation vaut également pour l’article 10, point 2°, à l’article 12, paragraphe 8, point 1°, et paragraphe 9, point 1°, à insérer. Article 10 Au point 2°, l’article 12, paragraphe 10, à insérer, est à terminer par un point final. Article 13 À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « de la même loi ». Article 22 L’article sous examen contient des dispositions transitoires, lesquelles, selon le Conseil d’État, auraient mieux leur place dans le corps de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics. Le Conseil d’État propose dès lors d’insérer un article 46bis nouveau dans la loi précitée du 3 décembre
- Partant, l’article sous examen prend la teneur suivante : « Art.
- À la suite de l’article 46 de la même loi, il est inséré un article 46bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 46bis.
(1)Les conseils d’administration en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, terminent leurs mandats dans le délai fixé par la décision de nomination respective du Gouvernement en conseil.
(2)Le président de la délégation du personnel complète la composition de chaque conseil d’administration en fonction avec effet immédiat.
(3)La première proposition par le conseil de concertation du membre choisi en son sein prévue à l’article 7, paragraphe 2, doit être faite par le conseil de concertation respectif au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du […]. Faute de proposition par le conseil 4 de concertation endéans ce délai, le ministre propose au Gouvernement en conseil un membre du conseil de concertation pour compléter le conseil d’administration. Le mandat du membre adjoint au conseil d’administration en vertu des dispositions du présent paragraphe n’est pas pris en compte pour l’application de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil d’administration prévue à l’article 7, paragraphe 5.
(4)Les centres de recherche publics engagent et assurent l’entrée en fonction effective de leur directeur général adjoint respectif au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du […].
(5)Les centres de recherche publics engagent et assurent l’entrée en fonction effective de leur directeur administratif et financier respectif au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du […].
(6)Nonobstant le paragraphe 5, et par dérogation à l’article 12, paragraphe 6, les conseils d’administration peuvent décider de nommer à la fonction de directeur administratif et financier un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du […] et conformément à l’organigramme applicable à cette date, exerce la tâche et remplit les conditions visées à l’article 12, paragraphe 5. Cette dérogation prend fin trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du […].
(7)Par dérogation à l’article 12, paragraphe 10, les conseils d’administration peuvent décider de nommer à la fonction respectivement de directeur des systèmes d’information et de directeur des ressources humaines un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du […] et conformément à l’organigramme applicable à cette date, exerce les tâches respectivement visées à l’article 12, paragraphe 7, et remplit les conditions respectivement visées à l’article 12, paragraphes 8 et
- Cette dérogation prend fin trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du […]. » » Comme il ressort de la proposition de texte ci-avant, il y a lieu d’ajouter au paragraphe 3, première phrase, le terme « son » pour écrire « en son sein » et à la deuxième phrase le terme « de » pour écrire « conseil de concertation ». Article 23 À défaut d’indiquer une date d’entrée en vigueur précise, l’article sous examen est sans objet et à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5