Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7996 portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics Deliberation n°17/AV10/2023 du 3 mars 2023 a a 1. Conformement !'article 57.1.
(26)du RGPD enonce a cet egard qu'il n'y a« pas lieu d'appliquer /es principes relatifs a la protection des donnees aux informations anonymes, a savoir /es informations ne concernant pas une personne physique identifiee ou identifiable, ni aux donnees 2 Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees du 2 decembre 2016 relatif au projet de loi n° 7061 modifiant certaines dispositions du Code de la securite sociale, document parlementaire 7061/03, p. 4. 3 A toutes fins utiles, la CNPD se permet de renvoyer a l'avis 05/2014 du groupe de travail « Article 29 » sur les techniques d'anonymisation , disponible sous : https://cnpd .public.lu/contenUdam/cnpd/fr/publications/groupeart29/wp216 en .pdf CN....,,,·~·,11,.,' P~ .,.ri.;., ~-• [ t<:.•. • n;·: ; n ;~ :~l t.,:'1,:1: Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de de loi n°7996 portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics 5/10 a caractere personnel rendues anonymes de telle maniere que la personne concernee ne soit pas ou plus identifiable. Le present reglement ne s'applique, par consequent, pas au traitement de tel/es informations anonymes, y compris a des fins statistiques ou de recherche. » 4. Les traitements de donnees a des fins de recherche par les centres de recherche publics 22. Une fois que des donnees prealablement pseudonymisees 4 ont ete transmises a ou accedees par un centre de recherche public, celui-ci doit encore mettre en oouvre les mesures appropriees additionnelles prevues par !'article 65 de la loi du 1er aoOt 2018 : « Compte tenu de la nature, de la portee, du contexte et des finalites du traitement ainsi que des risques, dont le degre de probabilite et de gravite varie, pour /es droits et libertes des personnes physiques, le responsable d'un traitement mis en oouvre a des fins de recherche scientifique ou historique, ou a des fins statistiques, doit mettre en ceuvre /es mesures appropriees additionnelles suivantes : 1° la designation d'un delegue a la protection des donnees ; 2° la realisation d'une analyse de /'impact des operations de traitement envisagees sur la protection des donnees a caractere personnel; 3° l'anonymisation, la pseudonymisation au sens de /'article 4, paragraphe 5, du reglement (UE) 20161679 ou d'autres mesures de separation fonctionnelle garantissant que /es donnees collectees a des fins de recherche scientifique ou historique, ou a des fins statistiques, ne puissent etre utilisees pour prendre des decisions ou des actions a I'egard des personnes concemees ; 4° le recours a un tiers de confiance fonctionnellement independant du responsable du traitement pour l'anonymisation ou la pseudonymisation des donnees; 5° le chiffrement des donnees a caractere personnel en transit et au repos, ainsi qu'une gestion des cles confonnes a /'etat de /'art; 6° /'utilisation de technologies renfor<;ant la protection de la vie privee des personnes concernees ; 7° la mise en place de restrictions de l'acces aux donnees a caractere personnel au sein du responsable du traitement ; 8° des fichiers de joumalisation qui pennettent d'etablir le motif, la date et /'heure de la consultation et /'identification de la personne qui a collecte, modifie ou 5 supprime /es donnees a caractere personnel ; 4 Comme indique ci-dessus , ii en va autrement des donnees veritablement anonymisees, pour lesquelles les dispositions du RGPD ainsi que de la loi du 1er aoOt 2018 n'ont plus vocation a s'appliquer. CNP~ , ..,11;,;,A.: [ l'<:.ll. • n;·! ; n :~ :i, t,:".:..'t: Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de de loi n°7996 portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics 6/10 la sensibilisation du personnel participant au traitement des donnees a caractere personnel et au secret professionnel ; 10° /'evaluation reguliere de l'efficacite des mesures techniques et organisationnelles mises en place a travers un audit independant ; 11 ° l'etablissement au prealable d'un plan de gestion des donnees ; 12° !'adoption de codes de conduite sectoriels tels que prevus a !'article 40 du reglement (UE) 2016/679 approuves par la Commission europeenne en vertu de !'article 40, paragraphe 9, du reglement (UE) 2016/679. 9° Le responsable de traitement doit documenter et justifier pour chaque projet a des fins de recherche scientifique ou historique ou a des fins statistiques !'exclusion, le cas echeant, d'une ou plusieurs des mesures enumerees a cet article ». 23. Dans ce contexte, la Commission nationale regrette que les auteurs du projet de loi n'aient pas fait reference a cet article, mais seulement au fait que les donnees ne pourront pas etre traitees dans le cadre d'un autre projet de recherche, et qu'elles doivent etre anonymisees au plus tard trois mois apres la fin du projet de recherche. Ces mesures constituent certes des garanties en matiere de protection des donnees, mais qui ne sauraient etre considerees a elles seules comme suffisantes au regard des principes generaux du RGPD ainsi que de !'article 65 de la loi du 1er ao0t 2018. Or, ii ya lieu de souligner que les mesures reprises a !'article 65 de la loi du 1er ao0t 2018 doivent etre respectees en tout etat de cause par les centres de recherche. En effet, ii revient aux centres de recherche, en tant que responsables de traitement des donnees a des fins de recherches scientifiques, de garantir la mise en place de toutes les mesures appropriees additionnelles. 24. En outre ii y a lieu de rappeler que, conformement a l'alinea 2 de !'article precite, les centres de recherche doivent egalement « documenter et justifier pour chaque projet a des fins de recherche scientifique [. . .] /'exclusion, le cas echeant, d'une ou plusieurs des mesures enumerees a cet article. » Get alinea est en lien avec le principe de responsabilisation ou d' « accountability » precite, repris a !'article 5.2 du RGPD, en vertu duquel tout responsable du traitement doit prendre des mesures appropriees pour garantir, et etre a meme de demontrer, que le traitement des donnees a caractere personnel soit effectue dans le respect du RGPD et de la legislation nationale. 25. Enfin, la CNPD comprend que l'acces des centres de recherche publics aux donnees detenues par les autorites administratives ne pourrait avoir lieu qu'avec l'accord de ces dernieres. Or, ii ne suffit pas qu'une autorite administrative donne tout simplement son accord , encore faut-il qu'elle apprecie si un tel traitement ulterieur est compatible avec la finalite administrative initiale, sur base des elements indiques dans !'article 6.4 du RGPD, tel qu'indique precedemment. [ CNPj ...,... ~., ,,. -~ -· A, ._ . . . .,,., , ,~:·L n ;~ ::tto~'!,: t! Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de de loi n°7996 portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics 7110 II. Les droits des personnes concernees a 26. Selon !'article 5.1 .
- a)du RGPD , les donnees caractere personnel doivent etre traitees de maniere licite, loyale et transparente au regard de la personne concernee (principe de liceite, loyaute, transparence). Ce principe implique notamment que les autorites administratives et les centres de recherche publics devront respecter les dispositions des articles 13 et 14 du RGPD qui consacrent le droit a !'information de la personne concernee. 27. En effet, les administrations doivent informer les personnes concernees des finalites de la reutilisation de leurs donnees conformement a !'article 13 du RGPD, dans la mesure ou leurs donnees ont ete collectees directement aupres d'elles ou collectees indirectement en vertu d'une disposition legale. La paragraphe 3 de cet article prevoit en effet que « lorsqu'il a !'intention d'effectuer un traitement ulterieur des donnees a caractere personnel pour une finalite autre que celle pour laquelle /es donnees a caractere personnel ont ete collectees, le responsable du traitement fournit au prealable a la personne concernee des informations au sujet de cette autre finalite et toute autre information pertinente visee au paragraphe 2 ». 28. Les centres de recherche quant a eux doivent fournir !'information aux personnes concernees conformement a !'article 14 du RGPD dans la mesure ou les donnees a caractere personnel n'ont pas ete collectees aupres de la personne concernee elle-meme mais qu'elles ont ete collectees indirectement aupres des autorites administratives concernees. 29. Toutefois, !'article 14.5 du RGPD prevoit des exceptions au droit a !'information lorsque les donnees a caractere personnel n'ont pas ete recueillies aupres de la personne concernee, ce qui est le cas en l'espece. Ainsi, la communication de ces informations n'est pas requise notamment lorsque leur fourniture se revele impossible ou exigerait des efforts disproportionnes, en particulier pour le traitement a des fins de recherche scientifique sous reserve des conditions et garanties visees a !'article 89.1 du RGPD ou dans la mesure ou !'obligation de fournir de telles informations est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la realisation des objectifs de ce traitement. Dans ce cas, le centre de recherche devra prendre des mesures appropriees pour proteger les droits et libertes ainsi que les interets legitimes de la personne concernee (article 14.5.
- b)du RGPD). II est alors possible, par exemple, de proceder a une information generale et non pas individuelle. 30. Par ailleurs, !'article 89. 2 du RGPD prevoit une clause d'ouverture, consacree en droit national par les articles 63 de la loi du 1er aoQt 2018. L'article 63 de ladite loi prevoit la possibilite pour le responsable du traitement de deroger aux droits de la personne concernee prevus aux articles 15, 16, 18 et 21 du RGPD (respectivement le droit d'acces , le droit de rectification, le droit a la limitation du traitement et le droit d'opposition) lorsque les donnees personnelles sont traitees a des fins de recherche scientifique « dans la mesure ou ces droits risquent de rendre impossible [ CNPj .,11,,·,1<.: K.'!.• ~,;,: 11 :~ """'"·'" Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de de loi n°7996 portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics 8/10 ou d'entraver serieusement la realisation des finalites specifiques, sous reserve de mettre en place des mesures appropriees tel/es que visees a /'article 65 ». Or, pour pouvoir recourir a ces derogations, les centres de recherche publics devraient dans un tel cas justifier ce risque et mettre en place les mesures appropriees additionnelles indiquees a la section I de notre avis. 31 . La Commission nationale regrette que le projet de loi sous examen ne fasse pas reference aces articles et s'interroge par consequent sur la fa9on dont le droit a !'information serait respecte en pratique. Ill. Le traitement de donnees sensibles par des centres de recherche publics 32 . Dans le cadre de la realisation des missions des centres de recherche publics, ii n'est pas exclu que des categories particulieres de donnees, telles que des donnees relatives a l'origine raciale ou ethnique, des donnees relatives a la sante, des donnees genetiques, des donnees biometriques aux fins d'identifier une personne physique de maniere unique, des donnees concernant la vie sexuelle ou !'orientation sexuelle d'une personne physique, soient traitees. 33 . Or, ii ya lieu de rappeler que conformement a !'article 9.1 du RGPD , « [l]e traitement des donnees caractere personnel qui reve/e l'origine raciale ou ethnique, /es opinions politiques, /es convictions religieuses ou philosophiques ou /'appartenance syndicate, ainsi que le traitement des donnees genetiques, des donnees biometriques aux fins d'identifier une personne physique de maniere unique, des donnees concernant la sante ou des donnees concernant la vie sexuelle ou /'orientation sexuel/e d'une personne physique sont interdits », sauf si l'une des conditions visees au paragraphe 2 dudit article s'applique. a 34 . Une des conditions pouvant justifier le traitement de ces donnees est enoncee a !'article 9.2.
- j)du RGPD , qui prevoit que !'interdiction de traitement de categorie particuliere de donnees ne s'applique pas lorsque « le traitement est necessaire a des fins archivistiques dans l'interet public, des fins de recherche scientifique ou historique ou a des fins statistiques, conformement /'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de /'Union ou du droit d'un Etat membre qui doit etre proportionne l'objectif poursuivi, respecter /'essence du droit a la protection des donnees et prevoir des mesures appropriees et specifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des interets de la personne concernee ». a a a 35 . L'article 64 de la loi du 1er ao0t 2018 prevoit a cet egard que le traitement de donnees sensibles a des fins de recherche est autorise dans la mesure ou ii respecte les conditions prevues par !'article 9.2.
- j)du RGPD ainsi que les conditions reprises a !'article 65 de la loi du 1er ao0t 2018, . . . ..... ~- ' CNP~ ... ...,.>.: [ ,.. .•. • r~: ·Ln ;o. ;:1t,;".:t : Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de de loi n°7996 portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics 9/10 developpees dans la section I du present avis, lesquelles doivent etre respectees en tout etat de cause par les centres de recherche6 . Ainsi adopts a Belvaux en date du 3 mars 2023. La Commission nationale pour la protection des donnees Tine A. Larsen Presidente 6 Toutefois, ii est a Thierry Lallemang Commissaire a Commissaire a noter que side telles donnees caractere personnel venaient etre (veritablement) anonymisees avant qu'un traitement ne soit realise par les centres de recherches, le RGPD et les conditions de !'article 65 de la loi du 1er aoQt 2018 ne seraient pas applicables. CNP~ Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees <.-,"- Y•~ • t ~ ... 11\,l,~ •• [ ...,;_,,: _... r~;·1:n:~ :!1(,~'1..."t! relatif au projet de de loi n°7996 portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics 10/10