CHAMBRE DES SALARIÉS LUxEMBOURG Avis 111/37/2022 25 mai 2022 Centres de recherche publics relatif au projet de loi portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics CSL 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1263 L-1950 CSL@C5L.LU 494 200 WWW.CSL.LU _ 27 Par courrier du 31 mars 2022, Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a soumis le projet de loi sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL). Le projet entend remanier l'organisation et le fonctionnement des trois centres de recherche publics (CRPs). Il vise à apporter une meilleure cohérence aux textes de loi régissant les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche en harmonisant certaines dispositions de la loi relative aux centres de recherche publics avec celles de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Il définit en outre les conditions sous lesquelles un CRP peut accéder à des données personnelles et les utiliser à des fins de recherche scientifique dans l'intérêt public en vue d'accomplir sa mission de recherche. D'après notre lecture, les conditions énoncées sont conformes aux principes définis par le Règlement général sur la protection des données. Nous soulignons que les centres de recherche publics doivent tout mettre en œuvre pour assurer que ces conditions soient scrupuleusement respectées dans la pratique. Composition et fonctionnement du conseil d'administration Les attributions du conseil d'administration sont complétées et adaptées dans l'objectif de créer un parallélisme avec les dispositions de la loi relative à l'Université du Luxembourg. Le conseil d'administration est élargi de 9 à 11 membres. Le nombre de membres externes proposés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche reste inchangé à
- Le président de la délégation du personnel passe d'une voix consultative à une voix délibérative et sera membre d'office du conseil d'administration. Un deuxième représentant du personnel est choisi par le conseil de concertation en son sein et rejoint le conseil d'administration avec voix délibérative. Notre chambre ne peut que saluer cette décision du Gouvernement de renforcer la représentation des salariés dans le processus décisionnel du centre de recherche public en les associant aux travaux et prises de décision du conseil d'administration. A noter que les mandats des deux membres représentant les salariés du centre cessent au moment où leurs mandats respectifs de président de la délégation du personnel et de membre du conseil de concertation viennent à terme et ne sont pas renouvelés. Selon le commentaire des articles, ni le président de la délégation du personnel, ni le représentant du conseil de concertation ne peuvent assumer la présidence ou la vice-présidence du conseil d'administration. Or, le paragraphe 4 de l'article 5 du projet de loi (article 7 de la loi) qui règle la présidence et vice-présidence du CA n'exclut actuellement pas la nomination du représentant du conseil de concertation. Le paragraphe devrait être reformulé de manière à préciser qu'uniquement les membres du conseil d'administration visés au paragraphe 2, alinéa 1, peuvent assumer ces fonctions. Etant donné que les paragraphes 5 à 7 s'appliquent eux aussi uniquement aux membres externes (cf. commentaire des articles), il convient d'y corriger également la référence au paragraphe 2 et de la remplacer par « paragraphe 2, alinéa 1 ». Directeur général et directeur adjoint Le projet de loi définit des conditions minimales pour occuper le poste de directeur général ou de directeur adjoint ainsi que les grandes lignes des procédures de recrutement. Il prévoit également une procédure de remplacement du directeur général en cas de démission, licenciement ou décès. La fonction de directeur général peut être cumulée avec le poste de directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines ou directeur des systèmes d'information. Page 3 de 5 Attributions du conseil de concertation L'article 10 de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics définit les attributions du conseil de concertation et stipule que ce dernier peut décider en tout temps de soumettre au conseil d'administration une proposition ou une question d'intérêt général. Or, conformément aux articles L.414-4 et L.414-5 du Code du Travail, les questions se rapportant à des décisions d'ordre technique, économique ou financier ayant des incidences sur les conditions de travail des salariés, la structure de l'entreprise ou le niveau de l'emploi, sont du ressort de la délégation du personnel. Nous estimons que l'article 10 devrait être reformulé pour mieux préciser et délimiter les attributions du conseil de concertation par rapport aux missions de la délégation du personnel. A défaut, nous proposons que les attributions des deux organes respectifs soient détaillées dans le règlement d'ordre intérieur. En effet, l'article 3 du projet sous avis ajoute un nouveau paragraphe au texte légal selon lequel le règlement d'ordre intérieur peut préciser les attributions des organes du centre de recherche public sans préjudice des dispositions visées au titre III - Organisation de la loi du 3 décembre
- Dans l'intérêt d'une meilleure valorisation des travaux du conseil de concertation, il serait à nos yeux également opportun de définir une procédure concernant la communication au personnel des avis et propositions que le conseil de concertation soumet au conseil d'administration et ce à l'instar de ce qui se fait pour la délégation du personnel. Finalement, afin d'harmoniser les conditions dans lesquelles la délégation du personnel et le conseil de concertation exercent leurs missions, il conviendrait de prévoir une disposition réglant la confidentialité des informations communiquées aux membres du conseil de concertation de même qu'une disposition concernant leur protection et liberté dans l'exercice de leur fonction. Départements et unités Le projet de loi introduit trois nouvelles fonctions (dont les deux dernières sont facultatives) et définit les conditions minimales pour y accéder de même qu'une procédure de recrutement. Il prévoit ainsi qu'au sein de chaque CRP sera créée une administration centrale dirigée par un directeur administratif et financier sous l'autorité du directeur général. Celle-ci regroupera trois services, à savoir le service administratif, financier et technique, le service des systèmes d'information et le service des ressources humaines. Sur décision du conseil d'administration, les deux derniers peuvent obtenir le statut de service autonome dirigé par un directeur des systèmes d'information/ des ressources humaines. Afin d'assurer le rayonnement scientifique des départements de recherche du CRP, les conditions minimales à remplir par les candidats au poste de directeur de département deviennent plus exigeantes : ils devront dorénavant faire preuve à la fois d'un doctorat et d'une réputation internationale de chercheur. Congé scientifique Sous la loi actuelle, tout chercheur du CRP disposant d'une ancienneté de 7 ans peut demander un congé scientifique. Le nouveau projet législatif compte limiter l'octroi de ce congé aux seuls chercheurs qui disposent d'une autorisation à diriger des études auprès de l'Université du Luxembourg ou d'une autre université et qui sont employés au CRP sous contrat à durée indéterminée. Les auteurs du texte précisent dans le commentaire des articles qu'ils souhaitent remédier au déséquilibre d'accès au congé scientifique qui existe entre l'Université du Luxembourg et les CRP. Alors que nous sommes en principe favorables à une harmonisation des conditions d'accès à ce congé, nous voyons d'un oeil critique la perte d'un droit acquis pour les chercheurs du CRP. Nous proposons, par Page 4 de 5 conséquent, de changer plutôt les rnodalités d'octroi du congé scientifique dans la loi relative à l'organisation de l'université du Luxembourg. Evaluation interne et externe Nous estimons qu'il serait indiqué de faire porter l'évaluation interne biennale également sur les activités de recherche, de développement et d'innovation, de même que sur l'administration centrale et l'organisation interne. En effet, pourquoi cantonner cette évaluation au seul personnel du centre de recherche public ? Sous réserve des observations qui précèdent, la Chambre des salariés marque son accord au projet de loi sous avis. Luxembourg, le 25 mai 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 5