← Luxembourg

r A-3684/22-36 ,CHFEP Doc. parl. n° 7996 .,41. Chambre des fonctionnaires et employés publics A V ][ S du 17 mai 2022 su

r A-3684/22-36 ,CHFEP Doc. parl. n° 7996 .,41. Chambre des fonctionnaires et employés publics A V ][ S du 17 mai 2022 su r le projet de loi portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics et sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du ler mars 2019 portant fixation des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres des conseils d'administration et aux commissaires du gouvernement des centres de recherche publics Par deux dépêches du 31 mars 2022, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlement grand-ducal spécifiés à l'intitulé. Le projet de loi vise à adapter l'organisation et le fonctionnement des trois centres de recherche publics existants (Luxembourg Institute of Science and Technology - LIST, Luxembourg Institute of Health - LIH et Luxembourg Institute of Socio-Economic Research - LISER) au développement actuel et à l'évolution future de la recherche publique au Luxembourg. Ainsi, il est prévu, entre autres, de compléter la liste des attributions des centres de recherche publics et de créer la base légale pour permettre aux centres d'avoir accès à certaines données à caractère personnel (à pseudonymiser) à des fins de recherche scientifique dans l'intérêt public et pour permettre aux conseils d'administration des centres de mettre en place des comités pouvant être chargés de dossiers spécifiques. En outre, le nombre de membres des conseils d'administration des centres est augmenté afin que le personnel de ces derniers y soit représenté. Par ailleurs, il est prévu de créer plusieurs nouvelles fonctions dirigeantes auprès des centres, à savoir les postes de directeur général adjoint, de directeur administratif et financier, de directeur des ressources humaines et de directeur des systèmes d'information, ceci "vu la taille et l'importance qu'ont prises les centres de recherche publics dans le dispositif national de la recherche publique au cours des dernières années". Finalement, les dispositions relatives au congé scientifique sont modifiées dans le sens que les seuls détenteurs d'une autorisation à diriger des recherches pourront dorénavant bénéficier dudit congé et non plus tous les chercheurs employés aux centres pendant au moins sept années. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les jetons de présence des membres des comités pouvant être mis en place par les conseils d'administration. Si ce dernier texte n'appelle pas de remarques spécifiques de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, elle tient à formuler les observations suivantes quant au projet de loi lui soumis pour avis. • 2 (La numérotation des articles fait référence à la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics, telle que le projet de loi sous avis entend la modifier). Ad article 6 Le nouveau paragraphe

(7), alinéa 1 er, de l'article sous rubrique dispose que "les décisions prises par le conseil d'administration et ne nécessitant pas l'approbation du ministre sont portées à la connaissance du directeur général adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systèmes d'information, du directeur des ressources humaines et des directeurs de département endéans quatre jours ouvrables suivant la réunion du conseil d'administration et portées à la connaissance du personnel du centre de recherche public endéans six jours ouvrables suivant la réunion du conseil d'administration". La Chambre se demande quelles décisions sont visées par ce texte. Celui-ci est en effet libellé de façon à ce que toutes les décisions quelconques devront être communiquées à la direction et au personnel du centre concerné. Or, certaines décisions peuvent être de nature personnelle ou couvertes par le secret professionnel ou médical et, de ce fait, ne pas être communiquées tout simplement à l'ensemble du personnel du centre. Ainsi, le conseil d'administration peut par exemple se prononcer sur le licenciement d'un directeur ou d'un salarié et cette décision devrait alors être communiquée à l'ensemble du personnel dans un délai de six jours ouvrables, ce qui est déraisonnable. S'y ajoute que le texte ne précise pas l'envergure des communications à effectuer en matière de décisions prises: est-ce qu'il suffit que le conseil communique sur la décision de principe ou est-ce que celui-ci doit fournir tous les détails et motifs à la base de la décision prise (ce qui aggrave encore la situation en cas de décisions prises dans le domaine des ressources humaines)? La Chambre demande d'apporter des clarifications au nouveau paragraphe
(7). Ad article 7 Concernant la composition des conseils d'administration des centres de recherche publics, le projet de loi prévoit que deux représentants du personnel figureront dorénavant parmi les membres des conseils — à savoir le président de la délégation du personnel et un représentant du personnel et des chercheurs qui est membre du conseil de concertation (conseil qui a pour mission de fournir son avis au conseil d'administration en matière de politique de recherche publique poursuivie par le centre) — ceci en raison de "la volonté du gouvernement d'impliquer davantage les salariés dans le processus de décision". La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve cette mesure. Mi 3 Selon le paragraphe
(2), point 3°, "la proportion des membres du conseil d'administration de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent". La Chambre est en général réticente face à une telle règle. En effet, quid s'il n'est pas possible de trouver des membres du sexe sous-représenté? Dans un tel cas, la composition du conseil serait incomplète. Cette règle pose donc problème, raison pour laquelle la Chambre recommande de la supprimer. Il résulte du paragraphe
(4)que ni le président de la délégation du personnel ni le représentant du personnel qui est membre du conseil de concertation ne peuvent occuper les fonctions de président ou de vice-président du conseil d'administration. Le dossier sous avis ne fournit aucune explication sur les raisons de l'introduction de cette règle, mais la Chambre comprend qu'il s'agit d'éviter des situations de conflit d'intérêts. Ad articles 8 et 14 D'après les articles 8 et 14, le directeur général, les chercheurs, les spécialistes ainsi que le personnel en général des centres de recherche publics — qui sont des établissements publics — sont engagés sous le régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail. Dans son avis n° A-2537 du 18 juin 2013 sur le projet de loi n° 6527 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne s'était pas opposée à ce régime de travail, étant donné que cette façon de recruter se basait entre autres sur les principes recommandés par la Commission européenne, du moins pour ce qui est du statut des chercheurs (recommandation du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs). Ces principes dans le domaine de la recherche étant toujours applicables, la Chambre ne revient plus sur ce point quant au fond. Elle relève néanmoins que la recommandation européenne susmentionnée n'interdit pas formellement le recrutement de personnel sous le régime de droit public. De plus, la Chambre rappelle que, en général, elle s'oppose à ce que le personnel d'un établissement public soit soumis au statut de droit privé. Dans ce contexte, elle renvoie à l'accord salarial du 21 mars 2002, signé entre le gouvernement de l'époque et la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP, qui avait très clairement stipulé que, "en exécution des recommandations de l'Institut européen d'administration publique de Maastricht, les lois ayant créé ou créant des établissements publics garantiront au personnel concerné le régime de statut public pour des raisons d'harmonisation, de transparence et d'équité". 4 Le fait de soumettre la direction et le personnel d'un établissement public à un statut contractuel de droit privé est non seulement contraire aux principes régissant le fonctionnement de l'État, mais constitue dès lors également un acte contraire à un engagement formel, juridique, clair et précis, qui a été pris par un gouvernement précédent et qui est toujours valable. Concernant les nouvelles fonctions de directeur général adjoint, de directeur administratif et financier, de directeur des ressources humaines et de directeur des systèmes d'information créées par le projet de loi, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que les dispositions y relatives ne prévoient pas sous quel régime ces postes devront être occupés. Dans un souci de sécurité juridique, il faudra préciser le texte en conséquence. Pour ce qui est de la panoplie des nouvelles fonctions de direction, la Chambre met par ailleurs en garde contre la création d'un organe décisionnel hydrocéphale empêchant le bon fonctionnement administratif des centres de recherche publics. Ad article 17 Le projet de loi réduit le cercle des bénéficiaires du congé scientifique, ceci, aux termes du commentaire afférent, pour qu'il soit "assuré que seuls les chercheurs de carrière, qui ne sont plus en formation, que ce soit dans le cadre d'un doctorat ou d'un postdoctorat, peuvent avoir accès au congé scientifique, dont l'objecti f (est) de mettre à jour et de développer les connaissances de recherche et de s'ouvrir à de nouveaux domaines ainsi que d'établir et de développer des contacts avec d'autres institutions de recherche" . Le texte ne fournit pas vraiment d'explication convaincante pour justifier pourquoi les chercheurs ne pouvant pas se prévaloir d'une autorisation à diriger des recherches auprès d'une université ne pourront plus désormais bénéficier du congé scientifique. En effet, un tel chercheur peut très bien aussi vouloir développer et parfaire ses connaissances dans son domaine de spécialisation, voire dans d'autres domaines, ce qui peut être utile pour sa carrière auprès du centre de recherche par lequel il est engagé. Selon l'exposé des motifs joint au projet de loi, la modification en question sert à "garantir une certaine cohérence et un parallélisme avec les dispositions y relatives (c'està-dire relatives au congé scientifique) dans la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg", où seuls les professeurs sont éligibles à obtenir le congé. Or, au lieu de supprimer le bénéficie du congé pour une partie du personnel des centres de recherche publics, rien n'empêcherait de procéder dans le sens inverse et d'étendre le bénéfice du congé à tous les chercheurs et assistants-chercheurs à l'Université du Luxembourg. 5 En tout cas, la Chambre se montre réticente devant la suppression pure et simple d'un congé spécial au détriment du personnel concerné. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec les projets de loi et de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.