~ ll'ITII iJmi CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7996 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics * Art. 1er. A l'article 1er de Ia Joi du 3 decembre 2014 ayant pour objet )'organisation des centres de recherche publics, if est insere, a la suite du point 6, un point 6bis nouveau, libelle comme suit : « 6bis. « Recherche collaborative » : activites autres que la recherche contractuelle et la fourniture de services de recherche, effectuees entre au moins deux parties independantes l'une de I'autre et visant a echanger des connaissances ou des technologies, ou a atteindre un objectif commun, fondees sur une division du travail impliquant que Jes parties definissent conjointement la portee du projet de recherche collaboratif, contribuent a sa realisation et en partagent Jes risques et Jes resultats ; » Art. 2. L'article 4 de la meme Joi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 2, lettre b ), Jes term es « et de recherche collaborative » sont inseres apres ceux de « des activites de recherche contractuelle ». 2° A la suite du paragraphe 3 est insere un paragraphe 4 nouveau, libelle comme suit : «
(4)Pour la realisation des missions visees aux paragraphes 1er et 3, et sous reserve que le projet de recherche s'inscrive dans le contexte de la recherche scientifique dans l'interet public, Jes centres de recherche publics peuvent, avec )'accord de l'autorite administrative concernee, acceder aux donnees acaractere personnel traitees par celle-ci, acondition que ces donnees soient prealablement pseudonymisees au sens de l'article 4, paragraphe 5, du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement general sur la protection des donnees). Ces donnees ne peuvent pas etre traitees dans le cadre d'un autre projet de recherche et doivent etre anonymisees au plus tard trois mois apres la fin du projet de recherche. » Art. 3. A I'article 5 de la meme Joi, il est ajoute, a la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libelle comme suit : «
(3)Sans prejudice des dispositions visees au present titre, le reglement d'ordre interieur peut preciser Jes attributions des organes du centre de recherche public. » Art. 4. L'article 6 de la meme Joi est modifie comme suit: 1° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :
- a)A la lettre
- a)sont ajoutes in fine les term es « et le directeur general adjoint » ;
- b)A la lettre b ), !es term es « , le directeur administratif et financier, le directeur des system es d' information et le directeur des ressources humaines, » sont inseres apres ceux de « ii engage et licencie les directeurs de departement » ;
- c)A la lettre g), !es term es « , en negocie les termes et en assure le suivi » sont rem places par ceux de « et ii organise et surveille le suivi de la convention pluriannuelle » ;
- d)A la lettre
- j)est ajoute in fine, avant le point-virgule, le Ii belle suivant : « et ii peut deleguer cette attribution, selon les modalites arretees a cette fin par le reglement d'ordre interieur, au directeur general, a condition que la valeur ne depasse pas 100 000 euros a la cote 100 de l' in dice des prix a la consommation national au 1er janvier 1948, ainsi qu'au directeur general adjoint, au directeur administratif et financier, au directeur des system es d' information, au directeur des ressources humaines et aux directeurs de departement, a condition que la valeur ne depasse pas 50 000 euros ala cote 100 de I' ind ice des prix ala consommation national au 1er janvier 1948. Ces delegations sont susceptibles de subdelegation si cette faculte est prevue dans l'acte de delegation qui en fixe les conditions et les limites. Les modalites de ces subdelegations sont fixees dans le reglement d'ordre interieur ». 2° A la suite du paragraphe 5 sont ajoutes les paragraphes 6 et 7 nouveaux, libelles comme suit : «
(6)Le reglement d'ordre interieur du centre de recherche public est publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg.
(7)Les decisions prises par le conseil d'administration et ne necessitant pas !'approbation du ministre sont portees a la connaissance du directeur general adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systemes d'information, du directeur des ressources humaines et des directeurs de departement endeans quatre jours ouvrables suivant la reunion,du conseil d'administration et portees a la connaissance du personnel du centre de recherche public endeans six jours ouvrables suivant la reunion du conseil d'administration. Les modalites de la communication des decisions visees sont precisees au reglement d'ordre interieur. » Art. 5. L'article 7 de la meme loi est remplace par le libelle suivant : « Art. 7. Composition etfonctionnement
(1)Le conseil d'administration est compose de onze membres, dont dix sont nommes pour un mandat de cinq ans renouvelable par le Gouvemement en conseil et dont un est membre d'office en vertu des dispositions du paragraphe 3. Les membres exercent leur mandat en vue de la realisation des missions et des objectifs du centre de recherche public.
(2)Neuf membres sont proposes par le ministre conformement aux criteres ci-apres : 1° les membres doivent disposer de competences en matiere de recherche et d'experience en matiere de gestion de programmes et de projets scientifiques ainsi que de valorisation de la recherche et du developpement economique ou de competences en matiere de gestion et de gouvemance ; 2° les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction aupres du centre de recherche public ; 3° la proportion des membres du conseil d'administration de chaque sexe ne peut etre inferieure a 40 pour cent ; 4° ne peuvent devenir membres du conseil d'administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appeles a surveiller ou a contr6ler le centre de recherche public ou qui, en vertu des pouvoirs leur delegues, approuvent des actes administratifs du centre de recherche public ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre piece administrative entrainant une depense de l'Etat en faveur de l'etablissement. 2 Un membre est propose par le conseil de concertation prevu au chapitre III. Ce membre est choisi par le conseil de concertation en son sein parmi les membres vises a I'article 11, paragraphe 1er, lettres a) et b). Son mandat au conseil d'administration prend fin au moment ou ii cesse d'exercer le mandat de membre du conseil de concertation.
(3)Le president de la delegation du personnel telle que prevue au Code du travail est membre d'office du conseil d'administration et assiste aux seances du conseil d'administration avec voix deliberante. Son affiliation au conseil d'administration prend fin au moment ou ii cesse d'exercer le mandat de president de la delegation du personnel.
(4)Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil nomme parmi les membres du conseil d'administration vises au paragraphe 2, alinea 1er, le president et le vice-president du conseil d' administration.
(5)Aucun membre du conseil nomme conformement a la procedure prevue au paragraphe 2 ne peut exercer plus de deux mandats entiers.
(6)Les membres du conseil d'administration nommes en vertu de la procedure prevue au paragraphe 2 peuvent a tout moment etre revoques par le Gouvernement en conseil, le conseil d'administration entendu en son avis.
(7)En cas de demission, de deces ou de revocation d'un membre du conseil d'administration nomme en vertu de la procedure prevue au paragraphe 2 avant le terme de son mandat, ii est pourvu a son remplacement dans un delai de soixante jours a partir de la vacance de paste par la nomination d'un nouveau membre qui acheve le mandat de celui qu'il remplace.
(8)En vue d'exercer les attributions prevues a l'article 8, le directeur general assiste aux reunions du conseil avec voix consultative.
(9)Le ministre designe un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux seances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit d'un droit d'information et de controle sur l'activite du centre de recherche public ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financiere. II peut suspendre les decisions du conseil d'administration, lorsqu'il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux reglements et aux conventions conclues avec l'Etat. Dans ce cas, ii appartient au ministre de decider dans un delai de soixante jours a partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(10)Le conseil d'administration dispose d'un secretariat ainsi que d'un service d'audit interne.
(11)Le conseil d'administration a la faculte de recourir a l'avis d'experts s'il le juge necessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux reunions du conseil d'administration si celui-ci le demande.
(12)Le conseil d'administration se reunit sur convocation de son president ou, en cas d'empechement de celui-ci, du vice-president, aussi souvent que les interets du centre de recherche public l'exigent. II doit etre convoque au mains trois fois par an ou lorsque au mains six de ses membres le demandent. La convocation est accompagnee de l'ordre du jour. 3 Le conseil d'administration peut mettre en place des comites du conseil en vue de preparer ses seances. Le reglement d'ordre interieur du centre de recherche public determine les modalites du fonctionnement du conseil d'administration.
(13)Les decisions du conseil d'administration ne sont acquises que si sept membres au mains s'y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procedure ecrite ne sont admis.
(14)Les indemnites etjetons de presence des membres du conseil d'administration ainsi que les jetons des membres des comites du conseil vises au paragraphe 12 sont fixes par reglement grandducal et sont a charge du centre de recherche public.
(15)Le commissaire du Gouvernement beneficie d'une indemnite mensuelle de 49 euros a la cote 100 de l'indice des prix a la consommation national au 1er janvier 1948, sous reserve d'un taux moyen annuel de participation aux reunions du conseil d'administration depassant 50 pour cent. Pour chaque reunion du conseil d'administration d'un centre de recherche public, le commissaire du Gouvernement per9oit un jeton de presence de 6 euros a la cote 100 de l'indice des prix a la consommation national au 1er janvier 1948, par heure de presence. Les indemnites et jetons de presence du commissaire du Gouvernement sont a charge de I'Etat. » Art. 6. L'article 8 de la meme loi est remplace par le libelle suivant : « Art. 8. Le directeur general (I) Le directeur general est engage sous un regime de droit prive regi par les dispositions du Code du travail.
(2)Le candidat au poste de directeur general doit remplir les conditions suivantes : · 1° etre titulaire d'un doctorat ; 2° se prevaloir d'une renommee internationalement reconnue sur base de la qualite de ses travaux de recherche et d'innovation ; 3° avoir des competences en matiere de gestion et de gouvemance.
(3)Le paste de directeur general est pourvu suite a une annonce publique. Lars de l'ouverture de la procedure de recrutement, le conseil d'administration installe un comite de recrutement compose d'au mains six membres dont au mains un tiers sont externes et independants du centre de recherche public. Le conseil d'administration nomme le president du comite de recrutement. Le comite est charge d'examiner les candidatures et de proposer au conseil d'administration un classement des candidats. Les modalites de la procedure de recrutement du directeur general sont precisees au reglement d'ordre interieur du centre de recherche public.
(4)Les fonctions de directeur general sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, de directeur de departement, de chef d'unite et d'administrateur d'une societe a but lucratif.
(5)En cas de demission, de licenciement ou de deces du directeur general, le conseil d'administration designe dans un delai de quinze jours un rempla9ant qui exerce les attributions du directeur general avec faculte de delegation, jusqu'a ce qu'un nouveau directeur general soit recrute selon la procedure visee au present article. Le rempla9ant peut etre soit le directeur general adjoint vise a l'article 9, paragraphe 5, soit un directeur de departement tel que vise a l'article 13, paragraphe I er_ » Art. 7. L'article 9 de la meme loi est modifie comme suit: 1° Au paragraphe 2, a la quatrieme phrase, les termes « du directeur general adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systemes d'information, du directeur des ressources humaines, » sont inseres apres ceux de : « II est le chef hierarchique ». 2° Le paragraphe 3 est abroge. 3° A la suite du paragraphe 4, ii est ajoute un paragraphe 5 nouveau, libelle comme suit : «
(5)Le directeur general est assiste, dans l'exercice de ses attributions, par un directeur general adjoint, auquel ii peut deleguer, dans les limites definies dans le reglement d'ordre interieur, certaines de ses attributions. 4 Ces delegations ne sont susceptibles de subdelegation que si cette faculte est prevue dans I' acte de delegation qui en fixe les conditions et les limites. » Art. 8. A la suite de l'article 9 de la meme loi, ii est insere un article 9bis nouveau, libelle comme suit: « Art. 9bis. Recrutement du directeur general adjoint
(1)Le candidat au poste de directeur general adjoint doit remplir les conditions suivantes : 1° etre titulaire d'un doctorat ; 2° se prevaloir d'une renommee intemationalement reconnue sur base de la qualite de ses travaux de recherche et d'innovation ; 3° avoir des competences en matiere de gestion et de gouvemance.
(2)Le poste de directeur general adjoint est pourvu suite a une annonce publique. Lors de l'ouverture de la procedure de recrutement, le conseil d'administration installe un comite de recrutement compose d'au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et independants du centre de recherche public. Le directeur general preside le comite de recrutement. Le comite est charge d'examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d'administration. Les modalites de la procedure de recrutement du directeur general adjoint sont precisees au reglement d'ordre interieur du centre de recherche public.
(3)Les fonctions de directeur general adjoint sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, de directeur de departement, de chef d'unite et d'administrateur d'une societe a but lucratif.
(4)Par derogation aux dispositions des paragraphes I er et 2, sur proposition du directeur general, le conseil d'administration peut nommer le directeur administratif et financier, le directeur des systemes d'information ou le directeur des ressources humaines au poste de directeur general adjoint. » Art.
- A l'article 11, paragraphe 1er, alinea 2, de la meme loi, les termes « , le directeur general adjoint, le directeur administratif et financier, le directeur des systemes d'information, le directeur des ressources humaines » sont inseres apres ceux de « Le directeur general ». Art.
- L'article 12 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 3, la deuxieme phrase, libellee comme suit : « En outre le centre de recherche public peut disposer, pour ses propres besoins, de services de support a la recherche, au developpement et a ('innovation et de support administratif et technique. », est supprimee. 2° A la suite du paragraphe 3 sont ajoutes les paragraphes 4 a 11 nouveaux, libelles comme suit : «
(4)Le centre de recherche public se dote d'une administration centrale qui regroupe les services suivants, necessaires a !'execution des taches d'administration et de gestion qui lui incombent : 1° service administratif, financier et technique ; 2° service des systemes d' information ; 3° service des ressources humaines.
(5)Sous I'auto rite directe du directeur general, I' administration centrale est dirigee par le directeur administratif et financier. Le directeur administratif et financier doit remplir les conditions suivantes : 1° etre titulaire au moins d'un diplome de master ou equivalent; 2° avoir une experience professionnelle etablie en matiere de gestion administrative et financiere.
(6)Le poste de directeur administratif et financier est pourvu suite a une annonce publique. Lors de l'ouverture de la procedure de recrutement, le conseil d'administration installe un comite de recrutement compose d'au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et independants du centre de recherche public. Le directeur general preside le comite de recrutement. Le comite est charge d'examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d'administration.
(7)Par derogation aux paragraphes 4 et 5, le conseil d'administration peut, sur proposition du directeur general, decider de la mise en place d'un service des systemes d'information autonome, 5 place sous l'autorite directe du directeur general et dirige par un directeur des systemes d'information. II peut egalement, sur proposition du directeur general, decider de la mise en place d'un service des ressources humaines autonome, place sous l'autorite directe du directeur general et dirige par un directeur des ressources humaines.
(8)Le directeur des systemes d'information doit remplir les conditions suivantes : I O etre titulaire au mains d'un diplome de master ou equivalent; 2° avoir une experience professionnelle etablie en matiere de gestion de systemes d'information.
(9)Le directeur des ressources humaines doit remplir les conditions suivantes : I etre titulaire au mains d'un diplome de master ou equivalent; O 2° avoir une experience professionnelle etablie en matiere de gestion des ressources humaines. (I 0) Les pastes de directeur des systemes d'information et de directeur des ressources humaines sont pourvus suite a une annonce publique. Lors de l'ouverture de la procedure de recrutement, le conseil d'administration installe un comite de recrutement compose d'au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et independants du centre de recherche public. Le directeur general preside le comite de recrutement. Le comite est charge d'examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d'administration.
(11)Le reglement d 'ordre interieur organise Jes services vises au paragraphe 4 et determine leurs competences. » Art. 11. L'article 13 de la meme loi est modifie comme suit: I Le·paragraphe 2 est modifie cbmme suit :
- a)A la premiere phrase, Jes termes « et )'installation d'un comite de recrutement » sont O supprimes;
- b)A la suite de la premiere phrase sont inserees les phrases suivantes : « Lors de l'ouverture de la procedure de recrutement, le conseil d'administration installe un comite de recrutement compose d'au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et independants du centre de recherche public. Le directeur general preside le comite de recrutement. Le comite est charge d'examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d'administration. » 2° Le paragraphe 3 est remplace par le libelle suivant : «
(3)Le directeur de departement doit etre un chercheur titulaire d'un doctorat et disposer d'une reputation internationale sur base de la qualite de ses travaux de recherche, de developpement et d'innovation. » Art.
- L'article 17 de la meme loi est remplace par le libelle suivant : « Art.
- Cange scientifique (I) Le conge scientifique est destine a permettre a tout chercheur pouvant se prevaloir d'une autorisation a diriger des recherches aupres de l'Universite du Luxembourg ou aupres d'une autre universite de parfaire ses connaissances et ses competences en dehors du centre de recherche public dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein du centre de recherche public ou dans d'autres domaines susceptibles de promouvoir son developpement professionnel.
(2)Le conge scientifique peut etre demande par tout chercheur pouvant se prevaloir d'une autorisation a diriger des recherches aupres de l'Universite du Luxembourg ou aupres d'une autre universite, a condition qu'il soit un employe du centre de recherche public sous contrat a duree indeterminee, et puisse se prevaloir de sept annees d'anciennete a tache complete au minimum dans le centre de recherche public. Le conge scientifique peut etre accorde pour chaque periode de sept annees d'anciennete dans le centre de recherche public, chaque periode septennale commem;:ant apres la prise de conge. Les periodes de conge scientifique auxquelles peut pretendre apres plusieurs periodes septennales successives un chercheur ne sont pas cumulables.
(3)Le conge scientifique peut etre attribue pour une periode continue de six mois avec maintien de l'integralite de la remuneration de base ou pour une periode continue de douze mois avec une reduction de 50 pour cent de la remuneration de base. 6
(4)Le conge scientifique est accorde par le conseil d'administration sur proposition du directeur general.
(5)Les modalites d'attribution du conge scientifique sont precisees dans le reglement d'ordre interieur. » Art.
- L'article 19, paragraphe 1er, de la meme loi est modifie comme suit : 1°Ala premiere phrase, ii est ajoute a chaque fois une virgule apres les termes « l'Etat », apres ceux de « represente par le ministre » et apres ceux de « le centre de recherche public ». 2° A la troisieme phrase, les termes « ses domaines d'activites, » sont inseres apres ceux de« et portant sur sa politique generate, ses choix strategiques, ses objectifs, ». Art.
- A l'article 26 de la meme loi, le paragraphe 3 est remplace par le libelle suivant : «
(3)Le centre de recherche public se concerte avec l'Universite du Luxembourg en vue de la coordination de leurs politiques, de leurs domaines d'activites de recherche, de ('exploitation des infrastructures et de l'encadrement de theses. La coordination et la collaboration entre le centre de recherche public et l'Universite du Luxembourg sont reglees par la voie contractuelle. » Art. 15. L'intitule du titre VIII de la meme loi est remplace par le libelle suivant : « Assurance qualite et evaluation ». Art. 16. L'article 27 de la meme loi est remplace par le libelle suivant : « Art. 27,. Evaluation interne et evaluation externe
(1)Le centre de recherche public se dote d'un systeme de gestion de la qualite.
(2)L'evaluation interne du centre de recherche public porte sur le personnel du centre de recherche public. L'evaluation du personnel est au moins biennale. Sur proposition du directeur general, le conseil d'administration arrete le programme de ('evaluation interne et les procedures regissant celle-ci, ainsi que les suites a y reserver.
(3)Le centre de recherche public est soumis a une evaluation externe avec une periodicite de quatre ans. L'evaluation externe du centre de recherche public porte sur ses activites de recherche, de developpement et d'innovation, ('administration centrale et ('organisation interne.
(4)L'evaluation externe est menee par des specialistes independants et externes ou des agences ayant une experience en matiere d'evaluation d'activites de recherche, de developpement et d'innovation ainsi qu'en matiere d'evaluation de competences d'ordre administratif et organisationnel. Les experts ou les agences sont designes par le ministre.
(5)Le cahier des charges relatif a l'evaluation externe est elabore et arrete par le ministre. Le centre de recherche public est tenu de cooperer et de mettre a disposition toutes les informations necessaires a I' evaluation externe. Apres une analyse contradictoire des conclusions par les experts ou les agences et le directeur general, les rapports finaux sont communiques au ministre ainsi qu'aux organes du centre de recherche public.
(6)Au terme de la procedure d'evaluation, les conclusions des rapports finaux et les prises de position eventuelles du centre de recherche public sont rendues publiques. » Art.
- L'article 30 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 2, a la fin de la premiere phrase sont ajoutes les termes suivants : « et les technologies et ressources spatiales ». 2° Le paragraphe 3 est abroge. Art.
- L'article 32 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 3, a la premiere phrase, le terme « autonome » est supprime. 7 2° Le paragraphe 4 est abroge. Art.
- L'article 34 de la meme loi est modifie comme suit: 1° Le paragraphe 1er est rem place par le Ii belle suivant : «
(1)Par derogation a l'article 7, paragraphe 2, point 1°, les membres du conseil d'administration doivent disposer de competences en matiere de recherche et d'experience en matiere de gestion de programmes et de projets scientifiques, de valorisation de la recherche et du developpement economique ou de connaissances dans le domaine de la sante. » 2° Au paragraphe 2, la reference a « l'article 7, paragraphe 3 » est remplacee par une reference a « l'article 7, paragraphe 2 ». Art.
- L'article 35 de la meme loi est abroge. Art.
- L'article 37 de la meme loi est remplace par le libelle suivant : « Art.
- Missions Outre les missions generates definies a l'article 4, le USER a comme mission specifique de developper et de valoriser la recherche fondamentale et appliquee en sciences sociales pour repondre aux defis societaux, ainsi qu'aux besoins sociaux, economiques et spatiaux. Dans le dessein de contribuer a un developpement socio-economique durable fonde sur la connaissance et a l'amelioration de la qualite de vie de la population, le USER contribue a eclairer et a informer la societe, ainsi qu'a eclairer l'action des pouvoirs publics et des acteurs socio-economiques, au niveau national et international. » Art.
- A la suite de l'article 46 de la meme loi, ii est insere un article 46bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 46bis. Dispositions transitoires concernant la mise en reuvre de la loi du [. .. } portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet /'organisation des centres de recherche publics
(1)Les conseils d 'administration en fonction le jour de I' entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics terminent leurs mandats dans le delai fixe par la decision de nomination respective du Gouvernement en conseil.
(2)Le president de la delegation du personnel complete la composition de chaque conseil d'administration en fonction avec effet immediat.
(3)La premiere proposition par le conseil de concertation du membre choisi en son sein prevue a l'article 7, paragraphe 2, doit etre faite par le conseil de concertation respectif au plus tard trois mois apres l'entree en vigueur de la loi precitee du [ ... ]. Faute de proposition par le conseil de concertation endeans ce delai, le ministre propose au Gouvernement en conseil un membre du conseil de concertation pour completer le conseil d'administration. Le mandat du membre adjoint au conseil d'administration en vertu des dispositions du present paragraphe n'est pas pris en compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil d'administration prevue a l'article 7, paragraphe 5.
(4)Les centres de recherche publics engagent et assurent I' entree en fonction effective de leur directeur general adjoint respectif au plus tard douze mois apres I' en tree en vigueur de la loi precitee du [ ... ].
(5)Les centres de recherche publics engagent et assurent l'entree en fonction effective de leur directeur administratif et financier respectif au plus tard douze mois apres l'entree en vigueur de la loi precitee du [ ... ].
(6)Nonobstant le paragraphe 5, et par derogation a )'article 12, paragraphe 6, les conseils d'administration peuvent decider de nommer a la fonction de directeur administratif et financier un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de I' entree en vigueur de la loi precitee du[ ... ] et conformement a l'organigramme applicable a cette date, exerce la tache 8 et remplit Jes conditions visees a l'article 12, paragraphe 5. Cette derogation prend fin trois mois apres l'entree en vigueur de la Joi precitee du [ ... ].
(7)Par derogation a )'article 12, paragraphe 10, Jes conseils d'administration peuvent decider de nommer a la fonction respectivement de directeur des systemes d'information et de directeur des ressources humaines un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de l'entree en vigueur de la Joi precitee du [ ... ] et conformement a l'organigramme applicable a cette date, exerce les taches respectivement visees a l'article 12, paragraphe 7, et remplit les conditions respectivement visees a !'article 12, paragraphes 8 et 9. Cette derogation prend fin trois mois apres l'entree en vigueur de la Joi precitee du [ ... ]. » Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 27 avril 2023 Le Secretaire general, Le President, d, Laurent Scheeck Fernand Etgen 9